Decision on merits; Substantive issues: competent, independent and impartial tribunal cruel, inhuman or degrading treatment or punishment discrimination on the ground of religion effective remedy fair trial freedom of thought, conscience or religion minorities non-refoulement protection of the law right to life torture; Articles: 2 6 7 14 18 26 27; Procedural issues: substantiation of claims ratione materiae interim measures; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/118/D/2204/2012 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 20 décembre 2016 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2204/2012 *, ** Communication présentée par : J. D. (représentée par un conseil, Niels-Erik Hansen) Au nom de : L’auteure État partie : Danemark Date de la communication : 18 septembre 2012 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 97 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 19 novembre 2012 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 26 octobre 2016 Objet : Expulsion vers la Chine Question(s) de procédure : Requête insuffisamment étayée; irrecevabilité ratione materiae Question(s) de fond : Droit à un recours utile; droit à la vie; torture, peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; non-refoulement; droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial; droit à la liberté de religion ou de conviction; droit à une égale protection de la loi; protection des minorités Article(s) du Pacte : 2, 6, 7, 14, 18, 26 et 27 Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 3 1.1 L’auteure de la communication est J. D., de nationalité chinoise, née en 1971. Au moment de la soumission de la communication, elle était en passe d’être expulsée vers la Chine à la suite du rejet de sa demande d’asile par le Danemark. À cette époque, elle avançait qu’en l’expulsant de force vers la Chine, le Danemark violerait les droits qu’elle tient des articles 2, 6, 7, 14, 18, 26 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 23 mars 1976. L’auteure est représentée par un conseil. 1.2 Le 19 novembre 2012, le Comité des droits de l’homme, par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires et en application de l’article 92 de son règlement intérieur, a demandé à l’État partie de ne pas expulser l’auteure vers la Chine tant que la communication serait à l’examen. 1.3 Le 25 janvier 2013, le Comité, par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a fait droit à la demande de levée des mesures provisoires formulée par l’État partie. L’auteure a été expulsée vers la Chine le 23 octobre 2013. Rappel des faits présentés par l’auteure 2.1 L’auteure a été arrêtée et incarcérée à plusieurs reprises en Chine en raison de son affiliation au mouvement spirituel Falun Gong. Elle a été placée en détention pour la première fois pendant deux semaines en 1999, puis à nouveau de 2000 à 2002 et de 2003 à 2005, dans une prison pour femmes. Elle a ensuite été transférée dans un hôpital psychiatrique, où elle a été placée sous médication forcée jusqu’en 2007. En détention, elle a subi des « violences physiques ». En raison de la persécution constante dont elle était victime et qui lui avait valu d’être détenue à plusieurs reprises, l’auteure a décidé dès 2007 de renoncer à pratiquer sa religion en public et, depuis lors, elle a continué de la pratiquer seule chez elle. Elle a quitté la Chine en août 2010 avec l’aide d’un tiers, Y. B. Elle s’est d’abord rendue aux Pays-Bas, puis est entrée au Danemark en mars ou avril 2011, où elle a été arrêtée par la police en novembre 2011. Un procès-verbal a été établi par la police de Copenhague le 17 novembre 2011. C’est alors que l’auteure a officiellement demandé l’asile au Danemark. 2.2 Le 30 avril 2012, le Service danois de l’immigration a rejeté la demande d’asile de l’auteure, invoquant l’article 7 de la loi sur les étrangers. Le 15 août 2012, la Commission de recours pour les réfugiés a confirmé la décision du Service de l’immigration et ordonné à l’intéressée de quitter le pays dans les sept jours, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 33 de la loi sur les étrangers. Dans une lettre datée du 23 octobre 2012, l’auteure, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé le réexamen de sa demande d’asile, faisant valoir que la Commission avait récemment décidé de rouvrir le dossier de deux personnes qui avaient demandé l’asile car elles craignaient d’être persécutées pour des motifs religieux en Afghanistan. Cette décision faisait suite à une lettre du 1er mai 2012 dans laquelle le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés soulignait que le droit à la liberté de religion était un droit de l’homme fondamental et que les convictions, l’identité et la pratique religieuses étaient à ce point inhérentes à l’identité de la personne humaine que nul ne saurait être contraint de les cacher, d’en changer ou d’y renoncer pour éviter les persécutions. 