opencaselaw.ch

CCPR/C/118/D/2242/2013

“I Elpida” — The Cultural Association of Greek Gypsies from Halandri and Suburbs, and Stylianos Kalamiotis v. Greece

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2016-11-03 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: arbitrary / unlawful interference discrimination on the ground of ethnic origin housing rights; Articles: 2 7 14 17 23 26 27; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.17-00016 (F) 190517 220517



Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5

(par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication

no 2242/2013* **

Communication présentée par :

« I Elpida » − L’Association culturelle des

tsiganes grecs de Chalandri et de la banlieue et

Stylianos Kalamiotis (représentés par un conseil)

Au nom de :

Les auteurs

État partie :

Grèce

Date de la communication :

6 mai 2013 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 97 du

règlement intérieur du Comité, communiquée à

l’État partie le 10 mai 2013 (non publiée sous

forme de document)

Date des constatations :

3 novembre 2016

Objet :

Expulsion de la communauté rom et démolition

des logements de ses membres

Question(s) de procédure :

Épuisement des recours internes; qualité pour

agir

Question(s) de fond :

Immixtion illégale et arbitraire dans le domicile

et la famille; discrimination fondée sur l’origine

ethnique

Article(s) du Pacte :

2, 7, 14, 17, 23, 26 et 27

Article(s) du Protocole facultatif : 2

* Adoptées par le Comité à sa 118e session (17 octobre-4 novembre 2016).

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication : Yadh Ben

Achour, Lazhari Bouzid, Sarah Cleveland, Ahmed Amin Fathalla, Olivier de Frouville, Yuji Iwasawa,

Ivana Jelić, Duncan Laki Muhumuza, Photini Pazartzis, Mauro Politi, Sir Nigel Rodley, Víctor

Manuel Rodríguez Rescia, Fabián Omar Salvioli, Anja Seibert-Fohr, Yuval Shany, Konstantine

Vardzelashvili et Margo Waterval.

Nations Unies

CCPR/C/118/D/2242/2013

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

3 janvier 2017

Français

Original : anglais

CCPR/C/118/D/2242/2013

2

GE.17-00016

1.1

Les auteurs de la communication sont « I Elpida » − l’Association culturelle des

Tsiganes grecs de Chalandri et de la banlieue1 et Stylianos Kalamiotis, ressortissant grec

résidant dans le campement rom de Chalandri2. Ils affirment que s’ils étaient expulsés et

que leurs logements étaient démolis avant qu’ils aient été complètement relogés, la Grèce

violerait les droits qu’ils tiennent des articles 2, 7, 14, 17, 23, 26 et 27 du Pacte. Le

Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 5 mai 1997. Les auteurs sont

représentés par un conseil, l’Observatoire grec des accords d’Helsinki.

1.2

Le 10 mai 2013, en application de l’article 92 de son règlement intérieur, le Comité,

agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles

communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de prendre des

mesures pour empêcher que les auteurs ne se retrouvent sans abri pendant que la

communication était à l’examen.

1.3

Le 14 août 2013, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial

chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a rejeté la demande de

levée des mesures provisoires formulée par l’État partie.

Exposé des faits

2.1

Le campement rom dans lequel vivent les auteurs existe depuis la fin des

années 1970 sur des terrains privés situés dans un quartier de la commune de Chalandri, qui

fait partie de l’agglomération du Grand Athènes, connu sous le nom de « Monnaie

nationale »3. En 1995 et 1996, le Service de la planification urbaine de ce qui était alors la

préfecture d’Athènes a décidé que les logements roms établis dans ce quartier étaient

illégaux et devaient être démolis4. Une tentative a été faite en 1999 pour exécuter ces

décisions mais elle a avorté suite à l’intervention des autorités municipales de Chalandri et

du Cabinet du Premier Ministre, l’État partie ayant été prié de trouver d’abord une solution

de relogement adaptée5. À l’initiative de la Médiatrice grecque, un comité au sein duquel

plusieurs organismes publics étaient représentés a été créé6 afin de trouver une solution. Les

auteurs affirment cependant que les autorités n’ont pas proposé aux familles, actuellement

au nombre d’environ 657, de logements de remplacement satisfaisants.

2.2

En 2011, le Tribunal administratif de première instance d’Athènes8 a ordonné à

l’État grec et à la municipalité de Chalandri d’indemniser les propriétaires des terrains sur

lesquels était situé le campement au motif que les autorités compétentes n’avaient pas pris

les mesures nécessaires pour trouver et désigner des sites adaptés pour loger les familles

roms vivant dans le campement. De l’avis du tribunal, l’inaction des autorités avait excédé

tout délai raisonnable.

2.3

Le 4 septembre 2012, une décision du ministère public9 ordonnant la démolition des

42 logements déclarés illégaux en 1995 et 1996 a été rendue10. La démolition, prévue pour

1 Les membres de cette association sont les résidents du campement rom situé dans un quartier de la

commune de Chalandri, dans l’agglomération du Grand Athènes.

2 M. Kalamiotis est le Président de l’association culturelle « I Elpida » et un résident du campement. La

communication est soumise par le second auteur à titre personnel et par le premier auteur,

juridiquement représenté par le second auteur, par l’intermédiaire du Directeur exécutif de

l’Observatoire grec des accords d’Helsinki, Panayote Dimitras, expressément autorisé par le second

auteur en sa double qualité.

3 Les auteurs citent une étude de la Société publique pour l’aménagement urbain et le logement

(DEPOS) rendue publique en 1999.

4 Il y avait à l’époque 42 logements.

5 Aucune information n’a été fournie quant à l’autorité ayant formulé cette demande.

6 Le Cabinet du Premier Ministre et la municipalité de Chalandri faisaient partie du Comité. La date de

la création du Comité n’est pas précisée.

7 Deux de ces familles sont celles des auteurs des communications no 1558/2007, Katsaris c. Grèce,

constatations adoptées le 18 juillet 2012, et no 1486/2006, Kalamiotis c. Grèce, constatations adoptées

le 24 juillet 2008.

8 Jugement 642/1-2-2011.

9 Aucune autre information n’est fournie à cet égard.

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3

le 18 septembre 2012, n’a cependant pas eu lieu, le Président de la Cour administrative

d’appel d’Athènes ayant ordonné, le 17 septembre 2012, que la mesure ne soit pas

exécutée, suite à une requête en annulation déposée au nom du second auteur et d’autres

résidents du campement. Le 12 novembre 2012, la Cour a déclaré la requête irrecevable11,

considérant que l’arrêté de démolition n’était pas exécutoire car il ne constituait qu’une

mesure d’exécution des décisions de 1995 et 1996 ordonnant la démolition.

2.4

Pour les auteurs, les seules décisions exécutoires sont celles qui ont été prises en

1995 et 1996 par les services de l’urbanisme. Ils considèrent qu’ils ne disposent plus

d’aucun recours juridique. Reconnaissant que tous leurs logements (ceux d’environ

65 familles roms) sont illégaux, ils disent qu’ils ne les ont pas quittés parce qu’ils n’ont pas

les moyens d’en trouver d’autres et attendent de l’État partie qu’il les reloge. Ils ajoutent

que les autorités ont déclaré à plusieurs reprises que les logements du campement ne

répondaient pas aux normes d’un logement décent, ne disposant ni d’eau courante ni

d’électricité.

2.5

Le 14 décembre 2012, le Comité mis en place par la Médiatrice s’est réuni en

présence du second auteur et de la Médiatrice elle-même et a décidé d’affecter au

relogement un terrain de 30 000 mètres carrés jouxtant le campement et appartenant à

l’État12. Les auteurs mettent en question la volonté de l’État partie d’appliquer cette

décision. Le 26 février 2013, ils ont appris que le Secrétaire général de l’Administration

décentralisée de l’Attique avait planifié la démolition des 42 logements illégaux − les

logements déclarés illégaux en 1995 et 1996 − pour le 14 mai 201313.

2.6

Le 9 avril 2013, un député a posé une question parlementaire, demandant au

Ministre de l’intérieur s’il allait rapporter l’arrêté de démolition en attendant qu’une

solution de relogement satisfaisante ait été trouvée. Le 30 avril 2013, le Ministre a répondu

qu’à cause de la crise financière l’État ne pouvait pas financer de logements sociaux pour

les Roms et il a indiqué qu’il avait envoyé une lettre au Secrétaire général de

l’Administration décentralisée de l’Attique lui demandant des précisions pour pouvoir

informer le Parlement14. Les auteurs considèrent que, suite à cette lettre, le Secrétaire

général de l’Administration décentralisée de l’Attique s’est senti obligé de prendre une

décision, adoptée le 16 avril 2013 et publiée sur « Diavgeia »15 le 23 avril 2013, selon

laquelle l’ensemble du campement serait temporairement transféré sur un terrain public

adjacent, vacant et inexploité, dans le quartier de Nomismatokopeio. Cette décision

indiquait qu’il serait procédé à la démolition une fois que certaines prescriptions et

conditions seraient satisfaites16. Les auteurs indiquent que, comme déclaré dans le

document, ils étaient entièrement satisfaits de cette décision.

