Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on other grounds privacy social security rights torture; Articles: 7 17 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/118/D/2299/2013 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 24 novembre 2016 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole facultatif, concernant la communication no2299/2013 *, ** Communication présentée par : G. E. (représenté par des conseils, W. G. Fischer et C. J. Forder) Au nom de : L’auteur État partie : Pays-Bas Date de la communication : 9 novembre 2012 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 30 octobre 2013 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 3 novembre 2016 Objet : Refus de verser des prestations sociales à un étranger séropositif Question(s) de procédure : Incompatibilité ratione materiae; non-épuisement des recours internes; défaut de fondement des griefs Question(s) de fond : Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; immixtion arbitraire et illégale dans la vie privée et le domicile; interdiction de la discrimination Article(s) du Pacte : 7, 17 et 26 Article(s) du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 b)) 1.1 L’auteur de la communication est G. E., de nationalité ghanéenne, né le 13 avril 1978. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 7, 17 et 26 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 11 mars 1979. 1.2 Le 12 mai 2016, en application de l’article 92 de son règlement intérieur, le Comité, par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé de rejeter la demande de mesures provisoires de l’auteur concernant le maintien d’une allocation mensuelle de 450 euros (voir par. 7.2 ci-dessous). Exposé des faits 2.1 L’auteur est arrivé aux Pays-Bas en 2004. En 2006, on lui a diagnostiqué une co‑infection tuberculose/VIH. L’Agence centrale d’accueil des demandeurs d’asile l’a hébergé dans un centre pour demandeurs d’asile et lui a octroyé une aide. 2.2 En 2007, l’auteur a obtenu un permis de séjour temporaire pour urgence médicale, d’une validité d’un an. À compter du 6 novembre 2007, la municipalité d’Amsterdam lui a versé, comme le prévoit la loi relative au travail et à l’assistance sociale, une allocation mensuelle pour personne seule d’un montant de 748,90 euros. Après déduction de la prime d’assurance médicale (146,77 euros), il restait à l’auteur 602,13 euros. Il recevait également un traitement médical et des médicaments. Plus tard en 2007, il a dû quitter le logement qu’il louait. À partir de ce moment-là, il a utilisé une adresse poste restante mise à la disposition des sans domicile fixe par la municipalité. Son permis de séjour a été renouvelé en 2008 et en 2009 pour les mêmes motifs. Procédures relatives aux demandes de permis de séjour 2.3 Le 22 juin 2010, l’auteur a déposé une demande de permis de séjour ordinaire aux fins d’obtenir la résidence permanente, comme le prévoit l’article 14 de la loi relative aux étrangers (2000). L’auteur affirme que, le 1er février 2011, le Ministère chargé de l’immigration et de l’asile a refusé de renouveler son permis de séjour au motif qu’il n’avait pas de domicile. Or, il n’est passé à la poste restante prendre la lettre le lui annonçant qu’à la fin du mois de février 2011. À cette date, le délai imparti pour former un recours avait déjà expiré. 2.4 Le 28 mars 2011, l’auteur a écrit au Ministère de l’immigration pour demander l’autorisation de faire appel de la décision de ne pas renouveler son permis de séjour; il affirmait que le traitement antirétroviral dont il avait besoin n’était pas disponible au Ghana. Le 14 avril 2011, le Ministère de l’immigration a rejeté la demande de l’auteur. 2.5 Le 18 avril 2011, l’auteur a présenté une deuxième demande de permis de séjour temporaire aux fins d’obtenir la résidence permanente, qui a été rejetée le 14 février 2012. 2.6 Le 5 novembre 2012, l’auteur a saisi le tribunal de grande instance de La Haye pour contester le rejet de sa deuxième demande de permis de séjour. Il a également présenté une demande de sursis, qui a été acceptée par le tribunal. Le 6 juin 2014, le tribunal de grande instance de La Haye, siégeant à Amsterdam, a déclaré que le recours de l’auteur contre la décision de lui refuser un permis de séjour était manifestement non fondé puisque l’auteur pouvait avoir accès à un traitement médical approprié dans son pays d’origine. L’auteur n’a pas interjeté appel de ce jugement. Par conséquent, la procédure relative à la demande de statut de résident de l’auteur a pris fin. Accès à un logement, à un traitement médical et à une allocation mensuelle 2.7 Après le rejet de la première demande de permis de séjour ordinaire qu’il avait déposée aux fins d’obtenir la résidence permanente (voir par. 2.3), le 23 mars 2011, la municipalité a fait savoir à l’auteur que, comme il n’avait pas de permis de séjour, les prestations sociales ne lui seraient plus versées. Cependant, l’auteur a continué à recevoir un traitement antirétroviral et les médicaments dont il avait besoin au centre médical académique, ainsi qu’une allocation de 375 euros par mois au titre du Fonds des immigrants exclus de la municipalité. Le 13 avril 2011, la municipalité a fait savoir à l’auteur que le versement des prestations au titre de la loi relative au travail et à l’assistance sociale avait pris fin le 1er février 2011, notamment en ce qui concernait la prime d’assurance médicale, et que l’auteur n’était plus habilité à utiliser l’adresse postale des sans domicile fixe. L’auteur affirme qu’il n’a plus ni domicile fixe ni assurance médicale et qu’il utilise, depuis une date non précisée, l’adresse d’une église pour recevoir son courrier. 