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CCPR/C/117/D/2443/2014

S.Z. v. Denmark

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2016-07-13 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest torture; Articles: 7 9; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/117/D/2443/2014 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 30 août 2016 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2443/2014 *, ** Communication présentée par : S. Z. (représentée par un conseil, Jytte Lindgard) Au nom de : L’auteure État partie : Danemark Date de la communication : 7 juillet 2014 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 7 octobre 2011 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 13 juillet 2016 Objet : Non-refoulement; torture; droit à la liberté et à la sécurité de la personne Question(s) de procédure : Recevabilité − défaut manifeste de fondement Question(s) de fond : Non-refoulement; torture Article(s) du Pacte : 7 et 9 Article(s) du Protocole facultatif : 2 1.1 L’auteure de la présente communication est S. Z., de nationalité russe et d’origine ethnique tchétchène, née en 1954. Elle a été déboutée de sa demande d’asile au Danemark et la date de son expulsion fixée au 23 juillet 2014. Elle affirme qu’elle serait victime d’une violation par le Danemark des droits qu’elle tient des articles 7 et 9 du Pacte si elle était expulsée vers la Fédération de Russie. L’auteure est représentée par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Danemark le 23 mars 1976. 1.2 Le 18 juillet 2014, en application des articles 92 et 97 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas renvoyer l’auteure vers la Fédération de Russie tant que sa communication serait à l’examen. 1.3 Le 31 mars 2015, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a rejeté la demande de levée des mesures provisoires formulée par l’État partie. Rappel des faits présentés par l’auteure 2.1 L’auteure est d’origine ethnique tchétchène. Elle a six enfants. Son fils aîné, qui était considéré comme un rebelle par les autorités, a fui la Tchétchénie et s’est vu accorder l’asile au Danemark le 28 mai 2010. Son autre fils a également quitté le domicile familial en 2010, ne pouvant plus supporter les fouilles et les interrogatoires constants des autorités. L’auteure n’a eu depuis aucun contact avec lui. Deux des filles de l’auteure sont parties pour l’Ingouchie. La troisième vit en Allemagne où elle a obtenu un permis de résidence et la quatrième vit toujours en Tchétchénie. En Tchétchénie, l’auteure faisait du pain qu’elle vendait pour compléter sa retraite. Son échoppe se trouvant près d’une forêt, les autorités ont pensé qu’elle vendait du pain aux rebelles et soutenait leur cause. 2.2 Depuis que son fils aîné a quitté la Tchétchénie, les autorités sont venues à de nombreuses reprises chez l’auteure pour lui demander où il se trouvait. En novembre 2012, l’auteure a été détenue pendant environ une semaine parce qu’on la soupçonnait de fournir du pain aux rebelles et de les aider, puisque son fils les avait aidés. Elle a été rouée de coups de bâton et soumise à des électrochocs dans les doigts jusqu’à ce qu’elle perde connaissance. Elle fut transportée à l’hôpital, où le personnel lui dit qu’elle avait été victime d’une crise cardiaque, et d’où elle put s’enfuir avec l’aide d’une infirmière amie de sa nièce. Elle gagna Nazran, en Ingouchie, qu’elle quitta deux mois plus tard environ pour le Danemark. En Tchétchénie, les autorités n’ont pas cessé de la rechercher, se rendant à son domicile et le perquisitionnant quatre ou cinq fois par mois. 2.3 Le 30 mars 2013, l’auteure est entrée au Danemark sans document de voyage valide et a présenté une demande d’asile. Elle a été entendue par la police le 11 avril 2013 et par le Service danois de l’immigration le 24 octobre 2013. Le 25 novembre 2013, le Service a rejeté sa demande d’asile, estimant que son explication de son conflit avec les autorités n’était pas crédible et qu’elle l’avait inventée pour les besoins de la cause. Le Service a jugé improbable qu’elle ait été torturée pour avoir vendu du pain. Il a admis que les autorités aient pu s’intéresser à l’auteure parce que son fils était en conflit avec elles mais, étant donné que l’auteure était restée quelques années en Tchétchénie après le départ de son fils et que seul ce dernier était recherché par les autorités, il a estimé qu’elle ne risquait pas de subir des persécutions. Le 6 mars 2014, la Commission de recours des réfugiés a débouté l’auteure de sa demande d’asile pour manque de crédibilité. Le 24 mars 2014, l’auteure a demandé à la