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CCPR/C/123/D/2235/2013

Levinov v. Belarus

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2018-07-19 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: fair trial freedom of assembly freedom of opinion and expression; Articles: 2 (1) 5 (1) 14 (1) 19 21; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/123/D/2235/2013 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 16 août 2018 Français Original : générale Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communicationno 2235/2013 *, ** Communication présentée par : Pavel Levinov (non représenté par un conseil) Au nom de : P. L. État partie : Bélarus Date de la communication : 14 février 2013 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 26 février 2013 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 19 juillet 2018 Objet : Rejet par les autorités de demandes d’autorisation de piquets; liberté d’expression; non-respect du droit à un procès équitable Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes; défaut de coopération de l’État partie Question(s) de fond : Liberté de réunion; liberté d’expression; droit à un procès équitable Article(s) du Pacte : 2 (par. 1), 5 (par. 1), 14 (par. 1), 19 et 21 Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2) (b))

1. L’auteur de la communication est Pavel Levinov, de nationalité bélarussienne, né en 1961. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2 (par. 1), 5 (par. 1), 14 (par. 1), 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Bélarus le 30 décembre 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur explique qu’il a sollicité l’autorisation d’organiser trois piquets auprès de différentes administrations de district à Vitebsk. 2.2 La première demande, en date du 3 juin 2012, a été soumise à l’administration du district Oktyabrsky à Vitebsk. Il s’agissait d’organiser un piquet le 26 juin 2012 de 13 heures à 13 h 50, en vue d’informer le public au sujet de l’exécution par le Bélarus des obligations internationales découlant de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’auteur précisait dans sa demande qu’il serait seul et qu’il comptait se tenir au passage pour piétons de la rue Lénine et du boulevard Frounze, en face de la place de la liberté, à Vitebsk. 2.3 Le 18 juin 2012, la demande de l’auteur a été rejetée par l’administration de district pour les motifs suivants : a) le lieu où devait se tenir le piquet ne faisait pas partie de la liste des emplacements réservés à ce type de manifestation figurant dans la décision no 881 du Comité exécutif de Vitebsk en date du 10 juillet 2009; b) l’auteur n’avait pas produit de contrats montrant qu’il avait chargé les prestataires des services municipaux concernés d’assurer respectivement la sécurité, la disponibilité de soins médicaux et le nettoyage pendant le piquet comme l’exigeait la décision no 881. 2.4 Le 5 juillet 2012, l’auteur a saisi le tribunal du district Oktyabrsky d’un recours contre la décision de l’administration de ce district, qui a été rejeté le 26 juillet. Le 31 juillet, il a formé devant le tribunal régional de Vitebsk un recours en annulation contre cette décision, dont il a été débouté le 23 août. 2.5 La deuxième demande a été déposée le 3 juin 2012. L’auteur a sollicité auprès de l’administration du district Jeleznodorojny à Vitebsk l’autorisation d’organiser un piquet le 26 juin 2012 de 15 heures à 15 h 50, en vue d’informer le public au sujet de l’exécution par le Bélarus des obligations internationales découlant de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’auteur précisait dans sa demande qu’il serait seul et qu’il comptait se tenir au passage pour piétons des rues Kirov et Komsomolskaya, à Vitebsk. 2.6 Le 19 juin 2012, la demande de l’auteur a été rejetée par l’administration de district au motif que le lieu où devait se tenir le piquet ne faisait pas partie de la liste des emplacements réservés à ce type de manifestation figurant dans la décision no 881 du Comité exécutif. 2.7 Le 5 juillet 2012, l’auteur a saisi le tribunal du district Jeleznodorojnyd’un recours contre la décision de l’administration de ce district, qui a été rejeté le 3 août. Le 9 août, il a formé devant le tribunal régional de Vitebsk un recours en annulation contre cette décision, dont il a été débouté le 1er octobre. 