Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on the ground of religion non-retroactivity privacy; Articles: 15 17 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/122/D/2650/2015 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. général 27 mars 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 2650/2015 *, ** Communication soumise par : S. T. (représenté par des conseils, Robert R. Amsterdam, Inga Dorothee Mecke et Juliya Arbisman) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Autriche Date de la communication : 20 juillet 2015 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 20 mai 2015 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 6 avril 2018 Objet : Principe de légalité dans les procédures pénales Question(s) de procédure : Examen de la même question par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement; épuisement des recours internes; fondement des griefs Question(s) de fond : Acte qui ne constituait pas une infraction pénale au moment où il a été commis; droit au respect de la vie privée; non-discrimination Article(s) du Pacte : 15, 17 et 26 Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 a) et b)) 1.1 L’auteur de la communication est S. T., de nationalité autrichienne et tchèque, né le 7 octobre 1960. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 15, 17 et 26 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 10 mars 1988. L’auteur est représenté par des conseils. 1.2 Le 18 septembre 2015, en application de l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé qu’il ne présenterait pas de demande de mesures provisoires. Exposé des faits 2.1 Le 28 février 2001, la loi fédérale sur la création du Fonds général d’indemnisation des victimes du national-socialisme et sur les mesures de restitution a été publiée au Journal officiel fédéral. Cette loi a porté création de la Commission d’arbitrage pour la restitution in rem, chargée de traiter les demandes des héritiers potentiels et de leurs descendants en vue de la restitution des biens, des effets et de l’argent qui avaient été enlevés à leurs propriétaires entre 1938 et 1945 et qui ont ensuite été détenus par l’État. L’auteur explique que ce texte a été adopté à la suite de la signature, le 23 janvier 2001, d’un accord entre l’Autriche et les États-Unis d’Amérique concernant le règlement des questions d’indemnisation et de restitution en faveur des victimes du national-socialisme, par lequel l’État partie a accepté d’accorder une restitution à titre de reconnaissance morale des torts causés au peuple juif et à d’autres personnes après l’Anschluss. 2.2 À des dates non précisées en 2003 et 2004, des descendants des grands-parents de L. F. ont réclamé la restitution d’un bien (sanatorium) à Vienne dont L. F. avait été propriétaire. Dans sa décision no 27/2005 du 15 novembre 2005, la Commission d’arbitrage a recommandé au Ministre fédéral de l’économie, de la famille et de la jeunesse de restituer ce bien à neuf descendants des grands-parents de L. F. L’auteur a été informé pour la première fois en novembre 2005 de la possibilité de présenter des demandes de restitution in rem concernant ce bien. À ce moment-là, le délai légal pour la présentation de telles demandes s’était achevé près d’un an auparavant. Toutefois, une loi visant à prolonger ce délai a été adoptée le 16 novembre 2005 et, le 14 décembre 2005, la date limite a été reportée au 31décembre 2006. Le délai accordé a été prolongé une dernière fois, jusqu’au 31 décembre 2007. 2.3 Le 24 novembre 2005, l’auteur a présenté une demande de restitution in rem à la Commission d’arbitrage au nom de sa mère, qui est une descendante des grands-parents de L. F., concernant le bien en question. Il a joint à sa demande écrite un document contenant un arbre généalogique dans lequel il indiquait que sa mère était fille unique. Il a par la suite eu deux entretiens avec la Commission, et il a été prié d’utiliser le formulaire de demande établi par celle-ci. Le 28 décembre 2005, il a soumis le formulaire de demande officiel à la Commission. Il n’a fait figurer aucune information dans la rubrique « Autres héritiers éventuels » de ce formulaire. 2.4 Le 23 janvier 2006, la Commission d’arbitrage a rendu la décision no 27a/2006 concernant la demande présentée par l’auteur, complétant sa décision no 27/2005 du 15 novembre 2005 afin d’inclure la mère de l’auteur parmi les personnes habilitées à déposer une demande de restitution in rem . La Commission a ensuite rendu d’autres décisions, en 2007 et 2008, dans le cadre des procédures de restitution in rem concernant le bien en question. Au total, elle a conclu que 39 demandeurs pouvaient prétendre à une restitution in rem . Par la suite, le Ministre a donné instruction à la Société immobilière fédérale de transférer la propriété du bien à l’ensemble des personnes désignées par la Commission. À une date non précisée, conformément aux décisions de la Commission, le Ministre a attribué à la mère de l’auteur un douzième de la propriété. Celle-ci a vendu sa part pour 1,1 million d’euros. 