Commission de réexaminer sa demande d’asile. Pour tenter de prouver que les autorités étaient toujours à sa recherche, elle a produit deux citations à comparaître, un avis de recherche, des lettres de sa famille et de ses voisins, et une lettre d’une organisation non gouvernementale de Tchétchénie. L’auteure affirme que le Ministère des affaires étrangères de l’État partie a procédé à une évaluation de l’authenticité de ces documents. Le 1er juillet 2014, la Commission de recours des réfugiés a refusé de rouvrir le dossier, estimant que les documents produits par l’auteure étaient des faux et concluant qu’aucune information ni opinion nouvelle importante se rapportant à l’affaire ne lui avait été fournie. Teneur de la plainte

3. L’auteure affirme que si elle est expulsée vers la Fédération de Russie, elle risque d’être torturée et détenue arbitrairement, en violation des articles 7 et 9 du Pacte, parce qu’elle est considérée comme sympathisante de la rébellion à laquelle son fils a activement participé. Elle soutient que la Commission de recours des réfugiés ne semble pas prendre au sérieux les activités de son fils. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 19 janvier 2015, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il décrit en détail la procédure à suivre pour demander le statut de réfugié, ainsi que le fonctionnement de la Commission de recours des réfugiés et les dispositions législatives qui le régissent. 4.2 L’État partie indique que le fils de l’auteure s’est vu accorder l’asile le 28 mai 2010 sur le fondement du paragraphe 1 de l’article 7 de la loi danoise relative aux étrangers. Selon les documents figurant dans son dossier de demande d’asile, il invoquait sa crainte des autorités tchétchènes, qui le soupçonnaient d’avoir aidé les rebelles. Il affirmait avoir été arrêté et détenu durant quarante-cinq jours par les autorités russes au cours de la première guerre de Tchétchénie, en 1996, et également avoir été victime de violences. Il aurait rejoint les rebelles en 1999, aurait été blessé au combat et serait donc rentré chez lui. En 2006, il aurait été interrogé par la police sur son rôle au sein de la rébellion et aurait signé un document dans lequel il déclarait avoir apporté son aide au général Galaev. Il aurait bénéficié d’une amnistie. En octobre 2009, il aurait aidé un rebelle qu’il connaissait à procurer des produits alimentaires et des outils à la rébellion. En novembre 2009, son lieu de travail aurait été perquisitionné par des soldats russes, qui l’auraient emmené au poste de police et lui auraient montré des photographies sur lesquelles il aurait reconnu deux personnes. Ses empreintes digitales auraient été prises à cette occasion. Le jour suivant, il se serait réfugié chez un parent à Naurskij, où il se serait caché jusqu’à son départ en février 2010. À son arrivée au Danemark, son frère aurait dit que, dans le cadre d’une opération de recherche concernant des rebelles, des objets portant ses empreintes digitales auraient été découverts. Il ressort également du dossier du fils de l’auteure que le Service danois de l’immigration a considéré qu’il disait la vérité et conclu que l’on ne pouvait exclure que les autorités s’intéressent à lui en raison de ses activités. 4.3 En ce qui concerne les citations à comparaître présentées au Comité et l’argument selon lequel les autorités continueraient de rechercher l’auteure, l’État partie conteste l’affirmation du conseil de celle-ci selon laquelle la Commission de recours des réfugiés n’aurait pas tenu compte du fait que, bien que le Service danois de l’immigration ait fait évaluer l’authenticité de ces documents par le Ministère des affaires étrangères, cette authenticité n’a pu être établie avec certitude. L’État partie fait observer que le Service n’a pas demandé au Ministère des affaires étrangères d’apprécier l’authenticité des citations à comparaître. Il fait également observer que le conseil de l’auteure fait valoir que le dossier médical de celle-ci n’indiquait pas qu’elle avait été torturée mais indiquait qu’elle dormait mal, faisait des cauchemars, souffrait de maux de tête, était anxieuse et souhaitait consulter un psychologue. Les autorités danoises n’ont donc pas fait examiner l’auteure en vue de déceler d’éventuelles traces de torture, bien que l’intéressée ait consenti à un tel examen. 