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CCPR/C/118/D/2152/2012

S.P. v. Russian Federation

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2016-10-27 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: conditions of detention cruel, inhuman or degrading treatment or punishment discrimination on other grounds; Articles: 7 10 (1) 10 (2) (a) 26; Procedural issues: abuse of the right of submission exhaustion of domestic remedies same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/118/D/2152/2012 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 1er décembre 2016 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2152/2012 *, ** Communication présentée par : S. P. (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Fédération de Russie Date de la communication : 24 février 2011 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 22 mai 2012 (non publiée sous forme de document) Date de s constatations : 27 octobre 2016 Objet : Traitement de l’auteur pendant sa détention provisoire Question (s) de procédure : Recevabilité − communication manifestement dénuée de fondement; épuisement des recours internes; autre procédure Question (s) de fond : Traitement cruel, inhumain ou dégradant; conditions de détention, discrimination Article (s) d u Pacte : 7, 10 et 26 Article (s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 a) et b))

1. L’auteur de la communication est S. P., de nationalité russe, né le 4 février 1971; quand il a envoyé sa communication, il exécutait une peine d’emprisonnement dans un établissement pénitentiaire d’État de la République des Komis (Fédération de Russie). L’auteur se déclare victime de violations par la Fédération de Russie des droits qu’il tient de l’article 7, des paragraphes 1 et 2 de l’article 10 et de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte est entré en vigueur pour l’État partie le 1er octobre 1991. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 22 août 2006, l’auteur a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’une infraction sexuelle sur une personne mineure. Le 1er septembre 2006, il a été transféré dans le centre de détention provisoire (SIZO) de Syktyvkar dans la République des Komis. À 19 heures, il a subi une fouille à corps, entièrement nu, et tous ses effets personnels ont été contrôlés. Deux heures plus tard, il a de nouveau été fouillé. L’auteur affirme qu’il a ensuite été détenu pendant dix-huit heures dans une « cellule en caoutchouc », dans les conditions suivantes : à cause de la forte odeur de caoutchouc et de l’absence de ventilation, il avait des difficultés à respirer; il était obligé de rester en sous-vêtements alors que la cellule n’était pas chauffée et que la température extérieure était de 12°, et il s’est enrhumé; privé d’accès aux installations sanitaires et laissé sans nourriture ni eau, il a eu des problèmes urinaires pendant plusieurs jours; on le réveillait toutes les demi-heures. 2.2 Le 2 septembre 2006, l’auteur a été extrait de la cellule en caoutchouc et a reçu des couvertures et une cuillère. Il a demandé à être séparé des autres détenus, arguant qu’il était un ancien employé de l’établissement pénitentiaire. Le même jour, il a été examiné par un médecin. Il n’a pas signalé son rhume ni ses problèmes urinaires, dont les symptômes ne sont apparus que plus tard. Du 2 au 3 septembre, il est resté détenu seul dans une cellule prévue pour quatre personnes. Le 3 septembre, l’auteur a été transféré dans une cellule disciplinaire où il est resté pendant un mois et demi. D’une superficie de 2 mètres sur 3, cette cellule était située dans un entresol et ne recevait pas la lumière naturelle; l’auteur n’avait pas accès aux installations sanitaires et il était continuellement menacé et agressé verbalement par les détenus des cellules disciplinaires voisines. 2.3 Après avoir demandé à changer de cellule, l’auteur a été déplacé à plusieurs reprises, notamment dans des cellules surpeuplées où se trouvaient des personnes condamnées pour meurtre, des malades mentaux et des détenus qui lui ont fait prendre des substances psychotropes à son insu. Dans la cellule no 38, il y avait quatre autres détenus. Deux avaient déjà été condamnés, un était atteint de maladie mentale et le dernier était un ancien agent pénitentiaire. Dans la cellule no 37, l’auteur était détenu avec deux autres hommes, tous deux déjà condamnés; dans la cellule no 31, qui avait une capacité d’accueil de deux personnes, l’auteur était placé avec deux autres détenus et devait dormir à même le sol; dans la cellule no 33, d’une capacité d’accueil de deux personnes également, il y avait trois autres détenus, dont l’un souffrait de troubles mentaux, et lui-même et un codétenu devaient dormir par terre. En janvier 2007, on lui a donné un matelas infesté de poux, ce qui lui a causé de graves problèmes de peau. Il a demandé un nouveau matelas, ce qui lui a été refusé. L’auteur affirme que les agents du centre de détention provisoire ont délibérément révélé aux autres détenus les faits qui lui étaient reprochés. Il était continuellement l’objet de menaces, à cause de la nature de l’infraction pénale dont il était soupçonné et parce qu’il avait été employé dans l’établissement pénitentiaire. Soumis à une pression constante, l’auteur a tenté de se suicider le 10 juin 2007 en se tailladant le poignet. Un de ses codétenus, qui l’avait déjà harcelé, l’avait vu, lui avait bandé le poignet avec un drap et lui avait interdit de chercher à se faire soigner. L’auteur est resté en détention provisoire jusqu’au 10 septembre 2007. Le 12 juillet 2007, le tribunal municipal de Syktyvkar a reconnu l’auteur coupable de plusieurs infractions et l’a condamné à une peine de treize ans d’emprisonnement. 