Inadmissibility decision; Substantive issues: arbitrary / unlawful interference cruel, inhuman or degrading treatment or punishment discrimination on the ground of ethnic origin effective remedy family rights freedom of movement home; Articles: 2 7 12 17 23 26 27; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/121/D/2837/2016 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 21 décembre 2017 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole facultatif, concernant la communication no 2837/2016 *, ** Communication présentée par : B. Z. et consorts (représentés par des conseils, Dorian Matlija et Theodoros Alexandridis) Au nom de : Les auteurs État partie : Albanie Date de la communication : 13 janvier 2016 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 21 octobre 2016 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 8 novembre 2017 Objet : Expulsion forcée et démolition de logements de membres de la communauté rom Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes; fondement des griefs Question(s) de fond : Recours utile; traitements cruels, inhumains ou dégradants; liberté de circulation; immixtions illégales et arbitraires dans le domicile et la famille; discrimination fondée sur l’origine ethnique Article(s) du Pacte : 2, 7, 12, 17, 23, 26 et 27 Article(s) du Protocole facultatif : 5 (par. 2 b)) 1.1 Les auteurs de la communication sont B. Z., H. Z. et K. Z., tous trois Roms de nationalité albanaise, nés respectivement en 1967, 1965 et 1984. Ils affirment que l’Albanie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 2, 7, 17, 23, 26 et 27 du Pacte en les expulsant de force à deux reprises, en octobre et novembre 2015, de campements de la communauté rom sans leur fournir immédiatement d’hébergement. En outre, ils affirment que leur renvoi de force à Elbasan, leur ville d’origine, constitue une violation du droit à la liberté de circulation qui leur est garanti par l’article 12 du Pacte. Dans leur lettre initiale du 9 novembre 2015, ils demandaient des mesures provisoires visant à empêcher qu’on ne les expulse à nouveau. 1.2 Le 14 janvier 2016, les auteurs ont indiqué qu’un hébergement leur avait été fourni grâce aux efforts d’une organisation non gouvernementale et ils ont retiré leur demande initiale de mesures provisoires. Les auteurs sont représentés par des conseils, Dorian Matlija et Theodoros Alexandridis. 1.3 Le 17 mars 2017, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé d’examiner séparément la recevabilité et le fond de la communication, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Les auteurs sont membres d’une famille rom comptant parmi les familles qui ont été expulsées les 14 et 15 octobre 2015 d’une parcelle située à proximité du lac artificiel de Tirana (proche du centre-ville) dans une zone en cours d’aménagement où le prix du terrain est élevé, et ce, malgré les protestations d’organisations non gouvernementales et du Médiateur albanais, qui a adressé une série de recommandations aux différentes autorités concernées pour leur rappeler les obligations de l’État en vertu du droit international. Pendant la période d’environ deux ans qu’ils ont passée aux abords du lac, les intéressés étaient parvenus à construire des baraques leur offrant, dans une certaine mesure, une protection contre les intempéries. 2.2 La municipalité de Tirana a procédé à leur expulsion sans produire de document juridique justifiant cette mesure; aucune ordonnance judiciaire d’expulsion n’a jamais été notifiée aux Roms, alors qu’il semblerait qu’au moins une partie du terrain qu’ils occupaient ait appartenu à un particulier et non à la municipalité. Aussitôt l’expulsion achevée, le 15 octobre 2015, la municipalité a organisé sur les lieux une conférence de presse lors de laquelle le maire de Tirana a exposé la façon dont il envisageait le réaménagement de la zone. Des tensions sont apparues lorsqu’un conseiller municipal de l’opposition s’est élevé contre l’expulsion des Roms. Les auteurs font observer que la municipalité de Tirana est membre de l’Alliance européenne des villes et des régions pour l’inclusion des Roms et des gens du voyage du Conseil de l’Europe. 2.3 Les Roms qui, comme les auteurs, n’étaient pas enregistrés dans la municipalité de Tirana se sont vu offrir officieusement une somme d’argent destinée à les indemniser et à couvrir les frais de transport afférents à leur retour dans leur ville d’origine (Elbasan, en l’occurrence). Les auteurs ont reçu 100 euros chacun, ainsi qu’un billet gratuit pour Elbasan. 