2.7

Or le Secrétaire général de l’Administration décentralisée de l’Attique n’a pas

suspendu l’exécution de la décision du 26 février 2013. Le 29 avril 2013, il a informé le

conseil des auteurs qu’il n’avait juridiquement ni les pouvoirs ni la compétence nécessaires

pour suspendre l’exécution d’une telle décision et qu’il ne pourrait le faire que sur ordre

10 Les auteurs affirment que cette décision a été prise sans que la liste de 1995-1996 ait été actualisée et

qu’un quart des personnes étaient décédées et que certains logements avaient été démolis par les

résidents ou remplacés par d’autres logements différents par leur situation et/ou leur taille.

11 Jugement 1040/2012.

12 Les auteurs relèvent que le terrain en question était déjà disponible avant 1999, année où la

démolition de leurs logements illégaux avait été décidée, mais que les autorités ont mis plus de

douze ans à prendre une telle décision. Les auteurs fournissent une photographie aérienne montrant le

campement actuel et le terrain prévu pour leur relogement, sur lequel se trouvent deux installations

sportives illégales.

13 Les auteurs ont fourni une traduction officieuse de cette décision.

14 Disponible à l’adresse : http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-

Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=2b4c372d-fd38-45ea-98d8-54611460a2c8.

15 Disponible à l’adresse : http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/%CE%92%CE%95%CE%91%

CE%96%CE%9F%CE%A11%CE%9A-%CE%96%CE%943.

16 Une traduction officieuse de cette décision a été fournie. Il y est dit que les conditions préalables sont

notamment la réalisation d’un recensement de la population et du nombre de logements dans le

campement, l’identification des normes en matière d’urbanisme et d’assainissement, l’établissement

d’un calendrier d’achèvement des travaux d’infrastructure et l’obtention des fonds nécessaires.

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d’une autre autorité. Le 30 avril 2013, le député susmentionné et le conseil des auteurs ont

rencontré la Procureure chargée de l’environnement près le Tribunal de première instance

d’Athènes et lui ont demandé de prendre une ordonnance suspendant la démolition jusqu’à

ce que l’opération de relogement ait été menée à bien. Les auteurs affirment que la

Procureure n’était pas très désireuse de prendre une telle ordonnance, craignant que cela ne

donne à l’État partie un sursis susceptible de retarder indéfiniment l’opération de

relogement.

2.8

Les auteurs affirment qu’ils n’ont pas eu accès à des recours utiles pour contraindre

l’État partie à exécuter les décisions favorables à leur relogement et à suspendre la décision

du Secrétaire général de l’Administration décentralisée de l’Attique en date du

26 février 201317. Ils font valoir que l’on ne pouvait attendre d’eux qu’ils engagent d’autres

actions en justice « pour obtenir que l’État partie se conforme aux décisions de ses propres

autorités »18. Comme l’indique la décision de la Cour administrative d’appel d’Athènes en

date du 12 novembre 201219, ils n’ont pas pu exercer d’autres recours internes formels. Ils

considèrent qu’une éventuelle ordonnance du ministère public suspendant l’exécution des

arrêtés de démolition ne constitue pas un recours formel ni une décision judiciaire puisqu’il

s’agit d’une mesure relevant du pouvoir discrétionnaire du Procureur. Une telle ordonnance

ne saurait constituer un recours pour les propriétaires ou les auteurs. Les auteurs affirment

par conséquent qu’ils ont épuisé tous les recours internes disponibles.

Teneur de la plainte

3.1

Les auteurs affirment qu’ils risquent de se retrouver sans abri parce que l’État partie,

prétextant la crise financière pour ne pas appliquer sa propre décision d’installer le

campement ailleurs, les expose à un risque d’expulsion forcée. Ils renvoient à une

déclaration d’avril 2013 de l’Expert indépendant chargé d’examiner les effets de la dette

extérieure et des obligations financières internationales connexes des États sur le plein

exercice de tous les droits de l’homme, particulièrement les droits économiques, sociaux et

culturels, qui considère que l’État partie devrait investir davantage dans la prévention du

problème des sans-abri afin de protéger les personnes ayant des difficultés financières

contre la perte de leur logement20.

3.2

Les auteurs rappellent la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux

concernant le droit des Roms à un logement convenable21. Ils renvoient en particulier à une

décision du 11 décembre 2009 visant l’État partie22, dans laquelle le Comité européen des

droits sociaux a constaté une violation du droit à un logement convenable de plusieurs

familles roms qui avaient été expulsées de leurs logements, considérant que les expulsions

ne devraient avoir lieu que conformément aux règles de procédure applicables, lesquelles

devraient protéger suffisamment les droits des personnes concernées23. Les auteurs

renvoient aussi à la jurisprudence du Comité des droits de l’homme en la matière, en

particulier la communication Georgopoulos et consorts c. Grèce24, considérant qu’elle

s’applique à leur situation dans la mesure où, comme les auteurs de la communication en

question, ils ont une expectative légitime de ne pas être expulsés avant d’être relogés, étant

donné que la décision de démolir leurs habitations a été annulée en 1999 et que cette

annulation a été confirmée par des décisions ultérieures, en particulier celle du Secrétaire

17 Voir, en particulier, la décision du Secrétaire général de l’Administration décentralisée de l’Attique

en date du 16 avril 2013.

18 Les auteurs citent les constatations adoptées le 29 juillet 2010 dans l'affaire Georgopoulos et consorts

c. Grèce, communication no 1799/2008, par. 6.4.

19 Voir par. 2.3.

20 Voir http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13272&LangID=E.

21 Art. 16 de la Charte sociale européenne.

22 International Centre for the Legal Protection of Human Rights (INTERIGHTS) c. Grèce, réclamation

no 49/2008.

23 Les auteurs indiquent que les expulsions forcées doivent être effectuées après consultation préalable,

préavis suffisant et offre d’un logement de remplacement. Comité européen des droits sociaux, Centre

européen des droits des Roms c. Grèce, réclamation no 15/2003, 8 décembre 2004.

24 Communication no 1799/2008, constatations adoptées le 29 juillet 2010. Les auteurs renvoient

également à CCPR/CO/83/GRC.

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général de l’Administration décentralisée de l’Attique en date du 16 avril 2013. Ils estiment

que leur expulsion avant qu’une solution n’ait été trouvée constituerait une immixtion

illégale et arbitraire dans leur domicile et porterait une atteinte irréparable à leur vie de

famille, en violation des articles 17 et 23 du Pacte25.

3.3

Les auteurs affirment en outre qu’ils ont habité pendant plus de douze ans dans des

conditions déplorables et indignes d’êtres humains, pensant qu’ils devaient rester dans le

campement jusqu’à ce qu’on les reloge. Ils considèrent que cela équivaut à un traitement

inhumain et dégradant, en violation de l’article 7 du Pacte. Ils indiquent également qu’au

cas où l’expulsion prévue pour le 14 mai 2013 serait mise à exécution, ils se retrouveraient

sans abri, ce qui constituerait une autre violation de l’article 7 du Pacte.

3.4

Les auteurs font valoir d’autre part qu’aucun autre groupe ethnique que les Roms

n’a ainsi été obligé à vivre dans l’État partie dans des conditions dégradantes et inhumaines

du fait que plus de douze ans se sont écoulés sans que leur besoin d’un logement décent soit

satisfait; ils s’estiment par conséquent victimes de discrimination, en violation des

articles 26 et 27 et du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1

Le 9 juillet 2013, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité de la

communication. Il a indiqué que le 13 mai 2013 le Secrétaire général de l’Administration

décentralisée de l’Attique avait pris une décision reportant l’expulsion des auteurs et la

démolition de leurs logements jusqu’à ce qu’une solution de relogement ait été trouvée. Il

considère que les mesures provisoires demandées par le Comité des droits de l’homme ne

sont plus nécessaires puisque ses autorités ont pris des dispositions pour que les auteurs ne

se retrouvent pas sans abri, avec notamment la réalisation d’une étude d’infrastructure et

l’établissement d’un calendrier de mise en œuvre devant être soumis au Fonds de

développement régional de l’Attique afin d’obtenir les fonds nécessaires pour reloger les

auteurs26.

4.2

L’État partie a d’autre part fait valoir que le premier auteur, en tant qu’association,

ne pouvait pas présenter de communications au Comité en vertu de l’article 2 du Protocole

facultatif27.

