Decision on merits; Substantive issues: administrative arrest / detention death penalty extradition family rights freedom of thought, conscience or religion non-refoulement right to life torture prevention; Articles: 6 7 9 14 (1) 14 (2) 17 (1) 18 23; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/121/D/2471/2014 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 12 décembre 2017 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2471/2014 *, ** Communication présentée par : Mehrdad Mohammad Jamshidian, représenté par son épouse, Elena Jamshidian (tous deux représentés par un conseil, M. Roman Kislyak) Au nom de : L’auteur État partie : Bélarus Date de la communication : 23 octobre 2014 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 28 octobre 2014 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 8 novembre 2017 Objet : Expulsion vers la République islamique d’Iran; peine de mort; torture; droit à la vie de famille; conversion au christianisme Question(s) de procédure : Fondement des griefs; épuisement des recours internes Question(s) de fond : Arrestation et détention administratives; recevabilité − épuisement des recours internes; droits des étrangers − expulsion; peine de mort; extradition; liberté de religion; droits de la famille; non-refoulement; droit à la vie; prévention de la torture Article(s) du Pacte : 6, 7, 9, 14 (par. 1 et 2), 17 (par. 1), 18 et 23 Article(s) du Protocole facultatif : 1, 2, 3 et 5 1.1 L’auteur de la communication est Mehrdad Mohammad Jamshidian, de nationalité iranienne. La communication est présentée par sa femme, Elena Jamshidian, de nationalité bélarussienne. L’auteur affirme qu’en l’expulsant vers la République islamique d’Iran, le Bélarus violerait les droits qu’il tient des articles 6, 7, 9, 17, et 18 du Pacte, lus conjointement avec les articles 6, 7 et 14 (par. 1 et 2), et de l’article 23. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 septembre 1992. L’auteur est représenté par un conseil. 1.2 Le 27 octobre 2014, conformément à l’article 92 de son règlement intérieur, le Comité, par l’intermédiaire du Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé d’accueillir la demande de mesures provisoires formulée par l’auteur et a prié l’État partie de ne pas expulser celui-ci vers la République islamique d’Iran tant que la communication serait en cours d’examen devant le Comité. 1.3 Le 9 janvier 2015, l’État partie a demandé au Comité d’examiner la question de la recevabilité séparément de celle du fond. Le 29 juillet 2016, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, agissant au nom du Comité, a rejeté la demande de l’État partie. Exposé des faits 2.1 L’auteur est arrivé au Bélarus en 1993 et peu après a fait la connaissance d’Elena Jamshidian avec qui il a eu trois enfants (nés en 1994, 1997 et 1999). Il a résidé au Bélarus jusqu’en 2005 sans s’y être dûment enregistré et a fait l’objet de sanctions administratives pour cette raison en 1999 et en 2002. Entre 2005 et 2009, il a exécuté une peine d’emprisonnement au Bélarus pour escroquerie. Le 21 septembre 2009, il a été expulsé en République islamique d’Iran. Le 11 février 2011, l’auteur et Elena Jamshidian se sont mariés. La mesure d’interdiction du territoire pour une durée de cinq ans infligée à l’auteur ayant été réduite à la suite d’une demande de son épouse, il est retourné au Bélarus le 6 novembre 2011. En avril 2012, l’auteur s’est rendu en République islamique d’Iran pour rendre visite à sa mère malade et a regagné le Bélarus en août 2012. En octobre 2012, son oncle l’a informé que sa mère et son frère étaient portés disparus. Leurs corps ont été retrouvés par la suite en Iran. 2.2 Le 9 décembre 2012, les autorités iraniennes ont émis un mandat d’arrêt international contre l’auteur pour le meurtre de sa mère et de son frère. Le 28 décembre 2012, l’auteur a été arrêté en exécution d’une ordonnance du Bureau du Procureur de Minsk et placé dans le centre de détention provisoire no 1 jusqu’au 9 février 2013. Étant donné que les autorités iraniennes n’avaient pas demandé son extradition dans un délai de quarante jours, l’auteur a été remis en liberté. 2.3 Le 12 février 2013, le Service de la citoyenneté et des enregistrements du district Zavodskoï, à Minsk, a pris un arrêté d’expulsion contre l’auteur assorti d’une interdiction du territoire pour une durée d’une année, au motif qu’il menaçait l’ordre public, la moralité, la santé et les droits et libertés des citoyens du Bélarus. L’auteur a été placé dans les locaux de détention temporaire de la ville de Minsk dans l’attente de son expulsion. 