opencaselaw.ch

CCPR/C/118/D/2115/2011

I.A.K. v. Denmark,Iraq

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2016-11-03 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: non-refoulement right to life torture; Articles: 6 7 13 14 26; Procedural issues: substantiation of claims ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.16-20867 (F) 240418 260418



Comité des droits de l’homme

Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole

facultatif, concernant la communication no 2115/2011*, **

Communication présentée par : I. A. K. (représenté par un conseil, Niels-Erik

Hansen)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Danemark

Date de la communication :

1er juin 2011 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 97 du

règlement intérieur, communiquée à l’État partie le

9 novembre 2011 (non publiée sous forme de

document)

Date des constatations :

3 novembre 2016

Objet :

Expulsion du Danemark vers l’Iraq

Question(s) de procédure :

Allégations insuffisamment étayées; irrecevabilité

ratione materiae

Question(s) de fond :

Droit à la vie; interdiction de la torture et des peines

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Article(s) du Pacte :

2, 6, 7, 13, 14 et 26

Article(s) du Protocole

facultatif :

2 et 3

1.1

L’auteur de la communication est I. A. K., de nationalité iraquienne, né

le 20 décembre 1980. Il affirme que son renvoi en Iraq par l’État partie constituerait une

violation des droits qu’il tient des articles 2, 6, 7, 13, 14 et 26 du Pacte1. Le Protocole

facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 23 mars 1976. L’auteur est représenté par

un conseil.

* Adoptée par le Comité à sa 118e session (17 octobre-4 novembre 2016).

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Yadh Ben

Achour, Lazhari Bouzid, Sarah Cleveland, Ahmed Amin Fathalla, Olivier de Frouville, Yuji Iwasawa,

Ivana Jelić, Photini Pazartzis, Mauro Politi, Sir Nigel Rodley, Víctor Manuel Rodríguez-Rescia,

Fabián Omar Salvioli, Yuval Shany et Margo Waterval.

1 Les griefs au titre des articles 2, 13, 14 et 26 du Pacte ont été soulevés par l’auteur dans ses

commentaires en date du 11 juillet 2012 sur les observations de l’État partie (voir par. 5.2 et 5.3

ci-dessous).

Nations Unies

CCPR/C/118/D/2115/2011

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

25 novembre 2016

Français

Original : anglais

CCPR/C/118/D/2115/2011

2

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1.2

Le 9 novembre 2011, le Comité des droits de l’homme, agissant par l’intermédiaire

de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires

et en application de l’article 92 de son règlement intérieur, a rejeté la demande de mesures

provisoires soumise par l’auteur tendant à ce qu’il soit sursis à son expulsion vers l’Iraq.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

L’auteur, qui est né à Bagdad, est un musulman chiite. Il affirme qu’il est allé à

l’école pendant douze ans et a suivi une formation d’électricien. Il a cependant travaillé

comme chauffeur de taxi et comme manœuvre pour son père, qui était promoteur. Il a aussi

servi dans les forces armées, dans la garde républicaine à Kirkouk, pendant trois ans et deux

mois. Il affirme que le 2 mars 2010, il est devenu « membre/sympathisant » du Hizb al-

Umma al-Iraqiya (Parti de la nation d’Iraq). Il décrit le Parti de la nation d’Iraq comme un

parti sunnite qui cherchait à redresser le pays et prônait l’égalité entre groupes ethniques en

Iraq, et dont le chef entretenait de bonnes relations avec les pays occidentaux, y compris

Israël. Les chiites considéraient de ce fait les membres du parti comme des traîtres.

L’auteur n’a pas eu de responsabilités politiques visibles et sa participation au parti s’est

limitée au collage d’une cinquantaine d’affiches électorales dans le district d’al-Huriya,

dans la région de Bagdad, le 3 ou le 4 mars 2010, avec deux autres membres du parti. Alors

qu’il collait les affiches, il a été agressé et roué de coups par sept ou huit individus; il n’a

pas été en mesure d’identifier les agresseurs qu’il soupçonne cependant d’être des

adversaires politiques. Il a été frappé au dos et aux jambes avec une barre de fer. Il a poussé

le meneur du groupe, qui est tombé en arrière. Les autres membres du groupe ont menacé

de tuer l’auteur. Après avoir pris la fuite, l’auteur s’est rendu à l’hôpital, puis au poste de

police, où il a porté plainte. Sa plainte a été enregistrée par la police, mais il n’en a plus

jamais entendu parler.