2.8 Le 16 mai 2011, l’auteur a contesté la décision de la municipalité de mettre fin à ses prestations et a demandé à recevoir des allocations ou à être logé. 2.9 Le 17 mai 2011, l’auteur a demandé à l’Agence centrale d’accueil des demandeurs d’asile de lui fournir une aide financière ou un logement, compte tenu de son état de santé, au titre de l’ordonnance de 2005 sur les demandeurs d’asile et d’autres catégories d’étrangers (dispositif). Il a présenté un rapport médical, délivré par le médecin du centre médical d’Amsterdam qui le suivait, selon lequel il devait avoir un rythme de vie régulier pour que le traitement contre le VIH soit efficace. Il soutenait de surcroît que l’allocation mensuelle de 375 euros qu’il recevait de la municipalité ne suffisait pas pour qu’une personne séropositive puisse se nourrir et se loger correctement. Le 7 juin 2011, l’Agence centrale a rejeté la demande de l’auteur au motif qu’elle pouvait seulement assurer l’hébergement des demandeurs d’asile et des « étrangers qui leur sont assimilés ». Le 10 juin 2011, l’Agence centrale a ajouté qu’il n’y avait pas de situation « d’urgence médicale aiguë » qui justifierait qu’elle déroge à ses règles et l’oblige à fournir un logement à l’auteur en application de l’article 3 de la loi relative à l’Agence centrale d’accueil des demandeurs d’asile. Les 9 et 17 juin 2011, l’auteur a fait appel des décisions de l’Agence centrale auprès du tribunal de grande instance de La Haye, qui l’a débouté le 14 mars 2012. Un nouveau recours de l’auteur a été rejeté par la Division administrative du Conseil d’État le 23 mai 2012. 2.10 L’auteur a fait appel de la décision relative à la révocation de ses prestations devant le tribunal de grande instance d’Amsterdam. Il réaffirmait que l’allocation mensuelle de 375 euros ne lui suffisait pas pour se nourrir et se loger, qu’une telle situation nuisait à l’efficacité de son traitement contre le VIH, que sa vie privée n’était pas respectée et que l’incertitude dans laquelle il était quant à son accès aux soins était inhumaine. Ainsi, le priver de prestations dans la situation qui était la sienne était contraire aux articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la « Convention européenne des droits de l’homme »). Il soutenait en outre que le caractère irrégulier du séjour ne dispensait pas l’État partie de l’obligation d’accorder une protection sociale aux étrangers sur son territoire. 2.11 Le 2 novembre 2011, le tribunal de grande instance d’Amsterdam a rejeté le recours formé par l’auteur contre la décision de la municipalité de mettre fin à ses prestations. Le tribunal a fait observer que l’auteur continuait de recevoir un traitement médical et des médicaments dans un centre médical et que rien n’indiquait que cela changerait, qu’il recevait 375 euros par mois du Fonds des immigrants exclus de la municipalité, et qu’il avait une adresse postale et que, même s’il n’avait pas de lieu fixe où dormir, il était généralement hébergé par l’un ou l’autre de ses amis. Rien n’indiquant que l’état de santé de l’auteur se soit détérioré, la situation n’était pas contraire aux obligations énoncées à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (interdiction de la torture et des traitements inhumains) et les circonstances n’étaient pas suffisamment exceptionnelles pour conclure que la vie privée de l’auteur n’avait pas été respectée, ce qui aurait constitué une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. 2.12 Selon une décision de la municipalité en date du 29 novembre 2011, l’auteur ne relevait d’aucune des catégories ouvrant droit à un logement. L’auteur a fait appel de cette décision auprès du tribunal de grande instance d’Amsterdam, qui l’a débouté le 2 février 2012. Le 3 février 2012, il a contesté cette décision devant le Tribunal central des recours, qui a rejeté son recours le 12 juin 2012. Le Tribunal a indiqué que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme pouvait créer un devoir d’hébergement, qui naissait dès lors que le refus d’assurer l’hébergement n’établissait pas un juste équilibre entre les besoins de l’intéressé et l’intérêt public. Il relevait également que l’avis médical fourni par l’auteur contredisait celui du médecin de la municipalité, selon lequel l’état de santé de l’auteur ne justifiait pas une visite à l’infirmerie. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal a conclu que, même si l’auteur avait besoin d’un logement, l’allocation mensuelle de 375 euros que lui accordait la municipalité et le traitement médical dont il bénéficiait dans un centre médical étaient, au vu des circonstances, suffisants à titre de mesure provisoire. 