Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; Articles: 7 9 18 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.17-18570 (F) 260418 260418
Comité des droits de l’homme
Constatations adoptées par le Comité au titre
de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif,
concernant la communication no 2530/2015, ,
Communication présentée par : F. et G. (représentés par le Conseil danois
pour les réfugiés)
Au nom de :
F., G. et leurs trois enfants mineurs
État partie :
Danemark
Date de la communication :
8 janvier 2015 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise en application de l’article 97
du règlement intérieur du Comité, communiquée
à l’État partie le 14 janvier 2015 (non publiée
sous forme de document)
Date de la décision :
16 mars 2017
Objet :
Expulsion des auteurs vers l’Égypte
Question(s) de procédure :
Recevabilité − défaut manifeste de fondement;
recevabilité − compétence ratione materiae
Question(s) de fond :
Risque de subir une détention arbitraire et des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans
le pays d’origine
Article(s) du Pacte :
7, 9 et 18 (par. 1)
Article(s) du Protocole
facultatif :
2
Adoptées par le Comité à sa 119e session (6-29 mars 2017).
Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Tania María
Abdo Rocholl, Yadh Ben Achour, Ilze Brands Kehris, Sarah Cleveland, Olivier de Frouville,
Christof Heyns, Yuji Iwasawa, Bamarian Koita, Marcia V. J. Kran, Duncan Laki Muhumuza, Photini
Pazartzis, Mauro Politi, José Manuel Santos Pais, Anja Seibert-Fohr, Yuval Shany et Margo
Waterval.
Le texte d’une opinion individuelle (dissidente) signée de Yuval Shany et Christof Heyns est joint
aux présentes constatations.
Nations Unies
CCPR/C/119/D/2530/2015
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
20 octobre 2017
Français
Original : anglais
CCPR/C/119/D/2530/2015
2
GE.17-18570
1.1
Les auteurs de la communication sont F. et G., tous deux de nationalité égyptienne,
qui résident actuellement au Danemark. Ils sont nés en 1967 et 1985, respectivement, et
sont mariés. Ils soumettent la communication en leur nom propre et au nom de leurs trois
enfants, nés en 2008, 2009 et 2014. S’étant vu refuser le statut de réfugiés au Danemark, ils
sont sous le coup d’une mesure d’expulsion. Ils affirment que leur expulsion par l’État
partie vers l’Égypte constituerait une violation des droits qu’ils tiennent des articles 7,
9 et 18 (par. 1) du Pacte. Le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte est entré en
vigueur pour le Danemark le 23 mars 1976. Les auteurs sont représentés par un conseil.
1.2
Le 14 janvier 2015, le Comité, par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé
des nouvelles communications et des mesures provisoires et en application de l’article 92
de son règlement intérieur, a demandé à l’État partie de ne pas expulser les auteurs vers
l’Égypte tant que l’examen de la communication serait en cours. Le 4 juin 2016, le Comité
a rejeté la demande de l’État partie tendant à ce que les mesures provisoires soient levées.
Les auteurs se trouvent toujours au Danemark.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1
Les auteurs sont des chrétiens coptes. Pendant son enfance, G. a subi des mutilations
génitales. À l’âge adulte, elle est devenue proche d’une jeune voisine, avec qui elle parlait
souvent de religion. Elle lui a donné une Bible et l’a mise en contact avec un prêtre. Plus
tard, la voisine est tombée amoureuse d’un chrétien, avec qui elle s’est enfuie sans
l’autorisation de sa famille. En conséquence, le père de la voisine, qui était associé à des
salafistes (membres de l’organisation des Frères musulmans) s’est présenté au domicile des
auteurs et les a violemment menacés. De nombreux salafistes considèrent les chrétiens
coptes comme des mécréants. En outre, le fait d’encourager une personne à se convertir au
christianisme est une infraction grave en Égypte1. En vertu du Code pénal égyptien, les
individus qui propagent des idées extrêmes s’exposent à une peine d’emprisonnement
pouvant aller jusqu’à cinq ans.
2.2
F. a été arrêté et placé en détention dans une prison à Alexandrie pendant quinze
jours. Il a été informé que la raison en était qu’il était un chrétien et un infidèle. Sa cellule
était très petite (2 sur 1,5 mètres carrés). Il a parfois été extrait de sa cellule et emmené dans
un autre poste de police de la ville pour y être soumis à des relevés d’empreintes digitales et
à d’autres examens. Il a subi des violences physiques et psychologiques. Toutes les six à
huit heures, les gardiens de la prison lui donnaient des coups de pied et le frappaient à
mains nues ou avec des bâtons. Souvent, ils lui enlevaient sa chemise et le frappaient au
torse, tandis que d’autres fois, ils lui assenaient des coups sur la tête, le dos et les bras.