2.5 La tante de l’auteur (la sœur de sa mère) n’a eu connaissance de la restitution du bien qu’en décembre 2011, lorsqu’un tiers l’en a informée. Elle a présenté une demande de restitution in rem le 10 janvier 2012. Le 26 janvier 2012, la Commission a rendu la décision no 27d/2012, dans laquelle elle déclarait qu’elle avait appris l’existence de la tante lorsque celle-ci avait présenté sa demande et que, comme la mère de l’auteur, la tante était une héritière potentielle, mais que sa demande devait toutefois être rejetée parce qu’elle avait été présentée après la date limite du 31 décembre 2007. 2.6 À une date non précisée, la tante de l’auteur a déposé une plainte pénale contre l’auteur auprès du parquet de Vienne. Le 3 ou le 13 janvier 2013, l’auteur a été inculpé pour avoir fraudé l’État partie entre le 24 novembre 2005 et le 28 décembre 2005 dans l’intention d’enrichir illégalement sa mère ainsi que lui-même. 2.7 Le 25 avril 2013, le tribunal pénal régional de Vienne a déclaré l’auteur coupable de fraude grave sur le fondement des articles 146 et 147 (par. 3) du Code pénal et l’a condamné à trois ans d’emprisonnement. Le tribunal a considéré qu’il était prouvé que l’auteur avait délibérément dissimulé l’existence de sa tante dans les demandes qu’il avait soumises à la Commission d’arbitrage les 24 novembre et 28 décembre 2005, y compris dans l’arbre généalogique qu’il avait présenté, que, lorsque les membres de la Commission l’avaient interrogé lors de la réunion tenue dans ses bureaux le 1er décembre 2005, l’auteur avait nié que sa mère avait des frères et sœurs afin d’augmenter la part qui lui revenait, et que la dissimulation par l’auteur de l’existence de sa tante avait enrichi sa mère et lui-même, en ce qu’elle avait eu pour effet que la part de sa mère représentait un douzième et non un vingt‑quatrième, comme cela aurait été le cas si l’existence de sa tante, dont les droits étaient les mêmes que ceux de sa mère, avait été connue. Le tribunal a relevé que d’autres éléments laissaient à penser que l’auteur avait très probablement cherché à obtenir des montants aussi élevés que possible en déposant des demandes au titre de la loi sur le Fonds général d’indemnisation, étant donné qu’outre la demande présentée en décembre 2005, il avait soumis d’autres demandes de restitution in rem ou de réouverture d’une procédure concernant le bien en question. Il a estimé que ces demandes et les nombreuses activités de l’auteur liées à l’affaire contredisaient sa défense selon laquelle il avait agi le plus rapidement possible, sans penser plus loin, en 2005, afin de saisir l’occasion de faire valoir les droits de sa mère. En conséquence, le tribunal a conclu, entre autres, que l’auteur avait délibérément trompé la commission en prétendant qu’il n’y avait eu qu’un seul enfant par génération, que c’était uniquement pour cette raison que les membres de la commission n’avaient pas informé la tante de l’auteur et que la Société immobilière fédérale avait été la première à subir une perte, en raison du calcul erroné de la part attribuée à la mère de l’auteur comme étant d’un douzième au lieu d’un vingt-quatrième, ce qui représentait une différence d’environ 550 000 euros. 2.8 Le 19 juillet 2013, l’auteur a déposé un recours en nullité et un recours sur les faits devant la Cour suprême. Il a affirmé, entre autres, que les déclarations d’une des témoins avaient été partiales parce que cette personne était présente dans la salle d’audience avant d’être appelée à la barre et qu’elle avait été influencée par la déposition du témoin précédent, comme le montraient les similitudes entre leurs déclarations, qu’il n’avait pas bénéficié d’une défense adéquate, étant donné le refus du tribunal d’accorder l’accès aux dossiers d’autres affaires examinées par la Commission d’arbitrage qui, selon lui, auraient prouvé qu’il n’était pas d’usage de contacter les autres héritiers potentiels, et que le tribunal avait refusé d’entendre un témoin crucial, à savoir le notaire qui avait aidé à établir l’arbre généalogique. Il a également affirmé que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas réunis. Il a fait valoir qu’il n’avait pas l’obligation légale de désigner d’autres héritiers potentiels et qu’il ne pouvait pas avoir commis l’infraction du fait d’une simple omission. De plus, les parties concernées dans cette affaire auraient dû être sa tante et sa mère. 2.9 Le 22 janvier 2014, la Cour suprême a rejeté le recours en nullité de l’auteur. Cependant, l’appel formé par l’auteur contre la peine imposée a abouti et la Cour suprême a renvoyé la question de la peine devant le tribunal pénal régional de Vienne. La Cour suprême a estimé que les motifs invoqués par l’auteur étaient insuffisants pour remettre en cause sa culpabilité et qu’il n’y avait pas lieu de considérer que l’examen des preuves par le tribunal pénal avait été contradictoire ou incomplet. En outre, elle a fait observer que la condamnation de l’auteur était fondée non seulement sur des omissions, mais aussi sur des actions positives telles que le fait de fournir un arbre généalogique incorrect, de donner de fausses informations à l’oral et de soumettre un formulaire de demande incomplet. 