2.13 Le 3 janvier 2013, l’auteur a demandé à la municipalité de réexaminer sa demande d’hébergement au titre de la loi relative au travail et à l’assistance sociale et de porter à 450 euros le montant mensuel de l’aide sociale qui lui était versée. Le 24 mai 2013, la municipalité a rejeté la demande de l’auteur. Elle a indiqué que l’auteur recevait une allocation de 375 euros par mois provenant du Fonds de la municipalité (dont 200 euros pour se loger et 175 euros pour se nourrir), montant qui en juillet 2012 avait été porté à 450 euros, qu’en mars 2013, ce montant était passé à 225 euros par mois et que l’auteur recevait aussi l’aide d’une église. La municipalité a conclu que le montant de l’allocation accordée à l’auteur ne serait pas modifié. Le 5 juin 2013, l’auteur a contesté cette décision devant la municipalité. 2.14 L’auteur indique qu’entre mars et décembre 2013 il avait aussi reçu 200 euros par mois d’une église. Grâce à cette aide supplémentaire, il avait pu payer le loyer de sa chambre et avoir encore un peu d’argent pour se nourrir. Il affirme que le montant de l’allocation qui lui est versée par la municipalité depuis mars 2013 ne lui suffit pas pour vivre, car son loyer est de 250 euros par mois. 2.15 Le 19 août 2013, la municipalité a rejeté le recours de l’auteur contestant sa décision du 24 mai 2013 (voir par. 2.13). L’appel de l’auteur contre cette décision et une demande de mesures provisoires ont été rejetés par le tribunal de grande instance d’Amsterdam le 19 décembre 2013. L’auteur a fait appel de cette décision devant le Tribunal central des recours, demandant notamment à recevoir au moins 530 euros par mois pour couvrir les frais de subsistance et de location. 2.16 Le jour même de son appel, l’auteur a déposé une demande de mesures provisoires auprès du Tribunal central des recours, à la suite de quoi les parties sont parvenues le 26 février 2014 à un accord selon lequel l’auteur recevrait de la municipalité une allocation de subsistance de 450 euros par mois, à partir de janvier 2014 et pendant toute la durée de la procédure devant la Cour. 2.17 L’auteur affirme que les recours internes ont été épuisés avec la décision du Tribunal central des recours en date du 12 juin 2012. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur soutient qu’en refusant sa demande d’hébergement et de prestations l’État partie a violé les droits qui lui sont reconnus par les articles 7, 17 et 26 du Pacte. 3.2 Selon l’auteur, le refus d’accorder un logement et des prestations sociales à un séropositif, au motif qu’il n’a pas de permis de séjour, constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 7 du Pacte. À cause de ce refus, l’auteur est obligé chaque soir de chercher un endroit où dormir. De plus, il lui est impossible de se conformer aux instructions de son médecin, qui lui recommande de prendre des repas réguliers et équilibrés et d’avoir de bonnes nuits de sommeil. De ce fait, il est terrifié à la pensée que l’effet protecteur du traitement ne soit compromis, ce qui risque de lui coûter la vie. Il souligne que la présente communication n’a pas trait à l’octroi d’un permis de séjour. En fait, puisqu’il est autorisé à demeurer sur le territoire de l’État partie aussi longtemps que les procédures relatives au renouvellement de son permis de séjour seront pendantes, l’État partie devrait lui réserver un traitement qui tienne compte de son état de santé et des circonstances qui lui sont propres. Le fait que l’État partie ne lui a pas assuré un niveau de vie suffisant, notamment pour l’alimentation, l’habillement et le logement, constitue une violation des droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte. 3.3 L’auteur affirme que les droits qu’il tient de l’article 17 ont été violés en ce que les autorités de l’État partie ne lui ont pas accordé une aide suffisante et appropriée et n’ont pas tenu compte de sa maladie et de ses besoins propres lorsqu’elles ont examiné sa demande d’hébergement et de prestations. Il fait valoir que sa demande d’hébergement, qui relève des soins de santé primaires, met en jeu des droits consacrés à l’article 17 du Pacte. Bien que le paragraphe 2 de l’article 10 de la loi sur l’immigration (2000) dispose qu’un étranger sans permis de séjour a le droit de recevoir les soins médicaux dont il a besoin, dans la pratique, les autorités et les tribunaux de l’État partie restreignent ce droit à l’accès aux médicaments. De plus, le fait que les autorités ont fondé leur refus d’hébergement et de prestations sur un avis médical selon lequel l’état de l’auteur ne justifiait pas qu’on l’envoie à l’infirmerie montre à quel point l’évaluation à laquelle elles ont procédé pour statuer sur une demande émanant d’un séropositif est sujette à caution. Enfin, l’auteur soutient que les autorités ont implicitement reconnu qu’il avait besoin d’une assistance spéciale. Entre 2007 et 2011, alors qu’il détenait un permis de séjour, elles lui ont accordé des prestations sociales. Par la suite, tout en rejetant ses demandes de prestations sociales, les autorités ont continué à lui verser 375 euros chaque mois (or ce montant ne suffit pas à l’auteur pour vivre). De ce fait, la décision de l’État partie de mettre fin aux prestations sociales et son refus ensuite de faire droit aux demandes d’hébergement de l’auteur constituent une immixtion arbitraire dans sa vie privée de l’auteur. 