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CCPR/C/120/D/2163/2012

Kh.B. v. Kyrgyzstan

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2017-07-13 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: effective remedy presumption of innocence unlawful attacks on honour or reputation; Articles: 2 (1) 2 (3) 14 (2) 17 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies incompatibility; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/120/D/2163/2012 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 5 septembre 2017 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2163/2012 *, ** Communication présentée par : Kh. B. Au nom de : Kh. B. État partie : Kirghizistan Date de la communication : 17 octobre 2011 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 16 décembre 2015 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 13 juillet 2017 Objet : Droit de l’auteur à la présomption d’innocence et atteinte à l’honneur et à la réputation de l’auteur causée par une résolution parlementaire Question(s) de procédure : Fondement des griefs; recevabilité − incompatibilité; épuisement des recours internes Question(s) de fond : Recours utiles; présomption d’innocence; atteintes illégales à l’honneur et à la réputation Article(s) du Pacte : 2 (par. 1 et 3), 14 (par. 2) et 17 (par. 1) Article(s) du Protocole facultatif : 2, 3 et 5

1. L’auteur de la communication est Kh. B., de nationalité kirghize, né en 1956. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2 (par. 1 et 3), 14 (par. 2) et 17 (par. 1) du Pacte. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Kirghizistan le 7 janvier 1995. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1.L’auteur est un Ouzbek de souche, originaire de la province kirghize d’Och. En mai et juin 2010, de nombreux Ouzbeks de souche ont été victimes d’agressions dans les villes et provinces d’Och et de Djalal‑Abad dans le sud du Kirghizistan. En mai 2010, à Djalal‑Abad, l’auteur a prononcé un discours sur les événements survenus au Kirghizistan, dans lequel il critiquait les forces de l’ordre et d’autres institutions. Après avoir prononcé ce discours, il est devenu la cible de persécutions fondées sur l’origine ethnique et a dû quitter le pays. 2.2 Le 16 juin 2011, le Parlement kirghize a adopté une résolution sur la base des informations fournies par la commission parlementaire provisoire chargée d’enquêter sur les événements survenus en 2010 dans le sud du Kirghizistan. Au paragraphe 7 de cette résolution, l’auteur était cité comme l’une des personnes à l’origine de ces événements et comme participant à des activités de caractère nationaliste et séparatiste. À cette époque, l’auteur avait fait l’objet d’une enquête, mais aucune procédure judiciaire n’avait été ouverte contre lui. Au paragraphe 21 de la résolution, il était demandé au Bureau du Procureur général et à la Cour suprême d’examiner la possibilité de faire confisquer les biens des personnes à l’origine des événements susmentionnés, compte tenu des résultats de l’enquête et des décisions de justice. L’auteur affirme que la résolution a été largement diffusée et a entraîné la formation, dans le sud du Kirghizistan, de groupes autonomes qui réclamaient la nationalisation de ses biens. 2.3 À une date non préciséecourant août 2011, l’auteur a saisi la chambre constitutionnelle de la Cour suprême d’une requête contestant la constitutionnalité des paragraphes 7 et 21 de la résolution du Parlement. Le 22 septembre 2011, la Cour suprême a informé l’auteur par courrier que la chambre constitutionnelle n’avait pas encore été formée et qu’il devrait déposer une nouvelle requête lorsqu’elle aurait débuté ses activités. Selon l’auteur, aucun autre recours ne permet de contester un texte adopté par le Parlement. 2.4 Dans une lettre supplémentaire, reçue le 11 décembre 2012, l’auteur a déclaré que, le 28 octobre 2011, le tribunal municipal de Djalal‑Abad l’avait condamné par défaut à une peine d’emprisonnement à vie assortie de la confiscation de ses biens, pour séparatisme, organisation d’émeutes et homicides, notamment. Le 31 janvier 2012, le tribunal de la province de Djalal‑Abad a confirmé le jugement de première instance. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que le Président du Parlement qui a signé la résolution a violé son droit à la présomption d’innocence en connaissance de cause, enfreignant ainsi le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte. 3.2 L’auteur affirme également qu’en adoptant la résolution du 16 juin 2011, le Parlement a violé son droit d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie en justice, garanti par le paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte. Selon lui, cette résolution aurait eu une influence négative sur les juges et aurait déterminé à l’avance l’issue de tout procès contre lui. 3.3 L’auteur dénonce une violation de l’article 17 du Pacte, faisant valoir que son honneur et sa réputation ont été arbitrairement mis en cause par le Président du Parlement qui a signé la résolution dans laquelle il est présenté à tort comme un séparatiste et comme l’une des personnes à l’origine des événements survenus en 2010 dans le sud du Kirghizistan. 3.4 L’auteur demande au Comité de déclarer sa communication recevable, de conclure que le paragraphe 7 de la résolution du Parlement viole les droits qu’il tient des articles mentionnés plus haut et d’engager instamment l’État partie à mettre cette résolution en conformité avec les dispositions de la législation interne et du Pacte. Observations de l’État partie 4.1 Dans une note verbale du 4 octobre 2012, l’État partie affirme que le jugement du 28 octobre 2011 en vertu duquel l’auteur a été condamné et la décision de la juridiction d’appel en date du 31 janvier 2012 étaient fondés sur les dépositions des témoins et les éléments recueillis pendant l’enquête pénale et qu’ils ont été prononcés conformément à la loi. 4.2 L’État partie soutient aussi que l’auteur a le droit de contester la résolution du Parlement devant la chambre constitutionnelle de la Cour suprême lorsque la chambre aura été formée. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5. Dans sa réponse, datée du 28 novembre 2012, l’auteur fait valoir que les observations de l’État partie n’ont pas grand‑chose à voir avec les griefs qu’il formule dans sa communication, ceux‑ci n’ayant pas trait à son procès. Il rappelle ses griefs concernant la résolution du Parlement. L’auteur affirme en outre que le jugement de première instance a été rendu sur la base d’une analyse linguistique de son discours de mai 2010 à Djalal‑Abad réalisée par des professeurs de l’Académie nationale des sciences, qui n’étaient pas habilités à effectuer une telle analyse. Il fournit des renseignements sur les multiples requêtes qu’il a adressées au ministère public et aux tribunaux afin qu’ils rouvrent son dossier pénal sur le fondement d’éléments nouveaux, à savoir une analyse indépendante de son discours réalisée le 6 mars 2012 et l’absence de réponse à ses plaintes. Réponses complémentaires des parties

