Inadmissibility decision; Substantive issues: children rights deprivation of liberty discrimination on other grounds equality before the law fair trial family rights freedom of movement privacy torture; Articles: 2 7 9 12 14 17 23 24 26; Procedural issues: abuse of the right of submission exhaustion of domestic remedies ratione materiae victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/120/D/2798/2016 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 11 septembre 2017 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no2798/2016 *, ** Communication présentée par : J. B. (représentée par un conseil) Au nom de : J. B. et E. B. État partie : Australie Date de la communication : 12 mars 2015 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 24 août 2016 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 21 juillet 2017 Objet : Garde d’une enfant/jeune femme atteinte de troubles du spectre autistique Question(s) de procédure : Abus du droit de présenter des communications; non-épuisement des recours internes; griefs non étayés; qualité de victime; irrecevabilité ratione materiae Question(s) de fond : Non-discrimination; torture et mauvais traitements; privation arbitraire de liberté; liberté de circulation; droit à un procès équitable; droit au respect de la vie privée; droit à la vie familiale; droits de l’enfant; égalité devant la loi Article(s) du Pacte : 2, 7, 9, 12, 14, 17, 23, 24 et 26 Article(s) du Protocole facultatif : 3 et 5 1.1 L’auteure de la communication est J. B., de nationalité australienne, née le 26 octobre 1951. Elle soumet la communication en son nom et au nom de sa fille, E. B., elle aussi de nationalité australienne, née en 1990. 1.2 L’auteure affirme que l’État partie a violé les droits qu’elle et sa fille tiennent des articles 2, 7, 9, 12, 14, 17, 23, 24 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, car la garde de sa fille, atteinte de troubles du spectre autistique, lui a été retirée par le Département des services sociaux de la Nouvelle-Galles du Sud lorsque l’enfant avait 6ans. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 25 décembre 1991. L’auteure est représentée par un conseil, Christopher Kogias. 1.3 Le 13mars 2017, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé d’examiner séparément la recevabilité et le fond de la communication. Rappel des faits présentés par l’auteure 2.1 L’auteure a épousé le père de sa fille le 25 avril 1987. Ils ont divorcé le 29janvier 1990 alors que l’auteure était enceinte de quatre mois. Après la naissance de l’enfant, le père a gardé quelques contacts avec sa fille, qui ont complètement cessé une fois qu’elle a eu 3 ans. L’auteure indique que, la même année, la clinique de Kogarah a diagnostiqué chez sa fille des « tendances autistiques modérées ». Environ un an et demi plus tard, la même clinique a diagnostiqué chez l’enfant une « forme légère d’autisme ». 2.2 L’auteure indique que le Département des services sociaux a commencé à s’intéresser à elle en 1995 lorsqu’une sorte d’éruption ou de bosse bleuâtre est apparue sur le haut de la joue de sa fille. Les agents du Département des services sociaux sont venus enquêter au domicile de l’auteure et l’ont accusée de maltraiter sa fille.L’auteure explique que, la veille, elle avait emmené sa fille chez leur médecin de famille, qui avait diagnostiqué une réaction allergique à une piqûre de moustique. Le médecin a téléphoné au Département des services sociaux pour lui confirmer que la marque sur la joue de la petite fille ne résultait d’aucune violence de la part de sa mère, et il a témoigné en faveur de l’auteure lors des procédures judiciaires en 1996 et en 1997. 2.3 L’auteure déclare que le 6août 1996, une altercation a eu lieu entre elle et les agents du Département des services sociaux qui étaient venus enquêter chez elle l’année précédente. Elle affirme que l’un des agents l’a « provoquée », qu’il a ensuite appelé en renfort une équipe de santé mentale et l’a faite admettre dans les services psychiatriquesde l’hôpital local. Les agents ont dit aux médecins que l’auteure avait menacé de tuer sa fille et de se suicider, ce qui, selon elle, était un « mensonge flagrant ». Les médecins ne l’ont gardée que trois jours à l’hôpital avant de la laisser sortir, puisqu’elle n’avait aucune « maladie mentale ». 2.4 Le 14août 1996, le Département des services sociaux a engagé une procédure judiciaire pour retirer à l’auteure la garde de sa fille, en s’appuyant sur un rapport psychiatrique établi par un psychologue qui était également un employé du Département. Pendant cette procédure, la fille de l’auteure a été placée en famille d’accueil. L’auteure soutient que les agents du Département ont dit à sa fille qui la réclamait que sa mère l’avait abandonnée. Le 21 juillet 1997, le tribunal a décidé que la fille devait être confiée à son père. Selon l’auteure, lorsque leur fillea été confiée à son ex-mari et sa nouvelle épouse, ceux-ci étaient des étrangers pour elle. Elle soutient également que l’épouse de son ex-mari n’était pas contente de devoir s’occuper d’une jeune enfant autiste. 