3.4 Pour ce qui est du grief qu’il tire de l’article 26 du Pacte, l’auteur affirme que le rejet de sa demande d’hébergement et de prestations se fondait sur le fait qu’il n’avait pas de permis de séjour. Cela suppose qu’un traitement différent est réservé à d’autres étrangers ayant un état de santé comparable qui détiennent un permis de séjour. De ce fait, l’auteur est contraint de vivre dans des conditions inacceptables, qui mettent gravement en danger sa santé. Nouveaux éléments de fait présentés par les parties
4. Dans une note verbale du 9 avril 2014, l’État partie a fait savoir au Comité que le 28 mars 2014, l’auteur avait été informé de ce qu’il serait hébergé pendant la durée de la procédure relative à sa demande de permis de séjour et qu’un logement avait été depuis mis à sa disposition par l’Agence centrale d’accueil des demandeurs d’asile. L’État partie a donc prié le Comité de mettre fin à l’examen de la présente communication. 5.1 Le 17 avril 2014, l’auteur a fait savoir au Comité qu’il n’avait pas reçu de logement de l’Agence centrale d’accueil des demandeurs d’asile et qu’il s’était opposé à la demande de l’État partie tendant à ce que le Comité mette fin à l’examen de la communication. Il a fait valoir que les demandes d’hébergement qu’il avait adressées à l’Agence centrale en 2011 et 2013 avaient toutes été rejetées et que le tribunal de grande instance de La Haye et le Conseil d’État avaient rejeté ses recours le 23 ou 24 décembre 2013 et le 19 mars 2014, respectivement. 5.2 L’auteur a indiqué que, le 21 mars 2014, il avait reçu une lettre du Secrétaire d’État à la sécurité et à la justice et du Directeur de la politique d’immigration l’informant de ce que les étrangers sans permis de séjour, notamment ceux qui avaient des problèmes de santé, pouvaient s’adresser au Service des départs et des retours pour obtenir un hébergement assorti de conditions restrictives. Selon l’auteur, l’article 56 de la loi relative aux étrangers (2000) assujettit le séjour dans un centre d’hébergement à des conditions restrictives de la liberté et l’engagement par l’étranger de coopérer avec les autorités à son rapatriement. Le 28 mars 2014, l’auteur a reçu un message électronique de l’Agence centrale d’accueil des demandeurs d’asilel’informant qu’il pouvait se présenter pour admission au centre Ter Apel. L’auteur affirme que, bien que l’Agence centrale ait parlé d’hébergement, dans la pratique, il s’agit d’une forme de détention restreignant sa liberté de mouvement. De plus, il ressort de la lettre du Secrétaire d’État à la sécurité et à la justice que l’auteur était en fait invité à accepter volontairement une forme de détention réservée aux migrants. Par conséquent, l’offre à laquelle se réfère l’État partie constitue dans la pratique une violation de l’article 9 du Pacte et il ne pouvait pas l’accepter. 6.1 Dans une note verbale du 9 février 2015, l’État partie a fait valoir que c’était l’auteur qui avait interprété le message électronique de l’Agence centrale d’accueil des demandeurs d’asile et l’offre d’hébergement dans la perspective de la lettre du Secrétaire d’État à la sécurité et à la justice. Or, la lettre en question avait un caractère général et répondait à une demande d’hébergement et d’allocation de subsistance présentée par le conseil de l’auteur au nom de plusieurs personnes en situation irrégulière aux Pays-Bas. En fait, l’offre d’hébergement de l’Agence centrale ne concernait pas un centre où des mesures restrictives pouvaient être imposées et où les intéressés s’engageaient à coopérer avec les autorités lors de leur renvoi dans leur pays d’origine. Il s’agissait d’un logement dans un centre semblable à d’autres dans lesquels l’auteur avait été hébergé. 6.2 L’État partie a également informé le Comité de ce que l’auteur avait contesté cette offre auprès du tribunal de grande instance de La Haye. À l’audience du 15 juillet 2014, l’auteur avait maintenu qu’il ne voulait pas accepter l’offre car il louait déjà une chambre. Le 18 juillet 2014, le tribunal a débouté l’auteur, jugeant qu’aucun intérêt juridique n’était plus en jeu. 7.1 Le 7 mai 2015, l’auteur a fait savoir au Comité que, le 9 février 2015, il avait adressé une nouvelle demande d’aide sociale à la municipalité. Le 24 avril 2015, la municipalité avait rejeté la demande de l’auteur au motif qu’il n’avait pas de titre de séjour, comme prévu à l’article 8 de la loi relative aux étrangers (2000), condition qui devait être remplie pour qu’il ait droit à une aide sociale en vertu de la loi relative à l’aide sociale (2015). Elle a aussi fait observer qu’il recevait une allocation mensuelle de 450 euros. 