Decision on merits; Substantive issues: deprivation of liberty fair trial liberty of person presumption of innocence promptly brought before a judge right to life; Articles: 2 (2) 6 (1) 6 (2) 7 9 (1) 9 (2) 9 (3) 14 (1) 14 (2) 14 (3) (b); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies interim measures; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/123/D/2375/2014− CCPR /C/123/D/2690/2015 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 10 septembre 2018 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant les communications no 2375/2014 et no 2690/2015 *, * * Communication s présentée s par : Aleksandr Grunov (décédé) et sa mère, Olga Grunova (représentés par un conseil, Leonid Sudalenko) Au nom de : Alexandr Grunov (décédé) et Olga Grunova État partie : Bélarus Date de s communication s : 8 avril 2014 (no 2375/2014) et 27 février 2015 (no 2690/2015) (dates des lettres initiales) Références : Décision prise en application des articles 92 et 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 9 avril 2014 (no 2375/2014), et en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 27 novembre 2015 (no 2690/2015) (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 12 juillet 2018 Objet : Imposition de la peine de mort à l’issue d’un procès inéquitable, sur la base d’aveux obtenus en l’absence d’un avocat Question(s) de procédure : Défaut de coopération de l’État partie; non‑respect de la demande de mesures provisoires formulée par le Comité; non‑épuisement des recours internes Question(s) de fond : Privation arbitraire de la vie; habeas corpus; droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial; droit à la présomption d’innocence Article(s) du Pacte : 2 (par. 2), 6 (par. 1 et 2), 7, 9 (par. 1 et 3) et 14 (par. 1, 2 et 3 b)) Article(s) du Protocole facultatif : 1, 2 et 5 (par. 2 b)) 1.1 Les auteurs des communications sont Aleksandr Grunov, né en 1967 (décédé), et sa mère, Olga Grunova, née en 1947, tous deux de nationalité bélarussienne. Ils affirment que l’État partie a commis une violation des droits énoncés aux articles 6 (par. 1 et 2), 7, 9 (par. 1 et 3) et 14 (par. 1, 2 et 3 b)) du Pacte à l’égard de M. Grunov, et des droits énoncés aux articles 7 et 14 (par. 1) lus conjointement avec l’article 2 (par. 2) à l’égard de Mme Grunova. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992. Les auteurs sont représentés par un conseil. 1.2 Le 9 avril 2014, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé de demander des mesures provisoires au titre de l’article 92 de son règlement intérieur s’agissant de la communication no 2375/2014, et a demandé à l’État partie de surseoir à l’exécution de la peine de mort prononcée contre M. Grunov tant que la communication serait à l’examen. Le 13 novembre 2014, le Comité a été informé par le conseil des auteurs que M. Grunov avait été exécuté le 22 octobre 2014. 1.3 Le 12 juillet 2018, le Comité a décidé, en application du paragraphe 2 de l’article 94 de son règlement intérieur, qu’aux fins de sa décision, il examinerait conjointement les communications no 2375/2014 et no 2690/2015 soumises par les auteurs, compte tenu des fortes similarités qu’elles présentaient sur le plan des faits et du droit. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Le 20 septembre 2012, la police a trouvé le corps d’une jeune femme dans la ville de Gomel. Le même jour, M. Grunov a été arrêté, conduit à un poste de police à Gomel et interrogé au sujet du décès de cette femme, qui a été qualifié de meurtre. Au départ, la police n’a pas expliqué à M. Grunov les raisons de son arrestation. Il a été interrogé sans la présence d’un avocat, et n’a pas été informé de ses droits procéduraux. Un avocat n’a été désigné pour l’assister que trois ou quatre heures après le début de son interrogatoire et seulement après qu’il eut avoué le meurtre. Le même jour, M. Grunov a été écroué dans le centre de détention provisoire de Gomel. 2.2 Le 27 septembre 2012, le Procureur du district de Gomel a informé M. Grunov des charges portées contre lui et a décidé de le maintenir en détention en attendant son procès. M. Grunov n’a comparu devant un juge que le 28 janvier 2013, soit plus de quatre mois après son arrestation. Le 14 juin 2013, le tribunal régional de Gomel a déclaré M. Grunov coupable de « meurtre avec circonstances aggravantes » en vertu du paragraphe 2 6) de l’article 139 du Code pénal et l’a condamné à mort. Les auteurs font valoir que le paragraphe 2 6) de l’article 139 prévoit d’autres types de peines pour les crimes allégués. 