opencaselaw.ch

CCPR/C/123/D/2407/2014

Rasul Guliyev v. Azerbaijan

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2018-07-23 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: same matter - another procedure of international investigation or settlement arbitrary detention - arrest criminal charges discrimination on other grounds freedom of assembly freedom of movement freedom of opinion and expression voting and election; Articles: 2 9 14 19 21 25 26; Procedural issues: accessory character of article 2 ICCPR exhaustion of domestic remedies ratione materiae ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.18-13031 (F) 170918 031018



Comité des droits de l’homme

Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole

facultatif, concernant la communication no 2407/2014*, **

Communication présentée par :

Rasul Guliyev (représenté par un conseil,

Ismail Shahtakhtinski)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Azerbaïdjan

Date de la communication :

21 janvier 2013 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise par le Rapporteur spécial

en application de l’article 97 du règlement

intérieur, communiquée à l’État partie le 2 juin

2014 (non publiée sous forme de document)

Date de la décision :

23 juillet 2018

Objet :

Arrestation et détention arbitraires pour des

motifs politiques et poursuites pénales contre un

opposant politique; restriction du droit d’être élu

Question(s) de procédure :

Fondement des griefs; épuisement des recours

internes; autre mécanisme international;

caractère accessoire de l’article 2 du

Pacte international relatif aux droits civils et

politiques; irrecevabilité ratione temporis;

irrecevabilité ratione materiae

Question(s) de fond :

Vote et élection; arrestation et détention

arbitraires; poursuites pénales; liberté de

circulation; liberté d’expression; liberté de

réunion; discrimination

Article(s) du Pacte :

2, 9, 14, 19, 21, 25 et 26

Article(s) du Protocole facultatif : 1, 2, 3 et 5 (par. 2 a) et b))

* Adoptée par le Comité à sa 123e session (2-27 juillet 2018).

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Tania María

Abdo Rocholl, Yadh Ben Achour, Ilze Brands Kehris, Sarah Cleveland, Ahmed Amin Fathalla,

Olivier de Frouville, Christof Heyns, Bamariam Koita, Marcia V. J. Kran, Duncan Laki Muhumuza,

Mauro Politi, José Manuel Santos Pais, Yuval Shany et Margo Waterval.

Nations Unies

CCPR/C/123/D/2407/2014

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

8 août 2018

Français

Original : anglais

CCPR/C/123/D/2407/2014

2

GE.18-13031

1.

L’auteur de la communication est Rasul Guliyev, de nationalité azerbaïdjanaise, né

en 1947, résidant aux États-Unis d’Amérique. Il affirme que l’État partie a violé les droits

qu’il tient des articles 2, 9, 14, 19, 21, 25 et 26 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en

vigueur pour l’État partie le 27 février 2002. L’auteur est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

L’auteur a créé le « Parti de la société ouverte », un parti d’opposition, après avoir

fondé et dirigé le Parti démocrate d’Azerbaïdjan. Il a occupé des postes de direction dans le

secteur pétrolier de 1990 à 1993 et a été Président du Parlement de 1993 à 1996. Il a

démissionné le 11 septembre 1996 pour protester contre la politique suivie par le parti au

pouvoir et a quitté peu après le pays pour les États-Unis, où il a obtenu le statut de réfugié

le 27 juillet 1998 et où il réside depuis.

2.2

L’auteur soutient qu’en raison de ses virulentes critiques à l’égard des politiques

suivies par le parti au pouvoir, une enquête pénale a été ouverte contre lui en 1996.

Le 7 avril 1998, des poursuites ont été engagées à son encontre pour détournement de fonds

publics, abus de pouvoir et fraude qu’il aurait commis alors qu’il occupait des postes dans

le secteur pétrolier et au sein de l’administration. Le jour même, le département des

enquêtes du Ministère de l’intérieur a émis un mandat de recherche contre l’auteur. Le

10 octobre 2000, le tribunal de district de Sabail, à Bakou, a fait droit à la demande de

placement en détention du procureur. Le 17 octobre 2000, la cour d’appel a confirmé cette

décision.

