opencaselaw.ch

CCPR/C/123/D/2414/2014

I.D.M. v. Colombia

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2018-07-25 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: competent, independent and impartial tribunal equality before the law presumption of innocence right to appeal; Articles: 2 3 9 (1) 9 (4) 9 (5) 14 (1) 14 (2) 14 (3) 14 (5) 26; Procedural issues: abuse of the right of submission; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.18-14957 (F) 150420 160420



Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5

(par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication

no 2414/2014*, **

Communication présentée par :

I. D. M. (représenté par un conseil, Ricardo

Cifuentes Salamanca)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Colombie

Date de la communication :

14 mai 2013

Références :

Décision prise en application de l’article 97 du

Règlement intérieur du Comité, communiquée

à l’État partie le 4 juin 2014 (non publiée sous

forme de document)

Date des constatations :

25 juillet 2018

Objet :

Condamnation d’un ancien membre du

Congrès par la plus haute juridiction pour cause

d’immunité parlementaire

Question(s) de procédure :

Abus du droit de présenter des

communications; griefs insuffisamment étayés

Question(s) de fond :

Droit aux garanties d’une procédure régulière;

droit d’être entendu par un tribunal compétent,

indépendant et impartial; droit à la

présomption d’innocence; droit de faire

examiner par une juridiction supérieure la

déclaration de culpabilité et la condamnation;

égalité devant la loi

Article(s) du Pacte :

2, 3, 9 (par. 1, 4 et 5), 14 (par. 1, 2, 3 et 5) et 26

Article(s) du Protocole facultatif :

2 et 3

1.1

L’auteur de la communication est I. D. M., de nationalité colombienne, né le

14 octobre 1962. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2 et 3,

des paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 9, des paragraphes 1 à 3 et 5 de l’article 14 et de

* Adoptées par le Comité à sa 123e session (2-27 juillet 2018).

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Tania María

Abdo Rocholl, Yadh Ben Achour, Ilze Brands Kehris, Sarah Cleveland, Ahmed Amin Fathalla,

Olivier de Frouville, Bamariam Koita, Marcia V. J. Kran, Duncan Laki Muhumuza, Mauro Politi,

José Manuel Santos Pais, Yuval Shany et Margo Waterval.

Nations Unies

CCPR/C/123/D/2414/2014

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

10 septembre 2018

Français

Original : espagnol

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2

GE.18-14957

l’article 26 du Pacte. Il est représenté par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en

vigueur pour l’État partie le 23 mars 1976.

1.2

Le 8 octobre 2014, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité de la

communication et demandé au Comité d’examiner la question de la recevabilité séparément

du fond.

1.3

Le 3 décembre 2014, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur

spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé de rejeter

la demande de l’État partie, qui souhaitait que la recevabilité de la communication soit

examinée séparément du fond.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

L’auteur a été élu à la Chambre des représentants du Congrès de la République dans

la circonscription électorale du département de Santander, pour la période 2002-2006. Le

19 mars 2004, il a obtenu un congé de trois mois sans solde valable à compter du 1er avril

2004. Le 31 mars 2004, Mme Y. M. P. a suppléé l’auteur à la Chambre des représentants.

2.2

Le 3 juin 2004, la Première Commission de la Chambre des représentants a soumis

au vote un projet de loi prévoyant la réélection du Président en exercice. En sa qualité de

députée, Mme Y. M. P. a assisté à la séance et participé au vote.

2.3

L’auteur a réintégré la Chambre le 1er juillet 2004 et exercé sa charge jusqu’au terme

de la législature, le 19 juillet 2004. Il a ensuite été élu sénateur de la République pour la

période 2006-2010.

2.4

Le 11 février 2008, le Conseil d’État a déchu l’auteur de son mandat de sénateur de

la République pour « incapacité électorale ».

2.5

À une date non précisée dans la communication, un membre du Congrès a signalé

que, le 1er juin 2004, 18 des 35 membres de la Première Commission de la Chambre des

représentants, parmi lesquels Mme Y. M. P., s’étaient réunis et avaient signé un document

par lequel ils s’engageaient à voter contre le projet de loi prévoyant la réélection du

Président en exercice. Cette démarche n’avait toutefois pas abouti, parce que Mme Y. M. P.

et un autre membre du Congrès avaient modifié leur vote et la nature de leur participation

au débat en contrepartie de privilèges offerts par le Gouvernement. En conséquence, une

procédure pénale a été intentée devant la Cour suprême de justice. D’après l’auteur,

Mme Y. M. P. a déclaré devant la Cour suprême que le Gouvernement national lui avait

promis une somme d’argent si elle votait en faveur du projet de loi sur la réélection du

Président et que l’auteur l’avait contrainte par la menace à voter en faveur dudit projet de

loi. Sur la foi des déclarations de Mme Y. M. P., la Chambre de cassation pénale de la Cour

suprême (Chambre pénale) a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire visant l’auteur1.

2.6

Le 20 mai 2008, la Chambre pénale a ordonné l’ouverture d’une information

judiciaire, c’est-à-dire une enquête préliminaire sur l’auteur, et ordonné que celui-ci soit

placé en détention provisoire. Elle a notamment estimé que l’immunité de juridiction

s’appliquait en l’espèce puisque les faits reprochés à l’auteur, ancien membre du Congrès,

étaient liés à la charge qu’il exerçait alors et que, même s’il était en congé au moment des

faits, il restait attaché à ses fonctions et investi de son mandat en application de l’article 262

du Règlement du Congrès (loi no 5 de 1992).

1 L’auteur indique qu’en application des articles 186 et 235 de la Constitution, les membres du Congrès

sont jugés par la Cour suprême de justice. Art. 186. Les infractions commises par des membres du

Congrès relèvent exclusivement de la compétence de la Cour suprême de justice, unique autorité

habilitée à ordonner le placement en détention de membres du Congrès. En cas de flagrant délit, les

intéressés sont appréhendés et mis immédiatement à la disposition de la Cour. Art. 235. La Cour

suprême de justice est compétente pour : […] 3. Enquêter sur les membres du Congrès et les juger.

[…] Lorsque les fonctionnaires précités cessent d’exercer leur charge, l’immunité de juridiction reste

applicable uniquement aux comportements punissables qui sont liés aux fonctions exercées par les

intéressés.

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3

2.7

Le 30 mai 2008, la Chambre pénale de la Cour suprême a établi le statut juridique de

l’auteur et s’est déclarée compétente pour connaître de l’affaire. L’auteur a introduit un

recours en révision devant la Cour suprême, arguant notamment du fait qu’au regard de

l’article 235 de la Constitution, la Chambre pénale, n’ayant pas la qualité de tribunal

compétent, n’était pas habilitée à le juger étant donné qu’au moment des faits, il n’exerçait

pas sa charge de parlementaire et que les faits en cause n’étaient pas liés à sa fonction. Le

16 juin 2008, la Chambre pénale a débouté l’auteur de son recours.