2.3 Le 22 octobre 2013, la Cour suprême a infirmé la décision du tribunal régional de Gomel et demandé qu’un autre juge réexamine l’affaire. Elle a estimé que le tribunal de première instance aurait dû tenir compte des « aveux sincères » de l’accusé et de sa coopération tout au long de l’enquête en tant que circonstances atténuantes. 2.4 Le 24 décembre 2013, le tribunal régional de Gomel a de nouveau déclaré M. Grunov coupable de meurtre avec circonstances aggravantes et l’a condamné à mort. Le 24 janvier 2014, M. Grunov, par l’intermédiaire de son avocat, a introduit un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Le 8 avril 2014, la Cour suprême a rejeté son pourvoi, confirmant ainsi la peine de mort. La condamnation étant devenue exécutoire le 8 avril 2014, les auteurs ont fait valoir au moment de la présentation de la communication que M. Grunov pouvait être exécuté à tout moment. M. Grunov a donc demandé qu’à titre de mesures provisoires, il soit sursis à l’exécution de la peine de mort tant que la communication serait à l’examen. 2.5 Le 11 novembre 2014, Mme Grunova a été informée par le tribunal régional de Gomel que son fils avait été exécuté. Le même jour, elle a reçu le certificat de décès de son fils sur lequel il était mentionné que l’exécution avait eu lieu le 22 octobre 2014 dans la ville de Minsk. 2.6 Le 13 novembre 2014, Mme Grunova a demandé au tribunal régional de Gomel de lui indiquer l’heure exacte de l’exécution de son fils et le lieu où il avait été enterré. Le 24 novembre 2014, le tribunal régional de Gomel a refusé de lui fournir ces renseignements, en se fondant sur l’article 175 du Code de l’application des peines du Bélarus. Cet article dispose que la famille n’est pas informée à l’avance de la date de l’exécution, que le corps ne lui est pas remis et que le lieu de sépulture ne lui est pas communiqué. 2.7 Le 3 décembre 2014, Mme Grunova a formé un recours contre ce refus devant le tribunal de district central de Gomel, qui s’est déclaré incompétent pour engager une action civile. Le 14 décembre 2014, elle a saisi le tribunal régional de Gomel, qui a confirmé la décision du tribunal de district. Mme Grunova a aussi tenté de demander un contrôle de la constitutionnalité de l’article 175 du Code de l’application des peines, mais cette demande a également été rejetée. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs affirment que la manière dont la peine de mort est appliquée au Bélarus, en particulier le fait : a) qu’aucune information sur la date de l’exécution n’est fournie au condamné ou à sa famille; b) que le condamné attend l’exécution dans le « couloir de la mort » et doit porter une tenue spéciale; et c) que la personne est exécutée par balle, constitue une violation des droits garantis à M. Grunov par l’article 7 du Pacte. L’attente elle-même, dans l’ignorance de la date exacte, équivaut à de la torture, affirment les auteurs. Selon certains rapports, la personne qui reçoit une balle dans la tête ne meurt pas toujours sur le coup, mais subit parfois une lente et terrible agonie. 3.2 Les auteurs allèguent en outre une violation des droits garantis à M. Grunov par les paragraphes 1 et 3 de l’article 9 du Pacte. Le Pacte exige que tout individu détenu soit traduit dans le plus court délai devant un juge, or M. Grunov n’a vu un juge pour la première fois que plus de quatre mois après son arrestation. 3.3 Les auteurs affirment également que le fait que le tribunal se soit prononcé sur la culpabilité en utilisant des aveux faits par M. Grunov en l’absence d’un avocat constitue une violation des droits énoncés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6 et au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Selon l’article 105 4) du Code de procédure pénale, les preuves obtenues en violation des droits procéduraux sont irrecevables devant les tribunaux. 