2.3

Le 2 juillet 2002, l’auteur a demandé au tribunal de district de Sabail de remplacer

l’ordonnance de placement en détention provisoire par une ordonnance d’assignation à

résidence, moyennant quoi il accepterait de revenir en Azerbaïdjan et d’y être jugé. Le

5 juillet 2002, ce tribunal a rejeté la demande de l’auteur vu la gravité des infractions

supposées et au motif que l’auteur s’était soustrait à l’enquête et que l’on pouvait

raisonnablement penser qu’il influencerait d’autres parties pour faire obstacle à la

procédure pénale. Le 23 juillet 2002, la cour d’appel a débouté l’auteur de son recours

contre cette décision.

2.4

Le 22 juin 2003, le Parti démocrate d’Azerbaïdjan a désigné l’auteur comme

candidat à l’élection présidentielle prévue pour le 15 octobre 2003. Le 2 juillet 2003,

la Commission électorale centrale a refusé d’enregistrer sa candidature au motif que les

conditions énoncées à l’article 100 de la Constitution et à l’article 54 8) du Code électoral

n’étaient pas remplies. Le Parti démocrate d’Azerbaïdjan a contesté ce refus devant la cour

d’appel. Le 7 juillet 2003, celle-ci a rejeté le recours pour deux motifs : a) les documents

soumis à la Commission électorale centrale aux fins de l’enregistrement n’avaient pas été

dûment certifiés et légalisés comme l’exigeait le Code électoral; et b) le Parti démocrate

d’Azerbaïdjan n’avait pas présenté la preuve que l’auteur n’avait pas d’obligations ni de

dettes dans l’État étranger où il résidait depuis sept ans. Le 14 juillet 2003, la Cour suprême

a confirmé la décision de la cour d’appel. Le Parti démocrate d’Azerbaïdjan a saisi la Cour

constitutionnelle, laquelle l’a débouté le 1er août 2003, considérant que les dispositions de

l’article 100 de la Constitution relatives aux « obligations dans un autre État » visaient des

engagements découlant de liens avec des pays étrangers, comme l’assujettissement à

l’impôt ou à l’enregistrement, l’obligation de ne pas quitter le pays pour une longue durée,

ou tout autre lien susceptible de rendre l’intéressé dépendant d’un autre État.

2.5

L’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme1 à propos de

l’ordonnance de placement en détention du 10 octobre 2000 et du refus du tribunal de la

remplacer par une assignation à résidence, ainsi que du refus de la Commission électorale

centrale d’enregistrer sa candidature à l’élection présidentielle. Le 27 mai 2004, la Cour a

déclaré la requête irrecevable.

2.6

Le 27 août 2005, l’auteur a fait enregistrer sa candidature aux élections législatives

prévues pour le 6 novembre 2005. Le jour même, le Procureur général a pris une décision

par laquelle il chargeait le Ministère de l’intérieur d’exécuter l’ordonnance de placement en

détention de 2000. Il était noté dans cette décision que l’auteur ne bénéficiait pas de

1 Requête no 35584/02.

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3

l’immunité accordée aux candidats aux élections, laquelle couvrait seulement les actes

commis durant le processus électoral et non, comme en l’occurrence, des infractions

commises antérieurement. Les 30 et 31 août 2005, l’auteur a contesté la décision

du Procureur général devant le tribunal de district de Sabail, qui l’a débouté le 8 septembre

2005. La cour d’appel et la Cour constitutionnelle ont rejeté les recours de l’auteur le

19 septembre 2005 et le 12 octobre 2005, respectivement.

2.7

En octobre 2005, deux membres de l’Académie nationale des sciences de

l’Azerbaïdjan ont demandé au tribunal de district de Sabail de remplacer la détention

provisoire ordonnée contre l’auteur par une mesure de liberté sous caution, se disant prêts à

se porter garants. Le 14 octobre 2005, le tribunal de district de Sabail a rejeté leur demande,

considérant que le droit interne ne les habilitait pas à engager une telle procédure devant les

tribunaux. Le 19 octobre 2005, la cour d’appel a rejeté le recours formé par les requérants.

