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CCPR/C/121/D/2802/2016

Christian Nekvedavičius v. Lithuania

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2017-11-09 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: same matter - another procedure of international investigation or settlement discrimination on other grounds fair trial property rights; Articles: 14 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/121/D/2802/2016 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 14 décembre 2017 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole facultatif, concernant la communication no 2802/2016 *, ** Communication présentée par : Christian Nekvedavičius (non représentépar un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Lituanie Date de la communication : 24 juillet 2014 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 92 et 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 15 avril 2013 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 9 novembre 2017 Objet : Droits de propriété Questions de procédure : Épuisement des recours internes; examen par une autre instance internationale Questions de fond : Droit à un procès équitable; discrimination Articles du Pacte : 14 et 26 Articles du Protocole facultatif : 2 et 5 1.1 L’auteur de la communication est Christian Nekvedavičius, de nationalité lituanienne et allemande, né en 1946. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 14 et 26 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 20 novembre 1991. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. 1.2 La Cour européenne des droits de l’homme a rendu un jugement final relatif au cas de l’auteur le 10 décembre 2013. L’auteur conteste la décision, qui a partiellement fait droit à ses demandes, au motif qu’il ne lui a pas été accordé la restitutio in integrum de ses biens familiaux. Exposé des faits 2.1 Le père de l’auteur était propriétaire d’un terrain en Lituanie, sur lequel il avait construit deux maisons. Vers 1941, durant la période d’occupation de la Lituanie par l’armée soviétique, le père de l’auteur a été rapatrié en Allemagne en application de l’un des accords conclus dans le cadre du Pacte de non-agression signé en 1939 par l’Allemagne et l’Union des Républiques socialistes soviétiques. Le frère de l’auteur vivait dans l’une des deux maisons avec sa famille. En 1943, le père de l’auteur a purgé l’hypothèque sur la propriété. L’ex-épouse du père de l’auteur, qui était revenue d’Allemagne en Lituanie après la rupture du mariage, a saisi les autorités d’occupation à cette époque (un « juge populaire ») et une décision a été rendue le 26 juin 1948 lui transférant effectivement le titre juridique sur la propriété, lequel a ensuite été transféré à sa fille dans le cadre de la succession. À un certain moment entre 1964 et 1968, le titre foncier a été transféré à des tiers. 2.2 Après que la Lituanie eut retrouvé son indépendance en 1990, l’auteur a demandé la restitution du bien en nature, en application des lois de 1991 et 1997 relatives à la restitution des droits patrimoniaux. Il a été informé en août 1991 par le Conseil suprême de la République de Lituanie qu’il n’avait pas droit à la restitutio in integrum parce qu’il n’était pas ressortissant lituanien et vivait en permanence à l’étranger. L’auteur a demandé la nationalité lituanienne, qui lui a été accordée au bout de trois ans. En 1997, puis de nouveau en 1999, il a présenté aux autorités une demande de restitutio in integrum en bonne et due forme. Il a engagé plusieurs actions différentes aux fins de récupérer le bien, mais n’a encore reçu ni biens fonciers ni indemnisation. 2.3 Dans le cadre de sa première action judiciaire, l’auteur voulait que les autorités soient tenues de le rétablir dans ses droits de propriété sur les deux bâtiments en vertu de la loi de 1991 relative à la restitution des biens. Le 16 octobre 2000, le tribunal administratif régional de Kaunas l’a débouté au motif que les maisons n’avaient jamais été nationalisées et étaient restées la propriété privée de l’ex-épouse de son père, comme confirmé par le jugement de 1948. En conséquence, l’auteur n’avait aucun titre sur les bâtiments en vertu de la législation interne relative à la restitution des biens nationalisés. Le 13 avril 2001, la Cour administrative suprême a confirmé cette décision. 2.4 L’auteur s’est plaint de ce que les autorités locales n’avaient pris aucune mesure pour rétablir ses droits de propriété sur le terrain qui appartenait initialement à son père ni pour demander la restitution dudit terrain. Le 27 novembre 2001, le tribunal a fait partiellement droit à la demande de l’auteur. Il a été établi que les documents que l’auteur avait soumis aux autorités locales étaient suffisants pour leur permettre de prendre une décision sur le rétablissement de ses droits de propriété. Cependant, le tribunal a considéré que, dans les années 1999 à 2001, la quasi-totalité du terrain litigieux avait été acquise et était utilisée par des tiers. Il n’était donc pas possible de restituer le terrain initial à l’auteur. Le tribunal a néanmoins indiqué que les droits de propriété de l’auteur pourraient lui être restitués par d’autres moyens prévus dans le cadre de la loi relative à la restitution des biens. 2.5 Dans la même décision, le tribunal a constaté l’inaction des autorités administratives. Il a ordonné au Gouverneur du comté de Kaunas de rétablir l’auteur dans ses droits de propriété sur le terrain ayant appartenu à son père, conformément aux dispositions de la loi. Il n’était fixé aucun délai ni aucune forme de restitution dans la décision. Les parties n’ayant pas formé de recours, celle-ci est devenue définitive. À la demande de l’auteur, qui faisait grief aux autorités de ne pas avoir exécuté le jugement du 27 novembre 2001, un mandat d’exécution a été délivré le 27 mars 2002. 2.6 Le 19 avril 2002, le Gouverneur du comté de Kaunas a rejeté la demande de l’auteur aux fins de restitution en nature. L’auteur ayant fait appel, la décision de refus a été annulée par un jugement définitif du tribunal administratif régional de Kaunas en date du 12 février 2004, pour vice de procédure. Entre 2003 et 2006, les autorités administratives ont procédé à des enquêtes pour déterminer la disponibilité de parcelles dans le périmètre du terrain ayant initialement appartenu au père de l’auteur. Il a cependant été conclu à plusieurs reprises qu’aucune parcelle n’était disponible et que les droits de l’auteur devraient donc être rétablis par d’autres moyens prévus par la loi sur la restitution des biens. 2.7 En 2006, les autorités ont informé l’auteur qu’à titre de restitution, il lui serait alloué un nouveau terrain. Mais, en février 2007, les autorités ont avisé l’auteur que son indemnisation prendrait la forme d’obligations d’État. L’auteur a répondu par écrit qu’il n’accepterait ni l’une ni l’autre de ces solutions. Le 13 juillet 2007, le Gouverneur du comté de Kaunas a pris une décision rétablissant l’auteur dans ses droits de propriété sur le terrain litigieux par l’octroi d’une indemnité de 23 086 litas (6 690 euros environ) en obligations d’État lituaniennes. L’auteur a de nouveau saisi les juridictions administratives en demandant l’annulation de ladite décision pour non-conformité à la loi et l’octroi d’une indemnité correspondant à la pleine valeur marchande du terrain, selon son estimation. 