3.4 Les auteurs font valoir que M. Grunov a été placé dans le « couloir de la mort » avant même que la condamnation à la peine capitale ait acquis l’autorité de la chose jugée. M. Grunov était alors détenu à l’isolement et devait porter la tenue spéciale réservée aux condamnés à mort, marquée du sigle propre à cette condamnation. Au cours des audiences devant le tribunal, M. Grunov était menotté et enfermé dans un box vitré. Les médias d’État ont désigné M. Grunov comme le meurtrier avant même que le tribunal se soit prononcé sur la culpabilité et sur la peine. Les auteurs affirment que cela constituait une violation des droits reconnus à M. Grunov par le paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte. 3.5 Les auteurs affirment également que le fait que M. Grunov n’ait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat immédiatement après son arrestation a constitué une violation des droits énoncés à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte. En outre, d’après les registres du centre de détention, l’avocat, qui avait été désigné d’office par les autorités, n’a jamais rencontré l’accusé; par conséquent, M. Grunov n’a pas pu se préparer correctement pour son procès. M. Grunov n’a pu engager un avocat à titre privé qu’après le procès, pour l’introduction de son pourvoi en cassation. 3.6 Mme Grunova allègue une violation des droits qu’elle tient des articles 7 et 14 (par. 1), lus conjointement avec le paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte. Elle fait valoir que les conditions d’application de la peine de mort au Bélarus, notamment le refus des autorités de révéler la date, l’heure et le lieu exacts de l’exécution ainsi que le lieu de sépulture de son fils, lui ont causé des souffrances morales et un stress aigus. Le secret absolu entourant l’exécution et le lieu de sépulture de son fils ainsi que le refus de remettre le corps pour l’enterrement ont eu pour effet d’intimider et de punir la famille en la laissant intentionnellement dans un état d’incertitude et de détresse morale. Mme Grunova affirme que cette pratique constitue aussi une violation du paragraphe 3 de l’article 25 de la Constitution. 3.7 Mme Grunova allègue en outre une violation des droits qu’elle tient du paragraphe 1 de l’article 14, lu conjointement avec le paragraphe 2 de l’article 2. Elle affirme que, malgré ses nombreuses plaintes auprès des autorités, elle n’a pas pu obtenir la protection des droits que lui reconnaît l’article 7 du Pacte, puisque sa cause n’a pas été entendue par un « tribunal compétent, indépendant et impartial ». En outre, elle n’a pas pu avoir accès à un recours utile ou à une procédure équitable lorsqu’elle a demandé des informations sur l’heure exacte de l’exécution de son fils et le lieu où il avait été enterré. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans sa note verbale en date du 25 janvier 2016, l’État partie a confirmé que M. Grunov avait été condamné à mort le 24 décembre 2013. Le verdict est devenu exécutoire le 8 avril 2014 et la peine a été exécutée le 22 octobre 2014. Le 8 décembre 2014, le tribunal de district central de Gomel a rejeté l’action que Mme Grunova avait engagée contre le tribunal régional de Gomel et le Département de l’application des peines du Ministère de l’intérieur. Le tribunal de district central a motivé le rejet de la plainte par le fait qu’il n’était pas compétent en l’espèce. 4.2 Dans sa plainte, Mme Grunova dénonçait les agissements des autorités de l’État partie pour exécuter la peine de mort prononcée contre son fils, en particulier le fait qu’elle n’avait pas été informée de l’heure, de la date et du lieu de l’exécution, ainsi que du lieu où son fils avait été enterré. La procédure d’exécution de la peine de mort est décrite à l’article 175 du Code de l’application des peines. Selon le paragraphe 5 de cet article, l’entité qui exécute la peine de mort informe le tribunal qui a prononcé la condamnation, lequel informe à son tour les proches que la peine a été exécutée. Le lieu de sépulture n’est pas divulgué et le corps n’est pas remis à la famille. 4.3 Le 6 novembre 2014, Mme Grunova a été informée que la peine de mort prononcée contre son fils avait été exécutée. En ce qui concerne le lieu de sépulture et la remise du corps aux proches, l’État partie informe le Comité que ces questions ne relèvent pas de la compétence des tribunaux civils. Mme Grunova ne peut donc pas contester directement les dispositions du Code de l’application des peines. 