Decision on merits; Substantive issues: effective remedy freedom of opinion and expression; Articles: 2 (3) (a) 14 19; Procedural issues: victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/121/D/2627/2015 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 27 novembre 2017 Français Original : espagnol Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no2627/2015 *, ** Communication présentée par : Claudia Andrea Marchant Reyes, Erika Cecilia Hennings Cepeda, Felipe Esteban Aguilera Rodríguez, Gloria Raquel Elgueta Pinto, Juan Francisco Ilarraza Vergara, Juan René Maureira Moreno, Karen Glavic Maurer, Leopoldo Montenegro Montenegro, Magdalena Mercedes Navarrete Faraldo, Miguel Alberto Ávila Pino, Paulina Andrea Bravo Castillo, Viera Stein Melnick, María José Pérez Bravo, Libio Eduardo Pérez Zúñiga et Daniela Cornejo Cornejo (représentés par un conseil, Ciro Colombara López) Au nom de : Claudia Andrea Marchant Reyes, Erika Cecilia Hennings Cepeda, Felipe Esteban Aguilera Rodríguez, Gloria Raquel Elgueta Pinto, Juan Francisco Ilarraza Vergara, Juan René Maureira Moreno, Karen Glavic Maurer, Leopoldo Montenegro Montenegro, Magdalena Mercedes Navarrete Faraldo, Miguel Alberto Ávila Pino, Paulina Andrea Bravo Castillo, Viera Stein Melnick, María José Pérez Bravo, Libio Eduardo Pérez Zúñiga et Daniela Cornejo Cornejo État partie : Chili Date de la communication : 25 mars 2015 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 2 juillet 2015 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 7 novembre 2017 Objet : Saisie d’une œuvre d’art par les Carabiniers du Chili Question(s) de procédure : Qualité de victime Question(s) de fond : Droit à la liberté d’expression; droit à un recours utile Article(s) du Pacte : 2 (par. 3 a)) et 19 Article(s) du Protocole facultatif : 1
1. Les 15 auteurs de la communication sont Claudia Andrea Marchant Reyes, Erika Cecilia Hennings Cepeda, Felipe Esteban Aguilera Rodríguez, Gloria Raquel Elgueta Pinto, Juan Francisco Llarraza Vergara, Juan René Maureira Moreno, Karen Glavic Maurer, Leopoldo Montenegro Montenegro, Magdalena Mercedes Navarrete Faraldo, Miguel Alberto Ávila Pino, Paulina Andrea Bravo Castillo, Viera Stein Melnick, María José Pérez Bravo, Libio Eduardo Pérez Zúñiga et Daniela Andrea Cornejo Cornejo, tous de nationalité chilienne et membres de l’organisation non gouvernementale Londres 38, Espacio de Memorias . Ils affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent du paragraphe 3 a) de l’article 2, de l’article 14 et des paragraphes 2 et 3 de l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le Pacte). Les auteurs sont représentés par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 27 mai 1992. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Londres 38 est une organisation non gouvernementale chilienne qui se consacre à la recherche et à la diffusion d’informations sur les violations des droits de l’homme commises dans l’immeuble sis rue de Londres no 40 (anciennement 38) à Santiago du Chili, qui était l’ancien siège du Parti socialiste. Pendant la dictature militaire du général Augusto Pinochet Ugarte, le bâtiment abritait un centre clandestin de détention et de torture, lieu de disparitions et d’exécutions extrajudiciaires auxquelles procédait la Direction nationale du renseignement militaire dans le cadre d’une politique de répression et d’extermination qui visait tout particulièrement les organisations politiques de gauche. 2.2 Le 6 septembre 2013, qui marquait le quarantième anniversaire du coup d’État militaire de 1973 contre le Gouvernement du Président Salvador Allende, Londres 38 a installé une œuvre intitulée Puentes de la Memoria (Ponts de la mémoire) sur neuf ponts qui enjambent le Mapocho, à Santiago du Chili. L’installation consistait en 17 toiles réalisées par des artistes chiliens, qui avaient trait au coup d’État de 1973 et à la défense des droits de l’homme en démocratie. L’objet de cette œuvre était d’appeler l’attention des passants sur les graves violations des droits de l’homme du passé et de faire le lien avec les violations actuelles. L’organisation avait obtenu des municipalités de Santiago et de Providencia les autorisations administratives requises pour installer l’œuvre, ainsi que le permis du Conseil des monuments nationaux. 2.3 Dans la journée du 6 septembre 2013, des patrouilles de Carabiniers du Chili (police en uniforme) se sont rendues par trois fois sur les ponts où étaient exposées les toiles, demandant à voir les autorisations, que les auteurs de la communication leur ont dûment montrées à chaque occasion. 