2.8

L’auteur a ensuite saisi la Chambre civile de la Cour suprême d’un recours en

protection constitutionnelle contre les décisions rendues par la Chambre pénale les 20 et

30 mai, le 16 juin et le 25 septembre 2008. Il contestait la compétence de la Chambre

pénale pour connaître de la procédure visant à établir sa responsabilité pénale. Le

30 octobre 2008, la Chambre de cassation civile l’a débouté de son recours.

2.9

Le 12 mars 2009, la Chambre pénale s’est également prononcée sur un autre recours

formé par l’auteur, réaffirmant sa compétence pour connaître de l’affaire. L’auteur affirme

que ces décisions ont porté atteinte à son droit d’être jugé par un tribunal compétent et

impartial, de même qu’à son droit à l’égalité devant les tribunaux et au réexamen de sa

déclaration de culpabilité et de sa condamnation.

2.10

L’auteur dit avoir introduit un nouveau recours en protection constitutionnelle

devant la Chambre disciplinaire du Conseil régional de la magistrature, recours qui a été

déclaré irrecevable au motif que l’auteur faisait l’objet d’une procédure pénale en instance.

2.11

Le 3 juin 2009, la Chambre pénale a reconnu l’auteur coupable de concussion et l’a

condamné à une peine de six ans d’emprisonnement, sans mesure de substitution,

notamment sans possibilité d’assignation à résidence, et au versement de 50 salaires

minimum mensuels, ainsi qu’à la perte de ses droits civiques et à une interdiction d’exercer

toute fonction publique pendant cinq ans. Elle a notamment estimé que le congé sans solde

dont bénéficiait l’auteur au moment des faits constituait une situation administrative

n’entraînant pour celui-ci ni la suspension de sa qualité de membre du Congrès, ni le retrait

de sa charge, puisqu’il s’agissait d’une suspension temporaire et qu’il conservait son statut

d’agent public; l’auteur restait donc investi du mandat de membre du Congrès et

bénéficiaire de l’immunité parlementaire. Eu égard à la nature des faits en cause, la

Chambre pénale de la Cour suprême a conclu qu’elle avait compétence pour instruire et

juger l’affaire.

2.12

Le 27 août 2009, la Chambre disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature,

saisie en appel, a annulé la décision de la Chambre civile de la Cour suprême (voir par. 2.8)

et déclaré fondé le recours en protection constitutionnelle introduit par l’auteur, estimant

que la Chambre pénale avait commis une voie de fait pour défaut de compétence en

conservant sa compétence pour instruire et juger l’affaire. Le Conseil supérieur a estimé :

qu’il fallait distinguer entre la « charge » et les « fonctions »; que, selon l’article 235 de la

Constitution, l’immunité de juridiction restait applicable uniquement aux comportements

punissables liés aux « fonctions exercées » par le membre du Congrès; qu’au moment des

faits, l’auteur bénéficiait d’un congé sans solde; qu’en conséquence, la Chambre pénale ne

pouvait exercer sa compétence que si le comportement punissable était lié aux « fonctions

exercées » par l’auteur et non à sa « charge » ou qualité de membre du Congrès.

2.13

Le 18 décembre 2009, la Cour constitutionnelle a annulé la décision rendue par le

Conseil supérieur de la magistrature et conclu qu’en l’espèce, il n’avait pas été porté

atteinte au droit de l’auteur aux garanties d’une procédure régulière au motif qu’il avait été

jugé par la Cour suprême en premier et dernier ressort, « puisqu’en étant jugés par la plus

haute juridiction de droit commun, les hauts fonctionnaires jouissent pleinement du droit à

la défense et aux garanties d’une procédure régulière, conformément aux dispositions des

principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ».

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4

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Teneur de la plainte

3.1

L’auteur soutient que l’État partie a violé les droits qui lui sont reconnus par les

articles 2 et 3, les paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 9, les paragraphes 1 à 3 et 5 de

l’article 14 et l’article 26 du Pacte2.

3.2

L’auteur affirme que les droits qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 14 et de

l’article 26 du Pacte ont été violés étant donné qu’il n’a pas été jugé par un tribunal

compétent ni dans le respect du droit à l’égalité devant les tribunaux. Selon les articles 186

et 235 de la Constitution, les membres du Congrès jouissent de l’immunité de juridiction et

sont jugés par la Chambre pénale de la Cour suprême. Toutefois, lorsqu’ils cessent

d’exercer leur charge, l’immunité de juridiction reste applicable uniquement aux

comportements punissables liés aux fonctions qu’ils remplissent en leur qualité de membres

du Congrès. Il ressort aussi bien de la législation applicable que de la jurisprudence de la

Cour suprême que, si le membre du Congrès n’exerçait pas sa charge et que les faits en

cause n’avaient aucun lien fonctionnel avec les activités menées par celui-ci, ces faits

relèvent de la compétence du tribunal ordinaire et non de la Chambre pénale de la Cour

suprême3. Ainsi, si en l’espèce la Cour suprême s’était conformée à sa propre

jurisprudence, l’enquête visant à établir la responsabilité pénale de l’auteur aurait été

confiée au ministère public puisqu’au moment des faits, l’auteur, qui était en congé et avait

été remplacé par Mme Y. M. P., n’exerçait pas la charge de membre du Congrès. Il ne

jouissait donc pas de l’immunité de juridiction. De plus, les faits en cause n’étaient

nullement liés aux fonctions précédemment exercées par l’auteur en sa qualité de membre

du Congrès. L’auteur estime donc que la Cour suprême a modifié sa propre jurisprudence

dans le but précis de le juger et d’empêcher qu’il soit traduit devant le tribunal compétent

en l’espèce, à savoir un tribunal ordinaire. Il ajoute que la Chambre pénale a déclaré que le

congé était une des situations administratives dans lesquelles un agent du secteur public

pouvait se trouver et qu’il consistait en une suspension temporaire des fonctions

professionnelles habituellement exercées par l’intéressé ou, ce qui revient au même, au

retrait provisoire de la charge occupée par celui-ci dans telle ou telle entité publique, sans

rupture du lien professionnel entre l’agent et l’entreprise ou l’organisme public concerné.

D’après l’auteur, si l’on s’en tient à cette interprétation, il est manifeste que les faits qui ont

motivé l’enquête le concernant n’avaient aucun lien avec les fonctions qu’il exerçait en sa

qualité de membre du Congrès, puisque qu’il était en congé à la date des faits en cause et

n’exerçait donc pas les fonctions de membre du Congrès.

3.3

Lorsqu’une procédure pénale est intentée contre un membre du Congrès qui jouit de

l’immunité de juridiction, la Chambre pénale de la Cour suprême instruit l’affaire et met en

cause l’intéressé; il n’existe pas, en pareil cas, de séparation fonctionnelle entre l’entité qui

instruit et celle qui juge. Ce sont donc les mêmes juges qui instruisent le dossier, qualifient

les faits, mettent l’intéressé en examen et enfin statuent et prononcent éventuellement une

condamnation, en violation du droit de toute personne d’être jugée par un tribunal impartial

(art. 14, par. 1, du Pacte).