2.8

Le 5 août 2005, le représentant de l’auteur, dûment mandaté, a demandé au service

de l’enregistrement des passeports du département de la police du district de Yasamal de

délivrer une carte d’identité à l’auteur. Le 10 août 2005, le service a répondu que l’auteur

devait soumettre sa demande personnellement. Le tribunal de district de Yasamal, la cour

d’appel et la Cour suprême ont rejeté les recours successifs de l’auteur à cet égard le

5 octobre 2005, le 21 décembre 2005 et le 13 avril 2006, respectivement.

2.9

Le 8 août 2005, par l’intermédiaire de son représentant, l’auteur a demandé

au Ministère des affaires étrangères d’échanger son ancien passeport diplomatique contre

un passeport au nouveau format. Le Ministère n’ayant pas répondu, l’auteur a saisi le

tribunal de district de Yasamal, qui l’a débouté le 5 octobre 2005. Le tribunal a établi que

le Ministère avait répondu à l’auteur par lettre no 4/15-1617/15 du 21 août 2005 et que la loi

exigeait qu’une demande de passeport soit présentée par le requérant en personne. Le

29 novembre 2005, la cour d’appel a débouté l’auteur de son recours. Le 31 mars 2006, la

Cour suprême a rejeté le recours en annulation de l’auteur.

2.10

En dépit des obstacles exposés ci-dessus, l’auteur a participé aux élections

législatives et a obtenu 4 552 voix, contre 4 375 pour son adversaire le plus proche. Or, par

une décision du 7 novembre 2005, la commission électorale de district a, sans raisons

valables, invalidé les résultats de 5 des 32 bureaux de vote où l’auteur avait obtenu la

majorité des voix, si bien que l’auteur n’a pas été élu. Malgré de nombreuses plaintes

émanant de parties intéressées, la Commission électorale centrale n’a pas annulé la décision

de la commission électorale de district.

2.11

Le 24 novembre 2005, l’auteur a contesté les résultats des élections devant la cour

d’appel. Le 26 novembre 2005, celle-ci l’a débouté au motif qu’il n’avait pas suffisamment

démontré le caractère illégal de l’invalidation des résultats par la commission électorale de

district. Le 29 novembre 2005, l’auteur a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation,

en faisant valoir que la cour d’appel lui avait à tort imposé la charge de prouver l’absence

d’irrégularités durant le processus électoral, au lieu d’exiger des autorités électorales

qu’elles étayent la décision d’invalidation. Le 30 novembre 2005, la Cour suprême a rejeté

le recours de l’auteur.

2.12

Le 30 septembre 2005, l’auteur a de nouveau saisi la Cour européenne des droits de

l’homme2 pour contester le refus de lui accorder l’immunité d’arrestation, qu’il interprétait

comme une discrimination par rapport aux autres candidats; le refus de remplacer

l’ordonnance de placement en détention par une mesure de liberté sous caution; le caractère

politique des poursuites pénales engagées contre lui et la durée de ces poursuites; le

caractère arbitraire de la décision d’invalider les résultats des élections dans cinq bureaux de

vote; le refus de lui délivrer une carte d’identité et un passeport diplomatique. Le 28 mai

2009, la Cour a déclaré irrecevables les griefs de l’auteur concernant ses documents

d’identité. Elle a sollicité les observations de l’État partie sur les autres griefs. Dans une

lettre datée du 12 janvier 2010, l’État partie a reconnu unilatéralement que la procédure

devant les juridictions internes concernant les recours de l’auteur en lien avec les élections

ne satisfaisait pas à l’exigence d’équité et a proposé le versement d’une somme de

7 200 euros à titre de dédommagement. Le 3 février 2010, l’auteur a prié la Cour de rejeter la

2 Requête no 35559/05.

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déclaration de l’État en alléguant le caractère « insatisfaisant » des conditions de l’accord, sa

requête visant une confirmation de sa victoire aux élections et la garantie de pouvoir siéger

au Parlement. Le 4 octobre 2011, la Cour a jugé raisonnable la somme proposée et décidé de

rayer de son rôle cette partie de la requête de l’auteur. La Cour a déclaré irrecevables les

autres griefs de l’auteur.

