Inadmissibility decision; Substantive issues: freedom of association; Articles: 2 (1) 22 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/118/D/2112/2011 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 25 novembre 2016 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole facultatif, concernant la communication no2112/2011 *, ** Communication p résentée par : K. A.(non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Bélarus Date de la communication : 20 novembre 2009 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 22 août 2011 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 3 novembre 2016 Objet : Poursuites pénales pour appartenance à une organisation non enregistrée Questions de procédure : Épuisement des recours internes Questions de fond : Liberté de réunion; liberté d’opinion et d’expression Article(s) du Pacte : 2 (par. 1) et 22 Article(s) du Protocole facultatif : 5 (par. 2 b))
1. L’auteur de la communication est K. A., de nationalité bélarussienne, né en 1989. Il se déclare victime d’une violation par l’État partie des droits qu’il tient des articles 2 (par. 1) et 22 (par. 1) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Depuis 2006, l’auteur est un membre actif et l’un des dirigeants d’une organisation non enregistrée, le Front de la jeunesse. 2.2 Le 18 septembre 2007, des agents de la direction du Comité de sûreté de l’État (KGB) de la région de Gomel ont perquisitionné au domicile de l’auteur, qui a ensuite été interrogé sur les activités du Front de la jeunesse. Le 19 septembre 2007, la direction régionale du KGB a ouvert une procédure pénale contre l’auteur sur le fondement de l’article 193-1 du Code pénal bélarussien. 2.3 Dans la décision par laquelle il était déclaré suspect, l’auteur, l’un des dirigeants de l’antenne du Front de la jeunesse de la ville de Zhlobin, était accusé d’avoir organisé illégalement, dans la région de Gomel, les activités du Front de la jeunesse, une association publique qui n’était pas dûment enregistrée. Concrètement il lui était reproché d’avoir discrédité le travail des organes et organismes de l’État, d’avoir déstabilisé l’ordre sociopolitique, d’avoir fait participer des jeunes gens aux activités de propagande radicale du Front de la jeunesse et d’avoir participé à des manifestations publiques non autorisées. L’auteur, avec un certain nombre d’autres membres du Front de la jeunesse, avait peint le logo de l’association et des slogans, qualifiés de subversifs, sur des façades de bâtiments dans le but de diffuser l’idéologie de l’association et de créer dans la société l’illusion qu’il existait une opposition massive au Gouvernement actuel. L’auteur avait organisé un certain nombre de manifestations publiques, collé des affiches portant le logo du Front de la jeunesse et distribué des tracts au contenu subversif. En outre, il avait régulièrement publié sur Internet des articles et des rapports sur les activités du Front de la jeunesse dans la région de Gomel. 2.4 Le 22 septembre 2007, craignant des poursuites pénales, l’auteur a quitté le Bélarus pour la Lituanie, où il vit actuellement, et fait des études à l’Université européenne des humanités. 2.5 Le 24 avril 2009, l’auteur a demandé au Procureur général du Bélarus d’abandonner les poursuites pénales. Dans sa requête, l’auteur confirmait qu’il était membre du Front de la jeunesse et faisait valoir qu’il exerçait ainsi son droit inaliénable à la liberté d’association, consacré par l’article 22 du Pacte. 2.6 Le 19 juin 2009, l’auteur a reçu une réponse du bureau du Procureur de la région de Gomel qui l’informait que les poursuites avaient été engagées dans le strict respect du droit pénal et de la procédure pénale et que, en tant que membre d’une organisation non enregistrée, il avait été régulièrement inculpé en application de l’article 193-1 du Code pénal. 2.7 Le 8 octobre 2009, l’auteur a été informé que les poursuites pénales avaient été abandonnées pour prescription. L’auteur explique qu’il était inutile de former un recours contre la réponse du bureau du Procureur de la région de Gomel puisque les poursuites avaient été abandonnées et qu’il n’était plus inculpé en vertu de l’article 193-1 du Code pénal. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme être victime d’une violation par le Bélarus des droits qu’il tient des articles 2 (par. 1) et 22 (par. 1) du Pacte parce qu’il a été inculpé en vertu de l’article 193-1 du Code pénal au seul motif qu’il était membre d’une organisation de la jeunesse non enregistrée. Il affirme qu’il ne peut pas rentrer au Bélarus parce qu’il craint d’être une nouvelle fois inculpé du même chef. Il explique que les charges retenues initialement ont été abandonnées uniquement parce que les faits étaient prescrits et que, s’il rentrait au Bélarus, il pourrait de nouveau être inculpé à tout moment et condamné. L’auteur ajoute qu’il n’a pas l’intention de cesser ses activités de membre du Front de la jeunesse, puisque celles-ci ne sont pas contraires aux principes des Nations Unies. 