Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest non-refoulement torture; Articles: 7 9; Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/123/D/2189/2012 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 17 décembre 2018 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 2189/2012 *, **, *** Communication présentée par : F. A., représenté par un conseil, Irina Biryukova Au nom de : F. A. État partie : Fédération de Russie Date de la communication : 9 août 2012 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 17 août 2012 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 27 juillet 2018 Objet : Extradition vers l’Ouzbékistan Question(s) de procédure : Fondement des griefs Question(s) de fond : Torture; non‑refoulement; détention arbitraire Article(s) du Pacte : 7 et 9 Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 a) et b)) 1.1 L’auteur de la communication est F. A., de nationalité ouzbèke, né en 1990. Lorsqu’il a soumis la communication, il était sous le coup d’une ordonnance d’extradition vers l’Ouzbékistan à des fins de poursuites pénales. Il affirme qu’en procédant à son extradition, la Fédération de Russie violerait les droits qu’il tient des articles 7 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le Pacte). Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Fédération de Russie le 1er janvier 1992. L’auteur est représenté par un conseil, Irina Biryukova. 1.2 Le 17 août 2012, par l’intermédiaire du Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires et en application de l’article 92 de son règlement intérieur, le Comité a informé l’auteur de sa décision de ne pas demander de mesures provisoires de protection et donc de ne pas prier l’État partie de surseoir à son expulsion vers l’Ouzbékistan tant que la communication serait à l’examen. Le 1er octobre 2012, l’auteur a été extradé vers l’Ouzbékistan, où il a été reconnu coupable d’escroquerie, de vol qualifié et de meurtre, et condamné à dix‑huit ans d’emprisonnement. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est karatéka. Son père et son frère présidaient la Fédération de karaté de la ville de Tachkent en Ouzbékistan. À une date non précisée, l’auteur, interrogé après avoir participé à un tournoi mondial de karaté, a déclaré qu’il n’aurait pas pu participer sans l’aide de ses parents. En 2009, le frère de l’auteur a été interrogé par une chaîne de télévision ouzbèke. Il a critiqué les autorités ouzbèkes, leur reprochant de ne pas soutenir financièrement les organisations sportives et de détourner les fonds qui leur étaient destinés. À la suite de cela, le frère a été placé en détention pendant deux jours et a fait l’objet de menaces de la part des autorités, tandis que plusieurs athlètes ouzbèkes, dont l’auteur, se voyaient interdire de participer à des tournois internationaux. L’auteur affirme que si les autorités ne lui ont pas fait subir de violences physiques, c’est uniquement parce qu’il était mineur à l’époque. En 2011, le frère de l’auteur a de nouveau critiqué publiquement les autorités. En conséquence de cela, des accusations d’escroquerie ont été fabriquées contre lui et il a été condamné à neuf ans d’emprisonnement. L’auteur soutient que c’est sous la contrainte des policiers que son frère a été forcé de faire des aveux; cependant, aucune action pénale pour coups et blessures n’a été ouverte contre les policiers à la suite de ses plaintes, faute d’élément délictueux dans leurs actes. 2.2 L’auteur résidait à Moscou depuis 2009 et revenait régulièrement en Ouzbékistan. Le 22 février 2011, le Département de l’intérieur du district Yakkasaraysky de Tachkent a engagé des poursuites pour escroquerie contre l’auteur in absentia, en vertu de l’article 168 3) du Code pénal. Le 23 février 2011, le tribunal du district Yakkasaraysky a, de nouveau in absentia, ordonné le placement en détention de l’auteur sous l’inculpation d’escroquerie. Le 5 novembre 2011, l’auteur a été arrêté à Moscou, en application d’un mandat d’arrêt international émis par l’Ouzbékistan. Le 7 novembre 2011, le bureau du procureur du district Presnensky de Moscou a ordonné sa mise en détention aux fins d’extradition, se référant à la décision prise par le tribunal du district Yakkasaraysky le 23 février 2011. Le 28 décembre 2011, le procureur de district a demandé une prolongation de six mois de sa détention aux fins d’extradition, jusqu’au 5 mai 2012. Le tribunal du district Presnensky a fait droit à la demande le jour même. Le 4 juillet 2012, le tribunal municipal de Moscou a confirmé cette décision en appel. Le 13 février 2012, le tribunal de district a prolongé la détention de l’auteur pour une nouvelle période de six mois, jusqu’au 5 novembre 2012. Le 4 juillet 2012, le tribunal municipal de Moscou a confirmé cette décision en appel. 