Teneur de la plainte

3.1

Sans invoquer précisément des dispositions particulières du Pacte, l’auteur soutient

que l’ordonnance de placement en détention émise contre lui le 10 octobre 2000 était

illégale et que les poursuites pénales engagées contre lui avaient une motivation politique.

Il affirme de même que le refus des tribunaux de remplacer son placement en détention par

une assignation à résidence ou une mesure de liberté sous caution, ainsi que la levée de

l’immunité lors des élections législatives avaient un caractère illégal.

3.2

L’auteur dit avoir été victime de discrimination en raison de ses opinions politiques

et des critiques qu’il a formulées contre le parti au pouvoir. Il a été empêché d’exercer

librement ses droits politiques et civils dans son pays, de prendre part aux élections et de

mener des campagnes électorales dans les mêmes conditions que les autres candidats.

3.3

L’auteur affirme avoir été illégalement privé de ses droits de voter et d’être élu tant

lors de l’élection présidentielle de 2003 que des élections législatives de 2005, en violation

de l’article 25 du Pacte. Il vivait alors aux États-Unis en tant que réfugié, mais il n’avait pas

la nationalité de ce pays ni aucune dette ou obligation envers celui-ci, si bien que le refus

d’enregistrer sa candidature reposait sur des motifs politiques. S’agissant des élections

législatives, l’auteur soutient que l’État partie l’a empêché d’occuper le siège au Parlement

auquel il avait été incontestablement élu en invalidant les résultats du scrutin dans cinq

bureaux de vote. Selon lui, le mandat d’arrêt exécutoire l’a empêché de mener une

campagne électorale digne de ce nom en Azerbaïdjan. L’auteur ajoute que le refus de lui

délivrer une carte d’identité et un passeport diplomatique a restreint de façon abusive son

droit de voter et son droit de prendre part aux élections parce qu’un document national

d’identité est indispensable pour voter et se porter candidat à des élections.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1

Par une note verbale du 25 juillet 2014, l’État partie a contesté la recevabilité de la

communication en vertu de l’article 1 et de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif.

4.2

L’État partie fait valoir qu’il a adhéré au Protocole facultatif le 27 novembre 2001 et

qu’il convient donc de rejeter ratione temporis ceux des griefs soulevés par l’auteur au titre

des articles 9 et 25 du Pacte qui concernent des faits antérieurs à cette date.

4.3

L’État partie fait aussi observer que dès lors que la Cour européenne des droits de

l’homme avait déjà statué, les 27 mai 2004, 28 mai 2009 et 4 octobre 2011, sur la totalité

des griefs de l’auteur soumis au Comité, la communication devrait être déclarée

irrecevable.

4.4

L’État partie présente des observations sur le fond en renvoyant aux décisions de la

Cour européenne des droits de l’homme concernant l’auteur. S’agissant de la violation

alléguée de l’article 9 du Pacte (art. 5 de la Convention européenne des droits de l’homme),

la Cour européenne a conclu que l’auteur n’ayant pas été effectivement privé de liberté,

cette disposition ne lui était pas applicable. La Cour a de même jugé irrecevables les griefs

de l’auteur concernant le caractère illégal du refus de lui accorder l’immunité à l’occasion

des élections législatives et du refus des tribunaux de remplacer son placement en détention

provisoire par une assignation à résidence.