3.2 L’auteur fait valoir que l’article 193-1 du Code pénal est en lui-même contraire aux articles 2 (par. 1) et 22 (par. 1) du Pacte puisqu’il incrimine les activités menées par des personnes qui sont membres d’une organisation ou association au simple motif que celle-ci n’est pas enregistrée. Il ajoute que le Front de la jeunesse a tenté en vain d’obtenir son enregistrement, en décembre 2001, mai 2007, juin 2009 et avril 2010. L’auteur affirme que le seul recours utile pour lui, comme pour tout autre citoyen bélarussien agissant au nom d’une organisation non enregistrée et inculpé en vertu de l’article 193-1 du Code pénal, serait l’abrogation de la disposition en cause. 3.3 En ce qui concerne ses allégations concernant son statut de « victime » au sens de l’article premier du Protocole facultatif, l’auteur cite expressément la décision rendue par le Comité dans l’affaire Toonen c . Australie, dans laquelle un particulier contestait deux dispositions du Code pénal de Tasmanie qui incriminaient les rapports homosexuels. Dans cette affaire, l’auteur n’avait été ni poursuivi ni condamné; il avait seulement indiqué qu’il avait été victime d’actes d’intimidation de la part de la police, suite à l’interdiction d’installer un stand sur une place publique. Étant donné que les dispositions du Code pénal « risquaient à tout moment d’être appliquées et influaient en permanence sur les pratiques administratives et l’opinion publique », le Comité a estimé que l’auteur était bien victime d’une violation. Il a en définitive constaté une violation à laquelle il devait être remédié par l’abrogation de la loi en cause. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans ses observations, datées du 14 décembre 2011, l’État partie conteste la recevabilité de la communication en faisant valoir que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles. Il affirme en outre que la communication n’aurait même pas dû être enregistrée car il n’existe aucun fondement juridique pour en examiner la recevabilité et pour l’examiner au fond. Il ajoute qu’il considérera toute décision prise par le Comité concernant de telles « communications enregistrées illégalement » comme « non valides ». 4.2 Dans une note verbale en date du 25 janvier 2012, l’État partie rappelle qu’en devenant partie au Protocole facultatif, il a reconnu la compétence du Comité, conformément à l’article premier du Protocole, pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui se déclarent victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Cette compétence est reconnue sous réserve d’autres dispositions du Protocole facultatif, notamment celles qui énoncent les conditions à remplir par les auteurs et les critères de recevabilité des communications, en particulier les articles 2 et 5. L’État partie maintient que le Protocole facultatif ne fait pas obligation aux États parties d’accepter le règlement intérieur du Comité, ni l’interprétation que fait celui-ci des dispositions du Protocole. Il fait valoir qu’en ce qui concerne la procédure d’examen des communications, les États parties au Protocole facultatif doivent d’abord et avant tout s’appuyer sur les dispositions du Protocole et que les renvois du Comité à sa pratique bien établie, à ses méthodes de travail et à sa jurisprudence ne relèvent pas du Protocole facultatif. Il ajoute qu’il considérera toute communication enregistrée en violation des dispositions du Protocole facultatif se rapportant au Pacte comme incompatible avec celui-ci, qu’il la rejettera sans faire d’observations sur la recevabilité ou sur le fond, et que les décisions prises par le Comité concernant des communications ainsi rejetées seront considérées par ses autorités comme « non valides ». Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
5. Dans ses commentaires, datés du 6 février 2012, l’auteur affirme que, en ne précisant pas quels recours internes étaient encore ouverts dans sa situation propre et devaient être épuisés, l’État partie a confirmé que de tels recours n’existaient pas. L’auteur réaffirme qu’il n’y avait pas lieu de former un recours contre la décision du bureau du Procureur de la région de Gomel, figurant dans la réponse du 19 juin 2009, puisque la direction du KGB de la région de Gomel avait mis fin le 8 octobre 2009 à la procédure pénale engagée contre lui sur la base de l’article 193-1 du Code pénal. L’auteur rappelle qu’il ne peut pas rentrer au Bélarus parce qu’il a peur d’être une nouvelle fois inculpé en vertu de l’article 193-1 du Code pénal et qu’il doit donc rester en Lituanie. Il affirme qu’il n’a pas l’intention de cesser ses activités de membre du Front de la jeunesse, une association publique non