4.4 L’État partie renvoie en outre à la résolution 1984/50 du Conseil économique et social, selon laquelle la peine de mort doit être exécutée de manière à causer le minimum de souffrances possible. Le Bureau du Procureur général considère que pour le Conseil économique et social, il s’agissait de réduire non seulement les souffrances de la personne condamnée, mais aussi celles des proches de cette personne; c’est pourquoi il a été décidé que les exécutions ne seraient pas publiques. Cette règle concerne l’exécution elle-même, mais aussi les détails concernant le lieu de sépulture. 4.5 Mme Grunova a fait appel de la décision du tribunal de district central auprès du tribunal régional de Gomel, qui l’a déboutée le 3 février 2015. Elle s’est pourvue devant la Cour suprême du Bélarus dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel, et son pourvoi a été rejeté. Toutefois, elle n’a pas formé de recours auprès du Bureau du Procureur général ou de ses adjoints pour qu’ils présentent une demande de contrôle juridictionnel à la Cour suprême. L’État partie considère donc que Mme Grunova n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles. Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie
5. Mme Grunova, répondant aux observations de l’État partie, fait valoir que l’auteur d’une plainte adressée au Comité n’est pas tenu d’épuiser tous les recours internes disponibles, mais doit seulement exercer ceux qui peuvent être considérés comme utiles. Le Comité a une jurisprudence bien établie selon laquelle la procédure de contrôle juridictionnel, qui existe toujours dans les pays postsoviétiques, est inefficace. La Cour européenne des droits de l’homme adopte une position analogue en ce qu’elle estime que le caractère discrétionnaire de cette procédure en fait un recours inefficace, qui n’a pas à être épuisé. Mme Grunova soutient qu’elle a effectivement présenté une demande de contrôle juridictionnel au Président de la Cour suprême, mais qu’elle a reçu une lettre de rejet signée par un vice-président. Cela montre, une fois de plus, l’inefficacité de la procédure. Défaut de coopération de l’État partie 6.1 Le Comité constate que l’État partie n’a pas respecté la demande de mesures provisoires qui lui avait été adressée puisqu’il a procédé à l’exécution de M. Grunov avant que le Comité ait achevé l’examen de la communication. 6.2 Le Comité rappelle que le paragraphe 2 de l’article 39 du Pacte l’autorise à établir son propre règlement intérieur, que les États parties sont convenus d’accepter. Il fait observer en outre que tout État partie au Pacte qui adhère au Protocole facultatif reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte (préambule et art. 1er du Protocole facultatif). En adhérant au Protocole facultatif, les États parties s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre et lui donner les moyens d’examiner les communications qui lui sont soumises et, après l’examen, de faire part de ses constatations à l’État partie et à l’intéressé (art. 5 (par. 1 et 4)). Un État partie contrevient aux obligations qui lui incombent au titre de l’article premier du Protocole facultatif s’il adopte une mesure, quelle qu’elle soit, qui empêche le Comité de prendre connaissance de communications, d’en mener l’examen à bonne fin et de faire part de ses constatations. 6.3 En l’espèce, le Comité fait observer qu’en présentant la communication, le 8 avril 2014, M. Grunov l’a informé qu’il avait été condamné à mort et que la peine pouvait être exécutée à tout moment. Le 9 avril 2014, le Comité a demandé à l’État partie de ne pas procéder à l’exécution de l’auteur tant que son cas serait à l’examen. Le 13 novembre 2014, il a été informé que M. Grunov avait été exécuté, malgré sa demande de mesures provisoires de protection. Le Comité note qu’il n’est pas contesté que l’exécution en question a eu lieu bien qu’une demande de mesures provisoires de protection en bonne et due forme ait été adressée à l’État partie. 6.4 Le Comité réaffirme qu’indépendamment de toute violation du Pacte qui lui est imputée dans une communication, l’État partie contrevient gravement aux obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif s’il prend une mesure qui empêche le Comité de mener à bonne fin l’examen d’une communication faisant état d’une violation du Pacte ou qui rend l’action du Comité sans objet et l’expression de ses constatations sans valeur et de nul effet. En l’espèce, M. Grunov a affirmé que les droits qu’il tenait de plusieurs articles du Pacte avaient été violés d’une manière qui influait directement sur la légalité de sa condamnation à mort. Ayant été informé de la communication et de la demande de mesures provisoires de protection formulée par le Comité, l’État partie a commis une violation grave des obligations qui lui incombaient en vertu du Protocole facultatif en exécutant la victime présumée avant que le Comité ait achevé l’examen de la communication. 