4.5

Pour ce qui est de la violation alléguée de l’article 14 du Pacte, l’État partie signale

que la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que les griefs de l’auteur

portaient sur la détention provisoire au début de la procédure pénale et non sur un

« procès » devant un « tribunal ». La Cour a estimé que l’auteur ne pouvait pas se prétendre

victime au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme alors que

la procédure pénale engagée contre lui suivait encore son cours. La Cour a aussi examiné le

grief concernant le caractère inéquitable de la procédure soulevé par l’auteur, fondé sur le

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5

refus de délivrance d’une carte d’identité et d’un nouveau passeport diplomatique.

Considérant que ce grief ne portait pas sur un droit de caractère « civil », elle l’a déclaré

incompatible avec les dispositions de l’article 6 de la Convention.

4.6

Concernant les allégations de l’auteur quant à la violation supposée de ses droits au

titre de l’article 25 du Pacte, l’État partie renvoie à la déclaration unilatérale qu’il a faite

devant la Cour européenne des droits de l’homme, dans laquelle il a reconnu que la

procédure devant les juridictions internes concernant les recours de l’auteur en lien avec les

élections n’avait pas satisfait à l’exigence d’équité. Il a proposé à l’auteur un

dédommagement de 7 200 euros, à la suite de quoi la Cour européenne des droits de

l’homme a rayé de son rôle la partie correspondante de la requête de l’auteur.

4.7

L’État partie fait aussi valoir que l’auteur n’a pas étayé ses griefs au titre des

articles 19 et 21 du Pacte, lesquels devraient être rejetés comme étant manifestement

dénués de fondement.

4.8

L’État partie ajoute enfin que, dès lors que les griefs de l’auteur sont irrecevables,

l’article 2 du Pacte, qui ne s’applique que si une personne peut prétendre de manière

plausible qu’il y a eu violation de ses droits consacrés par le Pacte, est inapplicable en

l’espèce.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1

Le 2 septembre 2014, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de

l’État partie. Concernant l’argument de l’État partie qui allègue l’irrecevabilité

ratione temporis de certains griefs, l’auteur réplique que l’État partie ne saurait bénéficier

d’une immunité pour des violations commises par lui au seul motif que celles-ci sont

antérieures à l’entrée en vigueur du Protocole facultatif. Il soutient que l’État partie persiste

à diriger contre lui des accusations « falsifiées » et que la violation se poursuit. Il affirme

avoir été détenu en relation avec le mandat d’arrêt de 2010 aux Pays-Bas, en Norvège et

en Ukraine.

5.2

L’auteur affirme que bien qu’il ne se trouve pas en Azerbaïdjan, sa communication

est recevable. Il ne devrait pas être tenu de se soumettre à des persécutions et violations des

droits de l’homme de toutes sortes pour que le Comité examine ses griefs. En formulant de

fausses accusations contre lui, l’État partie a déjà violé le Pacte et continue à le faire.

5.3

L’auteur réaffirme son refus d’accepter la proposition de dédommagement

monétaire de l’État partie à raison des irrégularité commises lors des élections législatives

de 2005. Il invite le Comité à déterminer une réparation appropriée en se fondant sur la

violation par l’État partie de l’article 25 du Pacte.

5.4

L’auteur prie le Comité de demander à l’État partie de lever les accusations portées

contre lui, d’enquêter sur la violation de ses droits et de lui verser une réparation pécuniaire,

et de « recommander toute autre action appropriée » à l’État partie.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1

Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits

de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la

communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

6.2

Le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui signale que les griefs

soumis par l’auteur au Comité ont été examinés par la Cour européenne des droits de

l’homme à trois reprises, en 2004, 2009 et 2011. Le Comité relève toutefois que, lorsqu’il a

adhéré au Protocole facultatif, l’État partie n’a pas formulé de réserve concernant

l’irrecevabilité de communications qui auraient déjà été examinées par une autre instance

internationale d’enquête ou de règlement. Les questions soulevées dans la présente

communication n’étant pas en cours d’examen devant une autre instance internationale

d’enquête ou de règlement, l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif

n’empêche pas le Comité d’examiner la plainte de l’auteur.