2.10 L’auteur affirme qu’entre le 1er avril 2014 et le 14 novembre 2014, plusieurs représentants de l’État partie, dont le Chef de mission adjoint de l’ambassade d’Autriche à Berlin et des membres du service de presse du Ministère fédéral des affaires européennes et internationales, ont fait des déclarations concernant l’issue de la procédure judiciaire engagée contre lui. Il soutient que chacune de ces déclarations était une tentative de démontrer qu’il avait délibérément fait souffrir sa tante. 2.11 Le 6 juin 2014, conformément à la décision rendue par la Cour suprême le 22 janvier 2014 (voir par. 2.9 supra), le tribunal pénal régional de Vienne a modifié la peine initialement prononcée contre l’auteur en réduisant celle-ci de deux ans sous réserve de l’imposition d’une période probatoire de trois ans. 2.12 Le 27 octobre 2014, l’auteur a déposé une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme pour violation des articles 6, 7 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). Le même jour, il a demandé au Bureau du Procureur général de rouvrir son dossier en vertu des articles 23 (par. 1), 362 (par. 1 et 2) et 363a du Code de procédure pénale. Il a affirmé que la décision du tribunal pénal régional de Vienne, par laquelle il avait été reconnu coupable et condamné, comportait des erreurs de droit et de fait. Le 30 décembre 2014, le Procureur général a rejeté la demande de réouverture du dossier introduite par l’auteur. Selon l’auteur, le Procureur général a déclaré qu’il ressortait de la jurisprudence constante et de la doctrine qu’il était impossible d’intenter une telle action, et que ses allégations de violations des droits de l’homme avaient déjà été examinées de manière approfondie par la Cour suprême. 2.13 Le 5 janvier 2015, la Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en formation de juge unique, a déclaré la requête de l’auteur irrecevable au motif que les conditions de recevabilité prévues par les articles 34 et 35 de la Convention n’étaient pas remplies. 2.14 Le 2 février 2015, l’auteur a répondu à la décision de rejet de sa demande rendue par le Procureur général, devant le Procureur général lui-même, en faisant valoir que deux faits nouveaux cruciaux étaient survenus depuis sa condamnation : a) le 5 décembre 2014, sa tante avait déposé une plainte contre lui auprès du tribunal civil régional de Vienne en tant que victime dans la présente affaire, alléguant des dommages d’un montant de 550 000 euros; b)entre le 1er avril 2014 et le 14 novembre 2014, plusieurs représentants de l’État partie avaient publiquement déclaré que la victime était sa tante, et non l’État partie (voir par.2.10 supra). Il a en outre contesté l’affirmation du Procureur général selon laquelle la Cour suprême avait déjà examiné de manière approfondie les allégations de violations des droits de l’homme qu’il avait formulées. 2.15 Le 7 mai 2015, le Procureur général a de nouveau rejeté la demande de l’auteur, au motif que celui-ci n’avait pas suffisamment démontré qu’il y avait eu une erreur dans la décision de la Cour suprême. 2.16 L’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes. Il affirme également que, bien qu’il ait introduit une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour a déclaré celle-ci irrecevable sans motiver sa décision suffisamment pour permettre au Comité de déterminer si elle l’avait examinée au sens de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif. En conséquence, l’auteur affirme que sa communication satisfait au critère de recevabilité énoncé dans cette disposition. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 15, 17 et 26 du Pacte. 3.2 L’auteur affirme que le fait d’avoir omis de mentionner sa tante dans sa demande de restitution n’était pas contraire à la législation autrichienne et que, par conséquent, les droits qu’il tient de l’article 15 du Pacte ont été violés, étant donné que ses actes ne constituaient pas une infraction pénale au moment des faits. Selon le Code pénal, pour établir l’infraction de fraude grave, il convient de prouver : a) que l’accusé ou les accusés avaient l’intention de s’enrichir illégalement ou d’enrichir un tiers; b) qu’il y a eu tromperie; c) que cette tromperie a causé un préjudice matériel à la personne visée ou à un tiers. Toutefois, dans le cas de l’auteur, l’élément intentionnel n’a pas été prouvé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal a établi à tort qu’il était motivé par l’intention de s’enrichir illégalement en obtenant la somme d’argent la plus élevée possible dans le cadre de la restitution in rem du bien. L’auteur fait observer que l’intention est un élément subjectif, propre à l’individu concerné. Toutefois, dans son appréciation, le tribunal s’est appuyé sur des éléments objectifs tels que le fait qu’il avait présenté des demandes supplémentaires le 26 février et le 26 juin 2007 concernant d’autres biens, sans tenir compte de sa déclaration expliquant qu’il n’avait pas mentionné sa tante dans la demande parce que la date butoir approchait. De plus, au cours de la procédure judiciaire, il n’a pas été démontré qu’il avait trompé la Commission d’arbitrage, étant donné que son comportement ne pouvait logiquement pas être considéré comme ayant conduit à tort