2.5 L’auteure se plaint de ce que la procédure judiciairea débouché sur « une terrible erreur judiciaire ». Elle affirme que la procédure n’a pas été équitable et qu’elle n’a pas pu contre-interroger convenablement les témoins que le Département des services sociaux avait fait citer contre elle. Le Département prétendait que l’enfant avait besoin d’une prise en charge et que l’auteure n’était pas une bonne mère. L’auteure soutient qu’elle avait été une bonne mère qui avait fait tout ce qu’elle pouvait pour sa fille, pourvoyant à tous ses besoins. Elle ajoute que la lutte qu’elle a menée toutes ces années pour récupérer la garde de sa fille montre qu’elle l’aime énormément. 2.6 L’auteure soutient qu’elle a appris à sa fille à lire, à compter et à parler et qu’au cours des six premières années de sa vie, elle l’a emmenée régulièrement à la clinique pédiatrique pour s’assurer qu’elle était en bonne santé et qu’elle se développait normalement. Cette clinique avait inscrit sa fille sur une liste de patients ayant besoin de consulter un orthophoniste alorsque l’enfant avait 2 ans et demi. L’auteure affirme avoir régulièrement contacté le Département des services sociaux pour lui rappeler que la clinique de Kogarah avait indiqué en 1993 et 1994 que la petite fille devait absolument être suivie par un orthophoniste. Selon l’auteure, le Département des services sociauxn’avait donné aucune suite à ces demandes, malgré sa promesse de s’occuper de l’enfant. Entre 1993 et 1995, la fille de l’auteure a fréquenté l’école maternelle et plusieurs jardins d’enfants. En 1996, l’auteure a inscrit sa fille à l’école de Loftus, dans une classe satellite, avec l’aide de l’Association de l’autisme de la Nouvelle-Galles du Sud, qui lui a apporté un soutien et des conseils sur la manière de s’occuper d’un enfant autiste. L’auteure soumet trois déclarations sous serment attestant ses compétences en tant que parent. 2.7 L’auteure explique que, son ex-mari lui ayant refusé toutcontact avec sa fille et craignant que l’enfant ne soit négligée, maltraitée et violentée par son père et sa belle-mère, elle a décidé,en décembre 1999, d’engager une procédure auprès du tribunal pour enfants de Sydney pour faire annuler l’ordonnance de placement du 21juillet 1997.L’auteure indique que le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit procédé à une évaluation des capacités intellectuelles de sa fille et à ce que l’enfant soit autorisée à prendre part à la procédure pour donner son avis sur son placement et sur les traitements qu’elle aurait subis. Le tribunal a ordonné au Département des services sociauxde veiller à ce que l’ex-mari de l’auteure permette des contacts raisonnables entre la mère, la petite fille et ses frères et sœurs. 2.8 En avril 2002, l’auteure a engagé une nouvelle procédure auprès du tribunal pour enfants de Sydney afin d’obtenir l’annulation des décisions de justice rendues en 1997 et 2000. Elle a soumis une demande tendant à ce que sa fille, qui était alors âgée de 12ans, puisse témoigner au sujet des violences et des traitements infligés par son père et sa belle-mère, ainsi qu’une demande tendant à ce que sa fille soit examinée par un expert indépendant. Les deux demandes ont été rejetées. L’auteure explique que la procédure a ensuite été renvoyée au tribunal pour enfants de Wyong. Le juge a décidé que la petite fille pourrait voir sa mère sans supervision pendant deux jours à chaque période de vacances scolaires. 2.9 En janvier 2003, l’auteure a fait appel auprès du tribunal de district de Sydney de la décision rendue en 2002 par le tribunal pour enfants de Wyong. Le tribunal a ordonné que sa fille soit examinée par une experte près ce tribunal. Celle-ci s’est entretenue avec l’auteure et a conclu qu’elle présentait «un trouble paranoïde chronique non diagnostiqué», qui se manifestait par une «théorie du complot» visant le Département des services sociaux. L’experte a accordé très peu de poids aux rapports médicaux fournis par l’auteure et établis par des médecins qui l’avaient suivie pendant de longues périodes depuis qu’elle avait été privée de la garde de sa fille. Pendant la procédure orale, l’experte a reconnu que la fille de l’auteure lui avait dit qu’elle voulait vivre avec sa mère et non avec, selon ses termes, «ces personnes qui sont méchantes avec moi» et qu’elle avait déclaré : «ma maman n’a jamais été méchante avec moi». L’experte est néanmoins passée outre ce souhait car elle estimait que l’enfant n’était pas capable de discerner quel était son intérêt supérieur. L’auteure indique qu’en conséquence, le tribunal a décidé de limiter les contacts entre elle et sa fille à trois heures de visite supervisée lors de chaque période de vacances scolaires. L’auteure ajoute que bien qu’il soit apparu au cours de la procédure que sa fille avait subi des violences de la part de son père et de sa belle-mère, elle a été laissée à leur garde. 2.10 Le 12mars 2003, l’auteure a introduit une demande auprès du tribunal des affaires familiales d’Australie (instance de compétence fédérale sise à Melbourne, État du Victoria) estimant qu’elle n’obtenait pas un procès équitable devant les tribunaux de la Nouvelle-Galles du Sud; sa demande a été rejetée. 