2.4 Le 18 février 2013, une demande d’extradition a été présentée par les autorités iraniennes et le 5 mars 2013 l’auteur a été transféré au centre de détention provisoire no 1 de la ville de Minsk dans l’attente de son extradition. Le 3 mai 2013, il a été remis en liberté parce que les autorités iraniennes n’avaient pas fourni les documents et les garanties demandés par le Bélarus au titre de la procédure d’extradition. 2.5 Le même jour, le 3 mai 2013, l’auteur a été placé en détention par le Service de la citoyenneté et des enregistrements du Ministère de l’intérieur aux fins d’expulsion dans les locaux de détention temporaire de Minsk. Le 10 juin 2013, il a fait une tentative de suicide. Du 10 au 17 juin 2013, il a été soigné dans un établissement psychiatrique, puis il a été remis en liberté. 2.6 Le 16 août 2013, l’auteur a déposé une demande d’asile auprès du Département de la citoyenneté et des migrations de la ville de Minsk. La procédure d’expulsion a été suspendue pendant l’examen de sa demande d’asile. Les motifs avancés par l’auteur à l’appui de sa demande d’asile étaient les suivants : en 2002 il s’était converti au christianisme, ce qui en République islamique d’Iran était passible de la peine de mort; il avait vécu avec sa famille au Bélarus depuis son arrivée dans le pays en 1993; son frère était membre d’un mouvement d’opposition politique iranien; il était accusé du meurtre de sa mère et de son frère, un crime emportant la peine de mort, alors qu’il était innocent. Il affirmait avoir été arrêté à l’aéroport de Téhéran en 2010 et interrogé pour savoir où se trouvait son frère et ce que lui-même avait comme activités à l’étranger. Il avait été remis en liberté parce qu’il avait servi dans une unité de défense antimissiles de 1988 à 1990, qu’il connaissait des personnes influentes et qu’il avait versé un pot-de-vin. L’auteur se fondait sur des rapports internationaux signalant qu’en République islamique d’Iran la pratique de la torture était généralisée dans les prisons, en particulier aux fins d’obtenir des aveux, et que la défense en justice n’était pas assurée, ce qui le priverait d’un procès équitable. 2.7 Le 30 mai 2014, le Département de la citoyenneté et des migrations a rejeté la demande d’asile de l’auteur. Il a estimé que l’auteur n’avait pas apporté de preuves suffisantes de sa conversion au christianisme, qu’il ne suffisait pas d’assister aux offices religieux et de vivre dans un pays chrétien pour se voir accorder une protection, qu’aucune information n’indiquait que les autorités iraniennes étaient au courant de sa conversion et que l’auteur n’avait signalé aucun problème à cet égard lorsqu’il était retourné en République islamique d’Iran en 2010 et 2012. Le Département a également refusé d’accorder à l’auteur une protection subsidiaire, tout en reconnaissant que celui-ci risquait la peine de mort à son retour en République islamique d’Iran en raison des charges portées contre lui. Au vu des renseignements dont il disposait, le Département a conclu que la torture n’était pratiquée dans les prisons iraniennes que dans les affaires d’atteinte à la sécurité nationale, et qu’il n’existait aucune information relative à des actes de torture infligés à des suspects dans les affaires pénales. Il a donc jugé que le fait que l’auteur soit poursuivi pour meurtre en application du droit iranien ne pouvait être considéré comme un acte de torture. Le Département a indiqué que l’asile et la protection subsidiaire ne sauraient être accordés à des personnes qui, pour des raisons objectives, sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale grave à caractère non politique avant de s’établir au Bélarus. L’auteur a été informé de cette décision le 10 juin 2014 et placé en détention aux fins d’expulsion le jour même. 2.8 Le 23 juin 2014, l’auteur a fait appel de la décision du Département de la citoyenneté et des migrations devant le tribunal du district central de Minsk, qui l’a débouté le 4 août 2014. Le 14 août 2014, l’auteur a formé un recours en annulation devant le tribunal municipal de Minsk. À la date de la soumission de la présente communication, le recours était pendant devant ce tribunal. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme qu’en le renvoyant en République islamique d’Iran, l’État partie violerait les droits qu’il tient des articles 6 et 7 du Pacte. Il soutient que comme il est soupçonné de meurtre il sera placé en détention, soumis à la torture et très probablement condamné à mort sans que les garanties d’un procès équitable soient respectées. 3.2 L’auteur allègue qu’en l’arrêtant cinq fois entre 2012 et 2014 aux fins d’extradition et d’expulsion, l’État partie a violé les droits consacrés par l’article 9 du Pacte. Il affirme que ces arrestations étaient arbitraires étant donné qu’il n’a pas été présenté à un juge dans les meilleurs délais. 