Inadmissibility decision; Substantive issues: non-refoulement right to life torture; Articles: 6 7 13 14 26; Procedural issues: substantiation of claims ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.16-20867 (F) 240418 260418
Comité des droits de l’homme
Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole
facultatif, concernant la communication no 2115/2011*, **
Communication présentée par : I. A. K. (représenté par un conseil, Niels-Erik
Hansen)
Au nom de :
L’auteur
État partie :
Danemark
Date de la communication :
1er juin 2011 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise en application de l’article 97 du
règlement intérieur, communiquée à l’État partie le
9 novembre 2011 (non publiée sous forme de
document)
Date des constatations :
3 novembre 2016
Objet :
Expulsion du Danemark vers l’Iraq
Question(s) de procédure :
Allégations insuffisamment étayées; irrecevabilité
ratione materiae
Question(s) de fond :
Droit à la vie; interdiction de la torture et des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Article(s) du Pacte :
2, 6, 7, 13, 14 et 26
Article(s) du Protocole
facultatif :
2 et 3
1.1
L’auteur de la communication est I. A. K., de nationalité iraquienne, né
le 20 décembre 1980. Il affirme que son renvoi en Iraq par l’État partie constituerait une
violation des droits qu’il tient des articles 2, 6, 7, 13, 14 et 26 du Pacte1. Le Protocole
facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 23 mars 1976. L’auteur est représenté par
un conseil.
* Adoptée par le Comité à sa 118e session (17 octobre-4 novembre 2016).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Yadh Ben
Achour, Lazhari Bouzid, Sarah Cleveland, Ahmed Amin Fathalla, Olivier de Frouville, Yuji Iwasawa,
Ivana Jelić, Photini Pazartzis, Mauro Politi, Sir Nigel Rodley, Víctor Manuel Rodríguez-Rescia,
Fabián Omar Salvioli, Yuval Shany et Margo Waterval.
1 Les griefs au titre des articles 2, 13, 14 et 26 du Pacte ont été soulevés par l’auteur dans ses
commentaires en date du 11 juillet 2012 sur les observations de l’État partie (voir par. 5.2 et 5.3
ci-dessous).
Nations Unies
CCPR/C/118/D/2115/2011
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
25 novembre 2016
Français
Original : anglais
CCPR/C/118/D/2115/2011
2
GE.16-20867
1.2
Le 9 novembre 2011, le Comité des droits de l’homme, agissant par l’intermédiaire
de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires
et en application de l’article 92 de son règlement intérieur, a rejeté la demande de mesures
provisoires soumise par l’auteur tendant à ce qu’il soit sursis à son expulsion vers l’Iraq.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
L’auteur, qui est né à Bagdad, est un musulman chiite. Il affirme qu’il est allé à
l’école pendant douze ans et a suivi une formation d’électricien. Il a cependant travaillé
comme chauffeur de taxi et comme manœuvre pour son père, qui était promoteur. Il a aussi
servi dans les forces armées, dans la garde républicaine à Kirkouk, pendant trois ans et deux
mois. Il affirme que le 2 mars 2010, il est devenu « membre/sympathisant » du Hizb al-
Umma al-Iraqiya (Parti de la nation d’Iraq). Il décrit le Parti de la nation d’Iraq comme un
parti sunnite qui cherchait à redresser le pays et prônait l’égalité entre groupes ethniques en
Iraq, et dont le chef entretenait de bonnes relations avec les pays occidentaux, y compris
Israël. Les chiites considéraient de ce fait les membres du parti comme des traîtres.
L’auteur n’a pas eu de responsabilités politiques visibles et sa participation au parti s’est
limitée au collage d’une cinquantaine d’affiches électorales dans le district d’al-Huriya,
dans la région de Bagdad, le 3 ou le 4 mars 2010, avec deux autres membres du parti. Alors
qu’il collait les affiches, il a été agressé et roué de coups par sept ou huit individus; il n’a
pas été en mesure d’identifier les agresseurs qu’il soupçonne cependant d’être des
adversaires politiques. Il a été frappé au dos et aux jambes avec une barre de fer. Il a poussé
le meneur du groupe, qui est tombé en arrière. Les autres membres du groupe ont menacé
de tuer l’auteur. Après avoir pris la fuite, l’auteur s’est rendu à l’hôpital, puis au poste de
police, où il a porté plainte. Sa plainte a été enregistrée par la police, mais il n’en a plus
jamais entendu parler.
2.2
L’auteur affirme avoir été agressé à trois autres reprises par le même groupe. Le 18
ou le 20 mars 2010, une bombe a été placée sous sa voiture alors qu’il s’était rendu chez un
ami, A. F. K., un membre important du Parti de la nation d’Iraq. L’auteur affirme que
lorsqu’il est retourné à sa voiture, on lui a dit que des inconnus avaient placé un objet sous
son véhicule. À sa demande, la police s’est rendue sur les lieux avec un expert en explosifs
qui a désamorcé la bombe. Les policiers se sont ensuite bornés à lui demander s’il avait des
ennemis et à consigner les faits, sans prendre d’autres mesures d’enquête.