6.5 Le Comité rappelle que les mesures provisoires prévues à l’article 92 de son règlement intérieur, adopté conformément à l’article 39 du Pacte, sont essentielles au rôle qui lui a été confié en vertu du Protocole facultatif afin d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime d’une violation présumée. Le non-respect de cet article, en particulier par une action irréversible comme, en l’espèce, l’exécution de M. Grunov, compromet la protection des droits consacrés par le Pacte qui est assurée par le Protocole facultatif. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle Mme Grunova n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles pour ce qui est de ses griefs concernant l’exécution de la peine de mort prononcée contre son fils et l’absence d’information sur le lieu de la sépulture, étant donné qu’elle n’a pas déposé de demande de contrôle juridictionnel auprès du Bureau du Procureur général. Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que le dépôt d’une demande de contrôle de la légalité d’une décision de justice devenue exécutoire et subordonnée au pouvoir discrétionnaire d’un juge ou d’un procureur constitue un recours extraordinaire, et qu’en conséquence l’État partie doit démontrer qu’il existe des chances raisonnables qu’une telle demande constitue un recours utile dans les circonstances de l’espèce. Or l’État partie n’a pas montré que des demandes de contrôle juridictionnel avaient été accueillies dans des affaires concernant la procédure suivie pour l’exécution de condamnations à mort ni, le cas échéant, indiqué dans combien de cas elles avaient abouti. Dans ces circonstances, le Comité estime que les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de la présente communication. 7.4 Le Comité prend note des allégations selon lesquelles les droits que M. Grunov tenait du paragraphe 1 de l’article 9 et du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte ont été violés. Il note que l’État partie n’a pas réfuté ces allégations. Toutefois, en l’absence d’autres informations, explications ou éléments de preuve détaillés à l’appui de ces griefs, il estime que ces allégations ne sont pas suffisamment étayées aux fins de la recevabilité et déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.5 Le Comité estime que les auteurs ont suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, leurs autres griefs au titre des articles 6 (par. 1 et 2), 7, 9 (par. 3) et 14 (par. 2 et 3 b)) du Pacte (pour M. Grunov) et au titre des articles 7 et 14 (par. 1), lus conjointement avec l’article 2 (par. 2) (pour Mme Grunova). Il les déclare donc recevables et procède à leur examen au fond. Examen au fond 8.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente affaire en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 8.2 Le Comité note tout d’abord que les auteurs affirment que la manière dont la peine de mort est exécutée constitue une violation des droits reconnus à M. Grunov par l’article 7 du Pacte. Il rappelle qu’il a déjà estimé dans plusieurs cas que des méthodes d’exécution de la peine de mort étaient contraires à l’article 7 du Pacte (voir, par exemple, CCPR/C/IRN/CO/3, par. 12, et CCPR/C/USA/CO/4, par. 8). Le fait de ne pas informer en temps utile les condamnés à mort de la date de leur exécution constitue, en règle générale, une forme de mauvais traitements (voir CCPR/C/JPN/CO/6). En l’espèce, M. Grunov n’a pas été informé de la date de son exécution, qui pouvait avoir lieu à tout moment. Mme Grunova n’en a été informée qu’une fois la peine exécutée. Le Comité note que l’État partie n’a pas expliqué de façon plausible (voir supra, par. 4.2 et 4.4) pourquoi cette information n’avait pas été communiquée à M. Grunov et à ses proches, et s’est contenté d’affirmer que la peine de mort avait été exécutée conformément au Code de l’application des peines. Il conclut donc que la manière dont la peine de mort prononcée contre M. Grunov a été exécutée, en particulier le mode d’exécution et l’absence de notification au condamné, fait apparaître une violation des droits reconnus à M. Grunov par l’article 7 du Pacte. 