À trois reprises, les gardiens l’ont entièrement déshabillé et l’ont frappé en l’insultant et en
l’accusant d’être un mécréant. Ils ont également tenté d’introduire des bâtons dans son
anus. Il a été battu si violemment qu’il est tombé à terre et est resté nu sur le sol en ciment,
où les gardiens lui ont assené des coups de pied. Lorsqu’il essayait de se protéger, les coups
s’intensifiaient. Ces actes de torture lui ont laissé des cicatrices sur le dos et lui ont causé de
graves problèmes de santé physique et mentale, y compris des problèmes cardiaques pour
lesquels il a été opéré plusieurs fois2. En raison du caractère humiliant des sévices subis, il
n’en a pas parlé à son épouse.
2.3
Après la sortie de prison de F., les auteurs ont emménagé chez les parents de G., où
ils ont vécu pendant plusieurs mois. Des hommes salafistes liés aux Frères musulmans sont
venus à deux reprises chez les parents de G. pour y chercher les auteurs, qui ont réussi à se
1 Voir États-Unis d’Amérique, Département d’État, « International religious freedom report for 2013
− Egypt » (28 juillet 2014).
2 Les auteurs n’ont fourni aucun document médical au Comité. Au cours de leur entretien avec le
Service danois de l’immigration, les deux auteurs ont déclaré qu’après sa sortie de prison, F. avait été
admis à l’hôpital en raison de problèmes cardiaques. G. a déclaré que F. avait été hospitalisé pendant
deux semaines et avait subi une opération à cœur ouvert visant à enlever trois caillots de sang. F. a
déclaré qu’il avait subi une intervention chirurgicale pour enlever un caillot de sang, et qu’il souffrait
de diabète et d’hypertension et avait un taux de cholestérol élevé. Il a également indiqué qu’il
souffrait de douleurs au dos en raison des passages à tabac. Il a déclaré lors de son entretien avec le
Service de l’immigration qu’il avait été examiné par un médecin au Danemark.
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cacher. Un jour, alors que G. était sortie pour aller chercher des médicaments pour F., elle a
été abordée par trois hommes qui ont tenté de la violer. Heureusement, des passants sont
venus à son secours lorsqu’elle a appelé à l’aide. Les assaillants de G. ont mentionné le
nom de sa voisine à plusieurs reprises, ce qui signifie qu’il ne s’agissait pas d’un acte de
violence gratuit. G. n’a pas parlé de cet incident à F. ni à ses parents. Finalement, les
auteurs ont fui et sont restés pendant plusieurs mois dans un monastère à Alexandrie avant
de quitter le pays, à une date non précisée.
2.4
Les auteurs sont arrivés au Danemark le 19 février 2014 et ont demandé l’asile le
lendemain. Le 26 juin 2014, le Service danois de l’immigration a rejeté leurs demandes
d’asile. Le 16 décembre 2014, la Commission de recours des réfugiés les a déboutés en
appel. Dans sa décision, la Commission a rejeté la demande de report présentée par F. dans
le but de subir un examen médical visant à déceler d’éventuelles séquelles de torture.
Les auteurs affirment qu’ils ont épuisé tous les recours internes puisque la décision de la
Commission ne peut pas faire l’objet d’un recours devant les tribunaux danois et qu’ils
n’ont pas soumis la même affaire pour examen à un autre mécanisme international de
plainte.
Teneur de la plainte
3.1
Les auteurs affirment que l’État partie commettrait une violation des droits qu’ils
tiennent des articles 7, 9 et 18 (par. 1) du Pacte s’il les renvoyait de force en Égypte, où ils
risquent de subir de nouveau des persécutions religieuses et où F. risque également d’être
soumis à la torture et à une arrestation arbitraire en raison de la participation de G. à la
conversion de sa voisine au christianisme.
3.2
Bien que le christianisme soit reconnu en tant que religion en Égypte, le fait d’aider
un musulman à se convertir au christianisme est une infraction punissable et la persécution
des chrétiens coptes est en augmentation. Le 1er janvier 2011, une voiture piégée a explosé
devant l’église copte Al-Qiddissin d’Alexandrie, au moment où les fidèles sortaient de
l’église. Vingt et une personnes ont été tuées et environ 70 autres blessées. En avril 2013,
six chrétiens coptes et un musulman ont été tués lors d’un affrontement confessionnel dans
le district de Al Khosous (gouvernorat de Al Qalyubiyah). Lors des funérailles qui ont
suivi, des émeutes ont éclaté et un chrétien copte et un musulman ont été tués.