2.8 Par une décision définitive du 30 mars 2008, la Cour administrative suprême a fait partiellement droit à la demande de l’auteur et a annulé la décision du 13 juillet 2007. La décision prise par les autorités en vue de rétablir les droits de propriété de l’auteur a été considérée comme irrégulière car elle émanait du Vice-Gouverneur du comté de Kaunas, qui n’avait pas compétence pour adopter une telle décision juridique. Sur la liste d’attente approuvée le 14 septembre 2011 par le Service national foncier, il était indiqué que l’auteur faisait partie des personnes ayant droit à un nouveau terrain à titre d’indemnité pour le rétablissement de leurs droits de propriété sur des biens qui ne pouvaient être restitués en nature. Le nom de l’auteur figurait sur la liste depuis l’an 2000. 2.9 Parallèlement, l’auteur a saisi le tribunal régional supérieur de Kaunas d’une action en revendication en alléguant le caractère illégal du titre de propriété de l’ex-épouse de son père, et par la suite des tiers, sur les bâtiments construits par son père. Il demandait la restitution en nature de ces biens et l’annulation des contrats de vente immobilière conclus entre les autorités administratives et des acquéreurs privés. Le 3 juillet 2003, le tribunal a débouté l’auteur. Selon celui-ci, cette décision était uniquement fondée sur le fait que son père avait quitté la Lituanie en mars 1941, en tant que ressortissant allemand, et avait donc, conformément aux accords conclus dans le cadre du Pacte de non-agression, perdu tous ses titres de propriété. La décision a été confirmée le 30 octobre 2003 par la cour d’appel, qui a considéré que les acquéreurs ultérieurs étaient les propriétaires légitimes des maisons. L’auteur affirme que le rejet de son appel fait l’objet d’une seule phrase à la dernière page de l’arrêt, par laquelle le tribunal refuse − arbitrairement, soutient l’auteur − de réexaminer la validité du prétendu titre de propriété des occupants des maisons construites par feu son père, en violation des droits procéduraux garantis par le paragraphe 2 de l’article 14 du Code de procédure civile lituanien de 1964 alors en vigueur. Il soutient aussi que la Cour s’est appuyée sur le paragraphe 1 de l’article 14 du Code de procédure civile, selon lequel une décision judiciaire a l’autorité de la chose jugée à l’égard de toutes les parties à la procédure, et n’a pas tenu compte de la règle fixée par la Cour suprême de Lituanie, aux termes de laquelle « néanmoins, pour les personnes qui n’étaient pas parties à la procédure, une décision judiciaire n’a ni autorité de la chose jugée ni valeur de précédent […]. Dès lors, ces personnes ont le droit de saisir un tribunal dans les conditions énoncées dans la deuxième partie de l’article 14 ». À cet égard, l’auteur renvoie, notamment, à la jurisprudence du Comité dans l’affaire Karel Des Fours Walderode c. République tchèque, au sujet des éléments d’arbitraire dans des litiges patrimoniaux. Il affirme aussi que les juges du tribunal régional ont indûment favorisé les intérêts de l’une des parties au détriment des autres, ce qui est contraire à la jurisprudence du Comité. 2.10 L’auteur affirme par conséquent que, puisque son père n’était pas partie à la procédure ayant conduit au jugement de 1948, car il vivait en Allemagne depuis 1941 « derrière le rideau de fer » et ignorait tout de l’action engagée par son ex-épouse, le refus d’examiner la validité du titre de propriété des occupants des maisons comportait manifestement un élément d’arbitraire. Ainsi, le refus d’examiner le recours en cassation ne respectait pas les critères de recevabilité énoncés à l’article 346 des règles applicables en la matière. 2.11 Le 8 janvier 2004, la Cour suprême a refusé d’examiner le pourvoi en cassation soumis par l’auteur au motif qu’il ne soulevait pas de questions juridiques importantes, et ne répondait donc pas aux conditions énoncées à l’article 346 et à l’alinéa 3) du paragraphe 1 de l’article 347 du Code de procédure civile. L’auteur et son avocat ont soumis un nouveau pourvoi le 9 juin 2004. 2.12 Le 11 juin 2004, la Cour suprême a refusé d’examiner le nouveau pourvoi, au motif que l’auteur l’avait présenté après l’expiration du délai de trois mois à compter de la date de la décision rendue sur le pourvoi précédent, sans fournir aucune justification. L’auteur fait valoir que le délai pour se pourvoir dans de telles affaires était en fait de six mois et qu’il a soumis son pourvoi avant l’expiration du cinquième mois. Dès lors, selon lui, la décision de la Cour suprême du 11 juin constituait un nouveau déni de justice. 2.13 L’auteur a présenté une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, le 10 décembre 2004 en alléguant une violation du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) dans deux séries de procédures : celles relatives à ses droits de propriété et celles relatives au défaut d’exécution du jugement que le tribunal administratif régional de Kaunas avait rendu en sa faveur le 27 novembre 2001 sur la base de la loi relative à la restitution des biens. Dans sa décision, la Cour européenne a déclaré irrecevable l’allégation de l’auteur selon laquelle la procédure relative aux droits de propriété (celle qui fait l’objet de la communication devant le Comité) était inéquitable, le dernier recours ordinaire ayant été tranché le 8 janvier 2004, date du premier rejet du pourvoi en cassation. La requête devant la Cour avait été présentée le 10 décembre 2004, soit en dehors du délai de six mois imposé par la Convention. L’auteur soutient que cette décision, adoptée dans le cadre d’une procédure écrite, constitue également un déni des droits qu’il tient de l’article 14 du Pacte. La Cour a cependant fait droit à la requête de l’auteur concernant la longueur abusive de la procédure de restitution découlant du jugement de novembre 2001, en violation du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, et lui a accordé la somme de 11 600 euros pour préjudice moral, majorée de toute taxe qui serait applicable. À la suite de cet arrêt, le Conseil lituanien du patrimoine foncier du Ministère lituanien de l’agriculture, par son bureau de Kaunas, a décidé de « rétablir » l’auteur dans ses droits de propriété (qui selon celui-ci n’ont jamais été éteints de façon licite) sur le terrain de son père, à l’exclusion des maisons qui s’y trouvent, en lui accordant 4 017 euros pour une parcelle de 1 806 mètres carrés du terrain. À cette occasion, l’auteur a aussi été informé que son nom figurait sur une liste de propriétaires à qui il pourrait être attribué, à une date indéterminée, une parcelle de 1 200 mètres carrés, sans aucune valeur, aux dires de l’auteur. 