2.2

L’auteur affirme avoir été agressé à trois autres reprises par le même groupe. Le 18

ou le 20 mars 2010, une bombe a été placée sous sa voiture alors qu’il s’était rendu chez un

ami, A. F. K., un membre important du Parti de la nation d’Iraq. L’auteur affirme que

lorsqu’il est retourné à sa voiture, on lui a dit que des inconnus avaient placé un objet sous

son véhicule. À sa demande, la police s’est rendue sur les lieux avec un expert en explosifs

qui a désamorcé la bombe. Les policiers se sont ensuite bornés à lui demander s’il avait des

ennemis et à consigner les faits, sans prendre d’autres mesures d’enquête.

2.3

Le 5 juin 2010, le père de l’auteur a trouvé une lettre de menaces contenant un

avertissement à l’intention de ceux qui collaboraient avec des juifs, des sionistes et des

Israéliens. Le nom de l’auteur ne figurait cependant ni dans la lettre ni sur l’enveloppe.

L’auteur a informé la police et les forces armées (6e régiment). Les militaires ont conservé

la lettre, dit à l’auteur qu’une enquête allait être diligentée et lui ont recommandé de ne pas

sortir de chez lui. L’auteur s’est installé chez un oncle, puis chez son frère, et a commencé à

travailler comme chauffeur de taxi. Mais il a quitté son travail de crainte d’une nouvelle

agression.

2.4

À une date non précisée, l’auteur est retourné vivre chez ses parents. Il affirme que

le 4 décembre 2010, une bombe a explosé devant la maison, laquelle a été détruite. L’auteur

se trouvait à l’intérieur avec sa mère et ses jeunes frères mais personne n’a été tué. L’auteur

n’a pas été blessé, sa mère a eu un bras cassé et ses frères ont eu quelques contusions au

visage. Leur maison étant devenue inhabitable, les parents se sont installés chez la sœur de

l’auteur. Celui-ci affirme que bien qu’elles aient été informées de ces faits, les autorités

n’ont accordé aucune protection et ont été incapables d’identifier les agresseurs.

2.5

Le 7 février 2011, après être resté caché un certain temps dans la maison de son

oncle, l’auteur, muni d’un faux passeport, s’est rendu en Turquie. Il lui a fallu quitter ses

parents et ses frères et sœurs, lesquels vivaient toujours en Iraq lorsque la communication a

été soumise au Comité. L’auteur est parti ensuite pour le Danemark, où il est arrivé le

11 février 2011 sans visa d’entrée. Il affirme avoir pris contact avec une personne à qui il

avait demandé de le conduire dans un pays sûr moyennant paiement de 16 000 dollars des

États-Unis. Cette personne l’a amené au Danemark sans lui demander son avis. En fait,

l’auteur avait été informé qu’il allait être conduit en Belgique; c’est seulement lorsque

quelqu’un lui a dit qu’il se trouvait dans la ville danoise de Sandholm qu’il a réalisé qu’il

était au Danemark.

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3

2.6

Le 15 février 2011, l’auteur a déposé une demande d’asile auprès du Service danois

de l’immigration. Il faisait valoir qu’il craignait pour sa vie et celle de sa famille s’il était

renvoyé en Iraq parce qu’il était membre du Parti de la nation d’Iraq et que, entre mars

2010 et février 2011, il avait été agressé à quatre reprises par des inconnus,

vraisemblablement membres d’un groupe politique adverse.

2.7

Le 25 mars 2011, le Service danois de l’immigration a rejeté la demande d’asile de

l’auteur en application de l’article 7 de la loi relative aux étrangers. D’après l’auteur,

le Service danois de l’immigration a jugé que ses allégations n’étaient ni cohérentes ni

crédibles. Le Service a considéré que l’affirmation de l’auteur qui disait avoir été victime

de représailles politiques n’était pas proportionnée au regard de ses activités politiques. Il a

également fait observer que si l’auteur avait bien soumis 20 photographies d’une maison

bombardée, il n’avait pas produit d’éléments montrant que cette maison était celle de ses

parents. Le Service de l’immigration a estimé que l’auteur ne risquait pas d’être poursuivi,

ni soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, ni d’encourir la peine

de mort en Iraq. Il a fait observer que l’auteur pouvait vivre dans la région autonome kurde

au nord de l’Iraq où, selon le rapport d’enquête publié par le Service de l’immigration en

avril 2010 et les directives opérationnelles du Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord publiées en octobre 2010, tout citoyen iraquien

pouvait résider en sécurité. Le Service danois de l’immigration a communiqué sa décision à

la Commission de recours des réfugiés pour qu’elle se prononce définitivement sur la

demande de l’auteur.

2.8

Devant la Commission de recours des réfugiés, l’auteur a dit qu’après le rejet de sa

demande par le Service danois de l’immigration, il avait pris contact par téléphone avec le

Parti de la nation d’Iraq pour lui demander d’envoyer une attestation de son appartenance

au parti, attestation qu’il avait reçue par courrier électronique. D’après la Commission de

recours des réfugiés, ce document daté du 10 mai 2011 portait le nom et l’adresse du siège

du parti et mentionnait que l’auteur était un membre actif. Il portait également un timbre et

le nom du secrétaire général du parti. Interrogé par la Commission de recours des réfugiés,

l’auteur a déclaré que, par cette attestation, le parti voulait dire qu’il avait été actif lorsqu’il

résidait en Iraq et qu’il ne l’était pas à ce jour.

