Inadmissibility decision; Substantive issues: effective remedy forced confession torture; Articles: 2 (3) 7 14 (3) (g); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.18-13385 (F) 041219 041219
Comité des droits de l’homme
Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole
facultatif, concernant la communication no 2249/2013*, **
Communication présentée par :
R. E. (non représenté par un conseil)
Au nom de :
R. E.
État partie :
Fédération de Russie
Date de la communication :
20 décembre 2011 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise en application de l’article 97 du
règlement intérieur du Comité, communiquée à
l’État partie le 11 juin 2013 (non publiée sous
forme de document)
Date de la décision :
19 juillet 2018
Objet :
Torture; extorsion d’aveux; recours utile
Question(s) de procédure :
Épuisement des recours internes
Question(s) de fond :
Torture; extorsion d’aveux; recours utile
Article(s) du Pacte :
2 (par. 3), 7 et 14 (par. 3 g))
Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b))
1.
L’auteur de la communication est R. E., de nationalité russe, né le 25 juin 1978. Il
affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2 (par. 3), 7 et 14 (par. 3 g))
du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 1er janvier 1992.
L’auteur n’est pas représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.
Le 3 mai 2007, à 15 heures, l’auteur a été interrogé à son domicile au sujet du décès
de sa mère, survenu plus tôt dans la journée après une chute dans l’escalier de la maison
familiale. L’auteur a produit un témoignage écrit, selon lequel la chute de sa mère dans
l’escalier était accidentelle. À 22 heures le même jour, l’auteur a été emmené au poste de
police, où il a été roué de coups pendant une heure par un policier du nom de Voronin. Il a
ensuite été interrogé par un enquêteur du nom de Listarov pendant vingt-cinq minutes, soit
de 23 h 20 à 23 h 45. À la fin de l’interrogatoire, l’auteur a avoué qu’il avait poussé sa mère
du haut de l’escalier alors qu’il était en état d’ébriété, puis qu’il l’avait frappée à coups de
* Adoptée par le Comité à sa 123e session (2-27 juillet 2018).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Tania María
Abdo Rocholl, Yadh Ben Achour, Ilze Brands Kehris, Sarah Cleveland, Ahmed Amin Fathalla,
Olivier de Frouville, Christof Heyns, Bamariam Koita, Duncan Laki Muhumuza, Mauro Politi,
José Manuel Santos Pais, Yuval Shany et Margo Waterval.
Nations Unies
CCPR/C/123/D/2249/2013
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
14 août 2018
Français
Original : anglais
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2
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poing et de pied quand elle était au sol1. Il soutient que le second interrogatoire était
contraire à la loi, qui interdit les interrogatoires nocturnes2. En outre, son avocat commis
d’office ne lui a pas fourni une assistance de qualité en ce qu’il n’a pas défendu ses droits
lors de l’interrogatoire nocturne illégal, qu’il l’a ensuite escroqué de 20 000 roubles3 et
qu’il n’a pas déposé de recours en cassation en son nom4. Le 30 août 2007, l’auteur a été
reconnu coupable par le tribunal du district de Sosnovskoïe d’avoir, avec préméditation,
infligé à sa mère des lésions corporelles graves ayant entraîné la mort et a été condamné à
dix ans de prison. Le 19 octobre 2007, sa peine a été ramenée à neuf ans et dix mois par le
tribunal régional de Nijny Novgorod à la suite d’un recours en cassation. Le 7 juillet 2008,
la Cour suprême de la Fédération de Russie a rejeté la demande de réexamen aux fins de
contrôle présentée par l’auteur.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur soutient que le fait qu’aucun recours utile ne lui ait été fourni pour donner
suite à ses plaintes constitue une violation des droits qu’il tient du paragraphe 3 de
l’article 2 du Pacte.
3.2
L’auteur ajoute que les coups assenés par la police le jour de son arrestation
constituent une violation de l’article 7 du Pacte.