4.3

L’État partie fait observer en outre que les auteurs n’ont pas épuisé tous les recours

internes disponibles parce que la décision de démolir leurs logements remonte aux années

1995-1996 et qu’ils ne l’ont pas contestée devant les juridictions compétentes. L’État partie

fait de plus valoir que les auteurs n’ont pas contesté la décision du Secrétaire général de

l’Administration décentralisée de l’Attique en date du 26 février 2013 au motif qu’il ne

s’agissait que d’une confirmation de l’arrêté de démolition de 1995 et 1996, alors qu’ils

auraient pu saisir la Cour administrative d’appel d’Athènes d’une requête en annulation et

d’une requête en sursis à exécution de l’arrêté de démolition28.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant

la recevabilité

5.1

Le 4 août 2013, les auteurs ont fait part de leurs commentaires sur les observations

de l’État partie concernant la recevabilité. Tout en reconnaissant que la décision du

25 Les auteurs citent Georgopoulos et consorts c. Grèce, communication no 1799/2008, constatations

adoptées le 29 juillet 2010, par. 3.4 à 3.7.

26 L’État partie indique qu’il y a un nouvel élément dont il n’avait pas connaissance : l’existence, sur le

site prévu pour le relogement, d’une installation sportive très appréciée de la « communauté locale ».

27 Il renvoie aux constatations adoptées par le Comité le 1er avril 2004 concernant la communication

no 1002/2001, Wallmann et consorts c. Autriche, et le 9 avril 1981 concernant la communication

no 40/1978, Hartikanien c. Finlande.

28 L’État partie indique que le second auteur et d’autres résidents du campement ont procédé ainsi par le

passé puisqu’ils ont déposé une requête en annulation et une requête en sursis à exécution de l’arrêté

de démolition du 4 septembre 2012. Le rejet de la requête en annulation par la Cour administrative

d’appel d’Athènes ne dispensait pas les auteurs de déposer une requête analogue contre l’arrêté de

démolition du 26 février 2013, puisque la décision de relogement du 16 avril 2013 constituait un

nouvel élément susceptible d’influer sur la décision de la Cour.

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13 mai 2013 leur a évité de se retrouver sans abri, les auteurs notent que l’État partie n’a

prévu aucun calendrier pour la mise en œuvre des mesures mentionnées dans ses

observations. Ils font par ailleurs valoir que le Secrétaire général de l’Administration

décentralisée de l’Attique peut modifier à tout moment sa décision du 13 mai 2013 et

demandent donc au Comité de maintenir les mesures provisoires29.

5.2

En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel le premier auteur n’est

pas habilité à présenter une communication au Comité, les auteurs font valoir qu’une

association de personnes créée pour représenter ses membres devant les autorités sur des

dossiers complexes a qualité pour agir devant le Comité30. Ils renvoient aux constatations

adoptées par le Comité dans l’affaire Lubicon Lake Band c. Canada, qui indiquent que

« rien ne s’oppos[e], en principe, à ce qu’un groupe de personnes, s’estimant victimes d’un

même préjudice, présentent ensemble une communication alléguant une atteinte à leurs

droits »31. Ils font valoir que la communauté rom de Chalandri est un groupe de personnes

victimes d’un même préjudice, et qu’ils ont fourni au Comité les statuts du premier auteur

− l’association culturelle I Elpida − qui énumèrent tous les membres de l’association et

donnent à son président, en l’occurrence le second auteur, le pouvoir de tous les

représenter.

5.3

Quant à l’argument de l’État partie selon lequel les recours internes n’ont pas été

épuisés, les auteurs font observer que les arrêtés d’expulsion de 1995 et 1996 n’ont pas été

exécutés parce que les autorités ont décidé en 1999 de suspendre toutes les expulsions

jusqu’à ce que la communauté rom puisse être relogée. Les auteurs disent qu’ils sont donc

restés dans le campement pendant dix-sept ans en espérant légitimement ne pas être

expulsés avant de s’être vu proposer un autre logement. Ils considèrent que l’État partie,

puisqu’il n’a pas cherché à faire appliquer les arrêtés d’expulsion de 1995-1996, a

implicitement acquiescé à leur présence pendant 17 ans dans le quartier de la « Monnaie

nationale ». De plus, pour qu’ils puissent attaquer l’arrêté d’expulsion, l’État partie aurait

dû engager une nouvelle procédure d’expulsion, qu’ils auraient pu contester devant les

tribunaux. Les auteurs relèvent en outre que l’État partie n’a cité aucun exemple tiré de la

jurisprudence montrant que des recours seraient disponibles contre les arrêtés d’expulsion

de 1995-1996. En ce qui concerne l’observation de l’État partie selon laquelle ils auraient

dû contester l’arrêté de démolition du 26 février 2013 devant la Cour administrative d’appel

d’Athènes, les auteurs indiquent que, connaissant les décisions précédemment adoptées par

cette juridiction sur la même question, en particulier le rejet le 12 novembre 2012 de leur

requête en annulation32, ils n’avaient aucune chance de voir un recours aboutir. Ils

rappellent qu’ils ont demandé à la Procureure chargée de l’environnement près le Tribunal

de première instance d’Athènes de surseoir à l’exécution de l’arrêté de démolition en

attendant leur relogement mais qu’ils n’ont jamais reçu de réponse.

Observations de l’État partie sur le fond

6.1

Le 25 novembre 2013, l’État partie a fait part de ses observations sur le fond de la

communication. L’État partie rappelle que le campement rom est illégal car il a été

construit en dehors du périmètre d’urbanisme et sur des terrains privés, portant atteinte aux

droits de propriété de plusieurs personnes, et que les autorités compétentes ont donc

l’obligation de le démolir. Les autorités se sont conformées à cette obligation le

24 mai 1996, date de l’adoption des arrêtés de démolition. Ces arrêtés sont devenus

29 Les auteurs évoquent l’installation sportive située sur le site prévu pour leur réinstallation et craignent

que l’opposition de la « communauté locale » à sa destruction ou à son déménagement puisse avoir

pour effet l’inapplicabilité de la décision du 16 avril 2013 ordonnant leur installation sur ce site.

30 Les auteurs se réfèrent à l'affaire Hartikanien c. Finlande, dans laquelle le Comité a déclaré que le

Secrétaire général d’une association aurait pu présenter une communication « s’il avait donné le nom

et l’adresse des personnes qu’il prétendait représenter, ainsi que des renseignements sur sa capacité à

agir en leur nom » (par. 3).

31 Communication no 167/1984, décision de recevabilité adoptée le 22 juillet 1987, par. 32.1. Les

auteurs se réfèrent aussi à la communication no 38/2006, Zentralrat Deutscher Sinti et Roms et

consorts c. Allemagne, décision adoptée le 22 février 2008, et à la Cour européenne des droits de

l’homme, Gorraiz Lizarraga et consorts c. Espagne, requête no 62543/00, 27 avril 2004.

32 Voir par. 2.3.

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définitifs, les auteurs ne les ayant pas contestés. Ils ont donné lieu à une série d’autres

décisions des autorités judiciaires et administratives visant à leur donner effet.

6.2

L’État partie indique en outre qu’il a suivi une double approche : a) tout faire pour

trouver de nouveaux logements adaptés pour la communauté rom concernée; et

b) s’abstenir de mettre à exécution les arrêtés de démolition tant qu’une solution temporaire

n’aurait pas été trouvée. Il souligne en outre que l’obligation de rétablir les propriétaires

dans leurs droits et l’obligation de reloger temporairement les Roms concernés sont

indissociables.

6.3

L’État partie fait observer que le Secrétaire général de l’Administration

décentralisée de l’Attique a pris plusieurs mesures pour trouver un site de réinstallation

adapté, conformément à la disposition législative pertinente33 le désignant comme autorité

compétente pour trouver des sites de relogement temporaire pour les « personnes

itinérantes ». Le 16 avril 2013, le Secrétaire général de l’Administration décentralisée de

l’Attique a décidé de reloger les auteurs dans le quartier de Nomismatokopeio, à Chalandri

(ci-après « la première décision de relogement »). Or cette décision n’a pas pu être

appliquée car les habitants du quartier ont introduit une requête en annulation devant le

Conseil d’État, faisant valoir que leurs biens perdraient de la valeur. Le 28 juin 2013, le

Conseil d’État a ordonné de ne pas exécuter la première décision de relogement. En

juillet 2013, les autorités compétentes ont avisé le Secrétaire général de l’Administration

décentralisée de l’Attique que le financement de l’opération de relogement n’avait pas été

approuvé. Ce dernier a donc entrepris de chercher un nouveau site. Le 31 juillet 2013, le

département de l’environnement de l’Attique a inspecté et recommandé une parcelle

− ABK 354 − située dans la commune de Megara. Le 7 août 2013, le maire de Megara a

donné son accord et indiqué que la municipalité fournirait à la communauté rom de l’eau,

de l’électricité, des transports et des soins de santé primaires. Le 18 octobre 2013, le

Secrétaire général de l’Administration décentralisée de l’Attique a pris une seconde

décision de relogement désignant la parcelle ABK 354, située dans la commune de Megara,

comme nouveau site de relogement une fois remplies les conditions prévues par la

législation applicable34.