la Commission à recommander la restitution du bien, qui s’est traduite par le transfert de propriété en faveur des héritiers, dont la mère de l’auteur, et il n’a pas non plus été établi que la décision de la Commission avait causé un préjudice à toute personne ou entité, y compris l’État (Société immobilière fédérale). À cet égard, l’auteur fait valoir que, selon la décision no 27/2005 de la Commission en date du 15 novembre 2005, le bien avait été saisi illégalement par l’État partie et devait donc être restitué aux héritiers légitimes, que le tribunal a supposé à tort que l’État aurait été le bénéficiaire des parts dont la restitution n’avait pas été réclamée dans les délais impartis et que des hauts fonctionnaires ont fait des déclarations publiques indiquant que l’État ne pouvait pas être considéré comme la victime dans cette affaire. 3.3 L’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 17 du Pacte. Après la décision de la Cour suprême en date du 22 janvier 2014, plusieurs représentants de l’État partie ont fait des déclarations publiques concernant la décision de la Cour, qui, selon l’auteur, constituaient des atteintes à son honneur et à sa réputation (voir par. 2.10 supra). Les représentants de l’État ont suggéré qu’il avait délibérément causé des souffrances à sa tante, alors que la Cour avait estimé que l’État, et non la tante, était la victime de l’infraction. Dans ces conditions, l’auteur soutient que ces déclarations ont pu influencer la décision de condamnation rendue le 6 juin 2014 par le tribunal pénal régional de Vienne. 3.4 L’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 26 du Pacte, étant donné qu’il a fait preuve de discrimination envers lui en raison de sa religion et de son origine, puisqu’il est juif. Il affirme que le fait qu’il soit connu pour avoir critiqué ouvertement le comportement de l’État partie à l’égard des Juifs et les mesures de restitution et qu’il soit co-auteur d’un livre populaire et controversé intitulé Unser Wien : ‘ Arisierung ’ auf österreichisch (Notre Vienne : « Aryanisation » à l’autrichienne), dans lequel il décrit les bâtiments de Vienne qui ont été volés et « aryanisés », a joué un rôle décisif dans l’ouverture de poursuites contre lui. Le procureur n’a pas mené d’enquête appropriée avant d’émettre un acte d’accusation et n’a pas été en mesure de démontrer que l’auteur avait une responsabilité quelconque envers sa tante ou l’État partie. En outre, l’auteur affirme que les conclusions des tribunaux selon lesquelles son intention était de frauder étaient fondées sur des perceptions discriminatoires et stéréotypées des personnes juives, vues comme supposément cupides. Ilsoutient que les déclarations répétées des tribunaux selon lesquelles il essayait d’« empocher le plus d’argent possible » et l’accent mis sur ses multiples demandes soulèvent la question d’une possible partialité des tribunaux. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 23 novembre 2015 et le 14 avril 2016, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. L’État partie soutient que la communication devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 a) et b)) du Protocole facultatif. Il affirme que l’auteur n’a pas étayé ses allégations concernant les violations des droits qu’il tient des articles 15, 17 et 26 du Pacte. Même si le Comité devait déclarer la communication recevable, cela ne signifierait pas qu’il y a eu violation des droits énoncés dans le Pacte. 4.2 En ce qui concerne les faits de l’espèce, l’État partie souligne que l’exposé qui en a été fait par l’auteur était inexact sur le fond, étant donné que l’auteur a été condamné en raison non seulement d’une omission, mais aussi de ses actions visant à frauder l’État, à savoir la présentation d’un arbre généalogique inexact et des déclarations inexactes quant au nombre d’enfants par génération dans sa famille. 4.3 L’État partie fournit une description détaillée des faits de l’espèce, ainsi que des informations au sujet de la loi sur le Fonds général d’indemnisation. Il informe le Comité que, le 5 octobre 2015, l’auteur a commencé à purger la partie ferme (un an) de la peine d’emprisonnement prononcée contre lui dans le centre pénitentiaire de Simmering à Vienne, qu’il a été autorisé à quitter l’établissement pour exercer un emploi pendant la journée et que, conformément à la décision rendue le 16 mars 2016 par le tribunal pénal régional de Vienne, il sera libéré sous condition le 5 juin 2016. 4.4 L’État partie rappelle qu’il a ratifié le Protocole facultatif avec une réserve concernant l’article 5 (par. 2) et soutient que la communication est irrecevable parce que la même question a déjà été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme. La communication soumise au Comité concerne le même auteur, les mêmes faits et les mêmes droits que la requête sur laquelle la Cour a précédemment statué. Étant donné que la Cour a déclaré la requête irrecevable au regard des articles 34 et 35 de la Convention européenne des droits de l’homme en tenant compte de tous les éléments dont elle disposait, il convient de conclure que l’examen auquel elle a procédé n’a pas porté uniquement sur des questions de procédure. À cet égard, l’État partie souligne que l’article 35 (par. 3) de la Convention européenne des droits de l’homme énonce des critères de recevabilité qui vont au-delà des considérations de procédure. Se référant à l’affaire Achabal Puertas c . Espagne, l’État partie explique que sa réserve à l’article 5 (par. 2) du Protocole facultatif est plus large que la réserve faite par l’Espagne concernant cette même disposition du Protocole facultatif. Conformément à la réserve formulée par l’État partie, toutes les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme rendent irrecevable toute communication soumise au Comité concernant la même affaire. 