2.11 En février 2005, le Département des services sociauxa engagé une procédure auprès du tribunal pour enfants de Wyong (Nouvelle-Galles du Sud), demandant la garde de la fille de l’auteure, dont le père ne voulait pluss’occuper. L’auteure a fait une demande d’aide juridictionnelle, mais sa demande a été rejetée. Son avocat a renoncé à s’occuper de l’affaire et elle a dû retirer sa demande. 2.12 Le 18février 2005, l’auteure a adressé à la High Court (Cour suprême d’Australie) une demande d’autorisation spéciale d’interjeter appel de la décision du 20septembre 2004rendue par un juge unique du tribunal des affaires familiales. Elle a aussi demandé à la High Court d’empêcher le Ministre chargé du Département des services sociaux de poursuivre l’action qu’il avait engagée auprès du tribunal pour enfants de Wyong tendant à ce que sa fille soit placée dans une nouvelle famille d’accueil et ce que celle-ci s’en fasse confier la garde le temps que la High Court statue dans cette affaire. L’auteure a aussi cherché à tirer parti du nouveau règlement applicable à la High Court, entré en vigueur en janvier 2005, qui permet à des demandeurs non représentés par un avocat d’adresser une requête écrite à la High Court pour lui demander une autorisation ou autorisation spéciale d’interjeter appel. Sa requête a été rejetée par le greffe en application de la règle6.07, selon laquelle le greffe peut rejeter une requête si, à première vue, elle semble constituer un abus de droit ou être fantaisiste ou vexatoire. L’auteure affirme que sa requête ne relevait d’aucune de ces catégories. 2.13 L’auteure a fait une demande d’aide juridictionnelle au niveau fédéral afin d’introduire un pourvoi devant la High Court d’Australie, mais sa demande a été rejetée. Elle explique qu’en l’absence de cette aide, elle n’a pas pu intenter cette action, n’étant pas en mesure de payer un avocat plaidant pour l’assister dans cette procédure. 2.14 L’auteure explique qu’en avril 2008, alors que sa fille allait avoir 18 ans, le Département des services sociauxa engagé une procédure pour en obtenir la tutelle. L’auteure s’est adressée au tribunal des tutelles de la Nouvelle-Galles du Sud pour se porter partie à la procédure et demander au tribunal de placer sa fille sous sa tutelle. Le tribunal ne lui a pas permis de témoigner, non plus qu’à sa fille, et il a annoncé avant la fin de la procédure qu’il n’envisageait pas de rendre une ordonnance de tutelle en la faveur de l’auteure. Pendant la procédure, il a été fait état d’un rapport médical révélant que la fille de l’auteure faisait l’objet d’un «accompagnement psychologique pour agression sexuelle». Faute de ressources financières, le conseil de l’auteure n’a pas pu introduire de pourvoi auprès de la High Court d’Australie pour suspendre la procédure engagée auprès du tribunal des tutelles et demander le renvoi de l’affaire devant la High Court. 2.15 Le 23septembre 2013, le conseil de l’auteure a adressé une lettre au Commissaire à l’enfance de la Commission nationale des droits de l’homme pour lui demander son assistance afin d’aider la fille de l’auteure, qui était alors âgée de 23ans. Pour toute réponse, le conseil n’a reçu qu’un bref appel téléphonique l’informant que la Commission nationale des droits de l’homme ne pouvait pas l’aider dans ce dossier. 2.16 L’auteure joint des lettres et des déclarations sur l’honneur de différentes personnes attestant qu’au fil des ans, sa fille a constamment demandé à vivre avec elle et s’est plainte de violences sexuelles ou autres de la part de son père, de sa belle-mère et d’agents du Département des services sociaux. Teneur de la plainte 3.1 L’auteure affirme que l’État partie a violé les droits qu’elle et sa fille tiennent du paragraphe1 de l’article2 du Pacte du fait qu’il ne les a pas traitées avec respect mais qu’il a au contraire « tiré parti de leur situation de vulnérabilité liée au handicap mental pour leur dénier les droits qu’elles tiennent du Pacte, bafouer ces droits et leur infliger un traitementdiscriminatoire ». Elle affirme que cette discrimination a eu de très graves conséquences, dont les effets continuent de se faire sentir,compromettant leur santé et leur bien-être. 3.2 L’auteure affirme aussi que l’État partie a violé les droits que sa fille tient de l’article7 du Pacte en privant cette enfant atteinte de troubles du spectre autistique du soutien et des soins aimants de sa mère et en l’arrachant à son foyer pour la placer dans un milieu inconnu, étranger et hostile, où elle a été victime de violences, y compris sexuelles, de maltraitance et de négligence, où il n’a pas été tenu compte de ses souhaits, où on lui a administré des médicaments contre son gré et où on ne l’a autorisée à voir sa mère que de manière épisodique. Selon l’auteure, cela équivaut à une peine ou traitement cruel, inhumain et dégradant. Elle affirme que les droits qu’elle-même tient de l’article7 du Pacte ont également été violés du fait, notamment, qu’elle a été privée du droit d’élever sa fille, ce qui lui a causé une grande détresse et une grande souffrance. 