3.3
L’auteur se dit en outre victime d’une violation du paragraphe 3 g) de l’article 14 du
Pacte du fait que la police lui a extorqué des aveux.
Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.
Dans une note verbale du 2 octobre 2013, l’État partie fait observer qu’au cours de
l’enquête préliminaire, l’auteur a pleinement reconnu sa culpabilité et n’a déposé aucune
plainte concernant des agissements illégaux de la police. L’État partie ajoute que, le
25 décembre 2009, le tribunal municipal de Pavlovo a refusé d’ouvrir une procédure pénale
contre l’avocat de l’auteur et que l’auteur n’a pas fait appel de cette décision. L’avocat a été
engagé par l’auteur sur une base contractuelle5. Le 31 mars 2011, l’auteur a saisi le Bureau
du procureur du district de Sosnovskoïe d’une demande de réexamen aux fins de contrôle
de la décision le concernant, dans laquelle il faisait valoir qu’à la suite de son arrestation le
3 mai 2007, il avait été roué de coups par la police du district de Sosnovskoïe. Le Bureau
du procureur a conclu qu’un réexamen aux fins de contrôle ne se justifiait pas, mais l’auteur
n’a pas fait appel de cette décision. L’État partie fait valoir que, l’auteur n’ayant pas épuisé
tous les recours internes disponibles, sa communication devrait être déclarée irrecevable.
Observations de l’État partie sur le fond
5.1
Dans une note verbale datée du 29 janvier 2014, l’État partie fait remarquer que, le
30 août 2007, le tribunal du district de Sosnovskoïe a condamné l’auteur à dix ans de prison
pour avoir, avec préméditation, infligé à sa mère des lésions corporelles graves ayant
entraîné la mort. Le 19 octobre 2007, à l’issue de l’audience sur le recours en cassation, le
tribunal régional de Nijny Novgorod a ramené la peine à neuf ans et dix mois au motif que
les aveux de l’auteur auraient dû être pris en compte à titre de circonstance atténuante. Le
10 novembre 2011, le tribunal du district de Krasnyïe Baki a encore réduit la peine, qu’il a
ramenée à neuf ans et huit mois, pour la mettre en conformité avec le nouveau Code pénal.
La culpabilité de l’auteur a été prouvée par ses propres aveux recueillis pendant l’enquête
préliminaire, selon lesquels il a poussé sa mère par derrière, la faisant chuter dans l’escalier,
1 Il ressort du dossier que l’auteur a été interrogé en présence de son avocat.
2 L’article 164 du Code de procédure pénale n’autorise les interrogatoires qu’entre 6 heures et
22 heures. Les interrogatoires ne sont autorisés après 22 heures que lorsque les circonstances font
qu’ils ne peuvent être reportés.
3 L’auteur affirme que son avocat lui a demandé 20 000 roubles (700 dollars des États-Unis
d’Amérique à l’époque) pour ses services, et qu’une partie de cette somme devait être remise à une
personne non désignée nommément, qui veillerait à ce que la peine infligée à l’auteur soit la plus
légère possible.
4 Il ressort du dossier que le recours en cassation a été présenté par l’auteur lui-même.
5 Il ressort du dossier que l’avocat a été désigné par l’enquêteur.
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avant de la frapper au visage avec la paume de la main et de lui cogner la tête contre le coin
d’une porte. Ces aveux sont corroborés par le témoignage du père de l’auteur, qui a vu celui-
ci tirer sa mère par les cheveux et lui donner des coups de pied; par la déposition d’un
témoin du nom de Starova, qui a vu du sang sur les mains de l’auteur lorsque celui-ci s’est
présenté chez elle après le décès de la victime; par les résultats de l’autopsie, qui excluent la
possibilité que la victime ait subi toutes ses blessures simplement en tombant dans l’escalier
à partir de la station verticale; et par d’autres éléments de preuve versés au dossier.