2.4 À une date non précisée, l’auteur a déposé une demande d’action au civil contre les agents du centre de détention provisoire, arguant que leurs actes lui avaient causé un préjudice moral, physique et psychologique, et il demandait réparation de son préjudice moral. Le 29 mai 2009, le tribunal municipal de Syktyvkar a estimé que la plainte était dénuée de fondement car l’auteur n’avait pas démontré que le préjudice moral était causé par des actes illicites que les agents du centre de détention provisoire avaient délibérément commis. L’auteur n’était pas présent aux audiences du tribunal. Le 24 septembre 2009, la chambre civile de la Cour suprême de la République des Komis a rejeté le recours en annulation formé par l’auteur contre la décision du tribunal municipal de Syktyvkar, considérant que celui-ci avait examiné la requête de l’auteur dans le respect de la loi. Ce dernier a alors introduit auprès de la Cour suprême de la République des Komis une demande de contrôle de ces deux décisions, mais sa demande a été rejetée le 1er mars 2010 pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels il avait été débouté de son recours en annulation. 2.5 À une date non précisée, l’auteur a saisi le Bureau du Procureur pour qu’il engage une action pénale contre les agents du centre de détention. Le Procureur a rejeté la demande par une décision en date du 25 juillet 2009. À une date également non précisée, l’auteur a saisi le tribunal municipal de Syktyvkar afin d’obtenir que la décision du 25 juillet 2009 par laquelle le Bureau du Procureur avait refusé d’engager une action pénale soit déclarée illégale et dénuée de fondement. Le 3 décembre 2009, le Bureau du Procureur a annulé sa décision du 25 juillet 2009 au motif que celle-ci avait été rendue sans qu’il ait été dûment tenu compte des arguments avancés par les témoins. Après un complément d’enquête, les 24 mars et 23 novembre 2010, le Bureau du Procureur a refusé de nouveau d’engager une action pénale. 2.6 Le 10 décembre 2009, l’auteur a adressé une plainte à la Cour européenne des droits de l’homme, qui l’a rejetée au motif que les violations alléguées s’étaient produites entre le 1er septembre 2006 et le 10 septembre 2007, soit plus de six mois avant la date de dépôt de la requête. 2.7 Le 5 octobre 2010, le Service fédéral de l’exécution des peines de la République des Komis a répondu aux plaintes adressées par l’auteur les 24 et 30 août et les 2, 6 et 9 septembre 2010. La réponse portait sur les plaintes relatives aux fouilles répétées subies par l’auteur, à son placement dans la cellule disciplinaire, aux conditions dans cette cellule et au fait qu’il la partageait avec des détenus condamnés, et le Service fédéral de l’exécution des peines concluait que les actes des agents pénitentiaires concernés n’étaient pas contraires à la loi. En date du 29 octobre 2010, le même service a donné une réponse analogue aux plaintes déposées par l’auteur les 4 et 5 octobre 2010. Teneur de la plainte

3. L’auteur affirme que de nombreuses violations de la législation interne ont été commises quand il était incarcéré au centre de détention provisoire, du 1er septembre 2006 au 10 septembre 2007. Il affirme qu’il a été détenu illégalement dans la « cellule en caoutchouc », puis dans une cellule disciplinaire et que le registre d’écrou ne porte aucune mention de son placement en détention, qu’il n’a pas été autorisé à aller à la douche pendant un mois et demi, qu’il n’avait pas droit à la promenade quotidienne et qu’il était détenu avec des individus condamnés pour meurtre et des malades mentaux, dont un l’avait forcé à prendre des substances psychotropes. L’auteur affirme que les droits garantis à l’article 7, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 10 et à l’article 26 du Pacte ont été violés. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans une note du 17 août 2012, l’État partie affirmeque la communication doit être déclarée irrecevable parce qu’elle est insuffisamment étayée, ainsi que conformément à l’article 5 du Protocole facultatif parce que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles. Il objecte que le tribunal municipal de Syktyvkar a examiné la demande formée par l’auteur au civil contre l’établissement pénitentiaire, contre le Département des finances de la République des Komis et contre le Ministère des finances de la Fédération de Russie pour obtenir réparation des préjudices moraux découlant de ses conditions de détention. Le 29 mai 2009, le tribunal municipal de Syktyvkar a conclu que ces conditions « satisfaisaient aux dispositions de la législation en vigueur ». L’État partie ajoute que l’auteur a fait appel devant la Cour suprême de la République des Komis, qui a confirmé cette décision le 24 septembre 2009, mais qu’il n’a pas formé recours devant la Cour suprême de la Fédération de Russie. 