4.4 L’État partie affirme que l’auteure n’a pas établi prima facie aux fins de la recevabilité le bien-fondé de ses griefs au titre de l’article 7 du Pacte. Il considère qu’elle n’a pas établi qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’elle court le risque d’être torturée en Fédération de Russie. Il estime donc que cette partie de la communication est irrecevable. Pour ce qui est du grief de violation de l’article 9 du Pacte, l’État partie observe que le conseil de l’auteure s’est borné à affirmer que le renvoi de sa cliente en Fédération de Russie violerait cet article, sans établir comment l’auteure risquerait de subir un traitement contraire à l’article 9. L’État partie indique qu’à sa connaissance le Comité n’a jamais conclu que l’article 9 du Pacte pouvait être considéré comme d’application extraterritoriale. Il renvoie également à l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 17 janvier 2012 en l’affaire Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, concernant l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), qui est similaire à l’article 9 du Pacte. Pour ce qui est de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, le facteur déterminant pour apprécier s’il peut être considéré comme d’application extraterritoriale est la question de savoir s’il existe un risque réel de violation flagrante dudit article, le seuil d’application étant élevé. L’État partie affirme que pour ces raisons, et parce qu’elle n’a pas suffisamment établi qu’il existait des motifs sérieux de croire que ses droits à cet égard seront violés en Fédération de Russie, l’auteure n’a pas démontré prima facie aux fins de la recevabilité le bien-fondé de ses griefs au titre de l’article 9 du Pacte. 4.5 L’État partie souscrit à la conclusion de la Commission de recours des réfugiés selon laquelle ni le fait allégué par l’auteure qu’elle aurait été contactée par les autorités en raison de la situation de son fils ni la situation de son fils ne justifient en soi de lui accorder l’asile. Il souligne à cet égard que le fils de l’auteure a quitté le pays en février 2010 et qu’à la suite de son départ les autorités sont venues voir l’auteure à diverses reprises pour lui demander où il se trouvait, mais qu’elles n’ont exercé en ces occasions aucune violence contre elle et qu’il n’y a aucune raison de supposer que les membres de la famille des personnes ayant des liens avec les rebelles tchétchènes sont habituellement poursuivis par les autorités. L’État partie estime également que le fils de l’auteure n’était pas un membre en vue d’un groupe de rebelles tchétchènes et que l’auteure n’appartient pas à la catégorie des personnes courant un risque particulièrement élevé d’être maltraitées par les autorités tchétchènes en cas de renvoi dans sa région d’origine. Il observe qu’il ressort des propres déclarations de l’auteure en l’espèce qu’elle a déménagé en Ingouchie après le départ de son fils parce qu’elle en avait assez de recevoir la visite des autorités, qu’elle était ensuite retournée vivre en Tchétchénie parce qu’elle préférait rentrer chez elle et qu’elle y était restée par la suite malgré la persistance des autorités à l’interroger sur son fils. 4.6 Pour ce qui est du conflit de l’auteure avec les autorités au sujet de la vente de pain, la Commission de recours des réfugiés n’a pu considérer la déclaration de l’auteure comme correspondant à la réalité. Elle a souligné dans son évaluation que l’auteure n’avait pas été politiquement active, semblait être une personne que rien ne distingue et que jamais avant les événements ayant motivé son départ elle n’avait eu affaire aux autorités − excepté lorsque celles-ci étaient venues l’interroger au sujet de son fils. La Commission a également jugé très peu convainquant l’argument selon lequel l’auteure avait attiré l’attention des autorités pour la seule raison qu’elle vendait du pain aux rebelles. Ses déclarations concernant sa fuite de l’hôpital où elle aurait été transportée après avoir été torturée et concernant sa crise cardiaque n’ont pas paru crédibles à la Commission. L’État partie observe à cet égard que l’auteure a déclaré, au sujet de son arrestation en novembre 2012, que les autorités seraient venues chez elle une nuit et l’auraient arrêtée en l’accusant d’approvisionner les rebelles en pain. La police aurait également affirmé que, parce que son fils avait aidé les rebelles tchétchènes, elle les aidait probablement aussi. L’auteure aurait été incarcérée durant environ une semaine, au cours de laquelle elle aurait été torturée. La police voulait, selon ses dires, qu’elle avoue avoir fait du pain et l’avoir livré aux rebelles avec d’autres denrées alimentaires et lui aurait dit que faute pour elle de signer des aveux, elle ne sortirait pas vivante de prison. Aucune autre accusation que celle d’avoir vendu du pain aux rebelles et de les avoir aidés à se procurer certains articles