2.4 Le 8 septembre 2013, les auteurs ont reçu une vidéo prise par des habitants montrant des Carabiniers du Chili en train de démonter les œuvres exposées sur un des ponts. Le même jour, l’organisation a constaté que les Carabiniers avaient enlevé toutes les œuvres qui contenaient des textes − 15 toiles − pour ne laisser que les œuvres figuratives exposées sur trois ponts. Le même jour, Londres 38 a publié un communiqué de presse dénonçant les faits, dans lequel elle priait les autorités compétentes de prendre position sur ce qui c’était passé. Le 9 septembre, les maires des municipalités de Providencia et de Santiago ont condamné publiquement les actes en question et demandé que les toiles soient réinstallées. 2.5 Le 10 septembre 2013, les auteurs ont adressé une lettre au Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique d’alors, Andrés Chadwick Piñera, dont relevaient les Carabiniers du Chili, pour lui demander des explications sur le retrait des toiles, lettre qui est restée sans réponse. Par la suite, M. Chadwick a fait des déclarations à la presse selon lesquelles « les autorités avaient la responsabilité d’informer les Carabiniers de l’installation d’œuvres ». 2.6 Également le 10 septembre, la municipalité de Santiago a fait savoir à Londres 38 qu’elle avait récupéré quatre des toiles retirées, qui seraient réinstallées. Londres 38 a refusé la réinstallation de ces toiles, considérant que cela ne constituait pas une réparation suffisante, l’œuvre devant être appréciée dans son ensemble. La municipalité de Santiago a malgré tout procédé à la réinstallation des quatre toiles. 2.7 Les 8 et 9 septembre et les 6 et 14 octobre 2013, les auteurs ont demandé officiellement des informations sur les toiles manquantes aux Carabiniers du Chili et au Ministère de l’intérieur, en se fondant sur la loi no 20285 relative à l’accès à l’information publique. Le Ministère de l’intérieur a répondu qu’il n’avait pas compétence pour délivrer une telle information. De leur côté, les Carabiniers du Chili ont répondu les 25 et 30 septembre, ainsi que le 5 novembre 2014, confirmant avoir procédé, le 8 septembre 2013, à l’inspection des toiles exposées sur les ponts du Mapocho et constaté que les agents de la préfecture centrale et nord étaient en train de retirer les toiles en question. Il était précisé que l’ordre d’enlever les toiles émanait du Chef du maintien de l’ordre public, qui l’avait donné sur la base du paragraphe 2 de l’article 101 de la Constitution politique afin d’assurer l’ordre public. Les Carabiniers avaient considéré que l’œuvre constituait un « trouble à l’ordre public », car « quelqu’un aurait pu y mettre le feu ». Ils indiquaient en outre qu’ils n’avaient pas été informés du fait que cette installation avait été autorisée. Enfin, ils disaient ignorer où se trouvait l’œuvre complète, n’ayant pu récupérer, sur les 15 toiles enlevées, que quatre, qui avaient été restituées à la mairie de Santiago. 2.8 Le 13 septembre 2013, les auteurs ont formé un recours en protection contre le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique et le Directeur général des Carabiniers du Chili, se plaignant d’une violation du droit à la liberté d’expression consacré au paragraphe 12 de l’article 19 de la Constitution du Chili et au paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Selon eux, les Carabiniers du Chili étaient intervenus bien qu’ils aient su que les auteurs étaient munis des autorisations administratives requises, qui leur avaient été montrées à trois reprises lors des contrôles de police auxquels ils avaient procédé. De plus, l’intervention des Carabiniers, qui avait porté un coup d’arrêt brutal à l’activité commémorative, n’avait aucune base légale. En ce qui concerne le pont Teatro del Puente, comme le lieu avait été cédé à la société Teatro del Puente, les Carabiniers auraient dû être munis d’un mandat puisqu’il n’existait aucun motif qui aurait pu justifier leur intrusion. Parallèlement, l’Institut national des droits de l’homme a intenté un recours en protection contre le Directeur général des Carabiniers du Chili, à raison des mêmes faits. 