Les enregistrements vidéo montrent que la police n’a pas empêché des jets de pierres et de
bouteilles vers la cathédrale dans laquelle se tenait la cérémonie.
3.3
Si la Commission de recours des réfugiés a estimé que les récits des auteurs étaient
incohérents et peu crédibles, il n’en reste pas moins que ces derniers ont subi un
traumatisme énorme, qui a entraîné chez F. des problèmes de mémoire et d’autres
problèmes de santé. Les divergences entre leurs récits sont donc compréhensibles. De plus,
les incohérences dans la chronologie des événements rapportés par les auteurs peuvent
s’expliquer par le fait que les auteurs utilisent le calendrier copte, qui diffère
considérablement du calendrier grégorien. En outre, bien que leurs récits ne suivent pas
toujours un ordre chronologique, les auteurs ont toujours décrit les faits eux-mêmes de
façon cohérente. Comme l’a déclaré le Comité contre la torture, on peut rarement attendre
des victimes de torture une exactitude sans faille.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Dans ses observations en date du 14 juillet 2015, l’État partie fournit des
informations détaillées sur ses procédures d’asile3 et explique le fondement des conclusions
de la Commission de recours des réfugiés. La Commission a relevé que les auteurs avaient
fait des déclarations contradictoires concernant la manière dont ils avaient découvert que
leur appartement avait été vandalisé et la durée de leur séjour chez les parents de F. avant
leur installation dans un monastère. Bien que la Commission ait admis comme un fait que
G. avait prêté une Bible à sa voisine et l’avait aidée à contacter un prêtre, elle a estimé que
ces activités ne pouvaient pas être considérées comme des activités missionnaires en raison
3 Voir la communication no 2379/2014, Ahmed c. Danemark, constatations adoptées le 7 juillet 2016,
par. 4.1 à 4.4.
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de leur caractère limité. En outre, G. n’a pas été interrogée par la police sur cette question et
alors qu’elle avait prêté la Bible à la fin 2012, elle est cependant restée en Égypte jusqu’en
janvier 2014. La Commission n’a pas considéré comme véridiques les autres allégations
des auteurs, notamment l’affirmation de F. selon laquelle il avait été détenu et torturé.
Notant que l’organisation des Frères musulmans était considérée comme une organisation
terroriste en Égypte, la Commission a indiqué que la situation générale des chrétiens coptes
en Égypte ne constituait pas en soi une raison d’octroyer l’asile.
4.2
La Commission ne fait pas réaliser d’examens visant à déceler d’éventuelles
séquelles de torture lorsqu’elle ne reconnaît pas les faits présentés par les demandeurs
d’asile comme des motifs d’asile. En l’espèce, la Commission n’a pas accepté comme établi
le fait que F. aurait été détenu et soumis à la torture. Pour cette raison, elle a conclu qu’il
n’y avait pas lieu de reporter l’affaire à une date ultérieure afin de permettre à F. de subir un
examen médical visant à déceler d’éventuelles séquelles de torture.
4.3
L’État partie considère que la communication est irrecevable pour défaut manifeste
de fondement. Les auteurs n’ont pas établi qu’il existait des motifs sérieux de penser que
leur renvoi en Égypte constituerait une violation des droits qu’ils tiennent des articles 7,
9 et 18 (par. 1) du Pacte. La Commission de recours des réfugiés a tenu compte de toutes
les informations pertinentes dans ses décisions. Conformément à la jurisprudence du
Comité, il convient d’accorder un poids important à l’appréciation faite par l’État partie,
sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a
représenté un déni de justice. Les auteurs cherchent à utiliser le Comité comme un organe
d’appel afin qu’il réexamine les éléments factuels invoqués à l’appui de leur demande.