n’aurait été portée contre elle. La police lui aurait dit qu’elle retrouverait et tuerait quiconque avait aidé les rebelles. Elle aurait été rouée de coups de bâton sur tout le corps et des électrochocs lui auraient été administrés en tournant la poignée d’une boîte à laquelle ses doigts étaient reliés par des fils électriques. Elle aurait perdu connaissance et se serait réveillée à l’hôpital. Une amie de sa nièce qui travaillait dans cet hôpital lui aurait dit qu’elle avait été victime d’une crise cardiaque et l’aurait aidée à échapper aux gardes postés à l’hôpital en empruntant un ascenseur. Il s’agissait d’un hôpital très vaste et personne, pas même les gardes, ne les aurait vu s’enfuir. Elle serait montée dans un taxi, qui l’aurait conduite en Ingouchie où vivaient sa fille et son beau-fils. Elle y serait restée jusqu’au 23 mars 2013 puis elle aurait quitté la Fédération de Russie. Lorsqu’elle a présenté sa communication, elle aurait été en contact avec sa famille, y compris ses frères et ses filles, qui l’auraient informée que les autorités continuaient à s’enquérir de l’endroit où elle se trouvait et où se trouvait son fils. 4.7 En ce qui concerne la détention de l’auteure en novembre 2012, l’État partie considère comme la Commission de recours des réfugiés que ces éléments ne peuvent être retenus parce que les événements décrits paraissaient invraisemblables, à la fois en eux-mêmes et au regard des informations fournies par l’auteure sur sa situation personnelle, y compris les événements survenus après le départ de son fils en 2010 et d’autres informations à caractère général. L’État partie souligne que, selon les informations qu’elle a fournies, l’auteure n’avait aucun lien avec les rebelles tchétchènes. Elle semble donc être une personne que rien ne distingue. L’argument selon lequel elle aurait attiré l’attention des autorités pour la seule raison qu’elle vendait du pain devant chez elle à des passants dont elle ignorait l’identité ne paraît pas convainquant. Il semble également invraisemblable qu’elle ait pu quitter le service de soins intensifs vêtue d’un uniforme du personnel avec l’aide d’une connaissance sans que personne ne la remarque, étant donné qu’elle était alors âgée de 58 ans et que, selon ses propres dires, elle avait été torturée pendant la semaine où la police l’avait détenue, qu’on l’aurait notamment rouée de coups et qu’on lui aurait administré des électrochocs, en conséquence de quoi elle aurait perdu connaissance et aurait, selon le personnel de l’hôpital, été victime d’une crise cardiaque. Enfin, il paraît invraisemblable que les autorités aient consacré des ressources aussi importantes que ce qu’elle a dit à la rechercher après sa fuite sans parvenir à entrer en contact avec elle, alors qu’elle est restée deux mois en Ingouchie. 4.8 Pour ce qui est des documents produits, l’État partie observe que la Commission de recours des réfugiés a examiné les documents présentés comme des citations à comparaître, la lettre du voisin de l’auteure, le document présenté comme un avis de recherche visant l’auteure et la lettre de l’organisation tchétchène « Objective » et qu’elle a estimé qu’elle ne pouvait leur accorder de valeur probante car, compte tenu de leur teneur et du moment auquel ils étaient apparus, ils semblaient avoir été fabriqués pour les besoins de la cause. La Commission a conclu que l’auteure n’avait pas fourni d’explication raisonnable de la raison pour laquelle, alors qu’elle avait été régulièrement en contact avec sa famille restée dans son pays d’origine après son arrivée au Danemark en mars 2013, elle n’avait pas produit de documents à l’appui de sa demande d’asile plus tôt. Les prétendus citations à comparaître et avis de recherche n’étaient en outre pas datés et ne semblaient pas, au vu de leur libellé et de leur teneur, être authentiques. L’État partie ne peut donc leur accorder aucune valeur probante. 4.9 En ce qui concerne l’argument du conseil de l’auteure tenant au fait que la Commission de recours des réfugiés n’a pas demandé que l’auteure soit examinée pour déceler des traces de torture en dépit du consentement de l’intéressée, l’État partie explique que lorsque la Commission de recours des réfugiés considère qu’un demandeur d’asile relève de l’article 7 de la loi relative aux étrangers, elle peut décider de suspendre la procédure en attendant que le demandeur d’asile soit examiné pour déceler d’éventuelles traces de torture, même si elle estime qu’il existe une incertitude quant à la véracité des déclarations de l’intéressé, y compris celles relatives à la torture. La Commission ne demande généralement pas un tel examen lorsque le demandeur d’asile n’a pas semblé crédible tout au long de la procédure et qu’elle doit donc rejeter dans leur intégralité ses allégations se rapportant à la torture. La Commission n’ayant pu considérer comme avérés les faits invoqués par l’auteure à l’appui de sa demande d’asile, elle n’a pas demandé que celle-ci soit examinée afin de déceler d’éventuelles traces de torture. 