3.4

L’auteur affirme que l’État partie a violé son droit à la présomption d’innocence,

consacré par le paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte, puisqu’il a été déclaré coupable,

malgré l’absence de preuves suffisantes propres à démontrer avec certitude les faits qui lui

étaient reprochés, d’avoir menacé Mme Y. M. P. pour l’amener à soutenir le projet de loi sur

la réélection du Président. À ce propos, l’auteur soutient qu’au cours de la procédure

pénale, il a été démontré qu’il n’avait jamais contraint Mme Y. M. P. ni ne l’avait entravée

dans l’exercice de ses fonctions, comme attesté par le témoin C. G. et l’intéressée elle-

même. Le ministère public lui-même, qui avait initialement soutenu l’accusation, a estimé

qu’eu égard à l’évolution de la preuve au cours de la procédure, il n’y avait pas

suffisamment d’éléments pour prononcer une déclaration de culpabilité, les faits en cause et

la responsabilité de l’accusé pour ces faits ne pouvant être établis avec certitude.

Mme Y. M. P. et M. C. G. ayant donné différentes versions de leurs témoignages, la

2 L’auteur n’étaye pas les griefs qu’il tire des paragraphes 1 et 2 de l’article 2, des articles 3 et 9 et du

paragraphe 3 de l’article 14, mais se borne à renvoyer à ces dispositions.

3 L’auteur renvoie à la jurisprudence de la Cour suprême (arrêts 24162, 24064 et 27313, en date du

10 août 2006 et des 7 février et 17 novembre 2008, respectivement).

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5

Chambre pénale s’est contentée de conclure qu’ils semblaient vouloir « harmoniser » leurs

déclarations au bénéfice de l’auteur. En parvenant à cette conclusion, la Chambre pénale a

violé le principe de la présomption d’innocence. En outre, elle n’a pas procédé à une juste

appréciation des preuves et n’a pas suffisamment motivé ses conclusions.

3.5

La procédure pénale applicable aux membres du Congrès de la République constitue

en outre une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, les déclarations de

culpabilité et les condamnations prononcées par la Chambre pénale de la Cour suprême

n’étant pas susceptibles d’appel devant une juridiction supérieure. Bien que rien n’empêche

la Cour suprême de créer, dans son règlement, un mécanisme permettant le réexamen des

déclarations de culpabilité et des condamnations en deuxième instance, au moment où la

communication a été soumise au Comité, aucun mécanisme de ce type n’a été mis en place.

En l’espèce, l’auteur n’avait donc pas la possibilité de faire appel de sa condamnation.

3.6

L’auteur fait savoir qu’au moment des faits, la Cour suprême a rejeté tout recours en

protection constitutionnelle pour atteinte aux droits de l’homme formé contre ses décisions.

Il estime que cette pratique constitue une violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

3.7

L’auteur soutient que la procédure pénale suivie contre lui en violation de ses droits

de l’homme, et les conséquences qu’elle a eues, lui ont fait subir un préjudice matériel et

moral. Il demande donc, à titre de réparations : que le Comité constate la violation des

droits qui lui sont reconnus par le Pacte; que l’État partie rende publique la décision du

Comité, au moyen du même nombre de publications et dans les mêmes médias que

lorsqu’on l’a traité comme un criminel à la suite de sa condamnation par la Chambre

pénale; qu’on l’indemnise du préjudice matériel et moral qu’il a subi, compte tenu des

allégations formulées à ce sujet dans la communication; que l’État partie soit invité à

prendre des mesures pour que ces faits ne se reproduisent pas.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1

Par une note verbale datée du 8 octobre 2014, l’État partie a présenté ses

observations sur la recevabilité de la communication et demandé au Comité de déclarer

celle-ci irrecevable.

4.2

L’État partie présente en détail les dispositions constitutionnelles et législatives et la

jurisprudence nationale en matière d’immunité parlementaire, ainsi que les procédures

d’instruction et de jugement en matière pénale, qui relèvent de la compétence de la

Chambre pénale de la Cour suprême. La Constitution, en ses articles 186, 234 et 235, donne

compétence à la Cour suprême pour instruire et juger les affaires pénales concernant des

membres du Congrès.

4.3

La compétence pour juger des membres du Congrès est régie par un cadre juridique

qui garantit le droit à un procès équitable, intenté devant la plus haute juridiction pénale, à

savoir la Chambre de cassation pénale de la Cour suprême. L’État partie, renvoyant à la

jurisprudence de sa Cour constitutionnelle4, soutient que le principe du double degré de

juridiction en matière pénale n’est pas absolu, puisqu’il ne fait pas partie des éléments

essentiels sur lesquels se fonde le droit aux garanties d’une procédure régulière. Ce principe

peut souffrir certaines exceptions, qui doivent être raisonnables, proportionnées et

conformes au droit à l’égalité et aux garanties les plus essentielles d’une procédure

régulière. L’immunité de juridiction des membres du Congrès a pour objet, notamment : de

garantir l’indépendance, l’autonomie et le bon fonctionnement des organes de l’État dans

lesquels les fonctionnaires qui jouissent de cette immunité exercent leurs fonctions; de

garantir l’indépendance et l’impartialité du juge dans le cadre de la procédure judiciaire.

Par conséquent, elle ne confère aucun privilège aux intéressés à titre personnel.

4.4

Les instruments relatifs aux droits de l’homme n’induisent pas l’obligation de

garantir le double degré de juridiction dans le cadre de la procédure pénale applicable aux

hauts fonctionnaires jouissant de l’immunité parlementaire. Les États parties disposent

d’une importante marge de manœuvre pour définir les procédures et concevoir des

mécanismes efficaces de protection juridique, et ne sont pas nécessairement tenus de

4 Arrêts de la Cour constitutionnelle C-650-2001 et C-254A (2012).

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prévoir un deuxième degré de juridiction en matière pénale pour les hauts fonctionnaires

bénéficiaires de l’immunité parlementaire. Traduire ces personnes, en leur qualité de hauts

fonctionnaires jouissant de l’immunité parlementaire, devant la plus haute juridiction

pénale est en soi une manière de garantir pleinement leur droit à un procès équitable. L’État

partie soutient qu’on ne saurait interpréter le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte comme

faisant obligation de prévoir un « deuxième degré de juridiction », puisque le libellé de

cette disposition fait littéralement référence à une « juridiction supérieure ». L’expression

« juridiction supérieure » peut être interprétée comme impliquant la nécessité de porter

l’affaire devant une juridiction aux qualités académiques et professionnelles supérieures,

propres à garantir une juste appréciation des faits en cause. Il convient de noter, en outre,

qu’il ne s’agit pas ici de juger des particuliers, mais des parlementaires, qui comptent parmi

les plus hauts responsables de l’État.

4.5

Compte tenu de ce qui précède, les constatations adoptées par le Comité dans les

affaires Salgar de Montejo c. Colombie5 (communication no 64/1979) et Oliveró Capellades

c. Espagne6 (communication no 1211/2003), notamment, sont sans intérêt en l’espèce

puisque les auteurs de ces communications n’avaient pas le statut de parlementaire; le

Comité n’avait donc pas eu à examiner les spécificités de la procédure pénale applicable

aux membres du Congrès.