2.3 Le 9 décembre 2011, le Bureau du Procureur général d’Ouzbékistan a demandé l’extradition de l’auteur poursuivi pour escroquerie. Le 30 mars 2012, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie a fait droit à la demande d’extradition en se fondant, notamment, sur les assurances données par la partie requérante que l’auteur ne serait pas soumis à la torture ni à un traitement inhumain à son retour. L’auteur a formé un recours, en affirmant qu’il serait soumis à la torture ou à un traitement inhumain en Ouzbékistan. Le 9 juillet 2012, le tribunal municipal de Moscou a rejeté son recours pour défaut de fondement, compte tenu en particulier des assurances données par l’Ouzbékistan. L’auteur a fait appel en se référant à des sources internationales confirmant l’utilisation généralisée et systématique de la torture en Ouzbékistan et à des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme dans lesquelles celle‑ci estimait que de telles assurances ne devaient pas être considérées comme une garantie suffisante contre le risque de torture si l’État requérant faisait un usage généralisé et systématique de la torture. Le 13 août 2012, en appel, la Cour suprême a confirmé la décision du tribunal municipal. 2.4 Le 29 décembre 2011, l’auteur a demandé le statut de réfugié dans la Fédération de Russie. Le 16 mars 2012, le Département du Service fédéral des migrations à Moscou a rejeté sa demande au motif, notamment, qu’il n’avait pas étayé son allégation selon laquelle il serait soumis à la torture en Ouzbékistan et qu’il n’avait demandé le statut de réfugié qu’après son arrestation aux fins d’extradition et non dans les vingt‑quatre heures après le franchissement de la frontière de la Fédération de Russie comme l’exigeait la loi fédérale relative aux réfugiés. L’auteur a formé un recours le 3 mai 2012, en soutenant que les assurances diplomatiques fournies par les autorités ouzbèkes n’offraient pas une protection suffisante contre le risque qu’il soit soumis à la torture. Le 7 juin 2012, le Service fédéral des migrations a rejeté son recours. Le 13 juillet 2012, l’auteur a exercé un autre recours devant le tribunal du district Basmanny de Moscou. La procédure était toujours en cours à la date de présentation de la communication. 2.5 Le 19 août 2012, dans une lettre distincte, l’auteur a évoqué le Protocole à la Convention de Minsk relative à l’entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale. Selon l’article 62 1) de la Convention de Minsk, toute personne détenue aux fins d’extradition doit être remise en liberté si la demande d’extradition n’est pas reçue dans le délai d’un mois suivant la mise en détention. Le Protocole en question a modifié cette disposition, portant le délai à quarante jours. Dès lors qu’il n’a pas ratifié le Protocole, l’Ouzbékistan est, de l’avis de l’auteur, soumis aux conditions de la version initiale de l’article 62 1) de la Convention de Minsk. En l’occurrence, la demande d’extradition a été reçue le 9 décembre 2011, soit plus d’un mois après que l’auteur avait été placé en détention le 7 novembre 2011. L’auteur aurait donc dû être remis en liberté le 7 décembre 2011. Or, il a été détenu de façon continue et sa détention a été prolongée de six mois à deux reprises. 2.6 Le 1er octobre 2012, l’auteur a été extradé vers l’Ouzbékistan, alors que la procédure relative à sa demande de statut de réfugié était toujours en cours. Teneur de la plainte 3.1 Dans sa lettre initiale, l’auteur affirme que son extradition de la Fédération de Russie vers l’Ouzbékistan l’exposerait à un risque de torture contraire à l’article 7 du Pacte, car il serait contraint d’avouer une infraction qu’il n’a pas commise. Selon lui, il est persécuté pour des raisons politiques. Les fausses accusations portées contre lui, l’expérience vécue par son frère, les informations faisant état du recours généralisé à la torture en Ouzbékistan et le fait qu’il est désormais majeur aggraveraient le risque qu’il soit soumis à la torture. Il serait en outre arrêté dès son arrivée en Ouzbékistan compte tenu de la décision du 23 février 2011 ordonnant son placement en détention. 3.2 L’auteur insiste en outre sur la portée limitée, et donc l’inefficacité, de l’arrêt no 11 rendu par la chambre plénière de la Cour suprême de la Fédération de Russie le 14 juin 2012, selon lequel un recours formé contre une décision de refus du statut de réfugié devrait avoir un effet suspensif sur l’extradition. D’après lui, l’arrêt n’a un caractère contraignant que pour les tribunaux de compétence générale alors que l’extradition est mise en œuvre par le Bureau du Procureur général et le Service pénitentiaire fédéral. Il soutient que l’extradition ne peut être reportée jusqu’à la décision relative au statut de réfugié que si une demande de mesures provisoires de protection est formulée par le Comité. 3.3 Dans sa lettre du 19 août 2012, l’auteur allègue aussi une violation de l’article 9 du Pacte au motif qu’il a été détenu de façon continue entre son arrestation le 5 novembre 2011 et son extradition le 1er octobre 2012, bien que l’Ouzbékistan n’ait pas soumis une demande d’extradition dans un délai d’un mois à compter de son placement en détention, comme le prescrit l’article 62 1) de la Convention de Minsk. Observations de l’État partie 4.1 Par une note verbale du 19 décembre 2013, l’État partie a présenté ses observations sur le fond de la communication. Il conteste les allégations de l’auteur, qu’il juge dépourvues de fondement. Il fait observer que selon les paragraphes 1) et 2) de l’article 464 du Code de procédure pénale, l’extradition est interdite si la demande d’extradition reçue d’un État étranger vise une personne qui a obtenu l’asile dans la Fédération de Russie en raison d’un risque de persécution dans l’État en question pour des motifs liés à sa race, sa religion, sa