2.3 Le 16 novembre 2012, la Commission de recours pour les réfugiés a refusé de rouvrir la procédure d’asile concernant l’auteure et a confirmé sa décision du 15 août 2012. Conformément au paragraphe 8 de l’article 56 de la loi sur les étrangers, les décisions de la Commission sont définitives. Teneur de la plainte 3.1 L’auteure affirme qu’en l’expulsant vers la Chine, où elle n’est pas autorisée à pratiquer sa religion librement et publiquement sous peine d’être persécutée, emprisonnée et torturée, le Danemark violerait les droits qu’elle tient des articles 2, 6, 7, 18, 26 et 27 du Pacte. 3.2 L’auteure fait observer que, selon la Commission de recours pour les réfugiés, le fait qu’elle ait décidé de ne plus pratiquer sa religion en public après avoir été détenue à plusieurs reprises à cause de ses convictions religieuses est la preuve qu’elle ne court plus de risques. Elle estime pour sa part que, si elle recommençait à pratiquer sa religion en groupe, elle serait persécutée, comme le sont les autres adeptes du Falun Gong qui choisissent de pratiquer en public en Chine. En violation de l’article 18 du Pacte, la décision de la Commission de recours impose à l’auteure de renoncer définitivement à pratiquer sa religion à son retour en Chine. 3.3 L’auteure fait valoir que la procédure d’asile actuellement en vigueur au Danemark est contraire à l’article 14 du Pacte en ce que les demandeurs d’asile ne peuvent pas faire appel des décisions de la Commission de recours pour les réfugiés devant une juridiction supérieure. Elle soutient que cette procédure est discriminatoire car la législation de l’État partie permet de contester devant les juridictions ordinaires les décisions d’un grand nombre de commissions administratives ayant la même composition que la Commission. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une lettre du 21 janvier 2013, l’État partie rappelle les faits sur lesquels est fondée la présente communication, ainsi que les griefs formulés par l’auteure, et argue que la communication devrait être déclarée irrecevable. Pour le cas où le Comité déclarerait la communication recevable, l’État partie soutient que le renvoi de l’auteure en Chine ne constituerait pas une violation des dispositions du Pacte. 4.2 L’État partie fait valoir que si la Commission de recours pour les réfugiés a estimé que l’auteure avait effectivement été détenue par la police chinoise parce qu’elle pratiquait le Falun Gong, elle n’a néanmoins pas ajouté foi aux déclarations selon lesquelles l’intéressée était recherchée par les autorités chinoises au moment de son départ. La Commission a estimé que les principaux arguments avancés par l’auteure à l’appui de sa demande d’asile, et notamment le récit qu’elle a fait des circonstances et des raisons de son départ, étaient contradictoires et exagérés. La Commission a souligné que jusqu’à son entretien avec le Service danois de l’immigration, le 29 mars 2012, l’auteure n’avait pas dit qu’elle était recherchée par les autorités chinoises au moment de son départ; de fait, elle n’avait donné aucun motif particulier pour expliquer ce départ, ni au cours de ses entretiens avec la police (les 17 et 28 novembre 2011) et le Centre danois contre la traite des êtres humains (le 18 novembre 2011), ni dans le formulaire de demande d’asile daté du 29 novembre 2011. Au Service danois de l’immigration, l’auteure avait déclaré que, sa mère s’inquiétant à son sujet, elle était entrée en contact avec Y. B., qui l’avait aidée à quitter le pays, alors qu’à la Commission, elle avait dit que c’était Y. B. qui avait appris à sa mère qu’elle était recherchée. L’auteure n’avait pas pu expliquer pourquoi les autorités se seraient de nouveau intéressées à elle alors qu’elle n’avait plus pratiqué le Falun Gong en public ni mené d’activités dans le cadre de ce mouvement depuis sa dernière libération, ni comment Y. B. aurait su qu’elle était recherchée. Le récit que l’auteure avait fait de son départ ne semblait pas être celui d’une expérience personnelle. La Commission a en outre fait observer que l’auteure avait quitté la Chine munie d’un passeport et d’un visa en bonne et due forme et qu’il n’était pas vraisemblable qu’elle ait payé une forte somme d’argent pour obtenir ces aides au départ sans dans le même temps se faire donner des instructions précises sur les démarches à effectuer à son arrivée aux Pays-Bas et des informations détaillées sur les possibilités d’asile en Europe. La Commission n’a donc accordé aucun poids aux déclarations de l’auteure selon lesquelles c’était par crainte des autorités européennes qu’elle n’avait demandé l’asile qu’après son arrestation au Danemark, soit plus d’un an après son entrée en Europe, et a estimé que la période de temps écoulée entre l’entrée de l’intéressée sur le territoire des Pays-Bas et le moment où elle avait demandé asile dans un pays européen nuisait à la crédibilité des arguments avancés pour justifier la demande d’asile. 4.3 La Commission de recours pour les réfugiés a jugé que la peur éprouvée par l’auteure à l’idée de retourner en Chine à cause des violences dont elle avait été victime était subjective et ne suffisait pas à justifier l’octroi de l’asile. Dans sa décision, elle a souligné que l’auteure avait quitté la Chine plus de trois ans après sa dernière remise en liberté et en toute légalité et que ses craintes n’étaient pas étayées par des éléments objectifs. Elle a donc conclu que l’auteure ne courrait pas personnellement un risque réel d’être persécutée au sens du paragraphe 1 de l’article 7 de la loi sur les étrangers en cas de retour dans son pays d’origine. Elle a en outre estimé que l’auteure ne risquerait pas d’être exposée à des situations relevant du paragraphe 2 de cet article. 