7.2 Le 8 avril 2016, l’auteur a informé le Comité de ce que, le 23 mars 2016, le Tribunal central de recours avait rejeté son appel concernant la demande d’hébergement qu’il avait adressée à la municipalité(voir par.2.13 et 2.15), le Tribunal ayant conclu que l’auteur ne relevait pas de la catégorie des personnes vulnérables qui, à la lumière de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, avaient besoin d’une protection spéciale, qu’il n’était pas parvenu à convaincre que sa santé physique et psychologique serait gravement menacée s’il était privé de logement, que le Conseil exécutif de la municipalitélui avait offert un logement et des prestations provenant du Fonds des immigrants exclusconformément à sa politique, que l’auteur n’avait pas fourni d’informations aux autorités concernant son hébergement et ses frais de location et que la réduction de ses prestations n’était donc pas contraire à la loi. L’auteur a affirmé que sa situation s’était détériorée et que, dans la pratique, il serait contraint de vivre dans la rue, ce qui mettrait sa vie en péril. Compte tenu de ces éléments, il a prié le Comité d’ordonner des mesures provisoires et de demander à l’État partie de continuer à lui verser une allocation mensuelle de 450 euros, fournie par la municipalité, tant que sa communication serait à l’examen devant le Comité (voiraussipar.1.2 ci-dessus). Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 8.1 Le 20 juillet 2016, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il maintient que la communication est irrecevable pour non‑épuisement des recours internes et incompatibilité ratione materiae, et parce que les griefs sont insuffisamment étayés. 8.2 En ce qui concerne les faits de l’espèce, l’État partie fait observer que, dans le cadre de la procédure relative à la deuxième demande de permis de séjour temporaire de l’auteur, en date du 25 juillet 2011, le Service de l’immigration et de la naturalisation a demandé au Bureau des conseillers médicaux de lui faire rapport. Le Bureau des conseillers médicaux a produit des rapports datés du 25 août 2011 et du 29 novembre 2011 indiquant que l’infection au VIH pouvait être traitée au Ghana. Ainsi, la demande de permis de séjour a été rejetée au motif que l’auteur pouvait recevoir un traitement médical contre le VIH dans son pays d’origine. L’auteur n’ayant formé aucun recours contre la décision du tribunal de grande instance de La Haye de le débouter, la procédure relative à la demande d’un permis de séjour a pris fin. 8.3 Après le rejet par le tribunal de grande instance d’Amsterdam de la demande de l’auteur tendant à ce que le montant des prestations versées par la municipalité soit revu (voir par. 2.11), le 13 décembre 2011, l’auteur a fait appel de ce jugement auprès du Tribunal central des recours pour la fonction publique et la sécurité sociale. Le 25 février 2012, l’auteur a demandé au Tribunal central des recours de prendre des mesures provisoires. L’appel et la demande de mesures provisoires ont été joints à la procédure relative à la demande d’accès à un hébergement au titre de la loi relative à l’assistance sociale (voir par. 2.12). 8.4 En juin 2012, le montant de l’allocation mensuelle de 375 euros versée à l’auteur a été porté, par indexation, à 450 euros par mois. En mars 2013, il est passé à 225 euros par mois. De plus, l’auteur recevait 225 euros par mois d’une organisation appelée Fonds sida. 8.5 Le 10 mars 2014, l’auteur a demandé au Secrétaire d’État à la sécurité et à la justice un logement et une allocation de subsistance en complément des 450 euros par mois qu’il recevait de la municipalité. Le 21 mars 2014, le Secrétaire d’État lui a proposé une place dans un centre d’hébergement à liberté restreinte. Le même jour, le Secrétaire d’État a rejeté la demande d’hébergement et d’allocation de subsistance présentée par l’auteur. Le 9 avril 2014, l’auteur a contesté cette décision. Par décision du 28 juillet 2014, le Secrétaire d’État a déclaré cette objection irrecevable. Le 5 août 2014, l’auteur a demandé le réexamen de la décision au tribunal de grande instance de La Haye, qui a débouté l’auteur le 11 juin 2015. L’auteur n’a pas fait appel de cette décision. 8.6 L’État partie rappelle l’offre d’hébergement de l’Agence centrale d’accueil des demandeurs d’asile et la décision du tribunal de grande instance de La Haye en date du 18 juillet 2014 (voir par. 6.1 et 6.2). 8.7 De plus, à la suite du rejet de la demande d’hébergement de l’auteur par le Tribunal central des recours (voir par. 7), le 8 juillet 2016, la municipalité a informé l’auteur que l’allocation de subsistance de 450 euros, qui lui avait été octroyée à titre temporaire, cesserait d’être versée à partir du 1er septembre 2016 (voir aussi par. 2.16). 