6.4

L’État partie observe que même si les arrêtés de démolition de 1996 sont définitifs et

toujours en vigueur, aucune mesure pratique concrète n’a été prise pour éloigner les auteurs

de l’endroit où ils se trouvent. L’État partie considère donc que la demande du Comité

tendant à empêcher que les auteurs ne se retrouvent sans abri a été satisfaite.

6.5

L’État partie considère d’autre part que, puisque que les auteurs n’ont pas été

expulsés, leurs allégations concernant une violation de l’article 7 du Pacte ne sont pas

fondées. Selon lui, le fait que les autorités se sont abstenues de mettre à exécution les

arrêtés de démolition tant qu’un nouveau site n’avait pas été trouvé ne saurait être considéré

comme une « incitation » à rester dans le campement. L’État partie fait valoir en outre que

les autorités ont pris plusieurs mesures pour améliorer les conditions de vie dans ce camp,

notamment des mesures de nettoyage, de déblaiement et de ramassage des ordures. Il

informe le Comité qu’entre 2002 et 2009, un programme de prêts au logement a été mis en

œuvre à l’intention des Roms grecs, programme dont certains résidents du campement ont

bénéficié35. Cependant, en 2007, le premier auteur a adressé une lettre au Ministre de

l’intérieur l’avisant que les familles dont le prêt avait été approuvé ne quitteraient pas le

campement tant que toutes les familles qui avaient sollicité un prêt n’auraient pas obtenu

une réponse favorable. L’État partie considère qu’une telle position du « tout ou rien » ne

saurait être approuvée et conclut que les allégations des auteurs au titre de l’article 17, lu

séparément ou conjointement avec l’article 2, et au titre de l’article 23, devraient elles aussi

être déclarées infondées.

33 Arrêté ministériel conjoint 23641/2003 portant modification de l’arrêté de 1983 concernant les

mesures sanitaires relatives au relogement organisé des personnes itinérantes.

34 Art. 3 de l’arrêté ministériel conjoint 23641/2003 concernant les travaux d’infrastructure et les

conditions sanitaires.

35 Il a indiqué que 64 familles du campement bénéficiaient de ce programme et que 16 d’entre elles

avaient obtenu le versement du prêt. Cependant, les bénéficiaires sont libres de décider s’ils vont

utiliser le prêt, selon quelles modalités et dans quel but.

CCPR/C/118/D/2242/2013

8

GE.17-00016

6.6

S’agissant de l’article 26, l’État partie considère que les auteurs n’ont pas été

victimes de discrimination : les autorités ont fait des efforts soutenus pour trouver et

désigner un site de relogement approprié, et le temps qu’elles ont mis pour trouver ce site

n’est pas lié à l’origine ethnique des auteurs mais tient aux difficultés qu’elles ont

rencontrées. De plus, le fait que les arrêtés de démolition n’aient pas été exécutés montre

que l’État partie a tenu compte du fait que les Roms étaient un groupe social vulnérable,

dont les besoins en matière de logement devaient être dûment pris en compte. Le

programme de prêts constitue par ailleurs une mesure spéciale en faveur de la communauté

rom, y compris les auteurs. L’État partie conclut donc que l’article 26 du Pacte n’a pas été

violé.

6.7

L’État partie réaffirme que la communication est irrecevable parce que les auteurs

n’avaient pas qualité pour agir. Il note qu’ils ne se sont pas arrêtés sur la différence qui

existe entre les communications présentées par des personnes physiques et celles présentées

par des personnes morales, et que, selon la jurisprudence du Comité, les communications

présentées par des personnes morales sont irrecevables36. L’État partie réaffirme aussi que

les auteurs n’ont pas épuisé tous les recours internes disponibles et récuse leur argument

selon lequel la non-exécution des décisions de 1995 et 1996 a créé chez eux une

« expectative légitime » de ne pas être expulsés, faisant valoir qu’une décision exécutoire

peut toujours être exécutée.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie

et observations complémentaires

7.1

Dans leurs commentaires en date du 3 février 2014, les auteurs font valoir que l’État

partie ne suit pas la double approche qu’il a décrite : le 8 novembre 2013, le Secrétaire

général de l’Administration décentralisée de l’Attique a pris un nouvel arrêté de démolition

qui devait être mis à exécution le 25 février 2014 bien qu’aucune solution de relogement

n’eût été décidée. L’État partie n’a pas mentionné cet arrêté de démolition dans ses

observations et les auteurs n’en ont été informés que le 10 janvier 2014. Les auteurs

déclarent en outre que la seconde décision de relogement – celle du 18 octobre 2013 − a été

prise sans consultation préalable de la communauté, qui en a été informée le

25 novembre 2013.

7.2

Les auteurs soulignent que l’État partie n’a pas informé le Comité du fait que le

maire de Megara avait donné son consentement à la réinstallation sur la parcelle ABK 354

de la communauté rom de Megara mais non de celle de Chalandri. En outre, la parcelle en

question est située dans une zone isolée, à l’extérieur de la zone urbaine habitée de Megara,

sur un sommet montagneux. La décision de relogement vise à tenir les auteurs à l’écart des

zones urbaines et constitue une « décision d’apartheid ». Le 13 décembre 2013, le

Secrétaire général de l’Administration décentralisée de l’Attique a pris une nouvelle

décision indiquant que, malgré l’opposition des autorités de Megara et de Mandra au

relogement de la communauté rom sur la parcelle ABK 354, la décision de relogement était

maintenue37.

7.3

Le 24 décembre 2013, les auteurs ont formé un recours administratif auprès du

Secrétaire général de l’Administration décentralisée de l’Attique demandant l’annulation de

la seconde décision de relogement, selon eux illégale parce que la communauté rom

concernée et les autorités de Megara n’avaient pas été consultées38. Ils demandaient que la

première décision de relogement soit appliquée. À la date de la soumission de leurs

observations au Comité, le Secrétaire général de l’Administration décentralisée de l’Attique

n’avait pas répondu.

36 Voir Hartikainenf c. Finlande et Lubicon Lake Band c. Canada.

37 Les auteurs indiquent que, le 14 janvier 2013, le maire de Megara a déclaré qu’il démissionnerait si la

seconde décision de relogement n’était pas annulée. Le 15 janvier 2013, le maire de Megara a

annoncé que le Secrétaire général de l’Administration décentralisée de l’Attique avait démissionné,

selon le maire, parce qu’il avait signé les décisions de relogement contestées.

38 Les auteurs citent une résolution du conseil municipal de Megara en date du 26 novembre 2013,

contestant la seconde décision de relogement et la qualifiant d’'illégale et abusive.

CCPR/C/118/D/2242/2013

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9

7.4

Les auteurs réaffirment que l’État partie a essayé de les expulser à plusieurs reprises

sans prendre aucune mesure pour les reloger et que leur expulsion et la démolition de leurs

logements n’ont pu être évitées que grâce aux mesures provisoires du Comité. Selon les

auteurs, ces actes attestent « l’attitude » de l’État partie à l’égard des Roms39.

7.5

En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel l’article 7 du Pacte n’a

pas été violé parce qu’ils n’ont pas été expulsés, les auteurs en concluent que leur expulsion

constituerait donc une violation de l’article 7. Ils considèrent que les importants crédits

alloués par l’État partie à l’amélioration des conditions de vie dans le campement montrent

que celui-ci approuve leur présence sur le site.

7.6

Les auteurs déclarent également que la fourniture de services comme le nettoyage, le

déblaiement et le ramassage des ordures ne saurait à elle seule garantir des conditions de

vie adéquates. Les investissements ainsi consentis, dans le cadre d’une opération isolée

remontant à 2007, sont liés à un scandale puisqu’une partie de l’opération reposait sur de

faux documents40. Les auteurs considèrent que l’argument de l’État partie relatif au

programme de prêts n’est pas pertinent puisque les décisions de relogement récentes

concernent tous les Roms vivant dans le campement, qu’ils aient ou non bénéficié d’un

prêt. En outre, ayant compris que les 60 000 euros prévus par le programme de prêts ne

suffiraient pas pour leur assurer des logements convenables, ils ont demandé aux autorités

d’accorder des prêts à toutes les familles et d’en réunir les montants pour réinstaller

l’ensemble du camp, comme cela avait été fait avec succès dans d’autres régions de

Grèce41. Les auteurs concluent donc que leurs allégations au titre des articles 7, 17 et 23, lus

séparément ou conjointement avec l’article 2 du Pacte, sont étayées.