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6.3

Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur, qui soutient que tous les recours

internes ont été épuisés. L’État partie n’ayant pas donné d’information contraire à ce sujet,

le Comité considère que les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l’article 5

du Protocole facultatif sont remplies.

6.4

Le Comité note que l’auteur allègue une violation de l’article 2 du Pacte sans

préciser en quoi, dans les faits, cet article aurait été violé ni en relation avec quels autres

articles il soulève cette violation de l’article 2. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon

laquelle les dispositions de l’article 2 énoncent des obligations générales à l’intention

des États parties3 et qu’une violation de cet article ne peut être invoquée par des particuliers

qu’en relation avec d’autres dispositions de fond du Pacte4. En l’absence d’autres

informations ou explications pertinentes dans le dossier, le Comité estime que cette partie

de la communication n’est pas étayée et est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole

facultatif.

6.5

Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le grief de l’auteur

au titre de l’article 9 du Pacte, concernant l’ordonnance de placement en détention du

10 octobre 2000, porte sur des faits qui ont eu lieu avant l’entrée en vigueur du Protocole

facultatif pour l’État partie, et que ce grief devrait être déclaré irrecevable ratione temporis.

Il note aussi que l’auteur réplique que l’ordonnance de placement en détention émise contre

lui reste en vigueur et que, de ce fait, la violation de ses droits se poursuit.

6.6

Le Comité rappelle sa jurisprudence dont il ressort qu’il ne peut examiner des

allégations de violations du Pacte survenues avant l’entrée en vigueur du Protocole

facultatif pour l’État partie concerné que si ces violations se poursuivent après cette date ou

continuent de produire des effets qui en eux-mêmes constituent une violation du Pacte5.

Le Comité note qu’en l’espèce, l’ordonnance de placement en détention émise contre

l’auteur le 10 octobre 2000 reste en vigueur. Il note aussi que l’auteur a été arrêté en

relation avec cette ordonnance et aux fins d’extradition en 2005 en Ukraine6.

En conséquence, le Comité considère que l’ordonnance de placement en détention a

continué de produire des effets sur les droits de l’auteur après l’entrée en vigueur du Pacte

pour l’État partie et qu’il n’est donc pas empêché ratione temporis d’examiner cette partie

de la communication.

6.7

Le Comité note que les griefs de l’auteur concernant l’ordonnance de placement en

détention du 10 octobre 2000, le refus du tribunal de district de Sabail, le 5 juillet 2002,

d’ordonner l’assignation à résidence de l’auteur en remplacement de la détention

provisoire, le refus du même tribunal, le 14 octobre 2005, d’accorder la liberté sous caution,

et la décision du Procureur général en date du 27 août 2005 confirmant la validité de

l’ordonnance de placement en détention et l’inapplicabilité à l’auteur de l’immunité

accordée aux candidats aux élections, relèvent de l’article 9 du Pacte. Il relève toutefois

qu’en dépit d’une ordonnance de placement en détention valide émise contre lui le

10 octobre 2000, l’auteur, qui réside depuis 1996 aux États-Unis, n’a jamais été détenu par

l’État partie ni privé de liberté au sens de l’article 9 du Pacte7. Étant donné que les décisions

ultérieures sont directement liées à l’ordonnance initiale de placement en détention du

10 octobre 2000, le Comité estime qu’en l’espèce, les griefs de l’auteur relatifs à la

détention ne relèvent pas de l’article 9 du Pacte et sont donc irrecevables au regard de

l’article 3 du Protocole facultatif.

6.8

Le Comité note que l’auteur n’explique pas en quoi les droits qu’il tient de

l’article 14 du Pacte ont été violés si ce n’est en affirmant que les poursuites pénales

engagées contre lui avaient une motivation politique. Le Comité relève toutefois que

3 Voir Leven c. Kazakhstan (CCPR/C/112/D/2131/2012), par. 8.4; Rodriguez Castañeda c. Mexique

(CCPR/C/108/D/2202/2012), par. 6.8; A. P. c. Ukraine (CCPR/C/105/D/1834/2008), par. 8.5.