3.3 L’auteur affirme également que s’il est expulsé vers la République islamique d’Iran, il sera séparé de sa famille pendant une longue période, en violation des articles 17 et 23 du Pacte. 3.4 Dans une lettre ultérieure, l’auteur affirme aussi que son expulsion vers la République islamique d’Iran constituerait une violation de l’article 18, lu conjointement avec les articles 6 et 7 et avec les paragraphes 1 et 2 de l’article 14 du Pacte. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Par note verbale du 9 janvier 2015, l’État partie a fait parvenir ses observations contestant la recevabilité de la communication au titre des articles 1, 2 et 5 du Protocole facultatif. Il affirme que, même en détention l’auteur avait le droit de recevoir du courrier et qu’il aurait pu déposer la communication lui-même, plutôt que par l’intermédiaire de son épouse. L’État partie affirme en outre que le mandat de représentation du conseil aurait dû être signé par l’auteur et non par l’épouse de celui-ci. Il considère que l’épouse et le conseil de l’auteur, ainsi que Mme A. K., de la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme basée en Pologne, désignée dans l’adresse de correspondance comme la personne à contacter, agissent au nom de l’auteur sans le consentement de celui-ci. L’État partie affirme que le Comité a enfreint sa propre règle de confidentialité en adressant à la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme la correspondance qu’il a échangée avec le Comité, sans qu’il ait donné son consentement. 4.2 L’État partie affirme qu’en l’espèce les recours internes n’ont pas été épuisés mais ne donne pas plus d’explications. 4.3 L’État partie renvoie à l’article 92 du Règlement intérieur du Comité qui prévoit qu’avant de faire connaître à l’État partie intéressé ses vues définitives sur la communication, le Comité peut informer cet État de ses vues sur l’opportunité de prendre des mesures provisoires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime de la violation alléguée. L’État partie affirme ne pas avoir reçu les vues du Comité à ce sujet. Compte tenu de ce qui précède, l’État partie déclare qu’il a décidé de cesser de correspondre avec le Comité au sujet de la présente communication. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité 5.1 Le 17 juin 2016, l’auteur a fait parvenir ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il affirme qu’il est libre de décider de soumettre sa plainte au Comité lui-même ou par l’intermédiaire d’un membre de sa famille, en l’occurrence son épouse, et de donner l’adresse de correspondance de son choix. L’auteur joint un mandat daté du 21 octobre 2014, dans lequel il demande à son épouse de saisir le Comité. 5.2 En ce qui concerne l’adresse de correspondance en Pologne, l’auteur objecte qu’il peut choisir l’adresse à laquelle la correspondance doit être envoyée à son conseil. La Fondation Helsinki pour les droits de l’homme, basée en Pologne, a accepté de recevoir de la correspondance et de la transmettre au conseil de l’auteur afin de prévenir toute interférence de l’État partie. 5.3 L’auteur souligne que l’État partie n’avance aucun argument pour à l’appui de son affirmation selon laquelle l’auteur n’a pas épuisé les recours internes. 5.4 L’auteur avance en outre que l’allégation de l’État partie selon laquelle il n’a pas reçu les vues du Comité sur la demande de mesures provisoires montre que l’État partie n’accepte pas la décision du Comité d’enregistrer la communication. En décidant de cesser de correspondre avec le Comité, l’État partie manque à son obligation de coopérer de bonne foi avec le Comité au titre de l’article 5 du Protocole facultatif. L’auteur conclut ses commentaires en affirmant que la communication satisfait à tous les critères de recevabilité. Observations de l’État partie sur le fond 6.1 Dans une note verbale datée du 19 décembre 2016, l’État partie a présenté ses observations sur le fond de la communication. Il décrit les démarches entreprises par l’auteur dans la procédure d’asile de 2014 et explique les motifs du rejet de sa demande de protection. 6.2 Selon les informations présentées par l’État partie, l’auteur a déposé, le 9 juillet 2015, une deuxième demande d’asile auprès du Département de la citoyenneté et des migrations. Il a été débouté le 17 mai 2016. Son recours devant le tribunal du district central de Minsk a été rejeté le 4 juillet 2016. L’auteur a saisi le tribunal municipal de Minsk de deux recours en annulation contre les décisions de refus de l’asile rendues le 4 août 2014 et le 4 juillet 2016 et a été débouté par le tribunal municipal de Minsk le 27 novembre 2014 et le 15 décembre 2016, respectivement. 