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CCPR/C/117/D/2729/2016

X v. Netherlands v. Netherlands

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2016-07-14 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: arbitrary / unlawful interference best interests of the child children rights family rights; Articles: 2 17 23 24; Procedural issues: substantiation of claims same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/117/D/2729/2016 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 9 septembre 2016 Original : français Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif concernant la communication no 2729/2016 *, ** Communication présentée par : X (représenté par Grégory Thuan dit Dieudonné) Au nom de : X et Y État partie : Pays-Bas Date de la communication : 1er février 2016 (date de la lettre initiale) Date de la décision : 14 juillet 2016 Objet : Droit d’être protégé contre toute immixtion arbitraire ou illégale dans la famille; droit des enfants à la protection; protection de la famille Question (s) de procédure : Examen de la même question par une autre instance internationale; griefs non étayés Article (s) du Pacte : 17, 23 et 24 Article (s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 a)) 1.1 L’auteur de la communication datée du 1er février 2016 est M. X, ressortissant français domicilié en France. Il présente la communication en son nom et au nom de son fils, Y, né le 27 janvier 2013 aux Pays-Bas. L’auteur allègue que les Pays-Bas ont violé les droits qui leur sont reconnus au titre des articles 17, 23 et 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 1.2 Le 2 octobre 2015, le Comité, par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé qu’il n’était pas nécessaire que l’État partie présente des observations pour se prononcer sur la recevabilité de la communication. Exposé des faits présentés par l’auteur 2.1 En 2013, Y est né de manière planifiée et volontaire, d’une relation entre l’auteur et Z, une ressortissante néerlandaise. En octobre 2012, alors enceinte de cinq mois, la mère indiqua à l’auteur qu’elle ne lui accorderait pas son consentement, dont il avait besoin pour reconnaître son enfant et exercer conjointement l’autorité parentale, conformément à la législation néerlandaise. La relation entre l’auteur et Z prit définitivement fin en décembre 2012, malgré la volonté de l’auteur de la poursuivre. Z refusa également que l’auteur soit présent à l’accouchement d’Y à son domicile aux Pays-Bas. Elle décida unilatéralement de faire inscrire, le 30 janvier 2013, son unique nom dans l’acte de naissance d’Y. Par conséquent, l’auteur n’a pu procéder qu’à une reconnaissance anténatale et postnatale de son fils à Pau, en France, les 24 décembre 2012 et 5 mars 2013. 2.2 Durant l’année 2013, il ne put voir son fils qu’une seule fois, trois semaines après sa naissance, en février 2013. Z refusa les visites et renvoya un colis de vêtements contenant une centaine de vêtements pour Y en mai 2013. Cinq contacts via Skype de quelques minutes eurent lieu entre octobre et novembre 2013, mais ils furent arrêtés car Y avait été laissé seul devant l’écran. 2.3 Le 10 septembre 2013, l’auteur saisit le tribunal de Gueldre, sis à Arnhem, d’une requête tendant essentiellement à ordonner une expertise génétique sur Z si celle-ci contestait sa paternité; à lui octroyer une autorisation substitutive de reconnaissance de l’enfant, en lieu et place de Z; et à lui confier conjointement l’autorité parentale, ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. Le 10 décembre 2013, le tribunal désigna un curateur spécial pour Y. Le 16 décembre 2013, le curateur estima ne pas pouvoir conseiller le tribunal et sollicita une enquête complémentaire. Par un jugement du 23 mai 2014, le tribunal de Gueldre a débouté l’auteur de ses demandes, rappelant qu’il était uniquement question du préjudice causé à Y si, du fait de la reconnaissance, l’enfant encourait de « réels risques qui entraveraient son développement et son équilibre sur le plan psychosocial et émotionnel ». Le tribunal estima, conformément au paragraphe 3 de l’article 1:204 du Code civil néerlandais, qu’au vu de la grande crainte que Z ressentait envers l’auteur, l’autorisation substitutive de reconnaissance lèserait excessivement les intérêts de la mère dans sa relation harmonieuse avec Y. 2.4 L’auteur interjeta appel le 21 août 2014. Par arrêt définitif du 29 janvier 2015, la cour d’appel d’Arnhem Leeuwarden confirma le jugement du 23 mai 2014. La cour rappela tout d’abord que la question de savoir si la reconnaissance créait une filiation entre l’auteur et Y était déterminée par le droit de l’État dont le père avait la nationalité, à savoir la France. Toutefois, la cour estima qu’en application du Code civil, le droit de l’État dont la mère avait la nationalité s’appliquait à l’autorisation préalable de la mère. Elle estima donc que le droit néerlandais s’appliquait au cas d’espèce. Sur le fond, le tribunal considéra que la reconnaissance d’Y par l’auteur menaçait de porter préjudice de façon disproportionnée aux intérêts de Z, et de porter atteinte au développement socio-psychologique et émotionnel d’Y. Parmi ses motifs, la cour retint que l’intérêt d’Y était d’être éduqué dans un environnement calme et stable, ce qui ne serait pas le cas en cas de reconnaissance. 