2.8 L’auteur a déposé sa troisième demande à la même date que la deuxième, le 3 juin 2012. Il a sollicité auprès de l’administration du district Pervomaïskyà Vitebsk l’autorisation d’organiser un piquet le 26 juin 2012 de 17 heures à 17 h 50, également en vue d’informer le public au sujet de l’exécution par le Bélarus des obligations internationales découlant de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’auteur précisait dans sa demande qu’il serait seul et qu’il comptait se tenir au passage pour piétons des avenues Stroiteley et Chernyakovskogo, à Vitebsk. 2.9 Le 21 juin 2012, la demande de l’auteur a été rejetée par l’administration de district au motif que le lieu où devait se tenir le piquet ne faisait pas partie de la liste des emplacements réservés à ce type de manifestation figurant dans la décision no 881 du Comité exécutif de Vitebsk. Il était également indiqué dans la décision que de telles manifestations devaient se tenir dans le parc « 30 ans de VLKSM », derrière le bâtiment de l’école sportive de la réserve olympique « Komsomolets ». 2.10 Le 5 juillet 2012, l’auteur a saisi le tribunal du district Pervomaïskyd’un recours contre la décision de l’administration de ce district, qui a été rejeté le 13 août. Le 17 août, il a formé devant le tribunal régional de Vitebsk un recours en annulation contre cette décision, dont il a été débouté le 20 septembre. 2.11 L’auteur n’a pas saisi le Bureau du Procureur au titre de la procédure de contrôle car il considérait qu’il ne s’agissait pas d’un recours interne utile. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que le Bélarus a fait passer l’application de sa législation nationale avant l’exécution des obligations que lui impose le Pacte, en violation du paragraphe 1 de l’article 2 de cet instrument. 3.2 L’auteur soutient que les décisions des districts Oktyabrsky, Jeleznodorojnyet Pervomaïskyéquivalaient à des actes visant à limiter la liberté de réunion dans une plus large mesure que ne le prévoit le Pacte et constituaient donc une violation du paragraphe 1 de l’article 5 de cet instrument. 3.3 L’auteur affirme que les tribunaux qui ont examiné ses recours contre les décisions des administrations de district ont agi en violation des obligations internationales du Bélarus en matière de droits de l’homme et sous l’influence du pouvoir exécutif. Ainsi, son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, garanti par le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, a été violé. À l’appui de son affirmation, l’auteur renvoie au rapport que le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats a établi sur sa mission au Bélarus en 2000 (E/CN.4/2001/65/Add.1), et souligne que les recommandations du Rapporteur spécial n’ont pas été mises en pratique par les autorités. L’auteur renvoie également aux constatations concernant la communication no 628/1995, dans lesquelles le Comité a jugé incompatible avec le Pacte le fait que l’État partie ait donné à l’application de sa législation nationale la priorité sur ses obligations découlant du Pacte. 3.4 L’auteur soutient que son droit à la liberté d’expression a été indûment restreint d’une manière incompatible avec l’article 19 du Pacte. Il affirme que la restriction qui lui a été imposée n’était pas fondée sur les motifs énoncés au paragraphe 3 de cet article, c’est-à-dire qu’elle n’était pas expressément fixée par la loi ou nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui, ou à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Il renvoie également à l’observation générale no 34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et d’expression, et fait observer que la liberté d’opinion et la liberté d’expression sont essentielles pour toute société et constituent le fondement de toute société libre et démocratique. 3.5 L’auteur soutient que son droit de réunion pacifique a lui aussi été limité d’une manière incompatible avec l’article 21 du Pacte, étant donné que les restrictions dont il a fait l’objet n’ont pas été imposées conformément à la loi et n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique. Défaut de coopération de l’État partie

