Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment torture; Articles: 7; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/117/D/2379/2014 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 22 septembre 2016 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2379/2014 *, ** Communication p résentée par : Mme Obah Hussein Ahmed (représentés par le Conseil danois pour les réfugiés) Au nom de : L’auteure et ses quatre enfants État partie : Danemark Date de la communication : 11 avril 2014 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 17 avril 2014 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 7 juillet 2016 Objet : Expulsion vers l’Italie Question(s) de procédure : Fondement des griefs Question(s) de fond : Torture, peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Article(s) du Pacte : 7 Article(s) du Protocole facultatif : 2 1.1 L’auteure de la communication est Mme Obah Hussein Ahmed, de nationalité somalienne, originaire de Qalimow (Somalie), qui était âgée de 36 ans lorsque la communication a été envoyée. Elle présente la communication en son nom propre et au nom de ses quatre filles, Ayaan Hirsi Abdi, Ikraan Hirsi Abdi (deux sœurs jumelles qui étaient âgées de 16 ans quand la communication a été envoyée), Maida Hirsi Abdi et Anisa Hirsi Abdi (âgées, respectivement de 13 et 10 ans quand la communication a été envoyée). L’auteure et ses filles risquent d’être expulsées vers l’Italie, les autorités danoises ayant rejeté leur demande d’asile. L’auteure affirme qu’en les renvoyant de force en Italie, le Danemark commettrait une violation des droits qu’elles tiennent de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’auteure est représentée par le Conseil danois pour les réfugiés. Le premier Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Danemark le 23 mars 1976. 1.2 Le 17 avril 2014 et les 24 mai et 13 juin 2016, conformément à l’article 92 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire du Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas expulser l’auteure et ses filles vers l’Italie tant que la communication serait à l’examen. 1.3 Le 19 mars 2015, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et les mesures provisoires, a rejeté la demande de levée des mesures provisoires faite par l’État partie. Rappel des faits présentés par l’auteure 2.1 L’auteure a six enfants dont deux vivent actuellement en Somalie et quatre se trouvent avec elle au Danemark. Elle appartient au clan des Hawyie et elle est musulmane. Elle a fui la Somalie en 2008, craignant la famille de son défunt mari, tué par les Chabab en 2012, ainsi que la famille de la seconde épouse de celui-ci. 2.2 L’auteure s’est mariée en 1997. Dès le début la famille de son mari s’était opposée à cette union parce que l’auteure appartenait au sous-clan des Galjal, considéré comme de condition inférieure à celui des Abgal, sous-clan de la famille de son mari. Lorsqu’il a épousé une nouvelle femme en 2006, son mari, aujourd’hui décédé, a refusé de divorcer de l’auteure. À compter de ce jour, le harcèlement et les mauvais traitements dont l’auteure était victime de la part de sa belle-famille et de la famille de la nouvelle épouse de son mari se sont aggravés au point qu’en 2008, elle a fui la Somalie en laissant ses enfants à sa mère. Après avoir passé deux mois en détention en Libye, l’auteure est arrivée en Italie par bateau le 28 ou le 29 mars 2009. Elle a été enregistrée comme demandeur d’asile et hébergée dans différents centres d’accueil. Quatre mois plus tard, elle a obtenu un permis de séjour valable trois ans, qui a été ensuite renouvelé jusqu’au 29 mai 2015. 2.3 Lorsqu’elle a reçu son permis de séjour, l’auteure a été informée qu’elle ne pouvait plus rester dans le centre d’accueil. Personne ne l’a aidée à trouver un autre abri temporaire, un travail ou un logement plus fixe. L’auteure a cherché en vain un logement et un emploi; elle vivait dans la rue et dormait dans des gares, des églises ou des abris précaires. Sa recherche d’emploi dans différentes régions d’Italie s’est à chaque fois soldée par un échec parce qu’elle ne maîtrisait pas assez bien l’italien ou parce qu’elle portait un foulard. 2.4 Désespérée, l’auteure s’est rendue en Finlande où elle a demandé l’asile. Sa demande a été rejetée et en mai 2010 elle a été renvoyée en Italie. Les autorités finlandaises l’ont informée qu’elle bénéficierait d’un accompagnement de la part des autorités italiennes à son arrivée à Milan. Toutefois de retour en Italie elle n’a reçu aucune aide; la police l’a simplement enregistrée et lui a demandé de quitter l’aéroport. Une fois encore, elle s’est retrouvée à la rue et sans emploi, en dépit de nombreuses tentatives. 