5.2
L’État partie fait aussi observer que l’avocat de l’auteur a été désigné par
l’enquêteur, conformément à l’article 41 du Code de procédure pénale, et qu’il a agi dans
l’intérêt de l’auteur. L’auteur n’a déclaré avoir été victime de méthodes d’enquête illégales
ni pendant le procès en première instance ni lors du recours en cassation. Le 10 avril 2012,
l’auteur a déposé une plainte pour arrestation illégale et extorsion d’aveux, à la suite de
laquelle le Département d’instruction interdistrict de Pavlovo a ouvert une enquête,
conformément aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale6 et a rendu, le 9 mai
2012, une décision de refus d’engager une action pénale motivée par l’absence de fait
constitutif d’une infraction. Ce refus a été confirmé en appel par le tribunal du district de
Sosnovskoïe, le 26 juin 2012, et par le tribunal régional de Nijny Novgorod, le
28 septembre 2012.
5.3
L’État partie note que, le 3 mai 2007, entre 23 h 20 et 23 h 45, l’auteur a été soumis
en tant que suspect à un interrogatoire que les circonstances ne permettaient pas de reporter.
Il a été interrogé immédiatement après son arrestation et en présence d’un avocat qui avait
été désigné pour l’assister. Il ressort des procès-verbaux d’arrestation et d’interrogatoire
que l’auteur n’a jamais déclaré que des moyens de pression illégaux avaient été employés
contre lui. Le 4 mai 2007, le tribunal du district de Sosnovskoïe a ordonné l’arrestation de
l’auteur et sa détention pour la durée de l’enquête préliminaire, décision qui n’a pas été
contestée par l’auteur. À plusieurs reprises, le Département d’instruction interdistrict de
Pavlovo a rejeté les demandes de l’auteur tendant à l’ouverture d’une instruction pénale
concernant le comportement de son avocat, le dernier refus datant du 4 décembre 2013. Ce
refus a été annulé ultérieurement par le chef du Département d’instruction interdistrict de
Pavlovo et la plainte a fait l’objet d’un renvoi pour complément d’enquête. S’il n’est pas
satisfait des résultats du complément d’enquête, l’auteur a le droit de faire appel de la
décision conformément à la procédure prévue au chapitre 16 du Code de procédure pénale.
Les allégations de l’auteur concernant la violation de ses droits sont donc considérées
comme dénuées de fondement.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
6.1
Dans une lettre datée du 1er avril 2014, l’auteur commente les observations de l’État
partie. Il soutient que les violences qui ont été exercées contre lui par la police pour lui
extorquer des aveux constituent une violation de l’article 7 du Pacte. Il note qu’il a tout
d’abord saisi le Bureau du procureur du district de Sosnovskoïe, le 14 décembre 2009, pour
se plaindre de l’inefficacité de l’assistance fournie par son avocat. Le Bureau du procureur
du district a transmis sa plainte au Comité d’instruction et, le 25 décembre 2009, le
Département d’instruction interdistrict de Pavlovo a refusé d’ouvrir une instruction pénale
sur les allégations de l’auteur. Le 17 novembre 2010, le chef du Département d’instruction
interdistrict de Pavlovo a annulé le refus d’ouvrir une instruction pénale et renvoyé l’affaire
pour complément d’enquête. Durant cette enquête, tant l’avocat de l’auteur que l’enquêteur
chargé de l’affaire ont refusé de témoigner7 et, le 29 novembre 2010, le même enquêteur du
Département d’instruction interdistrict de Pavlovo a de nouveau refusé d’ouvrir une
6 L’article 144 du Code de procédure pénale dispose que l’agent d’instruction, l’enquêteur et le
procureur sont tenus de recevoir et d’examiner les plaintes concernant la commission ou la
préparation d’une infraction et, dans le cadre des compétences prévues par le présent Code, de statuer
au plus tard trois jours après la réception de la plainte. Lorsqu’ils examinent un rapport sur une
infraction, l’agent d’instruction, l’enquêteur et le procureur sont en droit d’exiger la vérification et le
contrôle de pièces versées au dossier et de demander à cet égard la participation de spécialistes.