2.14 L’auteur fait aussi remarquer que les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme relatives à l’indemnisation en matière foncière dans les États membres du Pacte de Varsovie concernent des États souverains qui ont procédé régulièrement à la nationalisation de biens, et non des États qui, comme la Lituanie, ont été occupés illégalement. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur allègue une violation de l’article 14 du Pacte du fait du comportement « manifestement arbitraire des juges et du déni de justice », les juges lituaniens n’ayant pas examiné les prétendus titres de propriété des occupants des maisons de son père. Il soutient que, dans sa décision du 30 octobre 2003, la cour d’appel a refusé de façon arbitraire de se pencher sur la validité du titre de propriété des occupants actuels des biens et que, de la même façon, les juges n’ont tenu aucun compte de la législation et de la jurisprudence qui forment la base juridique de ses demandes, ce qui a constitué un déni de justice. L’auteur ajoute que le rejet par la Cour suprême de son premier pourvoi en cassation constituait un déni de justice, car il était contraire à une « disposition impérative » du règlement applicable, qui prévoit qu’un tel pourvoi est recevable « si dans la décision critiquée, la Cour s’est écartée de la jurisprudence de la Cour suprême relative à l’application et l’interprétation de la loi ». L’auteur considère aussi que le rejet de son pourvoi modifié, le 11 juin 2004, constitue un déni de justice. Il soutient que les actes de l’État partie à cet égard ont une motivation politique, du fait que bon nombre de membres de l’administration occupaient des postes sous le régime illégal précédent et avaient profité de ces appropriations illicites, si bien qu’ils ne sont pas disposés à procéder aux restitutions qu’exige la loi. La requête de l’auteur devant la Cour européenne des droits de l’homme sur cette question a été déclarée irrecevable parce que présentée hors délai. 3.2 L’auteur allègue en outre une violation de l’article 26 du Pacte. Il affirme avoir été privé, au motif qu’il vivait à l’étranger, de la possibilité de présenter une demande de restitution des biens qu’il avait hérités. La Cour a précédemment examiné ce grief et jugé que l’allégation de discrimination n’était pas étayée, mais l’auteur affirme que puisque la Lituanie n’a pas formulé de réserve au titre de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif qui lui interdirait de soumettre successivement le même grief à différents mécanismes et que la question ayant déjà été examinée par la Cour n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, le Comité est lui aussi compétent pour examiner cette partie de sa communication. 3.3 L’auteur formule par ailleurs, au titre du paragraphe 1 de l’article 14, des griefs relatifs au fait que sa requête a été traitée par la Cour selon la procédure écrite et non dans le cadre d’une procédure orale devant la Grande Chambre. Il considère par conséquent que l’arrêt a été adopté par une juridiction composée de « juges sans visages, sans les garanties régulières d’une audience publique et d’une procédure contradictoire ». 3.4 L’auteur réclame une indemnité de 920 702 euros correspondant à la valeur marchande de ses biens, de 300 000 euros à raison du préjudice subi du fait qu’il ne peut disposer de ses biens depuis octobre 1997, de 90 000 euros pour avoir été privé du droit de soumettre une demande de restitutio in integrum entre juillet 1994, date d’entrée en vigueur du Pacte dans l’État partie, et juillet 1997, de 600 000 euros représentant la valeur actuelle des trois maisons situées sur le terrain de son père, de 171 700 euros représentant le loyer payé pour son appartement depuis octobre 2002 et de 500 000 euros au titre du pretium doloris . Il réclame donc des dommages et intérêts d’un montant total de 2 582 402 euros. Il soutient que, si le Gouvernement lituanien lui avait restitué ses biens ou lui avait versé une juste indemnité avant octobre 2002, il n’aurait pas été contraint de louer un appartement. C’est pourquoi il demande la restitution de son terrain et des maisons, ou une indemnité du montant indiqué. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 1er mars 2017, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond. Il fait observer que le grief de l’auteur concernant le rejet prétendument irrégulier de son action en revendication ou le refus d’examiner ses deux pourvois en cassation par les juridictions internes porte essentiellement sur l’issue de procédures civiles relatives à la propriété de bâtiments litigieux, ce qui revient essentiellement à demander au Comité de réévaluer les faits sur lesquels une juridiction nationale a fondé sa décision. À cet égard, l’État partie rappelle la jurisprudence du Comité selon laquelle « il appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d’apprécier les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans une affaire donnée, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été de toute évidence arbitraire ou a constitué un déni de justice ». Ainsi, en l’espèce, l’auteur demande au Comité de statuer en quatrième instance et, partant, d’outrepasser les limites de son mandat. 4.2 L’État partie considère en outre que l’auteur n’a pas présenté d’arguments motivés propres à démontrer le caractère prétendument arbitraire et inéquitable de la procédure devant le tribunal régional de Kaunas, la cour d’appel et la Cour suprême de Lituanie. Toutes ces juridictions ont par des décisions motivées conclu que les allégations de l’auteur étaient dépourvues de fondement. La cour d’appel, dans le cadre du réexamen de l’affaire en appel, a pu traiter et corriger tout vice de procédure éventuel devant le tribunal régional de Kaunas. En outre, les allégations de l’auteur concernant le rejet du pourvoi en cassation ont été examinées et rejetées par la Cour suprême de Lituanie par une décision motivée rendue conformément au Code de procédure civile. 4.3 L’État partie affirme aussi que l’auteur cherche à tromper le Comité en affirmant que le tribunal régional de Kaunas et la cour d’appel « ont refusé d’examiner son action en revendication, sans se pencher sur le prétendu titre de propriété des occupants des maisons de son père, sur lesquelles il a un droit absolu ». L’État partie fait observer que les deux juridictions ont procédé à un examen approfondi du fondement de l’action en revendication de l’auteur et qu’elles ont motivé leur décision à cet égard. Les juridictions internes ont conclu au rejet de l’action civile de l’auteur après avoir procédé à un examen approfondi et impartial de la totalité des éléments de preuve du dossier comme le prévoit l’article 185 du Code de procédure civile. En conséquence, l’État partie soutient que le grief tiré du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte est entièrement et directement lié au fait que l’auteur est insatisfait de l’appréciation des faits et éléments de preuve à laquelle ont procédé les juridictions conformément aux procédures légales. L’auteur n’a nullement apporté la preuve que cette appréciation ait été entachée d’une quelconque irrégularité de procédure ou ait été manifestement arbitraire. 