4.4 L’État partie fait en outre valoir que, dans sa décision du 16 novembre 2012 relative à la demande de l’auteure de rouvrir la procédure d’asile, la Commission de recours pour les réfugiés a fait observer que pendant la procédure d’asile, l’auteure avait été interrogée sur sa pratique du Falun Gong et avait eu l’occasion d’expliquer au Service de l’immigration danois et à la Commission en quoi elle consistait et ce qu’elle représentait à ses yeux. À ce propos, la Commission a fait observer, dans sa décision, qu’au cours de son entretien du 29 mars 2012 avec le Service danois de l’immigration, l’auteure avait dit avoir quitté le mouvement Falun Gong en 2003 et n’avoir plus par la suite entretenu aucun lien avec lui ni mené aucune activité s’y rapportant. De surcroît, tant lors de son entretien avec le Service qu’à l’audience tenue devant la Commission, l’auteure avait déclaré que depuis 2007, sa pratique du Falun Gong se limitait à faire des exercices physiques chez elle et, de temps en temps, pendant qu’elle se promenait, et que cela ne lui avait pas valu de problèmes. L’auteure avait également soutenu que, pour elle, le Falun Gong n’était pas une affaire de spiritualité ou de politique mais simplement un moyen d’améliorer sa santé. En conséquence, selon ses propres dires, les exercices physiques qu’elle pratiquait dans le cadre des enseignements du Falun Gong n’avaient aucun fondement religieux ou politique. 4.5 Dans ce contexte, la Commission de recours pour les réfugiés a estimé que l’auteure, dont la situation ne semblait pas être particulière hormis les privations de liberté subies, n’avait pas établi selon toute probabilité qu’en cas de renvoi en Chine elle courrait le risque d’être persécutée au sens du paragraphe 1 de l’article 7 de la loi sur les étrangers ou d’être victime de violences au sens du paragraphe 2 dudit article en raison de sa pratique du Falun Gong. 4.6 L’État partie fournit une description détaillée des fonctions et de la composition de la Commission de recours pour les réfugiés, des affaires dont elle est saisie et des fondements juridiques sur lesquels reposent ses décisions. 4.7 L’État partie fait valoir qu’il incombe à l’auteure de fournir des indices convaincants de la recevabilité de la communication au regard des articles 2, 6, 7, 14, 18, 26 et 27 du Pacte en satisfaisant à toutes les conditions posées au paragraphe b) de l’article 96 du Règlement intérieur du Comité. Il avance que les griefs formulés par l’auteure ne sont pas suffisamment étayés pour que celle-ci soit considérée comme une victime et que la communication devrait donc être déclarée irrecevable. 4.8 Sur le fond, l’État partie fait valoir que les obligations mises à sa charge par les articles 6 et 7 du Pacte sont consacrées par l’article 7 2) de la loi sur les étrangers, qui dispose qu’un permis de séjour est accordé à l’étranger qui en fait la demande s’il risque d’être condamné à mort ou soumis à des actes de torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine. Il fait en outre observer qu’à l’exception de celles énoncées à l’article 14 du Pacte, les obligations invoquées par l’auteure ont toutes trait à la discrimination pour motifs religieux dont l’intéressée serait victime si elle retournait en Chine. 4.9 Dans ce contexte, l’État partie rappelle qu’à moins d’être invoquées conjointement avec d’autres, les dispositions de l’article 2 du Pacte, qui énoncent des obligations générales à l’intention des États parties, ne suffisent pas à justifier le dépôt d’une plainte sous forme de communication soumise en vertu du Protocole facultatif. Il fait en outre valoir que, comme il ressort de la jurisprudence du Comité, les articles 18, 26 et 27 du Pacte n’emportent pas en eux-mêmes d’effets extraterritoriaux, mais peuvent indirectement le faire s’il existe des raisons de penser que la discrimination sera à ce point grave qu’elle justifiera l’octroi de la protection offerte par le principe de non-refoulement consacré à l’article 7 du Pacte. 4.10 En ce qui concerne la question de savoir si l’auteure risquerait sa vie ou serait exposée à des actes de torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants si elle retournait en Chine, l’État partie renvoie aux décisions rendues par la Commission de recours pour les réfugiés les 15 août et 16 novembre 2012. L’État partie fait également observer que, selon les déclarations de l’auteure, la décision du 15 août 2012 pose pour principe que l’intéressée devra dissimuler son identité religieuse si elle retourne en Chine, afin d’éviter de nouvelles persécutions. Or, ce n’est pas le cas. Comme il ressort de sa décision du 16 novembre 2012, la Commission a accordé un poids particulier aux déclarations de l’auteure concernant son affiliation au mouvement Falun Gong, en particulier celles qu’elle a faites au Service danois de l’immigration le 29 mars 2012 et à son audition devant la Commission, le 15 août 2012 (voir