7 Il ressort du dossier que l’avocat a refusé de témoigner quant à la nature de la défense qu’il avait
assurée et que l’enquêteur a également refusé de témoigner, invoquant l’article 51 de la Constitution
(nul n’est tenu de témoigner contre lui-même, un parent proche, etc.).
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instruction pénale. Ce refus a été annulé une nouvelle fois par le chef du Département
interdistrict, le 3 décembre 2010, mais le complément d’enquête a abouti à un nouveau
refus, le 13 décembre 2010. Le 7 mars 2012, le procureur de district adjoint a confirmé le
refus d’ouvrir une instruction pénale.
6.2
Le 21 juillet 2013, l’auteur a saisi le chef du Comité d’instruction de la Fédération
de Russie d’une nouvelle plainte concernant son arrestation illégale, les coups assenés par
la police et le comportement de son avocat. Sa plainte a été transmise au Bureau du
procureur de district, qui, le 4 septembre 2013, a refusé d’ouvrir une instruction pénale sur
les allégations de l’auteur en raison de l’absence de fait constitutif d’une infraction. Ce
refus a été annulé et la plainte a été renvoyée pour complément d’enquête, ce qui a abouti,
le 4 décembre 2013, à un nouveau refus d’ouverture d’une instruction pénale. Le 6 février
2014, le procureur de district a annulé une nouvelle fois ce refus au motif que l’auteur
n’avait pas été informé des résultats de l’enquête complémentaire.
6.3
En ce qui concerne les observations de l’État partie sur la recevabilité, l’auteur
réfute l’argument selon lequel il n’a déposé aucune plainte au cours de son procès. Il
souligne qu’il a adressé au tribunal plusieurs plaintes orales au cours du procès8, mais qu’il
n’a pas pu les formuler par écrit parce que son avocat n’avait pas permis qu’on lui fournisse
un stylo et du papier pendant sa détention.
6.4
L’auteur conteste également l’argument de l’État partie selon lequel il n’a pas fait
appel de la décision de refus d’ouverture d’une instruction pénale rendue le 25 décembre
2009. Il fait observer que ce refus a été prononcé non pas par le tribunal municipal de
Pavlovo, mais par le Département d’instruction interdistrict de Pavlovo, et qu’il a été
annulé, le 17 novembre 2010, à la suite de son recours. L’auteur réfute en outre l’argument
de l’État partie selon lequel il a engagé lui-même son avocat et souligne que son défenseur
a été commis d’office par le tribunal9. Il note que, le 12 août 2013, il a adressé une plainte
au chef du Comité d’instruction de la Fédération de Russie pour les actes illégaux commis
par la police, mais que l’État partie a refusé à plusieurs reprises d’ouvrir une instruction
pénale pour y donner suite. En conséquence, l’auteur affirme avoir épuisé tous les recours
internes disponibles.
6.5
En ce qui concerne les observations de l’État partie sur le fond, l’auteur rappelle
qu’il a d’abord déclaré à la police que sa mère était tombée accidentellement, mais que la
police l’a par la suite contraint à modifier sa déclaration et à avouer qu’il avait poussé sa
mère avant de la rouer de coups. Il note qu’ayant déjà été interrogé par la police à 15 h 00 le
3 mai 2007, rien ne s’opposait à ce que le deuxième interrogatoire, qui a commencé à
23 h 20 le même jour, soit mené ultérieurement, de sorte que toute déposition recueillie
après 22 h 00 aurait dû être déclarée irrecevable par le tribunal. Il relève également que le
tribunal n’a pas correctement apprécié tous les éléments de preuve disponibles, étant donné
les contradictions qui existent entre les dépositions des témoins et le dossier médical.