7.7

S’agissant de l’article 26, les auteurs font observer que l’État partie n’a donné aucun

exemple pour réfuter leur argument selon lequel seuls des Roms ont été contraints de vivre

dans des conditions inhumaines pendant plus de douze ans à cause du temps qu’ont mis les

autorités pour leur trouver un logement convenable. Les autorités veulent les envoyer sur

un sommet montagneux inhabitable sans les consulter et sans répondre aux requêtes qu’ils

ont adressées aux autorités compétentes. Elles accordent un traitement préférentiel à

d’autres groupes ethniquement ou socialement vulnérables tandis que les Roms font

systématiquement l’objet de discrimination. Les auteurs citent à cet égard les mesures

prises en faveur des victimes de séismes et des rapatriés grecs venus de l’ex-Union

soviétique. S’agissant du premier groupe, ils soulignent que les procédures de relogement

sont beaucoup plus rapides que pour les Roms. Cela s’explique par le fait que c’est

l’administration centrale qui est chargée des procédures applicables aux victimes de

séismes, tandis que ce sont les autorités locales, plus sensibles aux réactions de la

population locale, qui s’occupent du relogement de la population rom. Quant au

rapatriement et au relogement des Grecs de l’ex-Union soviétique, ils sont régis par une loi

unique, d’où une procédure plus claire et plus efficace que celle qui s’applique au

relogement des Roms, régie par une multiplicité de textes. Les rapatriés bénéficient en outre

de mesures en matière de logement, notamment des allocations-logement et des permis de

construire et des terrains gratuits, ainsi que de programmes de prêts beaucoup plus

avantageux42.

7.8

En ce qui concerne la recevabilité de la communication, les auteurs réaffirment que

le second auteur est mandaté par les statuts de l’association pour représenter l’ensemble des

membres de celle-ci, et que les résidents roms du campement de Chalandri ont soumis

collectivement leur plainte au Comité par l’intermédiaire de leur « chef »43. Ils réaffirment

39 Ils citent l’exemple de plusieurs communautés roms expulsées entre 2012 et 2014 sans avoir été

relogées ou ayant été relogées dans des zones isolées.

40 Les auteurs indiquent que le maire de Chalandri et d’autres responsables ont dû rembourser près de la

moitié des sommes engagées et sont actuellement en liberté provisoire dans le cadre d’une enquête

pénale en rapport avec ces allégations.

41 Ils indiquent que le Médiateur et l’Expert indépendant sur les droits de minorités ont critiqué le

programme de prêts. Voir A/HRC/10/11/Add.3.

42 Les auteurs soumettent les conclusions d’INTERIGHTS dans une affaire portée devant le Comité

européen des droits sociaux. Aucun autre renseignement n’a été communiqué à propos de cette

affaire.

43 Ils citent les constatations adoptées par le Comité dans l’affaire Lubicon Lake Band c. Canada.

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10

GE.17-00016

aussi qu’ils ne disposent pas d’autres recours et relèvent que l’État partie n’a pas fait de

commentaires sur le fait que la requête qu’ils avaient introduite le 30 avril 2013 devant la

Procureure chargée de l’environnement près le Tribunal de première instance d’Athènes est

restée sans réponse. En ce qui concerne les droits des propriétaires du terrain sur lequel est

situé le campement, les auteurs déclarent que ces propriétaires ont déjà été indemnisés.

7.9

Les 26 septembre, 16 octobre, 26 novembre et 18 décembre 2014, les auteurs ont

fait parvenir de nouveaux commentaires au Comité. Ils affirment que le 25 septembre 2014

12 résidents du campement ont été informés que leurs maisons seraient démolies le

30 septembre 2014. À cette date, une opération de démolition a été engagée mais a dû être

annulée face à la résistance opposée par la communauté rom et des groupes de soutien. Le

1er octobre, à l’issue de négociations avec les autorités locales, cinq logements abandonnés

ont été démolis et le Secrétaire général de l’Administration décentralisée de l’Attique a

donné six mois à la municipalité de Chalandri pour reloger les familles vivant dans les

61 logements restants. Au cours de cette période, plusieurs actions en justice ont été

engagées, notamment des requêtes en annulation de la seconde décision de relogement du

18 octobre 2013 introduites devant le Conseil d’État par les municipalités de Megara et de

Mandra et par les auteurs44. Les auteurs produisent par ailleurs les autorisations remises par

20 résidents du campement rom de Chalandri à l’association culturelle I Elpida pour qu’elle

agisse en leur nom45.

7.10

Les auteurs indiquent également que le 27 septembre 2014 le maire adjoint de

Chalandri a effectué une visite d’inspection sur la parcelle ABK 354 pour déterminer si la

communauté rom pouvait y être relogée. Le 29 septembre 2014, il a adressé au Secrétaire

général de l’Administration décentralisée de l’Attique une lettre indiquant que le site ne

convenait pas et n’était pas prêt à accueillir qui que ce soit : aucuns travaux n’avaient été

entrepris46, l’endroit était isolé – étant situé à 12 kilomètres de l’intersection la plus

proche −, il n’y avait pas d’école ni aucun autre type d’infrastructure alentour et le lieu était

exposé à de basses températures. De plus, il n’y avait pas de barrières de protection pour

prévenir les chutes depuis la falaise, il y avait des bâtiments délabrés et des bouches

d’égout à ciel ouvert et le site n’était pas relié au réseau électrique. Le maire adjoint de

Chalandri a donc prié le Secrétaire général de l’Administration décentralisée de l’Attique

de veiller à ce que tout nouveau site envisagé soit conforme aux normes internationales et

nationales en matière de logement décent.

7.11

Le 27 octobre 2014, le Secrétaire général de l’Administration décentralisée de

l’Attique a répondu à cette lettre, proposant 16 sites à Chalandri pouvant convenir à un

relogement. Une copie de sa réponse a été remise à la communauté. Le 20 novembre 2014,

le maire de Chalandri a répondu en rejetant tous les sites proposés. Les auteurs déclarent

qu’ils n’ont pas été consultés au sujet des sites proposés par le Secrétaire général de

l’Administration décentralisée de l’Attique et n’ont accepté d’être relogés nulle part dans

l’Attique. Le 26 novembre 2014, le Secrétaire général de l’Administration décentralisée de

l’Attique a adressé une lettre au maire de Chalandri rappelant que c’était à la municipalité

qu’il incombait de reloger la communauté rom et que la liste des sites recensés comme des

sites de relogement possibles pouvait être modifiée par les autorités municipales. Il était

aussi indiqué dans cette lettre que si le relogement n’avait pas lieu sur les sites proposés, la

communauté rom serait relogée sur la parcelle ABK 354. Les auteurs ont pris connaissance

de cette lettre sur Internet. Le 14 décembre 2014, ils ont écrit au Ministre de l’intérieur et au

Ministre de la justice en indiquant qu’ils avaient visité les sites proposés par le Secrétaire

général de l’Administration décentralisée de l’Attique et qu’ils les avaient jugés

acceptables. Ils ont donc demandé qu’un choix soit opéré dans les meilleurs délais, en

consultation avec eux.

44 Toutes ces requêtes étaient pendantes au moment où ces commentaires ont été soumis.

45 Aikaterini Kalamioti, Stylianos Kalamiotis (Président de I Elpida), Ioannis Katsaris, Maria Mitrou,

Dimitrios Mitrou, Panayotis Mitrou, Petros Loukas, Christos Mitrou, Georgios Katsipournas,

Evangelos Mitrou, Christos Parianos, Dimitros Loukas, Spyridon Loukas, Konstantinos Loukas,

Evangelia Louka, Eleni Kalamioti, Dimitros Kalamiotis, Thomas Mitrou, Panayotis Mitrou et

Foteini Konstantinou.

46 Une copie et une traduction officieuse de cette lettre ont été produites, accompagnées de

photographies du site.

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11

7.12

Les auteurs déclarent en outre que, parce que l’aide juridictionnelle leur a été

refusée, il n’est pas certain qu’ils puissent défendre en justice des décisions déterminantes

dans leur affaire47. Ils font valoir que la municipalité de Chalandri n’a pas remis les

documents qui leur permettraient de bénéficier de l’aide juridictionnelle moyennant

l’« allocation d’indigence »48. Ils ajoutent que le 1er juillet 2014 ils ont saisi le Procureur

près le Tribunal de première instance d’Athènes en lui demandant d’actualiser l’arrêté de

démolition du 28 mai 2012 et de ne pas envoyer le rapport d’inspection 2014 aux autorités

fiscales49 pour qu’ils n’aient pas à payer d’amendes exorbitantes. À la date à laquelle ils ont

communiqué leurs commentaires, le Procureur ne leur avait pas répondu.

7.13

Les auteurs réaffirment que toutes les décisions de démolition prises par les autorités

sont contraires au droit international et national puisqu’on ne les a pas consultés et

qu’aucune mesure effective n’a été prise pour les reloger. Ils réaffirment aussi qu’ils

attendent depuis plus de quinze ans que l’État partie, qui manque à ses obligations

internationales, leur assure un logement décent assorti d’un titre d’occupation sûr.

Observations complémentaires de l’État partie

8.1

Dans des observations complémentaires en date du 25 avril 2014, l’État partie

réaffirme que les auteurs n’ont pas épuisé tous les recours internes disponibles. Il indique

que, le 12 mars 2014, le Secrétaire général de l’Administration décentralisée de l’Attique a

rejeté le recours administratif déposé par les auteurs contre la seconde décision de

relogement. Il note que les auteurs n’ont formé aucun autre recours contre cette décision

alors qu’ils auraient pu saisir le Conseil d’État d’une requête en annulation.