8.8 L’État partie fournit une description détaillée de la législation applicable et de la jurisprudence relatives au permis de séjour temporaire et à la résidence permanente, à l’accès aux prestations sociales, y compris l’hébergement et le logement pour les demandeurs d’asile et les étrangers qui séjournent irrégulièrement dans l’État partie, et aux conditions d’hébergement dans les centres d’accueil. Il précise en particulier que, dans le système juridique national, le droit à des prestations et à une aide sociale est lié au caractère régulier du séjour dans le pays. En vertu de la loi relative à l’assistance sociale, les étrangers peuvent bénéficier de certains services ou prestations s’ils résident légalement dans l’État partie. Les étrangers dont le séjour est régulier uniquement parce qu’ils ont été autorisés à attendre dans l’État partiela décision relative à leur demande de permis de séjour ne sont pas privés de toute forme de prestation ou aide sociale. Même s’ils ne peuvent prétendre à aucune prestation du système de sécurité sociale ordinaire, d’autres formes d’assistance leur sont ouvertes. En vertu de l’ordonnance sur les demandeurs d’asile et autres catégories d’étrangers (dispositif), ils peuvent avoir accès à des structures d’accueil et obtenir une allocation hebdomadaire ou d’autres aides financières. Outre ces dispositions, l’État partie amis en place un système d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (que leur dossier soit toujours en cours de traitement ou déjà clos), qui vise à ce qu’aucun migrant ne soit forcé de vivre dans la rue. La même règle s’applique aux personnes qui n’ont pas fait de demande d’asile, puisque l’ordonnance sur les demandeurs d’asile et autres catégories d’étrangers (dispositif) de 2005 assimile plusieurs catégories d’étrangers à celle des demandeurs d’asileet que ces personnes peuvent donc prétendre à un hébergement et à des prestations sociales. Une fois le délai imparti pour quitter volontairement le pays venu à expiration, les étrangers ont la possibilité d’être hébergés dans un établissement où la liberté est soumise à restrictions, où ils seront aidés à organiser leur départ. Cette possibilité est ouverte aux personnes qui n’ont pas demandé l’asile, comme c’est le cas de l’auteur, à condition qu’elles acceptent de coopérer à leur renvoi dans leur pays d’origine. En général, les personnes hébergées dans un établissement où la liberté est soumise à restrictionsne sont pas autorisées à quitter la municipalité dans laquelle l’établissement est situé. 8.9 L’État partie maintient que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles pour l’obtention d’un permis de séjour puisqu’il n’a pas fait appel auprès du Conseil d’État des jugements du tribunal de grande instance de La Haye confirmant les décisions de lui refuser un permis de séjour. À ce propos, il a fait observer que, dans le système juridique néerlandais, le droit à l’assistance sociale est lié à la régularité du séjour. L’État partie ajoute que les recours internes disponibles n’ont pas été épuisés s’agissant des procédures relatives à l’accès à l’hébergement, puisque l’auteur n’a pas fait appel des jugements du tribunal de grande instance de La Haye en date du 18 juillet 2014 (voir par. 6.2) et du 11 juin 2015 (voir par. 8.5). De plus, l’auteur ne s’est pas prévalu de l’offre d’hébergement pour toute la durée des procédures relatives au droit de séjour qui lui a été faite par le Secrétaire d’État. 8.10 Les allégations de l’auteur concernant le rejet de sa demande d’hébergement et/ou d’aide sociale peuvent se résumer à l’invocation de droits sociaux, sur la base des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Même si, dans certains cas, la violation de droits sociaux peut être considérée comme une violation du Pacte, dès lors que les obligations consacrées par le Pacte sont en principe respectées, le fait d’invoquer un droit social ne saurait conduire à une constatation de violation du Pacte. Dans le cas de l’auteur, comme ses besoins essentiels sont satisfaits, ses prétentions sortent du champ d’application du Pacte. Par conséquent, la communication devrait être déclarée irrecevable ratione materiae . 8.11 Pour le cas où le Comité jugerait la communication recevable, l’État partie fait valoir que cela ne fait pas apparaître une violation des droits que tient l’auteur des articles 7, 17 et 26 du Pacte. Les articles 7 et 17 du Pacte ne font pas naître un droit à l’hébergement ou à des prestations sociales pour les personnes qui ne sont pas en situation régulière dans les États parties. Le Pacte n’impose pas aux États parties l’obligation d’offrir à chaque personne en séjour irrégulier sur son territoire l’accès aux services sociaux. 8.12 Dans le cas d’espèce, la situation de l’auteur ne fait apparaître aucun traitement contraire à l’article 7 du Pacte. De même, le refus des autorités de lui accorder un soutien supplémentaire ne constitue pas une immixtion arbitraire dans sa vie privée, qui est protégée par l’article 17 du Pacte. Une telle mesure est justifiée compte tenu de l’équilibre à respecter entre les intérêts de l’auteur de disposer d’un logement et d’une prestation sociale et l’intérêt de l’État partie de veiller à ce que la fourniture de logement et de prestations sociales demeure financièrement viable et accessible et de mettre en œuvre une politique de l’immigration efficace. Les besoins essentiels et les soins de santé de l’auteur sont assurés : il reçoit gratuitement des médicaments contre le VIH et il lui est possible de se loger dans un centre d’hébergement à liberté restreinte, où il aurait aussi accès à des soins médicaux. Dans le cadre des différentes procédures engagées dans l’État partie, les autorités, notamment les organes judiciaires, ont procédé à une évaluation de l’état de santé de l’auteur du fait de sa séropositivité et, sur la base d’un avis médical et de la situation matérielle de l’auteur, ont conclu à l’absence d’une urgence médicale qui exigerait qu’il soit fait droit à ses demandes de soutien supplémentaire. 