2.3
Le 5 juin 2010, le père de l’auteur a trouvé une lettre de menaces contenant un
avertissement à l’intention de ceux qui collaboraient avec des juifs, des sionistes et des
Israéliens. Le nom de l’auteur ne figurait cependant ni dans la lettre ni sur l’enveloppe.
L’auteur a informé la police et les forces armées (6e régiment). Les militaires ont conservé
la lettre, dit à l’auteur qu’une enquête allait être diligentée et lui ont recommandé de ne pas
sortir de chez lui. L’auteur s’est installé chez un oncle, puis chez son frère, et a commencé à
travailler comme chauffeur de taxi. Mais il a quitté son travail de crainte d’une nouvelle
agression.
2.4
À une date non précisée, l’auteur est retourné vivre chez ses parents. Il affirme que
le 4 décembre 2010, une bombe a explosé devant la maison, laquelle a été détruite. L’auteur
se trouvait à l’intérieur avec sa mère et ses jeunes frères mais personne n’a été tué. L’auteur
n’a pas été blessé, sa mère a eu un bras cassé et ses frères ont eu quelques contusions au
visage. Leur maison étant devenue inhabitable, les parents se sont installés chez la sœur de
l’auteur. Celui-ci affirme que bien qu’elles aient été informées de ces faits, les autorités
n’ont accordé aucune protection et ont été incapables d’identifier les agresseurs.
2.5
Le 7 février 2011, après être resté caché un certain temps dans la maison de son
oncle, l’auteur, muni d’un faux passeport, s’est rendu en Turquie. Il lui a fallu quitter ses
parents et ses frères et sœurs, lesquels vivaient toujours en Iraq lorsque la communication a
été soumise au Comité. L’auteur est parti ensuite pour le Danemark, où il est arrivé le
11 février 2011 sans visa d’entrée. Il affirme avoir pris contact avec une personne à qui il
avait demandé de le conduire dans un pays sûr moyennant paiement de 16 000 dollars des
États-Unis. Cette personne l’a amené au Danemark sans lui demander son avis. En fait,
l’auteur avait été informé qu’il allait être conduit en Belgique; c’est seulement lorsque
quelqu’un lui a dit qu’il se trouvait dans la ville danoise de Sandholm qu’il a réalisé qu’il
était au Danemark.
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3
2.6
Le 15 février 2011, l’auteur a déposé une demande d’asile auprès du Service danois
de l’immigration. Il faisait valoir qu’il craignait pour sa vie et celle de sa famille s’il était
renvoyé en Iraq parce qu’il était membre du Parti de la nation d’Iraq et que, entre mars
2010 et février 2011, il avait été agressé à quatre reprises par des inconnus,
vraisemblablement membres d’un groupe politique adverse.
2.7
Le 25 mars 2011, le Service danois de l’immigration a rejeté la demande d’asile de
l’auteur en application de l’article 7 de la loi relative aux étrangers. D’après l’auteur,
le Service danois de l’immigration a jugé que ses allégations n’étaient ni cohérentes ni
crédibles. Le Service a considéré que l’affirmation de l’auteur qui disait avoir été victime
de représailles politiques n’était pas proportionnée au regard de ses activités politiques. Il a
également fait observer que si l’auteur avait bien soumis 20 photographies d’une maison
bombardée, il n’avait pas produit d’éléments montrant que cette maison était celle de ses
parents. Le Service de l’immigration a estimé que l’auteur ne risquait pas d’être poursuivi,
ni soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, ni d’encourir la peine
de mort en Iraq. Il a fait observer que l’auteur pouvait vivre dans la région autonome kurde
au nord de l’Iraq où, selon le rapport d’enquête publié par le Service de l’immigration en
avril 2010 et les directives opérationnelles du Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord publiées en octobre 2010, tout citoyen iraquien
pouvait résider en sécurité. Le Service danois de l’immigration a communiqué sa décision à
la Commission de recours des réfugiés pour qu’elle se prononce définitivement sur la
demande de l’auteur.
2.8
Devant la Commission de recours des réfugiés, l’auteur a dit qu’après le rejet de sa
demande par le Service danois de l’immigration, il avait pris contact par téléphone avec le
Parti de la nation d’Iraq pour lui demander d’envoyer une attestation de son appartenance
au parti, attestation qu’il avait reçue par courrier électronique. D’après la Commission de
recours des réfugiés, ce document daté du 10 mai 2011 portait le nom et l’adresse du siège
du parti et mentionnait que l’auteur était un membre actif. Il portait également un timbre et
le nom du secrétaire général du parti. Interrogé par la Commission de recours des réfugiés,
l’auteur a déclaré que, par cette attestation, le parti voulait dire qu’il avait été actif lorsqu’il
résidait en Iraq et qu’il ne l’était pas à ce jour.