2.9 Le 16 septembre 2013, la cour d’appel de Santiago a déclaré les deux recours irrecevables, en indiquant simplement qu’ils sortaient de la portée matérielle du recours en protection. Londres 38 et l’Institut national des droits de l’homme ont déposé des demandes de réexamen devant la cour d’appel de Santiago pour contester la décision d’irrecevabilité; elles ont été rejetées le 24 septembre 2013 par une décision à peine motivée (par. 4.5). Les auteurs soutiennent qu’avec le dépôt de leur demande de réexamen, ils ont épuisé tous les recours disponibles devant les juridictions internes. 2.10 Les auteurs font observer qu’à ce jour, ils n’ont reçu aucune information sur ce que sont devenues les œuvres et qu’une restitution intégrale ne leur a jamais été proposée. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs affirment que les faits susmentionnés constituent une violation, par les Carabiniers du Chili, du droit à la liberté d’expression qu’ils tiennent du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte. L’œuvre Puentes de la Memoria est protégée par le droit à la liberté d’expression, qui inclut la possibilité pour chacun d’exprimer ses idées et de les répandre, sans considération de frontières, par quelque moyen que ce soit. Le retrait et la destruction de l’œuvre constituent une restriction du droit à la liberté d’expression qui est contraire au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte puisqu’elle n’a ni base légale ni aucun objectif légitime et qu’elle est disproportionnée et non nécessaire dans une société démocratique. Les Carabiniers ont fondé leur intervention sur le paragraphe 2 de l’article 101 de la Constitution politique. Or, les auteurs soutiennent que cette disposition établit une obligation générale de maintien de l’ordre public qui est trop large au regard des normes fixées par le Pacte. La loi organique constitutionnelle nº 18961 sur les Carabiniers n’offre pas non plus une base légale précise qui justifierait le retrait de l’œuvre. L’installation des toiles n’était pas une infraction et, par conséquent, une intervention des forces de police sur cette base n’était pas justifiée (par. 4.2). La notion d’« ordre public » invoquée par les Carabiniers du Chili n’est pas acceptable dans un État démocratique, puisqu’elle oppose la défense des droits de l’homme au fonctionnement « normal » de l’État, comme si la défense des droits de l’homme portait atteinte à l’État. L’ordre public est censé permettre le fonctionnement harmonieux des institutions. Dans ce sens, il est inconcevable que ce fonctionnement puisse être gêné, quarante ans après le coup d’État militaire, par une œuvre commémorative qui avait été autorisée par des organes publics compétents. 3.2 Les auteurs ajoutent que la destruction de l’œuvre constitue une restriction à la liberté d’expression injustifiée, disproportionnée et non nécessaire dans une société démocratique. Si l’objectif était de protéger l’ordre public, il aurait été possible de recourir à d’autres mécanismes. 3.3 Les auteurs font observer par ailleurs que le droit à la liberté d’expression comprend le droit de recevoir des informations et des idées de toute espèce sans ingérence. Ainsi, l’enlèvement et la destruction de l’œuvre ont violé le droit des personnes auxquelles elle était destinée − à savoir les citoyens de Santiago − de recevoir des informations. 3.4 Les auteurs soutiennent qu’il a été porté atteinte au droit à la vérité dans le cadre du droit à la liberté d’expression, puisque la destruction de l’œuvre a empêché la société chilienne de se souvenir du passéet de demander des progrès en matière de vérité et de justice. L’œuvre visait à rappeler les violations graves et systématiques des droits de l’homme commises au Chili pendant la dictature militaire du général Pinochet entre 1973 et 1990, à engager les autorités militaires et civiles qui gardent toujours par‑devers elles des renseignements sur le sort des victimes de disparitions forcées de la dictature à divulguer ces informations, et à faire le lien entre les violations du passé et les violations actuelles des droits de l’homme. La destruction de l’œuvre a donc eu pour conséquence d’empêcher ou d’entraver les initiatives vouées à la recherche de la vérité et de la justice. Elle constitue une violation d’un des principes du droit à la vérité, c’est-à-dire la possibilité pour les victimes et les membres de leur famille d’être vus et entendus. S’il est vrai que les commissions de vérité sont la principale tribune où les victimes peuvent acquérir une visibilité, cela n’exclut pas d’autres formes de participation au débat public, comme les œuvres d’art ou les manifestations commémoratives au cours desquelles les victimes peuvent raconter ce qu’elles ont vécu. Le droit à la vérité permet aussi à la société de ne pas répéter les erreurs du passé et de construire une société informée et respectueuse des droits de l’homme. En conséquence, les victimes de la violation sont aussi bien les auteurs que les citoyens de Santiago. 