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CCPR/C/119/D/2481/2014

Vicencio Scarano Spisso v. Venezuela (Bolivarian Republic of)

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2017-03-17 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest conditions of detention fair trial taking part in the conduct of public affairs; Articles: 9 10 (1) 14 25; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/119/D/2481/2014 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 8 mai 2017 Français Original : espagnol Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5(par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communicationno 2481/2014 *, ** Communication présentée par : Vicencio Scarano Spisso (représenté par León Alejandro Jurado Laurentín) Au nom de : L’auteur État partie : République bolivarienne du Venezuela Date de la communication : 11 novembre 2014 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application des articles 92 et 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 24 novembre 2014 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 17 mars 2017 Objet : Détention d’un maire pour non-outrage au tribunal Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes Question(s) de fond : Détention arbitraire; conditions de détention; droit à une procédure régulière; droit de prendre part à la direction des affaires publiques Article(s) du Pacte : 9, 10, 14 et 25 Article(s) du Protocole facultatif : 5 (par 2) b)) 1.1 L’auteur de la communication est Vicencio Scarano Spisso, de nationalité vénézuélienne, né en 1963. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 9, 10, 14 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 10 août 1978. 1.2 Le 24 novembre 2014, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, agissant au nom du Comité et conformément à l’article 92 de son règlement intérieur, a demandé à l’État partie de veiller à ce que l’auteur soit détenu dans des conditions adéquates et bénéficie, notamment, des soins et traitements médicaux exigés par son état de santé. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur, qui se présente comme un opposant ouvertement critique à l’égard du Gouvernement vénézuélien en place, a été élu maire de la ville de San Diego (État de Carabobo) en 2004, puis réélu en 2008, et de nouveau en 2013 avec plus de 75 % des voix. Il fait observer que, si son action a toujours été locale, l’importance de la municipalité lui a néanmoins donné un retentissement national. 2.2 Le 4 février 2014, un mouvement de protestation sociale et une manifestation étudiante ont éclaté dans la ville de San Cristobal (État de Táchira), provoqués par la situation politique et socioéconomique du pays. Le 12 février 2014, ces manifestations ont gagné Caracas et d’autres villes, entraînant la suspension des cours dans tous les établissements scolaires, l’arrêt partiel des services de transports publics et la fermeture de certains commerces. Le Gouvernement central les a violemment réprimées en faisant intervenir les forces de sécurité nationales, ainsi que, dans certains cas, des groupes paraétatiques motorisés et armés connus sous le nom de « colectivos ». Les manifestants avaient installé des barricades, appelées « guarimbas », dans plusieurs rues de la ville. Au lendemain des manifestations, plusieurs dirigeants étudiants et représentants de l’opposition ont été poursuivis, jugés et privés de liberté. 2.3 Le 7 mars 2014, un groupe de représentants d’entreprises de transport a saisi la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice d’un recours en amparo (protection des droits et garanties garantis par la Constitution) visant à défendre les droits et intérêts collectifs et généraux de la population vénézuélienne contre l’auteur et le Sous-Directeur de la police municipale au motif que ceux-ci n’avaient pas fait enlever les barricades dressées par les manifestants dans San Diego et, en particulier, sur l’autoroute Barbula-Yagua. Le recours visait les autorités municipales alors qu’elles n’ont pas compétence sur cette autoroute, dont l’administration et le contrôle relèvent du Gouvernement central. Le 12 mars 2014, la Chambre constitutionnelle a fait droit aux demandeurs et ordonné à l’auteur de prendre des mesures de protection, et notamment : 1) de prendre toutes les mesures et d’utiliser toutes les ressources matérielles et humaines nécessaires pour empêcher que soient dressés sur la voie publique des obstacles entravant ou perturbant la libre circulation des personnes et des véhicules, de procéder immédiatement à l’enlèvement de tous obstacles dressés sur la voie publique et de faire en sorte que celle-ci reste libre de tous détritus et ordures; 2) de s’acquitter de son obligation de réguler la circulation des véhicules et des personnes de manière à garantir la fluidité et la sécurité du trafic sur la voie publique; 3) de protéger l’environnement et de garantir de bonnes conditions d’assainissement et d’hygiène dans les espaces municipaux et les logements; 4) de diffuser toutes instructions nécessaires auprès de la police municipale; 5) de faire le nécessaire pour prévenir et réprimer la délinquance. La décision a été transmise à l’auteur le 14 mars 2014, date à laquelle le délai d’appel de trois jours a commencé à courir. 2.4 Le 17 mars 2014, la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle convoquait l’auteur et le Sous-Directeur de la police municipale à une audience publique fixée au 19 mars 2014 au motif que la presse avait publié des informations pouvant donner à penser que sa décision du 12 mars 2014 n’avait pas été respectée, ce qu’elle considérait comme un fait de notoriété publique. L’auteur fait observer que, dans son ordonnance, la Chambre n’a pas expliqué pourquoi elle estimait que les mesures de protection ordonnées n’avaient pas été exécutées. 2.5 Le 18 mars 2014, l’auteur a contesté la décision du 12 mars, faisant valoir, notamment, que les droits de la défense n’avaient pas été respectés car les demandeurs n’avaient donné aucune précision sur les violations alléguées. L’auteur a ajouté qu’il n’y avait plus de barricades dans la municipalité de San Diego depuis le 11 mars 2014 et qu’il était donc impossible de mettre à exécution les mesures ordonnées. Au moment où il a déposé son recours, l’auteur a vu sur le tableau des audiences du Tribunal suprême que l’audience publique à laquelle il était convoqué avait été avancée au lendemain, ce dont il n’avait pas été officiellement informé. La loi vénézuélienne prévoit que les parties doivent être préalablement informées de la date des audiences. 2.6 Le 19 mars 2014, la Chambre constitutionnelle a déclaré irrecevable le recours formé par l’auteur. Le même jour, l’audience publique s’est tenue en présence des parties et de représentants du Bureau du Défenseur du peuple et du ministère public. La Chambre a considéré comme un fait établi qu’entre le 15 et le 19 mars 2014, les voies publiques de San Diego étaient restées encombrées de barricades et de détritus. La défense a demandé le versement au dossier de 131 éléments de preuve, mais seules ont été admises cinq dépositions, dont les auteurs ont dit qu’il n’y avait plus aucune barricade à San Diego depuis le 11 mars, et une vidéo d’une durée de soixante-dix minutes, dont n’ont été diffusées que les quatre premières minutes. Le Bureau du Défenseur du peuple et le Bureau du Procureur général de la République ont appelé à la barre cinq membres de la Garde nationale, qui ont déclaré qu’il n’y avait pas eu de violences à San Diego hormis les 19 et 20 février, ainsi qu’une habitante de la ville, qui a confirmé que le maire avait fait enlever les barricades. 2.7 À l’issue de l’audience, la Chambre constitutionnelle a conclu que l’auteur et le Sous-Directeur de la police municipale n’avaient pas mis à exécution les mesures de protection qu’elle avait ordonnées et a déclaré les intéressés coupables d’outrage, les condamnant à une peine de dix mois et quinze jours d’emprisonnement devant être exécutée au siège du Service bolivarien du renseignement national assortie, dans le cas de l’auteur, de la destitution de ses fonctions de maire. L’auteur fait observer que la Chambre constitutionnelle a prononcé une peine d’emprisonnement alors qu’elle n’est pas compétente pour juger les affaires pénales, ainsi qu’il ressort de l’article 336 de la Constitution et de l’article 25 de la loi portant organisation du Tribunal suprême de justice. La détention de l’auteur est dénuée de tout fondement en droit vénézuélien. L’article 31 de la loi organique sur l’amparo, relatif à l’infraction d’outrage, concerne la non-exécution d’une décision définitive rendue dans le cadre d’un recours en amparo, et non la non-exécution de mesures de protection telles celles ordonnées dans la présente affaire. La Chambre constitutionnelle l’a toutefois interprété dans un sens large, déclarant l’auteur coupable d’outrage pour non-exécution de mesures de protection sans se prononcer sur le fond du recours. Elle a donc agi comme un tribunal pénal inquisitoire de premier et dernier ressort. Une fois la décision de la Chambre constitutionnelle rendue, l’affaire a été renvoyée au juge de première instance no 7 de la circonscription judiciaire pénale de Caracas afin qu’il détermine dans quel établissement l’auteur devait exécuter sa peine. L’auteur a demandé à bénéficier des garanties prévues par le Code de procédure pénale, notamment d’un aménagement et d’une remise de peine et d’une évaluation psychosociale, mais a été débouté par le juge, qui a estimé que son procès n’était pas un procès pénal ordinaire. 2.8 Le 25 juillet 2014, à l’aube, un groupe de 32 agents de la Direction générale du contre-espionnage militaire, vêtus de noir, cagoulés et équipés d’armes lourdes, ont pénétré dans les quatre cellules où étaient détenus l’auteur, le Sous-Directeur de la police municipale de San Diego et Leopoldo López et Daniel Ceballos, également placés en détention dans le contexte des manifestations de février 2014, et ont saisi des livres, des éléments utiles à la défense des intéressés, des lettres adressées à ceux-ci par des proches et des objets personnels. Ils ont menacé les détenus et ont jeté leur repas et des objets personnels par terre avant de marcher dessus. Après avoir demandé que soit dressé un constat officiel de tous les articles confisqués, l’auteur a été frappé par un des agents, jeté à terre et roué de coups de pied. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur avance qu’il a été victime d’une violation du droit à un procès équitable garanti à l’article 14 du Pacte. Il a été jugé par une juridiction constitutionnelle dans le cadre d’une procédure dont l’État a soutenu qu’elle n’était pas de nature pénale, mais qui comportait néanmoins tous les éléments punitifs d’un procès pénal. Les garanties consacrées par l’article 14 du Pacte, également prévues mutadis mutandis à l’article 49 de la Constitution, n’ont pas été respectées. L’auteur soutient en particulier que la peine à laquelle il a été condamné fait apparaître une violation du droit d’être jugé par un tribunal compétent, indépendant et impartial et du droit de se défendre car il n’a pas bénéficié du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense, ainsi qu’une violation du principe du double degré de juridiction. 3.2 La Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême n’était pas incompétente puisqu’elle a agi en tant que tribunal inquisitoire de premier et dernier ressort alors que la loi en vigueur ne l’habilite pas à juger des infractions pénales ni à punir les auteurs de pareilles infractions. Le droit vénézuélien prévoit que nul ne peut être frappé d’une sanction pénale sans que le ministère public ait préalablement mené une enquête et établi contre l’auteur présumé de l’infraction un acte d’accusation dûment étayé et approuvé par un juge pénal. Si elle estimait qu’il y avait eu outrage au tribunal, la Chambre constitutionnelle aurait dû informer le ministère public afin qu’il procède à une enquête et, si nécessaire, défère l’auteur devant le tribunal pénal compétent, c’est-à-dire le tribunal du lieu où les faits s’étaient produits. 3.3 L’auteur soutient que la Chambre constitutionnelle n’est pas un juge indépendant et impartial au sens de l’article 14 du Pacte et renvoie à des rapports et décisions de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans lesquelles la procédure de nomination de ses membres est mise en question. Le manque de stabilité au sein de la Chambre et la participation continue des juges qui la composent à des activités politiques mettent sérieusement en doute l’indépendance et l’impartialité des magistrats qui ont rendu la décision, d’autant que des hauts responsables de l’État, y compris le Président de la République, ont fait plusieurs fois publiquement référence à la procédure engagée contre l’auteur. 3.4 En ce qui concerne les garanties d’une procédure équitable, l’auteur souligne qu’il n’a jamais été informé des faits d’outrage qui lui étaient reprochés et n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense, n’ayant eu que vingt‑quatre heures pour ce faire, ce qui était d’autant moins suffisant compte tenu de la distance considérable qui sépare le lieu où les faits se sont produits, la mairie et le siège du tribunal, à Caracas. L’auteur a néanmoins demandé le versement au dossier de 131 éléments de preuve, dont seuls six ont été admis par le tribunal (cinq dépositions et une vidéo dont seul un court extrait a été diffusé à l’audience). En outre, la demande de l’auteur tendant à ce que la Chambre se transporte sur les lieux pour constater l’absence de barricades a été rejetée. L’auteur fait valoir qu’il faut tenir compte de la complexité et de l’importance du jugement prononcé contre lui, représentant élu du peuple jugé pour des faits qui ne lui étaient pas imputables en ce qu’ils étaient le résultat de l’exercice légitime du droit de protestation politique et de manifestation des citoyens. Pour réfuter les accusations portées à son encontre, il lui aurait fallu avoir la possibilité de préparer et de présenter un dossier à décharge exhaustif. 3.5 L’auteur fait valoir qu’étant donné que la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême est la plus haute autorité juridictionnelle du Venezuela, il a été jugé en premier et dernier ressort, ce qui constitue une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. 3.6 L’auteur allègue une violation du droit à la liberté de la personne consacré à l’article 9 du Pacte, soutenant que sa détention était arbitraire et avait pour but de restreindre sa liberté d’opinion et d’expression et de l’empêcher d’exercer son mandat de maire. Étant donné qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement arbitraire par la plus haute autorité juridictionnelle du pays, l’auteur n’a pas pu exercer son droit de contester la légalité de sa détention, aucun tribunal n’étant compétent pour exercer un contrôle juridictionnel sur le jugement rendu. 3.7 L’auteur se dit victime d’une violation de l’article 10 du Pacte parce qu’il a été placé en détention dans une prison militaire, de même que le Sous-Directeur de la police municipale de San Diego, Leopoldo López et Daniel Ceballos, d’autres personnes détenues dans le contexte des manifestations de février 2014 et deux personnalités politiques, tous incarcérés dans le bâtiment B de la prison, l’autre bâtiment étant réservé aux militaires. L’auteur a été placé dans le quartier disciplinaire, où il était à l’isolement et ne pouvait ni accéder aux autres parties de la prison ni entrer en contact avec les autres détenus, même ceux du bâtiment B, eux aussi coupés du reste de la population carcérale. Les cellules étaient complétement coupées de l’extérieur, sans vue sur le couloir et avec des fenêtres très hautes d’où il était impossible de voir dehors, ce qui créait un sentiment de claustrophobie. Les communications de l’auteur étaient limitées, la correspondance de l’intéressé étant toute lue, voire confisquée, par les autorités miliaires, y compris les lettres contenant des documents relatifs à sa défense. La cellule de l’auteur a été fouillée à cinq reprises et des objets personnels ont été confisqués, notamment lors de la fouille effectuée le 25 juillet 2014 par des agents de la Direction générale du contre-espionnage militaire. L’auteur n’était pas autorisé à assister aux messes célébrées à la prison. En outre, il a commencé à souffrir d’un problème de tension artérielle qui lui a valu d’être transféré à l’hôpital militaire à plusieurs reprises car il n’avait pas le droit de consulter ses médecins ni d’autres sources médicales. Le 21 juillet 2014, la Directrice du service des droits fondamentaux du Bureau du Procureur et le Directeur du Centre national de détention militaire ont dressé un constat écrit des conditions de détention de l’auteur, et les détenus du bâtiment B ont alors été sortis de l’isolement. Toutefois, ni les intéressés ni leurs représentants n’ont reçu copie de ce constat. Deux jours plus tard, les détenus ont de nouveau été placés à l’isolement et leurs droits ont été encore davantage restreints tandis que les mauvais traitements et les menaces se sont aggravés. 3.8 L’auteur allègue qu’il a été victime d’une violation du droit de prendre part à la direction des affaires publiques et d’accéder aux fonctions publiques du pays consacré par l’article 25 du Pacte car la Chambre constitutionnelle l’a démis de ses fonctions de maire alors qu’elle n’était pas compétente pour ce faire, non plus que ne n’importe quelle autre instance judiciaire, la destitution d’un maire relevant du conseil municipal, conformément à l’article 87 de la loi sur le pouvoir public municipal. L’auteur a été démis arbitrairement de ses fonctions alors qu’il avait été élu en toute légitimité à une large majorité des voix et n’a pas pu exercer ses fonctions pendant la quasi-totalité de son mandat en raison de ses opinions politiques. Il fait observer que la Vice-Présidente du Conseil électoral national a annoncé publiquement qu’un nouveau calendrier électoral était en cours d’établissement en raison de sa destitution le 20 mars 2014, c’est-à-dire le lendemain du jour où il a été démis de ses fonctions, alors que sa condamnation n’a été rendue publique que le 9 avril 2014. 3.9 L’auteur allègue également qu’il a été victime d’une violation du droit de voter consacré par l’article 25 du Pacte car, pendant toute la durée de sa détention, il a été privé de l’exercice de son droit de voter et d’être élu lors d’élections publiques alors qu’il n’avait pas été condamné au pénal et que la peine qui lui avait été imposée, à savoir la révocation, n’emportait pas la suspension de son droit de vote. Selon lui, cela est clairement indicateur d’une volonté de l’écarter de la vie politique. 3.10 L’auteur demande au Comité de prier l’État partie : a) de le libérer immédiatement; b) de le rétablir dans ses fonctions de maire de la ville de San Diego; c) de lui offrir une réparation complète pour le préjudice subi, notamment sous la forme d’une indemnisation, conformément au principe restitutio in integrum . Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans ses observations du 14 décembre 2015, l’État partie soutient que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles et utiles car il avait la possibilité de porter ses allégations de non-respect des garanties d’une procédure régulière et des normes de détention et de violation de son droit de prendre part aux affaires publiques devant une juridiction nationale avant de saisir le Comité. En ce qui concerne le droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial, l’auteur ne s’est pas prévalu des mécanismes mis à sa disposition par le droit interne, notamment l’article 53 de la loi portant organisation du Tribunal suprême de justice, qui lui permettait de récuser les magistrats saisis de l’affaire dans les trois jours suivant tout incident motivant la récusation. 4.2 En ce qui concerne les faits, l’État partie déclare que trois dirigeants de l’opposition, Leopoldo López, María Corina Machado et Antonio Ledezma, ont organisé la manifestation qui a eu lieu à Caracas le 12 février 2014, incitant les participants à la violence et les engageant à ne pas reconnaître l’autorité du Gouvernement légitimement constitué. En conséquence, à la fin de la manifestation, une cinquantaine de personnes avaient attaqué les locaux du ministère public et du Ministère du pouvoir populaire et mis le feu à des véhicules du département des enquêtes scientifiques, ainsi qu’à plusieurs autres appartenant à des particuliers. Des agents de l’État qui ont tenté de calmer les attaquants ont été agressés. L’objectif de ces actions de violence politique, soutenues par plusieurs maires de l’opposition, dont l’auteur, était d’obtenir la destitution du Président Nicolás Maduro en mettant en œuvre un plan baptisé « La Salida » (« La sortie »). Ces maires ont lancé des appels à la haine et à la violence politique qui ont déclenché des manifestations violentes. Dans la ville de San Diego, les manifestants ont mis le feu à plusieurs véhicules, versé de l’huile sur les routes et placé des barbelés à travers les rues pour blesser les motocyclistes. Les 19 et 20 février, un groupe de personnes armées a bloqué l’autoroute pour empêcher le trafic de circuler vers San Diego et s’est heurté à la Garde nationale bolivarienne, qui l’a repoussé en présence de patrouilles de la police municipale et de l’auteur. Après le 12 mars 2014, date à laquelle des mesures de précaution ont été ordonnées, des barricades ont été installées, perturbant la circulation au niveau de l’échangeur de San Diego, et un véhicule de transport public a été incendié. Entre le 15 et le 19 mars, les voies publiques de San Diego sont restées encombrées de barricades et de détritus. Ni la police municipale ni la municipalité n’ont collaboré avec les forces de sécurité de l’État pour prévenir et maîtriser les violences. 4.3 L’État partie fait observer qu’après avoir apprécié les éléments de preuve présentés par l’auteur et par les demandeurs, le ministère public et le Bureau du Défenseur du peuple, la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême a constaté que les mesures de protection ordonnées le 12 mars 2014 n’avaient pas été mises à exécution car les ordures et détritus qui encombraient les voies publiques n’avaient pas tous été enlevés immédiatement de manière à garantir la libre circulation et rien n’avait été fait pour supprimer les obstacles à la circulation, protéger l’environnement et garantir la salubrité urbaine. Agissant sur le fondement de l’article 31 de la loi sur l’amparo et dans l’exercice de ses pouvoirs constitutionnels, la Chambre a condamné l’auteur pour outrage au tribunal, motivant amplement sa décision. Il est ressorti des dépositions faites par les témoins à l’audience que tant avant qu’après le prononcé du jugement, San Diego avait été le théâtre de faits graves ayant porté atteinte à l’ordre et aux biens publics et à la tranquillité des habitants, à savoir l’obstruction de voies publiques et l’incendie de véhicules, notamment d’autobus, ainsi que diverses violences commises par des groupes cherchant à déstabiliser le pays et des actes ayant causé des dommages environnementaux. De surcroît, il était de notoriété publique que l’auteur n’avait pas exécuté les mesures de protection ordonnées, et preuve avait été établie que la municipalité et la police municipale n’avaient pas apporté leur concours aux forces de sécurité de l’État. Pendant l’audience, d’autres villes ont été le théâtre d’actes susceptibles d’entraîner la perpétration de nouvelles infractions; la Chambre a donc ordonné que copie de son jugement soit transmise au ministère public pour qu’il ouvre une enquête pénale afin de déterminer si des infractions avaient été commises, notamment des atteintes à la liberté de circulation, à l’environnement, aux biens publics et privés, à l’ordre public, à la paix sociale et aux pouvoirs publics, à la sécurité de la nation et à l’indépendance nationale. 4.4 L’État partie soutient que la Chambre constitutionnelle a cité l’auteur à comparaître à une audience publique dont il avait été informé dans les délais et a respecté toutes les garanties permettant à l’intéressé de présenter ses moyens de défense et de contester les faits qui lui étaient reprochés, à savoir la non-exécution des mesures ordonnées dans le cadre de l’action en a mparo, une infraction constitutive d’outrage visée à l’article 31 de la loi sur l’amparo . S’il n’existait pas de moyen de vérifier immédiatement si un jugement a bien été exécuté, la justice perdrait toute autorité. Il n’existe aucune autorité supérieure à la Chambre constitutionnelle compétente pour sanctionner la non-exécution d’une ordonnance d’amparo . Les affaires d’outrage peuvent certes être renvoyées au ministère public pour qu’il exerce l’action publique, mais cette procédure est excessivement longue et incompatible avec le type d’infraction reproché à l’auteur en ce qu’elle peut aboutir au classement de l’affaire ou à un non-lieu au motif que l’action publique est prescrite ou l’infraction n’est pas constituée, ce qui rendrait le recours en amparo vide de sens. L’intervention du juge pénal est donc inefficace en cas de non-exécution d’une ordonnance d’amparo, ce qui justifie que cette infraction ne relève pas du droit pénal. 4.5 L’État partie signale que la loi ne prévoit pas la possibilité de soulever une objection aux mesures de protection ordonnées dans le cadre d’une action en amparo en raison de la rapidité de la procédure et du fait que celle-ci vise à protéger des droits constitutionnels; c’est pourquoi le recours formé par l’auteur contre les mesures de protection ordonnées a été déclaré irrecevable par la décision du 19 mars 2014. 4.6 Pour ce qui est de la compétence de la Chambre constitutionnelle, celle-ci a fait droit à la demande de protection de droits et intérêts collectifs dont elle était saisie dans le cadre de son mandat constitutionnel et a ordonné que des mesures de protection soient prises d’urgence. La Chambre a relevé que la doctrine ne pouvait demeurer figée alors que la loi sur l’amparo ne prévoyait aucune procédure permettant de renvoyer les personnes soupçonnées de ne pas avoir exécuté une ordonnance d’amparo devant un organe compétent. Dans sa décision du 17 mars 2014, la Chambre a dit que la procédure la plus appropriée était celle prévue à l’article 26 de la loi sur l’amparo, qui consiste à citer l’intéressé à comparaître pour qu’il expose ses moyens de défense. Cette loi ne porte pas sur des infractions pénales et ne précise pas quelle autorité judiciaire est compétente pour sanctionner la non-exécution d’une ordonnance. D’autres dispositions de la législation interne autorisent toutefois le juge qui a rendu une décision à sanctionner la non-exécution de celle-ci, indépendamment de sa compétence matérielle. En outre, la Chambre constitutionnelle a dit que les règles prévoyant des peines restrictives de liberté ne relevaient pas nécessairement du droit pénal. En l’espèce, par exemple, le jugement ne portait pas sur une infraction pénale, mais sur la non-exécution d’une ordonnance de la Chambre constitutionnelle, qui a agi dans l’exercice du pouvoir de sanction qui lui est conféré en sa qualité de juridiction constitutionnelle. La Chambre constitutionnelle était donc toute indiquée pour juger non seulement les faits ayant conduit au prononcé de l’ordonnance d’amparo, mais aussi ceux qui l’ont amenée à conclure à l’outrage. Elle s’est prononcée sur un fait constitutionnellement illicite dont le jugement et la sanction sont prévus par la loi. 4.7 À l’audience, plusieurs témoins ont été entendus et divers éléments de preuve ont été produits. La Chambre a accepté les preuves testimoniales présentées par les parties à l’audience et a ordonné la comparution et l’interrogatoire des témoins. Les parties ont eu les mêmes possibilités de présenter leurs éléments de preuve et les juges ont pu poser aux parties et aux témoins toutes les questions nécessaires à l’éclaircissement des faits. 4.8 L’État partie soutient que l’on ne saurait conclure à la détention arbitraire de l’auteur car celui-ci a été placé en détention en application d’une décision de justice dans laquelle le juge a établi qu’il s’était rendu coupable de non-exécution d’une ordonnance d’amparo, une infraction sanctionnée à l’article 31 de la loi susmentionnée par une peine d’emprisonnement. 4.9 Pour ce qui est de l’allégation de violation du droit de prendre part à la direction des affaires publiques, l’article 87 de la loi sur le pouvoir public municipal dispose que la condamnation par décision de justice définitive entraîne l’empêchement du maire, et l’article 3 de la loi portant organisation du Tribunal suprême de justice pose que les décisions de ce tribunal ne sont pas susceptibles de recours. Étant donné que l’auteur a été déclaré coupable d’outrage par un jugement définitif, on ne saurait dire que les droits qu’il tient de l’article 25 du Pacte ont été violés. 4.10 Enfin, pour ce qui est des conditions de détention, l’auteur était détenu dans une cellule individuelle suffisamment grande, bien aérée, bien éclairée et propre et pouvait aller et venir dans les parties communes du centre pénitentiaire, utiliser le téléphone public pour passer des appels et recevoir des visites du jeudi au dimanche de 10 heures à 16 h 30. Ses avocats pouvaient se présenter au parloir pendant ces heures-là, ainsi que le lundi et le mardi de 13 heures à 15 heures. Un médecin légiste a examiné l’auteur à plusieurs reprises et l’a jugé en bonne santé. Les conditions de détention de l’auteur étaient bien meilleures que celles des détenus des autres établissements pénitentiaires du pays. Le 4 février 2015, l’auteur a été remis en liberté. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans ses commentaires du 15 décembre 2015, l’auteur soutient qu’il a épuisé les recours internes car le jugement prononcé contre lui par la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice est insusceptible d’appel, ce que l’État partie a lui-même reconnu puisqu’il a déclaré que tout recours contre l’action en amparo serait irrecevable. L’auteur insiste sur le fait qu’il n’a eu que vingt-quatre heures pour préparer sa défense avant l’audience du 19 mars 2014 à l’issue de laquelle il a été condamné pour outrage, et ajoute que les mesures de protection que le tribunal lui avait ordonné de prendre étaient formulées en termes si généraux qu’il était impossible de les exécuter intégralement. 5.2 L’État partie fait valoir que dès lors qu’ils ont une portée nationale, les litiges concernant la protection de droits et intérêts collectifs relèvent de la Chambre constitutionnelle. Selon l’article 146 de la loi portant organisation du Tribunal suprême, toute personne peut demander la protection de droits et intérêts collectifs ou généraux et la Chambre constitutionnelle est compétente pour connaître des affaires d’envergure nationale. Les autres affaires sont du ressort du tribunal civil de première instance du lieu où les faits se sont produits. 5.3 L’État partie soutient qu’une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement ne relève pas nécessairement du droit pénal, mais il n’en reste pas moins que l’auteur a été privé de liberté au motif qu’il ne se serait pas plié à une décision de justice. Par ailleurs, l’auteur trouve préoccupant que l’État partie argue qu’il impose à ses citoyens des peines privatives de liberté qui ne correspondent à aucune infraction punie par la loi et n’ont pas été prononcées par un juge pénal, car cela constituerait une violation flagrante de l’article 9 du Pacte. 5.4 L’auteur insiste sur le fait que la Chambre constitutionnelle n’était pas compétente pour le démettre de ses fonctions car c’est au conseil municipal d’apprécier s’il y a eu ou non violation des dispositions de l’article 87 de la loi sur le pouvoir public municipal. De surcroît, dans son cas, la destitution n’était pas une mesure raisonnable et proportionnée. En effet, on ne peut restreindre l’exercice des droits de l’homme que dans un but légitime et par des moyens raisonnables et proportionnés. 5.5 L’auteur conteste la description de ses conditions carcérales faite par l’État partie et insiste sur le fait que sa détention lui a causé de graves problèmes de santé en conséquence desquels sa peine a été aménagée et il été autorisé à finir de la purger à son domicile. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité note que, si l’État partie soutient que les recours internes n’ont pas été épuisés car l’auteur n’a pas saisi le juge national, il s’exprime néanmoins en termes généraux et, à l’exception de l’article 53 de la loi portant organisation du Tribunal suprême de justice, ne mentionne aucun recours interne utile et approprié dont l’auteur aurait pu se prévaloir en ce qui concerne les griefs tirés des articles 9, 14 et 25 du Pacte, directement liés à la procédure à l’issue de laquelle l’intéressé a été reconnu coupable d’outrage et condamné à une peine d’emprisonnement par la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice. Le Comité constate notamment que la Chambre constitutionnelle est la plus haute autorité juridictionnelle du pays et que, de l’aveu des deux parties, ses décisions ne sont pas susceptibles de recours. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur ne s’est pas prévalu des mécanismes utiles établis en droit interne en ce qui concerne la garantie d’un tribunal indépendant et impartial car l’article 53 de la loi portant organisation du Tribunal suprême de justice lui permettait de demander la récusation des juges dans les trois jours suivant tout incident susceptible de justifier pareille mesure. Cela étant, la récusation des magistrats de la Chambre constitutionnelle ne constituait pas en l’espèce un recours approprié pour régler les autres griefs soulevés par l’auteur au titre des articles 9, 14 et 25. Le Comité relève que l’État partie n’a pas précisé les recours que l’auteur aurait dû épuiser quant aux griefs concernant les conditions de sa détention soulevés au titre de l’article 10 du Pacte. Il relève également que l’auteur soutient, et que l’État partie ne nie pas que, le 21 juillet 2014, la Directrice du service des droits fondamentaux du Bureau du Procureur et le Directeur du Centre national de détention militaire ont dressé un constat écrit des conditions de détention de l’auteur, dans lequel ils ont notamment relevé que celui-ci avait été placé à l’isolement, mais l’intéressé n’a pas reçu copie de ce document et aucune mesure n’a été prise pour remédier à la situation. Partant, le Comité estime que les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne font pas obstacle à la recevabilité de la communication. 6.4 Le Comité estime que toutes les conditions de recevabilité sont remplies en ce qui concerne les griefs tirés des articles 9, 10, 14 et 25 du Pacte. Il déclare donc ces griefs recevables et procède à l’examen de la communication quant au fond. Examen au fond 7.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 Le Comité prend note du grief de l’auteur selon lequel sa condamnation à une peine d’emprisonnement pour non-exécution de mesures de protection ordonnées dans le cadre d’une action en amparo a constitué une violation du droit à la liberté de la personne et du droit de ne pas faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire garantis à l’article 9 du Pacte. L’auteur soutient qu’il a été jugé et condamné à une peine d’emprisonnement par une juridiction constitutionnelle, sans avoir fait l’objet d’une procédure pénale, et que la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice a outrepassé ses pouvoirs car c’est au ministère public qu’il appartient d’enquêter sur les allégations d’infraction et de décider de l’opportunité d’exercer l’action publique. À ce sujet, l’État partie avance que la condamnation de l’auteur pour outrage a résulté de l’exercice, par la Chambre constitutionnelle, de son pouvoir de sanctionner la non-exécution des mesures de protection qu’elle avait ordonnées le 12 mars 2014, et non de l’exercice de l’action publique. S’il est vrai que l’article 31 de la loi sur l’amparo ne précise pas l’organe compétent ni la procédure à suivre en cas d’outrage, le renvoi du dossier à une juridiction pénale aurait néanmoins entraîné une procédure excessivement longue et inefficace qui aurait pu aboutir au classement de l’affaire ou au non-lieu. 7.3 L’auteur soutient que l’article 31 de la loi sur l’amparo, sur lequel repose sa condamnation, vise la non-exécution de jugements définitifs portant sur le fond d’une action en amparo, et non la non-exécution de mesures de protection; que le juge d’application des peines a refusé de lui accorder les garanties et aménagements qu’il avait demandés, et notamment de lui permettre de bénéficier d’un aménagement et d’une remise de peine et de le soumettre à une évaluation psychosociale, au motif que son procès n’était pas un procès pénal ordinaire; que la section d’autoroute visée dans la décision des juges ne relevait pas de la compétence des autorités municipales; et que les mesures de protection ne pouvaient pas être mises en œuvre puisque, comme les témoins à décharge et les représentants du ministère public et du Bureau du Défenseur du peuple l’ont confirmé, il n’y avait plus de barricades sur les voies publiques de San Diego à la date à laquelle elles ont été ordonnées. 7.4 Le Comité rappelle que toute mesure privative de liberté, qu’elle soit ou non la conséquence d’une infraction pénale, doit être prévue par la loi et prononcée à l’issue d’une procédure légale. La privation de liberté ne peut pas être utilisée pour outrepasser les limites fixées par le système de justice pénale et imposer l’équivalent d’une sanction pénale au mépris des garanties prévues. Prononcer une peine draconienne pour outrage à magistrat sans la motiver comme il se doit ni respecter les garanties d’une procédure indépendante est une mesure arbitraire. Le Comité rappelle également que l’expression « arbitraire » doit être interprétée au sens large, c’est-à-dire comme définissant une mesure inappropriée, inéquitable et imprévisible prononcée au mépris des garanties judiciaires et des principes du caractère raisonnable, de la nécessité et de la proportionnalité. 7.5 Le Comité relève que, dans la présente affaire, les deux parties reconnaissent qu’il existe en droit vénézuélien une procédure pénale ordinaire permettant de poursuivre l’auteur d’une infraction d’outrage, mais, d’après l’État partie, cette procédure serait trop longue pour que les mesures de protection ordonnées dans le cadre de l’action en amparo soient efficaces; il relève aussi que les parties s’accordent sur le fait que la disposition qui a servi de fondement à la condamnation de l’auteur pour outrage ne précise pas quelle est l’autorité compétente ni la procédure à suivre pour déterminer si une infraction a été commise. Le Comité note en outre que l’État partie n’a pas contesté la thèse de l’auteur selon laquelle la disposition de loi sur laquelle la Chambre constitutionnelle a fondé sa décision vise la non-exécution de jugements définitifs rendus dans le cadre d’une procédure d’amparo et non la non-exécution de mesures de protection et le juge d’application des peines a refusé de permettre à l’auteur de bénéficier des garanties et aménagements qu’il demandait au motif que son procès n’était pas un procès pénal ordinaire. L’État partie n’a pas non plus présenté d’argument convaincant pour contester les allégations selon lesquelles l’auteur était dans l’impossibilité de donner effet aux mesures de protection ordonnées. 