Decision on merits; Substantive issues: fair trial freedom of assembly freedom of opinion and expression; Articles: 2 (1) 5 (1) 14 (1) 19 21; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/123/D/2239/2013 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 14 août 2018 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2239/2013 *, ** Communication présentée par : Pavel Levinov (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Bélarus Date de la communication : 13 février 2013 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 27 mars 2013 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 19 juillet 2018 Objet : Rejet par les autorités d’une demande d’autorisation d’un piquet; liberté d’expression; non‑respect du droit à un procès équitable Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes; défaut de coopération de l’État partie Question(s) de fond : Liberté de réunion; liberté d’expression; procès équitable Article(s) du Pacte : 2 (par. 1), 5 (par. 1), 14 (par. 1), 19 et 21 Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b))
1. L’auteur de la communication est Pavel Levinov, de nationalité bélarussienne, né en 1961. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2 (par. 1), 5 (par. 1), 14 (par. 1), 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le Pacte). Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Bélarus le30 décembre 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 16 juillet 2012, l’auteur a demandé à l’administration du district Pervomaïsky de Vitebsk l’autorisation d’organiser un piquet le 4 août 2012 de 17 h 30 à 17 h 40. Il s’agissait d’informer le public au sujet du sort d’Ales Belyatski, un prisonnier politique qui était le responsable du Centre pour les droits de l’homme Viasna. L’auteur précisait dans sa demande qu’il serait seul et qu’il comptait se tenir dans la cour d’un bâtiment résidentiel situé au 43, avenue de Moscou, à Vitebsk. 2.2 Le 27 juillet 2012, la demande de l’auteur a été rejetée par l’administration de district au motif que le lieu où devait se tenir le piquet ne faisait pas partie de la liste des emplacements figurant dans la décision no 881 du Comité exécutif de Vitebsk en date du 10 juillet 2009 relative aux manifestations publiques organisées dans la ville de Vitebsk. Il était également indiqué dans la décision que de telles manifestations devaient se tenir dans le parc « 30 ans de VLKSM », derrière le bâtiment de l’école sportive de la réserve olympique « Komsomolets ». 2.3 Le 31 juillet 2012, l’auteur a saisi le tribunal du district Pervomaïsky d’un recours contre la décision de l’administration de ce district, qui a été rejeté le 28 août. Le 30 août, il a formé devant le tribunal régional de Vitebsk un recours en annulation contre cette décision, dont il a été débouté le 24 septembre. 2.4 L’auteur n’a pas saisi le Bureau du Procureur au titre de la procédure de contrôle, car il considérait qu’il ne s’agissait pas d’un recours interne utile. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que le Bélarus a fait passer l’application de sa législation nationale avant les obligations internationales que lui impose le Pacte, en violation du paragraphe 1 de l’article 2 de cet instrument. 3.2 L’auteur soutient que la décision de l’administration du district Pervomaïsky équivalait à un acte visant à limiter sa liberté de réunion dans une plus large mesure que ne le prévoit le Pacte, et constituait donc une violation du paragraphe 1 de l’article 5 de cet instrument. 3.3 L’auteur affirme que les tribunaux qui ont examiné son recours contre la décision de l’administration de district ont agi en violation des obligations internationales du Bélarus en matière de droits de l’homme et sous l’influence du pouvoir exécutif. Ainsi, son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, garanti par le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, a été violé. À l’appui de son affirmation, l’auteur renvoie au rapport que le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats a établi sur sa mission au Bélarus en 2000 (E/CN.4/2001/65/Add.1), et souligne que les recommandations du Rapporteur spécial n’ont pas été appliquées par les autorités. L’auteur renvoie également aux constatations concernant la communication no 628/1995, dans lesquelles le Comité a estimé incompatible avec le Pacte le fait que l’État partie ait fait passer l’application de sa législation nationale avant l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. 3.4 L’auteur soutient que son droit à la liberté d’expression a été indûment restreint d’une manière incompatible avec l’article 19 du Pacte. Il affirme que la restriction qui lui a été imposée n’était pas justifiée au regard du paragraphe 3 de cet article, c’est-à-dire qu’elle n’était pas expressément fixée par la loi ou nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui, ni justifiée par la nécessité de protéger la sécurité nationale ou la sûreté publique, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques. Il renvoie également à l’observation générale no 34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, et fait observer que la liberté d’opinion et la liberté d’expression sont essentielles pour toute société et constituent le fondement de toute société libre et démocratique. 3.5 Enfin, l’auteur soutient que son droit de réunion pacifique a lui aussi été limité d’une manière incompatible avec l’article 21 du Pacte, étant donné que les restrictions dont il a fait l’objet n’ont pas été imposées conformément à la loi et n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique. Défaut de coopération de l’État partie
4. Dans une note verbale du 26 février 2013, le Comité a demandé à l’État partie de lui communiquer des renseignements ainsi que ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Le Comité constate que ces informations ne lui sont pas parvenues. Il regrette que l’État partie n’ait fourni aucune information ni sur la recevabilité ni sur le fond de la plainte de l’auteur. Il rappelle que le paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif oblige les États parties à examiner de bonne foi toutes les allégations portées contre eux et à communiquer au Comité toutes les informations dont ils disposent. En l’absence de réponse de l’État partie, le Comité doit accorder le poids voulu aux allégations de l’auteur, pour autant qu’elles aient été convenablement étayées. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 5.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 5.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 5.3 Le Comité prend note de l’argument de l’auteur, qui dit avoir épuisé tous les recours internes utiles à sa disposition. En l’absence d’objection de l’État partie à ce sujet, il estime que les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif sont réunies. 