par. 4.4 ci-dessus). À aucun moment au cours de l’examen de sa demande d’asile l’auteure n’a déclaré qu’à compter de 2007, elle avait dû dissimuler ou renier ses convictions religieuses par crainte de nouvelles persécutions ou violences ou que son affiliation au mouvement Falun Gong avait alors un caractère religieux. L’État partie souligne de surcroît que, dans le cadre de la procédure d’asile, l’auteure a déclaré que, pendant son séjour au Danemark, elle avait commencé à s’intéresser au christianisme et envisageait de se faire baptiser. En conséquence, rien dans la situation personnelle de l’auteure ne permet raisonnablement de penser que, de retour dans son pays d’origine, celle-ci accomplira des actes religieux l’exposant à des persécutions ou à des violences de nature à justifier l’octroi de l’asile. 4.11 L’État partie signale en outre que, dans sa décision du 15 août 2012, la Commission de recours pour les réfugiés a examiné la question de savoir si les violences subies par l’auteure de 1999 à 2007 pouvaient justifier l’octroi de l’asile en vertu de l’article 7 de la loi sur les étrangers et a conclu que tel n’était pas le cas. En outre, ayant rejeté la description faite par l’auteure du déroulement des faits ayant précédé son départ en 2010 (voir par. 4.2 ci-dessus), la Commission a estimé qu’aucun élément factuel ne permettait de penser que l’intéressée serait exposée à des persécutions ou à des violences en cas de retour en Chine. 4.12 En ce qui concerne la référence faite par le conseil de l’auteure à la décision préjudicielle rendue par la Cour de justice européenne dans les affaires jointes C-71/11 et C-99/11, Bundesrepublik Deutschland c. Y et Z, l’État partie fait observer que la Cour a jugé que les autorités compétentes devaient établir si, compte tenu de sa situation personnelle, le requérant serait exposé à un risque réel de persécution ou de violences justifiant l’octroi de l’asile s’il exerçait sa liberté de religion dans son pays d’origine. La crainte du requérant de subir des persécutions ou des violences de nature à justifier l’asile serait donc fondée dès lors que l’on pourrait raisonnablement penser qu’à son retour dans son pays d’origine, l’intéressé effectuerait des actes religieux l’exposant réellement à pareilles conséquences. Les autorités compétentes ne sauraient raisonnablement s’attendre à ce que le requérant renonce à la pratique de sa religion. Eu égard à cette décision, l’État partie relève que l’auteure n’a fourni sur sa situation personnelle aucun élément d’information susceptible d’avoir une incidence sur l’examen de son dossier. 4.13 Quant au grief que l’auteure tire de l’article 14 du Pacte, l’État partie se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui exclut systématiquement les procédures d’asile et d’expulsion du champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (dont la formulation est comparable à celle de l’article 14), et fait valoir que les procédures d’asile ne constituent pas des droits et des obligations de caractère civil et ne relèvent donc pas de l’article 14 du Pacte. 4.14 Pour le cas où le Comité estimerait que les procédures d’asile entrent dans le champ d’application de l’article 14 du Pacte, l’État partie fait valoir que l’auteure n’a pas démontré qu’elle avait été privée de son droit d’accès aux tribunaux. L’État partie souligne que la Commission de recours pour les réfugiés est un organe quasi judiciaire constituant un tribunal compétent, indépendant et impartial créé par la loi. En outre, la Commission a pris sa décision à l’issue d’une procédure au cours de laquelle l’auteure a eu l’occasion d’exprimer son point de vue, tant par écrit qu’oralement, avec l’assistance d’un conseil. La Commission a procédé à un examen complet et approfondi des éléments de preuve. L’auteure a donc été entendue par un tribunal au sens de l’article 14 du Pacte. 4.15 De surcroît, le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte ne s’applique qu’aux affaires pénales. Les observations formulées par l’auteure quant à la question de savoir s’il est possible de faire appel des décisions de la Commission de recours des réfugiés et si ces recours peuvent être effectués devant les tribunaux ordinaires sont donc sans objet en l’espèce, et ce, que les procédures d’asile relèvent ou non de l’article 14. 4.16 En conclusion, l’État partie soutient que, l’auteure n’ayant pas présenté d’indices convaincants de la recevabilité de sa communication au regard des articles 2, 6, 7, 14, 18, 26 et 27 du Pacte, la communication est manifestement infondée et devrait être déclarée irrecevable. Pour le cas où le Comité déclarerait la communication recevable, l’État partie affirme qu’il n’a pas été établi qu’il existe des motifs sérieux de croire que l’auteure risque d’être soumise à la torture ou à une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant à son retour en Chine et que son renvoi ne constitue donc pas une violation des articles 6 ou 7 du Pacte. Les droits que l’auteure tient des articles 2, 14, 18, 26 ou 27 du Pacte ne seraient pas non plus violés car ces articles n’ont pas en eux-mêmes de portée extraterritoriale. Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Dans ses commentaires du 27 février 2013 relatifs aux observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond, l’auteure indique que, du 24 octobre 2012 à la fin de novembre 2012, elle a été retenue dans un centre de détention pour immigrants au Danemark en vue de son expulsion vers la Chine. La légalité de sa détention a été contestée par son conseil jusqu’au niveau de l’organe d’appel de la Cour suprême danoise, qui, le 6 décembre 2012, a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance de détention administrative confirmée par la Haute Cour le 12 novembre 2012. Ayant épuisé toutes les voies de recours internes disponibles pour contester sa rétention dans un centre de détention pour immigrants, l’auteure souhaite soulever un nouveau grief, à savoir que l’État partie a violé les droits qu’elle tient de l’article 7 du Pacte car sa détention au Danemark a constitué un traitement inhumain en ce qu’elle a réveillé les traumatismes causés par la détention et les tortures subies en Chine. 5.2 L’auteure fait en outre valoir que les autorités danoises n’ont jamais douté qu’elle était une adepte du Falun Gong et ont considéré qu’il était établi qu’elle avait été détenue par la police chinoise parce qu’elle pratiquait le Falun Gong. Bien que l’auteure ait consenti à subir un examen visant à déceler d’éventuels signes de torture, aucun examen n’a jamais été effectué. 5.3 En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel ce n’est que le 29 mars 2012 que l’auteure a informé le Service danois de l’immigration qu’elle était recherchée par les autorités chinoises au moment de son départ, l’intéressée affirme que si elle n’a rien dit à ce sujet aux policiers qui l’ont arrêtée en novembre 2011, c’est parce qu’ils ne lui ont rien demandé. Étant donné que la police n’est pas compétente en matière d’asile, il ne lui appartenait pas de recueillir de tels renseignements. L’auteure ajoute qu’étant donné que le Centre danois contre la traite des êtres humains ne s’occupe pas non plus du traitement des demandes d’asile, elle n’avait aucune obligation de lui faire savoir, au cours de son entretien du 18 novembre 2011, qu’elle était recherchée par les autorités chinoises au moment de son départ. 5.4 En réponse à l’argument de l’État partie selon lequel sa communication est manifestement infondée et devrait donc être déclarée irrecevable (voir par. 4.7 et 4.16 ci‑dessus), l’auteure maintient que la communication est recevable pour les raisons exposées dans sa lettre initiale et que l’État partie n’a pas démontré pourquoi elle devrait être considérée comme manifestement infondée. 5.5 En ce qui concerne les faits sur lesquels la communication est fondée, et notamment les déclarations qu’elle a faites dans le cadre de la procédure d’asile, l’auteure soutient que lors de sa première détention en Chine, on lui a demandé de signer une déclaration selon laquelle le Falun Gong était un « mouvement nuisible ». Elle s’est vu demander la même chose au cours de sa deuxième incarcération. Durant son troisième séjour en prison, après avoir été torturée, l’auteure a fini par signer une déclaration dans laquelle elle reconnaissait que le Falun Gong était un mouvement subversif et s’engageait à cesser toute activité s’y rapportant. C’est pourquoi elle ne pouvait plus pratiquer ouvertement le Falun Gong. Si elle n’a plus pratiqué le Falun Gong en public de 2007 jusqu’à son départ de Chine en 2010, c’est donc par peur et non parce qu’elle avait renié ses convictions. L’auteure fait valoir que, contrairement à ce qu’avance l’État partie (voir par. 4.4 et 4.10 ci-dessus), elle n’a pas « renoncé au Falun Gong » de son plein gré, mais en raison des violences et des traitements inhumains que lui ont infligés les autorités chinoises. Bien qu’elle ait eu peur de pratiquer le Falun Gong après avoir été incarcérée, elle estimait devoir défendre ses convictions. Elle ajoute que si elle considère le Falun Gong comme une religion, les autorités chinoises estiment que c’est également un mouvement politique opposé au Parti communiste. 5.6 L’auteure fait en outre valoir que la décision de la Commission de recours pour les réfugiés de ne pas rouvrir la procédure d’asile la concernant a été signée par un fonctionnaire du secrétariat de la Commission et non par un membre de la Commission elle-même et contient les mêmes erreurs, notamment d’interprétation, que la décision contestée du 15 août 2012. L’auteure relève en outre que le fonctionnaire du secrétariat qui a examiné sa demande a à plusieurs reprises déformé la décision contestée. Par exemple, alors que la Commission avait admis que l’auteure tenait le Falun Gong pour une croyance religieuse et s’était contentée de remettre en question l’argument selon lequel l’intéressée serait persécutée par les autorités chinoises, sachant qu’elle n’avait plus pratiqué en public depuis qu’elle avait signé la déclaration selon laquelle le Falun Gong était un mouvement nuisible (voir par. 5.5 ci-dessus), le fonctionnaire du secrétariat a soutenu que l’auteure considérait le Falun Gong uniquement comme un moyen d’améliorer sa santé. L’auteure fait donc de nouveau valoir son argument initial, à savoir que les demandeurs d’asile devraient avoir le droit de faire appel des décisions de la Commission de recours pour les réfugiés devant une juridiction supérieure, comme c’est déjà le cas, par exemple, en Allemagne, en Angleterre et en Norvège. Elle soutient également avec force détails que la procédure juridique d’asile en vigueur au Danemark est contraire au Pacte et que la composition et le fonctionnement de la Commission présentent d’importantes lacunes. 