opencaselaw.ch

CCPR/C/119/D/2496/2014

Kostin v. Russian Federation

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2017-03-21 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: fair trial - legal assistance fair trial - right to be tried in ones presence; Articles: 14 (3) (d) 14 (5); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.17-07195 (F) 090517 110517



Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5

(par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication

no 2496/2014*,**

Communication présentée par :

Igor Kostin (non représenté par un conseil)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Fédération de Russie

Date de la communication :

17 juillet 2014 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 97

du règlement intérieur du Comité, communiquée

à l’État partie le 22 décembre 2014

(non publiée sous forme de document)

Date des constatations :

21 mars 2017

Objet :

L’auteur n’a pas été informé de son droit de

bénéficier d’une aide juridique au cours

de la procédure en cassation alors qu’il était

accusé de crimes graves

Question(s) de procédure :

-

Question(s) de fond :

Procès équitable − aide juridique; procès

équitable − droit de toute personne d’être

présente à son procès

Article(s) du Pacte :

14 (par. 3 d) et par. 5)

Article(s) du Protocole facultatif : 5 (par. 2 b))

1.

L’auteur de la communication est Igor Kostin, de nationalité russe, né en 1981. Il

affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des paragraphe 3 d) et 5 de l’article 14

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré

en vigueur pour l’État partie le 1er janvier 1992. L’auteur n’est pas représenté par un

conseil.

* Adoptée par le Comité à sa 119e session (6-29 mars 2017).

** Les membres du Groupe de travail dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication :

Tania María Abdo Rocholl, Yadh Ben Achour, Ilze Brands Kehris, Sarah Cleveland, Ahmad Amin

Fathalla, Olivier de Frouville, Christof Heyns, Yuji Iwasawa, Bamariam Koita, Marcia V. J. Kran,

Duncan Mahumuza Laki, Photini Pazartzis, Mauro Politi, José Manuel Santos Pais, Yuval Shany et

Margo Waterval.

Nations Unies

CCPR/C/119/D/2496/2014

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

4 mai 2017

Français

Original : anglais

CCPR/C/119/D/2496/2014

2

GE.17-07195

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

Le 20 mars 2003, l’auteur a été reconnu coupable de meurtre et de vol qualifié et

condamné à une peine de dix-huit ans d’emprisonnement. Le 21 janvier 2004, la Cour

suprême de la Fédération de Russie, agissant en qualité de juridiction de cassation, a

confirmé le jugement rendu en première instance1. L’auteur soutient qu’étant donné qu’il a

été condamné à plus de quinze ans de prison, l’article 48 de la Constitution et le

paragraphe 5 de l’article 51 du Code de procédure pénale rendaient obligatoire la

participation d’un avocat de la défense à la procédure en cassation. Il ajoute que la

juridiction de cassation ne l’a pas informé de son droit de bénéficier d’une aide juridique et

que, de ce fait, il n’était pas assisté d’un avocat lors de l’audience en cassation2.

2.2

L’auteur a saisi la Cour suprême d’une demande de réexamen de la décision rendue

par la juridiction de cassation3, invoquant une décision de la Cour constitutionnelle en date

du 8 février 2007 selon laquelle l’article 51 du Code de procédure pénale n’autorise pas de

restrictions au droit d’un défendeur de bénéficier de l’assistance d’un avocat qualifié. Sauf

refus exprès du défendeur, la juridiction de cassation a l’obligation de commettre un avocat

à la défense de l’intéressé. Le 17 février 2011, la Cour suprême a rejeté la demande de

réexamen présentée par l’auteur, estimant que la décision de la Cour constitutionnelle

n’avait pas d’effet rétroactif et ne le concernait donc pas. Avant la décision rendue par la

Cour constitutionnelle en 2007, la pratique générale des tribunaux quant à l’article 51 du

Code de procédure pénale était de ne pas commettre d’avocat de la défense à moins que le

défendeur n’en fasse la demande expresse.

2.3

Le 7 avril 2011, le président de la Cour suprême a débouté l’auteur de sa demande

de contrôle de la décision rendue par la Cour le 17 février 2011. L’auteur a ultérieurement

présenté à la Cour de nouvelles demandes de réexamen, fondées sur les mêmes arguments

que la première, mais ces demandes ont été rejetées par diverses décisions rendues en 2012

et 2013. L’auteur a saisi le bureau du Médiateur d’une demande de contrôle des décisions

de la Cour suprême. Le 5 mai 2012, le bureau du Médiateur lui a répondu qu’aucun motif

ne justifiait pareil contrôle puisque l’auteur s’était déjà prévalu de son droit de faire

réexaminer sa condamnation. L’auteur a alors demandé au Procureur général de la

Fédération de Russie de déposer en son nom une demande de contrôle auprès de la Cour

suprême. Le 11 mars 2013, le Procureur général lui a répondu qu’il pouvait présenter sa

demande lui-même.