2.9
Le 18 mai 2011, la Commission de recours des réfugiés a confirmé la décision du
Service danois de l’immigration et ordonné à l’auteur de quitter de lui-même le Danemark
sous sept jours. Elle a considéré que l’auteur n’avait pas pu, d’une manière cohérente et
crédible, étayer ses dires concernant les activités qu’il aurait menées pour le Parti de la
nation d’Iraq et les agressions et atteintes à sa vie dont il aurait été victime, et donc le risque
auquel il serait exposé s’il était renvoyé en Iraq. La Commission a notamment relevé que
l’auteur avait mentionné dans sa demande d’asile qu’il était membre du Parti de la nation
d’Iraq, à la suite de quoi il avait déclaré au Service danois de l’immigration qu’il n’était pas
membre de ce parti mais avait seulement présenté une demande d’adhésion, avant de
déclarer finalement devant la Commission de recours des réfugiés qu’il avait été et était
encore membre du parti. La Commission de recours des réfugiés a conclu qu’il n’était pas
crédible que l’auteur, qui avait été un membre actif du parti pendant seulement sept jours et
dont l’activité s’était bornée à aider anonymement à coller des affiches électorales, puisse
être la cible de représailles aussi considérables de la part d’adversaires politiques. Elle a fait
observer que l’auteur, selon ses propres dires, n’avait été que légèrement blessé lors de
l’agression du 3 ou du 4 mars 2010. Il avait en outre été incapable d’identifier les individus
à l’origine des tentatives d’assassinat et de l’explosion de la bombe le 4 décembre 2010, les
soupçonnant simplement d’être des adversaires politiques. Il avait de même été incapable
d’expliquer comment ces individus avaient fait pour l’identifier, lui personnellement, ainsi
que sa voiture et la résidence de ses parents.
2.10
L’auteur dit avoir épuisé tous les recours internes. Conformément au paragraphe 8
de l’article 56 de la loi relative aux étrangers, les demandeurs d’asile ne sont pas autorisés à
faire appel des décisions de la Commission de recours des réfugiés auprès des tribunaux
danois, ce que la Cour suprême a confirmé à plusieurs reprises, et aucun autre recours n’est
disponible au niveau interne.
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Teneur de la plainte
3.1
L’auteur fait valoir que son expulsion vers l’Iraq par l’État partie, compte tenu des
particularités de sa situation en Iraq avant son départ, constituerait une violation des droits
qu’il tient des articles 6 et 7 du Pacte.
3.2
Les autorités danoises n’ont pas évalué correctement le risque auquel l’auteur serait
exposé s’il était renvoyé en Iraq. L’auteur affirme qu’il n’a jamais été arrêté ni placé en
détention par les autorités, mais que sa vie a été menacée à quatre reprises en raison de son
appartenance au Parti de la nation d’Iraq. Il fait observer que l’État partie a rejeté sa
demande au seul motif que sa participation à ce parti n’avait consisté qu’à coller des
affiches pendant quelques jours, sans tenir compte du fait que les autorités iraquiennes
avaient manqué à leur obligation de le protéger en enquêtant sur les agressions et en
identifiant ses agresseurs. L’auteur affirme que les autorités danoises n’ont pas tenu compte
des photographies montrant l’état de la maison de ses parents endommagée par une bombe
le 4 décembre 2010 ni du document délivré par le Parti de la nation d’Iraq attestant qu’il
était membre de ce parti. En outre, le rejet de sa demande d’asile par l’État partie est
contraire aux notes d’information du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) concernant le renvoi forcé vers l’Iraq2.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Le 8 mai 2012, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et sur le
fond de la communication. Il soutient que la communication devrait être déclarée
irrecevable car les griefs de l’auteur ne sont pas étayés. Au cas où le Comité déclarerait la
communication recevable, l’État partie affirme que l’expulsion de l’auteur vers l’Iraq ne
constituerait pas une violation du Pacte.
4.2
L’État partie relève que, dans le cadre de la procédure d’asile, l’auteur a fait
plusieurs déclarations contradictoires à propos de son adhésion au Parti de la nation d’Iraq
en mars 2010. Ainsi, selon le rapport d’enregistrement de la demande d’asile, il a déclaré
avoir été membre de ce parti pendant dix jours seulement. Dans le formulaire de demande
d’asile, cependant, il a indiqué qu’il avait été membre du parti du 1er au 7 mars 2010.