3.3 L’auteure affirme aussi que l’État partie a privé sa fille de son droit à la liberté et à la sécurité de sa personne, garanti au paragraphe1 de l’article9 du Pacte, puisqu’elle a été maintenue en détention contre son gré. L’auteure soutient que sa fille n’est pas une malade mentale, n’a enfreint aucune loi et n’a commis aucune infraction pénale ou civile, et qu’aucun tribunal ne l’a jamais condamnée. L’auteure affirme qu’il n’est fait aucun cas des souhaits de sa fille et que cette dernière n’est pas autorisée à la voir, à lui parler ou à lui écrire. 3.4 L’auteure soutient que les droits que sa fille tient du paragraphe1 de l’article12 du Pacte ont été violés, puisqu’elle n’a pas le droit de circuler librement sur le territoire de l’État partie ni d’y choisir librement sa résidence. Si ses droits étaient respectés, elle quitterait le lieu dans lequel elle est détenue contre son gré et irait vivre avec sa mère. 3.5 L’auteure fait aussi valoir que les droits qu’elle et sa fille tiennent du paragraphe1 de l’article 14 du Pacte ont été violés, puisque les tribunaux ne les ont pas traitées de manière équitable. De manière générale, ils n’ont guère accordé poids aux preuves qu’elles ont avancées lors des procédures dont ils étaient saisis, et les preuves écrites n’ont pas fait l’objet d’un contre-interrogatoire. L’auteure affirme qu’elles ont toutesdeux été cataloguées comme «malades mentales» lors des procédures devant le tribunal de district de Sydney et que lors de la procédure d’appel, un rapport d’expert a été produit selon lequel la présentation qu’elle faisait des faits et gestes du Département des services sociauxà l’égard de sa fille et d’elle‑même relevait d’un délire paranoïaque. L’auteure soutient que les droits que sa fille et elle tiennent du paragraphe3 de l’article14 du Pacte ont été violés, puisque lors des procédures judiciaires, sa fille n’a pas pu choisir son représentant légal et qu’il n’a été tenu aucun compte des instructions qu’elle a données à son représentant au prétexte de son handicap mental. La fille de l’auteure n’a pas été autorisée à témoigner comme l’exige pourtant la loi sur les tutelles de la Nouvelle-Galles du Sud. En outre, les experts médicaux qui ont interrogé sa fille et établi des rapports pour les tribunaux n’étaient pas indépendants vis-à-vis du Département des services sociaux. L’auteure affirme que sa fille ne leur faisait pas confiance et refusait de parler aux rédacteurs de ces rapports. 3.6 L’auteure soutient que les droits qu’elle et sa fille tiennent du paragraphe1 de l’article17 du Pacte ont été violés, puisqu’elles ont été l’objet d’immixtions arbitraires et illégales dans leur vie privée et familiale du fait de «l’ingérence injustifiée» du Département des services sociaux, laquelle n’avait aucun fondement juridique. 3.7 L’auteure affirme en outre que, depuis l’intervention de l’État partie, la violation des droits qu’elle et sa fille tiennent du paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte a détruit la cellule familiale que formaient l’auteure, sa fille et d’autres parents. 3.8 L’auteure affirme que les droits que sa fille tient du paragraphe1 de l’article24 du Pacte ont été violés puisqu’en tant qu’enfant autiste, elle n’a pas bénéficié de la protection de la loi dans des conditions d’égalité avec les autres enfants. Elle affirme que le statut d’enfant handicapé de sa fille a été utilisé par l’État pour justifier un traitement discriminatoire. 3.9 Enfin, l’auteure affirme que son droit à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi sans discrimination, garanti par l’article26 du Pacte, a été violé. Elle affirme également avoir été victime de discrimination en raison de son état mental qui, en réalité, n’est qu’une simple dépression, et que, de ce fait, elle n’a pas été traitée de manière équitable par les tribunaux, qui lui ont dénié le droit à une procédure équitable et à la justice. 3.10 L’auteure soutient que les questions principales dans cette affaire sont celles de savoir ce que sa fille préfère et si cette dernière a la capacité mentale de discerner ce qui correspond à son intérêt supérieur. L’auteure estime que sa fille a la capacité mentale de prendre des décisions qui correspondent à son intérêt supérieur, malgré l’opinion des «soignants‑surveillants» qui s’occupent d’elle. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Le 3 février 2017, l’État partie a fait parvenir ses observations sur la recevabilité de la communication. Il estime que les allégations de l’auteure devraient être considérées comme irrecevables à plusieurs titres. Il indique que, pour des raisons de confidentialité, il n’est pas en mesure de formuler des observations sur le fond de ces allégations tant que le Comité ne se sera pas prononcé sur la recevabilité de la communication. 