citoyenneté, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social ou ses opinions politiques. Selon le paragraphe 10 de l’arrêt no 11 de la Cour suprême en date du 14 juin 2012, les conditions et motifs d’extradition sont prévus par le Code de procédure pénale, les lois pertinentes et les traités internationaux ratifiés par l’État partie. Les articles 10 1) et 12 4) de la loi fédérale relative aux réfugiés et les articles 32 et 33 de la Convention relative au statut des réfugiés disposent que la personne à laquelle le statut de réfugié ou l’asile a été accordé et qui est visée par une demande d’extradition reçue par la Fédération de Russie ne peut être extradée vers un pays où les faits justifiant l’octroi du statut de réfugié ou de l’asile ont eu lieu. Selon les paragraphes 11 et 12 de l’arrêt de la Cour suprême, l’intéressé ne sera pas extradé si l’extradition est demandée pour un crime puni de la peine de mort par la loi de l’État requérant et si celui‑ci n’a pas fourni des garanties, jugées suffisantes par l’État partie, que la peine capitale ne sera pas appliquée, comme l’exigent l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 11 de la Convention européenne d’extradition. De telles garanties consistent notamment en des dispositions législatives interdisant la peine capitale et des assurances données par les autorités compétentes. Les tribunaux devraient prendre en considération le principe de non‑refoulement consacré par l’article 7 du Pacte et l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les autorités de poursuites de l’État partie devraient s’assurer de l’absence de motifs éventuels de torture, de peine de mort, de peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou de persécution dans l’État requérant. À cette fin, elles devraient prendre en considération la situation générale des droits de l’homme dans l’État requérant ainsi que la situation personnelle de l’intéressé. 4.2 Le tribunal municipal de Moscou a examiné et rejeté le recours de l’auteur contre la décision du Bureau du Procureur général de faire droit à la demande d’extradition. Il a établi que l’auteur était accusé de deux infractions visées à l’article 168 3) a) du Code pénal ouzbek, qui sont l’équivalent de l’infraction visée à l’article 159 4) du Code pénal russe, pour lesquelles l’intéressé encourt jusqu’à dix ans d’emprisonnement. Selon l’article 462 du Code de procédure pénale et l’article 56 de la Convention de Minsk, les parties contractantes s’engagent mutuellement à faire droit aux demandes d’extradition de personnes se trouvant sur leur territoire, « aux fins de poursuites pénales » ou d’exécution d’une peine. L’État partie et l’Ouzbékistan sont parties à la Convention de Minsk. Le délai de prescription de l’action pénale contre l’auteur n’est pas expiré en droit russe ni en droit ouzbek. L’auteur est ouzbek et il n’a pas demandé la nationalité russe. Sa demande du statut de réfugié a été rejetée. Les juridictions russes ont examiné ses allégations relatives au risque de torture et de persécution en cas de renvoi en Ouzbékistan et les ont rejetées pour défaut de fondement. L’auteur est poursuivi pour une infraction de droit commun sans motivation politique. Il n’a pas subi de discrimination fondée sur quelque motif que ce soit. 4.3 Lorsqu’il a demandé l’extradition de l’auteur, le Bureau du Procureur ouzbek a déclaré que les poursuites contre lui seraient menées conformément à la législation nationale et aux traités internationaux ratifiés par l’Ouzbékistan. L’auteur ne serait pas soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants, et son droit de se défendre, y compris avec l’assistance d’un avocat, serait garanti. Il ne serait pas extradé vers un pays tiers ni poursuivi ou condamné pour une infraction qu’il aurait commise avant son extradition sans le consentement de l’État partie. Il aurait la possibilité de quitter librement le pays après la fin du procès et lorsqu’il aurait purgé sa peine. Rien ne permet de mettre en doute ces assurances. L’Ouzbékistan est partie à plusieurs traités internationaux, dont le Pacte et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En outre, le Procureur général d’Ouzbékistan a donné lui‑même l’assurance que l’auteur ne serait pas persécuté pour des raisons liées à sa race, sa religion, sa nationalité ou ses opinions politiques, qu’il ne serait pas soumis à la torture, à la violence ni à toute autre forme de traitement inhumain ou dégradant, que son droit de se défendre, y compris avec l’assistance d’un avocat, serait garanti et que les poursuites contre lui seraient menées conformément à la législation ouzbèke. 4.4 L’État partie a contesté l’argument de l’auteur selon lequel celui-ci serait soumis à la torture et à la persécution parce que, selon des rapports internationaux, de telles pratiques seraient courantes en Ouzbékistan. Le tribunal municipal de Moscou a établi que ces allégations n’étaient étayées par aucune preuve et qu’elles étaient en contradiction avec les assurances données par l’Ouzbékistan. Le 13 août 2012, la Cour suprême a confirmé ces conclusions. Elle a établi que la demande d’extradition et la décision d’extradition étaient toutes deux conformes à la Convention de Minsk et au Code de procédure pénale. 