3.5 Enfin, les auteurs affirment qu’il y a eu violation de leur droit à un recours utile au sens du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, eu égard aux garanties judiciaires énoncées à l’article 14 du Pacte, notamment le droit d’être entendu par un tribunal. Ces dispositions supposent que les parties ont droit à ce que leurs arguments, les preuves qu’elles produisent et les allégations qu’elles formulent soient examinés par le tribunal qui statue dans l’affaire qui les concerne. En l’espèce, la cour d’appel de Santiago a rejeté le recours en protection et la demande de réexamen dont elle était saisie sans aucun motif et sans prendre en considération les allégations et les preuves qui lui avaient été soumises. 3.6 Les auteurs demandent les mesures de réparation suivantes : a) la restitution intégrale de l’œuvre Puentes de la Memoria; b) la réinstallation de l’œuvre par les Carabiniers du Chili; c) des excuses publiques de la part des Carabiniers du Chili, qui devront reconnaître leur erreur et s’engager à défendre et à respecter les droits de l’homme; d) la révision des critères de recevabilité des recours en protection, pour que ceux-ci constituent des recours utiles en cas de violation du droit à la liberté d’expression; e) toute autre mesure que le Comité jugera appropriée. Observations de l’État partie 4.1 Par note du 8 janvier 2016, l’État partie a présenté ses observations concernant la communication. 4.2 L’État partie a fait savoir que, le 6 septembre 2013, diverses organisations de la société civile chilienne avaient organisé des activités à l’occasion du quarantième anniversaire du coup d’État militaire. Ces activités se déroulaient de manière pacifique, et aucune mesure de répression n’a entravé leur réalisation. Bien que Londres 38 ait obtenu des municipalités concernées et du Conseil des monuments nationaux les autorisations requises pour mener sa propre activité dans ce cadre, le Chef du maintien de l’ordre public des Carabiniers du Chili a ordonné que les toiles soient enlevées, ignorant que l’œuvre avait été autorisée. Cet ordre était motivé par la fonction de maintien de l’ordre public qui incombe aux Carabiniers du Chili en vertu de l’article 101 de la Constitution politique et de l’article 3 de la loi organique constitutionnelle no 18961 sur les Carabiniers, lequel dispose que les Carabiniers peuvent mettre en place les services de police qu’ils estiment nécessaires pour l’accomplissement de leur mission spécifique, les activités visant à renforcer leur rôle de police préventive constituant une partie essentielle de leur mandat (par. 3.1). 4.3 Les Carabiniers ont pris la décision de retirer l’œuvre afin de prévenir une menace à l’ordre public. Même si l’installation de l’œuvre n’était pas en soi considérée comme un trouble à l’ordre public, des mesures préventives ont été prises afin d’assurer la sécurité des personnes qui empruntent chaque jour les ponts en question, car quelqu’un aurait pu mettre le feu aux toiles à un moment de grande affluence et blesser des passants. 4.4 À la demande de la maire de Santiago, les Carabiniers ont restitué quatre toiles qu’ils avaient encore en leur possession, lesquelles ont été réinstallées par les soins de la municipalité. En tout état de cause, le fait que les autres activités commémoratives organisées dans tout le pays pendant cette période se sont déroulées normalement met en évidence le caractère isolé et exceptionnel des faits incriminés. 4.5 S’agissant du recours en protection régi par l’article 20 de la Constitution, l’État partie soutient que la cour d’appel de Santiago a statué conformément aux normes en vigueur au moment des faits, à savoir sur la base de la décision que la Cour suprême du Chili avait adoptée en séance plénière en 1992 concernant le traitement et le jugement des recours en protection des garanties constitutionnelles. L’article 2 de cette décision dispose qu’au cas où le tribunal qui statue sur un recours en protection le déclare irrecevable, toute demande de réexamen devra être adressée au même tribunal et déposée dans un délai de trois jours (par. 2.9). Afin de renforcer et de préserver l’exercice du droit à un recours utile, en 2015, la Cour suprême a modifié ladite décision qui régit le traitement des recours en protection; la Cour suprême peut désormais réexaminer les décisions prononcées par des cours d’appel quant à la recevabilité des recours en protection. Un second degré de juridiction est ainsi prévu pour ce type de recours constitutionnel. 