4.4
En ce qui concerne les griefs qu’ils tirent des articles 7 et 18 (par. 1), les auteurs ont
fait plusieurs déclarations contradictoires à différents stades de la procédure d’asile au sujet
des points suivants : les faits qui ont causé l’hospitalisation de F.; le nombre de fois où F. a
été admis à l’hôpital; le saccage de leur appartement; l’intervention chirurgicale subie
par F.; le lieu où ils ont habité après la sortie de F. de l’hôpital; le temps qu’ils ont passé à
chaque endroit avant de quitter l’Égypte. Plus précisément, à différentes occasions : a) les
auteurs ont fourni trois réponses différentes concernant leur lieu de résidence après la sortie
de F. de l’hôpital (G. a déclaré qu’ils étaient retournés dans leur appartement à ce moment-
là, et une autre fois elle a déclaré qu’ils s’étaient rendus au domicile de ses parents, tandis
que F. a déclaré qu’ils s’étaient installés chez des proches de ses propres parents); b) G. a
indiqué successivement que les auteurs avaient appris que leur appartement avait été
vandalisé lorsqu’ils étaient retournés à l’appartement, lorsque le personnel de la cafétéria
les avait appelés, et lorsque le gardien de l’appartement les avait appelés; c) F. a indiqué
successivement qu’il n’était pas retourné chez lui après le saccage de leur appartement, et
qu’il était personnellement présent au moment des faits4; d) alors que F. a déclaré qu’il
avait été hospitalisé à deux reprises (une fois à sa libération de prison en raison de
problèmes cardiaques, puis pour une opération à cœur ouvert), G. a déclaré que F. avait
aussi été hospitalisé après s’être évanoui en raison d’un fait survenu au début de la nouvelle
année (plus précisément, pendant leur séjour chez les parents de G., les auteurs avaient
trouvé une épave de voiture devant la maison avec une lettre de menace où il était dit
« Nous ne vous laisserons pas tranquilles, et vous ne reverrez jamais vos enfants »);
e) alors qu’elle n’avait jamais formulé cette allégation auparavant, G. a déclaré devant la
Commission de recours des réfugiés que pendant la période où F. et elle habitaient chez ses
parents, des membres de l’organisation des Frères musulmans s’en étaient pris à elle et à sa
famille à deux reprises et que la deuxième fois, ils avaient frappé sa mère après s’être
introduits de force dans la maison, ce qui avait causé la formation d’un autre caillot sanguin
chez F. (ce dont F. n’a pas fait mention); et f) F. a déclaré qu’elle et G. avaient séjourné au
monastère près d’Alexandrie pendant vingt et un jours en janvier 2014 jusqu’à ce qu’ils
quittent Égypte, tandis que G. a déclaré qu’ils y avaient séjourné pendant plusieurs mois.
Ces incohérences ne sont pas simplement une question de chronologie et portent sur des
éléments essentiels des griefs des auteurs. En particulier, le saccage de l’appartement des
4 L’État partie affirme que, pour expliquer cette incohérence à F., l’interprète a fait un dessin décrivant
les deux séquences d’événements au moyen de flèches et d’indications de temps en arabe, et que F. a
ensuite déclaré qu’il n’était pas dans l’appartement au moment du saccage.
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auteurs constitue un élément important de leur récit, si bien qu’ils devraient être en mesure
de décrire sans incohérence la manière dont ils l’ont appris. L’État partie adhère aux
conclusions de la Commission de recours qui a considéré que l’assistance fournie par G. à
sa voisine ne pouvait pas être assimilée à une activité missionnaire et n’était pas en soi un
motif d’asile.
4.5
En ce qui concerne le grief tiré par F. de l’article 9 du Pacte, le Comité n’a pas
considéré que cette disposition avait une portée extraterritoriale. La Cour européenne des
droits de l’homme a déclaré que pour que l’interdiction de la détention arbitraire s’applique
dans un cas d’expulsion, le requérant devait être exposé à un risque réel de violation
flagrante de cette interdiction et que les critères pour établir l’existence d’un tel risque
étaient exigeants5. Les auteurs n’ont pas satisfait à ces critères.
4.6
Le grief formulé par les auteurs au titre de l’article 18 (par. 1) est irrecevable ratione
loci et ratione materiae. Le Danemark ne saurait être tenu responsable de violations de
l’article 18 qu’un autre État est susceptible de commettre hors du territoire relevant de sa
juridiction. La Cour européenne des droits de l’homme a clairement souligné le caractère
exceptionnel de la protection extraterritoriale des droits énoncés dans la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il découle également de la
jurisprudence de la Cour que du fait qu’une violation de l’article 18 de la part d’un autre
État ne causerait pas de préjudice irréparable au sens des articles 6 et 7 du Pacte, l’article 18
ne devrait pas être d’application extraterritoriale6.