4.6

En l’espèce, la Chambre pénale de la Cour suprême a ordonné, le 20 mai 2008,

l’ouverture d’une enquête officielle sur les malversations imputées à l’auteur, sur le

fondement des articles précités de la Constitution et de l’article 32 du Code de procédure

pénale (loi no 906 de 2004). L’auteur a usé sans succès des voies de recours qui lui étaient

ouvertes pour contester la compétence de la Chambre pénale. Il a notamment introduit un

recours en protection constitutionnelle devant la Chambre disciplinaire du Conseil régional

de la magistrature, recours dont il a finalement été débouté le 18 décembre 2009 par la Cour

constitutionnelle, laquelle a estimé qu’il n’avait pas été porté atteinte au droit de l’auteur

aux garanties d’une procédure régulière. L’État partie soutient que, bien que l’auteur ait été

jugé par une seule et même juridiction pénale en premier et dernier ressort, l’affaire a

également été examinée et jugée, dans le cadre du recours en protection constitutionnelle,

par d’autres instances telles que la Chambre disciplinaire du Conseil régional de la

magistrature de Cundinamarca, le Conseil supérieur de la magistrature et la Cour

constitutionnelle.

4.7

L’État partie soutient que les allégations formulées par l’auteur concernant les effets

du congé sans solde dont il bénéficiait au moment des faits et les conclusions auxquelles

sont parvenues les juridictions nationales sont sans intérêt dans le cadre de l’examen de la

communication. En outre, le Comité n’est pas habilité à remettre en question l’examen et

l’appréciation des faits par les tribunaux nationaux. En tout état de cause, il ressort de la

jurisprudence de la Cour suprême qu’en application de l’article 261 de la Constitution et de

l’article 262 de la loi no 5 de 1992 (Règlement du Congrès), un membre du Congrès en

période de congé reste rattaché au service et investi de son mandat7. Il ajoute que,

conformément à la jurisprudence de la Cour suprême, l’immunité de juridiction s’applique

lorsque le mis en cause occupe sa charge de membre du Congrès ou de sénateur, ou lorsque

le comportement punissable est lié aux fonctions exercées par celui-ci. En outre, l’article

235 de la Constitution, qui délimite la compétence de la Cour suprême, dispose que

l’immunité de juridiction continue de s’appliquer après la cessation du mandat, lorsque les

faits reprochés sont liés au mandat qui confère à l’intéressé la qualité de bénéficiaire de

l’immunité de juridiction. En l’espèce, l’auteur était investi d’un mandat parlementaire du

20 juillet 1998, date à laquelle il a pris ses fonctions de membre du Congrès, au 19 juillet

2006. Les autorités judiciaires ont donc estimé qu’il était pleinement avéré que l’auteur

jouissait de l’immunité de juridiction à la date des faits. Cette immunité de juridiction

devait continuer de s’appliquer puisque les faits imputés à l’auteur restaient indéniablement

liés au mandat de membre du Congrès dont il était investi. La Cour suprême a estimé que le

5 CCPR/C/15/D/64/1979.

6 CCPR/C/87/D/1211/2003.

7 L’État partie renvoie aux arrêts rendus par la Chambre pénale de la Cour suprême le 14 août 2000,

(Rad. 13349), le 11 mars 2003 (Rad. 17653) et le 24 janvier 2007 (Rad. 21497).

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congé était uniquement une situation administrative qui n’entraînait pas de rupture du lien

professionnel entre le fonctionnaire et l’État et qu’en conséquence, le fonctionnaire

conservait sa qualité d’agent de l’État.

4.8

L’État partie soutient que la communication est irrecevable; il affirme que l’auteur

demande au Comité de se convertir en juridiction de quatrième instance et d’agir à la

manière d’un organe d’appel en examinant la procédure pénale à l’issue de laquelle l’auteur

a été reconnu coupable de concussion. Les allégations de violation du Pacte traduisent

essentiellement l’insatisfaction de l’auteur à l’égard des décisions rendues en l’espèce par

les juridictions nationales dans le cadre d’une procédure régulière. Or, le Comité n’est pas

habilité à réexaminer les décisions des juridictions nationales et leur appréciation des faits

et des preuves. Il ajoute que les juridictions n’ont pas fait preuve d’arbitraire et que les

allégations de l’auteur ont été dûment prises en considération dans le cadre des procédures

judiciaires. Différentes voies de recours étaient ouvertes à l’auteur, qui en a usé, et les

décisions de justice rendues à son égard étaient dûment motivées.

4.9

La communication de l’auteur est un abus du droit de présenter une communication.

Bien que le Protocole facultatif ne fixe pas de délai pour la présentation d’une

communication, le Comité a déjà déclaré plusieurs communications irrecevables pour abus

du droit de présenter une communication en raison du délai écoulé entre la date des faits et

la présentation de l’affaire au Comité. En l’espèce, plus de trois années se sont écoulées

entre la dernière décision rendue par une juridiction interne et la soumission de la

communication au Comité. Or, l’auteur n’a pas expliqué de façon convaincante les raisons

de ce retard. La communication constitue également un abus du droit de présenter une

communication parce que les informations qu’elle contient sont fausses, déformées,

incomplètes et peu claires. L’auteur renvoie notamment à la jurisprudence du Comité, qui

selon lui s’applique en l’espèce, en omettant toutefois d’indiquer que les affaires citées sont

sensiblement distinctes, les personnes concernées n’étant pas des parlementaires. La

communication contient en outre des informations incohérentes puisque, d’une part,

l’auteur affirme qu’il n’existe pas de juridiction compétente et, d’autre part, il remet en

question la procédure de jugement et l’appréciation des preuves par la Chambre pénale de

la Cour suprême. De plus, les allégations formulées dans la communication sont

fallacieuses puisque l’auteur soutient que les décisions de justice rendues à son égard

étaient arbitraires et incohérentes et qu’elles ont constitué un déni de justice.

4.10

Les allégations de violation des droits énoncés dans le Pacte ne sont pas

suffisamment étayées aux fins de la recevabilité. L’auteur affirme que les droits qui lui sont

reconnus par les articles 2, 3, 9, 14 et 26 du Pacte ont été violés. Ses allégations se fondent

toutefois uniquement sur la violation de l’article 14 et, brièvement, sur l’article 26. De plus,

le moyen tiré de ce que la Chambre pénale de la Cour suprême a modifié sa position

jurisprudentielle dans le seul but de conserver sa compétence pour pouvoir juger l’auteur

n’est pas étayé. La communication renvoie de façon générale à différentes décisions sans

mettre en évidence de lien entre ces décisions et la position jurisprudentielle supposée de la

Cour suprême, ce qui aurait permis au Comité de les comparer aux décisions rendues en

l’espèce pour vérifier s’il y a effectivement eu modification de la jurisprudence et

éventuellement violation du droit à l’égalité. En outre, les précédents jurisprudentiels

auxquels semble renvoyer la communication concernent des personnes qui n’étaient pas

investies du mandat de membre du Congrès. À ce propos, l’État partie ajoute que, dans le

cadre des procédures pénales intentées contre des personnes jouissant de l’immunité

parlementaire, ses tribunaux ont toujours appliqué la législation en vigueur et réservé le

même traitement aux mis en cause8.