4.6 L’État partie se dit prêt à accorder des mesures de satisfaction aux auteurs. Dans cet objectif, il propose la constitution d’une table de dialogue entre les institutions concernées et les auteurs pour discuter du contenu de telles mesures et des modalités de leur mise en œuvre. L’État partie indique également que les Carabiniers du Chili sont disposés à donner suite à la demande des auteurs tendant à ce que les Carabiniers s’engagent à préserver la mémoire, à donner aux citoyens la possibilité de défendre leurs droits de l’homme et à empêcher tout acte contraire à un tel objectif de la part de leurs membres. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie 5.1 Dans leurs commentaires du 22 mars 2016, les auteurs font observer que l’État partie a reconnu les faits et, en particulier, la destruction de l’œuvre Puentes de la Memoria, seulement quatre toiles ayant pu être récupérées. L’État partie ne nie pas non plus que le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, organisme de tutelle des Carabiniers du Chili, n’a pris aucune mesure pour défendre les victimes. 5.2 L’État partie reconnaît également les violations du Pacte alléguées, sans offrir d’arguments qui permettraient de les justifier. Au contraire, il se limite à rappeler les arguments avancés par les Carabiniers du Chili dans leurs réponses aux auteurs, lesquelles sont vagues et ne suffisent pas à justifier le comportement incriminé à la lumière de l’article 19 du Pacte. 5.3 Les auteurs signalent que l’État partie ne présente aucun argument pour réfuter leurs allégations de violation du droit à la vérité, ce pourquoi ils renvoient à la lettre initiale. 5.4 En ce qui concerne les allégations relatives au droit à un recours utile et à la régularité de la procédure, les auteurs réaffirment leur position, à savoir qu’en déclarant leur recours et celui de l’Institut national des droits de l’homme irrecevables, la cour d’appel de Santiago les a laissés sans moyens de défense. Lorsqu’il affirme que la cour d’appel de Santiago a statué conformément aux normes en vigueur, l’État partie fait mine d’ignorer que, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, l’État doit adopter les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte. De la même manière, l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités dispose que les États ne peuvent invoquer les dispositions de leur droit interne comme justifiant la non‑exécution d’un traité. Les auteurs font observer que l’État partie reconnaît la violation du paragraphe 3 de l’article 2 et de l’article 14 du Pacte puisqu’il donne des informations sur la réforme récente dont a fait l’objet le recours en protection. 5.5 S’agissant de l’offre faite par l’État partie de mettre en place une table de dialogue pour convenir des mesures correctives à prendre, les auteurs soutiennent que cette proposition − qui reconnaît l’existence de violations − manque de sérieux. Ils font valoir que, si l’État partie avait la volonté de remédier aux violations, il le ferait immédiatement, par exemple en ordonnant aux Carabiniers du Chili de localiser l’œuvre, de la remettre en état et de la réinstaller. C’est pourquoi ils prient le Comité de poursuivre la procédure et de se prononcer quant au fond. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend note des allégations des auteurs selon lesquelles ils ont épuisé tous les recours disponibles devant les juridictions internes. En l’absence de toute objection de l’État partie sur ce point, le Comité considère que les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif sont réunies. 6.4 Le Comité note que les auteurs allèguent la violation du droit des citoyens de Santiago à la liberté de recevoir des informations et à la vérité. Renvoyant à sa jurisprudence, il rappelle que nul ne peut se prétendre victime au sens de l’article premier du Protocole facultatif que s’il est effectivement porté atteinte à ses droits et nul ne peut, dans l’abstrait et par voie d’actio popularis, contester une loi ou une pratique, d’après lui, contraire au Pacte. Dans la mesure où les auteurs formulent ces griefs de manière générale, en présentant les citoyens de Santiago comme des victimes et non comme des personnes réelles, le Comité considère ces griefs irrecevables eu égard à à l’article premier du Protocole facultatif. 