8.3 En ce qui concerne le grief selon lequel M. Grunov n’a pas bénéficié des droits énoncés au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, le Comité rappelle que, conformément à cet article, tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale doit être traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Il rappelle également que, si le sens exact à donner à l’expression « dans le plus court délai » peut varier selon les circonstances objectives, le laps de temps ne devrait pas dépasser quelques jours à compter de l’arrestation. De l’avis du Comité, quarante-huit heures suffisent généralement pour transférer la personne et préparer l’audience judiciaire; tout délai supérieur à quarante-huit heures doit rester absolument exceptionnel et être justifié par les circonstances. Le Comité note que d’après les allégations des auteurs, qui n’ont pas été contestées, M. Grunov a été arrêté le 20 septembre 2012, a été officiellement placé en détention provisoire sur ordre d’un procureur le 27 septembre 2012 et n’a été présenté à un juge que le 28 janvier 2013. Il rappelle que, dans son observation générale no 35 (2014) sur la liberté et la sécurité de la personne, il a déclaré qu’il était inhérent à l’exercice approprié du pouvoir judiciaire que ce pouvoir soit exercé par une autorité indépendante, objective et impartiale par rapport aux questions traitées, et qu’un procureur ne pouvait être considéré comme une autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires au sens du paragraphe 3 de l’article 9. Dans ces circonstances, le Comité considère que les faits dont il est saisi montrent que M. Grunov n’a pas été traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, comme l’exige le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. En conséquence, il conclut que les faits susmentionnés font apparaître une violation des droits reconnus à M. Grunov par le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. 8.4 Le Comité prend aussi note du grief selon lequel le principe de la présomption d’innocence n’a pas été respecté dans le cas de M. Grunov, parce qu’il a été menotté et gardé dans un box vitré pendant les audiences. À cet égard, le Comité rappelle sa jurisprudence, telle qu’elle ressort également de son observation générale no 32 (2007) sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, selon laquelle, du fait de la présomption d’innocence, qui est indispensable à la protection des droits de l’homme, la charge de la preuve incombe à l’accusation, nul ne peut être présumé coupable tant que l’accusation n’a pas été établie au-delà de tout doute raisonnable, l’accusé a le bénéfice du doute et les personnes accusées d’avoir commis une infraction pénale ont le droit d’être traitées selon ce principe. Dans la même observation générale, le Comité affirme en outre que les accusés ne devraient normalement pas être entravés ou enfermés dans des cages pendant les audiences, ni présentés au tribunal d’une manière laissant penser qu’ils peuvent être des criminels dangereux, et que les médias devraient éviter de rendre compte des procès d’une façon qui porte atteinte à la présomption d’innocence. Compte tenu des informations dont il dispose et en l’absence de toute autre information ou explication pertinente de l’État partie quant à la nécessité de maintenir l’auteur dans un box vitré tout au long de son procès, le Comité considère que les faits tels qu’ils ont été présentés font apparaître une violation du droit de M. Grunov à la présomption d’innocence, garanti par le paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte. 8.5 Le Comité note en outre que les auteurs affirment que M. Grunov n’a pas bénéficié de l’assistance effective et continue d’un avocat au stade de l’enquête préliminaire, et qu’il n’a pu engager un avocat à titre privé que dans le cadre de la préparation de son pourvoi en cassation. Dans ce contexte, il note, par exemple, que l’interrogatoire initial au cours duquel M. Grunov a avoué avoir commis le crime supposé a eu lieu en l’absence d’un avocat. Il prend note en outre des allégations selon lesquelles l’avocat désigné par l’État partie n’a jamais rendu visite à l’accusé pendant sa détention provisoire. Il note également que ces allégations n’ont pas été réfutées par l’État partie. En conséquence, il considère qu’il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations des auteurs. Se référant à son observation générale no 32, le Comité rappelle aussi que dans les affaires où l’accusé risque la peine capitale, il va de soi que celui-ci doit bénéficier de l’assistance effective d’un avocat à tous les stades de la procédure. Dans ces circonstances, le Comité conclut que les faits tels qu’ils ont été présentés par les auteurs font apparaître une violation des droits garantis par le paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte à l’égard de M. Grunov. 