Interrogé par le Service danois de l’immigration le 18 mars 2011, il a déclaré qu’il avait
adhéré au parti le 2 mars 2010. Lorsqu’on lui a rappelé ses déclarations, l’auteur a dit qu’il
ne se souvenait pas si sa demande d’adhésion au parti datait du 1er ou du 2 mars 2010.
Comme suite à sa demande d’adhésion, il est devenu membre du parti. À la question de
savoir si, une fois déposée, la demande d’adhésion devait être examinée par quelqu’un,
l’auteur a répondu par l’affirmative. Il n’était pas devenu membre du parti immédiatement
mais avait simplement été enregistré comme postulant. À la question de savoir pourquoi il
avait dit avoir été membre du parti pendant dix jours alors qu’il n’avait que postulé et que
la période en question était en réalité celle du 1er au 7 mars 2010, l’auteur a déclaré que
durant les trois derniers de ces dix jours, il avait essayé de joindre l’ami qui lui avait remis
le formulaire d’adhésion, ami qui était le numéro deux ou trois du parti. Ensuite, il a déclaré
qu’il n’avait pas été actif au Parti de la nation d’Iraq après le 7 mars 2010. Devant la
Commission de recours des réfugiés, le 18 mai 2011, l’auteur a déclaré qu’il n’avait pas
quitté le parti et que s’il était en Iraq, il figurerait toujours parmi les membres de celui-ci. À
la suite du rejet de sa demande d’asile par le Service danois de l’immigration, l’auteur s’est
fait délivrer un document, daté du 10 mai 2011, attestant qu’il était membre du parti.
4.3
L’auteur a déclaré, selon le rapport d’enregistrement de la demande d’asile, qu’il était
en train de coller des affiches électorales dans la ville avec un ami, début mars 2010, lorsque
12 personnes les avaient agressés, à la suite de quoi il s’était rendu à l’hôpital puis avait signalé
les faits à la police. Devant la Commission de recours des réfugiés, il a déclaré avoir collé une
centaine d’affiches, être allé au poste de police après l’agression pour signaler les faits et s’être
ensuite rendu à l’hôpital. Lorsque la Commission lui a signalé les incohérences relevées entre
sa demande d’asile, dans laquelle il avait évoqué 12 agresseurs, et ses déclarations devant le
2 L’auteur se réfère à la déclaration du HCR : « Le HCR est préoccupé par les expulsions prévues de la
Suède vers l’Iraq », notes d’information, 18 janvier 2011.
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Service danois de l’immigration faisant état de sept ou huit agresseurs seulement, l’auteur a dit
qu’il ne se souvenait pas du nombre de personnes qui avaient pris part à l’agression.
4.4
Quant à l’allégation de l’auteur concernant la bombe qui aurait été placée sous sa
voiture en mars 2010, l’État partie note que l’auteur a déclaré au Service danois de
l’immigration qu’il ne comprenait pas comment les auteurs de cet acte, qui ignoraient
jusqu’à son nom, pouvaient savoir qu’il s’agissait de sa voiture. À la question de savoir si
son ami, qui était le numéro deux ou trois du parti, avait été la cible de tentatives
d’assassinat, l’auteur a répondu que son ami avait reçu des menaces mais n’avait pas fait
l’objet de tentatives de meurtre. En ce qui concerne la lettre de menaces qui aurait été
laissée au domicile de ses parents en juin 2010, l’auteur, interrogé par le Service danois de
l’immigration, a déclaré qu’il n’avait aucune idée de la manière dont les auteurs de cet acte
pouvaient savoir où il habitait alors qu’ils ne savaient pas comment il s’appelait. À la
question de savoir pourquoi on voudrait lui nuire alors que sa visibilité et son activité
politiques avaient été si limitées, l’auteur a répondu qu’il supposait que c’était parce qu’il
avait bousculé le meneur de l’agression dont il avait fait l’objet le 3 ou le 4 mars 2010.
L’État partie relève en outre que l’auteur n’a pas précisé pourquoi plus de deux mois
s’étaient écoulés entre les faits de décembre 2010 et son départ d’Iraq.
4.5
L’État partie fait observer que la Commission de recours des réfugiés a jugé que
l’auteur n’avait pas pu, d’une manière cohérente et crédible, étayer ses dires concernant les
activités qu’il aurait menées pour le Parti de la nation d’Iraq et les agressions et tentatives
d’assassinat dont il aurait été victime, et donc le risque auquel il serait exposé s’il était
renvoyé dans son pays d’origine. La Commission a relevé des incohérences dans les
déclarations de l’auteur concernant son appartenance supposée au Parti de la nation d’Iraq,
à savoir son adhésion à ce parti, la durée de cette adhésion et la question de savoir s’il était
toujours membre du parti, de même que des incohérences concernant les épreuves qu’il
aurait subies en Iraq avant son départ à cause de cette appartenance (voir par. 2.9 et 4.2 à
4.4 ci-dessus). L’État partie fait en outre observer qu’il est donc légitime de se demander si
l’auteur a été membre du Parti de la nation d’Iraq et, dans l’affirmative, pendant combien
de temps.