5.4 En ce qui concerne le grief que l’auteur tire du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, le Comité rappelle que les dispositions de l’article 2 du Pacte, qui énoncent des obligations générales à l’intention des États parties, ne peuvent pas être invoquées isolément dans une communication soumise en vertu du Protocole facultatif. Il considère donc que les griefs de l’auteur à cet égard sont irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 5.5 En ce qui concerne le grief que l’auteur tire du paragraphe 1 de l’article 5 du Pacte, le Comité considère qu’aucun droit individuel spécifique ne peut être tiré de cette disposition. Cette partie de la communication est donc incompatible avec le Pacte et irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 5.6 En ce qui concerne les griefs tirés du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, le Comité fait observer que les allégations de l’auteur à ce sujet ont principalement trait à l’appréciation des éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure et à l’interprétation des lois nationales, questions qui relèvent en principe des juridictions nationales, à moins que l’appréciation des preuves ait manifestement été arbitraire ou ait constitué un déni de justice. En l’espèce, le Comité est d’avis que l’auteur n’a pas démontré, aux fins de la recevabilité, que la conduite de la procédure dans l’affaire le concernant a été arbitraire ou a représenté un déni de justice. Le Comité considère par conséquent que cette partie de la communication n’a pas été suffisamment étayée et conclut donc qu’elle est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 5.7 Le Comité prend note en outre des allégations de l’auteur, qui estime que sa liberté de réunion, garantie par l’article 21 du Pacte, a été restreinte arbitrairement en ce qu’on lui a refusé l’autorisation d’organiser un piquet. Le Comité relève toutefois que l’auteur, selon ses propres déclarations, avait l’intention de tenir le piquet tout seul. En conséquence, dans les circonstances de l’espèce, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ce grief aux fins de la recevabilité et déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 5.8 Pour ce qui est du grief de violation des droits que l’auteur tient de l’article 19 du Pacte, le Comité estime qu’il est suffisamment étayé aux fins de la recevabilité, le déclare recevable et procède à son examen au fond. Examen au fond 6.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 6.2 Le Comité prend note des allégations de l’auteur, qui affirme que son droit à la liberté d’expression a été restreint arbitrairement en ce qu’on lui a refusé l’autorisation de tenir un piquet pour exprimer publiquement son opinion. Le Comité considère que la question de droit dont il est saisi consiste à déterminer si l’interdiction de tenir un piquet public qui a été imposée à l’auteur par les autorités municipales de l’État partie constitue une violation de l’article 19 du Pacte. Il ressort des informations dont le Comité dispose que les tribunaux ont considéré l’acte de l’auteur comme une demande visant la tenue d’une manifestation publique, qui a été rejetée au motif que le lieu choisi ne faisait pas partie des emplacements autorisés par les autorités municipales. De l’avis du Comité, les mesures prises par les autorités, quelle que soit leur qualification juridique, constituent une restriction des droits garantis à l’auteur, en particulier du droit de répandre des informations et des idées de toute espèce, consacré par l’article 19 du Pacte. 6.3 Le Comité renvoie à son observation générale no 34, dans laquelle il est dit que la liberté d’opinion et la liberté d’expression sont des conditions indispensables au développement complet de l’individu et que de telles libertés sont essentielles pour toute société. Elles constituent le fondement de toute société libre et démocratique. Le Comité rappelle que le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte autorise certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et être nécessaires : a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui; b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Toute restriction à l’exercice de ces libertés doit répondre aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité. Les restrictions doivent être appliquées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et doivent être en rapport direct avec l’objectif spécifique qui les inspire. 6.4 Le Comité rappelle que c’est à l’État partie qu’il incombe de démontrer que les restrictions imposées aux droits que l’auteur tient de l’article 19 étaient nécessaires et proportionnées. Il fait observer que le fait de limiter la tenue de piquets à certains emplacements désignés à l’avance ne semble pas répondre aux critères de nécessité et de proportionnalité énoncés à l’article 19 du Pacte. Il relève que ni l’État partie ni les juridictions nationales n’ont donné d’explication pour justifier ces restrictions. Il considère que, dans les circonstances de l’espèce, les interdictions imposées à l’auteur, même si elles étaient fondées sur la législation interne, n’étaient pas justifiées au regard du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte. Le Comité note qu’il a déjà examiné plusieurs communications similaires concernant les lois et pratiques de l’État partie mises en question en l’espèce. Comme précédemment, il conclut qu’en l’espèce, l’État partie a violé les droits que l’auteur tient du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte.
7. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que l’auteur tient du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte.
8. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres : a) de prendre les mesures voulues pour indemniser l’auteur comme il se doit; b) de prendre des mesures pour veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas. À cet égard, le Comité réaffirme que l’État partie devrait réviser sa législation de façon à la rendre conforme à l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 2 de l’article 2, et en particulier la décision no 881 du Comité exécutif de la ville de Vitebsk et la loi du 30 décembre 1997 relative aux manifestations publiques, telle qu’elle a été appliquée en l’espèce, en vue de garantir que les droits consacrés par les articles 19 et 21 du Pacte puissent être pleinement exercés dans l’État partie.
9. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent‑quatre‑vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles‑ci publiques et à les diffuser largement dans le pays en biélorusse et en russe.