4.5 La communication est irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, étant donné que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes. L’auteur avait la possibilité de présenter à la Cour suprême une requête en réouverture de la procédure pénale en vertu de l’article 363a du Code de procédure pénale, de l’article 7 de la Loi constitutionnelle fédérale et des articles 6, 7 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui correspondent pleinement aux articles 15 et 26 du Pacte qui ont été invoqués. Selon la jurisprudence de la Cour suprême, une violation présumée des droits consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme et d’autres droits fondamentaux non protégés par cette Convention peut faire l’objet d’une procédure pénale même dans les cas où la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas rendu de décision. Une telle requête doit être déposée dans les six mois qui suivent la décision définitive des juridictions internes. L’État partie fait observer que, dans l’affaire ATV Privatfernseh-GmbH c . Autriche, la Cour européenne des droits de l’homme a confirmé que les requêtes en réouverture de la procédure pénale au titre de l’article 363a du Code de procédure pénale constituaient un recours utile. En outre, conformément à l’article 212 du Code de procédure pénale, l’auteur aurait pu formuler une objection à sa mise en accusation dans le cadre de la procédure pénale et faire valoir que l’acte dont il était accusé n’était pas punissable, mais il ne l’a pas fait. 4.6 L’État partie affirme que l’auteur n’a pas fait valoir, en particulier dans son recours en nullité du 19 juillet 2013 et dans son pourvoi devant la Cour suprême, que l’acte dont il était accusé n’était pas un acte punissable, que les organes qui étaient intervenus dans la procédure pénale avaient été partiaux ou que ces organes auraient dû être exclus de la procédure en raison de leurs préjugés fondés sur sa religion et de leurs déclarations antérieures à son sujet, concernant notamment sa religion et ses activités d’édition. L’auteur, dans les recours susmentionnés, n’a pas non plus formulé d’allégations concernant l’attitude antisémite des autorités judiciaires, la motivation cachée du procureur ou l’attitude des tribunaux à son égard. 4.7 En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 17 du Pacte, l’État partie indique que l’auteur avait accès à plusieurs voies de recours permettant de faire examiner ses griefs, notamment en ce qui concerne les déclarations publiques faites par des représentants de l’État partie. Il aurait pu engager une action privée et une action en dommages et intérêts. Il aurait également pu exiger une rétractation publique ou exercer son droit de réponse. 4.8 L’État partie maintient que la déclaration de culpabilité et la condamnation de l’auteur par le tribunal pénal régional de Vienne n’ont pas constitué une violation des droits garantis par l’article 15 du Pacte. Dans le cadre de la procédure judiciaire, et à l’issue d’une enquête, le tribunal et la Cour suprême ont considéré que tous les éléments de l’infraction de fraude grave définie à l’article 146 du Code pénal étaient réunis. À cet égard, l’État partie souligne que les deux juridictions ont conclu qu’en présentant un arbre généalogique inexact, en niant expressément l’existence de descendants autres que sa mère, en ne présentant pas de certificat d’héritage et en omettant délibérément des informations dans le formulaire de demande, l’auteur avait agi dans l’intention de tromper et de s’enrichir. Le fait que les tribunaux, après avoir apprécié les preuves, ne soient pas parvenus à la conclusion souhaitée par l’auteur ne constitue pas une violation de l’article 15 du Pacte. 4.9 L’État partie souligne que l’auteur n’a pas nié avoir omis les informations concernant sa tante, mais a affirmé qu’il ne pouvait pas avoir trompé la Commission d’arbitrage. De même, l’auteur n’a pas nié qu’un préjudice avait été causé à un tiers du fait de la part plus importante attribuée à sa mère, mais il a soutenu que l’État ne pouvait pas avoir été lésé en raison de son comportement. 