4.2 L’État partie affirme que, conformément à l’article 96 b) du règlement intérieur du Comité, l’auteure n’est pas habilitée à soumettre une communication au nom de sa fille. Il explique qu’aucun document n’a été fourni qui indiquerait que l’auteure ou son conseil sont habilités à soumettre la communication au nom de la fille de l’auteure, qui est maintenant une adulte de plein droit. À cet égard, l’État partie fait observer que l’auteure reconnaît elle-même n’avoir eu que des contacts limités avec sa fille depuis 1996. Il ajoute que la requérante n’a apporté aucun élément de preuve démontrant sa qualité de tutrice légale de sa fille. 4.3 L’État partie fait valoir qu’au vu des dispositions légales relatives au respect de la vie privée et à la confidentialité des dossiers de santé et des autres données personnelles, il ne veillerait pas comme il y est tenu au respect du droit de l’auteure d’être protégée contre toute immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée s’il révélait des informations personnelles sensibles à « des personnes qui ne sont peut-être pas habilitées légalement à avoir accès à ces informations ». De ce fait, n’étant pas certain que les autorisations nécessaires à la divulgation d’informations concernant la fille de la requérante aient été obtenues, l’État partie estime qu’il n’est pas en mesure de transmettre au Comité des informations personnelles sur la fille de l’auteure ou sur sa santé. 4.4 L’État partie soutient qu’il n’est pas en mesure d’apporter des réponses en ce qui concerne la situation personnelle de la fille de l’auteure. Il considère que, dans la communication, les allégations de violations qui ont trait à la fille de l’auteure sont irrecevables au motif que ni l’auteure ni son conseil ne sont habilités à formuler de tels griefs en son nom. 4.5 L’État partie affirme aussi que l’auteure n’a pas démontré qu’elle avait épuisé tous les recours internes disponibles, comme l’exige l’article 96 f) du règlement du Comité ainsi que l’article 2 et l’alinéa 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. L’État partie fait observer que le manque de moyens financiers n’exonère pas l’auteure de l’obligation d’épuiser tous les recours utiles et renvoie à la jurisprudence du Comité dans l’affaire P. S. c. Danemark, dans laquelle, notant que l’auteur avait refusé de faire usage des voies de recours qui s’offraient à lui « pour des raisons de principe et à cause des frais encourus », le Comité a estimé que « des considérations d’ordre financier et des doutes quant à l’efficacité des recours internes ne sauraient dispenser l’auteure d’épuiser les recours ». 4.6 À cet égard, l’État partie indique qu’il apparaît que l’auteure disposait encore d’un certain nombre de recours internes. Il fait valoir que l’auteure aurait pu introduire un recours devant : a) la chambre plénière du tribunal de la famille; b) la chambre des tutelles du tribunal civil et administratif de la Nouvelle-Galles du Sud (si une ordonnance de tutelle a été rendue); c) la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud; d) la Cour d’appel de la Nouvelle-Galles du Sud; e) la High Court d’Australie. L’État partie explique que : a) s’agissant des ordonnances de placement et de protection concernant la tutelle de l’auteure sur sa fille, l’auteure n’indique pas qu’elle aurait demandé l’autorisation d’interjeter appel devant la chambre plénière du tribunal de la famille des décisions ou ordonnances rendues par le tribunal de la famille en sa défaveur, ni qu’elle aurait demandé à la High Court d’Australie une autorisation spéciale d’interjeter appel d’une décision de la chambre plénière du tribunal de la famille; b) s’agissant des ordonnances de tutelle éventuellement rendues par l’ancien tribunal des tutelles de la Nouvelle-Galles du Sud ou le tribunal civil et administratif, l’auteure n’apporte pas la preuve qu’elle a demandé le réexamen des ordonnances en question au tribunal civil et administratif, ni qu’elle en a fait appel devant la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud, la cour d’appel de la Nouvelle-Galles du Sud ou la High Court d’Australie; c) s’agissant des décisions éventuellement rendues par le Tuteur de l’État (Public Guardian) concernant toute ordonnance de tutelle applicable, l’auteure n’apporte pas la preuve qu’elle s’est prévalue des procédures de réexamen offertes devant le tribunal civil et administratif, ni qu’elle a fait appel d’un tel réexamen devant la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud, la cour d’appel de la Nouvelle-Galles du Sud ou la High Court d’Australie. 4.7 L’État partie fait valoir que l’auteure aurait aussi pu porter plainte auprès du Médiateur de la Nouvelle-Galles du Sud, qui est habilité à enquêter sur les décisions et les faits et gestes des Services à la famille et aux communautés (anciennement le Département des services sociaux) et du Tuteur de l’État. Il précise que le Médiateur peut aussi recevoir des plaintes visant les prestataires de services sociaux tels que les services de protection de l’enfance, de prise en charge extrafamiliale, de soins aux personnes handicapées et d’aide au logement et les programmes d’assistance, et enquêter à leur sujet. 