2.5 Sa fille, Ikraan, avait été mariée de force par le beau-frère de l’auteure, qui était lié aux Chabab. Après avoir fui la Somalie, elle est arrivée en Italie le 12 août 2013, accompagnée de ses trois sœurs Ayaan, Maida et Anisa, qui risquaient aussi d’être mariées de force. L’auteure craint que ses filles ne soient mariées de force et affirme que sa mère, restée en Somalie, reçoit toujours des menaces de son beau-frère, qui réclame le retour d’Ikraan et de ses sœurs. L’auteure n’a pas organisé le voyage de ses filles. Celles-ci n’ont pas été enregistrées par les autorités italiennes et n’ont pas de permis de séjour. L’auteure et ses filles sont restées en Italie pendant cinq jours et ont « survécu grâce à la nourriture que les églises distribuaient ». 2.6 Sans abri et dans un dénuement total, l’auteure a décidé de partir avec ses filles au Danemark, où elle est arrivée le 18 août 2013 et a demandé l’asile. Le 16 décembre 2013, le Service danois de l’immigration a considéré que l’auteure, en raison de sa situation en Somalie, avait besoin d’une protection subsidiaire, mais qu’elle devait être transférée en Italie puisque c’était le pays de premier asile. À une date non précisée, un recours a été formé auprès de la Commission de recours pour les réfugiés, qui a confirmé la décision du Service de l’immigration le 11 mars 2014. La Commission a estimé que l’auteure avait besoin d’une protection subsidiaire mais qu’elle devait être renvoyée en Italie ainsi que sa famille en vertu du principe du pays de premier asile. Elle a noté que l’auteure pouvait entrer et séjourner sur le territoire italien légalement puisqu’elle avait obtenu l’asile dans le pays. Pour ce qui était de la situation humanitaire, elle a estimé que les informations générales concernant les conditions d’accueil des demandeurs d’asile qui avaient obtenu un permis de séjour temporaire en Italie confirmaient dans une certaine mesure que la situation humanitaire de ce groupe devenait telle qu’il ne serait plus possible de considérer l’Italie comme un pays de premier asile sûr. Elle a néanmoins considéré, à la lumière d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme, qu’il n’y avait pas de « raison suffisante de ne pas considérer l’Italie comme le pays de premier asile de l’auteure et de ses filles mineures ». Elle a rappelé en particulier que l’auteure avait une carte d’identité, une carte de sécurité sociale et un passeport pour étranger délivrés par les autorités italiennes. 2.7 L’auteure affirme qu’elle a épuisé toutes les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes dans l’État partie. La décision rendue le 11 mars 2014 par la Commission danoise de recours pour les réfugiés est définitive et n’est pas susceptible d’appel. Teneur de la plainte
3. L’auteure affirme qu’en les renvoyant en Italie de force, elle et ses quatre enfants, le Danemark commettrait une violation des droits qui leur sont reconnus par l’article 7 du Pacte. L’auteure est une mère seule et ses quatre filles sont mineures. Depuis qu’elle a été obligée de quitter le centre d’accueil, en 2009, après avoir obtenu une protection subsidiaire, elle n’a pas trouvé de logement ni de travail, ni aucune solution humanitaire durable. Compte tenu des défaillances que présenterait le système italien d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés titulaires d’un permis de séjour temporaire, l’auteure maintient que le renvoi en Italie les exposerait, elle-même et spécialement ses enfants, à un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants, c’est-à-dire « de vivre dans la rue, dans le dénuement complet, sans pouvoir se loger et pouvoir manger et sans espoir de trouver une solution humanitaire durable ». À ce propos, l’auteure ajoute qu’elle n’a reçu aucune aide pour trouver un hébergement temporaire quand elle est revenue en Italie après son séjour en Finlande et qu’elle ne remplira plus les conditions requises pour obtenir un logement si elle est renvoyée en Italie depuis un autre pays d’Europe. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note du 17 octobre 2014, l’État partie affirme que la communication est irrecevable ou à tout le moins dénuée de fondement. Il décrit la structure et la composition de la Commission de recours pour les réfugiés et souligne que les activités de la Commission sont régies par les dispositions de l’article 53 a) de la loi sur les étrangers. Les décisions négatives du Service danois de l’immigration font automatiquement l’objet d’un recours auprès de la Commission à moins que le Service de l’immigration ait jugé que la demande d’asile était manifestement dénuée de fondement. La Commission est un organe indépendant, quasi judiciaire, qui est considéré comme un tribunal au sens de l’article 39 de la directive du Conseil de l’Union européenne relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (2005/85/CE). Conformément à la loi sur les étrangers, les membres de la Commission sont indépendants et ne peuvent pas recevoir d’instructions de l’autorité qui les a nommés. Les décisions de la Commission sont définitives. Les étrangers peuvent toutefois former un recours devant les juridictions ordinaires, qui sont habilitées à trancher toute question concernant les limites de la compétence d’une autorité publique. Comme l’a déterminé la Cour suprême, l’examen par les tribunaux ordinaires des décisions de la Commission de recours des réfugiés porte uniquement sur des points de droit et l’appréciation des preuves par la Commission n’est pas susceptible de réexamen. 4.2 Conformément au paragraphe 1 de l’article 7 de la loi sur les étrangers, un permis de séjour peut être accordé si la situation de l’étranger relève des dispositions de la Convention de l951 relative au statut des réfugiés. Cet article de la loi incorpore l’article 1er A de la Convention de sorte qu’en principe les réfugiés ont, de par la loi, droit à un permis de séjour. De plus un permis de séjour est délivré à l’étranger qui le demande si celui-ci risque d’être condamné à mort ou d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou mauvais traitements graves en cas de renvoi dans son pays d’origine. Le paragraphe 2 de l’article 7 est très similaire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) et, d’après les notes explicatives relatives à cet article, les autorités d’immigration doivent suivre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et se conformer aux obligations internationales du Danemark quand elles appliquent cette disposition. Dans la pratique, la Commission de recours pour les réfugiés considère généralement que les conditions de délivrance d’un permis de séjour sont remplies lorsqu’il existe des éléments précis et particuliers qui donnent à penser que le demandeur d’asile sera exposé à un risque réel d’être condamné à mort ou subir des mauvais traitements en cas de renvoi. De plus, en application du paragraphe 1 de l’article 31 de la loi sur les étrangers, un étranger ne peut pas être renvoyé dans un pays où il court le risque d’être condamné à mort ou d’être soumis à des mauvais traitements graves, ou dans un pays où il ne sera pas protégé contre le renvoi dans un pays où il court un tel risque (principe du non-refoulement). Cette obligation est absolue et protège tous les étrangers. L’État partie signale à ce propos que la Commission de recours pour les réfugiés et le Service de l’immigration ont rédigé conjointement plusieurs mémorandums exposant en détail la protection juridique assurée aux demandeurs d’asile par le droit international, en particulier par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 4.3 Conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la loi sur les étrangers, les autorités peuvent refuser de délivrer un permis de séjour si l’étranger a déjà obtenu une protection dans un autre pays ou s’il a des liens étroits avec un autre pays où il doit pouvoir obtenir une protection. L’article 7 prévoit avant toute chose qu’il faut d’abord déterminer s’il y a lieu de considérer que le demandeur d’asile a besoin d’une protection; si tel est le cas, on déterminera ensuite si l’obligation de lui accorder cette protection incombe davantage à un autre pays qu’au Danemark. Dans son rapport annuel pour 2013, le Comité exécutif de la Commission de recours pour les réfugiés énonce les critères à appliquer pour déterminer si un pays est en mesure d’offrir une protection à un demandeur d’asile. Avant tout, il est impératif que les demandeurs d’asile puissent être réadmis dans le pays concerné et qu’ils puissent y séjourner légalement. L’État partie avance que l’on ne peut exiger qu’ils aient exactement le même niveau de vie que les nationaux; en revanche, leur intégrité physique doit être protégée. Ce qui est essentiel dans la notion de protection, c’est que la sécurité personnelle des intéressés doit être assurée aussi bien quand ils entrent dans le pays que quand ils y séjournent. Le rapport mentionne aussi une analyse détaillée de la jurisprudence de la Commission et de la notion de protection. L’État partie signale à ce sujet que pour que le permis de séjour soit refusé conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la loi sur les étrangers il faut qu’il existe des raisons bien fondées de penser que le demandeur d’asile pourra entrer dans le pays de premier asile et aussi y rester sans subir d’atteintes à son intégrité physique. Une autre condition minimale impérative est que le demandeur d’asile soit protégé contre un renvoi dans le pays où il était persécuté ou dans un pays où il ne serait pas protégé contre un tel risque. L’État partie décrit également dans le détail les procédures suivies par la Commission et les principes qui guident l’appréciation des preuves dans les affaires dont elle est saisie. 