4.4 S’agissant de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Vasilescu c . Roumanie auquel se réfère l’auteur, l’État partie soutient que la présente espèce n’est pas comparable à cette affaire dans laquelle il y avait eu rejet de l’action en revendication sans que les tribunaux examinent l’argument tiré de l’inconstitutionnalité des décrets établissant le titre de propriété et, partant, sans qu’ils examinent la validité du titre de propriété dont l’État se prévalait, alors que la présente affaire a donné lieu à un examen approfondi. En l’espèce, les conditions de la restitution de biens ont été établies en vertu de la loi et les juridictions internes lituaniennes ont examiné en détail si l’auteur remplissait lesdites conditions. Or, vu qu’il a été établi par les juridictions internes que la propriété des constructions litigieuses avait été transférée régulièrement à l’ex-épouse du père de l’auteur et que la plus grande partie du terrain avait été acquise régulièrement par des propriétaires privés et traitée par l’État comme non susceptible de restitution, il a été décidé que l’auteur ne remplissait pas les conditions. 4.5 S’agissant de la jurisprudence du Comité auquel l’auteur renvoie, notamment des affaires Carranza Alegre c . Pérou, Vargas Más c . Pérou et Quispe Roque c . Pérou dans lesquelles le Comité a constaté des violations du paragraphe 1 de l’article 14 au motif, entre autres, que les auteurs avaient été jugés par des « juges sans visages », l’État partie fait valoir que ces affaires sont totalement différentes en ce qu’elles concernent des instances pénales dans lesquelles les garanties de procédure sont différentes. Il considère par conséquent que les allégations de l’auteur à cet égard devraient être rejetées pour défaut de fondement. 4.6 En ce qui concerne les allégations de l’auteur relatives à la longueur des procédures de restitution et au fait qu’il n’y a eu « aucune procédure diligente pendant vingt-cinq ans », ce qui violerait son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, l’État partie appelle l’attention du Comité sur le fait que ces griefs ont été examinés par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt qu’elle a rendu le 10 décembre 2013 en l’affaire Nekvedavičius v . Lithuania . Dans cet arrêt, la Cour a conclu à une violation du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention et de l’article premier du Protocole no 1 s’y rapportant en raison du défaut d’exécution pendant une longue période d’un jugement ordonnant le rétablissement des droits de propriété de l’auteur par les moyens prévus en droit interne. À cet égard, l’État partie fait valoir qu’en l’espèce, il n’est pas possible de restituer à l’auteur ses droits de propriété en nature, car la plus grande partie du terrain a été acquise par des propriétaires privés et déclarée comme non susceptible de restitution par l’État. En outre, dans sa décision du 12 février 2004, le tribunal régional de Kaunas a rejeté la demande de l’auteur, en indiquant clairement que les droits de propriété sur le terrain ne pouvaient être rétablis. De l’avis de l’État partie, les griefs de l’auteur concernant la longueur de la procédure de restitution et l’impossibilité pour lui d’être rétabli dans ses droits en nature sont directement liés à son mécontentement à l’égard des autorités nationales, à qui il reproche le défaut d’exécution de l’arrêt de la Cour européenne. En vertu du paragraphe 2 de l’article 46 de la Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe est chargé de surveiller l’exécution des arrêts définitifs de la Cour, d’où il résulte que cette question est actuellement activement examinée devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. En conséquence, tous les griefs concernant la longueur de la procédure de restitution et l’impossibilité pour l’auteur d’obtenir le rétablissement des droits de propriété en nature ou de se voir accorder une indemnité correspondant à la valeur marchande du terrain litigieux sont irrecevables en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif. 4.7 Eu égard aux questions générales soulevées dans le cadre de la présente communication, il apparaît que l’auteur tente de remettre en cause l’appréciation des éléments de preuve à laquelle ont procédé les autorités de l’État. L’État partie estime donc que l’auteur n’a pas étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs tirés du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte et que ces griefs sont donc irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. De plus, l’auteur n’a pas démontré que ses droits avaient été violés au regard du paragraphe 1 de l’article 14. 4.8 S’agissant du grief que l’auteur tire de l’article 26 du Pacte, à savoir qu’il aurait été victime de discrimination en raison de sa situation de « personne vivant à l’étranger », l’auteur soutient qu’en 1994, la loi lituanienne lui a interdit de présenter jusqu’en juillet 1997 une demande de restitution des biens qu’il avait hérités et que la réalité de cette discrimination pendant trois ans en raison de sa situation a été également confirmée dans l’arrêt rendu par la Cour européenne dans l’affaire Nekvedavičius . Renvoyant à l’observation générale no 18 (1989) du Comité sur la non-discrimination, l’État partie fait observer que l’article 26 consacre le principe de l’égalité devant la loi et de l’égale protection de la loi, et dispose que la loi doit garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre la discrimination pour chacun des motifs énumérés. L’article 26 interdit toute discrimination en droit ou en fait dans tout domaine réglementé et protégé par les pouvoirs publics. À ce sujet, l’État partie fait observer que l’article 26 garantit l’égalité en ce qui concerne l’application de la loi. Le principe de l’égale protection de la loi garantit une égalité de jure, de telle sorte que la loi assigne à tous des droits et des obligations, sans discrimination. Ainsi, l’État partie souligne que l’auteur n’a présenté aucun argument ou élément de preuve démontrant que les critères employés pour le rétablissement de droits patrimoniaux à l’égard de non‑ressortissants étaient d’une quelconque façon discriminatoires, compte tenu en particulier du fait que, jusqu’à présent, il n’a été procédé qu’à un rétablissement partiel des droits de l’auteur. En application de la décision du Service national foncier de juin 2014, le titre de l’auteur sur 0,1806 hectare de terre à Kaunas lui a été restitué par l’octroi d’une indemnité de 4 017 euros, mais l’auteur n’a pas encore reçu une nouvelle parcelle de 0,12 hectare destinée à le rétablir intégralement dans ses droits de propriété. 