2.4 Malgré les assurances données par le personnel de la municipalité de Tirana, selon lequel les autorités municipales d’Elbasan avaient été prévenues de leur retour et allaient leur fournir une assistance, les auteurs n’ont reçu aucune aide. En l’absence de soutien et de possibilités d’emploi, ils ont décidé de retourner à Tirana dans l’intention de reprendre leur activité professionnelle habituelle, à savoir la collecte et la vente de matériaux recyclables, qui constitue leur principale source de revenus. 2.5 De retour à Tirana, les auteurs ont cherché un endroit où vivre. Ils se sont finalement installés dans une maison en construction située dans une zone proche de leur précédent campement. Ils disent avoir contacté le propriétaire du bâtiment qui les aurait autorisés à y demeurer jusqu’au 9 novembre 2015. 2.6 Néanmoins, le 7 novembre 2015 dans l’après-midi, des fonctionnaires de la police nationale, ainsi que de la police municipale, se sont présentés sur les lieux et ont demandé aux auteurs de partir, affirmant que le propriétaire les avait contactés pour demander leur expulsion. Les conseils des auteurs ont été prévenus et se sont rendus sur les lieux. Ils ont demandé à la police à plusieurs reprises, en vain, de produire une décision de justice ou tout autre document autorisant l’expulsion des auteurs, le policier qui dirigeait l’intervention se contentant de répéter que le propriétaire avait présenté des documents au commissariat prouvant que le bâtiment lui appartenait et qu’il voulait faire évacuer le campement rom. 2.7 Impressionnés par cette présence policière massive, les auteurs ont décidé de partir vers 18 heures, la municipalité leur ayant proposé de les aider à déménager leurs biens vers un autre campement sauvage rom situé dans la zone de Bregu i Lumit. Le 7 novembre 2015 en fin de soirée, la température est descendue à 3 °C. Les auteurs estiment que les conditions de vie difficiles et l’absence totale d’infrastructures à Bregu i Lumit (nom qui se traduit littéralement par « sur le bord de la rivière ») montrent que la raison principale pour laquelle la municipalité les a aidés à y déménager était de s’assurer que leur présence au centre-ville ne ternirait pas l’image de celui-ci. 2.8 À la mi-décembre 2015, le Médiateur albanais a publié un rapport spécial sur le déplacement de la communauté rom/égyptienne établie dans la zone du lac artificiel, qui corrobore les affirmations des auteurs. Le Médiateur y concluait à l’illégalité de l’expulsion de la communauté rom, au regard du droit interne, au motif qu’aucune décision administrative n’avait été prise à cet effet et qu’il n’avait pas non plus été procédé à une vérification préalable du régime de propriété foncière de la zone concernée. 2.9 Les auteurs affirment qu’ils n’ont pas disposé de voies de recours appropriées et utiles qui leur auraient permis de contester la mesure d’expulsion les visant et d’en demander le sursis à exécution, ou d’obtenir un hébergement de remplacement. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs affirment que l’Albanie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 2, 7, 17, 23, 26 et 27 du Pacte, en les expulsant de force des campements roms qu’ils occupaient, en procédant à la démolition de leurs habitations de fortune et en ne leur fournissant pas de logement de remplacement d’urgence. 3.2 En ce qui concerne l’article 7, les auteurs renvoient à la décision rendue par le Comité contre la torture au sujet de la communication no 161/2000, dans laquelle le Comité a estimé que la destruction de maisons appartenant à des Roms constituait une violation du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et était constitutive de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Les auteurs font valoir également qu’une jurisprudence internationale de plus en plus abondante, émanant de différents organes judiciaires, indique que la destruction de maisons peut, dans certaines circonstances, être constitutive de traitement inhumain et dégradant. Ils font aussi valoir que le Comité a conclu à la recevabilité du grief tiré de l’article 7 du Pacte par les auteurs de la communication no 1799/2008. 