4.8 L’État partie indique qu’il déduit des informations fournies qu’en février 2005, l’auteure a fait une demande d’autorisation spéciale d’interjeter recours auprès de la High Court pour contester une décision du tribunal de la famille rendue par un juge unique. Selon les informations disponibles, la High Court a jugé cette demande irrecevable au motif que la requérante n’avait pas épuisé les voies de recours légales en faisant appel devant la chambre plénière du tribunal des affaires familiales. 4.9 L’État partie relève que selon ce qu’indique l’auteure dans sa communication, l’État partie lui a accordé une aide juridictionnelle pour lui apporter un soutien financier dans les procédures engagées devant le tribunal de la famille. Dans sa communication, la requérante indique qu’une nouvelle demande d’aide juridictionnelle du Commonwealth avait été rejetée le 20 juin 2006. Les tentatives de l’auteure pour obtenir les services d’un représentant légal en faisant appel à la Commission d’aide juridictionnelle de la Nouvelle‑Galles du Sud, de même que ses requêtes adressées à l’Attorney general du Commonwealth pour lui demander : a) de rendre une ordonnance; b) d’intervenir dans la procédure relevant du droit de la famille concernant sa fille, n’ont pas abouti. 4.10 L’État partie relève que l’auteure n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle ses ressources financières sont insuffisantes pour épuiser les recours internes et ces recours ne sont pas utiles. Il affirme que les recours cités plus haut auraient pu être utiles à l’auteure, et que celle-ci n’a pas fourni suffisamment d’informations sur ses tentatives de se prévaloir des recours internes disponibles précédemment cités. L’État partie estime que les recours internes qui restaient disponibles auraient pu permettre à l’auteure d’obtenir une réparation rapide et effective. Il estime en outre que l’auteure n’a pas démontré que ces recours n’auraient pas été utiles. En conséquence, le Comité devrait déclarer irrecevables les griefs de l’auteure. 4.11 S’agissant des griefs soulevés par l’auteure au titre du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte, l’État partie fait valoir que les procédures auxquelles l’auteure fait référence sont des procédures civiles ayant trait à la garde d’un enfant, à la tutelle et à la protection de l’enfance, qu’il ne s’agit donc pas de procédures pénales et que, partant, il est clair qu’elles ne relèvent pas du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte. L’État partie considère donc que les griefs soulevés par l’auteure au titre du paragraphe 3 de l’article 14 devraient également être rejetés ratione materiae . 4.12 L’État partie affirme que les griefs de l’auteure au titre des articles 2, 7, 9, 12, 14, 17, 23, 24 et 26 du Pacte ne sont pas suffisamment étayés pour que l’État partie soit en mesure d’y répondre et qu’ils devraient être déclarés irrecevables en application de l’article 96 b) du règlement intérieur du Comité. Il fait observer que le Comité a estimé précédemment qu’une « plainte » n’est pas seulement une allégation, mais une « allégation étayée par un certain nombre d’éléments de preuve fournis à l’appui ». 4.13 À cet égard, l’État partie fait valoir que l’auteure a joint à sa communication des documents censés étayer ses allégations, notamment, mais pas exclusivement, des déclarations sur l’honneur établies par la requérante et par d’autres personnes dans le cadre des procédures et des extraits des requêtes et conclusions adressées aux juridictions de l’État partie, dont des comptes rendus de témoins supposés indépendants. L’État partie indique qu’à l’exception d’une minute d’ordonnance de protection émanant du tribunal pour enfants, d’une ordonnance et d’une ordonnance provisoire en matière de responsabilité parentale émanant du tribunal pour enfants et de la copie d’un jugement rendu à huis clos, la requérante n’a pas fourni, à l’appui de ses griefs, les comptes rendus d’audience, jugements et ordonnances définitives correspondant à chacune des procédures relatives à la garde ou la tutelle de sa fille depuis 1996.L’État partie affirme que les trois ordonnances et la copie du jugement fournies ne sont pas suffisantes pour étayer les griefs de l’auteure. Il explique en outre que les autorités compétentes de la Nouvelle-Galles du Sud ne sont pas en mesure de divulguer les informations pertinentes au Gouvernement australien, car il s’agirait là d’une immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée des personnes concernées. Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie 5.1 L’auteure affirme que ses allégations sont plus que suffisamment étayées et qu’elle fournit à leur appui une multitude de documents judiciaires officiels, de déclarations sous serment, de rapports médicaux et de pièces de correspondance avec des ministres, des hommes politiques et différentes instances. L’auteure précise aussi que la réparation qu’elle souhaite obtenir est qu’il soit mis fin à la tutelle de l’État sur sa fille et que cette dernière lui soit confiée à elle seule. 