4.7
L’État partie considère également que la communication est dénuée de fondement,
pour les raisons exposées ci-dessus et parce que la situation générale des chrétiens coptes
en Égypte ne suffit pas à conclure que les auteurs ont droit à l’asile. Selon le Rapport
annuel 2015 de la Commission on International Religious Freedom des États-Unis7,
le Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a prôné la tolérance religieuse dans ses
déclarations publiques depuis sa prise de fonctions en juin 2014, ce qui représente un
changement de ton important par rapport à ses prédécesseurs. En outre, dans son rapport sur
la liberté religieuse en Égypte pour 20138, le Bureau of Democracy, Human Rights and
Labor a relevé que la représentation des chrétiens coptes dans le secteur public s’était
améliorée depuis la destitution de l’ancien Président Mohamed Morsi. L’État partie renvoie
à d’autres rapports indiquant que la situation des chrétiens coptes en Égypte peut être
difficile mais qu’elle s’est améliorée sous le régime actuel9.
Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie
5.1
Dans une lettre datée du 30 novembre 2015, les auteurs renvoient à leur grief au titre
de l’article 9 et affirment qu’ils ne peuvent pas vivre librement en Égypte en raison de leur
confession chrétienne et de leur différend avec leurs voisins. Les chrétiens coptes d’Égypte
continuent d’être persécutés par des groupes militants. Vingt et un chrétiens coptes ont été
récemment exécutés par l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL) en Libye voisine10.
5.2
Selon le conseil des auteurs, G. a récemment informé son prêtre au Danemark que
son père, sa mère, sa sœur et son frère en Égypte avaient été contraints de se réfugier dans
5 L’État partie cite Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (requête no 8139/09) arrêt du 17 janvier
2012.
6 L’État partie cite Z. et T. c. Royaume-Uni (requête no 27034/05), décision du 28 février 2006.
7 www.uscirf.gov/sites/default/files/Egypt%202015.pdf .
8 Département d’État, “International Religious Freedom report for 2013 − Egypt”.
9 Voir Conseil de l’Europe, « Les menaces contre l’humanité posées par le groupe terroriste connu sous
le nom d’“EI” : la violence à l’encontre des chrétiens et d’autres communautés religieuses ou
ethniques », document 13618 de l’Assemblée parlementaire (30 septembre 2014); et Freedom House,
Freedom in the World 2014 − Egypt (23 janvier 2014).
10 Rose Troup Buchanan, « Coptic Christians: who are they − and why have they been targeted by Isis
in beheading video? », The Independent (Londres), 16 février 2015. L’auteure cite Mohamed
Elmessiry, spécialiste de l’Égypte à Amnesty International, qui a déclaré au journal que
la discrimination n’était pas présente dans toutes les régions du pays, mais existait dans certaines
régions du pays, […], et a ajouté qu’Amnesty avait enregistré “quatre ou cinq” cas distincts de
persécutions contre les coptes.
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une église proche cinq mois auparavant parce qu’ils risquaient d’être attaqués par des
salafistes et des membres de l’organisation des Frères musulmans. Le Gouvernement
égyptien n’a pas la volonté ni la capacité de les protéger. L’intensification de la persécution
à l’égard des membres de la famille des auteurs laisse penser que les auteurs courraient un
risque accru s’ils retournaient en Égypte.
5.3
La Commission de recours des réfugiés n’a pas nié que F. avait été victime de
violences physiques et psychologiques. Les auteurs réitèrent leurs observations concernant
le contexte dans lequel les affirmations de F. devraient être interprétées, étant donné qu’il a
été torturé. Suivant un raisonnement circulaire, la Commission a conclu que F. n’était pas
crédible, tout en refusant d’autoriser l’ajournement de l’audience pour lui permettre de
subir un examen médical. Cela révèle une irrégularité dans le processus de prise de
décisions des autorités danoises dans le cas des auteurs.
5.4
En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 18, le Comité a précédemment conclu
que les allégations au titre de cette disposition étaient recevables lorsque l’auteur avait
suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles son renvoi forcé vers un autre pays
l’exposerait à un risque de traitement incompatible avec l’article 7 du Pacte11.
Observations complémentaires de l’État partie
6.1
Dans ses observations en date du 30 juin 2016, l’État partie affirme que la nouvelle
allégation des auteurs, à savoir que la famille de G. a dû se réfugier dans une église locale
en raison de persécutions, ne peut pas être prise en considération parce qu’elle n’a pas été
étayée.
6.2
Le raisonnement de la Commission de recours des réfugiés n’est pas circulaire, la
Commission ayant conclu au manque de crédibilité des déclarations des auteurs en raison
de leur incohérence. C’est pour ce motif que la Commission a décidé de ne pas reporter
l’audience pour permettre à F. de subir un examen médical.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1
Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit,
conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est
recevable au regard du Protocole facultatif.