3.3 Certes, les auteurs reconnaissent les similitudes existant entre les articles 7 et 17 et savent que dans l’affaire Naidenova et consorts c. Bulgarie, qui est pratiquement identique, le Comité a conclu seulement à une violation (potentielle) de l’article 17. Ils affirment néanmoins que, dans cette affaire, le Comité semblait prêt à examiner la question de savoir si l’expulsion des intéressés constituait une violation de l’article 7, mais que, comme ceux‑ci n’avaient soulevé leurs griefs qu’en lien avec les mesures provisoires et non avec le fond de l’affaire, le Comité avait refusé de procéder à cet examen. 3.4 Pour ce qui est des paragraphes 1 à 3 de l’article 2, les auteurs affirment qu’ils ne disposaient d’aucune voie de recours pouvant leur permettre soit d’obtenir la suspension de leur expulsion, soit d’obliger les autorités à leur fournir un logement immédiatement après avoir procédé à leur expulsion. Ils invoquent le principe selon lequel « aucune personne ne devrait se trouver sans abri » énoncé dans les Principes de base et directives concernant les expulsions et les déplacements liés au développement et soulignent qu’il n’existe pas dans l’ordre juridique albanais de recours permettant de faire valoir le droit au logement et que l’État partie devrait adopter une loi visant à garantir et à promouvoir ce droit. 3.5 Les auteurs ont porté plainte au pénal contre les agissements illégaux de la police nationale et municipale en rapport avec leur expulsion du 7 novembre 2015. Ils considèrent toutefois qu’il ne s’agit pas d’un recours utile car il est sans incidence sur leur grief principal, à savoir qu’ils se trouvent désormais dans l’impossibilité soit de faire obstacle à leur expulsion, soit, si celle-ci avait lieu, d’obliger les autorités à leur fournir un logement. 3.6 En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l’article 17, lus seuls et conjointement avec les paragraphes 1 à 3 de l’article 2, les auteurs font valoir que le contexte juridique et factuel qui a conduit le Comité à l’adoption de ses constatations relatives à Naidenova et consorts c. Bulgarie, est à tous points de vue identique à celui de la présente communication. Ils renvoient également à une affaire identique dont a eu à connaître la Cour européenne des droits de l’homme, Yordanova et autres c. Bulgarie, qui, d’après les auteurs, est fondée sur les mêmes principes que ceux qui sont applicables en l’espèce. S’il est vrai qu’ils n’ont pas vécu sur la parcelle dont ils ont été expulsés en octobre 2015, ni dans le bâtiment dont ils ont été expulsés en novembre 2015, d’aussi nombreuses années que les auteurs de la communication Naidenova, la raison en est qu’à ce jour, les autorités n’ont pas veillé à la légalité de leur expulsion, ni ne se sont préoccupées de leur fournir un logement approprié ou, à tout le moins, de désigner un endroit où ils puissent s’installer. Elles ont, au contraire, continué à les expulser d’un endroit à un autre. Les auteurs affirment que ces expulsions répétées les ont empêchés de développer durablement une vie communautaire. 3.7 Les auteurs affirment en outre que les expulsions répétées dont ils ont fait l’objet et la démolition de leur campement sauvage constituent une violation de l’article 23, lu seul et conjointement avec les paragraphes 1 à 3 de l’article 2. À cet égard, ils font observer qu’ils ont présenté leur communication tant en leur nom propre qu’au nom de leur famille. 3.8 Les auteurs affirment également que l’État partie a violé l’article 26, lu seul et conjointement avec l’article 27 et les paragraphes 1 et 3 de l’article 2. Ils font valoir que les Roms sont le seul groupe de la société albanaise qui est fréquemment victime d’expulsions forcées, en raison de la situation socioéconomique particulière de ses membres, de leur marginalisation sociale, de leur extrême pauvreté, du chômage qui les frappe et des autres obstacles connexes auxquels ils se heurtent dans leur vie quotidienne. Ils sont donc victimes d’une discrimination indirecte découlant de la précarité de leur situation sociale et financière dans la société albanaise et de l’absence de mesures gouvernementales appropriées qui permettraient d’y remédier. Partant, les auteurs estiment qu’ils sont victimes d’une discrimination indirecte fondée sur leur origine ethnique, en violation des articles 26 et 27. Ils font observer en outre que le système juridique albanais ne leur offre pas de voies de recours appropriées et utiles, susceptibles de permettre le traitement de leurs plaintes. 3.9 Enfin, ils affirment que leur renvoi à Elbasan constitue une violation du droit à la liberté de circulation qui leur est garanti par l’article 12 du Pacte. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Par une note verbale en date du 21 décembre 2016, l’État partie a tout d’abord apporté des précisions concernant les faits. L’État partie indique que les familles des auteurs ont vécu dans la zone orientale du lac artificiel de Tirana pendant des années, et reconnaît que leurs conditions de vie étaient totalement inadéquates et se caractérisaient par une insalubrité qui constituait une menace grave pour la vie et le bien-être des membres de la communauté, en particulier les enfants, les femmes et les personnes âgées. Le 3 octobre 2015, la police municipale a informé la communauté qu’elle devait quitter la zone dans les dix jours en raison de la mise en œuvre du projet « Reverdir le parc du lac artificiel ». Les 5 et 7 octobre, des représentants des services sociaux de la municipalité de Tirana ont rendu visite aux membres de la communauté afin de procéder à des évaluations de leur situation sur les plans social et économique, en s’intéressant tout particulièrement à la question du logement. Lors de la deuxième évaluation, la famille de H. Z. n’était pas enregistrée, ce qui laissait supposer qu’elle avait déjà quitté la communauté. Le 10 octobre, une équipe composée de membres du service de protection de l’enfance, de travailleurs sociaux, de représentants de la municipalité de Tirana et de représentants d’organisations de la société civile (SHKEJ, Save the Children, ARSIS) se sont entretenus avec chacune des familles en vue d’élaborer un plan d’intervention individuel. Des renseignements ont été donnés sur les programmes de logements sociaux relevant de la loi sur le logement social, selon lesquels les familles les plus démunies se verraient rembourser jusqu’à 100 % du montant du loyer. Certaines familles devaient être logées temporairement au Centre transitoire national d’urgence, notamment les trois familles Z., mais celles-ci ont refusé en raison de la distance du manque d’accès aux transports et de leurs rapports délicats avec d’autres résidents du Centre. Les chefs des trois familles Z. ont indiqué aux représentants de la municipalité qu’ils avaient convenu avec un bailleur qu’ils seraient hébergés au premier étage d’un bâtiment adapté à leur activité dans le domaine des matériaux recyclés. En général, les familles ont elles‑mêmes démonté leur logement et aucune démolition forcée n’a été enregistrée. Le 15 octobre, toutes les familles roms ont été déplacées hors de la zone du lac artificiel. Le 9 novembre, la police municipale a été informée que des Roms (les familles des auteurs) se trouvaient sur une propriété privée, sans autorisation. Le 13 novembre, le service de protection de l’enfance de la municipalité de Tirana a établi des contrats de bail avec les familles Z., pour la période allant de novembre 2015 à avril 2016, ce qui donnait aux familles assez de temps pour déposer auprès de la municipalité une demande de prise en charge par les programmes de logement social. Aucune des trois familles n’a manifesté le souhait de remplir les documents nécessaires. 4.2.En outre, l’État partie conteste la recevabilité de la communication en invoquant le non‑épuisement des recours internes. Selon la législation albanaise, les particuliers ont un droit de recours administratif contre les actes des organes administratifs de l’État albanais en vertu du Code de procédure administrative et, en outre, un droit de recours devant les tribunaux. L’État partie soutient que l’affirmation des auteurs selon laquelle ils n’ont pas disposé de voies de recours appropriées et utiles qui leur auraient permis de contester la mesure d’expulsion les visant et d’en demander le sursis à exécution, ou d’obtenir un hébergement de remplacement, est sans fondement. 4.3 L’État partie explique que la Constitution de la République d’Albanie et sa législation interne garantissent les droits et libertés fondamentaux, l’égalité devant la loi et le droit des particuliers de contester les actes administratifs auprès des organes administratifs et des tribunaux. En particulier, la Constitution dispose que les droits et libertés fondamentaux sont indivisibles, inaliénables et inviolables et constituent les fondements sur lesquels repose l’ensemble du système juridique. Les organismes publics doivent, dans l’accomplissement de leur mission, respecter les droits et libertés fondamentaux et contribuer à leur réalisation (art. 15). Selon l’article 18 de la Constitution, tous