2.4

L’auteur a demandé à la Cour constitutionnelle d’expliquer si sa décision du 8 février

2007 le concernait4. La Cour a répondu que ses décisions n’avaient d’effet rétroactif que pour

les parties aux procédures dont elle était saisie. Les juridictions de droit commun pouvaient

les appliquer rétroactivement lorsque le jugement n’était pas encore définitif ou lorsque le

jugement définitif n’avait pas encore été mis à exécution ou ne l’avait été que partiellement.

La Cour constitutionnelle a conclu que l’auteur avait été condamné en 2003 et que sa peine

avait été mise à exécution avant qu’elle n’adopte sa décision en 2007.

2.5

L’auteur a intenté une action au civil contre le Ministère des finances de la

Fédération de Russie, saisissant le tribunal municipal d’Abakan d’une demande de

réparation du préjudice moral causé par le fait que la juridiction de cassation ne lui avait

pas fourni d’avocat. Le 27 septembre 2011, le tribunal, se référant à la décision de la Cour

suprême en date du 17 février 2011, a jugé que les droits de l’auteur n’avaient pas été violés

par la juridiction de cassation et a débouté l’intéressé. L’auteur soutient qu’il a épuisé tous

les recours internes disponibles et utiles.

1 La décision de la juridiction de cassation laisse à penser que la Cour a examiné les pièces du dossier

et les arguments formulés dans le recours et présentés par l’auteur à l’audience. Le compte rendu de

l’audience n’a pas été transmis au Comité.

2 L’auteur ne précise pas s’il était assisté d’un avocat en première instance. Toutefois, il ressort des

éléments du dossier qu’il était représenté par un conseil.

3 Dans sa lettre, l’auteur n’indique pas à quelle date il a fait cette demande, mais uniquement la date à

laquelle la Cour suprême a rendu sa décision, soit le 17 février 2011.

4 La demande dont l’auteur a saisi la Cour constitutionnelle ne figure pas dans le dossier, mais l’auteur

a fourni une copie de la décision rendue par la Cour le 20 septembre 2012.

CCPR/C/119/D/2496/2014

GE.17-07195

3

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur dit être victime de violations, par la Fédération de Russie, des droits qu’il

tient des paragraphes 3 d) et 5 de l’article 14 du Pacte.

3.2

L’auteur soutient que le fait que la juridiction de cassation ne l’ait pas informé de

son droit de bénéficier d’une aide juridique et n’ait pas commis d’avocat pour l’assister

pendant la procédure en cassation a porté atteinte aux droits qu’il tient du paragraphe 3 d)

de l’article 14 du Pacte, en conséquence de quoi la décision rendue par la juridiction de

cassation le 21 janvier 2004 est illégale et injuste et constitue une violation des droits qui

lui sont garantis au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

Observations de l’État partie sur le fond

4.1

Dans une note verbale datée du 31 mars 2015, l’État partie indique que le 20 mars

2003, la Cour suprême de la République de Khakassie a reconnu l’auteur coupable de

meurtre et de vol qualifié et l’a condamné à une peine de dix-huit ans d’emprisonnement.

Le 21 janvier 2004, la chambre criminelle de la Cour suprême de la Fédération de Russie,

saisie en appel, a confirmé ce jugement. Les paragraphes 2 et 5 de l’article 51 du Code de

procédure pénale prévoient que la participation d’un avocat de la défense à la procédure

pénale est obligatoire lorsque la procédure concerne une infraction passible d’une peine

d’emprisonnement supérieure à quinze ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de

mort. En ce qui concerne la question de la participation d’un avocat de la défense aux

procédures en cassation, l’État partie se réfère à la décision rendue par la Cour

constitutionnelle le 8 février 2007. Selon la Cour, les juridictions de droit commun peuvent

appliquer sa décision de manière rétroactive lorsque le jugement n’est pas définitif ou

lorsque le jugement définitif n’a pas encore été mis à exécution ou ne l’a été que

partiellement. L’État partie avance que, le 17 février 2011, la Cour suprême de la