6.5 Le Comité estime que les griefs que les auteurs tirent du paragraphe 3 de l’article 2 et de l’article 14 du Pacte portent en fait sur l’absence de recours utile concernant les griefs qu’ils tirent de l’article 19 du Pacte. En conséquence, le Comité considère que les griefs formulés par les auteurs concernant la violation des droits qu’ils tiennent du paragraphe 2 de l’article 19 et du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 19 du Pacte, sont suffisamment fondés aux fins de la recevabilité, les déclare recevables et procède à leur examen quant au fond. 6.6 Au vu de ce qui précède, le Comité déclare la communication recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard du paragraphe 2 de l’article 19 et du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, et procède à l’examen de ces questions quant au fond. Examen au fond 7.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 Le Comité prend note des affirmations des auteurs selon lesquelles l’enlèvement et la destruction de l’œuvre artistique Puentes de la Memoria, le 8 septembre 2013, par les Carabiniers du Chili ont constitué une violation du droit à la liberté d’expression qu’ils tiennent du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte, et un tel retrait n’avait pas de base légale claire, ni d’objectif légitime, et était disproportionné et non nécessaire dans une société démocratique. L’État partie soutient que l’ordre de retirer l’œuvre a été émis par les Carabiniers alors qu’ils ne savaient pas que les autorisations administratives requises avaient été données. Il soutient par ailleurs que cet ordre relevait du mandat des Carabiniers en matière de maintien de l’ordre public, visait à prévenir les menaces à l’ordre public résultant de l’installation de l’œuvre et constituait une mesure de sécurité visant à protéger les personnes qui empruntaient les ponts en question. 7.3 Le Comité rappelle que la liberté d’expression consacrée au paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte constitue le fondement de toute société libre et démocratique. Ce droit porte notamment sur le discours politique, le commentaire de ses affaires personnelles et des affaires publiques, ainsi que le débat sur les droits de l’homme. En l’espèce, le Comité relève que la destruction de l’œuvre − écrite et graphique − Puentes de la Memoria, qui commémorait les violations graves et systématiques des droits de l’homme commises pendant la dictature militaire au Chili et bénéficiait, comme le reconnaît lui‑même l’État partie, de toutes les autorisations et de tous les permis requis par la loi, a clairement restreint les droits que les auteurs tiennent du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte. 7.4 Il appartient dès lors au Comité de déterminer si une telle restriction à la liberté d’expression des auteurs était justifiée au regard du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte. Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte, seules sont autorisées les restrictions fixées par la loi et qui sont nécessaires : a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui; ou b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Toute restriction doit de plus répondre à certains critères stricts de nécessité et de proportionnalité et ne saurait compromettre le droit lui‑même; le rapport entre le droit et la restriction et entre la règle et l’exception ne doit donc pas être inversé. Les restrictions doivent être appliquées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et doivent être en rapport direct avec l’objectif spécifique qui les inspire. Le Comité rappelle aussi que les États parties sont tenus de mettre en place des mesures efficaces de protection contre les attaques visant à faire taire ceux qui exercent leur droit à la liberté d’expression et que le paragraphe 3 de l’article 19 ne saurait jamais être invoqué pour justifier des mesures tendant à museler ceux qui plaident en faveur de la démocratie multipartiste, des valeurs démocratiques et des droits de l’homme. 