4.4 En ce qui concerne la recevabilité et le fond de la communication, l’État partie fait valoir que l’auteure n’a pas démontré que sa communication était à première vue recevable pour le grief de violation de l’article 7 du Pacte. Concrètement, il n’a pas été établi qu’il y avait des motifs sérieux de croire qu’en Italie elle risquerait d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Par conséquent la communication est manifestement dénuée de fondement et devrait être déclarée irrecevable. Subsidiairement, l’État partie fait valoir que l’auteure n’a pas suffisamment montré qu’il y aurait violation de l’article 7 si elle et ses quatre filles étaient renvoyées en Italie. Il ressort de la jurisprudence du Comité que les États parties ont l’obligation de ne pas extrader, déplacer ou expulser une personne de leur territoire ou la transférer par d’autres moyens si cette mesure a pour conséquence nécessaire et prévisible d’exposer l’intéressé à un risque réel de préjudice irréparable, comme les traitements visés à l’article 7 du Pacte, que ce soit dans le pays vers lequel doit être effectué le renvoi ou dans tout autre pays vers lequel l’intéressé pourrait être renvoyé par la suite. Le Comité a en outre établi qu’un tel risque devait être personnel et qu’il fallait des motifs sérieux de conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. 4.5 L’État partie fait observer que dans sa communication l’auteure n’a apporté aucun élément nouveau essentiel sur sa situation au-delà des informations qu’elle avait déjàdonnées pour présenter sa demande d’asile, et que la Commission de recours pour lesréfugiés avait déjà pris en considération ces informations dans sa décision du 11 mars 2014. La Commission a conclu que la situation de l’auteure relevait bien du paragraphe 2 de l’article 7 de la loi sur les étrangers (bénéfice de la protection);toutefois l’auteure avait obtenu l’asile en Italie en 2009 et son permis de séjour était valable jusqu’au 29 mai 2015. En outre, la Commission a considéré comme établi que l’auteure pouvait entrer sur le territoire italien et y rester légalement. Elle a donc refusé d’accorder l’asile à l’auteure sur le fondement du paragraphe 3 de l’article 7 de la loi sur les étrangers (principe du pays de premier asile). L’État partie ajoute que pourdéterminer si un pays peut être considéré comme le pays de premier asile, la Commission exige comme garantie minimale que le demandeur d’asile soit protégé contre le refoulement. Il faut aussi qu’il lui soit possible d’entrer légalement dans le payset d’y avoir sa résidencelégale, et la protection de son intégrité et de sasécurité personnelles doit être assurée. Cette notion de protection a également une dimension sociale et économique puisque les demandeurs d’asile doivent être traités conformément aux normes humanitaires fondamentales.Toutefois il ne peut pas être exigé que les intéressés aient exactement le même niveau de vie que les nationaux. Ce qui est essentiel dans la notion de protection, c’estquela sécurité personnelle des intéressés doit être assurée aussi bienquand ils entrent dans le pays de premier asile que quand ils y séjournent. 4.6 Pour ce qui est des allégations de l’auteure qui affirme que si elles sont renvoyées en Italie, ses quatre filles et elle-même risquent de se trouver à la rue, sans pouvoir se loger et se nourrir et accéder à des installations sanitaires, l’État partie renvoie à la décision d’irrecevabilité rendue par le Cour européenne des droits de l’homme le 2 avril 2013 dans l’affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l ’ Italie . Cette affaire concernait une ressortissante somalienne et ses deux enfants mineurs, qui étaient entrés en Italie en août 2008 et avaient obtenu un permis de séjour au titre de la protection subsidiaire en mars 2009. En avril 2009, la requérante avait quitté le centre d’accueil pour demandeurs d’asile où elle était hébergée en Italie et en mai 2009 elle avait déposé une demande d’asile aux Pays-Bas. Les Pays-Bas avaient rejeté sa demande en mars 2010 au motif que l’Italie était responsable du traitement de sa procédure d’asile, conformément au Règlement Dublin II. Dans sa requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, l’intéressée affirmait que, du fait de ses conditions de vie en Italie, elle avait été soumise à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et que, comme elle risquait de subir un traitement semblable à son retour dans le pays, son transfert des Pays-Bas vers l’Italie constituerait une violation des droits garantis par cette disposition. La Cour a conclu que la requête était manifestement dénuée de fondement et donc qu’elle était irrecevable. L’État partie souligne que les dispositions de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme correspondent à celles de l’article 7 du Pacte. 