5.7 L’auteure soutient que l’État partie exerce à son encontre une discrimination fondée sur l’origine nationale qui la prive du droit à une procédure régulière et du droit à une égale protection de la loi, respectivement consacrés aux articles 14 et 26 du Pacte. Selon l’article 63 de la Constitution danoise, tout citoyen peut contester les décisions d’un organe public devant un tribunal. Les seuls à ne pas bénéficier de cette règle sont les demandeurs d’asile, qui − comme l’auteure − sont de ce fait victimes de discrimination. À titre d’exemple, l’auteure cite le cas hypothétique où le Service danois de l’immigration rejetterait une demande de regroupement familial soumise par une personne de nationalité danoise et son conjoint de nationalité étrangère : cette décision serait susceptible d’appel d’abord devant la Commission de recours pour les questions d’immigration et ensuite devant les juridictions ordinaires. 5.8 L’auteure affirme qu’en l’expulsant vers la Chine, l’État partie violerait les articles 6 et 7 du Pacte car il est à craindre qu’elle soit de nouveau torturée, voire exécutée, à son retour en raison de son adhésion au Falun Gong. Elle soutient qu’un grand nombre de femmes adeptes du Falun Gong ont été exécutées par les autorités chinoises et qu’elle ne pourra vivre en Chine que si elle continue de dissimuler sa religion et de s’abstenir de la pratiquer en public. Partant, selon elle, l’élément décisif devrait être le sort qui lui serait réservé si elle retournait en Chine et y pratiquait ouvertement le Falun Gong. Si le fait de pratiquer ouvertement devait conduire à des persécutions, elle ne devrait pas être expulsée. En outre, l’auteure craint d’être arrêtée par la police de l’aéroport à son arrivée à Beijing, puis interrogée et torturée, car elle est connue des autorités chinoises depuis son incarcération et les autorités danoises ont pris contact avec celles-ci en novembre 2012 en vue de son expulsion. 5.9 Quant aux arguments de l’État partie concernant les griefs que l’auteure tire de l’article 14 du Pacte (voir par. 4.13 à 4.15), l’intéressée fait valoir que le Comité devrait tirer parti de la présente communication pour conclure que l’asile est un droit civil consacré par l’article 14 du Pacte et établir que ce droit a été violé en ce qui la concerne, étant donné qu’elle n’est pas autorisée à faire appel devant les tribunaux danois des décisions rendues par la Commission de recours pour les réfugiés les 15 août et 16 novembre 2012. 5.10 L’auteure soutient que même si les articles 18 et 27 du Pacte n’ont pas en eux‑mêmes d’effets extraterritoriaux, lus conjointement avec le principe de non‑refoulement consacré à l’article 7 du Pacte, ils définissent le type d’activités religieuses protégées par le Pacte. En d’autres termes, le droit à la liberté de religion et le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains font partie des droits consacrés par le Pacte. L’auteure, qui avait mené des activités religieuses couvertes par les articles 18 et 27 du Pacte, a été arrêtée et torturée par les autorités chinoises à plusieurs reprises en raison de son affiliation au Falun Gong et a fini par être privée du libre exercice de sa liberté religieuse lorsqu’elle a été contrainte de signer une déclaration selon laquelle le Falun Gong était un mouvement nuisible (voir par. 5.5 ci-dessus). Elle fait donc valoir qu’en Chine, son droit à la liberté de religion a été violé et que l’État partie devrait respecter ce droit en lui offrant une protection au Danemark. Observations complémentaires de l’auteure et de l’État partie
6. Le 21 octobre 2013, l’auteure a fait valoir que la Commission de recours pour les réfugiés avait récemment accordé l’asile à un autre ressortissant chinois. Les autorités danoises avaient rejeté la première demande d’asile présentée par cette personne, qui soutenait qu’en Chine, elle était persécutée en raison de son affiliation au Falun Gong. Après avoir été expulsé vers son pays d’origine en 2007, l’intéressé y avait de nouveau été arrêté et torturé. Il était donc retourné au Danemark, où il avait de nouveau demandé l’asile, qui lui avait été accordé le 10 juin 2013.
7. Le 17 décembre 2013, l’État partie a indiqué que l’affaire sur laquelle portait la décision rendue par la Commission de recours pour les réfugiés le 10 juin 2013 différait sensiblement de l’espèce. Dans cette affaire, la Commission avait en effet jugé qu’il était établi que le requérant avait pris part à des manifestations en Chine et que cela lui avait valu d’être emprisonné et soumis à des actes de violence par les autorités chinoises. La Commission avait constaté que s’il était renvoyé en Chine, le requérant risquait d’être persécuté car il serait soupçonné de participer à des activités d’opposition au Gouvernement chinois. En conséquence, l’État partie maintient ce qu’il a avancé dans ses observations du 21 janvier 2013, à savoir que la présente communication est manifestement dénuée de fondement et devrait être déclarée irrecevable. Il soutient en outre que même si le Comité devait déclarer la communication recevable, aucune violation du Pacte n’a été commise.