Fédération de Russie a rejeté la demande de réexamen présentée par l’auteur au motif que

la condamnation de celui-ci était devenue définitive et que sa peine avait été mise à

exécution avant l’adoption de la décision de la Cour constitutionnelle du 8 février 2007. Il

ajoute qu’à compter du 1er juillet 2002, date de l’entrée en vigueur du Code de procédure

pénale, les juridictions de cassation ont interprété et appliqué l’alinéa 1 du paragraphe 1 de

l’article 51 à la lumière du paragraphe 2 de l’article 50, en application duquel le tribunal est

uniquement tenu de commettre un avocat si le défendeur le demande. Dans la pratique, les

tribunaux estimaient que le défendeur qui ne demandait pas la commission d’office d’un

conseil ne manifestait pas la volonté d’être assisté d’un conseil pendant la procédure en

cassation. L’État partie soutient que l’auteur n’a pas demandé à être assisté d’un conseil en

appel et que l’avocat qui le représentait en première instance n’a pas exprimé l’intention de

participer à la procédure en cassation. Il soutient également que l’audience en cassation

s’est tenue en présence de l’auteur, qui y a plaidé sa cause. Le 7 avril 2011, le président de

la Cour suprême a débouté l’auteur de sa demande de contrôle de la décision rendue par la

Cour le 17 février 2011. L’État partie avance que l’auteur a également saisi la Cour

constitutionnelle, mais a été informé, le 20 septembre 2012, de ce que sa requête n’était pas

conforme aux prescriptions de la loi constitutionnelle fédérale no 1 du 21 juillet 1994

relative à la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie. Il indique que l’auteur a

intenté une action au civil contre le Ministère des finances de la Fédération de Russie,

saisissant le tribunal municipal d’Abakan d’une demande de réparation du préjudice moral

causé par le fait que la juridiction de cassation n’avait pas commis d’avocat à sa défense.

Le 27 septembre 2011, le tribunal a rejeté la demande de l’auteur. L’auteur n’a pas fait

appel de cette décision, qui a acquis force de chose jugée le 3 octobre 2011. L’État partie

conclut que la procédure en cassation a été menée dans le respect de la législation nationale

et que le fait que l’auteur soit en désaccord avec son issue ne prouve pas que les droits qu’il

tient du Pacte aient été violés de quelque manière que ce soit.

4.2

Dans une note verbale datée du 16 avril 2015, l’État partie fait valoir que l’auteur

n’a ni nommé d’avocat, ni demandé à être représenté par un conseil commis d’office, mais

n’a pas non plus renoncé à bénéficier d’une aide juridique. Il précise que le 21 janvier 2004,

la chambre criminelle de la Cour suprême de la Fédération de Russie a confirmé en appel le

jugement prononcé contre l’auteur tout en réduisant la durée de la peine prononcée contre

L., l’autre condamné dans l’affaire. Il explique que le procureur a participé à l’audience en

CCPR/C/119/D/2496/2014

4

GE.17-07195

cassation, mais que ni l’auteur, ni son avocat n’étaient présents. Il reconnaît que la décision

de la juridiction de cassation du 21 janvier 2004 est entachée d’erreur car c’est L., l’autre

condamné dans l’affaire, qui a participé à l’audience en cassation, et non l’auteur. Enfin,

l’État partie soutient que l’auteur ne s’est pas plaint de ce que la procédure en cassation

avait été menée en son absence lorsqu’il a fait appel des jugements des 20 mars 2003 et

21 janvier 2004.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie sur le fond

et informations complémentaires

5.1

Le 13 mai 2015, l’auteur a avancé que ce n’était pas lui qui avait assisté à l’audience

en cassation, mais L., l’autre condamné dans l’affaire. Il a soutenu qu’il avait déposé une

requête auprès du secrétariat de la Cour constitutionnelle5 et que les juges ne l’avaient pas

informé de ses droits. Il a ajouté que, le 21 janvier 2004, date à laquelle son recours en

cassation a été rejeté, le Code de procédure pénale en vigueur prévoyait la participation

obligatoire d’un avocat de la défense aux procédures pénales dans lesquelles la personne

mise en cause n’avait pas renoncé à son droit à une aide juridique par écrit, comme prévu à

l’article 52 du Code.

5.2

Le 26 mai 2015, l’auteur a repris les arguments exposés dans sa lettre initiale et dans

ses précédents commentaires. Il a fait observer que la Cour suprême de la Fédération de

Russie ne l’avait pas informé de son droit constitutionnel de bénéficier d’une aide juridique

durant la procédure en cassation. Il a souligné que dans ses observations datées du 16 avril

2015, l’État partie avait admis comme un fait incontesté que l’auteur n’était pas présent à

l’audience en cassation.