4.9 L’État partie renvoie en outre à la jurisprudence du Comité qui a établi que, si le Pacte consacre le principe de la non‑discrimination et de l’égalité devant la loi, il n’interdit pas les distinctions légitimes fondées sur des critères raisonnables et objectifs. Il fait observer qu’en vertu de la législation lituanienne relative au rétablissement des droits de propriété, c’est aux autorités administratives qu’il incombe de déterminer si une parcelle de terre peut être restituée en nature à son précédent propriétaire et, si tel n’est pas le cas, de décider d’une indemnisation appropriée ou d’offrir d’autres formes de rétablissement des droits prévues par la loi. L’État partie souligne que le jugement du 27 novembre 2001 oblige l’administration du Gouverneur du comté de Kaunas à rétablir l’auteur dans ses droits de propriété sur le terrain de feu son père sur la base des documents produits, sans indiquer sous quelle forme, prévue par la loi, elle devra le faire. Il renvoie aussi à la jurisprudence de la Cour européenne, qui considère que les États contractants sont libres de déterminer le champ d’application des législations qu’ils adoptent en matière de restitution de biens et de choisir les conditions auxquelles ils acceptent de restituer des droits de propriété aux personnes dépossédées. En outre, comme le Comité l’a fait observer plusieurs fois, la Convention ne garantit pas, en soi, le droit à la restitution de biens. De même, le Comité a réaffirmé dans sa jurisprudence que le droit de propriété en tant que tel n’était pas protégé par le Pacte. 4.10 Contestant les allégations de l’auteur selon lesquelles « la Cour européenne des droits de l’homme a confirmé le fait [qu’il y avait eu discrimination à l’égard de l’auteur en raison de sa situation de non-résident] dans sa décision », l’État partie renvoie au paragraphe 102 de l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Nekvedavičius,dans lequel il est dit le contraire. La Cour a estimé que l’auteur n’avait présenté aucun argument de nature à démontrer que l’application des dispositions législatives en vigueur jusqu’au 1er juillet 1997 avait porté préjudice à ses droits et intérêts et qu’en conséquence, l’auteur n’avait pas fait l’objet de la part des autorités nationales d’un traitement différent ou défavorable eu égard à sa situation de non‑résident ou au caractère prétendument inadéquat de l’indemnisation. Ainsi, de l’avis de l’État partie, l’auteur n’a pas étayé son grief au titre de l’article 26 du Pacte. 4.11 Dans sa communication, l’auteur s’est appuyé sur la jurisprudence du Comité relative à Simunek et consorts c . République tchèque, Adam c . République tchèque, Marik c. République tchèque et Karel Des Fours Walderode c . République tchèque, dans laquelle le Comité a conclu que la législation tchèque critiquée qui opérait une distinction discriminatoire entre des personnes qui avaient été également victimes de confiscations de la part de l’État mais n’avaient pas la nationalité tchèque et vivaient hors de la République tchèque violait les droits garantis par l’article 26 du Pacte. Dans toutes ces affaires, les auteurs avaient été informés par les autorités compétentes qu’ils n’avaient pas droit à une restitution en droit interne en raison de leur situation de non-résidents. Les décisions étaient donc fondées sur le fait que la condition préalable liée à la nationalité n’était pas remplie. La situation de l’auteur est différente, puisque le rétablissement de ses droits de propriété ne lui a jamais été refusé au motif qu’il vivait à l’étranger, en Allemagne. De plus, comme cela a déjà été dit, la demande de l’auteur tendant à la restitution de ses droits de propriété sur les maisons litigieuses a été rejetée par le Comité au vu des circonstances particulières de l’espèce après que les tribunaux internes eurent établi que la propriété des maisons avait été transférée régulièrement à l’ex-épouse du père de l’auteur. Les allégations de l’auteur à cet égard devraient donc être rejetées comme n’ayant pas été étayées. 4.12 L’État partie fait en outre observer que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes à cet égard. L’auteur aurait pu saisir les juridictions internes au sujet de la prétendue discrimination fondée sur sa situation de non-résident et demander réparation en vertu de l’article 6.271 du Code civil de la République de Lituanie. Vu que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours offerts par le droit interne, il n’a pas été possible aux autorités nationales d’évaluer ses allégations à ce propos. Si le Comité estimait que l’auteur a suffisamment étayé ses griefs relatifs à la prétendue violation de son droit à une égale protection au titre de l’article 26 du Pacte, l’État partie considère que cette partie de la communication devrait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes, conformément à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif. 4.13 L’État partie soutient donc que l’auteur n’a pas étayé ses griefs au titre de l’article 26 du Pacte aux fins de la recevabilité, et que ceux-ci devraient par conséquent être déclarés irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 4.14 L’État partie est d’avis, après avoir examiné les allégations de l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 14 et de l’article 26 du Pacte, que la communication devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 2 et de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, pour les motifs précédemment énoncés. Si le Comité jugeait la communication recevable, l’État partie affirme qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 1 de l’article 14 et de l’article 26 pour les raisons qu’il a exposées et qui montrent que la communication est manifestement dénuée de fondement. La demande d’indemnité de l’auteur doit donc être rejetée. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie sur la recevabilitéet sur le fond 5.1 Le 8 mai 2017, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond. Il affirme que la Lituanie a été occupée de façon illicite par l’Union des Républiques socialistes soviétiques entre 1945 et 1990 et que, par conséquent, toutes les décisions ou tous les actes des organes des autorités d’occupation sont nuls et de nul effet. Il en va notamment ainsi de la décision du juge populaire qui a déclaré que les biens du père de l’auteur appartenaient à son ex-épouse. L’auteur se réfère à l’avis formulé par la Cour internationale de Justice dans l’affaire de la Namibie pour avancer que la Cour « établit clairement l’obligation pour tous les États du monde de ne pas reconnaître la validité de tout acte adopté ou accompli par les organes d’un régime d’occupation illicite dans ou pour le pays ainsi occupé ou en son nom, et de considérer ces actes comme nuls et de nul effet ab initio ». La seule exception à cette nullité concerne l’inscription des naissances, mariages ou décès à l’état civil. 