8 L’État partie renvoie à neuf décisions de justice rendues dans différentes affaires entre décembre 2007

et février 2010, notamment à des déclarations de culpabilité.

CCPR/C/123/D/2414/2014

8

GE.18-14957

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant

la recevabilité et renseignements complémentaires

Commentaires sur la recevabilité

5.1

Le 24 novembre 2014, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de

l’État partie et réaffirmé que sa communication remplissait les critères de recevabilité

énoncés dans le Protocole facultatif.

5.2

L’auteur réitère ses allégations selon lesquelles la procédure pénale intentée contre

lui était contraire au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, puisque les membres du Congrès

qui jouissent de l’immunité parlementaire n’ont pas le droit de bénéficier du double degré

de juridiction en matière pénale. Il soutient que la Cour constitutionnelle a considéré dans

sa jurisprudence que les décisions rendues en premier et dernier ressort par la Chambre

pénale de la Cour suprême à l’égard de personnes jouissant de l’immunité de juridiction

étaient conformes à la Constitution de l’État partie et aux instruments internationaux9. La

Cour constitutionnelle a unifié sa jurisprudence et déclaré que le jugement de hauts

dignitaires de l’État en premier et dernier ressort n’implique pas une méconnaissance du

droit aux garanties d’une procédure régulière10.

5.3

Dans le cadre de la procédure pénale à l’issue de laquelle sa responsabilité a été

établie, l’auteur n’a pas eu la possibilité d’interjeter appel pour que sa déclaration de

culpabilité et sa condamnation soient réexaminées par une juridiction supérieure. Les

recours en protection constitutionnelle ne sauraient être considérés comme un substitut du

recours en appel en matière pénale aux fins des obligations énoncées au paragraphe 5 de

l’article 14 du Pacte, puisqu’ils ont un caractère juridique et des effets distincts. De surcroît,

en l’espèce, le recours en protection constitutionnelle introduit devant la Chambre civile de

la Cour suprême visait à contester la décision par laquelle la Cour suprême s’était déclarée

compétente pour connaître de l’affaire et non la décision ultérieurement rendue par la

Chambre pénale. L’auteur ajoute qu’en règle générale, la Cour suprême rejette

systématiquement les recours en protection constitutionnelle introduits contre ses arrêts ou

décisions. Le droit au double degré de juridiction en matière pénale ne souffre aucune

exception, même dans le cas des hauts fonctionnaires, et une décision rendue en premier et

dernier ressort par la plus haute instance de l’ordre judiciaire ne suffit en aucun cas à lui

donner effet ou à le « compenser »11.

5.4

Pour ce qui est des observations de l’État partie concernant l’abus du droit de

présenter une communication, l’auteur soutient qu’aucun délai n’a été fixé pour la

présentation des communications et qu’en l’espèce, la communication a été soumise dans

un délai raisonnable. Par ailleurs, la communication ne contient pas d’information

délibérément fausse ou déformée. Les décisions citées, tirées de la jurisprudence des

organes internationaux chargés des droits de l’homme, sont pertinentes et applicables

en l’espèce.

5.5

Les allégations de violation des droits consacrés par le Pacte ont été dûment étayées.

Concernant l’article 2 du Pacte, l’auteur soutient que l’État partie n’a pas pris les mesures

voulues pour garantir le droit de tous au double degré de juridiction en matière pénale et le

droit de toute personne d’être entendue par un juge impartial, en dépit des constatations et

des décisions adoptées par le Comité et d’autres organes internationaux chargés des droits de

l’homme qui ont estimé que l’État partie avait violé ces droits. L’État partie ne garantit pas

davantage l’accès à un recours utile, recours qui dans son ordre juridique prend la forme

d’une action en protection constitutionnelle, étant entendu que le paragraphe 3 de l’article 2

du Pacte n’exclut aucune autorité d’un État partie de l’accès aux recours utiles, ni ne dispose

que pareils recours ne peuvent être introduits contre des décisions de la Cour suprême.

9 L’auteur renvoie à l’arrêt C-545/08 de la Cour constitutionnelle.

10 L’auteur renvoie à l’arrêt SU 198/13 de la Cour constitutionnelle.

11 L’auteur renvoie aux constatations adoptées par le Comité concernant la communication

no 1211/2003 en l’affaire Oliveró Capellades c. Espagne, par. 7.

CCPR/C/123/D/2414/2014

GE.18-14957

9

Renseignements complémentaires

6.1

Le 5 décembre 2014, l’auteur a informé le Comité qu’à une date non précisée, il

avait introduit un recours en annulation de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le

18 décembre 2009.

6.2

Le 2 février 2011, la Chambre plénière de la Cour constitutionnelle a débouté

l’auteur de son recours en annulation, estimant notamment que la Deuxième Chambre de

contrôle constitutionnel ne s’était pas écartée de la jurisprudence de la Cour puisque, dans

les neuf affaires jugées entre 1993 et 2008 qui formaient sa jurisprudence sur la question de

l’immunité de juridiction prévue par la Constitution pour certaines autorités et la

compétence de la Cour suprême pour juger des membres du Congrès, elle n’avait jamais eu

à examiner la situation administrative dans laquelle se trouve un membre du Congrès en

période de congé sans solde.

Observations de l’État partie sur le fond

7.1

Le 5 mai 2015, l’État partie a présenté ses observations sur le fond de la

communication et réaffirmé que celle-ci ne satisfaisait pas aux conditions de recevabilité

énoncées dans le Protocole facultatif.

7.2

Concernant les griefs de violation des paragraphes 1, 2 et 5 de l’article 14, l’État

partie soutient que l’auteur a été jugé équitablement et dans des conditions d’égalité par un

tribunal indépendant et impartial. La Constitution, en ses articles 186, 234 et 235, établit la

procédure de jugement des membres du Congrès par la Cour suprême, désignée comme

juridiction compétente en la matière. De même, selon l’article 32.7 du Code de procédure

pénale (loi no 906 de 2004), c’est à la Chambre de cassation pénale de la Cour suprême

qu’il appartient d’instruire et de juger les affaires concernant des sénateurs et des députés.

Au pénal, une haute autorité est toutefois jugée par la Cour suprême, en cas de séparation

entre les fonctions d’instruction et de jugement.