5.3

Le 25 août 2015, l’auteur a réaffirmé qu’il n’avait pas assisté à l’audience en

cassation et n’avait pas renoncé à son droit à une aide juridique. Il a fourni des copies de sa

demande de contrôle, datée du 22 juillet 2015, et de la lettre du 3 août 2015 par laquelle la

Cour suprême le déboutait au motif qu’il avait déjà déposé une demande identique qui avait

été rejetée le 17 février 2011, rejet que le vice-président de la Cour suprême avait confirmé

le 7 avril 2015.

5.4

Le 15 octobre 2015, l’auteur a de nouveau fait valoir que l’intervention d’un avocat

de la défense aurait pu modifier en sa faveur l’issue de l’audience en cassation. Il soutient

que s’il avait été représenté, son avocat aurait pu prouver que certaines preuves à charge

étaient des faux.

5.5

Le 17 octobre 2016, l’auteur a informé le Comité que, le 29 août 2016, il avait écrit

au Président de la Fédération de Russie, et a fourni une copie de la réponse de

l’administration présidentielle en date du 6 septembre 2016.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1

Avant d’examiner toute plainte formulée dans une communication, le Comité des

droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer

si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au

paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà

en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3

Le Comité note que l’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes utiles qui

lui étaient ouverts. En l’absence d’objection de la part de l’État partie sur ce point, il estime

que les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif sont

remplies.

6.4

Le Comité estime que les allégations de l’auteur concernant les violations de son

droit à la défense lors de l’examen de son recours en cassation soulèvent des questions au

5 La date de la requête déposée par l’auteur n’est pas précisée.

CCPR/C/119/D/2496/2014

GE.17-07195

5

titre des paragraphes 3 d) et 5 de l’article 14 du Pacte, et qu’elles ont été suffisamment

étayées aux fins de la recevabilité. Il déclare donc ces griefs recevables et procède à leur

examen au fond.

Examen au fond

7.1

Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des

droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les

informations que lui ont communiquées les parties.

7.2

Le Comité prend note du grief de l’auteur, qui soutient que, lors de l’examen de son

recours en cassation, les droits qu’il tient du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte ont été

violés. Le Comité estime que le paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte, qui confère à

l’accusé le droit d’être présent à son procès, était applicable en l’espèce car la juridiction

saisie s’est penchée sur les éléments de fait et de droit de l’affaire et a réexaminé la

question de la culpabilité ou de l’innocence de l’intéressé6. Il rappelle que, conformément à

cette disposition, la personne accusée d’une infraction pénale a le droit d’être présente à son

procès et ne peut être jugée en son absence que lorsqu’il en va de la bonne administration

de la justice, par exemple lorsqu’elle n’exerce pas son droit d’assister aux audiences alors

qu’elle a été informée de celles-ci suffisamment à l’avance7. Le Comité relève qu’à

l’audience en cassation, l’auteur, qui avait été jugé pour des infractions graves (meurtre et

vol qualifié), n’était ni présent ni représenté par un défenseur. Il relève également que l’État

partie a reconnu que la décision rendue par la juridiction de cassation le 21 janvier 2014

était entachée d’erreur étant donné que c’était L., l’autre condamné dans l’affaire, qui avait

assisté à l’audience en cassation, et non lui-même. L’État partie n’a pas démontré avoir pris

les mesures nécessaires pour informer l’auteur qu’il avait le droit de participer en personne

à l’audience en cassation et d’y être représenté par un avocat, d’autant qu’il avait été

condamné pour des infractions graves. Dans ces circonstances, le Comité estime que les

faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que l’auteur tient du

paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte.

7.3

Étant parvenu à cette conclusion, le Comité décide de ne pas examiner séparément le

grief de violation du paragraphe 5 de l’article 14.

8.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que l’auteur

tient du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte.

9.

Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu

d’assurer un recours utile et d’accorder pleine réparation aux personnes dont les droits

garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, il est tenu, notamment, d’accorder une

indemnisation adéquate à Igor Kostin et de réexaminer conformément au Pacte le jugement

prononcé contre lui. L’État partie est également tenu de prendre toutes les mesures

nécessaires pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent.

10.

Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le

Comité a compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que,

conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se

trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à

assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le

Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des

renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État

partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement, en russe,

sur son territoire.

6 Voir la communication no 2041/2011, Dorofeev c. Fédération de Russie, constatations adoptées le

11 juillet 2014, par. 10.6.

7 Voir l’observation générale no 32 (2007) du Comité, sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les

cours de justice et à un procès équitable, par. 36.