4.6
L’État partie donne une description détaillée de la procédure d’asile prévue par la loi
relative aux étrangers ainsi que de la procédure suivie par la Commission de recours des
réfugiés pour examiner les dossiers dont elle est saisie et se prononcer3.
4.7
Au cas où le Comité déclarerait la communication recevable, l’État partie soutient
qu’il n’y aurait pas violation des articles 6 et 7 du Pacte si l’auteur était renvoyé en Iraq.
La Commission de recours des réfugiés a procédé à un examen complet et approfondi du
dossier. Elle a pris sa décision en application du paragraphe 2 de l’article 7 de la loi relative
aux étrangers en se fondant sur une appréciation spécifique et personnalisée des raisons
pour lesquelles l’auteur demandait l’asile, à la lumière des informations relatives à la
situation générale en Iraq et des éléments particuliers de l’affaire.
4.8
L’État partie affirme que l’auteur cherche en réalité à utiliser le Comité comme un
organe de recours pour obtenir que les circonstances factuelles invoquées à l’appui de sa
demande d’asile soient réexaminées. À cet égard, il soutient que le Comité doit accorder un
poids considérable aux constatations de la Commission de recours des réfugiés qui, en
l’espèce, est mieux placée pour apprécier les faits.
4.9
L’État partie relève que la Commission de recours des réfugiés a tenu compte, dans
sa décision du 18 mai 2011, de toutes les informations pertinentes, y compris le document
produit pour confirmer l’appartenance de l’auteur au Parti de la nation d’Iraq. Le fait que la
Commission ne se soit pas référée expressément à un document particulier pour justifier sa
décision ne signifie pas qu’elle n’a pas tenu compte du document en question lorsqu’elle a
examiné l’affaire. Les documents produits par l’auteur ont été mentionnés à l’audience de
la Commission et inclus dans les délibérations de celle-ci. La Commission n’a cependant
pas accepté la déclaration de l’auteur concernant la raison pour laquelle il avait demandé
l’asile, qui lui a paru incohérente, exagérée et non crédible. Quant à la référence faite par
3 Voir la communication no 2186/2012, X et X c. Danemark, constatations adoptées le 22 octobre 2014,
par. 4.8 à 4.11.
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l’auteur aux recommandations du HCR, l’État partie soutient que les recommandations en
question sont un élément essentiel des informations de base prises en considération dans le
cadre d’une évaluation spécifique et personnalisée de chaque cas.
4.10
L’État partie affirme qu’il semble surtout improbable que l’auteur, qui n’a été un
membre actif du Parti de la nation d’Iraq que pendant sept jours et qui n’a fait qu’aider
anonymement à coller des affiches électorales, puisse être la cible de la part d’adversaires
politiques de représailles aussi considérables que celles dont il a fait état dans le cadre de la
procédure d’asile. L’État partie se fie à l’appréciation faite par la Commission de recours
des réfugiés, laquelle n’a pas jugé crédible que l’auteur, qui était un membre subalterne du
parti et dont l’activité politique était très limitée, ait été persécuté aussi gravement qu’il l’a
prétendu.
4.11
L’État partie fait observer que l’auteur a aussi changé de version et ajouté des détails
à sa déclaration sur d’autres points au cours de la procédure devant les autorités danoises.
Ni dans le rapport d’enregistrement de la demande d’asile ni dans le formulaire de demande
d’asile l’auteur n’a mentionné qu’il avait cherché à obtenir la protection des autorités
iraquiennes. En revanche, il a décrit en détail au Service danois de l’immigration et devant
la Commission de recours des réfugiés la manière dont il avait signalé à la police les
tentatives d’assassinat et la lettre de menaces. Quant à l’allégation de l’auteur qui affirme
qu’en tant que chiite membre d’un parti sunnite il était considéré comme un traître par les
autres chiites, l’État partie fait observer qu’à aucun moment de la procédure l’auteur n’a
déclaré qu’il risquait d’être persécuté en raison de ses croyances religieuses s’il était
renvoyé en Iraq.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
5.1
En date du 11 juillet 2012, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les
observations de l’État partie et réitéré ses allégations de violation des articles 6 et 7 du
Pacte. Au moment où les commentaires de l’auteur ont été soumis au Comité, l’auteur se
trouvait toujours sur le territoire de l’État partie.