5.2 L’auteur redit aussi que son père, vivant à l’époque « derrière le rideau de fer », n’avait pas connaissance des procédures qui avaient été engagées concernant ses biens et n’était donc pas en mesure de s’y opposer. Durant la seconde occupation illicite (1945‑1990), aucune loi n’a jamais été adoptée par un organe du régime d’occupation aux fins de nationaliser les terrains (y compris les maisons) des propriétaires réguliers de biens immobiliers, même si ces terrains ont été traités par les comités exécutifs (comparables aux anciens conseils municipaux) comme appartenant à l’État (c’est-à-dire le régime d’occupation). 5.3 L’auteur note que l’État partie ne conteste pas qu’aucune nationalisation des terres n’a eu lieu en Lituanie. Il affirme cependant qu’une partie du terrain de son père a été « municipalisée » par le département des bâtiments et des affaires agricoles du comité exécutif de la ville de Kaunas, en application de l’accord conclu dans le cadre du Pacte de non-agression concernant la réinstallation des Allemands de souche. C’est pourquoi, à l’époque où son père est retourné en Allemagne, le comité exécutif de Kaunas a pris possession des biens immobiliers. Vu que le terrain n’a jamais été abandonné par le père de l’auteur, cette prise de possession a donc été une expropriation de fait. Les Allemands de souche propriétaires de tels biens ont été contraints de fuir pour éviter d’être exécutés ou ont été tués. « La loi relative au rétablissement des propriétaires fonciers lituaniens dans leurs droits de propriété sur les biens immobiliers encore existants », qui a été mise en œuvre après la fin de l’occupation, disposait que, sauf dans le cas où un terrain pouvait être restitué au propriétaire d’origine, il serait accordé une indemnisation équivalente. Or, l’indemnisation était minimale, représentant environ 0,5 % de la valeur marchande du bien ou étant constituée par une terre de remplacement de très faible valeur, ce qui s’expliquait par le fait que les personnes qui étaient à l’origine de la loi étaient précisément celles qui avaient exercé le pouvoir durant l’occupation et avaient profité de l’expropriation. 5.4 Dans le cas du père de l’auteur, celui-ci affirme que le terrain qui lui appartenait a été vendu à ceux qui l’occupaient alors, comme bien de l’État, pour un prix symbolique d’environ 116 euros, alors que la valeur marchande actuelle est de 920 702 euros. En fait, l’auteur soutient que le bien n’a jamais appartenu à l’État, mais qu’il en était lui-même propriétaire l’ayant hérité de son père, comme l’ont confirmé maintes décisions judiciaires. Selon l’auteur, de nombreuses actions ont été engagées en vain par d’autres victimes de ces appropriations. L’auteur fait valoir que la Cour européenne a, de façon arbitraire, fait peu de cas de ces appropriations, qui tombent sous le coup de l’article 183 du Code pénal lituanien. Il affirme aussi que tous ces actes de cession de biens sont nuls et non avenus, et ce, sans qu’un tribunal ait à prononcer leur nullité. 5.5 À propos des observations de l’État partie, l’auteur affirme que celui-ci a arbitrairement choisi quelques phrases du jugement du tribunal régional de Kaunas du 3 juillet 2003. L’auteur renvoie à la page 3 du jugement où il est dit que, d’après les éléments de preuve produits, il est avéré que son père était propriétaire du terrain et des bâtiments depuis 1926 et qu’il a déménagé en application de l’accord relatif à la réinstallation des citoyens allemands. L’auteur cite la déclaration faite par le Ministre lituanien de l’intérieur le 31 juillet 2003 en ces termes : « il ne saurait découler aucune conséquence juridique pour la République de Lituanie et ses citoyens [des accords conclus par] la République socialiste soviétique de Russie […] avec d’autres États ». Cela montre que l’État partie savait parfaitement que l’accord conclu dans le cadre du Pacte de non‑agression était nul et de nul effet ab initio et que, partant, il ne pouvait en résulter aucune conséquence juridique. 5.6 L’auteur souligne que, dans la décision qu’il a rendue le 3 juillet 2003, le tribunal régional supérieur de Kaunas a également établi que le fait que la première épouse du père de l’auteur se soit vu reconnaître la propriété du bien ne saurait revêtir l’autorité de la chose jugée pour son père ou pour lui, son successeur en titre. Il soutient que, pour cette raison, il avait le droit de saisir le tribunal aux fins d’un réexamen exhaustif du titre de propriété, lequel lui a été arbitrairement refusé en violation de l’article 14, puisqu’il y a eu une appréciation « manifestement arbitraire des juges et un déni de justice ». Selon l’auteur, la cour d’appel n’a procédé à aucune analyse de ces questions. Le 8 janvier 2004, le bureau de sélection des recours de la Cour suprême de Lituanie a refusé de renvoyer le pourvoi en cassation aux juges de la Cour suprême au motif que les arguments juridiques ne répondaient pas aux conditions posées aux articles 346 et 347 du règlement de cassation. L’auteur soutient que tel n’était pas le cas en l’espèce, renvoyant à la déclaration de la Cour administrative suprême lituanienne selon laquelle l’auteur et son père avaient le droit, en vertu de l’article 14 du Code de procédure civile, de saisir un tribunal aux fins de détermination du titre juridique. 5.7 Dans sa décision du 30 octobre 2003, la cour d’appel a déclaré, sans avoir examiné le titre de propriété, que le titre juridique était fondé sur la décision déjà mentionnée du juge populaire. S’agissant de la décision de ne pas renvoyer le pourvoi en cassation aux juges de la Cour suprême, l’auteur affirme qu’il n’existait en fait aucune liberté d’appréciation. Il précise que, contrairement à ce que dit l’État partie, il n’a pas cherché à connaître les raisons du rejet du recours, mais a saisi d’une réclamation le Ministre de la justice de l’époque; celui-ci a dirigé l’auteur vers le Chef de la section civile de la Cour suprême de Lituanie, qui lui a dit de soumettre un pourvoi en cassation révisé assorti d’une demande de restitution dans les précédentes conditions (d’où, en effet, une extension du délai de recours). Ce pourvoi a toutefois été rejeté pour avoir été soumis de façon tardive, sans autre justification. Or, l’auteur soutient que le pourvoi pouvait être soumis dans le délai de six mois à compter de la décision critiquée et qu’il l’a effectivement été au bout de cinq mois. Ce rejet était donc arbitraire en ce qu’il n’avait pas de base légale. 5.8 Selon l’auteur, le règlement de l’action en restitution de son bien a pris vingt‑six ans. L’indemnité de 4 017 euros octroyée par le Service national foncier lituanien le 20 juin 2014 ne lui a pas encore été versée, puisque, dans une lettre datée du 13 janvier 2016, il a fait savoir sans ambages à cet organisme qu’il n’en accepterait le paiement qu’à titre d’« acompte » sur la pleine valeur marchande du terrain. L’auteur signale aussi qu’il lui a été dit, vu qu’aucune parcelle n’était disponible à Kaunas, de diriger ses recherches dans les villages environnants, où les terrains n’ont pratiquement aucune valeur marchande. 