7.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au
paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà
en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
7.3
Le Comité prend note de la déclaration des auteurs qui affirment avoir épuisé tous
les recours internes utiles qui leur étaient ouverts. En l’absence d’objection de l’État partie
à ce sujet, il considère que les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l’article 5 du
Protocole facultatif sont remplies.
7.4
Le Comité note que les auteurs affirment qu’ils risqueraient d’être torturés s’ils
étaient renvoyés en Égypte parce qu’ils sont des chrétiens coptes et ont un différend avec
leur voisin qui les a menacés à leur domicile. Le Comité prend également note de
l’affirmation des auteurs selon laquelle F. a été détenu arbitrairement et torturé en Égypte et
risque de subir le même traitement en cas de retour, mais la Commission de recours des
réfugiés a refusé de reporter l’audience pour lui permettre de subir un examen médical
visant à déceler d’éventuelles séquelles de torture. Il note en outre que G. affirme avoir été
victime d’une agression et d’une tentative de viol par des hommes liés au voisin des
auteurs. Il note aussi que l’État partie fait valoir dans ses observations que les allégations
des auteurs sont manifestement infondées et que leurs griefs au titre des articles 9 et 18
(par. 1) sont irrecevables ratione materiae et ratione loci.
11 Voir les communications no 2186/2012, X. et X. c. Danemark, constatations adoptées le 22 octobre
2014, et no 2053/2011, B. L. c. Australie, constatations adoptées le 16 octobre 2014.
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7
7.5
Le Comité prend note de l’argument de l’État partie, qui affirme que la Commission
de recours des réfugiés a estimé, compte tenu des multiples incohérences relevées dans
leurs déclarations, que les auteurs n’étaient pas crédibles quant au prétendu risque de
préjudice qu’ils courraient en Égypte. Il note également que selon les auteurs,
ces incohérences étaient dues en partie au traumatisme qu’ils avaient subi. Le Comité
considère que les auteurs ont suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles ils craignent
que leur expulsion vers l’Égypte ne les expose à des traitements contraires à l’article 7 du
Pacte. Les auteurs ont en outre fait valoir que la Commission de recours des réfugiés les
avait privés de la possibilité de fournir des preuves médicales pour étayer leurs griefs
concernant les actes de torture subis par F. pendant sa détention. Le Comité estime donc
qu’aux fins de la recevabilité, les auteurs ont suffisamment étayé les griefs tirés de
l’article 712.
7.6
Pour ce qui est des griefs tirés par les auteurs des articles 9 et 18 (par. 1) concernant
le risque de détention arbitraire que F. courrait en Égypte et les risques auxquels les deux
auteurs seraient exposés en Égypte du fait de leur condition de chrétiens coptes et de la
situation particulière de leur famille, le Comité considère que ces griefs ne peuvent être
dissociés de ceux soulevés par les auteurs au titre de l’article 713. En conséquence,
le Comité déclare la communication recevable et procède à son examen quant au fond.
Examen au fond
8.1
Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des
droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les
informations que lui ont communiquées les parties.
8.2
Le Comité rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de
l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il
mentionne, au paragraphe 12, l’obligation qu’ont les États parties de ne pas extrader,
déplacer ou expulser une personne ou la transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il
existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel que
celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte14. Le Comité a en outre indiqué que le risque
devait être personnel et qu’il fallait des motifs sérieux de conclure à l’existence d’un risque
réel de préjudice irréparable15. C’est pourquoi tous les faits et circonstances pertinents
doivent être pris en considération, notamment la situation générale des droits de l’homme
dans le pays d’origine de l’auteur16. Le Comité rappelle que c’est généralement aux organes
des États parties qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une
affaire donnée aux fins de déterminer l’existence d’un tel risque, à moins qu’il ne soit établi
que cette appréciation a été clairement arbitraire, manifestement erronée ou a constitué un
déni de justice17.
8.3
Le Comité prend note de la conclusion à laquelle est parvenue la Commission de
recours des réfugiés, à savoir qu’en raison des incohérences relevées dans leurs
déclarations, les auteurs n’étaient pas crédibles quant au risque de préjudice auquel ils
seraient exposés en Égypte. Il note à ce propos que les auteurs font valoir que ces
incohérences sont en partie dues au traumatisme qu’ils ont subi. Le Comité estime, en dépit
des incohérences mises en évidence par l’État partie, que les décideurs internes n’ont pas
dûment analysé les allégations de G. selon lesquelles trois hommes avaient tenté de la
violer suite à son différend avec son voisin, ni les affirmations détaillées de F. concernant
12 Voir la communication no 2347/2014, K. G. c. Danemark, constatations adoptées le 22 mars 2016,
par. 6.4.