4. Dans une note verbale du 26 février 2013, le Comité a demandé à l’État partie de lui communiquer des renseignements ainsi que ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Le Comité constate que ces informations n’ont pas été fournies. Il regrette que l’État partie n’ait fourni aucune information ni sur la recevabilité ni sur le fond de la plainte de l’auteur. Il rappelle que le paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif oblige les États parties à examiner de bonne foi toutes les allégations portées contre eux et à communiquer au Comité toutes les informations dont ils disposent. En l’absence de réponse de l’État partie, le Comité doit accorder le poids voulu aux allégations de l’auteur qui ont été convenablement étayées. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 5.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 5.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 5.3 Le Comité prend note de l’argument de l’auteur, qui dit avoir épuisé tous les recours internes utiles à sa disposition. En l’absence d’objection de l’État partie à ce sujet, il estime que les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif sont réunies. 5.4 En ce qui concerne le grief de violation du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, le Comité rappelle que les dispositions de cet article, qui énonce des obligations générales pour les États parties, ne peuvent pas à elles seules donner lieu à une plainte dans une communication soumise en vertu du Protocole facultatif. Il considère donc que les griefs de l’auteur à cet égard sont irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 5.5 En ce qui concerne le grief que l’auteur tire du paragraphe 1 de l’article 5 du Pacte, le Comité fait observer qu’aucun droit individuel distinct ne découle de cette disposition. Cette partie de la communication est donc incompatible avec le Pacte et irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 5.6 En ce qui concerne les griefs de violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, le Comité fait observer qu’ils portent principalement sur l’appréciation des éléments de preuve obtenus dans le cadre de la procédure judiciaire et sur l’interprétation des lois, questions qui relèvent en principe des juridictions nationales à moins que l’appréciation des éléments de preuve n’ait été manifestement arbitraire ou n’ait constitué un déni de justice. En l’espèce, le Comité constate que l’auteur n’a pas démontré, aux fins de la recevabilité, que la conduite de la procédure dans son affaire a été arbitraire ou a représenté un déni de justice. Le Comité considère par conséquent que cette partie de la communication n’a pas été suffisamment étayée et conclut donc qu’elle est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 5.7 Le Comité prend note également des allégations de l’auteur relatives à la restriction arbitraire qui aurait été imposée au droit de réunion pacifique qu’il tient de l’article 21 du Pacte, l’autorisation de tenir des piquets lui ayant été refusée. Il fait toutefois observer que, d’après ses propres dires, l’auteur avait l’intention de tenir ces piquets seul. En conséquence, dans les circonstances de l’espèce, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ce grief aux fins de la recevabilité et déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 5.8 Pour ce qui est du grief de violation des droits que l’auteur tient de l’article 19 du Pacte, le Comité estime qu’il est suffisamment étayé aux fins de la recevabilité, le déclare recevable et procède à son examen au fond. Examen au fond 6.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 6.2 Le Comité prend note des allégations de l’auteur, qui affirme que son droit à la liberté d’expression a été restreint arbitrairement en ce qu’on lui a refusé l’autorisation de tenir un piquet pour exprimer publiquement son opinion. Il considère que la question dont il est saisi est celle de savoir si l’interdiction de tenir un piquet public qui a été imposée à l’auteur par les autorités municipales de l’État partie constitue une violation de l’article 19 du Pacte. D’après les éléments d’information dont le Comité dispose, l’acte de l’auteur a été qualifié par les tribunaux de demande d’organiser une manifestation publique, qui a été rejetée au motif que le lieu choisi ne faisait pas partie des emplacements autorisés par les autorités municipales et que l’auteur n’avait pas pris de dispositions pour assurer la sécurité, la disponibilité de soins médicaux et le nettoyage. De l’avis du Comité, les mesures prises par les autorités, quelle que soit leur qualification juridique, constituent des limitations des droits garantis à l’auteur, en particulier celui de répandre des informations et des idées de toute espèce, consacré par l’article 19 du Pacte. 6.3 Le Comité renvoie à son observation générale no 34 (2011) sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, dans laquelle il est dit que ces libertés sont des conditions indispensables au plein épanouissement de l’individu et sont essentielles pour toute société. Elles constituent le fondement de toute société libre et démocratique. Le Comité rappelle que le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte autorise certaines restrictions à ces droits, qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et être nécessaires : a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui; b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, ou de la santé ou de la moralité publiques. Toute restriction à l’exercice de ces libertés doit répondre aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité. Les restrictions doivent en outre être appliquées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et doivent être en rapport direct avec l’objectif spécifique qui les inspire. 6.4 Le Comité rappelle que c’est à l’État partie qu’il incombe de démontrer que les restrictions imposées aux droits que l’auteur tient de l’article 19 étaient nécessaires et proportionnées. Il fait observer que le fait de limiter la tenue de piquets à certains lieux isolés, désignés à l’avance, et de demander à l’organisateur d’un piquet composé d’une seule personne de conclure des contrats de prestation de services ne semble pas répondre aux critères de nécessité et de proportionnalité énoncés à l’article 19 du Pacte. Il relève que ni l’État partie ni les juridictions nationales n’ont donné d’explication pour justifier ces restrictions. Il considère que, dans les circonstances de l’espèce, les interdictions imposées à l’auteur, même si elles étaient fondées sur la législation interne, n’étaient pas justifiées au regard du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte. Le Comité note qu’il a déjà examiné plusieurs communications similaires concernant les lois et pratiques de l’État partie mises en question en l’espèce. Comme précédemment, il conclut qu’en l’espèce l’État partie a violé les droits garantis à l’auteur par le paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte.

7. Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que l’auteur tient du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte.

8. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder pleine réparation aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. Il est donc tenu, notamment : a) de prendre les mesures voulues pour indemniser l’auteur comme il se doit; b) de prendre des mesures pour empêcher que de telles violations se reproduisent. À cet égard, le Comité réaffirme que l’État partie devrait réviser sa législation, et en particulier la décision no 881 du Comité exécutif de la ville de Bitesk et la loi du 30 décembre 1997 sur les manifestations, telle qu’elle a été appliquée en l’espèce, de façon à la rendre conforme à l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 2 de l’article 2, en vue de garantir que les droits consacrés par les articles 19 et 21 du Pacte puissent être pleinement exercés dans l’État partie.

9. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans le pays en biélorusse et en russe.