5.2 S’agissant de l’affirmation de l’État partie selon laquelle la communication n’a pas été soumise de manière recevable au nom de la fille de l’auteure, conformément aux règles prescrites par l’article 96 b) du règlement du Comité, l’auteure indique qu’elle n’a pas été autorisée à avoir le moindre contact avec sa fille depuis six ans. Elle a écrit à maintes reprises au Tuteur de l’État pour demander à rencontrer sa fille en des occasions spéciales, mais toutes ses demandes ont été rejetées au motif que sa fille ne voulait pas la voir, ce qu’elle réfute. Elle indique qu’étant donné les circonstances, elle n’a pas pu demander à être désignée comme tutrice de sa fille, car elle aurait essuyé un refus. Elle affirme qu’elle a qualité pour soumettre cette communication au nom de sa fille et qu’elle est en droit de le faire en raison du lien étroit, maternel, qui l’unit à elle. 5.3 L’auteure indique aussi qu’elle est très préoccupée par l’état de santé de sa fille, qui se détériore rapidement; la dernière fois qu’elle l’a vue, en 2010, sa fille était obèse et sous l’emprise de médicaments. 5.4 S’agissant de l’argument de l’État partie selon lequel les allégations de l’auteure concernant la violation des droits qu’elle tient du Pacte sont irrecevables car elle n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles, l’auteure fait valoir qu’elle s’est prévalue de tous les recours internes mentionnés par l’État partie à l’exception du pourvoi devant la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud. Au lieu de cela, elle a décidé de saisir le tribunal des affaires familiales d’Australie, qui a beaucoup plus d’expérience en la matière et qui est une juridiction fédérale dotée de la même compétence parens patriae que les cours suprêmes des États. Elle affirme aussi que, lors de toutes les procédures judiciaires, aucune crédibilité ne lui a été accordée, non plus qu’à ses témoins ou aux experts médicaux qui se sont occupés d’elle et de sa fille pendant des années. 5.5 Pour ce qui est de l’argument de l’État partie selon lequel les griefs formulés par l’auteure au titre du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte sont irrecevables car cet article ne s’applique pas aux procédures de droit civil ou familial, l’auteure affirme que les procédures ont eu des conséquences bien plus lourdes et pénibles pour sa fille que si celle‑ci avait commis une infraction pénale, et que ce jugement a détruit leur vie et leur santé à toutes deux. 5.6 L’auteure indique que, faute de ressources financières et d’un financement au titre de l’aide juridictionnelle, elle n’a pas pu obtenir tous les comptes rendus, preuves, jugements et ordonnances relatifs à la protection, à la garde et à la tutelle de sa fille qui étaient demandés par l’État partie. Elle affirme aussi que l’État partie aurait pu lui demander des indications et qu’il aurait pu obtenir tous les documents nécessaires auprès du Département des services sociaux. 5.7 L’auteure indique enfin que, le 24 novembre 2015, elle a cherché à faire témoigner sa fille devant la Commission royale d’enquête du Gouvernement fédéral sur les réponses institutionnelles à la maltraitance sexuelle des enfants, mais le tuteur de sa fille ne l’a pas autorisée à témoigner devant la Commission. Observations complémentaires de l’État partie sur la recevabilité 6.1 Le 19 mai 2017, l’État partie a soumis des observations complémentaires sur la recevabilité de la communication. Il indique qu’il a examiné les éléments complémentaires apportés par l’auteure et en a conclu qu’elle ne fournissait aucune information ou preuve nouvelle de nature à le faire revenir sur son appréciation initiale, à savoir que les griefs de l’auteure sont irrecevables. 6.2 L’État partie répète que l’auteure n’a pas épuisé les recours internes disponibles s’agissant des ordonnances de tutelle qui ont pu être rendues. En ce qui concerne l’argument de l’auteure selon lequel le manque de crédibilité accordé à son témoignage l’a conduite à choisir de ne pas épuiser les recours internes, l’État partie répond que si une partie à une procédure n’est pas satisfaite de la décision rendue, le moyen approprié de la faire réexaminer consiste à faire appel. Il explique que l’appel permet à une personne partie à une procédure judiciaire de contester la décision du tribunal. Il fait aussi observer qu’une caractéristique essentielle de son système juridique est que tous ceux qui ont qualité pour le faire ont le droit de contester les décisions qui ont une incidence sur les droits que la loi leur reconnaît. 6.3 En ce qui concerne la référence faite par l’auteure à la Commission royale d’enquête sur les réponses institutionnelles à la maltraitance sexuelle des enfants, l’État partie indique que, le 10 mai 2017, le Président de la Commission royale lui a fait savoir que, pour des raisons de confidentialité, il n’était pas en mesure de divulguer quelque information que ce soit sur les actions que celle-ci aurait pu effectuer en lien avec la requérante ou avec sa fille. 