4.2 L’État partie affirme également que la communication doit être déclarée irrecevable parce qu’en 2010 l’auteur a adressé une plainte à la Cour européenne des droits de l’homme, qui l’a rejetée en date du 21 mai 2010 au motif que la requête ne satisfaisait pas aux dispositions des articles 34 et 35 de la Convention européenne des droits de l’homme. 4.3 L’État partie affirme que la communication est dénuée de fondement parce que rien ne montre que l’auteur a subi des violences physiques ni qu’il a tenté de se suicider. Il fait valoir que les agents du centre de détention où l’auteur était incarcéré n’ont pas fait de rapport signalant les blessures que l’auteur dit avoir subies et que le registre de l’infirmerie ne fait état d’aucune demande de soins médicaux émanant de ce dernier. Concernant le grief de violation du paragraphe 2 de l’article 10 du Pacte l’État partie maintient que l’auteur n’avait pas le « statut de personne non condamnée » puisqu’il avait déjà été condamné en vertu de l’article 132 du Code de procédure pénale et que, par conséquent, le paragraphe 2 de l’article 10 du Pacte ne lui est pas applicable. L’État partie affirme également que l’auteur n’a pas étayé ses allégations de discrimination au titre de l’article 26 du Pacte. Observations supplémentaires de l’auteur et commentaires sur les observationsde l’État partie concernant la recevabilité 5.1 Dans une note du 3 septembre 2012, l’auteur affirme qu’il a demandé à être examiné par un médecin pour faire constater une cicatrice au poignet. L’administration de la colonie pénitentiaire no 49 a refusé d’ordonner cet examen et n’a pas voulu consigner son refus par écrit. 5.2 L’auteur affirme qu’il a fréquemment des cauchemars et des flashbacks qui lui font revivre les tortures endurées. Lorsqu’il voit une personne en uniforme, il prend peur et il n’a plus confiance dans les systèmes de police et de justice. Il affirme également que lorsqu’il a voulu présenter au tribunal des éléments de nature à établir ses conditions de détention dans la cellule disciplinaire et dans la cellule en caoutchouc, l’administration du centre de détention lui a remis les registres d’écrou pour 2007 au lieu de 2006 et que le Directeur du centre a communiqué des informations inexactes. Les conclusions de l’enquête reposent essentiellement sur le témoignage des agents du centre de détention qui, par solidarité avec leurs collègues et par crainte d’être licenciés, ont nié tout comportement fautif. L’auteur réaffirme que les conditions dans lesquelles il avait été détenu portaient atteinte aux droits garantis au paragraphe 1 de l’article 10 et qu’il avait été victime d’une discrimination en violation de l’article 26 du Pacte. Il note qu’il n’y avait pas de lumière naturelle ni de ventilation dans la cellule disciplinaire et qu’il devait dormir sur un banc juste à côté des toilettes. Le couloir du centre de détention était équipé d’un haut-parleur qui l’empêchait de dormir parce qu’il était utilisé pour diffuser des émissions de radio à très fort volume afin d’empêcher les conversations entre détenus. 5.3 La première cellule ordinaire que l’auteur partageait avec deux autres détenus avait une surface de 10 mètres carrés; dans la seconde il n’y avait que deux lits pour trois détenus. L’auteur subissait en permanence les menaces d’autres détenus, mais l’administration avait ignoré ses demandes tendant à être détenu séparément du reste de la population carcérale. L’auteur souffrait de différentes maladies (maux de tête, maux d’oreille et dépression), mais il n’avait pas reçu les soins nécessaires. Les jours où il était conduit au tribunal, on le réveillait à 6 heures du matin et on le gardait pendant trois heures dans une cellule de transfert au sous-sol, avant de l’emmener au tribunal dans un camion où il était assis sur un banc en bois; au siège du tribunal, il passait toute la journée dans une cellule de 3 mètres carrés alors que les audiences ne duraient généralement que quelques minutes; on ne lui donnait rien à manger et il ne pouvait boire que l’eau du robinet, quand on l’accompagnait aux toilettes. Il était reconduit au centre de détention après l’heure du repas du soir, ce qui fait que les jours d’audience son seul repas était le petit déjeuner. 5.4 Dans ses commentaires sur les observations de l’État partie, en date du 7 septembre 2012, l’auteur affirme que le tribunal municipal de Syktyvkar n’a fait aucun cas des griefs relatifs à ses conditions de détention dans la cellule disciplinaire et dans la cellule en caoutchouc, ni des témoignages de codétenus qu’il avait présentés à titre de preuve. L’auteur dit avoir fourni une description détaillée de ces deux cellules pour prouver qu’il y avait bien été placé. 5.5 L’auteur affirme également que, le 1er mars 2010, la Cour suprême de la République des Komis a rejeté sa demande de réexamen dans le cadre de la procédure de contrôle, déclarant qu’aucune violation grave des règles de fond ou de procédure applicables n’avait été commise par les juridictions inférieures. D’après l’auteur, tout autre recours devant les tribunaux de la Fédération de Russie est voué à l’échec. Il ajoute que les demandes de contrôle adressées à la Cour suprême de la Fédération de Russie ne peuvent pas être considérées comme un recours utile et qu’en raison des limites de sa compétence la Cour constitutionnelle n’examinerait pas la question du respect d’un instrument international. 