6. Le 25 janvier 2013, l’auteur a formulé un nouveau grief au titre de l’article 2 (par. 3 b)) du Pacte. Il affirme que les requêtes qu’il a adressées au ministère public et aux tribunaux afin qu’ils rouvrent son dossier pénal sur le fondement d’éléments nouveaux n’ont pas été dûment traitées.

7. Dans une note verbale datée du 10 septembre 2013, l’État partie fournit des détails et communique les dates des réponses que le ministère public et les tribunaux ont envoyées à l’auteur à propos de la réouverture de son dossier pénal sur le fondement d’éléments nouveaux. L’État partie soutient par ailleurs que la demande au titre de la procédure de contrôle que l’auteur a déposée dans le cadre de son affaire pénale est pendante devant la Cour suprême, et que toutes les plaintes de l’auteur qui sont liées à son affaire pénale seront aussi examinées par la Cour. Selon l’État partie, l’examen de l’action civile en dommages et intérêts pour diffamation que l’auteur a intentée contre le Président du Parlement a été suspendu par le tribunal du district Pervomaïsky de Bichkek jusqu’au 8 septembre 2011, car l’action ne répondait pas aux conditions énoncées aux articles 132 et 133 du Code de procédure civile. Le 13 septembre 2011, la demande introduite par l’auteur lui a été renvoyée.

8. Le 5 novembre 2013, dans sa réponse aux observations de l’État partie, l’auteur se borne essentiellement à réaffirmer ses griefs selon lesquels le ministère public et les tribunaux n’ont pas dûment traité ses plaintes. Il soutient également que le tribunal du district Pervomaïsky de Bichkek ne lui a jamais renvoyé sa demande de dommages et intérêts et qu’il n’a donc pas pu interjeter appel de la décision de justice correspondante.