8.2

L’État partie indique que l’exécution du nouvel arrêté de démolition du

8 novembre 2013, prévue pour le 25 février 2014, a été reportée au 17 juin 2014 par une

décision du Secrétaire général de l’Administration décentralisée de l’Attique en date du

19 février 2014 afin que la démolition et le relogement aient lieu simultanément. Ce report

tenait également au retard qu’avaient pris les travaux à cause des recours formés par la

municipalité de Megara50 et à certaines difficultés impliquant le département de la

construction et le service des forêts de Megara ainsi que le service chargé de la réadaptation

des victimes de séismes.

8.3

L’État partie dit continuer de suivre la double approche. Il déclare aussi que la

décision du 13 décembre 2013 du Secrétaire général de l’Administration décentralisée de

l’Attique, portant modification de la seconde décision de relogement du 18 octobre 2013, a

été adoptée pour clarifier les limites administratives de la parcelle ABK 354, partagée par

les communes de Megara et de Mandra. Cette décision répondait à toutes les prescriptions

légales et plusieurs mesures techniques ont été prises en préparation du relogement. Le

Médiateur et le Secrétaire général de l’Administration décentralisée de l’Attique ont

consulté les Roms concernés au sujet de leur relogement, mais ceux-ci n’ont jamais fait part

de leurs opinions.

8.4

Quant aux propriétaires des terrains sur lesquels le campement est situé, l’État partie

dit qu’ils ont été indemnisés du fait que l’État n’avait pas relogé la communauté rom, mais

qu’ils n’avaient pas repris possession de leurs terrains comme ils en avaient fait la

demande51. En ce qui concerne la requête des auteurs en faveur d’une opération de

47 Les auteurs indiquent qu’à ce jour la procédure a été menée par des bénévoles de l’Observatoire grec

des accords d’Helsinki mais que, faute de ressources, l’Observatoire ne peut plus fournir cette

assistance. Ils indiquent aussi qu’ils ont été empêchés, parce qu'on leur a refusé l’aide juridictionnelle,

de défendre les deux requêtes en annulation et en suspension de la décision du 18 octobre 2013 dont

ils avaient saisi la Cour administrative d’appel d'Athènes.

48 Ils indiquent également que le Procureur a ouvert une nouvelle enquête pénale à leur encontre.

49 D’après ce rapport, publié en 2014, à quelques exceptions près, les constructions recensées en 1995

dans le campement rom de Chalandri ne correspondaient pas du tout à celles qu’on y trouvait en 2014.

50 Une requête en annulation était pendante à la date de soumission des observations.

51 Le 22 septembre 2014, l’État partie a produit une lettre de l’organisation à but non lucratif

« Légalité » représentant les propriétaires, qui demandaient au Comité de tenir compte de la violation

de leurs droits. Ils disaient qu’ils avaient engagé plusieurs actions en justice en vue d’expulser les

Roms du site mais que le Gouvernement n’avait pas fait mettre à exécution les décisions judiciaires

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12

GE.17-00016

relogement globale, l’État partie dit qu’elle est incompatible avec les ressources limitées du

programme.

8.5

L’État partie rappelle que, jusqu’en juillet 2013, il a investi 856 283 euros dans

l’amélioration des conditions de vie dans le campement, et qu’il n’a jamais consenti à ce

que la communauté rom y demeure mais a fait tout ce qu’il pouvait pour reloger celle-ci et

restituer leurs biens aux propriétaires. Les difficultés et retards rencontrés dans le processus

de relogement sont sans lien avec l’origine ethnique des auteurs mais s’expliquent par les

problèmes auxquels ont dû faire face les autorités.

8.6

Le 17 avril 2015, l’État partie a présenté des observations complémentaires.

Réitérant ses arguments concernant le non-épuisement des recours internes, il fait valoir

que la communication ne concerne que les 20 résidents du campement qui ont autorisé

l’association à saisir le Comité en leur nom. Il indique que les auteurs ont déposé plusieurs

requêtes auprès des autorités nationales, notamment une requête en annulation de la

seconde décision de relogement, introduite le 20 mai 2014 devant le Conseil d’État. Il fait

observer que l’introduction de certaines de ces requêtes est postérieure à la présentation de

la communication au Comité, ce qui constitue donc une procédure judiciaire parallèle.

8.7

L’État partie fait valoir que les autorités n’ont ménagé aucun effort pour reloger les

auteurs, notamment en créant un groupe de travail pour enregistrer les résidents du

campement. S’agissant du refus de l’aide juridictionnelle auquel se seraient heurtés les

auteurs, l’État partie relève que ceux-ci n’ont pas démontré qu’il était tenu d’accorder une

aide juridictionnelle gratuite dans toutes les affaires relevant du droit administratif, et qu’ils

n’ont invoqué aucune violation de l’article 14 du Pacte à cet égard. L’État partie considère

que les auteurs n’ont pas démontré l’existence d’un lien entre le refus qu’ils allèguent et la

violation de leurs droits.

Observations complémentaires des auteurs

9.1

Les auteurs ont présenté de nouveaux commentaires le 7 juin et le 10 août 2015.

S’agissant de l’affirmation de l’État partie prétendant qu’ils suivent une procédure

judiciaire parallèle, ils indiquent que l’État partie a lui-même engagé de nouvelles

procédures contre eux après la présentation de leur communication au Comité. Le

non-épuisement des recours internes allégué par l’État partie se réfère donc à des mesures

prises après qu’ils eurent saisi le Comité52. Les auteurs font aussi observer qu’il y a deux

séries de procédures différentes, quoique connexes : a) les procédures devant le Comité

concernant la tentative d’expulsion des auteurs sans qu’une solution de relogement ait été

prévue au moment où la communication a été soumise (2013) et les conditions inhumaines

dans lesquelles ils vivent depuis quarante ans; et b) les recours introduits devant le Conseil

d’État suite aux tentatives faites ultérieurement par l’État partie pour les expulser sans

qu’une solution de remplacement convenable ait été trouvée (2014). Par conséquent, les

requêtes en annulation introduites devant le Conseil d’État, lequel n’est pas compétent pour

se prononcer sur la légalité de la menace d’expulsion des auteurs de 2013 ni sur la

conformité de la législation de l’État partie avec ses obligations découlant des conventions

et normes internationales relatives aux droits de l’homme, ne sont pas liées à l’affaire dont

le Comité est saisi.

9.2

Les auteurs rappellent ensuite que l’association culturelle I Elpida est habilitée à

représenter l’ensemble de ses membres et que les résidents du campement ont autorisé son

Secrétaire général, Nikolaos Katsaris, à les représenter. Ils croient comprendre que l’État

partie a admis que la communication était recevable pour les 20 personnes ayant autorisé

l’association à agir en leur nom. Ils estiment que l’État partie continue de prétendre, sans

étayer ses affirmations, que l’association culturelle I Elpida n’a pas qualité pour agir

s’agissant de présenter une communication au nom de ses membres.

rendues en leur faveur. Ils indiquaient également que le campement faisait grand tort à la communauté

locale parce que les personnes qui y résidaient avaient des armes à feu et vendaient de la drogue.

52 Les auteurs renvoient à la communication no 868/1999, Wilson c. les Philippines, constatations

adoptées le 30 octobre 2003, par. 6.3, et à la Cour européenne des droits de l’homme, Karner c.

Autriche, requête no 40016/98, 24 juillet 2003, par. 20 à 28.

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13

9.3

Les auteurs font aussi valoir qu’ils ont suivi la procédure établie pour solliciter une

aide juridictionnelle gratuite et relèvent que l’État partie n’a apporté aucun élément

prouvant qu’ils ne l’avaient pas fait53. Ils indiquent en outre que, le 21 mai 2015, ils ont

déposé une seconde demande d’« allocation d’indigence » auprès du Conseil d’État pour

pouvoir contester les décisions de la Cour administrative d’appel d’Athènes leur refusant

cette allocation; or, bien que le délai fixé pour déposer un tel recours soit de soixante jours,

le Conseil d’État n’avait toujours pas statué sur cette demande deux mois et demi après son

dépôt.

Observations complémentaires de l’État partie

10.1

Le 4 mars 2016, l’État partie a fait valoir que l’autorisation donnée par les auteurs,

le 10 août 2015, au Secrétaire général d’I Elpida a été communiquée tardivement et ne

devrait pas être admise par le Comité. Il réaffirme donc que la communication a été

soumise uniquement au nom des 20 résidents du campement ayant signé des autorisations.

S’agissant de l’aide juridictionnelle, l’État partie maintient que ce grief des auteurs devrait

être déclaré irrecevable parce qu’il n’est pas étayé.