4.10 En ce qui concerne les griefs que l’auteur tire de l’article 17 du Pacte, l’État partie fait observer que le tribunal pénal régional de Vienne et la Cour suprême ont fondé leurs arguments et leur évaluation juridique uniquement sur la constatation des faits essentiels de l’affaire et sur leur appréciation de l’acte dont l’auteur était accusé. Les déclarations des représentants de l’État ont été faites après que le jugement condamnant l’auteur était devenu exécutoire. Elles faisaient suite à des déclarations publiques de l’auteur et à la couverture faite par les médias de la procédure pénale. La plupart avaient pour objet de clarifier et de rectifier les informations diffusées par les médias et se fondaient uniquement sur le contenu du jugement condamnatoire exécutoire. 4.11 Les décisions des tribunaux de l’État partie n’ont pas porté atteinte aux droits que l’auteur tient de l’article 26 du Pacte. La procédure pénale a été déclenchée par une plainte pénale déposée par la tante de l’auteur, à laquelle le ministère public était tenu de donner suite. Rien n’indique que les tribunaux aient fait preuve de partialité dans leurs décisions. Les jugements rendus par le tribunal pénal régional de Vienne et la Cour suprême ne contiennent pas le moindre élément indiquant que les origines ou la religion de l’auteur ont joué un rôle dans les décisions prononcées. Au contraire, le tribunal pénal a informé l’auteur de l’effet atténuant qu’aurait tout effort visant à réduire ou réparer le préjudice causé au moyen d’un accord de règlement avec sa tante, a approuvé la demande de prolongation du délai accordé à l’auteur pour la préparation de son recours en nullité et de son appel et a finalement modifié la peine d’emprisonnement de trois ans à laquelle l’auteur avait été condamné en réduisant celle-ci de deux ans sous réserve de l’imposition d’une période probatoire de trois ans. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Le 20 janvier et le 22 août 2016, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond de la communication. Il renouvelle ses allégations de violation des droits qu’il tient des articles 15, 17 et 26 du Pacte et affirme que sa communication satisfait aux conditions de recevabilité énoncées dans le Protocole facultatif. 5.2 En ce qui concerne le critère de recevabilité énoncé à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, l’auteur rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré sa requête irrecevable sans fournir de motifs suffisants pour permettre au Comité d’évaluer si l’examen auquel elle avait procédé était allé au-delà des questions purement procédurales. La déduction de l’État partie selon laquelle sa requête a été déclarée irrecevable par la Cour européenne des droits de l’homme pour défaut de fondement ne repose pas sur les faits. L’article 35 de la Convention européenne des droits de l’homme énumère plus de cinq motifs possibles d’irrecevabilité et, en l’absence d’un raisonnement plus détaillé de la Cour, il est impossible de déterminer s’il y a lieu de considérer que les dispositions de l’article 5 (par.2 a)) du Protocole facultatif empêchent le Comité d’examiner la communication. 5.3 L’auteur soutient qu’il a épuisé tous les recours internes. Il a exercé tous les recours utiles qui lui étaient ouverts en droit interne, en faisant appel de sa condamnation auprès du tribunal pénal régional de Vienne et en introduisant un recours extraordinaire en nullité auprès de la Cour suprême contre la décision rendue le 25 avril 2013 par le tribunal pénal régional de Vienne. En outre, le 27 octobre 2014, il a tenté d’exercer le recours prévu à l’article 363a du Code de procédure pénale (voir par. 2.12 supra), mais le Procureur général a rejeté sa demande le 30 décembre 2014, en déclarant que seuls des faits « nouveaux cruciaux » rendraient la demande recevable. Dans sa lettre au Procureur général datée du 2 février 2015, l’auteur a apporté des informations supplémentaires à l’appui de sa demande de réouverture de la procédure pénale, mais celle-ci a été rejetée une deuxième fois dans une réponse datée du 7 mai 2015 et reçue le 22 mai 2015, indiquant qu’il était impossible de rouvrir la procédure pénale parce que la Cour suprême avait déjà procédé à un « examen approfondi » des faits. 5.4 L’auteur fait observer que la demande de réouverture de la procédure en vertu de l’article 363a du Code de procédure pénale a un caractère subsidiaire et ne peut être considérée comme un recours utile dans son cas, étant donné que la Cour suprême avait déjà abordé la question lorsqu’elle a examiné et rejeté son recours en nullité et son recours sur les faits. Étant donné que la Cour suprême ne réexamine pas la même affaire sur la base des mêmes faits, une nouvelle demande de réouverture de la procédure pénale en vertu de l’article 363a n’aurait pas été efficace. L’affaire de l’auteur est sensiblement différente de l’affaire ATV Privatfernseh-GmbH c . Autriche, dans laquelle la Cour suprême n’avait pas encore examiné la question, en ce que la loi ne prévoit pas la possibilité d’un recours en nullité devant la Cour suprême en pareil cas. 5.5 En ce qui concerne le grief de violation de l’article 17 du Pacte et la possibilité d’intenter une action en justice contre les personnes qui l’auraient calomnié, l’auteur fait valoir qu’un tel recours aurait été inadéquat et inefficace parce qu’il aurait dû intenter au moins dix actions en justice distinctes contre des représentants de l’État partie, dont beaucoup auraient bénéficié de l’immunité, et qu’il aurait dû le faire pendant que le tribunal délibérait sur la peine à prononcer. Selon l’auteur, les chances d’obtenir gain de cause dans un tel contexte seraient très faibles. 5.6 L’auteur fait observer que sa condamnation repose sur l’idée qu’il a causé des torts en ne révélant pas l’existence de sa tante, qui n’a donc pas été informée de la possibilité de soumettre une demande de restitution au Fonds général d’indemnisation. Il réaffirme que ce n’était pas son rôle, que le Fonds n’a pas informé tous les autres héritiers potentiels de la possibilité de demander la restitution des biens transférés à l’État partie entre 1938 et 1945, et qu’il n’y avait aucune obligation légale de mentionner sa tante dans le formulaire de demande. Il ajoute qu’en décembre 2015, ses avocats ont consulté les dossiers de restitution du Fonds concernant sa mère et ont constaté qu’il avait déjà mentionné sa tante à six reprises dans une demande de restitution adressée à l’International Commission on Holocaust Era Insurance Claims, qui avait été transmise au Fonds le 28 novembre 2003. Le Fonds avait donc connaissance de l’existence de sa tante. Alors qu’il savait qu’il existait une autre héritière potentielle pour le bien en question, le Fonds n’a pas pris contact avec elle. L’auteur estime donc que le principal motif invoqué pour le déclarer coupable n’avait en réalité aucun fondement, étant donné qu’il ne pouvait pas avoir trompé la Commission d’arbitrage au sujet de sa tante, dont le nom figurait déjà dans les dossiers. Il ressort également des documents disponibles qu’il n’avait pas l’intention de dissimuler l’existence de sa tante au Fonds. Le jugement prononcé contre lui est fondé sur des preuves inexactes et de faux témoignages et constitue une erreur manifeste et un déni de justice. 5.7 L’auteur fait également observer qu’en 2005, il ne pouvait pas avoir, et n’avait pas, la moindre idée qu’en demandant une restitution, il serait tenu pénalement responsable d’avoir fraudé l’État. En outre, même s’il avait décidé d’essayer d’empêcher sa tante d’être mise au courant en ne l’incluant pas dans la demande, ce qu’il nie, une telle action n’aurait pas pour autant empêché la Commission d’arbitrage d’avoir connaissance de l’existence de sa tante et donc de prendre contact avec elle. L’auteur affirme en outre que deux autres personnes, qui avaient effectivement caché l’existence d’héritiers à la Commission, n’ont pas été poursuivies ou sanctionnées pénalement. Il souligne qu’il n’a jamais fait d’aveux de culpabilité, que les éléments constitutifs de la fraude ne sont pas réunis et qu’en tout état de cause, il n’aurait pas dû être condamné pour des faits ne constituant pas une infraction pénale. 5.8 En ce qui concerne les déclarations publiques faites par des représentants de l’État, l’auteur fait observer, pour illustrer ce qu’il considère comme une série de mensonges publics, que la veille du prononcé du jugement par le tribunal, le Fonds général d’indemnisation a enfreint ses propres règles en rendant publiques des informations sur l’affaire de l’auteur indiquant qu’il y avait une « obligation » de désigner les autres héritiers potentiels, ce que l’auteur considère comme faux, étant donné qu’une telle obligation n’est établie ni par la législation ni par la jurisprudence. 5.9 L’auteur conteste les observations de l’État partie selon lesquelles ses allégations ne sont pas fondées parce que les conclusions des tribunaux civils concernant ses actes et omissions ont été les mêmes que celles des tribunaux pénaux. Pour rendre leurs jugements, les tribunaux civils se sont entièrement fondés sur les décisions des juridictions pénales, considérant celles-ci comme prouvées sans autre forme d’enquête. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité constate que l’auteur a introduit une requête portant sur les mêmes faits devant la Cour européenne des droits de l’homme. L’auteur a été informé que, le 5 janvier 2015, la Cour, siégeant en formation de juge unique, avait déclaré la requête irrecevable étant donné que, compte tenu de tous les éléments dont elle disposait et dans la mesure où les questions concernées relevaient de sa compétence, elle était parvenue à la conclusion que les critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention européenne des droits de l’homme n’étaient pas remplis. Le Comité rappelle qu’en ratifiant le Protocole facultatif, l’État partie a formulé une réserve empêchant le Comité d’examiner des communications relatives à des questions qui ont déjà été examinées par la Commission européenne des droits de l’homme. S’agissant de vérifier que la même question n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, il rappelle également que la Cour européenne des droits de l’homme a remplacé l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme au moment de l’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention européenne des droits de l’homme. Par conséquent, la réserve de l’État partie s’applique également aux communications portant sur une question qui a déjà été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme. 6.3 Le Comité rappelle sa jurisprudence relative à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, dont il ressort que lorsque la Cour européenne des droits de l’homme déclare une requête irrecevable non seulement pour vice de forme, mais aussi pour des motifs reposant, dans une certaine mesure, sur un examen au fond, il est considéré que la question a déjà été examinée au sens des réserves à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif. Il appartient donc au Comité de décider si, en l’espèce, la Cour européenne des droits de l’homme est allée au-delà d’un examen des critères purement formels de recevabilité. 