8.6 Les auteurs affirment aussi qu’il y a eu violation du droit à la vie garanti par l’article 6 du Pacte puisque M. Grunov a été condamné à la peine capitale à l’issue d’un procès inéquitable. Le Comité relève que l’État partie n’a pas répondu à ces allégations. À cet égard, il rappelle son observation générale no 6 (1982) sur le droit à la vie, dans laquelle il souligne que la peine de mort ne peut être prononcée que conformément à la législation et ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du Pacte, ce qui implique que les garanties d’ordre procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la présomption d’innocence, les garanties minima de la défense et le droit de recourir à une instance supérieure. Dans le même contexte, le Comité, rappelant sa jurisprudence, réaffirme que le fait de prononcer une condamnation à la peine capitale à l’issue d’un procès au cours duquel les dispositions de l’article 14 du Pacte n’ont pas été respectées constitue une violation de l’article 6 du Pacte. Étant donné qu’il a établi une violation des paragraphes 2 et 3 b) de l’article 14 du Pacte, le Comité conclut que M. Grunov a été condamné de manière définitive à la peine de mort et exécuté sans que les prescriptions de l’article 14 aient été respectées, et qu’il en est aussi résulté une violation de son droit à la vie, consacré par l’article 6 du Pacte. 8.7 Le Comité relève également que les autorités de l’État partie ont refusé d’informer Mme Grunova de la date de l’exécution de son fils, qu’elles ne lui ont pas remis le corps et qu’elles ne l’ont pas informée du lieu de sépulture. Il ne peut souscrire aux dires de l’État partie qui affirme que les règles citées à titre de justification visent à réduire les souffrances. Au contraire, dans la plupart des cas, de tels agissements auront l’effet inverse, ainsi qu’il ressort de la présente communication (voir aussi CCPR/C/JPN/CO/6, par. 13 b)). Le Comité comprend donc l’angoisse et la souffrance morale causées durablement à Mme Grunova par cette absence d’informations, amplifiée par les violations commises par l’État partie à l’égard de son fils. De son point de vue, cela équivaut à un traitement inhumain à l’égard de Mme Grunova, en violation de l’article 7 du Pacte. 8.8 Compte tenu de cette conclusion, le Comité décide de ne pas examiner les griefs que Mme Grunova tire des articles 7 et 14 (par. 1), lus conjointement avec le paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte.
9. Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des droits énoncés aux articles 6 (par. 1), 7, 9 (par. 3) et 14 (par. 2 et 3 b)) du Pacte à l’égard de M. Grunov et des droits énoncés à l’article 7 à l’égard de Mme Grunova. Le Comité conclut aussi que l’État partie, en ne respectant pas la demande de mesures provisoires qu’il lui avait adressée, a enfreint les obligations qui lui incombent en vertu de l’article premier du Protocole facultatif.
10. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu de veiller à ce que toute personne dont les droits reconnus dans le Pacte ont été violés dispose d’un recours utile et obtienne pleine réparation. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, de prendre les mesures appropriées pour : a) informer Mme Grunova du moment exact de l’exécution de son fils et du lieu de sa sépulture; b) indemniser Mme Grunova pour les violations dont son fils a été victime, ainsi que pour la douleur et l’angoisse qu’elle a elle-même subies en raison du procès inéquitable et de l’exécution de son fils. L’État partie est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des violations similaires ne se reproduisent. L’État partie devrait aussi revoir les lois relatives à la peine capitale qui ont été appliquées en l’espèce.
11. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu la compétence du Comité pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement dans ses langues officielles.