2.5 Entre-temps, l’auteur intenta une action en référé le 27 septembre 2013. Par un jugement du 21 octobre 2013, le juge des référés débouta l’auteur de ses demandes, à l’exception du droit de contact provisoire, prévoyant que l’auteur et Y pouvaient se voir et s’entendre une fois par semaine, par Skype, pour dix minutes au minimum, les samedis. Le 7 novembre 2013, l’auteur interjeta appel, soulignant qu’il voulait jouer un rôle actif dans la vie de son fils et que de simples contacts indirects via le logiciel Skype étaient manifestement inadéquats et insuffisants. Par arrêt du 25 mars 2014, la cour d’appel d’Arnhem infirma le jugement en référé attaqué et déclara l’auteur irrecevable en ses demandes, au motif que l’auteur, n’ayant aucun lien personnel avec Y et n’ayant donc pas développé de vie familiale, ne répondait pas aux conditions posées par le Code civil. La cour estima, surabondamment, que ses demandes étaient mal fondées aux motifs qu’il n’était pas exclu qu’Y fasse l’objet d’un non-retour international, compte tenu de l’attitude de l’auteur (envoi d’e-mails agressifs, revendications multiples, reconnaissance d’Y en France, tentative de faire inscrire Y à l’ambassade de France); que la sécurité de l’enfant n’était pas suffisamment garantie chez son père en cas de visite et d’hébergement; et que les droits de visite et d’hébergement proposés seraient « gravement préjudiciables » à Y. 2.6 L’auteur affirme avoir épuisé les voies de recours internes, en dépit du fait qu’il n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du 29 janvier 2015. Il estime qu’un tel recours n’est pas à épuiser, compte tenu de son caractère inadéquat et ineffectif dans les affaires relatives aux droits parentaux, au vu de la jurisprudence du Comité et de la Cour européenne des droits de l’homme. 2.7 Le 28 juillet 2015, l’auteur a introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme qui a été déclarée irrecevable le 3 décembre 2015 par la Cour en formation de juge unique. La Cour a estimé que les conditions de recevabilité prévues par les articles 34 et 35 de la Convention n’étaient pas remplies. 2.8 Durant l’année 2014, l’auteur n’a pu voir Y que trois fois, en février, septembre et octobre, au domicile de Z sous sa surveillance permanente et celle de ses parents. En 2015, Z a refusé tout contact. En conséquence, l’auteur n’a aucune nouvelle de son enfant depuis octobre 2014. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur considère que l’État partie a enfreint ses obligations au titre des articles 17, 23 et 24 du Pacte, en ce que les juridictions néerlandaises n’ont pas pris en compte l’intérêt supérieur d’Y en le séparant de son père et en ne lui permettant pas d’entretenir régulièrement avec ce dernier des relations personnelles. Notamment, les juridictions internes ont rejeté sa demande de reconnaissance substitutive de paternité pour des motifs frivoles et farfelus. Elles n’auraient pas tenu compte des conséquences graves et disproportionnées que leurs jugements auraient pour l’établissement d’une relation familiale entre Y et lui. La notion de famille visée par les articles 17 et 23 du Pacte ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage et peut englober d’autres liens familiaux de facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage. La non-reconnaissance légale de la paternité de l’auteur sur Y en droit néerlandais est une ingérence grave et sérieuse dans le droit au respect de la vie familiale, et les conséquences d’une telle non-reconnaissance équivalent à une privation de tous droits parentaux ou d’autorité parentale. De plus, les juridictions néerlandaises n’ont pas pris en compte la notion d’intérêt supérieur de l’enfant, en se focalisant sur les intérêts de Z au détriment de ceux d’Y. 3.2 Concernant son grief au titre de l’article 24 du Pacte, l’auteur estime qu’Y doit pouvoir bénéficier du droit d’entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. Les juridictions néerlandaises auraient ainsi dû garantir l’existence d’un lien entre Y et l’auteur, au vu du fait qu’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles justifiant la rupture du lien père-fils. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 4.1 Le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Le Comité doit s’assurer, conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité constate que, le 3 décembre 2015, la Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en formation de juge unique, a déclaré irrecevable la requête de l’auteur présentée contre les Pays-Bas et portant sur les mêmes faits que ceux évoqués dans la présente communication. Étant donné que la requête n’est plus en cours d’examen devant la Cour européenne, le Comité considère qu’il n’y a pas d’obstacle à l’examen de la communication au titre du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. 4.3 Le Comité relève les allégations de l’auteur selon lesquelles le rejet par les juridictions de l’État partie de sa demande de reconnaissance de paternité aurait violé ses droits et ceux de son fils au titre des articles 17, 23 et 24 du Pacte. Selon l’auteur, les juridictions n’auraient pas pris en considération ses droits en tant que père, et auraient nuit à ses possibilités d’établir une relation familiale avec Y. Le Comité considère que ces griefs se rapportent pour l’essentiel à l’appréciation des éléments de fait et des moyens de preuve effectuée par les tribunaux nationaux et à l’application de la législation interne. Il rappelle sa jurisprudence constante et souligne qu’il n’est pas un organe de dernier ressort, qui serait compétent pour réexaminer les conclusions de fait ou l’application de la législation nationale, sauf s’il peut être établi que les procédures suivies par les juridictions nationales ont été arbitraires ou ont représenté un déni de justice. En l’espèce, au vu des informations contenues dans le dossier, le Comité estime que l’auteur n’a pas démontré, aux fins de la recevabilité, que le comportement des juridictions nationales ait été arbitraire ou ait constitué un déni de justice. Par conséquent, les griefs sont irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

5. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.