7.5 En l’espèce, l’État partie a déclaré que l’objectif légitime du retrait de l’œuvre artistique était de prévenir de potentielles atteintes à l’ordre public telles que l’incendie des toiles et que le maintien de l’ordre public était une des fonctions assignées aux Carabiniers du Chili. Cependant, le Comité fait observer que l’incendie de l’œuvre en tant qu’atteinte à l’ordre public est de nature simplement spéculative puisque l’État partie n’a pas indiqué sur quelles données concrètes il fondait sa crainte que quelqu’un mette le feu à l’œuvre pour la simple raison qu’elle contenait des messages relatifs aux droits de l’homme. De plus, l’État a l’obligation positive de faciliter l’exercice de la liberté d’expression. À cet égard, c’est aux Carabiniers du Chili qu’il incombait, compte tenu de leur fonction en matière de maintien de l’ordre public, d’éviter un éventuel incendie de l’œuvre artistique. Le Comité rappelle qu’il appartient à l’État partie de démontrer de manière spécifique et individualisée la nature précise de la menace ainsi que la nécessité et la proportionnalité de la mesure particulière prise, en particulier en établissant un lien direct et immédiat entre l’expression et la menace. À la lumière des faits dont il est saisi, le Comité considère que l’État partie n’a pas donné d’explication raisonnable quant à l’existence d’une menace concrète et réelle contre l’ordre public qui aurait justifié la décision des Carabiniers de retirer l’œuvre artistique Puentes de la Memoria . 7.6 Le Comité rappelle par ailleurs que la loi ne peut pas conférer aux personnes chargées de son application un pouvoir illimité de décider de la restriction de la liberté d’expression, mais doit énoncer des règles suffisamment précises pour leur permettre d’établir quelles formes d’expression peuvent être légitimement restreintes. Le Comité considère que les dispositions que cite l’État partie pour justifier les actes des Carabiniers du Chili − à savoir le paragraphe 2 de l’article 101 de la Constitution et l’article 3 de la loi no 18961, qui disposent que cette institution garantit l’ordre et la sécurité publics et mène des activités de police préventive, sans fournir les garanties nécessaires pour faire en sorte qu’elle ne jouisse pas d’un pouvoir discrétionnaire illimité − ne sont pas suffisantes en elles‑mêmes pour constituer l’unique base légale requise par le paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte. 7.7 S’agissant de l’argument selon lequel les Carabiniers n’auraient pas été au courant de l’autorisation d’exposer l’œuvre, le Comité considère que le fait que les Carabiniers n’auraient pas été au courant des autorisations légales ne peut légitimement exonérer l’État partie de sa responsabilité à raison du retrait de l’œuvre par les Carabiniers, d’autant qu’il n’existait pas de trouble à l’ordre public, comme il a été conclu précédemment. 7.8 Sur la base de ce qui précède, le Comité considère que le retrait forcé de l’œuvre Puentes de la Memoria par les Carabiniers du Chili a constitué une restriction évidente de la liberté d’expression des auteurs. Cette restriction ne reposait pas sur une base légale solide comme l’exige le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte, et a été imposée en dépit du fait que les auteurs avaient présenté à trois reprises aux Carabiniers les permis requis par la loi. Cette grave restriction n’était pas non plus nécessaire pour assurer le respect des droits d’autrui ou pour protéger l’ordre public. En conséquence, le Comité estime que le droit à la liberté d’expression que les auteurs tiennent du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte a été violé. Le fait que 4 des 15 toiles retirées ont été restituées par la suite aux auteurs n’amoindrit pas la violation, puisque la plus grande partie des toiles n’a pas été restituée, qu’on ignore où elles se trouvent et que l’œuvre demeure tronquée. 7.9 Ayant conclu à la violation du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte, le Comité n’examinera pas séparément le grief des auteurs relatif au paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 19 du Pacte.
8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte.
9. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres : a) de localiser les toiles qui ont disparu et, le cas échéant, de les restituer aux auteurs ou de donner à ces derniers des informations sur ce qu’il en est advenu; b) de reconnaître publiquement la violation des droits des auteurs que font apparaître les présentes constatations; c) d’adopter toute autre mesure de satisfaction appropriée. L’État partie est également tenu d’adopter les mesures nécessaires pour éviter que des violations analogues ne se reproduisent .
10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent‑quatre‑vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles‑ci publiques et à les diffuser largement.