4.10 La Commission a évalué de manière approfondie la crédibilité de l’auteure et estimé qu’elle n’avait pas démontré la probabilité d’un risque qu’elle soit victime de persécutions ou de violences en Fédération de Russie qui justifierait de lui accorder l’asile. La communication présentée par l’auteure au Comité montre seulement que celle-ci n’est pas d’accord avec l’appréciation de la Commission. L’auteure ne relève aucune irrégularité dans le processus de prise de décisions, ni aucun facteur de risque dont la Commission n’aurait pas tenu dûment compte. L’État partie considère que l’auteure tente en fait d’utiliser le Comité comme un organe d’appel pour faire réexaminer les circonstances de fait. Le Comité doit accorder un poids considérable aux faits établis par les autorités nationales et par la Commission de recours des réfugiés, qui est mieux placée pour évaluer l’ensemble des circonstances factuelles en l’espèce. Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie 5.1 Dans ses commentaires du 23 février 2015, l’auteure déclare que selon des informations reçues de ses voisins, en Tchétchénie les autorités (tant locales que fédérales) continuaient à surveiller sa maison. La police locale et les autorités fédérales ont aussi demandé au frère de l’auteure où elle se trouvait mais ne lui ont pas notifié de convocation écrite. 5.2 Pour ce qui est des citations à comparaître la visant, l’auteure affirme les avoir transmises aux autorités de l’État partie dès qu’elle les a reçues et n’avoir rien su de leur existence auparavant. Elles ont été remises à son frère qui les a transmises à sa fille, mais celle-ci ne se rend en Tchétchénie que tous les deux mois. 5.3 L’auteure affirme également qu’en 2010, après la fuite de son fils au Danemark, elle a elle-même fui en Ingouchie où vivaient sa fille et son beau-fils, parce que les autorités venaient sans cesse lui demander où se trouvait son fils. À cette époque, les autorités ne s’intéressaient pas à elle, mais seulement à son fils, mais elle craignait qu’« elles ne se mettent soudain à lui créer des problèmes », car elles s’en prenaient souvent aux proches des anciens rebelles. L’auteure se sentait donc harcelée par les autorités, bien qu’aucune violence physique n’ait été exercée contre elle à l’époque. 5.4 Les autorités ont commencé à s’en prendre à l’auteure lorsqu’elle est retournée en Tchétchénie, a réemménagé dans sa maison et a ouvert une petite boulangerie. Elles l’accusaient d’être non seulement une sympathisante des rebelles mais d’être elle-même une rebelle. À la suite de son arrestation, au cours des interrogatoires qu’elle a subis, l’auteure a refusé de signer une déclaration dans laquelle elle reconnaissait non seulement avoir vendu du pain aux rebelles, mais les avoir aidés de son plein gré. Elle a été frappée à de nombreuses reprises à coups de matraque en caoutchouc sur tout le corps et, à la fin, des électrochocs lui ont été administrés dans les doigts. Elle porte toujours les traces des coups reçus, dont on peut sentir les marques sur son bras droit. Les coups et les électrochocs lui ont fait perdre connaissance et elle ne se souvient plus de la manière dont elle a été transportée à l’hôpital. 5.5 Selon l’État partie, le fils de l’auteure ne serait pas un membre en vue d’un groupe de rebelles tchétchènes. Toutefois, selon l’auteure, il n’est pas nécessaire que les personnes soupçonnées d’appartenir à la rébellion soient de rang élevé dans celle-ci pour devenir la cible des autorités. 5.6 L’État partie estime qu’il n’est guère vraisemblable que l’auteure soit parvenue à s’enfuir de l’hôpital. L’auteure indique qu’elle a reçu l’aide d’une jeune infirmière, amie de sa nièce, qui a par la suite eu des problèmes et a dû fuir la Tchétchénie. Celle-ci a revêtu l’auteure d’une blouse et d’une coiffe blanche. Elles sont sorties de l’hôpital par l’entrée principale vers midi, une heure de grande affluence. L’auteure a pris un taxi privé, un moyen de transport courant. Le trajet entre l’hôpital de Grozny et Nazran, où vit la fille de l’auteure, a duré environ une heure et demie. 