5.9 L’auteur s’oppose à la demande de l’État partie tendant à ce que la communication soit déclarée irrecevable, étant donné qu’il a fourni des conclusions détaillées sur le fait que son recours a été rejeté de façon arbitraire, en violation des dispositions internes et internationales. Pour ce qui est de la recevabilité au regard du paragraphe 2 a) de l’article 5 en raison de l’action devant la Cour, il soutient que la surveillance, conforme à l’usage, de l’exécution de l’arrêt de la Cour du 17 novembre 2015 par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ne saurait être considérée comme une procédure devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Seul l’arrêt du 10 décembre 2013 de la Cour est pertinent. La plainte est par conséquent recevable en vertu du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif. 5.10 À propos du grief de discrimination au regard de l’article 26, que la Cour européenne a jugé manifestement mal fondé, l’auteur soutient que le fait de lui imposer, en tant que non-ressortissant, un délai de trois ans avant de pouvoir faire valoir ses droits, constitue une discrimination fondée sur la situation. L’auteur cite l’affaire Simunek c . République tchèque, dans laquelle le Comité a estimé que les conditions relatives à la citoyenneté et à la résidence étaient déraisonnables. L’État partie n’a avancé aucun motif pour justifier les restrictions imposées. De plus, dans cette affaire, les auteurs avaient quitté l’État partie en raison de leurs opinions politiques ou parce qu’ils avaient émigré. L’auteur fait le rapprochement avec sa propre situation, son père ayant été contraint de partir pour l’Allemagne. Il affirme que son grief au titre de l’article 26 est donc étayé aux fins de la recevabilité. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité note que, selon l’État partie, l’auteur n’a pas porté le grief de discrimination devant les juridictions internes, que ses griefs relatifs à l’exécution du jugement de novembre 2001 dépendent encore de l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme et sont donc encore en cours d’examen devant une autre instance d’enquête ou de règlement et, enfin, que les griefs de l’auteur relatifs à l’action en revendication visent essentiellement à remettre en cause l’appréciation par les autorités de l’État partie des faits et éléments de preuve et l’interprétation de la législation interne. Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur qui dit avoir effectivement porté le grief de discrimination au titre de l’article 26 devant les juridictions internes et devant la Cour européenne, qui l’a examiné. Il note aussi que l’auteur affirme, au sujet de l’exécution du jugement de restitution, que cette question a été tranchée en sa faveur et n’est donc plus à l’examen devant la Cour européenne, et que le Comité des Ministres est un organe distinct et non une instance internationale reconnue. Le Comité prend note également des griefs de l’auteur selon lesquels la décision sur l’action en revendication a été arbitrairement rejetée et que ce rejet a constitué un déni de justice, puisque le titre juridique sur le terrain n’a jamais été examiné, en violation des dispositions tant du droit international que du Code de procédure civile lituanien. 6.3 Le Comité relève que le grief de discrimination fondée sur la situation de non‑ressortissant a été rejeté par la Cour européenne comme étant manifestement mal fondé. Le Comité note l’argument de l’État partie selon lequel ce grief n’a pas été porté devant les autorités nationales et que les recours internes n’ont donc pas été épuisés. Il note aussi que l’auteur affirme avoir soulevé la question au niveau national, la preuve étant que la Cour européenne ne l’a pas déclarée irrecevable pour non‑épuisement des recours internes et l’a examinée. Le Comité estime cependant que rien dans le dossier n’indique que cette question a été soulevée au niveau national et que la décision de la Cour européenne de rejeter la requête pour d’autres motifs ne saurait être interprétée comme une affirmation que les recours internes ont été épuisés. Il conclut donc qu’il est empêché d’examiner cet élément du grief de l’auteur au titre de l’article 26 du Pacte par les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif. 6.4 S’agissant du grief de l’auteur au titre de l’article 14 du Pacte, qui a trait à l’exécution du jugement de novembre 2001, le Comité note que, selon l’argument de l’État partie, compte tenu des éléments sur lesquels la Cour européenne a conclu à une violation au titre du paragraphe 1 de l’article 6 dans son arrêt du 10 décembre 2013, tous les griefs liés à cette décision devraient être écartés comme irrecevables en vertu du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif. Il note aussi que, selon l’auteur, le jugement n’est toujours pas exécuté; dès lors que la Cour n’est plus saisie du grief sur lequel elle a rendu son arrêt, ce grief ne peut plus être considéré comme étant en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 5. Le Comité considère que l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 5 a pour objet d’éviter tout doublon dans les réclamations soumises à des mécanismes internationaux. Il estime donc qu’il serait contraire à la lettre et à l’esprit de ce principe d’examiner une question qui fait encore l’objet d’une procédure de suivi devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, sauf s’il existe des circonstances exceptionnelles comme des retards excessifs dans la procédure de suivi ou l’inefficacité manifeste de celle-ci. Le Comité note que, selon le paragraphe 2 de l’article 46 de la Convention européenne des droits de l’homme, les arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Il rappelle en outre que, dans les constatations qu’il a formulées dans l’affaire Paskas c. Lituanie, il a fait observer qu’en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, il convenait de considérer une question soumise à la surveillance du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe comme une question en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité considère donc, en l’absence de tout autre renseignement communiqué par les parties, que cette partie de la communication, qui a trait aux griefs de l’auteur relatifs au défaut d’exécution par l’État partie du jugement de novembre 2001, lequel a servi de fondement à l’arrêt de la Cour européenne, concerne une question en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement et est donc irrecevable au regard de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif. 6.5 Au sujet du grief de l’auteur au titre de l’article 14 concernant les décisions du tribunal régional, de la cour d’appel et de la Cour suprême sur son action en revendication, le Comité note que, bien que ce grief ait été soumis à la Cour européenne des droits de l’homme, celle-ci l’a jugé irrecevable pour avoir été présenté en