5.6 L’auteur conteste l’argument de l’État partie selon lequel le paragraphe 2 de l’article 10 du Pacte ne lui est pas applicable, parce que c’est en qualité de prévenu qu’il est resté incarcéré dans le centre de détention entre le 1er septembre 2006 et le 28 août 2007, date à laquelle la condamnation prononcée contre lui est devenue exécutoire. L’auteur affirme également que son recours auprès de la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas abouti, sa requête ayant été rejetée parce que le délai de présentation était dépassé. 5.7 L’auteur affirme également que, en violation du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, l’État partie n’a pris aucune mesure concrète pour garantir qu’un détenu ne soit pas placé illégalement ou sans être enregistré dans la cellule en caoutchouc. Il objecte en outre que l’État partie n’a pas signalé quand le chauffage était allumé dans le centre de détention et réaffirme avoir été détenu en sous-vêtements dans la cellule en caoutchouc, où il faisait très froid. L’auteur ajoute que l’État partie n’a pas expliqué pourquoi il avait été placé en détention avec des malades mentaux et avec des condamnés. Il affirme également que le 2 septembre 2006 il avait été placé sous surveillance à cause de ses tendances suicidaires. Observations de l’État partie sur le fond 6.1 Dans une note du 28 mars 2013, l’État partie affirme que, conformément au règlement intérieur des centres de détention provisoire adopté en vertu de l’ordonnance no 189, du 14 octobre 2005, du Ministère de la justice, à leur arrivée les détenus sont placés dans une cellule commune pour une durée maximale de vingt-quatre heures. L’auteur est arrivé le 1er septembre 2006 et a été placé dans la cellule commune no 1. Le 2 septembre, il a été transféré dans la cellule no 66. À son arrivée, l’auteur a demandé à l’administration de prendre des mesures pour assurer sa sécurité parce qu’il était un ancien agent du centre de détention et parce qu’il avait commis une infraction sexuelle sur une personne mineure. Suite à la requête l’administration a rendu une décision par laquelle elle recommandait que l’auteur soit détenu séparément du reste de la population carcérale. L’auteur a donc été placé dans la cellule individuelle no 3 (cellule disciplinaire), où il est resté du 4 au 6 septembre 2006 pour des raisons de sécurité. Le placement de l’auteur dans cette cellule ne constituait pas une mesure disciplinaire. L’État partie affirme que les équipements de la cellule sont conformes aux dispositions de la loi en vigueur puisqu’elle comporte un lit métallique recouvert de lattes en bois, fixé au mur, une table et une chaise scellées au sol, une étagère pour les effets personnels, un robinet, un lavabo et des toilettes. 6.2 L’État partie confirme que le couloir du 1er étage du centre de détention est équipé d’un haut-parleur, mais précise que le volume sonore est acceptable. L’allégation de l’auteur qui prétend que le haut-parleur était utilisé de manière discriminatoire pour empêcher les détenus de se parler d’une cellule à l’autre a fait l’objet de vérifications mais n’a pas pu être confirmée. L’État partie affirme en outre qu’en 2003 les volets des fenêtres de toutes les cellules ont été enlevés et remplacés par des panneaux vitrés laissant passer la lumière naturelle et permettant de lire et de travailler. De plus les fenêtres sont assez grandes pour laisser entrer l’air frais. En outre, le centre de détention concerné a son propre système de chauffage; la date du début de la saison de chauffage est fixée par les autorités municipales et dans toutes les cellules la température ne doit pas être inférieure à 18 en hiver et doit être comprise entre 18 et 20 en été. Les médecins du centre de détention vérifient quotidiennement la température dans les cellules. Aucun cas de manquement aux règles susmentionnées n’a été constaté pendant la période de détention de l’auteur. 6.3 L’État partie explique qu’entre le 6 septembre 2006 et le 20 janvier 2007 l’auteur a partagé sa cellule avec cinq autres détenus dont la sécurité était également menacée par le reste de la population carcérale, pour la plupart d’anciens agents pénitentiaires. Pour ce qui est des allégations de l’auteur qui dit avoir été détenu dans une cellule en caoutchouc et placé sous surveillance à cause de ses tendances suicidaires, l’État partie réaffirme qu’à son arrivée dans le centre de détention, l’auteur présentait le profil suivant : il avait des difficultés à s’adapter à la vie en prison, il était déséquilibré, fermé, secret, susceptible, il disait vouloir se faire du mal et avait des tendances suicidaires. Par conséquent, sur recommandation de la commission permanente du centre de détention, l’auteur a été inscrit le 2 septembre 2006 sur la liste des personnes à surveiller en raison de leurs tendances suicidaires. Lorsqu’il a été transféré dans la colonie pénitentiaire no 49 pour y exécuter sa peine, l’auteur a également été inscrit sur la liste des détenus à surveiller. 