8. Le 11 mars 2016, le conseil de l’auteure a déclaré que sa cliente avait réussi à rentrer en Chine après son expulsion du Danemark et vivait actuellement dans la clandestinité à Beijing, où elle était hébergée par des chrétiens. Elle n’osait pas retourner chez elle et, selon ses dires, sa situation était très difficile parce qu’elle ne pouvait pas officiellement travailler, ni participer à la vie publique. L’auteure souhaitait toujours que le Comité examine sa communication car elle savait que les autorités danoises avaient dû à deux reprises autoriser les auteurs de communications qui avaient été expulsés vers l’Afghanistan à revenir sur le territoire danois.
9. Le 12 avril 2016, l’État partie a renvoyé à ses observations du 21 janvier 2013, déclarant que les observations complémentaires présentées par le conseil le 11 mars 2016 ne donnaient pas lieu à de nouvelles observations de sa part. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 10.1 Avant d’examiner toute plainte formulée dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 10.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 10.3 Le Comité note que l’auteure affirme avoir épuisé tous les recours internes. En l’absence d’objection de la part de l’État partie à ce sujet, le Comité considère que les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif sont réunies. 10.4 En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel le grief que l’auteure tire de l’article 6 du Pacte devrait être déclaré irrecevable pour défaut de fondement, le Comité constate que les informations qui lui ont été soumises ne constituent pas des motifs suffisants de penser que le renvoi de l’auteure en Chine l’exposerait à un risque réel de violation de son droit à la vie. Si l’auteure allègue un risque général de persécution et d’emprisonnement susceptible d’entraîner sa mort sous la torture, elle ne dit pas, néanmoins, que sa vie a été directement menacée. Dans ces conditions, le Comité estime que l’auteure n’a pas suffisamment étayé le grief qu’elle tire de l’article 6 du Pacte et déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 10.5 Au sujet des griefs que l’auteure tire de l’article 14 du Pacte, à savoir qu’elle n’a pas pu interjeter appel des décisions de la Commission de recours pour les réfugiés devant une juridiction de l’ordre judiciaire, le Comité renvoie à sa jurisprudence, dont il ressort que les procédures d’expulsion des étrangers ne relèvent pas de la détermination des « droits et obligations de caractère civil » au sens du paragraphe 1 dudit article, mais entrent dans le champ d’application de l’article 13 du Pacte. De surcroît, si l’article 13 étend aux demandeurs d’asile une partie de la protection offerte par l’article 14, il ne leur donne pas un droit d’appel devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Le Comité considère donc que les griefs que l’auteure tire de l’article 14 sont irrecevables ratione materiae au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 10.6 En ce qui concerne les griefs que l’auteure tire des articles 2 et 26 du Pacte, à savoir que l’État partie exerce une discrimination à son égard en raison de son origine nationale et de son statut de demandeuse d’asile, le Comité estime qu’ils ne sont pas étayés et, partant, que cette partie de la communication n’est pas recevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 10.7 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les allégations de l’auteure concernant les articles 7 et 18 du Pacte doivent être déclarées irrecevables pour défaut de fondement, ainsi que de ses objections concernant les effets extraterritoriaux de l’article 18 du Pacte. Il constate que l’auteure a expliqué qu’elle avait peur d’être renvoyée en Chine tant parce qu’elle y aurait déjà été détenue et maltraitée du fait de ses convictions religieuses qu’à cause d’informations indiquant que les adeptes du Falun Gong y sont toujours victimes de mauvais traitements. Le Comité estime qu’aux fins de la recevabilité, l’auteure a produit suffisamment d’informations détaillées pour établir qu’elle risquerait personnellement d’être soumise à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en tant qu’adepte présumée du Falun Gong si elle était renvoyée en Chine. Il juge par conséquent que le grief tiré de l’article 7 est recevable. Quant au grief de violation de l’article 18, le Comité estime qu’il ne peut pas être dissocié des allégations de l’auteure relatives à l’article 7, qui appellent un examen au fond. 10.8 Le Comité estime que l’auteure n’a présenté aucun élément d’information venant étayer l’argument selon lequel son placement en détention du 24 octobre 2012 à la fin de novembre 2012 en vue de son expulsion vers la Chine a constitué un traitement inhumain car elle avait déjà été détenue et torturée dans