4 Voir, par exemple, Anderson c. Australie (CCPR/C/88/D/1367/2005), par. 7.6.

5 Voir Kouidis c. Grèce (CCPR/C/86/D/1070/2002), par. 6.3; Quliyev c. Azerbaïdjan

(CCPR/C/112/D/1972/2010), par. 8.3.

6 À ce propos, il convient de noter que d’après les éléments du dossier, l’auteur n’a pas précisé à

quelles dates il aurait été détenu aux Pays-Bas et en Norvège.

7 Voir l’observation générale no 35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne, par. 5.

Voir aussi Dassum et Dassum c. Équateur (CCPR/C/116/D/2244/2013), par. 6.5.

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l’enquête pénale concernant l’auteur a été suspendue parce que ce dernier a quitté

l’Azerbaïdjan et que, par conséquent, il n’y a pas eu de poursuites pénales contre lui. Dans

ces conditions, le Comité considère que le grief de l’auteur au titre de l’article 14 du Pacte

est irrecevable ratione materiae en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.

6.9

Le Comité relève que l’auteur n’a pas précisé en quoi les droits qu’il tient des

articles 19 et 21 du Pacte ont été violés concrètement. Il note que la simple affirmation que

les poursuites pénales et l’ordonnance de placement en détention dont il a fait l’objet

constituaient une forme de représailles exercées contre lui en raison de sa critique du parti

au pouvoir ne suffit pas en soi pour étayer ces griefs aux fins de la recevabilité.

En l’absence d’informations plus précises dans le dossier, le Comité estime que cette partie

de la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.10

Le Comité note également que le grief de l’auteur au titre de l’article 25 du Pacte

concernant le refus de la Commission électorale centrale d’enregistrer sa candidature pour

l’élection présidentielle de 2003 a été jugé irrecevable par la Cour européenne des droits de

l’homme le 27 mai 2004. La présente communication a été soumise au Comité le 21 janvier

2013, soit neuf ans après la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. Le

Comité fait observer qu’aux termes de l’article 96 c) de son règlement intérieur, il peut

y avoir abus du droit de plainte si la communication est soumise cinq ans après

l’épuisement des recours internes par son auteur ou, selon le cas, trois ans après

l’achèvement d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement, sauf s’il

existe des raisons justifiant le retard compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire8.

Faute d’explications de l’auteur à cet égard, le Comité considère que la présentation d’une

plainte après un délai aussi long sans justification doit être considérée comme un abus du

droit de présenter une communication, et il conclut à l’irrecevabilité de cette partie de la

communication en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif et de l’article 96 c) de son

règlement intérieur.

6.11

Le Comité note que selon l’auteur, la décision du Procureur général en date du

27 août 2005 a « annulé » l’immunité accordée par ailleurs aux autres candidats aux

élections et l’a empêché de rentrer en Azerbaïdjan pour y mener campagne, en violation de

l’article 25 du Pacte. Le Comité note à cet égard que selon les articles 70 1) et 4) du Code

électoral, l’immunité de poursuites pénales et d’arrestation accordée aux candidats à des

élections couvre uniquement la période allant de la date d’enregistrement de la candidature

à celle de la publication des résultats électoraux. En appliquant ces dispositions légales

lorsqu’elles ont examiné la demande de l’auteur, les juridictions internes sont parvenues à

la conclusion que l’auteur ne pouvait pas bénéficier de l’immunité en tant que candidat aux

élections législatives de 2005 parce que l’ordonnance de placement en détention du

10 octobre 2000 émise contre lui visait des infractions pénales commises entre 1990 et

1995. De l’avis du Comité, si l’ordonnance de placement en détention en vigueur a pu

restreindre les droits garantis à l’auteur par l’article 25 b) du Pacte, une telle restriction était

fondée sur l’application du droit interne à l’égard des poursuites pénales engagées contre

l’auteur en 1998. Le Comité prend note de l’argument de l’auteur, qui affirme que le