5.2
L’auteur soutient que l’État partie a également violé les droits qu’il tient des
articles 13 et 14 du Pacte puisque le rejet de sa demande d’asile par la Commission de
recours des réfugiés n’est pas susceptible d’appel devant un tribunal. Il affirme en outre que
l’un des trois membres de la Commission de recours des réfugiés est un employé du
Ministère de la justice. Il est possible que ce membre se comporte d’une manière impartiale
et indépendante, mais le demandeur d’asile peut voir les choses différemment.
5.3
La décision et la procédure de la Commission de recours des réfugiés sont
constitutives de discrimination à l’égard des demandeurs d’asile, en violation des articles 2
et 26 du Pacte. L’auteur fait observer que la législation de l’État partie prévoit la possibilité
de contester devant les tribunaux les décisions des organes administratifs, à l’exception de
celles de la Commission de recours des réfugiés4. De plus, le Service danois de
l’immigration examinant les demandes d’asile et se prononçant à leur sujet dans un délai
très bref, on ne saurait conclure qu’il procède à un examen approfondi de ces demandes.
Par conséquent, dans la pratique, la Commission de recours des réfugiés est la première
instance à examiner de près les allégations des demandeurs d’asile.
5.4
L’auteur affirme qu’il n’a eu que deux à trois mois environ pour préparer son audition
devant la Commission de recours des réfugiés, ce qui l’a empêché de produire certains éléments
ou témoignages dans le cadre de la procédure d’asile, en violation de son droit à une procédure
équitable. Il affirme en outre avoir joint à la demande d’asile qu’il a soumise aux autorités
danoises des photographies de sa voiture et de la maison de ses parents après l’explosion de
décembre 2010, photographies que la Commission n’a pas prises en considération dans son
appréciation des faits. De même, alors qu’il se réfère dans ses observations au contenu du
document daté du 10 mai 2011 délivré par le Parti de la nation d’Iraq confirmant l’appartenance
de l’auteur à ce parti, l’État partie ne dit pas s’il considère ce document comme un faux. En
conséquence, l’auteur soutient que dans sa décision, la Commission de recours des réfugiés s’est
focalisée sur les incohérences de ses déclarations orales et écrites et qu’elle a rejeté sa demande
d’asile sans apprécier correctement les pièces qu’il avait présentées. Il affirme que son récit était
cohérent quant à l’essentiel de ses allégations.
4 L’auteur renvoie au document CERD/C/DEN/CO/17, par. 13.
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5.5
L’auteur fait observer que même s’il n’a pas été soumis à la torture en Iraq avant son
départ, il avait été victime d’agressions de la part d’individus appartenant selon lui à un
groupe politique opposé au Parti de la nation d’Iraq, et que ces agressions avaient mis sa
vie en danger alors que les autorités iraquiennes ne pouvaient pas lui accorder de
protection.
Informations complémentaires présentées par l’État partie et par l’auteur
6.
Le 19 octobre 2012, l’État partie a soumis au Comité des informations
complémentaires et réitéré ses observations précédentes. Il a réaffirmé que le renvoi de
l’auteur en Iraq ne constituerait pas une violation des droits garantis par les articles 2, 6, 7,
13, 14 et 26 du Pacte.
7.
Le 4 décembre 2012, l’auteur a fait valoir une nouvelle fois que les demandeurs
d’asile n’ont pas accès aux tribunaux puisque les décisions de la Commission de recours
des réfugiés sont définitives et ne sont pas susceptibles d’appel. Il affirme que les membres
de la Commission lui ont posé un certain nombre de questions d’une manière hostile, ce qui
l’a amené à douter de leur impartialité.
8.1
En date du 15 juin 2015, l’État partie a fait part d’informations complémentaires. Il
réaffirme que les allégations de violation des articles 2, 6, 7, 13 et 26 du Pacte sont
irrecevables pour défaut manifeste de fondement.
8.2
L’État partie soutient que les griefs que l’auteur tire de l’article 14 du Pacte sont
irrecevables ratione materiae5. Il affirme en outre que la Commission de recours des
réfugiés est un organe d’experts indépendant de nature quasi juridictionnelle, que son
président est un juge, qu’elle applique une procédure orale et que lors de leur audition, les
demandeurs d’asile bénéficient de l’assistance d’un conseil.
8.3
La décision de la Commission de recours des réfugiés n’est pas susceptible d’appel
et son appréciation des éléments de preuve ne peut donc pas faire l’objet d’un réexamen.