4.5 En outre, les autorités de l’immigration et le tribunal du district Basmanny de Moscou ont rejeté la demande de statut de réfugié présentée par l’auteur. Le tribunal a constaté que l’auteur n’avait soumis sa demande qu’après son arrestation par la police, alors que selon l’article 4 1. 2) de la loi fédérale relative aux réfugiés, une telle demande aurait dû être présentée dès le franchissement de la frontière de la Fédération de Russie. Le tribunal a également estimé que l’auteur n’avait pas démontré le risque de persécution auquel il serait exposé en cas de renvoi en Ouzbékistan. Il a aussi pris en considération le fait que l’Ouzbékistan avait ratifié six instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et qu’il soumettait régulièrement des rapports périodiques sur leur mise en œuvre. Dans ces conditions, le tribunal a conclu que l’extradition de l’auteur vers l’Ouzbékistan ne mettrait pas sa vie en danger. Le 6 février 2013, le tribunal municipal de Moscou a confirmé cette décision en appel. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, l’État partie soutient que les conclusions des juridictions internes contredisent les allégations de l’auteur quant à une violation de l’article 7 du Pacte. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Le 2 avril 2015, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il réaffirme qu’au cours des procédures d’extradition et d’asile, il a démontré avec suffisamment de preuves que son extradition vers l’Ouzbékistan l’exposerait à un risque de torture. Il fait observer que la procédure d’asile et le contrôle juridictionnel de la décision d’extradition le concernant ont été conduits d’une manière purement formelle et qu’il n’a été absolument pas tenu compte de ses dires quant au risque d’être soumis à la torture en Ouzbékistan. 5.2 L’auteur affirme en outre que les assurances diplomatiques fournies par l’Ouzbékistan auraient dû être écartées pour défaut de crédibilité en raison du recours généralisé et systématique à la torture dans ce pays, dont il est fait état depuis 2003 par les organes des Nations Unies et par la Cour européenne des droits de l’homme. 5.3 L’auteur affirme qu’il devrait être considéré comme un réfugié « sur place ». Il explique qu’il a soumis sa demande d’asile lorsqu’il a appris que des accusations pénales avaient été fabriquées contre lui en Ouzbékistan. Comme il l’a indiqué dans le recours qu’il a formé devant le tribunal du district Basmanny, il était établi qu’il était arrivé dans la Fédération de Russie le 14 janvier 2011, ce qui était aussi mentionné dans la décision qui le déboutait. Or il a été accusé d’avoir commis un crime en Ouzbékistan entre le 18 et le 22 février 2011, c’est‑à‑dire alors qu’il résidait dans la Fédération de Russie. Les accusations avaient donc été fabriquées contre lui en Ouzbékistan et il craignait que l’enquête soit incomplète et partiale. L’État partie n’a pas tenu compte de ces circonstances. 5.4 L’auteur renvoie au paragraphe 26 de l’arrêt de la Cour suprême du 14 juin 2012 dans lequel il est dit que la légalité et la justification d’une décision d’extradition au sens de l’article 463 du Code de procédure pénale sont établies à la lumière des circonstances qui existaient lorsque cette décision a été adoptée. Bien que l’auteur ait été extradé le 1er octobre 2012, ce n’est que le 2 novembre 2012 que son recours contre le rejet de sa demande de statut de réfugié a été examiné par un tribunal. Il a donc été extradé vers l’Ouzbékistan alors que la procédure de détermination du statut de réfugié le concernant était en cours dans la Fédération de Russie. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Par une note verbale du 30 juillet 2015, l’État partie a rappelé ses observations précédentes. Il ajoute que le Bureau du Procureur général d’Ouzbékistan a soumis à une date non précisée une nouvelle demande d’extradition dans laquelle il était mentionné que l’auteur était recherché pour répondre d’accusations de meurtre avec circonstances aggravantes et de vol qualifié tombant sous le coup des articles 97 2), 25 et 164 4) du Code pénal ouzbek. Lorsqu’elles ont décidé d’extrader l’auteur, les autorités nationales ont tenu compte du fait que l’Ouzbékistan était partie à plusieurs traités internationaux, dont le Pacte et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que des assurances données par l’Ouzbékistan que l’auteur ne serait pas soumis à la persécution, à la torture, à la violence ni à un traitement inhumain ou dégradant, que son droit de se défendre, y compris avec l’assistance d’un avocat, serait garanti et que les poursuites contre lui seraient conduites conformément à la législation ouzbèke. L’argument de l’auteur concernant son alibi pour la période considérée n’a pas été examiné durant la procédure d’extradition, car la détermination de la culpabilité relève exclusivement des autorités compétentes ouzbèkes. Selon l’article 463 6) du Code de procédure pénale, durant la procédure d’extradition, le tribunal n’examine pas le point de savoir si la personne concernée est coupable, mais se borne à vérifier si la décision d’extradition est conforme à la législation de la Fédération de Russie et aux traités internationaux auxquels celle‑ci est partie. 