6.3 L’État partie affirme que l’auteur n’a pas exercé son droit de demander le contrôle de la légalité de ces décisions au Président du tribunal municipal de Minsk, et en cas de rejet de ce recours, au Président de la Cour suprême et à ses suppléants ou au Procureur général et à ses substituts. L’État partie signale qu’en 2015 la Cour suprême a examiné 187 requêtes présentées au titre de la procédure de contrôle et que dans les six premiers mois de 2016 elle en a examiné 116. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant le fond 7.1 Le 27 janvier 2017, l’auteur a fait parvenir ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il a informé le Comité que le 20 octobre 2014 il avait déposé une demande d’asile auprès du Président du Bélarus parce qu’il risquait d’être persécuté pour des motifs religieux après sa conversion au christianisme. En novembre 2014, on a trouvé un cancer à son fils de 17 ans et l’auteur a été remis en liberté pour raisons humanitaires, le 16 janvier 2015, en attendant l’examen de sa demande d’asile. Le 27 février 2015, la Commission présidentielle chargée des questions de citoyenneté a rejeté sa demande d’asile. 7.2 Le 5 janvier 2015, l’auteur a formé un recours contre la décision d’expulsion devant le tribunal du district Zavodskoï, à Minsk. Le tribunal l’a débouté le 22 avril 2015. L’auteur a saisi le tribunal municipal de Minsk d’un recours en annulation le 22 mai 2015. À une date non précisée, le tribunal a rejeté le recours. 7.3 Le 22 juillet 2015, l’auteur a déposé une seconde demande d’asile auprès du Département de la citoyenneté et des migrations en indiquant comme principal motif de sa demande de protection internationale sa conversion au christianisme. Le 17 mai 2016, le Département a rejeté sa demande. L’auteur a formé un recours devant le tribunal du district central de Minsk, qui l’a débouté le 4 juin 2016. Le 6 juillet 2016 il a saisi le tribunal municipal de Minsk d’un recours en annulation, que le tribunal a rejeté le 15 septembre 2016. 7.4 Le 23 septembre 2016, l’auteur a reçu notification du renouvellement de l’ordre d’expulsion. Il est actuellement sous la menace d’une nouvelle mise en détention et d’une expulsion vers la République islamique d’Iran. 7.5 L’auteur affirme que la maladie de son fils exige beaucoup d’attention de sa part et de celle de son épouse et entraîne des dépenses élevées. Son expulsion dans ces circonstances constituerait une violation du droit à la vie de famille à son détriment et à celui de son épouse et de son fils. 7.6 Dans ses commentaires l’auteur soulève un nouveau grief, invoquant l’article 18 du Pacte, seul et lu conjointement avec les articles 6, 7 et 14 (par. 1 et 2). Il déclare qu’il s’est converti au christianisme en 2002. Il assiste aux offices religieux avec sa famille et célèbre les fêtes chrétiennes. À une audience devant le tribunal du district central de Minsk, le 1er juillet 2016, un prêtre du nom de S. K. a témoigné qu’en 2002 il avait admis l’auteur dans la religion chrétienne et qu’il le considérait comme un chrétien fervent. L’auteur affirme que les autorités iraniennes ont connaissance de sa conversion, ce qui est confirmé par des déclarations et des lettres de l’ambassade de la République islamique d’Iran, et par les médias. En République islamique d’Iran, la conversion au christianisme est passible de la peine de mort. En cas d’expulsion, l’auteur risque d’être soumis à la torture et d’être condamné à mort sans pouvoir bénéficier d’un procès équitable. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 En ce qui concerne le grief de violation de l’article 9 du Pacte, le Comité relève que l’auteur n’a pas soulevé la question de la détention arbitraire devant les juridictions nationales. Il considère donc que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. 