7.3

Les décisions rendues tant par la Cour suprême que par la Cour constitutionnelle

étaient fondées sur la jurisprudence établie. La Cour constitutionnelle considère dans sa

jurisprudence constante que le principe du double degré de juridiction n’est pas absolu,

puisqu’il ne fait pas partie des éléments essentiels sur lesquels se fonde le droit aux

garanties d’une procédure régulière, et que la loi peut prévoir des exceptions au double

degré de juridiction en matière pénale12. La Cour a également indiqué que l’établissement

d’un unique degré de juridiction dans le cadre des procédures de déchéance du mandat de

membre du Congrès était raisonnable et proportionné et qu’il ne portait pas atteinte aux

garanties fondamentales. L’arrêt C-545 rendu par la Cour constitutionnelle le 28 mai 2008

établit une jurisprudence relative à la nature et à l’objet de l’immunité constitutionnelle des

plus hautes autorités de l’État tout en séparant les fonctions d’instruction et de jugement au

sein de la Cour suprême afin de garantir l’impartialité objective du juge. Selon l’arrêt

précité, l’immunité vise à préserver l’autonomie et l’indépendance des fonctions de ces

autorités par l’établissement de procédures spéciales, distinctes des procédures ordinaires,

sans que cela implique une quelconque discrimination. La procédure de jugement en

premier et dernier ressort par la Cour suprême diffère à plusieurs égards de la procédure

ordinaire, sans pour autant que cela implique que les personnes jugées ne bénéficient pas

des garanties de procédure. Les intéressés sont en réalité privilégiés en ce que l’ensemble

de la procédure se déroule devant les juges les mieux formés et les plus expérimentés.

7.4

L’État partie avance une fois encore que ni le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte,

ni la jurisprudence du Comité ainsi que d’autres organes internationaux chargés des droits

de l’homme n’imposent de règle selon laquelle il faudrait prévoir, dans le cadre de la

procédure pénale suivie devant la plus haute instance judiciaire contre de hauts

fonctionnaires jouissant de l’immunité de juridiction, un deuxième degré de juridiction

comme il en existe dans le contexte d’autres procédures pénales. D’autre part, en l’affaire

Gomariz Varela c. Espagne, qui ne concernait pas un haut fonctionnaire jouissant de

l’immunité de juridiction, le Comité a estimé que l’absence du droit de faire réexaminer par

une juridiction supérieure la condamnation prononcée par une juridiction du second degré

12 Arrêts de la Cour constitutionnelle C-650-2001 et C-254A (2012).

CCPR/C/123/D/2414/2014

10

GE.18-14957

après un acquittement par le tribunal de première instance ne constituait pas une violation

du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte13.

7.5

Les allégations de l’auteur traduisent son insatisfaction à l’égard de la procédure

pénale et de sa déclaration de culpabilité; dans la pratique, l’auteur entend faire jouer au

Comité le rôle de juridiction de quatrième instance et faire en sorte que l’on rouvre le débat

quant à sa responsabilité pénale. Le fait qu’une décision de justice ait été rendue en sa

défaveur ne constitue cependant pas une violation du Pacte. L’État partie souligne que la

décision par laquelle a été établie la responsabilité pénale de l’auteur n’est pas arbitraire;

elle est dûment motivée et a été rendue dans le cadre d’une procédure judiciaire régulière.

L’auteur a introduit un recours en protection constitutionnelle, dont il a finalement été

débouté par la Cour constitutionnelle le 18 décembre 2009. Les garanties d’une procédure

régulière ont été respectées dans le cadre de tous les recours introduits tout au long de la

procédure judiciaire.

7.6

La procédure pénale suivie contre l’auteur n’a pas constitué une violation du

paragraphe 1 de l’article 14 et de l’article 26 du Pacte. L’auteur a en effet été jugé selon la

procédure applicable aux bénéficiaires de l’immunité parlementaire. Il n’a donc pas été

traité différemment d’autres personnes dans la même situation.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant le fond

8.1

Le 6 septembre 2015, l’auteur a présenté ses commentaires sur le fond de la

communication. Il affirme, une nouvelle fois, que l’État partie a violé son droit d’être

entendu par un tribunal indépendant et impartial, son droit à la présomption d’innocence et

son droit d’être jugé par le tribunal compétent et d’interjeter appel de sa déclaration de

culpabilité et de sa condamnation devant une juridiction supérieure.

8.2

Concernant les griefs de défaut d’impartialité du tribunal, l’auteur signale que les

juges qui l’ont mis en accusation sont aussi ceux qui ont prononcé la déclaration de

culpabilité et que, par conséquent, il n’y a pas eu de séparation des fonctions; il aurait pu y

avoir, par exemple, une formation de juges membres de la Chambre pénale chargée

d’instruire le dossier et de mettre en accusation l’auteur et une autre chargée de juger

celui-ci et de statuer sur l’affaire.

8.3

Compte tenu du contexte décrit au paragraphe précédent, il apparaît que le droit de

l’auteur à la présomption d’innocence a également été violé au motif que les juges qui ont

mis en accusation l’auteur sont aussi ceux qui l’ont jugé. Le fait qu’en l’espèce, la Cour

suprême ait été désignée comme instance compétente ne légitime en rien les condamnations

pénales prononcées en premier et dernier ressort, sans séparation fonctionnelle entre le juge

qui met en accusation et celui qui juge et condamne.

8.4

Pour ce qui est du droit d’être jugé par le tribunal compétent, l’auteur affirme, une

fois encore, que l’immunité parlementaire ne devait pas s’appliquer en l’espèce puisqu’au

moment des faits, il était en congé sans solde et n’exerçait donc pas ses fonctions de

membre du Congrès. Étant donné que l’auteur était suppléé par Mme Y. M. P., l’immunité

parlementaire ne devait s’appliquer qu’à celle-ci.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

9.1

Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits

de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la

communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

9.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’alinéa a) du

paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en

cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

13 CCPR/C/84/D/1095/2002.

CCPR/C/123/D/2414/2014

GE.18-14957

11

9.3

Le Comité note que l’auteur dit avoir épuisé les voies de recours utiles qui lui étaient

ouvertes au plan interne. En l’absence d’objection de l’État partie sur ce point, le Comité

considère que les conditions énoncées à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 5 du

Protocole facultatif sont réunies.

9.4

Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication

devrait être déclarée irrecevable pour abus du droit de plainte, parce qu’elle contient des

informations fausses, déformées, incomplètes et peu claires. Il fait toutefois observer

qu’une simple divergence d’opinion entre l’État partie et l’auteur de la communication à

propos des faits, de l’application de la loi et de la pertinence de la jurisprudence des

tribunaux nationaux et du Comité qui serait applicable en l’espèce ne constitue pas un abus

du droit de présenter des communications14. Il prend note également de l’argument de l’État

partie selon lequel la communication est irrecevable en raison du temps écoulé entre les

dernières décisions des juridictions nationales et la présentation de la communication. Le

Comité rappelle que, même s’il n’existe pas d’échéance précise pour la présentation de

communications en vertu du Protocole facultatif, conformément à l’article 96 c) de son

règlement intérieur, « [e]n principe, un abus du droit de présenter une communication ne

peut pas être invoqué pour fonder une décision d’irrecevabilité ratione temporis au motif de

la présentation tardive de la plainte. Toutefois, il peut y avoir abus du droit de plainte si la

communication est soumise cinq ans après l’épuisement des recours internes par son auteur

ou, selon le cas, trois ans après l’achèvement d’une autre procédure internationale

d’enquête ou de règlement, sauf s’il existe des raisons justifiant le retard compte tenu de

toutes les circonstances de l’affaire »15. En l’espèce, le Comité note qu’après que l’auteur a

été reconnu coupable par la Cour suprême, la Cour constitutionnelle a débouté celui-ci de

son recours en protection constitutionnelle le 18 décembre 2009 (voir par. 2.13 et 4.6).