Observations complémentaires de l’État partie sur le fond
7.
Dans une note verbale du 2 octobre 2014, l’État partie fait observer que le
Département d’instruction interdistrict de Pavlovo a mené plusieurs enquêtes sur les
allégations de l’auteur concernant les actes illicites que son avocat aurait commis, qui
toutes ont abouti au refus d’engager une instruction pénale sur le sujet, la dernière décision
de refus, rendue le 3 juillet 2014, ayant été confirmée par le Bureau du Procureur général de
la Fédération de Russie. En outre, le 22 avril 2013, le tribunal du district de Sosnovskoïe a
rejeté l’action intentée par l’auteur contre son avocat pour le préjudice moral causé par
l’insuffisance de l’aide fournie. Le 22 juillet 2014, le tribunal régional de Nijny Novgorod a
rejeté le recours de l’auteur et confirmé la décision du tribunal de district.
Observations complémentaires de l’auteur sur le fond
8.
Dans une lettre du 20 octobre 2014, l’auteur rappelle le caractère illicite de son
interrogatoire après 22 h 00 et l’irrecevabilité de ses aveux. Il soutient que le recours par
8 L’auteur ne donne aucun détail sur ces plaintes.
9 Il ressort du dossier que l’avocat de l’auteur a été désigné par l’enquêteur.
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lequel il demandait au Procureur général de Fédération de Russie d’effectuer un réexamen
aux fins de contrôle de la peine prononcée a été examiné illégalement le 4 septembre 2014
par le chef du département des recours en cassation et des recours aux fins de contrôle du
Bureau du Procureur général, alors qu’il avait été personnellement adressé au Procureur
général. Il fait valoir en outre que ni le tribunal d’instance ni la juridiction de cassation ne
savaient qu’il avait été interrogé et placé en détention illégalement la nuit du décès de sa
mère, et que cet élément devrait être considéré comme une circonstance nouvelle et servir
de fondement à un nouveau procès. L’auteur avance que, le 26 mai 2014, le tribunal du
district de Sosnovskoïe a rejeté sa plainte relative aux refus du Département d’instruction
interdistrict de Pavlovo d’enquêter sur ses allégations concernant son ancien avocat. Il note
que le tribunal a examiné sa plainte en son absence, alors qu’il lui avait expressément
demandé de le convoquer à l’audience.
Nouvelles observations de l’État partie sur le fond
9.1
Dans une note verbale du 7 avril 2015, l’État partie relève qu’un examen des
moyens de défense présentés par l’auteur pendant le procès montre que celui-ci n’a fait
aucune allusion au traitement subi pendant sa détention ou à la violation de son droit à la
défense. Sa ligne de défense a consisté à dire qu’il n’avait pas infligé les blessures qui ont
causé le décès de sa mère. Pour rendre sa décision, le tribunal a pris en considération, entre
autres, les aveux de l’auteur pendant l’enquête préliminaire. Dans son recours en cassation
du 5 septembre 2007, l’auteur a demandé au tribunal de déclarer irrecevables les aveux
recueillis lors de l’enquête préliminaire au motif qu’il était encore sous le choc de ce qui
s’était passé et sous l’emprise de l’alcool. Il n’a pas avancé d’autres motifs d’irrecevabilité
de ses aveux.
9.2
À partir de 2008, l’auteur a présenté plusieurs demandes de réexamen aux fins de
contrôle. Le 27 juin 2008, dans son premier recours, il a soutenu que ses aveux lui avaient
été extorqués par la police. Ce recours a été rejeté par la Cour suprême de la Fédération de
Russie le 7 juillet 2008. Le 1er août 2011, dans un autre recours, l’auteur a soutenu que son
avocat ne lui avait pas fourni une aide juridique de qualité. Ce recours a été rejeté par le
tribunal régional de Nijny Novgorod le 31 août 2011. Le 20 décembre 2011, l’auteur a
intenté un autre recours dans lequel il se plaignait de l’usage de la contrainte par la police.