8.4 Le Comité prend note de l’observation de l’État partie qui affirme que la présente communication a été enregistrée en violation des dispositions du Protocole facultatif, en particulier parce qu’il semble que l’auteur n’ait pas autorisé son épouse à soumettre une plainte en son nom et parce que l’identité de la personne à contacter aux fins de correspondance n’est pas claire. À cet égard, le Comité rappelle sa pratique, conforme à l’article 96 b) de son règlement intérieur, reconnaissant aux particuliers le droit de se faire représenter par une personne de leur choix dûment autorisée. Une communication présentée au nom d’une victime supposée peut toutefois être acceptée lorsqu’il appert que celle-ci est dans l’incapacité de présenter elle-même la communication. En adhérant au Protocole facultatif, les États parties s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre et lui donner les moyens d’examiner les communications qui lui sont soumises et, après l’examen, de faire part de ses constatations à l’État partie et aux particuliers (art. 5, par. 1 et 4). Pour un État partie, l’adoption d’une mesure, quelle qu’elle soit, qui empêche le Comité de prendre connaissance d’une communication, d’en mener l’examen à bonne fin et de faire part de ses constatations est incompatible avec ses obligations. C’est au Comité qu’il appartient de décider si une affaire doit être enregistrée. Le Comité relève que, en refusant le droit d’une personne d’être représentée, en n’acceptant pas la compétence du Comité pour déterminer si une communication doit être enregistrée et en déclarant à l’avance qu’il n’acceptera pas la décision du Comité concernant la recevabilité et le fond des communications, l’État partie manquent aux obligations qui lui incombent au titre de l’article premier du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 8.5 Le Comité prend note du grief que l’auteur tire de l’article 18, lu conjointement avec les articles 6 et 7 et avec les paragraphes 1 et 2 de l’article 14 du Pacte et selon lequel, s’il est expulsé vers la République islamique d’Iran, il risque d’être soumis à la torture et exécuté en raison de sa conversion au christianisme en 2002. À ce sujet, le Comité note que l’auteur n’a pas fourni de document démontrant que les autorités iraniennes ont connaissance de sa conversion. Notant également que, lors de ses précédents voyages en République islamique d’Iran et de son séjour prolongé dans ce pays, de 2009 à 2012, l’auteur n’avait rencontré aucun problème lié à sa conversion, le Comité considère que cette partie de la communication n’est pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité au titre de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.6 Le Comité note que l’auteur affirme que s’il est expulsé vers la République islamique d’Iran sa vie de famille sera affectée. Compte tenu des informations dont il dispose, le Comité relève que, si l’auteur a bien soulevé cette question dans sa première demande d’asile déposée auprès du Département de la citoyenneté et des migrations le 16 août 2013, il ne l’a pas soulevée en appel ni dans le recours en annulation. Le Comité estime que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles pour faire valoir le grief qu’il tire des articles 17 et 23 du Pacte et considère que celui-ci est irrecevable en vertu de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. 8.7 Pour ce qui est du reste de la communication, le Comité prend note l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes utiles puisqu’il n’a pas déposé de recours au titre de la procédure de contrôle auprès du Président du tribunal municipal de Minsk, du Président de la Cour suprême ou de ses suppléants ou du Procureur général ou de ses substituts. Le Comité considère que le dépôt auprès du président d’un tribunal d’une demande de contrôle visant des décisions judiciaires devenues exécutoires, dont l’issue dépend du pouvoir discrétionnaire d’un juge, constitue un recours extraordinaire, et que l’État partie doit montrer qu’il existe une possibilité raisonnable qu’une telle demande constitue un recours utile dans les circonstances de l’espèce. Il prend note des chiffres fournis par l’État partie au sujet de demandes de contrôle de décisions judiciaires auxquelles la Cour suprême a fait droit (supra, par. 6.3). Il note toutefois que ces chiffres n’indiquent pas si des demandes adressées au Président de la Cour suprême au titre de la procédure de contrôle ont abouti dans des affaires similaires à la présente espèce et, dans l’affirmative, dans combien de cas. Dans ces circonstances, le Comité considère que le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à l’examen des autres griefs sur le fond. 8.8 Le Comité estime que les autres allégations de l’auteur concernant la torture en prison et le respect des garanties d’une procédure régulière dans les affaires où l’inculpé risque la peine capitale soulèvent des questions importantes au titre des articles 6 et 7 du Pacte et procède à leur examen au fond. Examen au fond 9.