6.2 Aucune preuve ne vient étayer les allégations de l’auteur selon lesquelles il serait soumis à la torture et à un traitement inhumain et la procédure pénale engagée contre lui en Ouzbékistan reposerait sur des motifs politiques; il se peut qu’il les ait inventées pour se soustraire à sa responsabilité pénale en Ouzbékistan. En revanche, ses allégations ont fait l’objet d’un examen approfondi par les autorités et juridictions compétentes au cours des procédures d’extradition et d’asile, et n’ont pas été confirmées. L’absence de justification de ses griefs est confirmée par les circonstances de sa condamnation et de la peine imposée en Ouzbékistan, que les autorités ouzbèkes ont communiquées à l’État partie. Le 6 juin 2015, le tribunal municipal de Tachkent a déclaré l’auteur coupable de meurtre, de vol qualifié et d’escroquerie en vertu des articles 97 2), 25, 164 4) et 168 3) du Code pénal ouzbek, et l’a condamné à dix‑huit ans d’emprisonnement. La durée de sa peine a été réduite d’un quart à trois reprises, par voie d’amnistie. Le 6 février 2015, il a été transféré dans une autre colonie. Il a fait l’objet de contrôles médicaux réguliers. Aucun problème de santé n’a été décelé. Ni l’auteur ni ses proches n’ont présenté de réclamations pendant toute la durée de son incarcération. L’auteur a reçu 16 brèves visites et 6 longues visites de ses proches. Il n’a fait l’objet d’aucune violence ni pression psychologique. 6.3 À la lumière de ce qui précède, l’État partie conclut que l’auteur a été traité avec humanité en Ouzbékistan. Il a été transféré dans une colonie à régime moins sévère où il purge sa peine. Rien ne permet de penser qu’après son extradition vers l’Ouzbékistan, l’auteur a été soumis à la torture, ou à une peine ou un traitement inhumain ou dégradant. Nouveaux commentaires de l’auteur 7.1 Le 25 octobre 2015, l’auteur a fait observer que la procédure de détermination du statut de réfugié et le contrôle juridictionnel de la décision d’extradition vers l’Ouzbékistan avaient eu un caractère purement formel. Il ajoute que le risque de mauvais traitements en Ouzbékistan n’a pas été dûment évalué durant la procédure d’extradition. 7.2 Se référant au rapport annuel d’Amnesty International pour 2014‑2015, l’auteur souligne que les autorités chargées de faire appliquer la loi en Ouzbékistan font couramment usage de la torture et que les personnes qui y sont renvoyées de force sont exposées à un risque réel de torture et d’autres formes de mauvais traitements. Les autorités continuent de nier les signalements de torture et omettent d’enquêter de manière efficace sur de tels faits, d’appliquer les lois et garanties en vigueur et d’adopter de nouvelles mesures de prévention de la torture. Il n’existe aucun mécanisme indépendant de contrôle chargé d’inspecter tous les lieux de détention et les ONG sont empêchées d’effectuer une surveillance des prisons. L’auteur souligne que ces renseignements sont objectifs et indépendants alors que les observations de l’État partie s’appuient sur des données fournies par l’Ouzbékistan, qui est une partie intéressée. 7.3 S’agissant des visites qu’il a reçues en prison, l’auteur fait observer que l’État partie n’a pas précisé de quelles autorités il avait reçu la visite ni si celles‑ci avaient suffisamment d’expérience pour vérifier efficacement le respect des assurances données par l’Ouzbékistan, et l’État partie n’a pas non plus donné l’assurance que ces visiteurs pouvaient communiquer avec l’auteur sans témoins. Il n’existe aucun mécanisme qui permette de soumettre une plainte par l’intermédiaire des autorités effectuant des visites ou qui leur donne librement accès aux établissements pénitentiaires. Il n’a été fourni aucune preuve démontrant que les diplomates de l’État partie en Ouzbékistan, à supposer qu’ils se soient rendus auprès de l’auteur en prison, ont l’expérience nécessaire pour vérifier le respect des assurances fournies par l’Ouzbékistan, et que l’auteur a pu communiquer avec eux de manière confidentielle et sans témoins. Aucun accord entre l’État partie et l’Ouzbékistan ne prévoit la vérification des assurances données par ce dernier, l’ouverture de recours en cas de violation ou l’identification des responsables et leur traduction en justice. 7.4 L’auteur renvoie en outre aux conclusions de la Cour européenne des droits de l’homme, qui estime que des assurances diplomatiques données par des pays où, selon des sources fiables, de mauvais traitements sont largement et systématiquement infligés ne peuvent être considérées comme une garantie suffisante contre le risque de mauvais traitements. Dans de tels cas, les juridictions internes doivent apprécier de manière critique les assurances diplomatiques et autres « informations de sources officielles » comparables. 7.5 S’agissant de l’obligation des autorités ouzbèkes d’autoriser les diplomates de l’État partie à se rendre auprès de l’auteur en prison, celui‑ci affirme qu’un tel suivi ne peut être considéré comme suffisant pour plusieurs raisons. D’abord, le Bureau du Procureur général d’Ouzbékistan n’a donné aucune information ni garantie quant au caractère confidentiel des rencontres entre l’auteur et des diplomates russes. Deuxièmement, il n’existe aucun mécanisme efficace pour contrôler l’état de santé de l’auteur en prison, les autorités ouzbèkes n’ayant donné aucune information quant à la disponibilité d’experts médicaux indépendants. Troisièmement, les diplomates de l’État partie ne sont pas indépendants car, s’ils établissaient que l’auteur a subi des mauvais traitements, il leur faudrait reconnaître que l’État partie a enfreint ses obligations internationales. Quatrièmement, les assurances fournies par l’Ouzbékistan ne disent rien de la responsabilité de celui‑ci en cas de non‑respect desdites assurances, et son empressement à fournir une assistance juridique à l’État partie dans des circonstances similaires à l’avenir exclut une telle responsabilité. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité note qu’il n’est pas contesté par l’État partie que l’auteur a épuisé tous les recours internes utiles qui lui étaient ouverts. En conséquence, le Comité considère que les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif sont remplies. 8.4 Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé aux fins de la recevabilité les griefs qu’il tire des articles 7 et 9 du Pacte, et procède à leur examen au fond. Examen au fond 9.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 9.2 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle son extradition de la Fédération de Russie vers l’Ouzbékistan l’exposerait à un risque de torture contraire à l’article 7 du Pacte. 9.3 Le Comité rappelle le paragraphe 12 de son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans lequel il renvoie à l’obligation faite aux États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel le préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité a en outre établi que le risque devait être personnel et qu’il fallait des motifs sérieux de conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. Lorsqu’il s’agit d’évaluer l’existence d’un tel risque, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, notamment la situation générale des droits de l’homme dans le pays d’origine de l’auteur. Le Comité rappelle en outre sa jurisprudence, dont il ressort qu’il convient d’accorder un poids important à l’analyse qu’a faite l’État partie de l’affaire et qu’il appartient généralement aux instances des États parties au Pacte d’examiner ou d’apprécier les faits et les éléments de preuve afin de déterminer l’existence d’un tel risque, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été clairement arbitraire ou manifestement erronée ou a représenté un déni de justice. 9.4 Le Comité observe que les allégations de l’auteur, qui affirme qu’il serait soumis à la torture s’il était extradé vers l’Ouzbékistan, ont été examinées par le Service fédéral des migrations de l’État partie au cours de la procédure de détermination du statut de réfugié et par les tribunaux de l’État partie au cours de la procédure d’extradition, et que toutes ces autorités ont estimé que l’auteur n’avait pas étayé l’allégation selon laquelle il serait exposé à un risque réel, prévisible et personnel d’être soumis à la torture en cas de renvoi en Ouzbékistan. Le Comité relève en outre que la crainte de l’auteur d’être soumis à la torture s’explique par les menaces dont son frère aurait été la cible pour avoir critiqué les autorités ouzbèkes en 2009 et 2011 et par la situation générale des droits de l’homme dans son pays d’origine, plutôt que par sa situation personnelle. Le Comité relève que l’auteur ne conteste pas qu’avant son arrestation pour des infractions passibles d’extradition à Moscou en 2011, il avait fait plusieurs fois librement l’aller et retour entre la Fédération de Russie et l’Ouzbékistan sans rencontrer aucune difficulté de la part des autorités ouzbèkes, par exemple en franchissant la frontière ouzbèke. Le Comité note aussi que, d’après les informations figurant au dossier, l’auteur et son frère ont fait l’objet en Ouzbékistan de poursuites pour escroquerie, dont rien n’indique qu’elles aient eu une motivation politique. Le Comité relève par ailleurs qu’aucun élément ne montre que les décisions des autorités de l’État partie face aux allégations de l’auteur étaient manifestement déraisonnables. Compte tenu de ce qui précède, le Comité ne peut pas conclure que les informations dont il est saisi montrent que l’extradition de l’auteur vers l’Ouzbékistan l’a exposé à un risque réel de subir un traitement inhumain contraire à l’article 7 du Pacte. 9.5 Le Comité prend note également du grief que l’auteur soulève dans sa lettre ultérieure du 19 août 2012, à savoir que sa détention aux fins d’extradition après le 7 décembre 2011 a emporté une violation de l’article 9 du Pacte. Le Comité note que l’auteur affirme avoir été continuellement détenu pendant plus de dix mois avant son extradition. En outre, selon l’auteur, l’Ouzbékistan n’a pas soumis la demande d’extradition dans le délai prescrit par la législation applicable, si bien que la détention était contraire à la loi. Le Comité relève aussi que l’État partie ne s’est pas exprimé au sujet de ces griefs particuliers. 9.6 Le Comité renvoie à son observation générale no 35 sur la liberté et la sécurité de la personne, dans laquelle il a rappelé que l’article 9 du Pacte exigeait que les procédures régissant la privation de liberté autorisée par la loi soient elles aussi prévues par la loi et que les États parties veillent à ce que les procédures légalement prescrites soient respectées (par. 23). 