L’auteur a introduit un recours en annulation de cette décision, lequel a lui aussi été rejeté

par la Cour constitutionnelle siégeant en formation plénière, le 2 février 2011 (voir par. 6.1

et 6.2). Le Comité fait observer, par conséquent, que la communication lui a été présentée

dans le délai de cinq ans fixé par son règlement intérieur et estime qu’il n’y a pas eu d’abus

du droit de plainte au regard des dispositions de l’article 3 du Protocole facultatif.

9.5

Le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles les droits qu’il

tient des articles 3 et 9 et du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte ont été violés par l’État

partie. L’auteur se contente de citer ces articles du Pacte sans expliquer pour quelles raisons

il estime que ces droits ont été violés. Par conséquent, le Comité considère que l’auteur n’a

pas suffisamment étayé ces griefs aux fins de la recevabilité et les déclare irrecevables au

regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

9.6

Le Comité prend note des griefs que l’auteur tire de l’article 2 du Pacte. Il renvoie à

sa jurisprudence, dont il ressort que les dispositions de l’article 2 du Pacte, qui énonce des

obligations générales à l’intention des États parties, ne peuvent pas être invoquées

isolément dans une communication présentée en vertu du Protocole facultatif16. En

conséquence, le Comité estime que les allégations de l’auteur sur ce point sont irrecevables

au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

9.7

Le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles les droits qu’il

tient du paragraphe 1 de l’article 14 et de l’article 26 du Pacte ont été violés puisqu’il n’a

pas été jugé par l’instance compétente et dans le respect du droit à l’égalité devant les

tribunaux; l’auteur affirme en effet que la Chambre pénale de la Cour suprême s’est écartée

de sa propre jurisprudence dans le but précis de le juger et d’éviter qu’il soit traduit devant

une juridiction de droit commun (voir par. 3.2). Le Comité note également que l’État partie

affirme : que les décisions rendues dans l’affaire tant par la Cour suprême que par la Cour

constitutionnelle étaient fondées sur la législation en vigueur et la jurisprudence établie au

moment des faits (voir par. 7.3); que la jurisprudence citée par l’auteur n’est pas pertinente

en l’espèce puisque qu’elle ne concerne pas les conséquences d’un congé sans solde sur

l’immunité de juridiction d’un membre du Congrès; que la Cour suprême a considéré dans

14 Voir F. A. H. et consorts c. Colombie (CCPR/C/119/2121/2011), par. 8.3.

15 Règle applicable aux communications reçues par le Comité à compter du 1er janvier 2012.

16 Voir Jusinskas c. Lituanie (CCPR/C/109/D/2014/2010), par. 7.6; A. P. c. Ukraine

(CCPR/C/105/D/1834/2008), par. 8.5; Peirano Basso c. Uruguay (CCPR/C/100/D/1887/2009), par. 9.4.

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12

GE.18-14957

sa jurisprudence qu’un membre du Congrès en congé restait rattaché au service et investi de

son mandat; que l’auteur n’a pas été traité différemment d’autres personnes dans la même

situation (voir par. 4.5, 4.7 et 7.6).

9.8

Le Comité observe que l’auteur ne conteste pas le fait qu’en application des articles

186 et 235 de la Constitution, les membres du Congrès jouissent de l’immunité de

juridiction et sont jugés par la Chambre pénale de la Cour suprême, mais estime que,

puisqu’il bénéficiait d’un congé sans solde au moment des faits, la Cour suprême aurait dû

se conformer à sa jurisprudence, dont il ressort que lorsqu’un membre du Congrès a cessé

d’exercer sa charge et que les faits en cause sont sans lien fonctionnel avec les activités

menées par celui-ci en qualité de membre du Congrès, l’affaire est du ressort des

juridictions de droit commun et non de la Chambre pénale de la Cour suprême (voir

par. 3.2). Cependant, en l’espèce, la Chambre pénale a considéré qu’elle était compétente

pour juger l’auteur au motif que, même si celui-ci bénéficiait d’un congé sans solde au

moment des faits, il n’avait pas cessé d’occuper la fonction de membre du Congrès et

continuait de jouir de l’immunité parlementaire et les faits qui lui étaient reprochés restaient

liés à sa charge (voir par. 4.7). Le Comité rappelle que l’article 14 du Pacte garantit

l’égalité devant les tribunaux mais ne saurait être interprété comme garantissant l’égalité en

matière de résultats17. Il rappelle en outre sa jurisprudence dont il ressort qu’en règle

générale, c’est aux juridictions des États parties qu’il appartient d’appliquer la législation

interne dans une affaire donnée sauf s’il peut être établi que l’application de la législation a

été de toute évidence arbitraire ou manifestement entachée d’erreur ou a représenté un déni

de justice18. Dans les circonstances de l’espèce, il estime que l’auteur n’a pas suffisamment

étayé le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été jugé par le tribunal compétent. De même, le

Comité considère qu’il ne ressort pas des éléments dont il est saisi qu’en l’espèce, les

autorités judiciaires ne se sont pas conformées à leur jurisprudence pour désigner le tribunal

compétent si bien qu’il pourrait s’agir d’une violation du droit à l’égalité devant les

tribunaux et la loi; il estime en outre que l’auteur n’a pas suffisamment expliqué, aux fins

de la recevabilité, en quoi il avait été victime de discrimination fondée sur l’un des motifs

énoncés à l’article 26 du Pacte. Par conséquent, le Comité considère que ces griefs sont

irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

9.9

Le Comité note que l’auteur dit avoir été victime d’une violation du droit qui lui est

reconnu par le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte d’être jugé par un tribunal impartial

puisque, dans le cadre des procédures pénales intentées contre des membres du Congrès

jouissant de l’immunité de juridiction, la Chambre pénale de la Cour suprême instruit, met

en accusation et statue, ce qui signifie qu’il n’existe pas de séparation fonctionnelle entre la

juridiction qui instruit et celle qui juge (voir par. 3.3). Le Comité rappelle qu’un aspect de

l’exigence d’impartialité énoncée au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte est que le

tribunal doit paraître impartial aux yeux d’un observateur raisonnable. Ainsi, non seulement

les juges doivent être impartiaux, mais ils doivent aussi paraître l’être. Si la participation

des juges à la procédure préliminaire est telle qu’elle leur permet de se faire une opinion

avant le procès et que cette connaissance est directement liée aux accusations portées contre

l’accusé et à l’évaluation de ces accusations, leur participation au procès est incompatible

avec l’exigence d’impartialité énoncée au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. En

l’espèce, le Comité note toutefois que l’arrêt C-545 de la Cour constitutionnelle du 28 mai

2008 (voir par. 4.7 de l’arrêt) a établi la séparation des fonctions d’enquête et de jugement

au sein de la Cour suprême dans les procédures pénales engagées contre des membres du

Congrès bénéficiant de l’immunité parlementaire, afin de garantir l’impartialité du tribunal

(voir par. 7.3) et que la Cour suprême s’est conformée à cet arrêt. Le Comité note

également que les allégations de l’auteur sont de nature générale et remettent

essentiellement en cause le système de procédure pénale qui s’applique aux membres du

Congrès bénéficiant de l’immunité parlementaire au moment des faits, en se référant au fait

que la Chambre pénale de la Cour suprême − et donc les mêmes juges − était responsable

de toutes les étapes de la procédure pénale, y compris l’enquête et le procès. Toutefois,

17 Voir F. A. H. et consorts c. Colombie, par. 8.5.

18 Voir l’observation générale no 32 du Comité relative à l’article 14 (2007) : Droit à l’égalité devant les

tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, par. 26. Voir aussi F.A.H. et consorts c.