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 9.2 Le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel, étant soupçonné de meurtre, il courrait le risque d’être soumis à la torture etexécuté s’il était expulsé vers la République islamique d’Iran. Le Comité rappelle son observation générale no31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il indique que les États parties ont l’obligation de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel que le préjudice envisagé aux articles 6 et7 du Pacte (par. 12). Il rappelle également que d’une manière générale c’est aux autorités des États parties qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée aux fins de déterminer l’existence d’un tel risque. 9.3 Le Comité note que l’État partie a reconnu que les autorités iraniennes avaient présenté suffisamment d’informations pour étayer l’accusation de meurtre qui pesait sur l’auteur et qu’elles ont rejeté les demandes d’asile et de protection subsidiaire de l’auteur en partie parce qu’il était accusé d’avoir commis une infraction grave à caractère non politique avant de revenir au Bélarus, ce qui signifie que selon la législation nationale, la protection internationale ne peut pas lui être accordée. Le Comité relève toutefois que, quand elles ont examiné la première demande d’asile déposée par l’auteur en 2014, les autorités nationales ont reconnu que le meurtre était l’un des crimes emportant la peine de mort en République islamique d’Iran, que le service de la défense en justice était quasiment inexistant dans ce pays et que la torture était pratiquée dans les prisons iraniennes, quoique seulement en cas d’infraction liée à la sécurité nationale. Les autorités nationales n’ont toutefois pas envisagé la possibilité que l’affaire de l’auteur soit considérée en République islamique d’Iran comme étant liée à la sécurité nationale compte tenu de l’intérêt que portaient les autorités aux activités révolutionnaires du frère de l’auteur, et que l’auteur puisse courir, en conséquence, un risque de torture. 9.4 Le Comité prend note en outre du rapport de 2017 de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, qui fait état du manque d’indépendance des avocats, en particulier dans les affaires où l’inculpé risque la peine capitale. Compte tenu des informations qui suscitent de sérieux doutes quant à l’indépendance et à la qualité du service de défense en justice mis à la disposition des personnes inculpées d’une infraction pénale, et de celles concernant la possible utilisation de la torture en République islamique d’Iran dans les affaires où l’inculpé risque la peine de mort, le Comité considère que l’État partie n’a pas pris de mesures suffisantes pour s’assurer que l’auteur ne courrait pas un risque réel d’exécution arbitraire en République islamique d’Iran. Au vu de ce qui précède, le Comité conclut qu’en expulsant l’auteur vers la République islamique d’Iran, l’État partie commettrait une violation de l’article 6 du Pacte. 9.5 Le Comité fait observer que l’article 7 du Pacte et le principe du non-refoulement qui en découle ont un caractère absolu, et que nul ne doit être exclu de la protection qu’ils confèrent, même s’il ou elle représente une menace pour la sécurité nationale. Compte tenu des informations dont il dispose, en particulier des rapports mentionnés par l’auteur et des récents rapports d’organes de l’ONU, le Comité constate que différentes formes de torture et de mauvais traitements continuent d’être pratiquées dans les lieux de détention en République islamique d’Iran, principalement dans le but d’obtenir des aveux. Le Comité considère que l’État partie n’a pas pris de mesures suffisantes pour s’assurer que l’auteur ne courrait pas un risque réel de torture en prison s’il était expulsé puis arrêté pour meurtre en République islamique d’Iran, en particulier si l’inculpation avait un lien avec la sécurité nationale. Il conclut donc que l’État partie commettrait une violation de l’article 7 du Pacte en expulsant l’auteur vers la République islamique d’Iran.
10. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que l’État partie commettrait une violation des articles 6 et 7 du Pacte s’il expulsait l’auteur vers la République islamique d’Iran.
11. Conformément au paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, selon lequel les États parties s’engagent à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction les droits reconnus dans le Pacte,l’État partie est tenu de réexaminer les griefs de l’auteur, en tenant compte de ses obligations au titre du Pacte et des présentes constatations du Comité. L’État partie est en outre prié de ne pas expulser l’auteur en République islamique d’Iran tant que le réexamen de sa demande d’asile n’est pas achevé.
12. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent-quatre-vingt jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques, à les faire traduire dans la langue officielle du pays et à les diffuser largement.