10.2

L’État partie informe le Comité qu’en février 2016, le Conseil d’État s’est prononcé

sur les requêtes en annulation de la seconde décision de relogement. Il a décidé d’annuler la

décision contestée au motif que l’arrêté ministériel conjoint sur lequel elle était fondée54

n’était pas applicable à un groupe de population établi sur un site particulier, comme le

campement de Chalandri. Le Secrétaire général de l’Administration décentralisée de

l’Attique n’est donc pas compétent pour prendre des décisions concernant le relogement

des Roms. Il est toutefois compétent pour faire exécuter l’arrêté de démolition des

structures illégales, sous réserve que les droits consacrés dans le Pacte soient garantis.

10.3

L’État partie relève ensuite que les autorités ont pris des mesures pour améliorer la

situation dans le campement, notamment en créant un groupe de travail en 2014. Une

nouvelle opération de nettoyage a été entreprise en août 2015 et les résidents avaient accès

à un point d’eau collectif, des transports publics, un dispensaire, un magasin et un service

régulier de ramassage des ordures. De plus, en février 2016, le campement de Chalandri a

été choisi pour être le bénéficiaire d’un programme pilote en faveur des communautés

roms55 et de nombreux enfants ont été scolarisés grâce à une action conjointe d’enseignants

et de responsables locaux.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

11.1

Avant d’examiner toute plainte formulée dans une communication, le Comité doit,

conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est

recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

11.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au

paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà

en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

11.3

Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel, en vertu de

l’article 2 du Protocole facultatif, le premier auteur de la communication, étant une

association, ne peut présenter de communications au Comité. Il prend note également de

l’observation de l’État partie selon laquelle la communication ne concerne que les

20 personnes ayant signé une autorisation de saisine du Comité en leur nom. Le Comité

prend note de l’affirmation des auteurs selon laquelle la communauté rom de Chalandri est

un groupe de personnes s’estimant victimes d’un même préjudice et que l’association

53 Les auteurs produisent une copie en grec d’une décision de la Cour administrative d’appel d’Athènes

− 25/22-4-2015 − leur refusant « l’allocation d’indigence » pour défendre leur requête en annulation

devant le Conseil d’État.

54 Arrêté ministériel conjoint 23641/2003 portant modification de l’arrêté de 1983 concernant les

mesures sanitaires relatives au relogement organisé des personnes itinérantes.

55 Aucune autre précision n’a été fournie.

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culturelle I Elpida est habilitée à représenter l’ensemble de ses membres. Le Comité prend

également note de l’article 10 des statuts de l’association, aux termes duquel « le Président

du conseil d’administration représente l’association dans toutes ses relations avec les

autorités et les tribunaux »56. Le Comité note donc que, d’après les statuts, le Président a le

pouvoir de représenter l’association mais non ses membres pris individuellement. Le

Comité relève d’autre part que les auteurs ont produit les autorisations de 20 personnes

habilitant l’association à saisir le Comité en leur nom. Le Comité considère donc que la

communication est recevable pour ce qui est de ces 20 personnes et du second auteur, et

que les dispositions de l’article 2 du Protocole facultatif ne l’empêchent pas de l’examiner.

11.4

En ce qui concerne l’argument de l’État partie affirmant que les recours internes

n’ont pas été épuisés parce que certains recours sont en instance devant des juridictions

nationales, en particulier la requête en annulation de la seconde décision de relogement

introduite par les auteurs devant le Conseil d’État, le Comité relève que l’État partie a

indiqué que le Conseil d’État avait rendu une décision en la matière en février 2016. Le

Comité prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs suivent

une procédure judiciaire parallèle, ainsi que de l’argument des auteurs concernant

l’existence de deux séries de procédures : celles portant sur la tentative d’expulsion des

auteurs antérieure à la présentation de la communication (2013), et celles résultant des

tentatives d’expulsion ultérieures entreprises par l’État partie après la présentation de la

communication (2014). Le Comité note que la communication vise les procédures

concernant l’arrêté de démolition pris par l’État partie qui devait être exécuté le

14 mai 2013. Il note également que les autorités nationales ont pris par la suite plusieurs

décisions, en particulier la seconde décision de relogement du 18 octobre 2013, contre

lesquelles les auteurs se sont pourvus en justice. Le Comité prend également note de

l’argument de l’État partie qui affirme que les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes

puisqu’ils n’ont pas contesté les arrêtés d’expulsion de 1995 et 1996, qui seuls étaient

exécutoires. Il prend note également des observations des auteurs selon lesquelles, pendant

dix-sept ans, l’État partie n’a pas cherché à faire exécuter ces arrêtés et que, en 1999, les

autorités ont décidé de surseoir à l’expulsion de façon à reloger d’abord les auteurs. Il est

nécessaire de distinguer entre les recours ouverts contre les arrêtés d’expulsion de 1995 et

1996 et ceux ouverts contre les arrêtés ultérieurs, lesquels constituent des mesures

d’exécution des premiers. Compte tenu de la différence entre ces deux séries d’arrêtés, il

convient d’identifier et de mettre en œuvre des recours distincts. À cet égard, le Comité

relève que plusieurs arrêtés de démolition ont été pris après ceux de 1995 et 1996, en

particulier les 4 septembre 2012, 26 février 2013 et 8 novembre 2014, et que, d’après l’État

partie, les auteurs n’ont pas introduit de requête en annulation de l’arrêté de démolition du

26 février 2013 devant la Cour administrative d’appel d’Athènes et, par conséquent, les

recours internes n’ont pas été épuisés. Le Comité prend note de l’argument des auteurs qui

font valoir qu’un tel recours n’avait aucune chance d’aboutir étant donné que la Cour avait

jugé irrecevable la requête en annulation de l’arrêté de démolition du 4 septembre 2012. Le

Comité note également que, d’après les informations dont il dispose, aucun recours n’est

disponible contre les arrêtés d’expulsion de 1995 et 1996. Le Comité, renvoyant à sa

jurisprudence, rappelle qu’il est seulement nécessaire d’épuiser les recours qui ont une

chance raisonnable d’aboutir57, et conclut par conséquent que les dispositions du

paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne font pas obstacle à la recevabilité de

la communication.

11.5

Le Comité prend note du grief des auteurs qui affirment que le fait de vivre dans des

conditions indignes d’êtres humains pendant plus de douze ans à cause de l’État partie et le

fait d’être menacé d’expulsion constituent un traitement inhumain et dégradant et, partant,

une violation de l’article 7 du Pacte. Le Comité prend également note de l’affirmation de

l’État partie selon laquelle ces griefs ne sont pas fondés puisqu’il n’y a pas eu expulsion et

56 Traduction officieuse.

57 Voir, par exemple, les communications no 701/1996, Gómez Vázquez c. Espagne, constatations

adoptées le 20 juillet 2000, par. 10.1; no 986/2001, Joseph Semey c. Espagne, constatations adoptées

le 30 juillet 2003, par. 8.2; no 1382/2005, Salikh c. Ouzbékistan, constatations adoptées le

30 mars 2009, par. 6.3; et no 2041/2011, Dorofeev c. Fédération de Russie, constatations adoptées le

11 juillet 2014, par. 9.6.

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que des mesures ont été prises pour améliorer les conditions de vie dans le campement. Le

Comité relève qu’aucun des arrêtés d’expulsion n’a été exécuté et que les allégations des

auteurs à cet égard sont d’ordre général et n’expliquent pas les raisons pour lesquelles ils

estiment que les conditions en question et la menace d’expulsion équivalent à une violation

de l’article 7 du Pacte. Le Comité considère par conséquent que les griefs des auteurs à cet

égard ne sont pas suffisamment étayés aux fins de la recevabilité.

11.6

S’agissant des griefs soulevés par les auteurs au titre de l’article 14 du Pacte, le

Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs n’ont pas

démontré que l’État partie était tenu de fournir une aide juridictionnelle gratuite dans les

affaires relevant du droit administratif. Il relève aussi que les auteurs n’ont fourni aucune

information à cet égard et, partant, considère que les allégations des auteurs concernant une

violation de l’article 14 sont irrecevables car insuffisamment étayées.

11.7

En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’article 26 du Pacte a été violé parce

que l’État n’aurait pas respecté le principe de non-discrimination en obligeant les auteurs à

vivre dans des conditions dégradantes et inhumaines du fait que depuis plus de douze ans il

ne leur a toujours pas assuré un logement décent alors que d’autres groupes ethniques ou

vulnérables ont été mieux traités, le Comité relève que ces allégations n’ont pas été

formulées devant les autorités et juridictions nationales. Dans ces conditions, le Comité

considère que cette partie de la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 5,

par. 2 b), du Protocole facultatif58.

11.8

S’agissant de la violation de l’article 27 qui tiendrait au fait que l’État partie n’aurait

pas garanti les droits de la communauté rom, qui continue de faire face à une pénurie de

logements permanents de niveau décent, le Comité souligne le caractère général de ces

allégations, qui n’expliquent en rien pourquoi les auteurs estiment que leurs droits au titre

de cet article ont été violés. Il considère donc que les griefs que les auteurs tirent de

l’article 27 du Pacte ne sont pas suffisamment étayés aux fins de la recevabilité.