5.7 Pour ce qui est de la crédibilité de l’auteure, elle affirme avoir été torturée et des juristes ne sont pas les personnes les mieux placées pour déterminer si des actes de torture ont ou non été commis. C’est à des spécialistes possédant les compétences requises qu’il incombe de le faire. L’auteure renvoie à la conclusion du Comité contre la torture dans l’affaire Rong c. Australie,à savoir qu’on ne peut guère s’attendre à ce que le récit d’une victime de la torture soit d’une parfaite exactitude. Elle souligne également que devant le Service danois de l’immigration, elle n’était pas représentée par un conseil. 5.8 L’auteure affirme que l’État partie a utilisé des informations dépassées et que, selon le nouveau rapport du Gouvernement danois sur la Tchétchénie, la situation dans le pays a empiré : sont maintenant poursuivies les personnes soupçonnées d’être des rebelles de quelque rang que ce soit, pas seulement de rang élevé, et tous les membres de la famille d’un rebelle, et pas seulement ceux de sexe masculin, sont susceptibles de devenir la cible des autorités. L’auteure fait également valoir que la Commission de recours des réfugiés n’a pas examiné ses allégations de torture et n’était pas qualifiée pour déterminer si elle avait été torturée. Elle aurait dû ordonner un examen médical. L’auteure affirme également que la décision de la Commission n’évoque même pas ses allégations de torture. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Dans des observations en date du 26 juin 2015, l’État partie a réitéré ses observations du 19 janvier 2015 et confirmé que les affirmations de l’auteure n’étaient pas crédibles. En ce qui concerne les informations les plus récentes sur la Tchétchénie, notamment le rapport publié en janvier 2015, l’État partie considère qu’elles ne dressent pas, de la situation en Tchétchénie, un tableau fondamentalement différent de celui dont la Commission disposait lorsqu’elle a rendu sa décision du 6 mars 2014. L’État partie estime qu’au vu des documents d’information les plus récents, il n’y a pas lieu de réviser l’appréciation faite en l’espèce. 6.2 Enfin, l’État partie fait observer que, même lorsque le Service danois de l’immigration demande à un demandeur d’asile affirmant avoir été torturé d’accepter de se soumettre à un examen pour déceler des traces de torture, le demandeur d’asile ne doit pas s’attendre à être convoqué. Comme l’État partie l’a indiqué dans ses observations du 19 janvier 2015, le Service danois de l’immigration et la Commission de recours des réfugiés « ne demanderont pas l’examen du demandeur d’asile pour déceler des traces de torture si les faits allégués par l’intéressé à l’appui de sa demande d’asile ne peuvent être considérés comme établis ». Observations complémentaires de l’auteure 7.1 Dans des observations en date du 10 août 2015, l’auteure indique qu’elle n’est pas d’accord que le rapport de janvier 2015 ne dresse pas, de la situation en Tchétchénie, un tableau fondamentalement différent de celui déjà en possession de la Commission en 2014. Bien au contraire, le nouveau rapport contient des informations nouvelles et importantes sur les persécutions dont sont victimes les membres de la famille des insurgés comme le fils de l’auteure. 7.2 En ce qui concerne l’explication donnée par l’État partie quant au fait que le Service danois de l’immigration ne demande pas l’examen d’un demandeur d’asile pour déceler des traces de torture si les faits allégués par l’intéressé à l’appui de sa demande d’asile ne peuvent être considérés comme établis, l’auteure estime qu’il s’agit là d’un raisonnement circulaire car un examen pratiqué pour déceler des traces de torture peut confirmer la fausseté ou la véracité des déclarations du demandeur d’asile. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner toute plainte formulée dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité note que l’auteure affirme avoir épuisé tous les recours internes utiles qui lui étaient ouverts. En l’absence d’objection de l’État partie à ce sujet, le Comité considère que les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif sont satisfaites. 