4.7 L’État partie ajoute qu’au sujet du traitement des demandeurs d’asile en Italie la Cour a relevé qu’une personne qui obtenait une protection subsidiaire recevait un permis de séjour valable trois ans, renouvelable par la commission territoriale qui l’avait accordé. Ce permis pouvait aussi être converti en permis de séjour autorisant l’emploi en Italie, à condition que la demande en soit faite avant l’expiration du permis de séjour initial et que l’intéressé possède une pièce d’identité. Un permis de séjour accordé au titre de la protection subsidiaire donnait au bénéficiaire, notamment, le droit d’obtenir un document de voyage pour étranger, de travailler, de demander le regroupement familial et de bénéficier des régimes généraux prévus par la législation italienne dans le domaine de l’aide sociale, de la santé, du logement social et de l’éducation. En outre, toute personne à qui était reconnu le droit de séjour pour raisons humanitaires impérieuses recevait un permis de séjour valable un an, qui pouvait être converti en permis de séjour autorisant l’emploi en Italie, sous réserve qu’elle possède un passeport. Le permis de séjour accordé pour raisons humanitaires donnait à l’intéressé le droit de travailler, de bénéficier de soins médicaux et, s’il n’avait pas de passeport, d’obtenir un document de voyage pour étranger. 4.8 L’État partie note que la Cour européenne des droits de l’homme a en outre déclaré que pour apprécier s’il y a des motifs sérieux de croire que l’intéressé court un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3, la Cour se doit d’appliquer des critères rigoureux et ne peut éviter d’apprécier la situation dans le pays de destination à l’aune des exigences de cette disposition. Elle a conclu que le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l’État qui expulse ne suffisait pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’article 3, que l’article 3 ne saurait être interprété comme obligeant les États parties à assurer un logement à toute personne relevant de leur juridiction, cette disposition n’entraîne pas une obligation générale de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. Elle a noté que les non-nationaux qui étaient sous le coup d’un arrêté d’expulsion ne pouvaient pas en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un État et de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l’État qui expulse. En conséquence, la Cour a conclu qu’en l’absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre l’expulsion, le fait qu’en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n’était pas suffisant. 4.9 Pour ce qui est des conditions d’accueil en Italie, compte tenu des rapports établis par les organisations tant gouvernementales que non gouvernementales, la Cour a considéré que « si la situation générale et les conditions de vie en Italie des demandeurs d’asile, des réfugiés acceptés et des étrangers ayant obtenu un permis de séjour à des fins de protection internationale ou à des fins humanitaires [pouvaient] révéler quelques défaillances, il n’[était] pas établi qu’elles [faisaient] ressortir une incapacité systémique à offrir un soutien et des structures destinées aux demandeurs d’asile en tant que personnes appartenant à un groupe particulièrement vulnérable ». Elle a conclu que les allégations de la requérante étaient manifestement dénuées de fondement et irrecevables et que la requérante et ses enfants pouvaient être renvoyés en Italie. 4.10 Compte tenu de ce qui précède, l’État partie fait valoir que dans la présente affaire l’auteure, qui a obtenu une protection subsidiaire en Italie, se verrait délivrer un permis de séjour de trois ans renouvelable qui lui permettrait de travailler, d’obtenir un document de voyage pour étrangers, de bénéficier du regroupement familial et d’avoir accès aux prestations générales en matière d’assistance sociale, de santé, de logement social et d’éducation. 