13 Voir la communication no 2291/2013, A. et B. c. Danemark, constatations adoptées le 13 juillet 2016,
par. 7.4.
14 Voir la communication no 2357/2014, A. c. Danemark, décision adoptée le 30 mars 2016, par. 7.4.
15 Voir, notamment, la communication no 2291/2013, par. 8.3.
16 Voir, notamment, les communications no 2474/2014, X. c. Norvège, constatations adoptées le
5 novembre 2015, par. 7.3; no 2366/2014, X. c. Canada, constatations adoptées le 5 novembre 2015,
par. 9.3.
17 Voir, notamment, les communications no 2559/2015, I. M. Y. c. Danemark, décision adoptée le
14 juillet 2016, par. 7.6; et no 2393/2014, K. c. Danemark, constatations adoptées le 16 juillet 2015,
par. 7.4.
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les brutalités, tortures et sévices sexuels qui lui avaient été infligés par les autorités
égyptiennes. De plus, les incohérences relevées par l’État partie dans les données factuelles
alléguées par les auteurs ne portaient pas sur l’aspect essentiel des griefs des auteurs quant
au risque personnel qu’ils courraient, en raison tant de leur appartenance à un groupe
vulnérable que des violences subies par eux après la conversion religieuse de leur voisine.
8.4
Étant donné la gravité des allégations formulées et le fait que F. affirme avoir
conservé des cicatrices de ses passages à tabac, le Comité estime par ailleurs que la
Commission aurait dû autoriser F. à subir un examen médical afin de lui donner la
possibilité d’étayer sa demande.
8.5
Le Comité considère donc que la Commission n’a pas convenablement examiné les
allégations des auteurs concernant les motifs pour lesquels ils ont fui l’Égypte. Étant donné
la persistance de la situation de la communauté copte en Égypte évoquée par les auteurs, le
Comité estime que, compte tenu de l’ensemble des circonstances, les auteurs ont présenté
des éléments de preuve décisifs pour montrer que leur retour en Égypte s’accompagnerait
d’un risque personnel et réel de préjudice irréparable, de sorte que leur renvoi constituerait
une violation par l’État partie des droits qu’ils tiennent de l’article 7 du Pacte.
8.6
Compte tenu de ces conclusions, le Comité n’estime pas nécessaire d’examiner
séparément les griefs que les auteurs tirent des articles 9 et 18 (par. 1) du Pacte.
9.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du
Protocole facultatif, constate que le renvoi des auteurs en Égypte constituerait une violation
des droits qu’ils tiennent de l’article 7 du Pacte.
10.
Conformément au paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, qui dispose que les États
parties s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire
et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le Pacte, l’État partie est tenu de
réexaminer les griefs des auteurs, eu égard aux obligations de l’État partie en vertu du Pacte
et aux présentes constatations. L’État partie est également prié de ne pas expulser les
auteurs vers l’Égypte tant que leurs demandes sont à l’examen.
11.
Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le
Comité a compétence pour déterminer s’il y a violation du Pacte et que, conformément à
l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son
territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, le Comité souhaite
recevoir de l’État partie, dans un délai de cent-quatre-vingts jours, des renseignements sur
les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à
rendre celles-ci publiques.
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Annexe
Opinion individuelle (dissidente) signée de Yuval Shany
et Christof Heyns
1.
Nous regrettons de ne pas pouvoir souscrire à l’avis de la majorité des membres du
Comité qui a conclu que le Danemark manquerait à ses obligations au titre de l’article 7 du
Pacte s’il mettait à exécution sa décision d’expulser les auteurs.
2.
Au paragraphe 8.2 de ses constatations, le Comité rappelle que « c’est généralement
aux organes des États parties qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve
dans une affaire donnée aux fins de déterminer l’existence d’un tel risque, à moins qu’il ne
soit établi que cette appréciation a été clairement arbitraire, manifestement erronée ou a
constitué un déni de justice ». En dépit de cette affirmation, la majorité du Comité a rejeté
la conclusion factuelle du Service de l’immigration et de la Commission de recours des
réfugiés, lesquels avaient estimé que les auteurs n’avaient pas établi l’existence de motifs
d’octroi de l’asile parce que leurs allégations relatives aux persécutions et mauvais
traitements qu’ils auraient subis en Égypte étaient dépourvues de crédibilité (par. 4.4), et
parce que la situation générale des chrétiens coptes en Égypte s’était améliorée au cours des
dernières années (par. 4.7). Au contraire, la majorité a considéré que l’État partie n’avait
pas « convenablement examiné les allégations des auteurs concernant les motifs pour
lesquels ils [avaient] fui l’Égypte » et que « compte tenu de l’ensemble des circonstances,
les auteurs [avaient] présenté des éléments de preuve décisifs pour montrer que leur retour
en Égypte s’accompagnerait d’un risque personnel et réel de préjudice irréparable »
(par. 8.5).