Colombie, par. 8.5.

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13

l’auteur n’a pas expliqué de manière adéquate au Comité comment, dans son cas, il n’y

avait pas une telle séparation des fonctions d’enquête et de jugement au sein de la Chambre

pénale, ni comment les mêmes juges participaient aux différentes étapes de la procédure de

manière à porter atteinte à l’impartialité du tribunal. Le Comité considère par conséquent

que ces allégations ne sont pas suffisamment étayées aux fins de la recevabilité et les

déclare irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

9.10

S’agissant du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte, le Comité prend note des

allégations de l’auteur selon lesquelles l’État partie a violé son droit à la présomption

d’innocence puisqu’il a été condamné en l’absence de preuves suffisantes permettant de

démontrer avec certitude qu’il avait bel et bien commis des faits constitutifs de concussion,

et que la Chambre pénale n’a pas procédé à une juste appréciation des preuves, notamment

des différentes versions des déclarations de Mme Y. M. P. et de M. C. G., dont

l’appréciation n’a pas été suffisamment étayée (voir par. 3.4). Le Comité rappelle sa

jurisprudence, dont il ressort qu’en règle générale, c’est aux juridictions des États parties

qu’il appartient d’apprécier les faits et les preuves de chaque espèce, sauf s’il peut être

établi que cette appréciation a été à l’évidence arbitraire ou manifestement entachée

d’erreur ou qu’elle a représenté un déni de justice19. Le Comité, ayant examiné les éléments

produits par les parties, notamment l’arrêt rendu par la Chambre pénale de la Cour suprême

le 3 juin 2009, considère que ceux-ci ne permettent pas d’établir que la procédure pénale

intentée contre l’auteur était entachée des irrégularités précitées. Par conséquent, il

considère que les griefs que l’auteur tire du paragraphe 2 de l’article 14 n’ont pas été

suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et les déclare irrecevables au regard de

l’article 2 du Protocole facultatif.

9.11

Le Comité prend note des allégations formulées par l’auteur au titre du paragraphe 5

de l’article 14 du Pacte. Il prend note également de l’argument de l’État partie selon lequel

ces griefs doivent être déclarés irrecevables pour défaut de fondement. Il considère

cependant que les griefs que l’auteur tire du paragraphe 5 de l’article 14 ont été

suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. Il les déclare donc recevables et procède à

leur examen quant au fond.

Examen au fond

10.1

Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a

examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont

communiquées les parties.

10.2

Le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles la procédure

pénale intentée contre lui a constitué une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte

étant donné qu’il n’existe aucun mécanisme lui permettant d’interjeter appel pour obtenir le

réexamen par une juridiction supérieure de la déclaration de culpabilité et de la

condamnation prononcées à son égard par la Chambre pénale de la Cour suprême le 3 juin

2009 (voir par. 3.5).

10.3

Le Comité prend note des arguments de l’État partie qui avance : qu’on ne saurait

interpréter le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte comme faisant obligation de prévoir un

« deuxième degré de juridiction », puisque le libellé de cette disposition fait littéralement

référence à une « juridiction supérieure »; que cette formulation peut être interprétée

comme impliquant la nécessité de porter l’affaire devant une juridiction aux qualités

académiques et professionnelles supérieures, propres à garantir une juste appréciation des

faits en cause; que les États parties disposent d’une importante marge de manœuvre pour

définir les procédures et concevoir des mécanismes efficaces de protection juridique, et ne

sont pas nécessairement tenus de prévoir un deuxième degré de juridiction en matière

pénale pour les hauts fonctionnaires qui jouissent de l’immunité parlementaire; que le fait

de traduire ces personnes, en leur qualité de hauts fonctionnaires jouissant de l’immunité

parlementaire, devant la plus haute juridiction pénale est en soi une manière de garantir

pleinement leur droit à un procès équitable (voir par. 4.3 et 4.4).

19 Voir Manzano et consorts c. Colombie, (CCPR/C/98/D/1616/2007), par. 6.4.

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14

GE.18-14957

10.4

Le Comité rappelle qu’aux termes du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, toute

personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction

supérieure sa déclaration de culpabilité et sa condamnation, conformément à la loi. Il

rappelle que l’expression « conformément à la loi » n’implique pas que l’existence même

du droit d’appel soit laissée à la discrétion des États parties. S’il est vrai que la législation

d’un État partie peut disposer, dans certaines circonstances, qu’en raison de sa charge, une

personne sera jugée par une juridiction supérieure à celle qui serait normalement

compétente, cette circonstance ne peut à elle seule porter atteinte au droit de l’accusé au

réexamen de sa déclaration de culpabilité et de sa condamnation20. En l’espèce, l’État partie

a reconnu que l’auteur ne disposait d’aucune voie de recours pour demander le réexamen de

sa déclaration de culpabilité et de sa condamnation par une autre juridiction (voir par. 4.3 et

4.4). Par ailleurs, selon des informations qui sont du domaine public, le 24 avril 2015, la

Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnels certains articles du Code de procédure

pénale qui excluent la possibilité de contester toute condamnation devant une autorité

fonctionnellement ou hiérarchiquement supérieure. La Cour a exhorté le Congrès à

introduire, dans un délai d’un an, une législation complète établissant le droit de contester

toutes les condamnations. En attendant l’adoption d’une telle législation, toutes les

condamnations devraient être considérées comme contestables. Le 28 avril 2016, la Cour

suprême a rendu un arrêt précisant que l’ordonnance de la Cour constitutionnelle n’était

applicable qu’aux jugements exécutoires rendus après le 24 avril 2016. Le 18 janvier 2018,

par l’acte législatif no 001 de 2018, le législateur colombien a modifié la Constitution

(art. 186, 234 et 235) afin de garantir le droit à un deuxième degré de juridiction dans les

affaires pénales pour les personnes bénéficiant de l’immunité parlementaire. En

conséquence, le Comité estime que l’État partie a violé les droits que l’auteur tient du

paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

11.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du

Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du

paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

12.

Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, l’État partie est

tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il doit assurer une réparation complète aux

individus dont les droits ont été violés. En conséquence, il est tenu, notamment, d’accorder

à l’auteur une indemnisation suffisante. L’État partie est également tenu de prendre toutes

les mesures nécessaires pour empêcher, à l’avenir, que des violations semblables ne

se produisent.

13.

Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le

Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que,

conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se

trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à

assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le

Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des

renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État

partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement.

20 Voir Terron c. Espagne (CCPR/C/82/D/1073/2002), par. 7.4. Voir aussi l’observation générale no 32,

par. 45 à 47.