8.13 Pour ce qui est de l’allégation de violation de l’article 26 du Pacte, l’État partie fait valoir qu’il est justifié de faire une distinction sur la base du statut en matière de résidence aux fins de l’accès à l’hébergement et aux prestations sociales, dans la mesure où une telle distinction permet à l’État partie de préserver le bien-être économique du pays lorsqu’il met en œuvre sa politique d’immigration. Le principe voulant que les prestations sociales soient assujetties à la résidence vise à empêcher les personnes dont le séjour est illégal de prolonger ce séjour, notamment grâce aux prestations sociales. Il vise aussi à les empêcher de créer les apparences d’une résidence légale ou d’acquérir un statut juridique tel (ou de donner l’apparence d’un tel statut) qu’une fois que leur procédure arriverait à terme, il serait pratiquement impossible de les expulser. Imposer aux États l’obligation absolue de traiter les étrangers sans titre de séjour régulier de la même manière que leurs ressortissants et les étrangers qui ont été admis sur leur territoire les priverait de la possibilité de mettre en œuvre une politique de l’immigration visant à protéger le bien-être économique du pays. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 9.1 Le 1er août 2016, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il fait valoir que la communication satisfait aux critères de recevabilité énoncés dans le Protocole facultatif. En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas épuisé les recours internes dans le cadre des procédures relatives à son permis de séjour, l’auteur soutient que ces procédures ne sont pas pertinentes pour déterminer l’épuisement des recours internes car elles ne portent pas sur ses prétentions concernant l’accès à l’hébergement, qui fait l’objet de la présente communication. 9.2 En ce qui concerne la procédure relative à l’accès à l’hébergement, l’auteur affirme que le jugement du tribunal de grande instance de La Haye en date du 18 juillet 2014 (voir par. 6.2) n’était qu’une répétition de la procédure qui s’est conclue par le jugement final du 19 mars 2014 (voir par. 5.1). Compte tenu des conclusions du tribunal selon lesquelles l’auteur n’avait pas d’intérêt à agir et du laps de temps qui s’était écoulé depuis, un recours contre le jugement du 18 juillet 2014 aurait donné lieu à une décision analogue. En ce qui concerne la procédure qui s’est soldée par le jugement du tribunal de grande instance de La Haye en date du 11 juin 2015 (voir par. 8.5), l’auteur affirme qu’un recours aurait été vain puisque le Conseil d’État n’examine que les questions de droit. De nombreuses affaires du même ordre, qui ont déjà été présentées au Conseil d’État, ont été rejetées au motif qu’elles ne soulevaient pas de questions de droit. Un appel aurait été déclaré irrecevable. 9.3 L’auteur fait valoir que sa communication soulève des griefs concernant des droits consacrés dans le Pacte. Par conséquent, elle n’est pas incompatible avec le Pacte. 9.4 L’auteur réaffirme que sa séropositivité fait de lui une personne vulnérable. Bien qu’il reçoive des médicaments contre le VIH, l’efficacité du traitement dépend, par exemple, de la régularité avec laquelle il peut prendre ces médicaments et de sa capacité de les conserver au réfrigérateur. Comme il lui est impossible de se conformer scrupuleusement à ces consignes faute d’une aide suffisante de l’État, le traitement ne sera pas efficace pour longtemps. 9.5 L’auteur précise de nouveau que les centres auxquels l’État partie se réfère comme pouvant accueillir des migrants en situation irrégulière ne sont ouverts qu’aux étrangers qui acceptent de quitter le pays et qu’en acceptant d’y être hébergés les intéressés acceptent aussi la restriction de leur liberté. De plus, dans la réalité, il n’y a pratiquement aucune chance d’avoir accès à ce type d’hébergement, car même les migrants en situation irrégulière qui souhaitent coopérer à leur rapatriement ont du mal à s’y faire admettre. Nouvelles informations fournies par l’État partie