Nous ne partageons pas l’analyse présentée par la majorité. Toutes les allégations formulées
par les auteurs ont fait l’objet d’un examen approfondi par le Service de l’immigration et la
Commission de recours des réfugiés, lesquels les ont rejetées comme étant dépourvues de
crédibilité en raison de graves contradictions dans les déclarations des auteurs (par. 4.4) et
du caractère improbable d’éléments clefs dans leur version des faits qui ont paru aux
autorités danoises « inventés pour l’occasion »1. Ainsi, la Commission a estimé qu’il n’était
pas avéré que les activités de F. aient été considérées en Égypte comme une action
missionnaire; elle n’a pas non plus admis comme véridique que F. ait été détenu et torturé,
et que les deux auteurs aient été exposés à un risque particulier en Égypte avant leur départ.
Les auteurs n’ont pas non plus expliqué de manière convaincante dans leurs commentaires
pourquoi il ne leur serait pas possible d’obtenir une protection des autorités à leur retour en
Égypte. Dès lors, nous ne trouvons dans les éléments dont nous sommes saisis aucune
raison de considérer les conclusions du Service de l’immigration et de la Commission de
recours des réfugiés comme clairement arbitraires, manifestement erronées ou constitutives
d’un déni de justice. Par conséquent, nous estimons que la majorité du Comité n’a pas
dûment appliqué le critère d’appréciation fixé par celui-ci, et n’a pas suivi la position
établie de longue date selon laquelle le Comité « n’est pas une quatrième instance
compétente pour réexaminer les conclusions de fait »2.
3.
Dans de précédentes affaires dans lesquelles il a estimé que la décision des organes
de l’État d’expulser une personne était contraire au Pacte, le Comité s’est efforcé de fonder
sa position sur des carences du processus décisionnel interne, comme le fait qu’il n’ait pas
été tenu suffisamment compte des preuves disponibles ou des droits spécifiques que
l’auteur tenait du Pacte3, qu’il y ait eu de graves failles dans la conduite de la procédure
1 Lettre en date du 26 juin 2014 adressée aux auteurs par le Service de l’immigration, p. 3.
2 Voir, par exemple, la communication no 1138/2002, Röder et Röder c. Allemagne, décision adoptée le
2 mars 2004, par. 8.6.
3 Voir, par exemple, la communication no 1544/2007, Hamida c. Canada, constatations adoptées le
18 mars 2010, par. 8.4 à 8.6.
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interne d’examen4, ou l’incapacité de l’État partie de donner à sa décision une justification
raisonnable5. En l’espèce, la majorité du Comité relève une seule faille éventuelle de la
procédure d’asile au Danemark, à savoir le refus supposé de l’État partie de soumettre F. à
un examen médical. Nous contestons également cet aspect de l’analyse de la majorité.
4.
Tout en admettant que l’État partie devrait, de manière générale, recourir plus
fréquemment à des examens médicaux et psychologiques pour enquêter sur les demandes
d’asile6, il ne nous est pas possible de conclure que la position de l’État partie − selon
laquelle, dans ce cas particulier, un tel examen n’était pas nécessaire − est injustifiée. Nous
notons à cet égard que les auteurs n’ont pas expliqué en quoi un examen médical aurait pu
régler les très graves problèmes de crédibilité affectant leurs allégations relatives aux
circonstances dans lesquelles F. aurait été victime de violences physiques, qui étaient au
cœur même de leur demande d’asile. Nous relevons également que les auteurs n’ont produit
aucun document médical à l’appui des allégations de violence physique (voir note 2).
5.
Compte tenu de ces facteurs, nous estimons qu’il n’est pas établi que la procédure
ait été entachée d’un vice de procédure qui devrait nous conduire à mettre en doute la
conclusion de la procédure d’asile, ou son caractère équitable.
4 Voir, par exemple, la communication n° 1908/2009, X. c. République de Corée, constatations
adoptées le 25 mars 2014, par. 11.5.
5 Voir, par exemple, la communication no 1222/2003, Byahuranga c. Danemark, constatations adoptées
le 1er novembre 2004, par. 11.3 et 11.4.
6 Voir CCPR/C/DNK/CO/6, par. 33 et 34.