6.4 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas déclaré la requête de l’auteur irrecevable pour des raisons purement procédurales, étant donné qu’elle a invoqué l’article 35 de la Convention européenne des droits de l’homme dans sa décision. Il constate cependant que la Cour, dans sa décision, n’a pas justifié la conclusion d’irrecevabilité ni précisé les motifs de sa décision (voir par.2.13, supra). Dans ces circonstances, le Comité estime qu’il ne lui est pas possible de déterminer avec certitude que le cas présenté par l’auteur a déjà fait l’objet d’un examen au fond, même limité. Il considère par conséquent que les dispositions de l’article 5 (par.2 a)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication. 6.5 Le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles sa déclaration de culpabilité et sa condamnation par les tribunaux de l’État partie constituent une violation des droits qu’il tient de l’article 15 du Pacte, étant donné que ses actes liés à la demande de restitution d’un bien, au nom de sa mère, ne constituaient pas une infraction pénale à l’époque des faits. Il note que le tribunal pénal régional de Vienne a déclaré l’auteur coupable de fraude grave sur le fondement des articles 146 et 147 (par. 3) du Code pénal (voir par. 2.7 supra). La Cour suprême a par la suite confirmé cette décision (par. 2.9). L’auteur n’a pas fait valoir, ni devant le Comité ni au cours de la procédure judiciaire interne, que cette infraction n’existait pas au moment des faits. Il s’est plutôt concentré sur l’admission et l’évaluation des preuves produites au cours de la procédure judiciaire, affirmant que les éléments constitutifs de l’infraction de fraude grave n’étaient pas réunis (par. 2.8). Le Comité rappelle sa jurisprudence, dont il ressort qu’il appartient généralement aux juridictions des États parties d’examiner les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou l’application de la législation ont été de toute évidence arbitraires, manifestement entachées d’erreur ou ont représenté un déni de justice. Il a étudié les documents produits par l’auteur (par. 3.2) et par l’État partie (par. 4.2, 4.6, 4.8 et 4.9), y compris la traduction en anglais de la décision du tribunal pénal en date du 25 avril 2013. Il est d’avis que ces documents n’indiquent pas que la procédure pénale contre l’auteur a été entachée d’irrégularités. Le Comité conclut donc que l’auteur n’a pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’il tire de l’article 15 du Pacte et déclare qu’ils sont irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.6 Le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles le procès pénal intenté contre lui et les déclarations publiques faites par des agents de l’État ont constitué une violation des droits qu’il tient de l’article 17 du Pacte (voir par.3.3 supra). Il constate que les déclarations des représentants de l’État ont porté essentiellement sur l’affaire de l’auteur, la position du Procureur général et la décision des autorités judiciaires, et qu’elles ont été faites après que le tribunal pénal régional de Vienne a rendu le jugement par lequel l’auteur a été reconnu coupable (par.2.10 et 4.10). Il considère donc que l’auteur n’a pas étayé, aux fins de la recevabilité, le grief selon lequel les procédures judiciaires engagées contre lui, notamment sa condamnation, et les déclarations faites par des agents de l’État à ce sujet, ont constitué une atteinte arbitraire ou illégale à son honneur ou à sa réputation. En conséquence, le grief que l’auteur tire de l’article17 du Pacte est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.7 Le Comité prend également note de l’allégation de l’auteur selon laquelle l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 26 du Pacte, étant donné qu’il a fait preuve de discrimination envers lui en raison de sa religion et de son origine, puisqu’il est juif. À cet égard, l’auteur affirme que le fait qu’il soit connu pour avoir critiqué ouvertement le comportement de l’État partie à l’égard des Juifs a joué un rôle décisif dans l’ouverture de poursuites contre lui et que les conclusions des tribunaux étaient fondées sur des perceptions discriminatoires et stéréotypées des personnes juives, vues comme supposément cupides (voir par. 3.4 supra). Compte tenu des observations de l’État partie (par. 4.6 et 4.11) et après avoir étudié les informations communiquées par les parties, le Comité considère que l’auteur n’a pas étayé ses allégations aux fins de la recevabilité et conclut que le grief tiré de l’article 26 est donc irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.