11.9

Par conséquent, et en l’absence d’autres obstacles à la recevabilité, le Comité

déclare la communication recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard des

articles 2, 17 et 23 du Pacte, et il va procéder à son examen quant au fond.

Examen au fond

12.1

Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a

examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont

communiquées les parties.

12.2

Le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui fait valoir que le campement

rom est situé sur un terrain privé et que les autorités ont l’obligation de le démolir afin de

rétablir les propriétaires dans leurs droits. Le Comité prend note également de l’observation

de l’État partie disant qu’il n’a jamais consenti au maintien de la communauté rom dans le

campement et n’a pas encouragé une telle situation, mais qu’il a au contraire suivi une

double approche consistant à s’efforcer par tous les moyens de trouver une solution adaptée

pour reloger la communauté rom concernée. Le Comité relève en outre que l’État partie a

pris plusieurs mesures pour reloger la communauté rom de Chalandri, notamment les

décisions adoptées par le Secrétaire général de l’Administration décentralisée de l’Attique

le 16 avril 2013 (première décision de relogement) et le 18 octobre 2013 (seconde décision

de relogement). Le Comité note aussi que ces décisions de relogement n’ont pas été

appliquées et que l’État partie affirme qu’elles ne le seront que si les droits consacrés dans

le Pacte sont garantis. Le Comité prend note d’autre part du grief des auteurs selon lequel

les autorités ont pris des mesures contraires aux obligations qui leur incombent en vertu du

Pacte puisque les arrêtés de démolition en cause n’ont pas tenu compte des besoins des

personnes concernées et qu’aucune mesure efficace n’a été prise pour les reloger.

58 Voir la communication no 2073/2011, Naidenova et consorts c. Bulgarie, constatations adoptées le

30 octobre 2012, par. 13.6.

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12.3

Le Comité rappelle que le terme « domicile » employé à l’article 17 du Pacte doit

s’entendre du lieu où une personne réside ou exerce sa profession habituelle59. Il est

incontestable en l’espèce que c’est dans le campement de Chalandri que se trouvent les

maisons des auteurs et que ces derniers résident en permanence depuis plus de vingt ans

sans que les autorités de l’État partie s’y opposent. Dans ces conditions, le Comité

considère que les maisons des auteurs dans le campement de Chalandri sont leur

« domicile » au sens de l’article 17 du Pacte, indépendamment du fait que les auteurs ne

sont pas juridiquement propriétaires du terrain sur lequel ces maisons ont été construites.

12.4

Le Comité doit ensuite déterminer si l’expulsion des auteurs et la démolition de

leurs maisons constitueraient une violation de l’article 17 du Pacte au cas où l’arrêté

d’expulsion serait mis à exécution. Il ne fait aucun doute que l’arrêté d’expulsion, s’il était

mis à exécution, entraînerait pour les auteurs la perte de leur domicile et que,

par conséquent, il y aurait immixtion dans leur domicile. Le Comité rappelle que

l’article 17 du Pacte interdit toute immixtion illégale dans le domicile mais aussi toute

immixtion arbitraire. Il considère, conformément à son observation générale no 16 (1988)

sur le droit au respect de la vie privée, de la famille, du domicile et de la correspondance, et

le droit d’être protégé contre les atteintes à l’honneur et à la réputation, que la référence, à

l’article 17 du Pacte, à la notion d’arbitraire, vise à garantir que toute immixtion, même

prévue par la loi, respecte les dispositions, les buts et les objectifs du Pacte et soit, en tout

état de cause, raisonnable compte tenu des circonstances60. Il considère aussi que les États

parties devraient limiter le recours aux expulsions forcées en se tournant vers toutes les

autres solutions possibles, et garantir un logement de remplacement aux familles expulsées.

12.5

Le Comité prend note des griefs des auteurs qui observent que le campement de

Chalandri a existé sans que les autorités de l’État partie s’y opposent pendant plus de vingt

ans avant que les arrêtés d’expulsion de 1995 et 1996 ne soient pris et qu’aucune des

solutions de relogement proposées par les autorités depuis le début des procédures

d’expulsion en 1995 n’a été acceptée par les autorités compétentes ni mise en œuvre. Le

Comité note également que, bien que les autorités de l’État partie soient en principe

habilitées à expulser les auteurs, qui occupent illégalement un terrain privé, l’absence de

droits de propriété sur la parcelle en question était le seul motif invoqué dans l’arrêté

d’expulsion pris contre la communauté, et que l’État partie n’a pas expliqué pourquoi il

était urgent d’expulser les auteurs de leur domicile avant de leur assurer un logement de

remplacement adéquat. De plus, les arrêtés d’expulsion ont été pris et confirmés sur la base

d’une décision des responsables de l’urbanisme selon laquelle les logements roms sur ce

site étaient illégaux et devaient être démolis, sans tenir compte d’éventuelles circonstances

spéciales, comme une vie communautaire longue de plusieurs décennies, ni des

conséquences possibles, comme le risque pour les intéressés de se retrouver sans abri, et en

l’absence de toute nécessité urgente de modifier le statu quo. En d’autres termes, les

autorités de l’État partie n’ont pas accordé suffisamment de poids aux différents intérêts en

présence ni à la nécessité de protéger les auteurs contre la menace d’une expulsion

immédiate.

12.6

Le Comité considère pertinent que, pendant deux décennies, les autorités de l’État

partie n’ont rien fait pour déloger les auteurs du campement de Chalandri. De plus, malgré

l’adoption de plusieurs arrêtés d’expulsion et de démolition depuis 1995-1996, la

communauté est restée sur place pendant plus de dix ans. Quand bien même les occupants

informels ne sauraient se prévaloir d’un droit de demeurer indéfiniment sur cette parcelle,

l’incapacité des autorités à trouver un site adapté pour les reloger a fait que les auteurs ont

noué des liens puissants avec le campement de Chalandri et y ont construit une vie

communautaire.

12.7

Le Comité note d’autre part que, aux termes de la décision de février 2016 du

Conseil d’État annulant la seconde décision de relogement, le Secrétaire général de

l’Administration décentralisée de l’Attique n’est plus compétent pour prendre des

59 Ibid., par. 14.2.

60 Ibid., par. 14.3. Voir aussi les communications no 1510/2006, Vojnović c. Croatie, constatations

adoptées le 30 mars 2009, par. 8.5; et no 687/1996, Rojas García c. Colombie, constatations adoptées

le 3 avril 2001, par. 10.3.

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décisions, quelles qu’elles soient, concernant le relogement des auteurs, mais a encore le

pouvoir de faire exécuter les arrêtés d’expulsion et de démolition qui les visent. Le Comité

note aussi que l’État partie n’a communiqué aucune information quant à l’autorité

désormais habilitée à prendre des décisions concernant le relogement des auteurs. Ceux-ci

se trouvent donc toujours exposés en permanence au risque d’être expulsés sans possibilité

de relogement sûr et approprié et sans aucune certitude quant à leurs perspectives en

matière de logement, ce qui équivaut à une immixtion manifeste dans leur vie de famille.

12.8

Étant donné que les auteurs vivent tranquillement dans le campement de Chalandri

depuis de nombreuses années, le Comité considère que, en ne prêtant pas suffisamment

attention aux conséquences de leur expulsion, tel le risque qu’ils se retrouvent sans abri,

dans une situation où aucun logement de remplacement adéquat n’est immédiatement

disponible, l’État partie commettrait une immixtion arbitraire dans le domicile des auteurs

et, partant, violerait les droits qu’ils tiennent de l’article 17 du Pacte, s’il mettait à exécution

l’arrêté d’expulsion.

13.

Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif,

constate que l’État partie commettrait une immixtion arbitraire dans le domicile et la vie de

famille des auteurs61 et, ce faisant, violerait les droits que les auteurs tiennent des articles 17

et 23 du Pacte62, lus séparément et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du

Pacte, s’il mettait à exécution les arrêtés d’expulsion et de démolition les visant tant que des

logements de remplacement satisfaisants ne sont pas immédiatement disponibles.

14.

En application du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, qui dispose que les États

parties s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire

et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le Pacte, l’État partie est tenu de

s’abstenir d’exécuter les arrêtés d’expulsion et de démolition tant que des logements de

remplacement ne sont pas disponibles.

15.

Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le

Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que,

conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se

trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à

assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite

recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur

les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est en outre

invité à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans sa langue officielle.

61 Voir la communication no 35/1978, Aumeeruddy-Cziffra et consorts c. Maurice constatations

adoptées le 9 avril 1981, par. 9.2.

62 Voir la communication no 1799/2008, Georgopoulos et consorts c. Grèce, constatations adoptées le

29 juillet 2010, par. 7.3.