Les étrangers peuvent toutefois, en vertu de la Constitution danoise, se pourvoir devant les
juridictions ordinaires qui sont habilitées à trancher toute question concernant les limites de
compétence d’une autorité publique. Comme l’a déterminé la Cour suprême, l’examen par
les tribunaux ordinaires des décisions de la Commission de recours des réfugiés porte
uniquement sur des points de droit, par exemple un éventuel défaut de fondement de la
décision rendue, un vice de procédure, l’exercice illégal d’un pouvoir discrétionnaire ou la
récusation de membres de la Commission. L’auteur n’a soulevé aucun de ces points de
droit devant les juridictions danoises.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
9.1
Avant d’examiner tout grief soumis dans une communication, le Comité des droits
de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la
communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
9.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au
paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà
en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
9.3
Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que l’auteur d’une communication
doit exercer tous les recours internes pour satisfaire à l’obligation énoncée au
paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, pour autant que ces recours semblent
être utiles dans son cas particulier et lui soient ouverts de facto6. Il note que l’auteur a été
débouté du recours qu’il avait formé auprès de la Commission de recours des réfugiés
5 L’État partie renvoie à la jurisprudence du Comité concernant la communication no 2007/2010,
X c. Danemark, constatations adoptées le 24 avril 2014, par. 8.5.
6 Voir les communications no 1959/2010, Warsame c. Canada, constatations adoptées le 21 juillet 2011,
par. 7.4, et no 1003/2001, P. L. c. Allemagne, décision d’irrecevabilité adoptée le 22 octobre 2003,
par. 6.5.
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contre le rejet de sa demande d’asile et que l’État partie ne conteste pas que l’auteur a
épuisé tous les recours internes disponibles. En conséquence, le Comité considère qu’il
n’est pas empêché par les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole
facultatif d’examiner la présente communication.
9.4
En ce qui concerne le grief que l’auteur tire de l’article 2 du Pacte concernant la
décision d’expulsion, le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que les dispositions
de l’article 2 du Pacte, qui énoncent des obligations générales à l’intention des États parties,
ne peuvent pas être invoquées isolément dans une communication présentée en vertu du
Protocole facultatif7. Il considère donc que les griefs de l’auteur à ce sujet sont irrecevables
en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
9.5
Le Comité prend note des griefs de l’auteur qui affirme que les décisions de la
Commission de recours des réfugiés sont les seules qui soient définitives et non
susceptibles de recours auprès des tribunaux; qu’il a eu un temps limité pour préparer sa
demande et produire des éléments de preuve; que la Commission de recours des réfugiés
manque d’impartialité et d’indépendance car l’un de ses membres est employé au Ministère
de la justice; que lors de son audition, les membres de la Commission lui ont posé des
questions d’une manière hostile; que l’État partie a donc violé les droits qui lui sont
garantis aux articles 13 et 14 du Pacte. Le Comité renvoie à cet égard à sa jurisprudence et
réaffirme que les procédures d’expulsion d’étrangers n’impliquent pas de décision sur des
« droits et obligations de caractère civil » au sens du paragraphe 1 de l’article 14, mais
qu’elles relèvent de l’article 13 du Pacte8. L’article 13 du Pacte offre une partie de la
protection garantie par l’article 14, mais pas le droit de recours9. Le Comité considère donc
que le grief que l’auteur tire de l’article 14 est irrecevable ratione materiae au regard de
l’article 3 du Protocole facultatif.
9.6
En ce qui concerne les griefs que l’auteur soulève au titre de l’article 13, le Comité
prend note également de l’argumentation de l’État partie qui affirme que la procédure
d’asile concernant l’auteur a été conduite conformément à la loi, que l’intéressé a pu
produire des éléments de preuve et expliquer ses déclarations, que la Commission de
recours des réfugiés est un organe d’experts indépendant de nature quasi juridictionnelle,
dont le président est un juge et devant laquelle le demandeur d’asile est assisté d’un conseil,
et que la Commission de recours des réfugiés est tenue de faire apparaître les faits et de
prendre des décisions objectivement correctes. Le Comité relève que l’auteur a eu la
possibilité de soumettre et de contester des moyens de preuve concernant son renvoi, et
qu’il s’est prévalu de la possibilité, en droit interne, de faire examiner sa demande d’asile
par le Service danois de l’immigration et de la faire réexaminer par la Commission de
recours des réfugiés. Il considère par conséquent que l’auteur n’a pas suffisamment étayé
ses griefs aux fins de la recevabilité et que cette partie de la communication doit donc être
déclarée irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
9.7
Le Comité prend note des griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 26
du Pacte, à savoir que la décision et la procédure de la Commission de recours des réfugiés
sont constitutives de discrimination à l’égard des demandeurs d’asile puisque la législation
de l’État partie prévoit la possibilité de contester devant les tribunaux les décisions des
organes administratifs, à l’exception de celles de la Commission. Il considère cependant
que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses griefs au titre de l’article 26 et déclare cette
partie de la communication irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
7 Voir les communications no 2202/2012, Castañeda c. Mexique, constatations adoptées le 18 juillet
2013, par. 6.8; no 1834/2008, A. P. c. Ukraine, décision d’irrecevabilité adoptée le 23 juillet 2012,
par. 8.5; et no 1887/2009, Peirano Basso c. Uruguay, constatations adoptées le 19 octobre 2010,
par. 9.4.