9.7 Le Comité note que l’auteur a été arrêté le 5 novembre 2011 dans la Fédération de Russie, en en vertu d’un mandat d’arrêt émis contre lui par l’Ouzbékistan, et que sa détention aux fins d’extradition a été ordonnée par le bureau du procureur du district Presnensky de Moscou le 7 novembre 2011. L’extradition de l’auteur a été demandée par le Bureau du Procureur général ouzbek le 9 décembre 2011. Selon l’article 62 1) de la Convention de Minsk régissant les questions d’extradition entre les pays de la Communauté d’États indépendants, la détention d’une personne aux fins d’extradition doit prendre fin si la demande d’extradition n’est pas reçue dans le délai d’un mois suivant la mise en détention. Le Comité note que l’Ouzbékistan n’a pas ratifié le Protocole facultatif à la Convention de Minsk, qui a porté ce délai à un maximum de quarante jours suivant la mise en détention. 9.8 En outre, le Comité note que, selon les éléments dont il est saisi, la détention de l’auteur n’a été portée à l’attention d’un juge que le 28 décembre 2011, lorsque le procureur de district a demandé qu’elle soit prolongée de six mois dans l’attente de l’extradition, soit jusqu’au 5 mai 2012. Le Comité relève aussi que, le 3 mai 2012, le tribunal de district a prolongé la détention de l’auteur d’une nouvelle période de six mois, jusqu’au 5 novembre 2012, et que l’auteur a été extradé vers l’Ouzbékistan le 1er octobre 2012. 9.9 Le Comité relève en outre que, dans le recours qu’il a formé contre la deuxième prolongation de sa détention, l’auteur a avancé que les autorités n’avaient invoqué aucun motif propre à justifier cette prolongation − comme la complexité exceptionnelle des faits à l’origine de l’action pénale engagée contre lui ou l’existence de mesures particulières d’extradition à prendre avant le 5 novembre 2012 −, que l’article 109 du Code de procédure pénale russe ne mentionnait aucune circonstance justifiant le maintien en détention d’une personne après la réception d’une demande d’extradition la visant et la décision d’extradition prise par le Bureau du Procureur général, que la demande d’extradition de l’Ouzbékistan a été reçue plus d’un mois après le placement en détention de l’auteur, en violation des dispositions de la Convention de Minsk et des droits constitutionnels de l’auteur et, qu’en conséquence, l’auteur aurait dû être remis en liberté. Le Comité note que lorsqu’il a confirmé la deuxième décision de prolongation rendue par le tribunal de district, le tribunal municipal de Moscou a sommairement repris les motifs de la prolongation, sans autre justification. Le Comité remarque que ni les juridictions internes ni l’État partie n’ont répondu aux arguments concrets soulevés par le conseil de l’auteur à l’encontre de la prolongation de la détention de l’auteur. En l’absence d’explications de l’État partie, le Comité estime qu’il convient d’accorder le poids voulu aux allégations de l’auteur. Par conséquent, dans les circonstances de la présente espèce, le Comité constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que l’auteur tient de l’article 9 du Pacte.
10. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par la Fédération de Russie des droits que l’auteur tient de l’article 9 du Pacte.
11. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. Dans les circonstances de la présente espèce, l’État partie est tenu, notamment, d’accorder à l’auteur une indemnisation adéquate. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.
12. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre‑vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles‑ci publiques et à les diffuser largement dans la langue officielle de l’État partie. Annexe Opinion individuelle (dissidente) de José Santos Pais
1. Je regrette de ne pouvoir souscrire à la décision du Comité, qui a conclu que l’État partie avait violé les droits que l’auteur tient de l’article 9 du Pacte. L’auteur a été arrêté le 5 novembre 2011 dans la Fédération de Russie en vertu d’un mandat d’arrêt international émis contre lui par l’Ouzbékistan. Le 7 novembre 2011, le bureau du procureur du district Presnensky de Moscou a ordonné sa mise en détention aux fins d’extradition, se référant à la décision prise par le tribunal du district Yakkasaraysky de Tachkent le 23 février 2011 (voir s upra, par. 2.2 et 9.7). Le 9 décembre 2011, le Bureau du Procureur général d’Ouzbékistan a demandé l’extradition de l’auteur, poursuivi pour escroquerie (voir s upra, par. 2.3), « aux fins de poursuites pénales » (voir art. 56 2) de la Convention de Minsk relative à l’entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale).
2. Le 28 décembre 2011, le procureur du district Presnensky a demandé que la détention de l’auteur soit prolongée de six mois, jusqu’au 5 mai 2012, demande à laquelle le tribunal du district Presnensky a fait droit le jour même et qui a été confirmée en appel le 4 juillet 2012 par le tribunal municipal de Moscou. Le 13 février 2012, le tribunal de district a prolongé la détention de l’auteur pour une nouvelle période de six mois, jusqu’au 5 novembre 2012, une décision que le tribunal municipal de Moscou a confirmée en appel le 4 juillet 2012. Le 30 mars 2012, soit pendant la dernière période de prolongation de la détention de l’intéressé, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie a fait droit à la demande d’extradition, une décision que la Cour suprême a par la suite confirmée le 13 août 2012 (voir supra, par. 2.3). L’auteur a été extradé le 1er octobre 2012 (voir supra, par. 2.6).