6.4 Pour ce qui est des allégations de l’auteur qui dit qu’il était privé sans raison de promenade et que la nourriture était mauvaise, l’État partie explique que conformément à l’article 15 du règlement intérieur du centre de détention les détenus ont droit à une heure de promenade par jour. Le registre du SIZO confirme que l’auteur sortait chaque jour de sa cellule pour la promenade. Il avait droit à la douche une fois par semaine pendant au moins quinze minutes. D’après les registres, pendant toute sa détention l’auteur n’a jamais demandé la désinfection de ses vêtements ou de sa literie. Les détenus reçoivent un repas chaud trois fois par jour et l’État partie donne des informations générales sur les repas et sur les règles relatives à leur préparation. L’État partie explique aussi que les jours où les détenus sont extraits de leur cellule pour être présentés au tribunal ou pour les besoins de l’enquête, ils peuvent emporter une ration sèche mais qu’ils préfèrent avoir un dîner ou un déjeuner chaud en rentrant. 6.5 L’État partie conteste que l’auteur se soit enrhumé du fait d’être resté dans une cellule en caoutchouc, car il n’en est pas fait mention dans son dossier médical. Il fournit une liste indiquant que l’auteur a été examiné huit fois par le service médical du centre de détention, lequel avait établi des diagnostics (infection respiratoire aiguë le 20 septembre 2006 et le 21 février 2007; infection respiratoire virale aiguë le 29 mai 2007, dermatite le 2 février 2007 et encéphalopathie post-traumatique le 16 juin et le 4 septembre 2007) et prescrit des traitements appropriés. Rien n’indique que l’auteur ait souffert de problèmes de parasites pendant sa détention dans ce centre. Quand il a envoyé sa communication, l’auteur souffrait d’une ostéochondrose pour laquelle il était traité. 6.6 L’État partie nie que l’auteur ait été placé dans la cellule no 35 et réaffirme qu’il a partagé la cellule no 33, d’une surface de 11,4 mètres carrés, avec un seul autre détenu et qu’il a toujours eu droit à un lit individuel et à sa propre literie. 6.7 L’État partie maintient que le « délai raisonnable » dans lequel l’auteur devait soumettre ses griefs est dépassé puisqu’il s’est écoulé plus de six ans depuis les violations alléguées de ses droits et plus de deux ans depuis le rejet de sa plainte par les tribunaux. L’État partie réitère sa position au sujet de la requête adressée par l’auteur à la Cour européenne des droits de l’homme. 6.8 L’État partie affirme en outre que les registres ne signalent pas de conflit entre l’auteur et ses codétenus dans le centre de détention; l’auteur lui-même n’a jamais adressé de plaintes à l’administration du centre au sujet de traitements dégradants qui lui auraient été infligés par d’autres détenus ou au sujet de violations qui auraient été commises par les agents pénitentiaires dans les centres de détention. Sur le registre des plaintes personnelles du centre de détention sont consignées plusieurs demandes présentées par l’auteur à l’administration. Toutes ces demandes ont été examinées dans le respect de la loi et sans aucune discrimination. L’État partie note que les violations alléguées par l’auteur ont été examinées par des organes judiciaires à la suite de l’action qu’il avait intentée contre l’administration du centre détention, le Ministère des finances et la Direction générale du Trésor de la République des Komis. La demande a été rejetée par une décision du tribunal municipal de Syktyvkar en date du 29 mai 2009 . L’auteur a également déposé une plainte dans laquelle il affirmait que les documents soumis au tribunal par des employés de l’administration du centre de détention étaient des faux et demandait l’ouverture d’une action pénale contre les intéressés. Ces plaintes ont fait l’objet d’une enquête du Département des enquêtes deSyktyvkar, qui relève de la Commission d’enquête de la Fédération de Russie, laquelle a refusé d’engager des poursuites pénales contre les employés concernés. La légalité de cette décision a été examinée par le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie, qui n’a trouvé aucun motif justifiant son annulation. L’État partie conclut qu’aucune violation des droits garantis par les articles 7, 10 (par. 1 et 2) et 26 du Pacte n’a été commise pendant la détention dans le centre no 1. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant le fond 7.1 Dans une note datée du 7 août 2013, l’auteur réaffirme ses griefs relatifs à la période pendant laquelle il était détenu dans la cellule en caoutchouc. Il relève que l’État partie reconnaît qu’il a été placé dans une cellule disciplinaire et explique à ce sujet que ce placement n’a pas été consigné dans le registre de détention parce qu’il ne résultait pas d’une sanction disciplinaire, mais visait à protéger l’auteur. Celui-ci rappelle qu’il est resté dans cette cellule un mois et demi et non pas deux jours, comme l’affirme l’État partie. L’auteur note aussi que l’État partie confirme sa plainte concernant l’existence du haut‑parleur dans le couloir et maintient que ce haut-parleur diffusait des émissions de radio à un niveau sonore extrêmement élevé de façon à empêcher toute conversation. Il fait observer en outre que si les volets des fenêtres des cellules de détention ont bien été enlevés en 2003, les cellules disciplinaires en étaient toujours équipées et il réaffirme que la fenêtre de la cellule disciplinaire où il avait été placé était recouverte d’une feuille de métal percée de petits trous qui ne laissait pas entrer suffisamment de lumière ni d’air frais. Il note que l’État partie ne précise pas à quelle date débute la saison de chauffage, maintient que les températures sont très basses dans la cellule en caoutchouc et ajoute que dans ses observations l’État partie mentionne également l’infection respiratoire aiguë diagnostiquée le 20 septembre 2006. 