9. Dans une note verbale datée du 24 février 2017, l’État partie précise que, à la suite des faits survenus en mai 2010, l’auteur a été inculpé en vertu des articles 233 (par. 1 à 3) (relatif aux émeutes), 295 (par. 1) (relatif au séparatisme) et 299 (par. 2, al. 1 et 3) (relatif à l’acquisition, la publication, l’entreposage, la diffusion, le transport et l’envoi de contenus extrémistes) du Code pénal. Le 20 mai 2010, le tribunal municipal de Djalal‑Abad, statuant en l’absence de l’auteur, a autorisé son placement en détention avant jugement. Le 19 août 2011, le tribunal a commencé à examiner l’affaire de l’auteur. En réponse aux allégations de l’auteur, l’État partie fournit des copies de toutes les réponses que le ministère public et les tribunaux lui ont adressées concernant ses demandes de réouverture de son dossier pénal sur le fondement d’éléments nouveaux. L’État partie soutient que toutes les décisions ont été envoyées à l’adresse indiquée par l’auteur, et que son affirmation selon laquelle il ne les a pas reçues est infondée. Selon l’État partie, l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles pour faire valoir les griefs dont il a saisi le Comité et sa communication devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 5 du Protocole facultatif. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 10.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 10.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 10.3 Le Comité note que l’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes utiles disponibles. En l’absence de toute objection de l’État partie au sujet des griefs tirés du paragraphe 1 de l’article 2, du paragraphe 2 de l’article 14 et du paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte, et compte tenu du fait que l’auteur n’a pas eu la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle, qui n’a pas été formée pendant une période exagérément prolongée, le Comité estime que les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole sont réunies aux fins de la recevabilité. 10.4 En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 2 du Pacte, le Comité rappelle que les dispositions de cet article, qui énonce des obligations générales pour les États parties, ne peuvent pas en soi et à elles seules donner lieu à une plainte dans une communication soumise en vertu du Protocole facultatif. Le Comité considère que l’auteur n’a pas matière à grief au titre de cet article et que la partie correspondante de la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 10.5 Le Comité note que l’auteur affirme que l’adoption de la résolution parlementaire a constitué une atteinte arbitraire à son honneur et à sa dignité. Cela étant, le Comité constate que l’auteur n’a fourni aucun détail sur les conséquences que l’adoption de cette résolution avaient eues pour son honneur et sa réputation. Il considère que le grief de violation du paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte n’est pas suffisamment étayé aux fins de la recevabilité et, partant, que la partie correspondante de la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 10.6 En l’absence de toute objection à la recevabilité du grief de violation du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte, le Comité conclut que la partie correspondante de la communication est recevable et procède à son examen au fond. Examen au fond 11.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 11.2 Le Comité constate que l’auteur affirme que le droit à la présomption d’innocence qu’il tient du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte a été violé par la résolution parlementaire dans laquelle il est cité comme étant l’une des personnes à l’origine des événements survenus en 2010 dans le sud du Kirghizistan et comme nationaliste et séparatiste. Le Comité renvoie à son observation générale no 32 (2007) sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, où il est indiqué que le paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte énonce des garanties procédurales qui sont reconnues à toute personne accusée d’une infraction pénale (par. 3). Le Comité prend note du fait que, en mai 2010, l’auteur a été mis en examen, notamment pour organisation d’activités séparatistes et d’une émeute, et qu’une enquête pénale le visant était en cours au moment de l’adoption de la résolution parlementaire. Compte tenu de ce qui précède, le Comité note que les faits, tels qu’ils sont présentés par l’auteur dans la partie de sa communication relative au paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte, relèvent de la notion « d’accusations en matière pénale » au sens du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Le Comité relève toutefois que l’auteur n’a pas fourni d’informations indiquant en quoi la résolution parlementaire − un document politique − a pu influencer le traitement de son affaire pénale. De plus, l’auteur n’a pas fourni de renseignements sur les procédures pénales engagées à son encontre, ni de copie du jugement de première instance en date du 28 octobre 2011. Il ne s’est pas non plus plaint de manquements dont aurait été entaché son procès, et n’a pas précisé en quoi la résolution parlementaire avait ou aurait pu, aux yeux d’un observateur raisonnable, en influencer l’issue. Il s’ensuit que, pour le Comité, l’auteur n’a pas suffisamment montré que cette résolution avait eu une incidence sur la décision définitive qui avait été rendue dans son affaire. Le Comité estime que les faits dont il a été saisi par l’auteur ne lui permettent pas de conclure à une violation des droits que ce dernier tient du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte.

12. Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que les faits de l’espèce ne font pas apparaître de violation par l’État partie des droits que l’auteur tient du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte.