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CCPR/C/118/D/2388/2014

Paul Eric Kingue v. Cameroon

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest effective remedy; Articles: 2 (3) 9 (1) 9 (3) 9 (5); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/118/D/2388/2014 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 23 décembre 2016 Original : français Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no 2388/2014 *, ** Communication présentée par : Paul Eric Kingue Au nom de : L’auteur État partie : Cameroun Date de la communication : 1er octobre 2013 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 16 mai 2014 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 3 novembre 2016 Objet : Détention de maire accusé d’incitation à la révolte et de corruption Question(s) de procédure : Défaut manifeste de fondement Question(s) de fond : Détention arbitraire; recours utile Article(s) du Pacte : 2 (par. 3) et 9 (par. 5) Art icle(s) du Protocole facultatif : 3

1. L’auteur de la communication est Paul Eric Kingue, ressortissant camerounais né en 1966. Il allègue être victime de violations par le Cameroun de l’article 2, paragraphe 3, et de l’article 9, paragraphes 1, 3 et 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur le 27 septembre 1984 pour l’État partie. L’auteur n’est pas représenté. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur a été élu en juillet 2007 maire de la commune de Njombé-Penja, située dans le département de Moungo, région du Littoral, au Cameroun, où il aurait entrepris des actions de lutte contre la corruption, y compris la réclamation du paiement d’impôts à des sociétés bananières françaises qui échappaient aux impôts depuis des années avec la complicité du Gouvernement camerounais. 2.2 Le 29 février 2008, dans le contexte des émeutes sociales dites « émeutes de la faim », l’auteur a été arrêté devant son domicile à Njombé-Penja par un escadron comprenant douze camions militaires du Bataillon d’intervention rapide, branche de l’armée chargée de la lutte contre le grand banditisme, et six pick-up de la gendarmerie nationale. Cette arrestation, faite en l’absence de mandat d’arrêt, a eu lieu après qu’un arrêté du Ministre de l’administration territoriale, lu le même jour au journal de 13 heures sur les antennes de l’Office de radiotélévision du Cameroun – établissement public –, suspendait pour trois mois l’auteur de ses fonctions de maire de la commune de Njombé-Penja pour « des irrégularités constatées dans la gestion des deniers publics ». 2.3 L’auteur a été directement conduit en prison, où il restera pendant presque vingt jours en garde à vue, bien au-delà des délais légaux, dans des conditions inhumaines et dégradantes, y compris détention dans une cellule d’isolement, couchage sur sol nu et mouillé, impossibilité de communiquer avec sa famille, un avocat ou un médecin, ligotage, enchaînements, insultes et menaces physiques régulières. 2.4 Le 19 mars 2008, l’auteur a été officiellement placé en détention provisoire par mandat de dépôt signé du juge d’instruction au tribunal de grande instance du Moungo à Nkongsamba, accusé, dans une première affaire, de détournement de deniers publics d’un montant de 1,4 million de francs CFA (environ 2 400 dollars des États-Unis) et de faux en écritures publiques. L’auteur affirme à cet égard qu’une mission de contrôle inopinée de la Trésorerie générale du Moungo effectuée sur la gestion des comptes de la Recette municipale de la commune de Njombé-Penja n’avait constaté aucune irrégularité ni aucun détournement. 2.5 Le 2 juin 2008, l’auteur a été définitivement révoqué de ses fonctions de maire par décret du Président de la République pour des « irrégularités constatées dans la gestion des deniers publics ». L’auteur fait noter que ce décret, ainsi que l’arrêté du Ministre de l’administration territoriale, contrevenaient à la loi no 2004-018, qui exigeait que la suspension ou révocation des maires soit faite seulement après avoir entendu l’accusé. En outre, le décret présidentiel intervenait alors que la juridiction d’instance ne s’était pas encore prononcée sur les charges qui pesaient contre l’auteur. 2.6 Le 14 juin 2011, le tribunal de grande instance du Moungo à Nkongsamba a déclaré l’auteur coupable des infractions qui lui étaient reprochées et l’a condamné à dix ans de prison ferme. L’auteur a fait appel et, le 26 mars 2012, la cour d’appel du Littoral a déclaré les faits non établis et a prononcé l’acquittement de l’auteur. Cet arrêt est devenu définitif. 2.7 Dans une deuxième affaire, l’auteur a été poursuivi pour des infractions « d’attroupements, réunions et manifestations, complicité d’obstacle et obstruction sur la voie publique et complicité de pillage en bande » dans le contexte des émeutes de la faim. Il a été reconnu coupable le 19 janvier 2009 par le tribunal de grande instance du Moungo à Nkogsamba et condamné à six ans de prison, peine ramenée à trois ans par la cour d’appel du Littoral le 23 mars 2011. L’auteur s’est pourvu en cassation auprès de la Cour suprême, qui a statué le 16 juillet 2015 en sa faveur. La Cour suprême a considéré que l’auteur avait été condamné « à la suite d’une procédure dont l’information judiciaire avait été ouverte par une ordonnance à fin d’informer datée du 19 mars 2008 non signée et non revêtue du sceau du magistrat instructeur », contrairement à ce qu’exigeait l’article 164 du Code de procédure pénale camerounais, et que la procédure d’instance n’avait pas procédé au « dernier interrogatoire de l’accusé » avant l’audience. La Cour a de ce fait annulé la procédure entière, conformément aux articles 215 et 417 du Code de procédure pénale respectivement. 2.8 Dans une troisième procédure judiciaire contre l’auteur, initiée en juin 2009 et qui porte sur des accusations de détournement de fonds publics pour un montant de 10 millions de francs CFA (environ 9 500 dollars), l’auteur a été reconnu coupable le 29 février 2012 et condamné à la prison à vie par le tribunal de grande instance de Nkongsamba. Le 14 novembre 2012, la cour d’appel du Littoral a abandonné certaines charges et a ramené la sentence à dix ans de prison et au paiement de dommages et intérêts à la commune de Njombé-Penja. L’auteur s’est pourvu en cassation auprès de la Cour suprême, qui a statué le 16 juillet 2015 en sa faveur. La Cour suprême a annulé la procédure d’instance sur la base de la constatation de plusieurs défauts de procédure, y compris le jugement sans avoir pratiqué le « dernier interrogatoire » de l’accusé conformément à l’article 415 du Code de procédure pénale, et le fait que les témoins de l’accusation n’aient pas prêté serment conformément aux articles 449 et 325 du Code de procédure pénale. La Cour suprême a aussi prononcé l’annulation du mandat de détention provisoire décerné le 30 juin 2009 contre l’auteur car, contrairement à ce qui est prévu à l’alinéa 2 de l’article 218 du Code de procédure pénale, le mandat n’a pas été assorti d’une ordonnance motivant cette décision, qui aurait dû être notifiée à l’inculpé. 2.9 Le droit camerounais offre la possibilité d’obtenir réparation du fait d’une longue détention qui s’est soldée par un acquittement à travers les instances suivantes : a) un recours devant la commission d’indemnisation ou de réparation créée en vertu des articles 236 et 237 du Code de procédure pénale entré en vigueur en janvier 2007; et b) un recours devant les instances administratives. Concernant le premier, l’auteur affirme que cette commission, pourtant créée en 2005, n’a toujours pas été formellement établie et, par conséquent, l’auteur n’a pas pu présenter de demande d’indemnisation/réparation. Quant au deuxième recours, le 14 décembre 2012, l’auteur s’est adressé aux autorités administratives compétentes afin d’obtenir la réparation des préjudices subis en faisant valoir qu’il avait passé presque cinq ans en détention provisoire avant d’être acquitté définitivement dans le cadre de l’affaire relative au détournement de 1,4 million de francs CFA. Ce recours auprès de l’autorité auteur de l’acte attaqué est préalable à toute saisine de la juridiction administrative, conformément à la loi no 2006-022. Les autorités concernées n’ont jamais répondu ni accusé réception de la demande de l’auteur. En cas de silence la loi no 2006-022 permet l’introduction d’un recours contentieux devant le tribunal administratif trois mois après avoir formulé une réclamation devant l’autorité administrative. Or, l’auteur signale qu’un tel recours aurait été inutile, car la plus haute juridiction en matière de contentieux administratif a depuis longtemps, par de nombreux arrêts, décidé que les juridictions administratives étaient incompétentes pour connaître des actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou des actions en réparation des dommages causés par le fonctionnement du service public de la justice. L’auteur fait donc valoir qu’il y a eu épuisement des voies de recours internes. Au demeurant, les articles 2 et 3 de la loi no 2006-022, postérieure au Code de procédure pénale, déterminent la compétence des tribunaux administratifs en excluant de leur champ d’application les actions ou litiges objet de la présente requête, lesquels sont du ressort des juridictions de droit privé. 2.10 Le 29 août 2014, le Groupe de travail sur la détention arbitraire a adopté un avis qualifiant la détention de l’auteur d’arbitraire et a demandé à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cette détention et d’accorder des réparations appropriées à l’auteur. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur signale que sa communication est fondée sur la violation du paragraphe 3 de l’article 2 et du paragraphe 5 de l’article 9 du Pacte. D’une part, l’État partie n’a pas respecté son engagement aux termes du paragraphe 3 de l’article 2 de garantir que ses citoyens, dont les droits et libertés reconnus par le Pacte (le droit à réparation) ont été violés, disposent d’un recours utile tendant à réparer le préjudice subi et qu’une autorité compétente puisse en être saisie afin de statuer. D’autre part, l’auteur a été victime d’arrestation et de détention illégales, mais les préjudices constants qu’il a subis n’ont toujours pas été réparés (paragraphe 5 de l’article 9). 3.2 L’auteur évalue les divers préjudices subis comme suit : 1) préjudice professionnel (perte de sa profession d’élu municipal pour tout le mandat qui lui avait été confié, perte des occasions de formation professionnelle et incertitude sur sa carrière politique future, qui s’avérait brillante vu sa popularité et qui est de fait durablement compromise); 2) préjudices physiques (paludisme, infections diverses et dégradation générale de sa santé du fait de sa détention); psychologiques (résultant du souci permanent dû à l’incertitude sur son sort, lequel l’a conduit à un état d’anxiété latent, troubles psychiques et insomnies); et familiaux (résultant de l’impossibilité de porter assistance à sa famille alors qu’il était incarcéré, ce qui a causé la mort de son fils d’une anémie sévère et son divorce); 3) préjudice moral (souffrance durable découlant de sa longue détention abusive, la perte de sa famille et l’atteinte à sa réputation pour avoir été emprisonné pour détournement de fonds publics); et préjudice matériel (pertes de rémunérations, dettes contractées afin de subvenir aux besoins de sa famille et aux dépenses pour se soigner, se nourrir et s’habiller en prison), ainsi que les frais engagés pour sa défense et la saisine des instances juridictionnelles aux plans national et international (honoraires des avocats et consultants, et autres dépenses liées à l’obtention et à la préparation de documentation et communications). Observations de l’État partie sur le fond 4.1 L’État partie a présenté des observations sur le fond en date du 27 mai 2015. Il prétend que la communication est dénuée de fondement. L’auteur a fait l’objet de trois poursuites différentes et autonomes. La première pour attroupement, réunion et manifestation, obstacle sur la voie publique et complicité de pillage en bande. La deuxième pour détournement de deniers publics, faux en écritures publiques et authentiques et concussion. La troisième pour détournement de deniers publics. 4.2 L’auteur fonde sa requête devant le Comité sur la deuxième affaire relative au détournement de 1,4 million de francs CFA. À la suite d’une enquête préliminaire menée en décembre 2007, une information judiciaire a été ouverte le 19 mars 2008. Dans ce cadre, l’auteur a été placé en détention provisoire le même jour. À la fin de l’information judiciaire, il a été renvoyé devant le tribunal de grande instance du Moungo. Vidant sa saisine dans cette affaire le 14 janvier 2011, le tribunal l’a déclaré coupable et l’a condamné à dix ans d’emprisonnement ferme. Sur appel de l’accusé, la cour d’appel du Littoral, le 26 mars 2012, l’a acquitté pour faits non établis. 4.3 La troisième affaire fait suite à une descente effectuée le 17 janvier 2008 par la Brigade de contrôle des postes comptables du Ministère de l’administration territoriale qui a décelé des irrégularités au niveau de la gestion des recettes et des dépenses de la commune de Njombé-Penja. L’auteur a été reconnu coupable de détournement de deniers publics et condamné à vie en première instance et à dix ans d’emprisonnement en appel le 14 novembre 2012. 4.4 L’État partie signale que, le 19 mars 2008, deux mandats de détention provisoire ont été décernés contre l’auteur dans le cadre des deux premières procédures. S’agissant de la procédure qui est à la base de la saisine du Comité, la détention provisoire n’a pas été précédée d’une arrestation, encore moins d’une garde à vue. Cette procédure fait suite à une enquête préliminaire menée en décembre 2007 par le groupement territorial de gendarmerie du Moungo et clôturée le 3 janvier 2008 et dans le cadre de laquelle l’auteur a été entendu. À la clôture de l’enquête préliminaire, la procédure a été transmise au Procureur de la République près les tribunaux de grande instance du Moungo le 7 janvier 2008. Les procès-verbaux d’audition et de transmission du dossier au Procureur ne comportent aucune mention relative à l’arrestation ou à la garde à vue de l’auteur. 4.5 L’État partie fait noter que la détention de l’auteur dans le cadre de la procédure soumise au Comité avait été effectuée pour des motifs prévus dans la loi, conformément à la procédure prévue par la loi, et en respectant les garanties reconnues, prévues par l’article 9 du Pacte, aux personnes privées de liberté. Ainsi, l’auteur a été informé des motifs de sa détention et rapidement traduit devant la juridiction de jugement, qui s’est prononcée sans retard excessif. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 En date du 31 août 2015, l’auteur fait noter que l’État partie ne conteste pas sa détention pendant plus de quatre ans (du 19 mars 2008 au 26 mars 2012) dans le cadre de la deuxième affaire, relative au détournement de 1,4 million de francs CFA. C’est cette procédure qui constitue l’objet de la présente communication et c’est sur la base de cette détention qu’il a entendu demander réparation, conformément à la loi camerounaise et aux normes internationales. Les recours devant les juridictions nationales étant impossibles ou inutiles, affirmation qui n’a pas été contestée par l’État partie, l’auteur n’avait d’autre choix que de saisir le Comité pour que cette réparation des différents préjudices subis du fait de sa détention injustifiée puisse être effective. 5.2 L’auteur souligne que la contestation de l’État partie est vaine et fallacieuse. D’un côté, sa détention pendant plus de quatre années – incontestée – jusqu’à la décision d’acquittement justifie que la détention était illégale, l’illégalité étant entendue dans son acception large, au sens d’illégitimité, et les circonstances de sa mise en détention seraient donc sans importance. D’un autre côté, l’État partie semble prétendre que la détention de l’auteur a commencé par un ordre de détention daté du 19 mars 2008 et qu’il n’y avait eu le préalable d’une arrestation et d’une garde à vue dans le cadre de l’affaire qui est la base de cette communication, en s’abstenant de produire les procès-verbaux de garde à vue de toutes ces procédures dont il est pourtant seul détenteur. Pourtant, l’État partie a reconnu, dans une lettre du 13 mars 2014 au Groupe de travail sur la détention arbitraire, que l’arrestation de l’auteur avait bien eu lieu le 29 février 2008. Pour justifier la légalité de cette interpellation, l’État soutenait alors qu’elle aurait été faite dans le cadre d’une procédure de flagrance. Or, le Groupe de travail sur la détention arbitraire a conclu qu’aucune des procédures ouvertes contre l’auteur ne relevait du flagrant délit, d’où l’obligation qu’il y avait d’arrêter l’auteur exclusivement par voie de mandat judiciaire ou administratif. Pour sa part, la Cour suprême du Cameroun a récemment déclaré l’illégalité de toutes les procédures nées de l’arrestation et de la garde à vue de l’auteur (première et troisième procédures) ainsi que les condamnations subséquentes. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité note que l’État partie ne formule pas des observations concernant la recevabilité de la présente communication. Il note en particulier l’argument de l’auteur, non contesté par l’État partie, selon lequel les recours de la juridiction interne seraient épuisés car il n’y aurait pas de recours utile tendant à réparer le préjudice souffert en tant que victime d’arrestation et de détention arbitraires. La Commission d’indemnisation créée à cet effet par le Code de procédure pénale n’aurait pas été établie et les recours contentieux devant les tribunaux administratifs seraient inutiles compte tenu de la jurisprudence constante excluant la compétence de ces tribunaux en matière de réparation des dommages causés par le fonctionnement du service public de la justice, ainsi que de la loi postérieure ratifiant cette exclusion. Dans ces circonstances, le Comité considère qu’il n’est pas empêché par les dispositions du paragraphe 2 b del’article 5 du Protocole facultatif d’examiner la communication. 6.4 Le Comité note également que l’auteur a suffisamment étayé ses griefs au regard du paragraphe 5 de l’article 9 et du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, aux fins de la recevabilité, et considère que la plainte de l’auteur soulève également des questions au titre des paragraphes 1 et 3 de l’article 9 du Pacte. Le Comité déclare donc la communication recevable et procède à son examen quant au fond. Examen au fond 7.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 Le Comité note les allégations de l’auteur qui affirme être victime d’une violation du paragraphe 5 de l’article 9 du Pacte du fait du manque de réparation des préjudices subis suite à son arrestation et à sa détention pendant plus de quatre ans. 7.3 Le Comité rappelle son observation générale no 35 (2014) conformément à laquelle, au sens du paragraphe 5 de l’article 9 du Pacte, « [l]e caractère “illégal” de l’arrestation ou de la détention peut résulter d’une violation de la législation nationale ou d’une violation du Pacte lui-même, comme une détention foncièrement arbitraire et une détention qui s’est déroulée en violation des règles procédurales d’autres paragraphes de l’article 9. Toutefois, le fait qu’un défendeur inculpé d’une infraction pénale ait finalement été acquitté, en première instance ou en appel, ne rend pas en soi la détention qui a précédé “illégale” ». 7.4 En l’espèce, le Comité relève que l’auteur a été arrêté le 29 février 2008 sans mandat d’arrêt et conduit en prison où il est resté en situation d’isolement et au-delà des six jours de garde à vue prévus à l’alinéa 2 de l’article 119 du Code de procédure pénale camerounais. C’est seulement le 19 mars 2008 qu’un mandat de détention provisoire a été décerné à son encontre. Suite à sa condamnation en première instance et en appel pour les infractions, entre autres, de complicité de pillage en bande, l’auteur s’est pourvu en cassation devant la Cour suprême. Celle-ci a annulé les jugements précédents ainsi que la procédure d’information judiciaire et le mandat de détention provisoire décerné le 19 mars 2008 (paragraphe 2.7). Le Comité relève également que le 19 mars 2008, alors que l’auteur était toujours en détention dans les conditions décrites, un deuxième mandat de détention provisoire a été décerné à son encontre, cette fois dans le cadre d’une affaire pour détournement d’argent, suite à laquelle il a été condamné puis acquitté en appel. Enfin, une troisième procédure contre l’auteur a été initiée en juin 2009, suite à laquelle il a été condamné pour détournement de fonds publics avant que la Cour suprême n’annule le jugement pour vices de procédure. Par la même occasion, la Cour suprême a prononcé l’annulation du mandat de détention provisoire décerné le 30 juin 2009 contre l’auteur du fait que celui-ci n’avait pas été assorti d’une ordonnance motivant cette décision, qui aurait dû être notifiée à l’inculpé. 7.5 Au vu de ce qui précède, le Comité ne peut que constater le lien de causalité et de temporalité entre les trois affaires pénales dont l’auteur a fait l’objet et considère qu’elles ne peuvent pas être dissociées entièrement aux fins d’examiner les plaintes de l’auteur dans le cadre de la présente communication. Le Comité constate à cet égard que l’auteur a été détenu le 29 février 2008; que deux mandats de détention provisoire ont été décernés contre lui le 19 mars 2008; qu’il a été condamné à la prison ferme une première fois le 19 janvier 2009 (dans le cadre de la procédure pour complicité de pillage en bande, entre autres), puis le 14 juin 2011 et le 29 février 2012 (dans le cadre des deux procédures pour détournement d’argent); que l’auteur a retrouvé sa liberté suite à son acquittement prononcé le 26 mars 2012; et que deux des trois affaires ont fait l’objet d’annulation en cassation pour vices de procédure et une a conclu à l’acquittement en appel pour faits non établis. 7.6 Le Comité observe que pendant la première partie de la privation de liberté de l’auteur (du 29 février au 19 mars 2008), sa détention était illégale car il avait été arrêté sans mandat et placé en cellule d’isolement et au secret pendant vingt jours; que deux des mandats de détention décernés contre lui sous deux procédures différentes ont été déclarés nuls par la Cour suprême; et que deux procédures ont été annulées par la Cour suprême et la troisième s’est terminée par un acquittement en appel. En conséquence, le caractère arbitraire de l’arrestation et de la détention de l’auteur, ainsi que son emprisonnent prolongé et fondé sur des procédures qui ont été postérieurement annulées par la Cour suprême ou sur des charges annulées en appel, justifie les allégations selon lesquelles l’auteur était visé par les autorités étatiques pour ses activités en tant que maire, tel que décrit dans le rapport de la Commission nationale des droits de l’homme de 2011, ce qui n’a pas été contesté par l’État partie. Dans ces circonstances, le Comité considère que l’auteur a été victime de détention arbitraire et illégale, au sens du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte. Le Comité considère également que les droits de l’auteur, prévus par le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, à être traduit dans le plus court délai devant un juge et à être jugé dans un délai raisonnable ont été violés concernant la privation de liberté dont il a fait l’objet du 29 février au 19 mars 2008. 7.7 En conséquence, le Comité considère que l’auteur avait le droit à une réparation conformément au paragraphe 5 de l’article 9 du Pacte. Ses efforts visant à obtenir une telle réparation ayant été vains, le Comité considère que l’auteur a été victime d’une violation du paragraphe 5 de l’article 9 du Pacte. 7.8 Ayant constaté une violation des paragraphes 1, 3 et 5 de l’article 9 du Pacte, le Comité décide de ne pas examiner séparément le grief de violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte pour les mêmes faits.

8. Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que l’État partie a violé les droits de l’auteur au titre des paragraphes 1, 3 et 5 de l’article 9 du Pacte.

9. En vertu du paragraphe 3 a de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Les États parties doivent donc accorder une réparation intégrale aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés. En l’espèce, l’État partie est tenu, notamment, d’accorder à l’auteur un recours utile, y compris une indemnisation adéquate correspondant au préjudice subi. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans les langues officielles.