7.2 L’auteur réaffirme également que trois de ses codétenus (dont les noms figurent au dossier) souffraient de troubles psychiatriques et que l’un d’eux avait mis des substances psychotropes dans sa nourriture. Il conteste les remarques de l’État partie concernant son état psychologique et objecte que s’il avait été aussi instable il n’aurait pas été autorisé à travailler dans un centre de détention car il faut pour cela passer des examens médicaux approfondis. L’auteur maintient que l’État partie a mentionné cette information pour exonérer les agents pénitentiaires de leur responsabilité. Il renvoie à l’expertise psychiatrique du 19 janvier 2007 qui établit qu’il ne souffre pas de maladie psychiatrique chronique ni d’aucun autre trouble de cette nature. 7.3 L’auteur réaffirme que, contrairement à ce qu’avance l’État partie, il ne sortait pas de cellule une fois par jour, et que les registres cités ne sont pas authentiques. Il souligne que quand il s’y trouvait le centre de détention était surpeuplé, qu’il était difficile, d’un point de vue logistique, de faire sortir tous les détenus de leur cellule pour la promenade réglementaire d’une heure et que les gardiens donnaient la priorité aux détenus occupant des cellules collectives parce qu’ils craignaient des émeutes. L’auteur ajoute que de nombreuses réclamations qu’il avait faites oralement, par exemple au sujet de l’état de son matelas, n’ont jamais été consignées par écrit par l’administration. Il réaffirme que les jours où on le conduisait au tribunal, il ne recevait jamais de ration sèche et souvent n’avait rien non plus à dîner. L’auteur réitère ses affirmations concernant le nombre de détenus qui se trouvaient dans les cellules qu’il avait occupées et concernant sa requête à la Cour européenne des droits de l’homme. Il confirme qu’il a signalé les actes de harcèlement subis de la part de ses codétenus oralement seulement, mais allègue que comme ces actes étaient commis à l’instigation du personnel du centre de détention ses plaintes n’ont jamais été enregistrées ni prises en considération. Observations supplémentaires de l’État partie 8.1 Dans des notes du 13 novembre et du 19 décembre 2013, l’État partie réaffirme qu’à son arrivée au centre de détention provisoire, le 1er septembre 2006 à 18 heures, l’auteur a été placé dans la cellule commune no 8, où il est resté jusqu’à 8 h 30 le lendemain matin, puis a été transféré dans la cellule no 66. Conformément au règlement, l’auteur a subi deux fouilles. L’allégation selon laquelle il a été placé dans une cellule en caoutchouc n’a pas pu être confirmée. Le placement dans la cellule disciplinaire individuelle no 3, du 4 au 6 septembre 2006, visait à assurer la sécurité de l’auteur. L’État partie répète ce qu’il a dit précédemment au sujet du haut-parleur installé dans le couloir du centre de détention. Il confirme également l’information relative aux dossiers médicaux de l’auteur et maintient que l’infection respiratoire aiguë dont il souffrait le 20 septembre 2006 ne pouvait pas avoir été causée par un séjour dans la cellule en caoutchouc le 1er et le 2 septembre. 8.2 L’État partie confirme qu’un des codétenus de l’auteur faisait l’objet d’un suivi psychiatrique mais il précise qu’il était alors en rémission, n’avait pas besoin d’être isolé et ne présentait pas de danger pour les autres détenus. Un autre détenu, placé dans la cellule de l’auteur du 22 mai au 7 juillet 2007, souffrait également de troubles psychiatriques et de tendances à l’automutilation (son nom est cité dans le dossier). Aucun acte illicite commis au détriment de l’auteur par ce détenu n’a été constaté. Les autres codétenus ont été placés avec l’auteur parce qu’ils devaient être protégés du reste de la population carcérale et tous, à l’exception des deux hommes qui suivaient un traitement psychiatrique, étaient des anciens agents pénitentiaires. 8.3 L’État partie rappelle l’évaluation de la personnalité de l’auteur (voir par. 6.3) et souligne que l’évaluation a été faite par l’administration pénitentiaire et transmise au Bureau du Procureur. L’État partie maintient que la décision de placer l’auteur sous surveillance était fondée sur un rapport psychologique qui révélait des problèmes psychiatriques. Il réaffirme ce qu’il a dit précédemment au sujet de la promenade, de l’hygiène, des rations alimentaires et de la fourniture de lits individuels et de literie dans le centre de détention (voir par. 6.4). Il réitère ses explications concernant les procédures judiciaires de droit interne (voir par. 4.2 et 6.8). Réponses complémentaires des parties

9. Dans des notes du 9 décembre 2013 et du 23 janvier 2014, l’auteur conteste les arguments de l’État partie et réitère certaines de ses allégations factuelles.