son pays d’origine, et a donc porté atteinte aux droits qu’elle tient de l’article 7 du Pacte. En conséquence, le Comité conclut que cette partie de la communication n’a pas été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et la déclare irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 10.9 En ce qui concerne le grief que l’auteure tire de l’article 27 du Pacte, le Comité fait observer que l’intéressée ne lui a pas fourni suffisamment d’informations pour lui permettre de conclure que les faits relatés dans la communication soulèvent des questions au titre de cet article. Il est donc d’avis que cette partie de la communication n’est pas étayée et est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 10.10 En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide que la communication est recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard des articles 7 et 18 du Pacte et procède à son examen au fond. Examen au fond 11.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 11.2 Le Comité prend note de l’argument de l’auteure selon lequel, en tant qu’adepte du Falun Gong, elle risquerait d’être persécutée, emprisonnée et torturée si elle était renvoyée de force en Chine, où elle ne pourrait vivre qu’en continuant de s’abstenir de pratiquer sa religion en public. Il prend également note des observations de l’État partie, qui avance que si la Commission de recours pour les réfugiés a admis que l’auteure avait bel et bien été détenue par la police chinoise en raison de sa pratique du Falun Gong, elle n’a pas admis que l’intéressée ait été recherchée par les autorités chinoises lors de son départ. 11.3 Le Comité rappelle son observation générale no 31 de 2004 sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, au paragraphe 12 de laquelle il mentionne l’obligation faite aux États parties de ne pas extrader, déplacer ou expulser quelqu’un ni le transférer de leur territoire par d’autres moyens s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel celui envisagé aux articles6 et 7 du Pacte. Le Comité a en outre indiqué que le risque devait être personnel et qu’il fallait des motifs sérieux pour conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. Tous les faits et circonstances pertinents doivent donc être pris en considération, y compris la situation des droits de l’homme dans le pays d’origine de l’auteur. 11.4 Le Comité rappelle également que, selon sa jurisprudence, l’appréciation des autorités de l’État partie doit se voir accorder un poids important et que, de manière générale, c’est aux organes des États parties au Pacte qu’il appartient d’examiner les faits et les éléments de preuve en vue d’établir l’existence du risque susmentionné, sauf s’il peut être établi que l’appréciation qu’ils en ont faite est arbitraire ou manifestement entachée d’erreur ou représente un déni de justice. 11.5 Dans ce contexte, le Comité note que d’après l’auteure, les autorités de l’État partie n’ont pas pris en considération le risque qu’elle encourrait si elle retournait en Chine et pratiquait ouvertement le Falun Gong. Tout en prenant note du fait que, selon certaines informations, les adeptes du Falun Gong en Chine sont victimes de graves violations des droits de l’homme, surtout lorsqu’ils occupent une position importante au sein du mouvement, le Comité constate que la demande d’asile déposée par l’auteure a été soigneusement examinée par les autorités de l’État partie, qui ont conclu que l’intéressée n’avait pas démontré que la pratique du Falun Gong participait pour elle d’un véritable engagement religieux ou politique. De surcroît, durant son séjour au Danemark, l’auteure s’était intéressée au christianisme et envisageait de se faire baptiser. En outre, la Commission de recours pour les réfugiés a estimé que les principaux arguments présentés par l’auteure à l’appui de sa demande d’asile, et notamment le récit qu’elle a fait des circonstances et des raisons de son départ, étaient contradictoires et exagérés. En particulier, l’auteure n’avait pas pu expliquer pourquoi les autorités se seraient de nouveau intéressées à elle alors qu’elle n’avait plus pratiqué le Falun Gong en public ni mené d’activités dans le cadre du mouvement depuis sa dernière remise en liberté. La Commission a de surcroît souligné que l’auteure n’avait quitté son pays que trois ans après sa dernière libération, et ce, en toute légalité, et que ses craintes n’étaient étayées par aucun fait ou élément objectif. Bien que l’auteure conteste les constatations formulées par les autorités de l’État partie à l’égard de sa demande d’asile, elle n’a pas démontré que la décision de ne pas lui accorder la protection prévue aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la loi sur les étrangers était manifestement arbitraire ou représentait un déni de justice. Compte tenu de ce qui précède, le Comité ne saurait conclure que les informations dont il dispose montrent que l’expulsion de l’auteure vers la Chine était contraire aux l’articles 7 et 18 du Pacte.
12. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que l’expulsion de l’auteure vers la Chine n’a pas constitué une violation des droits qu’elle tient des articles 7 et 18 du Pacte.