dehors du délai réglementaire de six mois, la décision de la Cour suprême sur le second pourvoi en cassation ayant été considéré comme un recours extraordinaire. Le Comité relève que beaucoup de temps s’est écoulé entre la dernière décision rendue au plan interne en 2003 et la soumission par l’auteur de sa communication au Comité en 2014. Il rappelle qu’en vertu de l’article 96 c) du règlement intérieur du Comité, la présentation tardive d’une plainte ne constitue pas automatiquement un abus du droit de présenter une communication, mais qu’il peut y avoir abus du droit de plainte si la communication est soumise cinq ans après l’épuisement des recours internes par son auteur ou, selon le cas, trois ans après l’achèvement d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement, sauf s’il existe des raisons justifiant le retard compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. Le Comité considère en l’espèce, compte tenu de la complexité et de la longueur des procédures internes et de leur suivi, et du fait que l’auteur a dans le même temps engagé d’autres procédures, notamment devant la Cour européenne (laquelle a rendu sa décision sur l’irrecevabilité de la partie pertinente de la plainte en 2013, un an avant la soumission de la communication initiale), qu’il n’est pas possible de déduire du seul laps de temps écoulé entre la dernière décision rendue dans l’État partie et la soumission de la communication qu’il y aurait abus du droit de plainte. En conséquence, et en l’absence de toute demande de l’État partie à cet égard, le Comité conclut qu’il n’est pas empêché d’examiner cette partie de la plainte en raison de sa soumission tardive. 6.6 En ce qui concerne les allégations de l’auteur quant aux motivations politiques des décisions prises par les autorités internes, le Comité note qu’aucune justification n’a été fournie à ce propos. Il estime donc que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.7 Pour ce qui est des griefs de l’auteur concernant la manière dont ses demandes ont été traitées par la Cour européenne des droits de l’homme, le Comité conclut que la Cour n’est pas un organe d’un État partie au Pacte et au Protocole facultatif. Ces griefs sont donc irrecevables ratione materiae au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 6.8 Le Comité prend note des autres griefs de l’auteur selon lesquels, en rejetant son action en revendication, la cour d’appel a statué sans s’appuyer sur aucune règle de droit en vigueur en République de Lituanie. Il note en outre que, selon la décision de la cour d’appel, même si les nombreuses personnes qui s’étaient réinstallées en Allemagne en application des accords conclus dans le cadre du Pacte de non-agression y avaient été plus ou moins contraintes, les biens en question ont été attribués à la première épouse du père de l’auteur en vertu du jugement du tribunal du district de Staline à Kaunas le 26 juin 1948, lequel, tant qu’il n’a pas été annulé ou modifié, a force obligatoire, indépendamment du fait que son adoption remonte à une époque où l’État partie se considérait lui-même comme occupé. Le Comité prend note à cet égard des arguments de l’auteur, qui soutient qu’en vertu du droit international, les décisions prises par les autorités d’un régime d’occupation illégale sont réputées nulles et non avenues. Il prend également note de la décision de la Cour constitutionnelle de Lituanie, qui a estimé en 1994 que le Parlement, en retenant un principe de réparation partielle, avait été influencé par les difficultés politiques et sociales qui existaient alors et que « de nouvelles générations avaient grandi et de nouvelles relations patrimoniales et autres de nature socioéconomique s’étaient formées durant les cinquante années d’occupation, dont il fallait tenir compte pour trancher la question de la restitution des biens »; il rappelle aussi l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice concernant la Namibie, dans lequel la Cour a fait observer que la nullité de mesures prises officiellement par un régime illégal « ne saurait s’étendre à des actes, comme l’inscription des naissances, mariages ou décès à l’état civil, dont on ne pourrait méconnaître les effets qu’au détriment des habitants du territoire ». Le Comité rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme a interprété l’avis consultatif comme couvrant également d’autres relations de droit privé. Il fait en outre observer que le bien en question n’avait pas été confisqué par les autorités de l’État de l’époque, mais avait été attribué en 1948 par une décision judiciaire à l’ex-épouse du père de l’auteur, puis transféré à la fille de celle-ci. Sachant aussi que le Pacte ne protège pas le droit de propriété en tant que tel, le Comité n’est pas convaincu par les allégations de l’auteur concernant le devoir absolu de l’État partie, en vertu du droit international en général, et du Pacte en particulier, de considérer comme nulle et de nul effet la décision de 1948 relative au titre de propriété privée sur les maisons de son père. 6.9 Le Comité prend note en outre des arguments de l’État partie qui fait valoir que les griefs de l’auteur relatifs au rejet de son action en revendication et au refus d’examiner ses deux pourvois en cassation ont été examinés de façon approfondie par les juridictions internes conformément au Code de procédure civile; que les allégations à cet égard ont trait essentiellement à l’issue de procédures civiles sur des revendications concurrentes de droits de propriété sur un bien et au mode d’indemnisation pour la perte d’un bien, et reviennent fondamentalement, de par leur nature, à demander au Comité de réévaluer les faits sur lesquels une juridiction nationale a fondé sa décision et, partant, d’outrepasser les limites de son mandat. 6.10 Au vu des éléments dont il est saisi, le Comité considère que l’auteur n’a mis en évidence aucune irrégularité dans la procédure de prise de décisions, ni aucun facteur que les autorités de l’État partie n’auraient pas dûment pris en considération pour évaluer ses griefs. Bien qu’il conteste les conclusions factuelles des autorités de l’État partie, l’auteur n’a pas démontré que ces conclusions étaient clairement arbitraires ou qu’elles constituaient un déni de justice. Le Comité rappelle qu’il appartient généralement aux juridictions des États parties d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. Les documents dont le Comité est saisi ne font apparaître aucun élément démontrant que les procédures judiciaires étaient entachées de telles irrégularités. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que l’auteur n’a pas démontré que le traitement de son action en revendication a violé les droits qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

7. En conséquence, le Comité déclare : a)Que la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 3 et de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif; b)Que la décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.