10. Dans une note du 2 avril 2014, l’État partie rappelle ses arguments sur le fond de la communication (voir par. 6.1 à 6.8). Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 11.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 11.2 Le Comité note l’argument de l’État partie qui affirme que la communication devrait être déclarée irrecevable parce que l’auteur a adressé une requête à la Cour européenne des droits de l’homme en 2010 et que celle-ci l’a rejetée le 21 mai 2010 au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux dispositions des articles 34 et 35 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Comité fait observer que l’affaire n’est plus pendante devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement international et que la Fédération de Russie n’a pas fait de réserve au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. Par conséquent, les dispositions de ce paragraphe n’empêchent pas le Comité d’examiner la présente communication. 11.3 Le Comité note l’argument de l’État partie qui fait valoir que le « délai raisonnable » dans lequel l’auteur devait soumettre ses griefs était dépassé puisqu’il s’est écoulé plus de six ans depuis les violations alléguées de ses droits et plus de deux ans depuis le rejet de sa plainte par les tribunaux. Le Comité souligne qu’aucun délai n’est fixé pour la soumission de communications en vertu du Protocole facultatif et qu’un simple retard ne constitue pas en soi un abus du droit de soumettre une communication. Il relève en outre que selon l’article 96 c) de son règlement intérieur, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2012, un retard de deux ans, comme dans la présente affaire, n’est pas considéré comme constituant un abus du droit de présenter une communication. 11.4 Le Comité note que, d’après l’auteur, les jours où il était conduit au tribunal il était réveillé à 6 heures du matin, il restait pendant trois heures dans une cellule de transfert au sous-sol et il était conduit au tribunal dans un camion où il était assis sur un banc en bois; arrivé au tribunal, il devait rester dans une cellule de 3 mètres carrés toute la journée alors que les audiences ne duraient généralement que quelques minutes; on ne lui donnait rien à manger et il ne pouvait boire que de l’eau du robinet, quand on l’accompagnait aux toilettes; il était reconduit au centre de détention après l’heure du repas du soir, ce qui fait que les jours d’audience, son seul repas était le petit-déjeuner. Toutefois, le Comité note qu’en l’espèce l’auteur n’a pas apporté d’informations ou de documents tendant à démontrer qu’il s’était plaint au niveau interne des conditions prétendument inhumaines ou dégradantes qu’il subissait les jours où il était conduit au tribunal, et qu’il n’a pas non plus donné d’indications sur l’issue de ces éventuelles plaintes. Dans ces circonstances, et en l’absence de toute autre information versée au dossier, le Comité déclare cette partie de la communication irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 11.5 Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la communication pour non-épuisement des recours internes, invoquant les dispositions des articles 2 et 5 (par. 2 b) du Protocole facultatif, au motif que l’auteur n’a pas formé de recours devant la Cour suprême de la Fédération de Russie. Le Comité note toutefois que l’État partie ne précise pas quel type de recours était disponible. Il note également que ce dernier ne conteste pas l’affirmation de l’auteur selon laquelle le seul recours qui restait était une demande de réexamen dans le cadre de la procédure de contrôle. Le Comité rappelle sa jurisprudence et note que le dépôt auprès du président d’un tribunal d’une demande de contrôle visant des décisions judiciaires devenues exécutoires, subordonné au pouvoir discrétionnaire d’un juge, constitue un recours extraordinaire et que l’État partie doit montrer qu’il y a des chances raisonnables qu’une telle demande assurerait un recours utile dans les circonstances de l’espèce. Or l’État partie n’a pas montré que les demandes de réexamen dans le cadre de la procédure de contrôle adressées au Président de la Cour suprême étaient accueillies et suivies d’effet dans des affaires portant sur le traitement dégradant de détenus par les agents du centre de détention, et n’a pas indiqué, le cas échéant, dans combien d’affaires elles avaient abouti. Dans ces circonstances, le Comité estime que les dispositions des articles 2 et 5 (par. 2 b) du Protocole facultatif ne s’opposent pas à ce qu’il examine la communication. 11.6 Le Comité prend note du grief de l’auteur qui affirme que les droits qu’il tient de l’article 26 du Pacte ont été violés. Cependant, faute d’informations détaillées ou d’élément à l’appui de ce grief, il estime que celui-ci n’est pas suffisamment étayé aux fins de la recevabilité et le déclare donc irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 11.7 Le Comité note la position de l’État partie qui objecte que la communication est « insuffisamment étayée » et devrait être déclarée irrecevable. Le Comité considère toutefois que l’auteur a suffisamment étayé ses griefs au titre de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article10 du Pacte aux fins de la recevabilité, et il procède à leur examen quant au fond. Examen au fond 12.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées. 12.2 Le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles le 1er septembre 2006, après avoir été transféré au centre de détention provisoire no 1, il est resté détenu pendant dix-huit heures dans une « cellule en caoutchouc » où régnait une forte odeur de caoutchouc et qui n’était pas ventilée. La cellule n’était pas chauffée, alors que la température extérieure était de 12°; il n’avait pas accès aux toilettes, il n’avait rien à manger ni à boire et on le réveillait toutes les demi-heures. Toutefois le Comité note que l’État partie maintient que selon les registres disponibles l’auteur n’a jamais été placé dans une cellule en caoutchouc et que les tribunaux ont examiné son grief et ont conclu qu’il n’était pas crédible, tandis que dans sa communication l’auteur n’indique pas si ces décisions étaient arbitraires ou déraisonnables, et dans l’affirmative pour quelles raisons. 