les individus sont égaux devant la loi sans aucune discrimination. Des restrictions aux droits et libertés garantis par la Constitution ne peuvent être imposées que par la loi pour un motif d’intérêt public ou de protection des droits des tiers. Toute restriction doit être proportionnée à la situation qui l’impose (art. 17). Selon l’article 42 de la Constitution, il ne peut être passé outre aux droits reconnus par la Constitution et par la loi qu’au terme d’une procédure juridique appropriée. Chacun a droit, pour la défense des droits, libertés et intérêts qui lui sont garantis par la loi et la Constitution, ou dans le cas où des charges ont été retenues contre lui, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. L’article 43 de la Constitution garantit aux particuliers le droit d’interjeter appel de la décision d’un tribunal devant une juridiction supérieure, à moins que la Constitution n’en dispose autrement. 4.4 L’État partie affirme qu’après avoir reçu de la part de la municipalité de Tirana les notifications et informations prévues par la loi albanaise, les auteurs ont eu la possibilité de contester, par les voies administrative et judiciaire, les actes de la municipalité. Ils n’ont pas épuisé les voies de recours nécessaires pour contester les actes des services municipaux par les voies précitées. 4.5 L’État partie affirme en outre que le Code de procédure administrative est appliqué par tous les organismes de l’administration publique qui prennent des mesures dans l’exercice de leurs fonctions. En vertu de ce Code, les organismes publics locaux, qui remplissent des fonctions administratives, font également partie des organes de l’administration publique. Toute personne y ayant un intérêt légitime a le droit de prendre part elle-même aux procédures administratives ou de s’y faire représenter. Le Code habilite les organismes administratifs à trancher toutes les affaires relevant de leur compétence et qui leur sont soumises par des particuliers, à savoir des questions touchant directement des particuliers et toute demande, requête ou plainte ayant trait à une violation de la Constitution et de la loi ou à la protection d’intérêts publics. En ce qui concerne la présente communication, aucune demande, requête ou plainte n’a été soumise par les auteurs à la municipalité de Tirana. 4.6 Le Code de procédure administrative contient des dispositions portant sur les procédures administratives. Les auteurs de la présente communication ont, en qualité de parties intéressées, le droit d’engager une procédure administrative auprès de la municipalité de Tirana. En ce qui concerne le recours administratif, l’article 135 du Code dispose que les particuliers ont le droit de demander le retrait, l’annulation et la modification d’un acte administratif conformément aux règles fixées par le Code. Ce droit peut être exercé au moyen d’une demande informelle adressée à l’organisme auteur de l’acte ou d’un recours auprès de l’autorité à l’origine de l’acte attaqué. En vertu de l’article 137 relatif au recours administratif, toute partie concernée a le droit de former un recours contre un acte administratif. L’organisme administratif auquel la plainte est adressée examine la légalité et l’opportunité de l’acte attaqué. En principe, les parties concernées peuvent s’adresser aux tribunaux après avoir épuisé les recours administratifs. 4.7 L’État partie souligne que les auteurs avaient la possibilité de contester les actes de la municipalité de Tirana sur le fondement du Code de procédure administrative et qu’ils n’ont pas épuisé les recours disponibles. De même, les parties avaient la possibilité de porter leur contentieux devant les tribunaux après avoir épuisé les recours administratifs. En vertu de la loi no 49/2012 relative à l’organisation et au fonctionnement des juridictions administratives et au règlement des litiges administratifs, les juridictions administratives ont compétence pour connaître : a) des litiges découlant d’actes administratifs individuels, d’actes normatifs et d’accords administratifs de droit public adoptés dans le cadre de l’activité administrative de l’organisme public concerné; b) des litiges découlant des actes ou omissions illégaux d’un organisme public. Ce texte fixe les conditions de l’épuisement des recours administratifs contre un acte attaqué et prévoit qu’un recours contentieux contre l’acte en cause ne peut être formé qu’après épuisement des recours administratifs. 