Ce recours a été rejeté par le Président du tribunal régional de Nijny Novgorod le
17 janvier 2012.
9.3
L’État partie note que les allégations de l’auteur sur l’inefficacité des services
fournis par son avocat ont également fait l’objet de plusieurs enquêtes menées par des
organes d’instruction. Le 29 novembre 2010, le Département d’instruction interdistrict de
Pavlovo a refusé d’ouvrir une instruction pénale sur la plainte introduite par l’auteur contre
son avocat en raison de l’absence de fait constitutif d’une infraction. Ce refus a été annulé
le 25 octobre 2013 par le Bureau du procureur du district de Sosnovskoïe. Une autre
enquête sur la plainte a de nouveau abouti, le 4 décembre 2013, à un refus d’ouverture
d’une instruction pénale. Cette décision négative a été rendue par les organes d’instruction
le 3 juillet 2014. L’État partie note que toutes les conclusions des enquêtes ont été
examinées par le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie, ce dont l’auteur a
été informé le 3 septembre 2014.
9.4
L’État partie signale qu’à deux reprises, soit le 27 avril 2011 et le 26 septembre
2014, les tribunaux nationaux ont examiné les plaintes introduites par l’auteur au titre de
l’article 125 du Code de procédure pénale10 contre les actes illégaux de son avocat, du
procureur de district adjoint et de l’enquêteur du Département d’instruction interdistrict de
Pavlovo. Les deux plaintes ont été rejetées.
10 Selon l’article 125, les décisions de classement sans suite ou de clôture d’une affaire pénale prises par
l’agent d’instruction, l’enquêteur ou le procureur, ainsi que leurs autres décisions et actions ou
omissions peuvent être contestées devant le tribunal de district du lieu où l’enquête préliminaire a été
conduite lorsqu’elles sont susceptibles de porter atteinte aux droits et aux libertés constitutionnels des
parties à une procédure pénale ou d’entraver l’accès des citoyens à l’administration de la justice.
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9.5
Le 22 avril 2014, l’action intentée par l’auteur contre son ancien avocat pour
préjudice moral a été rejetée par le tribunal du district de Sosnovskoïe. Cette décision a été
confirmée par le tribunal régional de Nijny Novgorod le 22 juillet 2014.
9.6
L’État partie soutient que, compte tenu des examens et enquêtes judiciaires
susmentionnées, les allégations de l’auteur concernant de mauvais traitements subis en
détention et la violation du droit à des conseils juridiques de qualité peuvent être
considérées comme dénuées de fondement.
Nouvelles observations de l’auteur sur le fond
10.
Dans des lettres datées des 17 novembre 2014, 2 février 2015 et 28 juillet 2015,
l’auteur réaffirme ses griefs relatifs à de mauvais traitements infligés par la police et à des
aveux obtenus par la contrainte.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
11.1
Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits
de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la
communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
11.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe
2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif qu’une plainte similaire déposée par l’auteur avait
été déclarée irrecevable par la Cour européenne des droits de l’homme le 23 février 2011
(requête no 36562/10) au motif qu’elle avait été déposée après l’expiration du délai de six
mois suivant la date à laquelle la décision définitive avait été rendue par les autorités
nationales. Toutefois, le paragraphe 2 a) de l’article 5 n’empêche pas le Comité d’examiner
la présente communication, étant donné que la Cour européenne des droits de l’homme
n’est plus saisie de l’affaire.