8.4 Le Comité a tout d’abord pris note du grief d’ordre général de l’auteure au sujet de la détention arbitraire dont elle pourrait faire l’objet en violation des droits qu’elle tient de l’article 9 du Pacte si elle est renvoyée en Fédération de Russie. À cet égard, le Comité rappelle le paragraphe 12 de son observation générale no 31 (2004), relative à la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans lequel il mentionne l’obligation des États parties de ne pas extrader, déplacer ou expulser une personne ou la transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Il estime que l’auteure n’a pas fourni suffisamment d’informations ni d’éléments de fait pour étayer ce grief particulier. Le dossier ne contenant pas d’autres informations à ce sujet, le Comité considère que l’auteure n’a pas suffisamment étayé ce grief aux fins de la recevabilité. Il déclare donc cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.5 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les griefs que l’auteure tire de l’article 7 du Pacte devraient être déclarés irrecevables car manifestement dénués de fondement puisque l’auteure, en ne les étayant pas suffisamment, n’en a pas établi prima facie le bien-fondé aux fins de la recevabilité. Il considère toutefois que l’auteure a adéquatement expliqué les raisons pour lesquelles elle craint que son renvoi en Fédération de Russie ne l’expose à un risque de subir un traitement incompatible avec l’article 7 du Pacte. 8.6 En conséquence, le Comité considère que la communication est recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard de l’article 7 du Pacte et il va procéder à son examen au fond. Examen au fond 9.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 9.2 Le Comité doit d’abord déterminer si le renvoi de l’auteure en Fédération de Russie constituerait une violation des droits qu’elle tient de l’article 7 du Pacte. À cet égard, le Comité rappelle son observation générale no 31, dans laquelle il mentionne l’obligation des États parties de ne pas extrader, déplacer ou expulser une personne ou la transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité a en outre précisé que le risque visé devait être personnel et que le critère d’appréciation du sérieux des motifs de conclure à l’existence d’un risque réel de dommage irréparable était rigoureux. C’est pourquoi tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, notamment la situation générale des droits de l’homme dans le pays d’origine de l’auteur. 9.3 En l’espèce, le Comité relève que les rapports relatifs à la situation des droits de l’homme en Tchétchénie et à la situation des Tchétchènes dans la Fédération de Russie qui sont invoqués par les parties indiquent, ce que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Moscou confirme, que « les membres de la famille des personnes soupçonnées d’être des insurgés ou des sympathisants d’insurgés sont soumis à une forte pression de la part des autorités » et qu’« [ils] peuvent être convoqués pour des interrogatoires au cours desquels toutes sortes de traitements, allant de la gifle au passage à tabac, leur sont infligés selon les circonstances de l’affaire et les fonctionnaires de police » auxquels ils ont affaire. Ces rapports indiquent toutefois aussi que les femmes placées en garde à vue ne sont pas aussi souvent victimes de passages à tabac ou d’autres formes de violence physique que les détenus masculins. 9.4 Le Comité prend note de ce qu’aucune des parties à la présente affaire ne conteste que l’auteure est une citoyenne russe d’origine tchétchène, qu’elle ne fait partie d’aucune organisation politique et qu’elle n’a pas été politiquement active. Il note également que l’auteure ne prétend pas avoir participé aux activités de la rébellion tchétchène, ni les avoir soutenues ou y avoir été autrement associée. Le Comité note que l’auteure affirme avoir été considérée par les autorités comme une sympathisante des rebelles en raison des activités de son fils et parce qu’elle vendait du pain à des personnes pouvant être des rebelles et que, pour cette raison, elle a été placée en détention, maltraitée et torturée par la police en novembre 2012 avant son départ de la Fédération de Russie. Dans ce contexte, le Comité note que la Commission de recours des réfugiés a rejeté la demande d’asile de l’auteure le 6 mars 2014 et sa demande de réexamen de son cas le 1er juillet 2014, estimant qu’elle n’avait pas étayé son allégation selon laquelle elle risquait d’être persécutée ou torturée si elle était renvoyée en Fédération de Russie. 9.5 Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle il convient d’accorder un poids important à l’appréciation de l’État partie, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice, et que d’une manière générale c’est aux organes des États parties au Pacte qu’il appartient d’examiner et d’apprécier les faits et les preuves en vue de déterminer si un risque existe. En l’espèce, le Comité relève que le Service danois de l’immigration a rejeté la demande d’asile de l’auteur, que l’auteure a fait appel de cette décision et que la Commission de recours des réfugiés l’a confirmée. Le Comité note que lorsqu’elle a examiné la demande d’asile de l’auteure, la Commission a analysé ses allégations en procédant à une évaluation individuelle et spécifique des risques, compte dûment tenu de rapports contenant des informations sur la situation des Tchétchènes en Fédération de Russie. 