3. La détention de l’auteur aux fins d’extradition a été initialement ordonnée par le procureur de district (voir art. 61 de la Convention de Minsk), soit avant que les autorités ouzbèkes ne présentent formellement une demande d’extradition le 9 décembre 2011. D’après la décision du Comité (voir supra, par. 9.7), la demande d’extradition n’a pas été reçue dans le délai d’un mois suivant la mise en détention de l’auteur, mais deux jours trop tard, ce qui a constitué une violation de l’article 61 de la Convention de Minsk.
4. Les juridictions russes, notamment la Cour suprême, ont toutefois établi que la demande d’extradition et la décision d’extradition étaient toutes deux conformes à la Convention de Minsk et au Code de procédure pénale (voir art. 1 3)). En fait, le Code de procédure pénale dispose qu’un procureur peut prendre une mesure de restriction aux fins d’extradition, telle que le placement en garde à vue, sans confirmation d’un tribunal (voir art. 91, 92, 97 2), 108 et 466 2)), et prévoit d’autres procédures judiciaires à des fins d’exécution d’une extradition requise par un État étranger en conformité avec un instrument international (voir art. 462), à savoir, en l’espèce, la Convention de Minsk.
5. Toutefois, l’article 463 6) est ainsi libellé : « Durant la procédure judiciaire, le tribunal n’examine pas les questions ayant trait à la culpabilité de la personne qui a formulé des griefs, mais se borne à vérifier si la décision d’extradition de la personne visée est conforme à la législation de la Fédération de Russie et aux traités internationaux auxquels celle‑ci est partie » (voir supra, par. 6.1). Le raisonnement du Comité selon lequel les autorités n’ont invoqué aucun motif propre à justifier la prolongation de la détention de l’auteur, comme la complexité exceptionnelle des faits à l’origine de l’action pénale engagée contre lui (voir supra, par. 9.9), ne tient donc compte ni des dispositions applicables de la législation russe ni de la Convention de Minsk (art. 56, 57 et 60), qui ne prévoient qu’une évaluation formelle des critères régissant le placement en détention aux fins d’extradition. En outre, la décision du Comité ne prend pas en considération les instruments internationaux pertinents en matière d’entraide judiciaire et d’extradition, qui reposent sur les principes de la coopération internationale et du respect à l’égard des tribunaux et de la compétence juridictionnelle d’autres pays, conformément au Code de procédure pénale russe, lequel prévoit que l’extradition est accordée ou refusée selon des critères formels et non des critères de fond.
6. Certains instruments internationaux relatifs à l’extradition, tel le Traité type d’extradition, renvoient plus en détail à la nécessité de respecter la loi de l’État requis (voir art. 10 1) : « [l]’État requis traitera la demande d’extradition en suivant les procédures prévues par sa législation »). On retrouve ce principe dans la Convention européenne d’extradition (voir art. 22 : « Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Partie requise est seule applicable à la procédure de l’extradition ainsi qu’à celle de l’arrestation provisoire »). Cela vaut également pour la demande d’arrestation provisoire aux fins d’extradition, qui doit aussi être tranchée conformément à la législation de l’État requis (voir art. 62 2) de la Convention de Minsk, art. 9 3) du Traité type d’extradition, et art. 16 1) et 22 de la Convention européenne d’extradition).
7. Selon les paragraphes 2 et 3 de l’article 109 du Code de procédure pénale russe, la détention provisoire de l’auteur pouvait être renouvelée pour une période allant de six à dix‑huit mois (« S’il est impossible d’achever l’enquête préliminaire dans un délai de deux mois et s’il n’existe aucune raison de modifier ou d’annuler la mesure de restriction, ce délai peut être prolongé par le juge du tribunal de district […] pour une période pouvant aller jusqu’à six mois »). Étant donné que la procédure d’extradition était en cours, il ne semblait y avoir aucune raison valable de mettre l’auteur en liberté avant qu’elle ait été menée à terme.
8. À supposer qu’il soit reconnu que la demande d’extradition n’a pas été reçue dans le délai d’un mois suivant la mise en détention de l’auteur, cette expiration de délai aurait dû avoir pour conséquence naturelle la remise en liberté de l’intéressé (voir art. 62 de la Convention de Minsk), qui, une fois la demande d’extradition reçue, aurait de nouveau été arrêté (voir art. 60 de la Convention de Minsk et art. 109 du Code de procédure pénale russe), conformément aux instruments internationaux pertinents (art. 9 5) du Traité type d’extradition et art. 16 5) de la Convention européenne d’extradition), sans qu’il soit nullement nécessaire d’examiner la détention sur le fond comme le préconise le Comité (voir supra, par. 9.9). J’aurais donc conclu que l’article 9 du Pacte n’a pas été violé.