Procureur général a ordonné l’exécution de l’ordonnance de placement en détention émise

en 2000 immédiatement après l’enregistrement de sa candidature, mais il ne dispose

néanmoins pas d’éléments suffisants lui permettant de conclure que la décision du

Procureur général du 27 août 2005 et les décisions rendues ensuite par les tribunaux avaient

un caractère arbitraire ou ont constitué une restriction déraisonnable au regard de

l’article 25 b) du Pacte. Le Comité considère donc que les griefs de l’auteur au titre de

l’article 25 du Pacte ne sont pas étayés et qu’ils sont irrecevables au regard de l’article 2 du

Protocole facultatif.

6.12

Le Comité prend note de l’allégation de l’auteur selon laquelle le refus des autorités

de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport diplomatique au nouveau

format a restreint les droits qu’il tient de l’article 25 du Pacte puisqu’il est indispensable de

présenter de tels documents pour voter et participer aux élections. Il fait toutefois observer

qu’en dépit de ces obstacles supposés, la candidature de l’auteur a été enregistrée et que

celui-ci a été candidat à un siège au Parlement. Dans ces conditions, il n’apparaît pas

8 Voir CCPR/C/3/Rev.10.

CCPR/C/123/D/2407/2014

8

GE.18-13031

clairement en quoi ce grief relève de l’article 25 du Pacte. Faute de toute autre information

utile à cet égard, le Comité considère que cette partie de la communication de l’auteur est

insuffisamment étayée et qu’elle est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole

facultatif.

6.13

Le Comité prend note des allégations de l’auteur qui affirme que l’État partie a violé

les droits qu’il tient de l’article 25 du Pacte parce que la commission électorale de district a

annulé les résultats de cinq bureaux de vote où il avait obtenu la majorité des voix, si bien

qu’il a perdu l’élection. Le Comité relève que les juridictions internes ont rejeté les plaintes

de l’auteur comme n’étant pas étayées et n’ont pas examiné au fond son grief quant au

caractère illégal de la décision de la commission électorale de district. Le Comité note par

ailleurs l’observation de l’État partie à ce propos, à savoir que le 12 janvier 2010, l’État

partie a reconnu devant la Cour européenne des droits de l’homme que « la procédure

devant les juridictions internes concernant les recours de l’auteur en lien avec les élections

n’avait pas satisfait à l’exigence d’équité » et qu’un dédommagement de 7 200 euros a été

proposé à l’auteur. Le Comité tient compte du fait que l’auteur a refusé le règlement offert

par l’État partie et qu’il a affirmé vouloir, non pas un dédommagement monétaire, mais un

siège au Parlement auquel il a été élu. Le Comité constate que le dossier ne contient ni la

décision de la commission électorale de district en date du 7 novembre 2005 ni les

décisions pertinentes de la Commission électorale centrale, tandis que les décisions des

juridictions internes ne portent pas sur le fond de la plainte de l’auteur. Le Comité estime

donc que cette partie du grief tiré par l’auteur de l’article 25 du Pacte est insuffisamment

étayée aux fins de la recevabilité, et il la déclare irrecevable au regard de l’article 2 du

Protocole facultatif.

6.14

Enfin, le Comité note le grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 26 du Pacte,

selon lequel il aurait été victime de discrimination lors des élections législatives de 2005

parce que la persécution à motivation politique exercée contre lui, illustrée par

l’ordonnance de placement en détention émise à son encontre et le fait qu’il a été privé

illégalement de l’immunité accordée aux candidats, l’a empêché de rentrer dans le pays et

de mener personnellement sa campagne électorale. Le Comité considère, au vu des

précédentes conclusions d’irrecevabilité relatives aux autres allégations de l’auteur, que le

grief au titre de l’article 26 du Pacte n’est pas étayé et qu’il est irrecevable au regard de

l’article 2 du Protocole facultatif.

7.

En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide :

a)

Que la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 3

du Protocole facultatif et de l’article 96 c) de son règlement intérieur;

b)

Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.