10. Le 20 septembre 2016, l’État partie a réitéré les observations qu’il avait précédemment formulées concernant l’obligation d’épuiser les recours internes et les conséquences que l’arrêt du versement de prestations sociales par la municipalité aurait eu sur la santé de l’auteur. L’État partie a en outre informé le Comité que l’auteur pouvait toujours être hébergé dans un centre d’hébergement à liberté restreinte, et ce, à la seule condition qu’il coopère activement avec les autorités aux fins de son renvoi. L’État partie s’est référé à la décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme le 5 juillet 2016 dans l’affaire Hunde c. Pays ‑ Bas (requête no 17931/16), dans laquelle la Cour a jugé qu’exiger du requérant qu’il coopère à l’organisation de son renvoi vers son pays d’origine pour pouvoir être hébergé dans un centre d’hébergement à liberté restreinte ne pouvait en soi être considéré comme incompatible avec les dispositions de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 11.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 11.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 11.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie, à savoir que les griefs soulevés dans la communication ne reviennent qu’à invoquer des droits sociaux fondés sur les dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, que les autorités ont répondu aux besoins essentiels de l’auteur et que, dans ce contexte, ces allégations sont incompatibles ratione materiae avec le Pacte. Le Comité fait toutefois observer que, bien que les principaux faits de la communication aient trait à l’accès de l’auteur à des prestations sociales suffisantes, il n’en découle pas de griefs concernant les droits de l’auteur à un logement décent et à la sécurité sociale en tant que tels. L’auteur affirme plutôt que l’impossibilité d’avoir accès à un hébergement et l’insuffisance des prestations qui lui sont octroyées, dans les circonstances particulières d’une personne séropositive, constituent une violation des droits qui lui sont reconnus par le Pacte. Dans ces circonstances, la communication est compatible avec les dispositions du Pacte dans la mesure où elle soulève des questions au titre des articles 7, 17 et 26 du Pacte. Par conséquent, le Comité considère que rien ne l’empêche de l’examiner conformément à l’article 3 du Protocole facultatif. 11.4 Le Comité prend note des griefs que l’auteur tire des articles 7 et 17 du Pacte, à savoir que parce que l’État partie a décidé de cesser de lui verser les allocations au motif qu’il ne détenait pas de titre de séjour en cours de validité et a refusé de lui accorder un hébergement et des prestations sociales pendant que les procédures relatives au renouvellement de son permis de séjour étaient en cours, il n’a pas pu mener une vie régulière et respecter scrupuleusement le traitement médical contre le VIH, et il vit dans l’angoisse que cela finira par compromettre l’effet protecteur des médicaments et lui coûter la vie. L’auteur fait valoir que, en ne tenant pas dûment compte de son état de santé imputable à sa séropositivité, l’État partie a violé les droits qui lui sont garantis aux articles 7 et 17 du Pacte. 11.5 Le Comité fait observer qu’il doit seulement déterminer si, en n’octroyant pas à l’auteur des prestations sociales suffisantes pendant que les procédures relatives au renouvellement de son permis de séjour étaient en cours, l’État partie a violé les droits de l’auteur au titre du Pacte. À cet égard, il relève qu’à la suite du refus de renouveler le permis de séjour, le 23 mars 2011, la municipalité a informé l’auteur de la cessation des allocations qui lui étaient versées en application de la loi relative au travail et à l’assistance sociale. Cependant, l’auteur a continué à recevoir gratuitement, de la municipalité, un traitement médical et des médicaments contre le VIH, ainsi qu’une allocation mensuelle d’un montant de 375 à 450 euros. Selon les conclusions non contestées des procédures internes, l’auteur a pu se faire héberger chez plusieurs amis ou louer une chambre pour y vivre. De plus, le 28 mars 2014, l’Agence centrale d’accueil des demandeurs d’asile lui a proposé un hébergement au centre Ter Apel, offre qu’il a déclinée, au prétexte qu’elle lui imposerait des restrictions. Or, le Comité constate que dans son courriel du 28 mars 2014 (que l’auteur lui a transmis), l’Agence centrale ne mentionne aucune restriction. L’État partie a fait observer qu’en général, les personnes logées dans un centre d’hébergement à liberté restreinte ne sont pas autorisées à quitter la municipalité où le centre d’hébergement est situé. Cela étant, même si l’accès au centre d’hébergement exigeait de l’auteur qu’il accepte cette restriction, celui-ci n’a pas expliqué en quoi celle-ci aurait une incidence négative sur son traitement médical, au point de mettre sa santé ou sa vie en péril. Étant donné ce qui précède, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses allégations de violation des articles 7 et 17 du Pacte, et que ces allégations sont donc irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 11.6 Le Comité prend note du grief de violation de l’article 26, que l’auteur formule en faisant valoir que le rejet de sa demande d’hébergement et de prestations sociales était fondé sur le fait qu’il ne détenait pas de permis de séjour en cours de validité et que, par conséquent, il ne bénéficiait pas du même traitement que d’autres étrangers atteints de la même maladie et détenant un permis de séjour. Le Comité considère toutefois que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses griefs au titre de l’article 26 et déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
12. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.