6.4 S’agissant de l’argument de l’auteure selon lequel elle n’a pas fait appel de la décision rendue par un juge unique du tribunal des affaires familiales auprès de la chambre plénière du tribunal des affaires familiales d’Australie, cherchant plutôt à saisir directement la High Court d’Australie, l’État partie fait valoir que les deux décisions mentionnées par l’auteure (High Court decision of Duff v. Duff, 1977, et Family Court of Australia case Re, Z (No. 2), 1996) à l’appui de son argumentation ne sont pas pertinentes en l’espèce et qu’elles ne lui donnent pas le droit de se dispenser de suivre la procédure d’appel habituelle auprès de la chambre plénière du tribunal des affaires familiales avant de soumettre une demande d’interjeter appel auprès de la High Court. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité note que l’État partie affirme que les allégations de l’auteure sont irrecevables parce que l’auteure n’a pas apporté la preuve qu’elle avait épuisé tous les recours internes disponibles, qu’elle n’est pas habilitée à soumettre une communication au nom de sa fille, qu’un certain nombre des griefs de l’auteure sont irrecevables ratione materiae et que les griefs qu’elle tire des articles 2, 7, 9, 12, 14, 17, 23, 24 et 26 du Pacte ne sont pas suffisamment étayés. 7.4 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel il apparaît que l’auteure disposait encore d’un certain nombre de recours internes, en particulier la saisine des juridictions suivantes : a) la chambre plénière du tribunal des affaires familiales; b) la chambre des tutelles du tribunal civil et administratif de la Nouvelle‑Galles du Sud (au cas où une ordonnance de tutelle aurait été rendue); c) la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud; d) la cour d’appel de la Nouvelle-Galles du Sud; e) la High Court d’Australie. Le Comité relève que l’auteure dit ne pas avoir été en mesure d’épuiser tous les recours internes disponibles en raison d’un manque de ressources financières et du fait que ses demandes d’aide juridictionnelle avaient été rejetées. À cet égard, il note l’argument de l’État partie selon lequel l’auteure ne produit aucune preuve à l’appui de ce manque de ressources financières qui l’aurait empêchée d’épuiser les recours internes. Il note en outre que l’auteure ne fournit aucune information sur les raisons du rejet de ses demandes d’aide juridictionnelle. 7.5 Le Comité relève par ailleurs que l’auteure s’interroge sur l’utilité des recours disponibles parce que, dans toutes les procédures auxquelles elle a été partie, aucune crédibilité ne lui a été accordée non plus qu’à ses témoins. À cet égard, il constate que l’auteure ne fait aucune référence à des précédents judiciaires ni n’apporte d’autres éléments à l’appui de ses allégations selon lesquelles les recours internes disponibles n’auraient pas été utiles en l’espèce. Le Comité rappelle que, selon sa jurisprudence, les doutes de l’auteure quant à l’efficacité des recours internes ne la dispensent pas de les épuiser. Par conséquent, le Comité conclut que la communication soumise par l’auteure est irrecevable au regard du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 7.6 Le Comité note de surcroît que l’auteure a pour la dernière fois usé d’un recours judiciaire en avril 2008, lorsqu’elle s’est adressée au tribunal des tutelles de la Nouvelle‑Galles du Sud pour se porter partie à la procédure engagée par le Département des services sociauxet demander au tribunal de placer sa fille sous sa tutelle. Il s’est donc écoulé presque sept ans entre le dernier recours en date intenté par l’auteure et le dépôt de sa communication au Comité le 12 mars 2015. Le Comité prend note de ce que le 23 septembre 2013, le conseil de l’auteure a adressé une lettre au Commissaire à l’enfance de la Commission nationale des droits de l’homme pour lui demander son assistance, mais relève que l’auteure ne démontre pas que cette lettre constituait une plainte officielle et qu’elle satisfaisait aux critères de recevabilité de la Commission nationale des droits de l’homme. 7.7 Le Comité rappelle qu’en principe, selon l’article 96 c) de son règlement intérieur, un abus du droit de présenter une communication ne peut pas être invoqué pour fonder une décision d’irrecevabilité ratione temporis au motif de la présentation tardive de la plainte. Toutefois, il peut y avoir abus du droit de plainte si la communication est soumise cinq ans après l’épuisement des recours internes par son auteur ou, selon le cas, trois ans après l’achèvement d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement, sauf s’il existe des raisons justifiant le retard compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. À cet égard, le Comité relève que l’auteure n’a fourni aucune explication quant à un tel retard dans la présentation de sa plainte au Comité. Le Comité considère que le retard est déraisonnable et excessif au point de constituer un abus. En conséquence, il déclare la communication irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. 7.8 Étant parvenu à cette conclusion, le Comité décide de ne pas examiner séparément les autres motifs d’irrecevabilité invoqués par l’État partie.
8. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 3 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteure de la communication.