8 Voir les communications no 2288/2013, Omo-Amenaghawon c. Danemark, constatations adoptées le
23 juillet 2015, par. 6.4; X et X c. Danemark, par. 6.3; no 1494/2006, Chadzjian et consorts c. Pays-
Bas, décision d’irrecevabilité adoptée le 22 juillet 2008, par. 8.4; et no 1234/2003, P. K. c. Canada,
décision d’irrecevabilité adoptée le 20 mars 2007, par. 7.4 et 7.5.
9 Voir l’observation générale no 32 (2007) du Comité, sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les
cours de justice et à un procès équitable, par. 17 et 62.
CCPR/C/118/D/2115/2011
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9.8
Le Comité prend note des griefs tirés des articles 6 et 7 par l’auteur qui affirme que,
s’il était renvoyé en Iraq, il risquerait d’être tué ou torturé à cause de son appartenance
passée au Parti de la nation d’Iraq, des agressions de la part d’opposants politiques qu’il dit
avoir subies en Iraq avant son départ et du fait que les autorités iraquiennes ne lui ont pas
accordé de protection. Il prend note également de l’argument de l’État partie qui fait valoir
que les griefs de l’auteur au titre des articles 6 et 7 ne sont pas étayés.
9.9
Le Comité rappelle le paragraphe 12 de son observation générale no 31 (2004) sur la
nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il
renvoie à l’obligation faite aux États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser ou
transférer de toute autre manière une personne de leur territoire s’il existe des motifs
sérieux de croire qu’elle court un risque réel de préjudice irréparable, tel que ceux
envisagés aux articles 6 et 7 du Pacte. Il a en outre estimé que le risque devait être
personnel et qu’il fallait des motifs sérieux de conclure à l’existence d’un risque réel de
préjudice irréparable10. Le Comité rappelle en outre sa jurisprudence, dont il ressort qu’il
convient d’accorder un poids important à l’appréciation faite par l’État partie et que, d’une
manière générale, c’est aux organes des États parties au Pacte d’examiner ou d’apprécier
les faits et les preuves en vue d’établir l’existence d’un tel risque11, sauf s’il peut être établi
que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice12.
9.10
En l’espèce, le Comité fait observer que les griefs de l’auteur se fondent
principalement sur le fait que les autorités n’auraient pas pris en considération les pièces
qu’il avait soumises dans le cadre de la procédure d’asile, en particulier les photographies
montrant une maison bombardée qui appartiendrait à ses parents et un document délivré par
le Parti de la nation d’Iraq le 10 mai 2011 qui confirmerait son appartenance à ce parti. Le
Comité relève que, dans sa décision du 18 mai 2011, la Commission de recours des réfugiés
a pris note des allégations soulevées par l’auteur devant les autorités de l’État partie,
notamment dans le rapport d’enregistrement de la demande d’asile établi par la division des
étrangers de la police danoise de l’immigration, le formulaire de demande d’asile de
l’auteur, les déclarations que l’auteur a faites au Service danois de l’immigration et devant
la Commission de recours des réfugiés, ainsi que des pièces que l’auteur a soumises à
l’appui de ses affirmations. La Commission a cependant considéré que l’auteur n’avait pas
pu, d’une manière cohérente et crédible, étayer ses dires concernant les activités qu’il aurait
menées pour le Parti de la nation d’Iraq et les agressions et atteintes à sa vie dont il aurait
été victime, et donc le risque auquel il serait exposé s’il était renvoyé en Iraq. L’auteur
conteste la décision de la Commission de recours des réfugiés, mais il n’a pas démontré en
quoi cette décision serait manifestement déraisonnable ou arbitraire, par exemple parce
qu’elle ne prendrait pas dûment en compte un facteur de risque important. En outre, il n’a
mis en évidence aucune irrégularité dans la procédure de prise de décisions appliquée par le
Service danois de l’immigration ou la Commission de recours des réfugiés. C’est pourquoi
le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les
griefs qu’il tire des articles 6 et 7 du Pacte et conclut que ces griefs sont irrecevables en
vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
10.
En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide :
a)
Que la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 3 du
Protocole facultatif;
b)
Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.
10 Voir X c. Danemark, par. 9.2; et les communications no 692/1996, A. R. J. c. Australie, constatations
adoptées le 28 juillet 1997, par. 6.6; et no 1833/2008, X c. Suède, constatations adoptées le
1er novembre 2011, par. 5.18.
11 Voir la communication no 1957/2010, Z. H. c. Australie, constatations adoptées le 21 mars 2013,
par. 9.3.
12 Voir notamment, Z. H. c. Australie., et la communication no 541/1993, Simms c. Jamaïque, décision
d’irrecevabilité adoptée le 3 avril 1995, par. 6.2.