9.6 Le Comité note en outre que la Commission de recours des réfugiés a estimé que la situation du fils de l’auteure (auquel l’asile a été accordé en 2010 parce qu’il avait été en conflit avec les autorités de 1999 au début de l’année 2010 et qui n’est plus, depuis lors, membre actif de la rébellion) ne justifiait pas en soi d’accorder l’asile à l’auteure; que le fait que l’auteure ait été contactée par les autorités en raison de la situation de son fils ne justifiait pas en soi d’accorder l’asile à l’auteure; qu’à la suite du départ de son fils du pays en février 2010, l’auteure avait reçu à diverses reprises la visite des autorités qui lui avaient demandé où il se trouvait sans toutefois exercer de violences contre elle en ces occasions; que le fils de l’auteure n’était pas un membre en vue d’un groupe de rebelles tchétchènes, que l’auteure n’appartenait pas à une catégorie de personnes courant un risque particulièrement élevé d’être maltraitées par les autorités tchétchènes en cas de retour dans sa région d’origine et qu’elle avait déménagé en Ingouchie après le départ de son fils parce qu’elle en avait assez de recevoir la visite des autorités, puis qu’elle était retournée en Tchétchénie parce qu’elle préférait rentrer chez elle et y était restée ensuite malgré la persistance des autorités à venir à son domicile pour l’interroger sur son fils. 9.7 Le Comité note que l’auteure n’a pas elle-même été politiquement active et semble être une personne que rien ne distingue; elle n’a eu, selon ses dires, aucun lien avec les rebelles tchétchènes, ni aucun conflit lié à la situation de son fils. Le Comité note que l’État partie juge que n’est pas convainquant l’argument selon lequel les autorités se seraient intéressées à l’auteure pour la seule raison qu’elle vendait du pain devant chez elle à des passants dont elle ne connaissait pas l’identité, et qu’il n’a pu considérer comme établi qu’elle avait été arrêtée et torturée en détention parce que les événements décrits, considérés isolément, paraissent invraisemblables, et compte tenu des informations fournies par l’auteure sur sa situation personnelle et des documents disponibles; et que les déclarations de l’auteure concernant la manière dont elle se serait échappée de l’hôpital où elle aurait été transportée après avoir eu une crise cardiaque des suites des tortures auxquelles elle aurait été soumise manquent également de crédibilité. Le Comité note que la Commission n’a pu accorder de valeur probante aux documents produits par l’auteure, estimant, compte tenu de leur teneur et du moment auquel ils avaient été présentés, ainsi que du fait qu’ils n’étaient pas datés, qu’ils semblaient avoir été fabriqués pour l’occasion. 9.8 Le Comité relève que normalement, lorsqu’un demandeur d’asile ne lui paraît pas crédible, la Commission de recours des réfugiés n’ordonne pas qu’il soit examiné pour déceler des traces de torture et rejette donc ses allégations de torture dans leur intégralité. Le Comité note également que, selon l’État partie, le dossier médical de l’auteure n’indiquait pas qu’elle avait été torturée mais indiquait qu’elle dormait mal, faisait des cauchemars, souffrait de maux de tête, était anxieuse et souhaitait consulter un psychologue. L’auteure conteste l’appréciation des preuves et les conclusions de fait de la Commission, affirmant que les informations générales qu’elle a utilisées étaient dépassées et ne reflétaient pas adéquatement la situation des proches, hommes et femmes, des personnes considérées comme des rebelles, et elle fait de nouveau valoir qu’elle n’a pas été examinée pour déceler des traces de torture bien qu’elle ait consenti à un tel examen. Toutefois, sur la base des éléments versés au dossier, le Comité considère que les faits dont il est saisi ne permettent pas de conclure que l’appréciation des preuves et les conclusions de fait de la Commission en l’espèce étaient manifestement déraisonnables ou arbitraires. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut conclure que les informations dont il est saisi montrent que l’auteure serait exposée à un risque personnel et réel d’être victime d’un traitement contraire à l’article 7 du Pacte si elle était renvoyée en Fédération de Russie.

10. Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, constate que l’expulsion de l’auteure vers la Fédération de Russie ne violerait pas les droits qu’elle tient de l’article 7 du Pacte.