12.3 Le Comité note que l’auteur affirme qu’il est resté détenu pendant un mois et demi dans une cellule disciplinaire de 6 mètres carrés, située à l’entresol et privée de lumière naturelle du fait que les fenêtres étaient recouvertes d’une feuille de métal percée de petits trous, et qu’il n’avait pas accès aux installations sanitaires quand il était détenu dans cette cellule. Il note également la réponse de l’État partie qui affirme que l’auteur a été placé dans une cellule disciplinaire du 4 au 6 septembre 2006 à titre de mesure de protection après avoir présenté une demande de protection parce qu’il était un ancien agent pénitentiaire et en raison de la nature de l’infraction qui lui était reprochée. L’État partie dément en outre l’existence, à l’époque où l’auteur était détenu, de cellules où l’accès à la lumière naturelle était obstrué. 12.4 Le Comité note également que l’auteur explique que, après être sorti de la cellule disciplinaire il a été placé dans d’autres cellules, notamment des cellules d’une capacité d’accueil de deux personnes qu’il devait partager avec plusieurs autres détenus; qu’en janvier 2007, on lui a donné un matelas infesté de poux, ce qui lui a causé de graves problèmes de peau, qu’il a demandé un autre matelas, ce qui lui a été refusé; qu’il ne sortait pas de cellule une fois par jour pour faire de l’exercice physique et qu’il n’avait pas régulièrement accès aux installations sanitaires. Le Comité note que l’État partie a réfuté ces allégations, affirmant que les registres disponibles montraient que l’auteur avait pu faire chaque jour la promenade, qu’il avait toujours disposé d’un lit individuel pour dormir et qu’aucune plainte concernant l’état de son matelas n’avait été enregistrée. 12.5 Le Comité note également les griefs de l’auteur qui affirme que les employés du centre de détention provisoire ont volontairement informé les autres détenus des accusations portées contre lui, qu’il faisait continuellement l’objet de menaces de leur part et que cette pression constante l’a poussé à une tentative de suicide, le 10 juin 2007. Le Comité note également que l’État partie affirme que les registres ne signalent aucun conflit entre l’auteur et ses codétenus au centre de détention provisoire, que l’auteur n’a jamais porté plainte pour des mauvais traitements qui lui auraient été infligés par d’autres détenus et qu’il n’est fait mention nulle part d’une tentative de suicide de l’auteur mais que celui-ci était instable et avait des tendances à l’automutilation, raisons pour lesquelles il avait fait l’objet de la surveillance prévue pour les personnes suicidaires. 12.6 Compte tenu des arguments avancés par l’État partie pour réfuter les allégations de l’auteur et des décisions pertinentes des tribunaux, et étant donné que l’auteur n’a pas produit de pièce à l’appui de ses allégations ni précisé si les décisions des tribunaux étaient arbitraires ou déraisonnables, et dans l’affirmative pour quelles raisons, le Comité ne peut pas conclure que les conditions dans le centre de détention ou les mesures prises par l’État partie à l’égard de l’auteur ont constitué une violation des droits garantis par l’article 7 et le paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. 12.7 Le Comité note le grief de violation du droit garanti au paragraphe 2 a) de l’article 10 du Pacte avancé par l’auteur du fait que, dans le centre de détention provisoire il avait partagé des cellules avec des personnes déjà condamnées alors que lui-même était à l’époque simplement inculpé. Le Comité note toutefois que l’État partie a expliqué que, à son arrivée au centre de détention provisoire, l’auteur a demandé à l’administration de prendre des mesures pour garantir sa sécurité parce qu’il était un ancien agent du centre de détention et qu’il avait commis une infraction sexuelle contre une personne mineure; que suite à cette demande, l’administration avait décidé qu’il fallait séparer l’auteur du reste de la population carcérale et l’avait ensuite placé dans une cellule avec d’autres anciens agents pénitentiaires accusés d’avoir commis des crimes et avec des détenus considérés comme menacés par le reste de la population carcérale pour d’autres raisons (difficultés psychosociales). Le Comité rappelle que l’État partie a l’obligation de veiller à ce que les prévenus soient détenus séparément des condamnés pour garantir leur statut de personne non condamnée ayant droit à la présomption d’innocence, comme le dispose le paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte, ainsi que pour préserver les droits garantis par le paragraphe 2 de l’article 10 du Pacte. Le Comité précise toutefois que l’État partie n’est pas tenu d’opérer une distinction entre les personnes placées en détention avant jugement selon qu’elles ont ou non déjà été condamnées, sauf si la sécurité et la sûreté du détenu ou la bonne administration de la justice l’exigent. Toutes les personnes placées en détention provisoire doivent bénéficier du droit à la présomption d’innocence dans des conditions d’égalité, et ce, indépendamment du nombre de leurs condamnations antérieures. Le Comité considère que le fait d’avoir placé l’auteur avec des prisonniers condamnés pendant sa détention provisoire ne constitue pas, dans les circonstances de l’espèce, une violation du paragraphe 2 a) de l’article 10 du Pacte.

13. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, est d’avis que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.