enregistrée, et qu’il n’existe pas de recours utile contre une procédure ouverte sur la base de l’article 193-1 étant donné que le seul fait d’appartenir à une organisation non enregistrée et de mener des activités au nom de celle-ci constituent des motifs suffisants pour faire l’objet d’une action pénale. Délibérations du Comité Absence de coopération de l’État partie 6.1 Le Comité prend note des arguments de l’État partie qui objecte qu’il n’existe pas de fondement juridique à l’examen de la communication, étant donné que celle-ci a été enregistrée en violation des dispositions du Protocole facultatif, qu’il n’est pas tenu de reconnaître le règlement intérieur du Comité et l’interprétation que celui-ci fait des dispositions du Protocole facultatif et que toute décision que le Comité pourrait prendre concernant la présente communication sera considérée par ses autorités comme « non valide ». 6.2 Le Comité fait observer qu’en adhérant au Protocole facultatif, tout État partie au Pacte reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui se déclarent victimes de violations de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte (préambule et art. 1er du Protocole facultatif). En adhérant au Protocole facultatif, les États parties s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre et lui donner les moyens d’examiner les communications qui lui sont soumises et, après examen, de faire part de ses constatations à l’État partie et au particulier concernés (art. 5 (par. 1 et 4)). Pour un État partie, l’adoption d’une mesure, quelle qu’elle soit, qui empêche le Comité de prendre connaissance d’une communication et d’en mener l’examen à bonne fin, et de faire part de ses constatations, est incompatible avec ces obligations. C’est au Comité qu’il appartient de déterminer si une affaire doit être enregistrée. En n’acceptant pas la décision du Comité concernant l’opportunité d’enregistrer une communication et en déclarant d’emblée qu’il n’acceptera pas la décision du Comité concernant la recevabilité et le fond de la communication, l’État partie viole les obligations qui lui incombent au titre de l’article premier du Protocole facultatif. Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 En ce qui concerne la condition énoncée au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité note que l’État partie a contesté la recevabilité de la communication au motif que les recours internes n’avaient pas été épuisés. Il note l’argument de l’auteur selon lequel l’État partie n’a pas précisé quels recours internes disponibles il n’avait pas épuisés pour faire valoir que les charges portées contre lui en raison de son appartenance à l’association non enregistrée Front de la jeunesse et de ses activités au sein de celle-ci constituent une violation des articles 2 (par. 1) et 22 du Pacte. Le Comité note à ce sujet que l’auteur a reconnu ce qui suit : a) la direction du KGB de la région de Gomel a mis fin en 2009 aux poursuites engagées contre lui; b) il n’a jamais été traduit devant un juge ni déclaré coupable; c) à la date de sa lettre initiale, il ne faisait plus l’objet d’une procédure fondée sur l’article 193-1 du Code pénal. Dans ces circonstances, le Comité conclut que l’auteur ne peut pas être considéré comme une victime au sens de l’article premier du Protocole facultatif et que les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 l’empêchent d’examiner cette partie de la communication. 7.4 Le Comité relève en outre le grief de l’auteur qui affirme que l’article 193-1 du Code pénal est en lui-même contraire aux articles 2 (par. 1) et 22 du Pacte parce qu’il incrimine les activités des personnes qui sont membres d’une organisation ou d’une association au simple motif que celle-ci n’est pas enregistrée. Il relève également que l’auteur avance que, s’il rentrait dans l’État partie, il risquerait d’être poursuivi une nouvelle fois et d’être reconnu coupable du fait de son appartenance à une association non enregistrée, étant donné que l’article en question est toujours en vigueur. Le Comité note à ce sujet que l’auteur affirme que, même s’il vit à l’étranger, il n’a pas l’intention de se retirer de l’organisation ni de cesser de participer aux activités de celle-ci. Il relève toutefois qu’en l’espèce l’auteur s’est contenté d’une simple affirmation et n’a pas précisé la nature des activités de l’association ni les modalités de son éventuelle future participation à ces activités. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que les griefs tirés des articles 2 (par. 1) et 22 (par. 1) du Pacte sont irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif, faute d’être suffisamment étayés.
8. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide : a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article premier et des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.