7.6 À la lumière de tout ce qui précède, le Comité estime que la décision de condamner l’auteur à une peine d’emprisonnement de dix mois et quinze jours et de le démettre de ses fonctions de maire est dénuée de fondement juridique et que l’État partie n’a pas montré en quoi elle était raisonnable, nécessaire et proportionnée pour atteindre l’objectif visé. Par conséquent, il conclut que la détention de l’auteur était arbitraire au sens du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte. 7.7 Le Comité relève que l’auteur argue d’une violation de l’article 10 du Pacte au motif qu’il a été détenu dans le quartier disciplinaire d’une prison militaire, dans une cellule sans vue sur l’extérieur d’où il n’avait pas accès aux parties communes, qu’il était placé à l’isolement et donc privé de tout contact avec les autres détenus, que ses communications étaient sévèrement restreintes et qu’il s’est vu confisquer des objets personnels. L’État partie a nié que l’auteur n’ait pas eu accès aux parties communes et que ses communications aient fait l’objet de restrictions, mais n’a pas contesté ses autres griefs, y compris l’allégation selon laquelle la Directrice du service des droits fondamentaux du Bureau du Procureur et le Directeur du Centre national de détention militaire ont dressé un constat écrit des conditions de détention de l’auteur et des autres détenus placés à l’isolement dans le bâtiment B de la prison, ce qui a permis aux intéressés de sortir de l’isolement pendant deux jours, après quoi ils ont été de nouveau placés à l’isolement et soumis à des conditions encore plus dures. Le Comité estime que la détention de l’auteur dans les conditions décrites constitue une violation de l’article 10 du Pacte. 7.8 Le Comité constate que l’auteur allègue une violation du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent. Il rappelle que ce droit, reconnu à toute personne mise en accusation au pénal, s’étend aux personnes accusées d’infractions qui, indépendamment de leur qualification en droit interne, doivent être considérées comme relevant du droit pénal en raison de leur finalité, de leur caractère ou de leur sévérité. 7.9 Compte tenu du fait que l’auteur fait observer que la disposition sur laquelle la condamnation repose porte sur la non-exécution de jugements définitifs rendus dans le cadre d’une action en amparo et non sur la non-exécution de mesures de protection et ne précise pas quels sont l’organe juridictionnel compétent et la procédure applicable pour déterminer si une infraction a été commise, et que l’État partie ne conteste pas ces arguments, le Comité conclut que le procès et la condamnation de l’auteur pour non-exécution des mesures de protection ordonnées par la Chambre constitutionnelle constituent une violation du droit de l’intéressé à ce que sa cause soit entendue par un tribunal compétent, consacré par le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. 7.10 Pour ce qui est des garanties d’une procédure équitable, le Comité constate que l’auteur soutient qu’il n’a pas été personnellement informé de la décision du 17 mars 2014 par laquelle la tenue de l’audience publique consacrée aux accusations d’outrage était fixée au 19 mars 2014 et a donc disposé de vingt-quatre heures seulement pour préparer sa défense, ce que l’État partie ne nie pas. L’auteur signale en outre qu’il a demandé le versement au dossier de 131 éléments de preuve, mais que seuls six ont été admis, parmi lesquels un dont seule une petite partie a été présentée à l’audience. Par conséquent, le Comité estime que les faits décrits constituent une violation du droit aux garanties de procédure minimales énoncées au paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte. 7.11 Le Comité constate que l’auteur soutient qu’il a été jugé pénalement en premier et dernier ressort par la plus haute juridiction du pays. Le Comité rappelle que lorsque la juridiction la plus élevée dans l’ordre judiciaire d’un pays statue en premier et dernier ressort, le fait d’être privé du droit de faire réexaminer la décision par une juridiction supérieure n’est pas compensé par celui d’être jugé par le tribunal suprême de l’État partie; au contraire, pareil système est incompatible avec le Pacte, à moins que l’État partie concerné n’ait formulé une réserve à ce sujet. Compte tenu de la nature pénale de la sanction imposée, le Comité estime que, dans la présente affaire, le fait que l’auteur n’ait eu aucune possibilité de faire réexaminer sa condamnation constitue une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. 7.12 L’auteur soutient que sa destitution par la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice est arbitraire car l’article 87 de la loi sur le pouvoir public municipal prévoit que c’est au conseil municipal qu’il appartient de décider de l’opportunité de démettre un maire de ses fonctions. L’État partie fait valoir que, conformément aux dispositions de cet article, le prononcé d’un jugement définitif contre maire entraîne l’empêchement de celui-ci. Ayant conclu que la détention de l’auteur par suite de sa condamnation pour non-exécution des mesures de protection ordonnées était arbitraire et que la procédure dont l’auteur a fait l’objet a été conduite au mépris des garanties d’une procédure équitable énoncées à l’article 14 du Pacte, le Comité estime que le fait d’avoir démis l’auteur de ses fonctions de maire et de l’avoir privé du droit de voter et d’être élu constitue une violation de l’article 25 b) du Pacte.

8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par le Venezuela des articles 9, 10, 14 (par. 1, 3 et 5) et 25 b)) du Pacte.

9. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile. Il a l’obligation d’accorder pleine réparation aux individus dont les droits consacrés par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu d’accorder à l’auteur une indemnisation adéquate. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.

10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques dans sa langue officielle et à les diffuser largement.