2.9

Le 18 mai 2011, la Commission de recours des réfugiés a confirmé la décision du

Service danois de l’immigration et ordonné à l’auteur de quitter de lui-même le Danemark

sous sept jours. Elle a considéré que l’auteur n’avait pas pu, d’une manière cohérente et

crédible, étayer ses dires concernant les activités qu’il aurait menées pour le Parti de la

nation d’Iraq et les agressions et atteintes à sa vie dont il aurait été victime, et donc le risque

auquel il serait exposé s’il était renvoyé en Iraq. La Commission a notamment relevé que

l’auteur avait mentionné dans sa demande d’asile qu’il était membre du Parti de la nation

d’Iraq, à la suite de quoi il avait déclaré au Service danois de l’immigration qu’il n’était pas

membre de ce parti mais avait seulement présenté une demande d’adhésion, avant de

déclarer finalement devant la Commission de recours des réfugiés qu’il avait été et était

encore membre du parti. La Commission de recours des réfugiés a conclu qu’il n’était pas

crédible que l’auteur, qui avait été un membre actif du parti pendant seulement sept jours et

dont l’activité s’était bornée à aider anonymement à coller des affiches électorales, puisse

être la cible de représailles aussi considérables de la part d’adversaires politiques. Elle a fait

observer que l’auteur, selon ses propres dires, n’avait été que légèrement blessé lors de

l’agression du 3 ou du 4 mars 2010. Il avait en outre été incapable d’identifier les individus

à l’origine des tentatives d’assassinat et de l’explosion de la bombe le 4 décembre 2010, les

soupçonnant simplement d’être des adversaires politiques. Il avait de même été incapable

d’expliquer comment ces individus avaient fait pour l’identifier, lui personnellement, ainsi

que sa voiture et la résidence de ses parents.

2.10

L’auteur dit avoir épuisé tous les recours internes. Conformément au paragraphe 8

de l’article 56 de la loi relative aux étrangers, les demandeurs d’asile ne sont pas autorisés à

faire appel des décisions de la Commission de recours des réfugiés auprès des tribunaux

danois, ce que la Cour suprême a confirmé à plusieurs reprises, et aucun autre recours n’est

disponible au niveau interne.

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Teneur de la plainte

3.1

L’auteur fait valoir que son expulsion vers l’Iraq par l’État partie, compte tenu des

particularités de sa situation en Iraq avant son départ, constituerait une violation des droits

qu’il tient des articles 6 et 7 du Pacte.

3.2

Les autorités danoises n’ont pas évalué correctement le risque auquel l’auteur serait

exposé s’il était renvoyé en Iraq. L’auteur affirme qu’il n’a jamais été arrêté ni placé en

détention par les autorités, mais que sa vie a été menacée à quatre reprises en raison de son

appartenance au Parti de la nation d’Iraq. Il fait observer que l’État partie a rejeté sa

demande au seul motif que sa participation à ce parti n’avait consisté qu’à coller des

affiches pendant quelques jours, sans tenir compte du fait que les autorités iraquiennes

avaient manqué à leur obligation de le protéger en enquêtant sur les agressions et en

identifiant ses agresseurs. L’auteur affirme que les autorités danoises n’ont pas tenu compte

des photographies montrant l’état de la maison de ses parents endommagée par une bombe

le 4 décembre 2010 ni du document délivré par le Parti de la nation d’Iraq attestant qu’il

était membre de ce parti. En outre, le rejet de sa demande d’asile par l’État partie est

contraire aux notes d’information du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés (HCR) concernant le renvoi forcé vers l’Iraq2.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1

Le 8 mai 2012, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et sur le

fond de la communication. Il soutient que la communication devrait être déclarée

irrecevable car les griefs de l’auteur ne sont pas étayés. Au cas où le Comité déclarerait la

communication recevable, l’État partie affirme que l’expulsion de l’auteur vers l’Iraq ne

constituerait pas une violation du Pacte.

4.2

L’État partie relève que, dans le cadre de la procédure d’asile, l’auteur a fait

plusieurs déclarations contradictoires à propos de son adhésion au Parti de la nation d’Iraq

en mars 2010. Ainsi, selon le rapport d’enregistrement de la demande d’asile, il a déclaré

avoir été membre de ce parti pendant dix jours seulement. Dans le formulaire de demande

d’asile, cependant, il a indiqué qu’il avait été membre du parti du 1er au 7 mars 2010.

Interrogé par le Service danois de l’immigration le 18 mars 2011, il a déclaré qu’il avait

adhéré au parti le 2 mars 2010. Lorsqu’on lui a rappelé ses déclarations, l’auteur a dit qu’il

ne se souvenait pas si sa demande d’adhésion au parti datait du 1er ou du 2 mars 2010.

Comme suite à sa demande d’adhésion, il est devenu membre du parti. À la question de

savoir si, une fois déposée, la demande d’adhésion devait être examinée par quelqu’un,

l’auteur a répondu par l’affirmative. Il n’était pas devenu membre du parti immédiatement

mais avait simplement été enregistré comme postulant. À la question de savoir pourquoi il

avait dit avoir été membre du parti pendant dix jours alors qu’il n’avait que postulé et que

la période en question était en réalité celle du 1er au 7 mars 2010, l’auteur a déclaré que

durant les trois derniers de ces dix jours, il avait essayé de joindre l’ami qui lui avait remis

le formulaire d’adhésion, ami qui était le numéro deux ou trois du parti. Ensuite, il a déclaré

qu’il n’avait pas été actif au Parti de la nation d’Iraq après le 7 mars 2010. Devant la

Commission de recours des réfugiés, le 18 mai 2011, l’auteur a déclaré qu’il n’avait pas

quitté le parti et que s’il était en Iraq, il figurerait toujours parmi les membres de celui-ci. À

la suite du rejet de sa demande d’asile par le Service danois de l’immigration, l’auteur s’est

fait délivrer un document, daté du 10 mai 2011, attestant qu’il était membre du parti.

4.3

L’auteur a déclaré, selon le rapport d’enregistrement de la demande d’asile, qu’il était

en train de coller des affiches électorales dans la ville avec un ami, début mars 2010, lorsque

12 personnes les avaient agressés, à la suite de quoi il s’était rendu à l’hôpital puis avait signalé

les faits à la police. Devant la Commission de recours des réfugiés, il a déclaré avoir collé une

centaine d’affiches, être allé au poste de police après l’agression pour signaler les faits et s’être

ensuite rendu à l’hôpital. Lorsque la Commission lui a signalé les incohérences relevées entre

sa demande d’asile, dans laquelle il avait évoqué 12 agresseurs, et ses déclarations devant le

2 L’auteur se réfère à la déclaration du HCR : « Le HCR est préoccupé par les expulsions prévues de la

Suède vers l’Iraq », notes d’information, 18 janvier 2011.

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Service danois de l’immigration faisant état de sept ou huit agresseurs seulement, l’auteur a dit

qu’il ne se souvenait pas du nombre de personnes qui avaient pris part à l’agression.

4.4

Quant à l’allégation de l’auteur concernant la bombe qui aurait été placée sous sa

voiture en mars 2010, l’État partie note que l’auteur a déclaré au Service danois de

l’immigration qu’il ne comprenait pas comment les auteurs de cet acte, qui ignoraient

jusqu’à son nom, pouvaient savoir qu’il s’agissait de sa voiture. À la question de savoir si

son ami, qui était le numéro deux ou trois du parti, avait été la cible de tentatives

d’assassinat, l’auteur a répondu que son ami avait reçu des menaces mais n’avait pas fait

l’objet de tentatives de meurtre. En ce qui concerne la lettre de menaces qui aurait été

laissée au domicile de ses parents en juin 2010, l’auteur, interrogé par le Service danois de

l’immigration, a déclaré qu’il n’avait aucune idée de la manière dont les auteurs de cet acte

pouvaient savoir où il habitait alors qu’ils ne savaient pas comment il s’appelait. À la

question de savoir pourquoi on voudrait lui nuire alors que sa visibilité et son activité

politiques avaient été si limitées, l’auteur a répondu qu’il supposait que c’était parce qu’il

avait bousculé le meneur de l’agression dont il avait fait l’objet le 3 ou le 4 mars 2010.

L’État partie relève en outre que l’auteur n’a pas précisé pourquoi plus de deux mois

s’étaient écoulés entre les faits de décembre 2010 et son départ d’Iraq.

4.5

L’État partie fait observer que la Commission de recours des réfugiés a jugé que

l’auteur n’avait pas pu, d’une manière cohérente et crédible, étayer ses dires concernant les

activités qu’il aurait menées pour le Parti de la nation d’Iraq et les agressions et tentatives

d’assassinat dont il aurait été victime, et donc le risque auquel il serait exposé s’il était

renvoyé dans son pays d’origine. La Commission a relevé des incohérences dans les

déclarations de l’auteur concernant son appartenance supposée au Parti de la nation d’Iraq,

à savoir son adhésion à ce parti, la durée de cette adhésion et la question de savoir s’il était

toujours membre du parti, de même que des incohérences concernant les épreuves qu’il

aurait subies en Iraq avant son départ à cause de cette appartenance (voir par. 2.9 et 4.2 à

4.4 ci-dessus). L’État partie fait en outre observer qu’il est donc légitime de se demander si

l’auteur a été membre du Parti de la nation d’Iraq et, dans l’affirmative, pendant combien

de temps.

4.6

L’État partie donne une description détaillée de la procédure d’asile prévue par la loi

relative aux étrangers ainsi que de la procédure suivie par la Commission de recours des

réfugiés pour examiner les dossiers dont elle est saisie et se prononcer3.

4.7

Au cas où le Comité déclarerait la communication recevable, l’État partie soutient

qu’il n’y aurait pas violation des articles 6 et 7 du Pacte si l’auteur était renvoyé en Iraq.

La Commission de recours des réfugiés a procédé à un examen complet et approfondi du

dossier. Elle a pris sa décision en application du paragraphe 2 de l’article 7 de la loi relative

aux étrangers en se fondant sur une appréciation spécifique et personnalisée des raisons

pour lesquelles l’auteur demandait l’asile, à la lumière des informations relatives à la

situation générale en Iraq et des éléments particuliers de l’affaire.

4.8

L’État partie affirme que l’auteur cherche en réalité à utiliser le Comité comme un

organe de recours pour obtenir que les circonstances factuelles invoquées à l’appui de sa

demande d’asile soient réexaminées. À cet égard, il soutient que le Comité doit accorder un

poids considérable aux constatations de la Commission de recours des réfugiés qui, en

l’espèce, est mieux placée pour apprécier les faits.

4.9

L’État partie relève que la Commission de recours des réfugiés a tenu compte, dans

sa décision du 18 mai 2011, de toutes les informations pertinentes, y compris le document

produit pour confirmer l’appartenance de l’auteur au Parti de la nation d’Iraq. Le fait que la

Commission ne se soit pas référée expressément à un document particulier pour justifier sa

décision ne signifie pas qu’elle n’a pas tenu compte du document en question lorsqu’elle a

examiné l’affaire. Les documents produits par l’auteur ont été mentionnés à l’audience de

la Commission et inclus dans les délibérations de celle-ci. La Commission n’a cependant

pas accepté la déclaration de l’auteur concernant la raison pour laquelle il avait demandé

l’asile, qui lui a paru incohérente, exagérée et non crédible. Quant à la référence faite par

3 Voir la communication no 2186/2012, X et X c. Danemark, constatations adoptées le 22 octobre 2014,

par. 4.8 à 4.11.

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l’auteur aux recommandations du HCR, l’État partie soutient que les recommandations en

question sont un élément essentiel des informations de base prises en considération dans le

cadre d’une évaluation spécifique et personnalisée de chaque cas.

4.10

L’État partie affirme qu’il semble surtout improbable que l’auteur, qui n’a été un

membre actif du Parti de la nation d’Iraq que pendant sept jours et qui n’a fait qu’aider

anonymement à coller des affiches électorales, puisse être la cible de la part d’adversaires

politiques de représailles aussi considérables que celles dont il a fait état dans le cadre de la

procédure d’asile. L’État partie se fie à l’appréciation faite par la Commission de recours

des réfugiés, laquelle n’a pas jugé crédible que l’auteur, qui était un membre subalterne du

parti et dont l’activité politique était très limitée, ait été persécuté aussi gravement qu’il l’a

prétendu.

4.11

L’État partie fait observer que l’auteur a aussi changé de version et ajouté des détails

à sa déclaration sur d’autres points au cours de la procédure devant les autorités danoises.

Ni dans le rapport d’enregistrement de la demande d’asile ni dans le formulaire de demande

d’asile l’auteur n’a mentionné qu’il avait cherché à obtenir la protection des autorités

iraquiennes. En revanche, il a décrit en détail au Service danois de l’immigration et devant

la Commission de recours des réfugiés la manière dont il avait signalé à la police les

tentatives d’assassinat et la lettre de menaces. Quant à l’allégation de l’auteur qui affirme

qu’en tant que chiite membre d’un parti sunnite il était considéré comme un traître par les

autres chiites, l’État partie fait observer qu’à aucun moment de la procédure l’auteur n’a

déclaré qu’il risquait d’être persécuté en raison de ses croyances religieuses s’il était

renvoyé en Iraq.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1

En date du 11 juillet 2012, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les

observations de l’État partie et réitéré ses allégations de violation des articles 6 et 7 du

Pacte. Au moment où les commentaires de l’auteur ont été soumis au Comité, l’auteur se

trouvait toujours sur le territoire de l’État partie.

5.2

L’auteur soutient que l’État partie a également violé les droits qu’il tient des

articles 13 et 14 du Pacte puisque le rejet de sa demande d’asile par la Commission de

recours des réfugiés n’est pas susceptible d’appel devant un tribunal. Il affirme en outre que

l’un des trois membres de la Commission de recours des réfugiés est un employé du

Ministère de la justice. Il est possible que ce membre se comporte d’une manière impartiale

et indépendante, mais le demandeur d’asile peut voir les choses différemment.

5.3

La décision et la procédure de la Commission de recours des réfugiés sont

constitutives de discrimination à l’égard des demandeurs d’asile, en violation des articles 2

et 26 du Pacte. L’auteur fait observer que la législation de l’État partie prévoit la possibilité

de contester devant les tribunaux les décisions des organes administratifs, à l’exception de

celles de la Commission de recours des réfugiés4. De plus, le Service danois de

l’immigration examinant les demandes d’asile et se prononçant à leur sujet dans un délai

très bref, on ne saurait conclure qu’il procède à un examen approfondi de ces demandes.

Par conséquent, dans la pratique, la Commission de recours des réfugiés est la première

instance à examiner de près les allégations des demandeurs d’asile.

5.4

L’auteur affirme qu’il n’a eu que deux à trois mois environ pour préparer son audition

devant la Commission de recours des réfugiés, ce qui l’a empêché de produire certains éléments

ou témoignages dans le cadre de la procédure d’asile, en violation de son droit à une procédure

équitable. Il affirme en outre avoir joint à la demande d’asile qu’il a soumise aux autorités

danoises des photographies de sa voiture et de la maison de ses parents après l’explosion de

décembre 2010, photographies que la Commission n’a pas prises en considération dans son

appréciation des faits. De même, alors qu’il se réfère dans ses observations au contenu du

document daté du 10 mai 2011 délivré par le Parti de la nation d’Iraq confirmant l’appartenance

de l’auteur à ce parti, l’État partie ne dit pas s’il considère ce document comme un faux. En

conséquence, l’auteur soutient que dans sa décision, la Commission de recours des réfugiés s’est

focalisée sur les incohérences de ses déclarations orales et écrites et qu’elle a rejeté sa demande

d’asile sans apprécier correctement les pièces qu’il avait présentées. Il affirme que son récit était

cohérent quant à l’essentiel de ses allégations.

4 L’auteur renvoie au document CERD/C/DEN/CO/17, par. 13.

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5.5

L’auteur fait observer que même s’il n’a pas été soumis à la torture en Iraq avant son

départ, il avait été victime d’agressions de la part d’individus appartenant selon lui à un

groupe politique opposé au Parti de la nation d’Iraq, et que ces agressions avaient mis sa

vie en danger alors que les autorités iraquiennes ne pouvaient pas lui accorder de

protection.

Informations complémentaires présentées par l’État partie et par l’auteur

6.

Le 19 octobre 2012, l’État partie a soumis au Comité des informations

complémentaires et réitéré ses observations précédentes. Il a réaffirmé que le renvoi de

l’auteur en Iraq ne constituerait pas une violation des droits garantis par les articles 2, 6, 7,

13, 14 et 26 du Pacte.

7.

Le 4 décembre 2012, l’auteur a fait valoir une nouvelle fois que les demandeurs

d’asile n’ont pas accès aux tribunaux puisque les décisions de la Commission de recours

des réfugiés sont définitives et ne sont pas susceptibles d’appel. Il affirme que les membres

de la Commission lui ont posé un certain nombre de questions d’une manière hostile, ce qui

l’a amené à douter de leur impartialité.

8.1

En date du 15 juin 2015, l’État partie a fait part d’informations complémentaires. Il

réaffirme que les allégations de violation des articles 2, 6, 7, 13 et 26 du Pacte sont

irrecevables pour défaut manifeste de fondement.

8.2

L’État partie soutient que les griefs que l’auteur tire de l’article 14 du Pacte sont

irrecevables ratione materiae5. Il affirme en outre que la Commission de recours des

réfugiés est un organe d’experts indépendant de nature quasi juridictionnelle, que son

président est un juge, qu’elle applique une procédure orale et que lors de leur audition, les

demandeurs d’asile bénéficient de l’assistance d’un conseil.

8.3

La décision de la Commission de recours des réfugiés n’est pas susceptible d’appel

et son appréciation des éléments de preuve ne peut donc pas faire l’objet d’un réexamen.

Les étrangers peuvent toutefois, en vertu de la Constitution danoise, se pourvoir devant les

juridictions ordinaires qui sont habilitées à trancher toute question concernant les limites de

compétence d’une autorité publique. Comme l’a déterminé la Cour suprême, l’examen par

les tribunaux ordinaires des décisions de la Commission de recours des réfugiés porte

uniquement sur des points de droit, par exemple un éventuel défaut de fondement de la

décision rendue, un vice de procédure, l’exercice illégal d’un pouvoir discrétionnaire ou la

récusation de membres de la Commission. L’auteur n’a soulevé aucun de ces points de

droit devant les juridictions danoises.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

9.1

Avant d’examiner tout grief soumis dans une communication, le Comité des droits

de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la

communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

9.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au

paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà

en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

9.3

Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que l’auteur d’une communication

doit exercer tous les recours internes pour satisfaire à l’obligation énoncée au

paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, pour autant que ces recours semblent

être utiles dans son cas particulier et lui soient ouverts de facto6. Il note que l’auteur a été

débouté du recours qu’il avait formé auprès de la Commission de recours des réfugiés

5 L’État partie renvoie à la jurisprudence du Comité concernant la communication no 2007/2010,

X c. Danemark, constatations adoptées le 24 avril 2014, par. 8.5.

6 Voir les communications no 1959/2010, Warsame c. Canada, constatations adoptées le 21 juillet 2011,

par. 7.4, et no 1003/2001, P. L. c. Allemagne, décision d’irrecevabilité adoptée le 22 octobre 2003,

par. 6.5.

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contre le rejet de sa demande d’asile et que l’État partie ne conteste pas que l’auteur a

épuisé tous les recours internes disponibles. En conséquence, le Comité considère qu’il

n’est pas empêché par les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole

facultatif d’examiner la présente communication.

9.4

En ce qui concerne le grief que l’auteur tire de l’article 2 du Pacte concernant la

décision d’expulsion, le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que les dispositions

de l’article 2 du Pacte, qui énoncent des obligations générales à l’intention des États parties,

ne peuvent pas être invoquées isolément dans une communication présentée en vertu du

Protocole facultatif7. Il considère donc que les griefs de l’auteur à ce sujet sont irrecevables

en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

9.5

Le Comité prend note des griefs de l’auteur qui affirme que les décisions de la

Commission de recours des réfugiés sont les seules qui soient définitives et non

susceptibles de recours auprès des tribunaux; qu’il a eu un temps limité pour préparer sa

demande et produire des éléments de preuve; que la Commission de recours des réfugiés

manque d’impartialité et d’indépendance car l’un de ses membres est employé au Ministère

de la justice; que lors de son audition, les membres de la Commission lui ont posé des

questions d’une manière hostile; que l’État partie a donc violé les droits qui lui sont

garantis aux articles 13 et 14 du Pacte. Le Comité renvoie à cet égard à sa jurisprudence et

réaffirme que les procédures d’expulsion d’étrangers n’impliquent pas de décision sur des

« droits et obligations de caractère civil » au sens du paragraphe 1 de l’article 14, mais

qu’elles relèvent de l’article 13 du Pacte8. L’article 13 du Pacte offre une partie de la

protection garantie par l’article 14, mais pas le droit de recours9. Le Comité considère donc

que le grief que l’auteur tire de l’article 14 est irrecevable ratione materiae au regard de

l’article 3 du Protocole facultatif.

9.6

En ce qui concerne les griefs que l’auteur soulève au titre de l’article 13, le Comité

prend note également de l’argumentation de l’État partie qui affirme que la procédure

d’asile concernant l’auteur a été conduite conformément à la loi, que l’intéressé a pu

produire des éléments de preuve et expliquer ses déclarations, que la Commission de

recours des réfugiés est un organe d’experts indépendant de nature quasi juridictionnelle,

dont le président est un juge et devant laquelle le demandeur d’asile est assisté d’un conseil,

et que la Commission de recours des réfugiés est tenue de faire apparaître les faits et de

prendre des décisions objectivement correctes. Le Comité relève que l’auteur a eu la

possibilité de soumettre et de contester des moyens de preuve concernant son renvoi, et

qu’il s’est prévalu de la possibilité, en droit interne, de faire examiner sa demande d’asile

par le Service danois de l’immigration et de la faire réexaminer par la Commission de

recours des réfugiés. Il considère par conséquent que l’auteur n’a pas suffisamment étayé

ses griefs aux fins de la recevabilité et que cette partie de la communication doit donc être

déclarée irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

9.7

Le Comité prend note des griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 26

du Pacte, à savoir que la décision et la procédure de la Commission de recours des réfugiés

sont constitutives de discrimination à l’égard des demandeurs d’asile puisque la législation

de l’État partie prévoit la possibilité de contester devant les tribunaux les décisions des

organes administratifs, à l’exception de celles de la Commission. Il considère cependant

que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses griefs au titre de l’article 26 et déclare cette

partie de la communication irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

7 Voir les communications no 2202/2012, Castañeda c. Mexique, constatations adoptées le 18 juillet

2013, par. 6.8; no 1834/2008, A. P. c. Ukraine, décision d’irrecevabilité adoptée le 23 juillet 2012,

par. 8.5; et no 1887/2009, Peirano Basso c. Uruguay, constatations adoptées le 19 octobre 2010,

par. 9.4.