11.3
Le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui affirme que l’auteur n’a pas
épuisé les recours internes puisqu’il n’a pas fait appel de la décision relative aux actes
illégaux de son avocat rendue le 25 décembre 2009 par le tribunal municipal de Pavlovo ni
de la décision par laquelle le Bureau du procureur du district de Sosnovskoïe a rejeté la
demande de réexamen aux fins de contrôle de la peine prononcée. Le Comité note
également que l’auteur soutient que la décision du 25 décembre 2009 a été annulée le
17 novembre 2010 à la suite de son recours. En ce qui concerne les demandes de réexamen
aux fins de contrôle présentées par l’auteur, le Comité fait remarquer qu’entre 2008 et 2013
l’auteur a sollicité à quatre reprises au moins le réexamen aux fins de contrôle de la peine
prononcée, y compris devant la Cour suprême de la Fédération de Russie. Le Comité
rappelle également sa jurisprudence selon laquelle une demande de contrôle d’une décision
judiciaire passée en force de chose jugée adressée au président d’un tribunal, dont l’issue
dépend du pouvoir discrétionnaire d’un juge, constitue un recours extraordinaire et que
l’État partie doit montrer qu’il existe une possibilité raisonnable qu’une telle demande
constitue un recours utile dans les circonstances de l’espèce11. Dans ces conditions, il
estime qu’en l’espèce, les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 ne l’empêchent pas
d’examiner la communication au regard de sa recevabilité.
11.4
Le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel l’État partie a violé le
paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte en ne lui offrant pas de recours utile pour donner suite à
ses plaintes. Le Comité renvoie à sa jurisprudence, selon laquelle les dispositions de
l’article 2 du Pacte énoncent des obligations générales à la charge des États parties et ne
peuvent être invoquées isolément dans une communication soumise en vertu du Protocole
facultatif12. Il estime par conséquent que les griefs soulevés par l’auteur au titre de
l’article 2 du Pacte sont irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.
11 Voir Kostenko c. Fédération de Russie (CCPR/C/115/D/2141/2012), par. 6.3.
12 Voir K. E. R. c. Canada (CCPR/C/120/D/2196/2012), par. 7.8.
CCPR/C/123/D/2249/2013
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7
11.5
Le Comité prend note du grief que l’auteur tire de l’article 7 et du paragraphe 3 g) de
l’article 14 du Pacte, à savoir qu’il a été roué de coups par la police après son arrestation, le
3 mai 2007, et qu’il a été contraint d’avouer un crime qu’il n’avait pas commis. Le Comité
observe qu’aucun rapport ne fait état de lésions subies par l’auteur qui montreraient qu’il a
été battu ou soumis à d’autres formes de mauvais traitements ou de torture, et que les
documents qui ont été soumis au Comité ne démontrent pas que l’auteur s’est plaint auprès
de son propre avocat ou devant les tribunaux, pendant son procès en première instance ou
lors de son recours en cassation, d’avoir été victime de mauvais traitements. Le Comité
observe en outre que, dans son recours en cassation, l’auteur a de nouveau avoué qu’il avait
poussé sa mère dans l’escalier, faisant valoir qu’il n’avait pas eu l’intention de la blesser,
mais qu’il avait agi sous le coup de la colère et en état d’ébriété. Le Comité note que l’État
partie affirme que les allégations de l’auteur concernant les coups assenés par la police ont
été examinées par le Bureau du Procureur général, le tribunal du district de Sosnovskoïe et
le tribunal régional de Nijny Novgorod, qui tous les ont considérées comme dénuées de
fondement. Le Comité constate également que l’État partie fait valoir que la culpabilité de
l’auteur a été établie non seulement par ses aveux, mais aussi par d’autres éléments de
preuve, notamment les témoignages de son père et de la voisine, et par les résultats de
l’autopsie. En conséquence, et en l’absence d’autres preuves produites à l’appui des
allégations de l’auteur, le Comité conclut que celui-ci n’a pas, aux fins de la recevabilité de
sa communication, suffisamment étayé ses allégations de mauvais traitements et d’aveux
forcés et déclare donc ces griefs irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
12.
En conséquence, le Comité décide :
a)
Que la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 3 du
Protocole facultatif;
b)
Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.