4.8 L’État partie ajoute qu’en 2015, le Ministère du développement urbain a informé la municipalité de Tirana de la mise en œuvre du projet « Reverdir le parc du lac artificiel », financé par le Fonds albanais de développement et visant à revitaliser la zone dans l’intérêt du public, notamment pour permettre aux habitants de Tirana de bénéficier de plus d’espaces verts publics. Le Ministère demandait dans la même lettre qu’il soit procédé à une évaluation conjointe de la situation, concernant notamment le nombre de campements roms visés par le projet et leurs infrastructures. Le 3 octobre 2015, la police municipale a informé la communauté qu’il lui fallait quitter la zone dans les dix jours en raison du lancement du projet. Le 5 octobre, des représentants des services sociaux de la municipalité de Tirana ont rendu visite aux membres de la communauté afin d’évaluer leur situation sur les plans social et économique, en s’intéressant tout particulièrement à la question du logement. 4.9 L’État partie affirme également que les auteurs n’ont pas procédé au transfert de leur lieu de résidence officiel d’Elbasan à Tirana, alors même que les autorités ont proposé de les y aider. Ils ne peuvent donc bénéficier d’aucune mesure d’aide sociale, ce type de mesures étant réservé aux sans-abri enregistrés dans une localité. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partieconcernant la recevabilité 5.1 Le 9 mars 2017, les auteurs ont présenté leurs commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité. Ils se félicitent que l’État partie ait reconnu qu’ils vivaient à Tirana « depuis des années » et que leurs conditions de vie étaient effroyables. Les autorités n’ont néanmoins pris aucune mesure en vue d’améliorer leurs conditions de vie, procédant au contraire à leur expulsion. À cet égard, ils estiment que l’État partie admet qu’il n’existait à première vue aucun motif impératif d’intérêt public justifiant leur expulsion immédiate. Les auteurs notent que l’État partie se contente d’invoquer la nécessité de mettre en œuvre une mesure d’aménagement paysager. La décision d’expulsion a été communiquée à la communauté rom le 3 octobre 2015 (un samedi). Les premiers représentants des services sociaux n’ont rencontré les Roms que le 5 octobre, alors que leur expulsion était fixée au 13 du même mois. À supposer que les autorités aient pu fournir une assistance concrète aux Roms, cela aurait pris plus de dix jours et cette assistance aurait donc été fournie après l’expulsion. Les auteurs estiment que les autorités municipales auraient dû prendre toutes ces mesures plus tôt. 5.2 Pour ce qui est de l’existence de recours internes utiles, les auteurs soutiennent qu’ils ont apporté dans leur lettre initiale des preuves concluantes de l’absence de tels recours. Ils rappellent que l’une des conclusions d’un dialogue sur la politique à mener en matière d’inclusion des Roms, tenu en avril 2016 entre des représentants de l’Union européenne et du Gouvernement albanais, avait trait à la nécessité d’adopter une loi relative aux expulsions forcées qui reflète les normes pertinentes de l’Organisation des Nations Unies et du Conseil de l’Europe, car il n’existait pas en droit interne de base légale permettant de contester une expulsion ou d’en demander le sursis à exécution. C’était aussi l’avis du Médiateur albanais, comme indiqué dans le courriel qu’il avait adressé le 3 mars 2017 aux conseils des auteurs. L’État partie ne fait aucune mention de la révision de la loi sur les programmes de logement social, entreprise avec le soutien de la présence en Albanie du Programme des Nations Unies pour le développement. Les auteurs indiquent que l’un des points clefs du nouveau projet de loi sera l’introduction du principe de sécurité des droits fonciers, ainsi que la possibilité de bénéficier d’une protection judiciaire en cas d’expulsion forcée. Par souci de transparence, les conseils des auteurs signalent que l’un d’entre eux a été mandaté en qualité d’expert par le Conseil de l’Europe dans le cadre du rapport de suivi relatif au document de coopération programmatique du Conseil de l’Europe pour l’Albanie (2015‑2017), et qu’il a contribué à l’élaboration du projet de loi visant à introduire dans le système juridique albanais des éléments fondamentaux et des normes qui figurent dans l’observation générale no 4 (1991) du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur le droit à un logement suffisant. 