8 Voir les communications no 2288/2013, Omo-Amenaghawon c. Danemark, constatations adoptées le

23 juillet 2015, par. 6.4; X et X c. Danemark, par. 6.3; no 1494/2006, Chadzjian et consorts c. Pays-

Bas, décision d’irrecevabilité adoptée le 22 juillet 2008, par. 8.4; et no 1234/2003, P. K. c. Canada,

décision d’irrecevabilité adoptée le 20 mars 2007, par. 7.4 et 7.5.

9 Voir l’observation générale no 32 (2007) du Comité, sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les

cours de justice et à un procès équitable, par. 17 et 62.

CCPR/C/118/D/2115/2011

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9.8

Le Comité prend note des griefs tirés des articles 6 et 7 par l’auteur qui affirme que,

s’il était renvoyé en Iraq, il risquerait d’être tué ou torturé à cause de son appartenance

passée au Parti de la nation d’Iraq, des agressions de la part d’opposants politiques qu’il dit

avoir subies en Iraq avant son départ et du fait que les autorités iraquiennes ne lui ont pas

accordé de protection. Il prend note également de l’argument de l’État partie qui fait valoir

que les griefs de l’auteur au titre des articles 6 et 7 ne sont pas étayés.

9.9

Le Comité rappelle le paragraphe 12 de son observation générale no 31 (2004) sur la

nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il

renvoie à l’obligation faite aux États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser ou

transférer de toute autre manière une personne de leur territoire s’il existe des motifs

sérieux de croire qu’elle court un risque réel de préjudice irréparable, tel que ceux

envisagés aux articles 6 et 7 du Pacte. Il a en outre estimé que le risque devait être

personnel et qu’il fallait des motifs sérieux de conclure à l’existence d’un risque réel de

préjudice irréparable10. Le Comité rappelle en outre sa jurisprudence, dont il ressort qu’il

convient d’accorder un poids important à l’appréciation faite par l’État partie et que, d’une

manière générale, c’est aux organes des États parties au Pacte d’examiner ou d’apprécier

les faits et les preuves en vue d’établir l’existence d’un tel risque11, sauf s’il peut être établi

que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice12.

9.10

En l’espèce, le Comité fait observer que les griefs de l’auteur se fondent

principalement sur le fait que les autorités n’auraient pas pris en considération les pièces

qu’il avait soumises dans le cadre de la procédure d’asile, en particulier les photographies

montrant une maison bombardée qui appartiendrait à ses parents et un document délivré par

le Parti de la nation d’Iraq le 10 mai 2011 qui confirmerait son appartenance à ce parti. Le

Comité relève que, dans sa décision du 18 mai 2011, la Commission de recours des réfugiés

a pris note des allégations soulevées par l’auteur devant les autorités de l’État partie,

notamment dans le rapport d’enregistrement de la demande d’asile établi par la division des

étrangers de la police danoise de l’immigration, le formulaire de demande d’asile de

l’auteur, les déclarations que l’auteur a faites au Service danois de l’immigration et devant

la Commission de recours des réfugiés, ainsi que des pièces que l’auteur a soumises à

l’appui de ses affirmations. La Commission a cependant considéré que l’auteur n’avait pas

pu, d’une manière cohérente et crédible, étayer ses dires concernant les activités qu’il aurait

menées pour le Parti de la nation d’Iraq et les agressions et atteintes à sa vie dont il aurait

été victime, et donc le risque auquel il serait exposé s’il était renvoyé en Iraq. L’auteur

conteste la décision de la Commission de recours des réfugiés, mais il n’a pas démontré en

quoi cette décision serait manifestement déraisonnable ou arbitraire, par exemple parce

qu’elle ne prendrait pas dûment en compte un facteur de risque important. En outre, il n’a

mis en évidence aucune irrégularité dans la procédure de prise de décisions appliquée par le

Service danois de l’immigration ou la Commission de recours des réfugiés. C’est pourquoi

le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les

griefs qu’il tire des articles 6 et 7 du Pacte et conclut que ces griefs sont irrecevables en

vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

10.

En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide :

a)

Que la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 3 du

Protocole facultatif;

b)

Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.

10 Voir X c. Danemark, par. 9.2; et les communications no 692/1996, A. R. J. c. Australie, constatations

adoptées le 28 juillet 1997, par. 6.6; et no 1833/2008, X c. Suède, constatations adoptées le

1er novembre 2011, par. 5.18.

11 Voir la communication no 1957/2010, Z. H. c. Australie, constatations adoptées le 21 mars 2013,

par. 9.3.

12 Voir notamment, Z. H. c. Australie., et la communication no 541/1993, Simms c. Jamaïque, décision

d’irrecevabilité adoptée le 3 avril 1995, par. 6.2.