5.3 Le 3 mai 2017, les auteurs ont fourni des renseignements supplémentaires sur les recours internes disponibles contre les expulsions forcées. Ils ont indiqué que, le 12 avril 2017, le Conseil des ministres avait adopté le projet de loi sur le logement social tel que proposé par le Ministère du développement urbain. Ils estiment qu’avec ce projet, le Ministère reconnaît la contribution du Conseil de l’Europe à l’introduction, pour la première fois, dans l’ordre juridique albanais, de l’interdiction expresse des expulsions forcées non accompagnées de la mise à disposition d’un logement de remplacement. Les auteurs considèrent que les documents produits constituent la preuve indiscutable de ce qu’ils n’avaient pas accès à un recours à la date des événements décrits dans leur communication, étant donné que le droit au logement et le droit à une protection contre l’expulsion forcée qui lui est apparenté n’existaient pas dans l’ordre juridique albanais. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les recours internes n’ont pas été épuisés puisque, après avoir reçu de la part de la municipalité de Tirana les notifications et les informations prévues, les auteurs auraient pu contester les actes accomplis par la municipalité, comme le prévoit le Code de procédure administrative. Le Comité note l’affirmation de l’État partie selon laquelle, en l’espèce, aucune demande, requête ni plainte n’a été présentée par les auteurs à la municipalité de Tirana. Le Comité prend également note de l’argument des auteurs qui affirment que ces procédures de droit administratif seraient inutiles. Les auteurs ont en particulier fait valoir qu’il n’existait pas dans l’ordre juridique interne de voie de recours qui leur permettrait de contester leur expulsion forcée ou de demander leur relogement immédiat. Le Comité note que les auteurs ont affirmé qu’il était impossible de faire valoir le droit au logement dans l’ordre juridique albanais et que l’État partie n’avait pas encore adopté de dispositions législatives visant à garantir et promouvoir ce droit. Il note également que la loi du 12 avril 2017 sur le logement social a été adoptée depuis lors et qu’elle interdit expressément les expulsions forcées non accompagnées de la mise à disposition d’un logement de remplacement. 6.4 Le Comité, renvoyant à sa jurisprudence, rappelle que, même s’il n’existe pas d’obligation d’épuiser les recours internes lorsque ceux-ci n’ont aucune chance d’aboutir, les auteurs de communications doivent faire preuve de diligence pour exercer les recours disponibles et que de simples doutes ou supputations quant à l’utilité d’un recours ne dispensent pas l’auteur d’une communication de l’épuiser. En l’espèce, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs auraient dû formuler une plainte auprès de la municipalité contre leur expulsion et poursuivre en formant un recours devant le tribunal administratif en place. Le Comité observe en outre que les renseignements fournis par les auteurs à cet égard ne démontrent pas que les recours prévus n’auraient probablement pas été susceptibles d’aboutir à une réparation effective. De plus, il relève que l’organe administratif auquel la plainte aurait pu être adressée peut contrôler la légalité et l’opportunité de l’acte attaqué et qu’en cas de désaccord, les parties concernées peuvent ensuite se tourner vers le tribunal administratif. Dès lors, bien qu’à la date de l’expulsion des auteurs la législation n’ait pas expressément interdit les expulsions forcées non accompagnées de la mise à disposition d’un logement, les actes de la municipalité en tant qu’organe administratif auraient pu être contestés en vertu de procédures administratives générales. Le Comité relève également qu’au lieu de cela, les auteurs ont déposé plainte au pénal contre les agissements de la police en lien avec leur expulsion, tout en faisant observer que cette plainte ne portait pas sur la question de l’expulsion en tant que telle mais sur la manière dont la police avait procédé à cette expulsion. Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes qui leur auraient permis d’alléguer que leur expulsion forcée et la démolition de leurs habitations constituaient une violation des droits qu’ils tiennent des articles 2, 7, 17, 23, 26 et 27 du Pacte.
7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide : a)Que la communication est irrecevable au regard du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs de la communication.