4.11 L’État partie fait observer en outre que dans sa lettre initiale l’auteure a fait référence notamment aux décisions de la Cour européenne dans l’affaire M. S. S. c. Belgique et Grèce et au rapport établi par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe à la suite de sa mission en Italie du 3 au 6 juillet 2012. Or l’arrêt et le rapport avaient déjà été publiés au moment où la Cour a rendu sa décision d’irrecevabilité dans l’affaire Samsam . En outre, l’auteure s’est essentiellement appuyée sur des rapports et d’autres renseignements d’ordre général relatifs aux conditions d’accueil en Italie qui concernaient uniquement les demandeurs d’asile, notamment les personnes renvoyées en Italie conformément au Règlement Dublin, et non les personnes qui, comme elle, avaient déjà obtenu une protection subsidiaire. Enfin, l’État partie fait observer qu’avant d’entrer au Danemark l’auteure a vécu plus de trois ans en Italie et qu’elle possède une carte d’identité, un permis de séjour, un passeport pour étrangers et une carte d’assuré délivrés par les autorités italiennes. En conséquence, il fait valoir que l’auteure n’a pas démontré qu’elle-même et ses quatre enfants risqueraient de subir un préjudice irréparable en Italie. Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie 5.1 Dans une réponse du 28 janvier 2015, l’auteure a fait parvenir ses commentaires sur les observations de l’État partie. Elle affirme qu’en Italie les conditions de vie des demandeurs d’asile et des bénéficiaires d’une protection subsidiaire sont analogues, puisqu’il n’existe dans ce pays aucun dispositif efficace d’intégration. Les demandeurs d’asile et les bénéficiaires d’une protection subsidiaire connaissent donc souvent les mêmes grandes difficultés à trouver un logement minimum, à accéder à des installations sanitaires et à se nourrir. L’auteure renvoie au rapport pour 2013 du Service jésuite aux réfugiés, dans lequel on peut lire que le véritable problème concerne ceux qui sont renvoyés en Italie et qui bénéficiaient déjà d’une certaine forme de protection. D’après cette source les personnes qui ont déjà séjourné dans au moins un des lieux d’hébergement disponibles à leur arrivée et ont quitté le centre de leur plein gré avant la date limite fixée ne peuvent plus prétendre à être hébergés dans un centre public d’accueil pour demandeurs d’asile. À Rome, la plupart des personnes qui occupent des bâtiments désaffectés appartiennent à cette dernière catégorie. Les études montrent que le manque de lieux d’hébergement est un problème majeur, en particulier pour les personnes renvoyées en Italie qui, pour la plupart, bénéficient d’une protection internationale ou humanitaire. 5.2 L’auteure conteste en outre l’interprétation faite par l’État partie de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans l’affaire Samsam en particulier la requérante et ses enfants n’avaient pas encore été renvoyés en Italie au moment où la Cour avait statué et la Cour avait noté que les autorités néerlandaises avertiraient les autorités italiennes du transfert de la requérante et de ses enfants, de manière à permettre à ces dernières de préparer leur arrivée. La décision de la Cour, qui a conclu que le renvoi de l’auteure en Italie ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention européenne, reposait sur l’hypothèse que les autorités italiennes mettraient en place une solution adéquate en prévision de l’arrivée de la famille. Or contrairement à la requérante dans l’affaire Samsam,l’auteure a déjà vécu un transfert, de la Finlande vers l’Italie. Elle a fait renouveler son permis de séjour mais les conditions de vie en Italie, et plus particulièrement depuis l’arrivée de ses filles, en 2013, sont insoutenables. 5.3 L’auteure juge plus pertinent, en l’espèce, l’arrêt rendu par la Cour européenne dans l’affaire Tarakhel c. Suisse, dans laquelle la Cour a considéré que la présomption qu’un État participant au système Dublin respecterait les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l’homme n’était pas « irréfragable ». La Cour a noté que, compte tenu de la situation en Italie, on ne pouvait pas écarter comme dénuée de fondement l’hypothèse qu’un nombre important de demandeurs d’asile soient privés d’hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées, sans aucune intimité, ou même dans des conditions d’insalubrité ou de violence. Elle a souligné que les enfants en particulier avaient des besoins spéciaux, qu’ils étaient extrêmement vulnérables, et que les structures d’accueil pour les enfants devaient être adaptées à leur âge afin que les conditions de vie ne créent pour eux une situation de stress et d’angoisse, avec des conséquences particulièrement traumatisantes. La Cour a demandé aux autorités suisses d’obtenir de leurs homologues italiennes l’assurance que les requérants (une famille) seraient reçus dans des structures et dans des conditions adaptées à l’âge des enfants; si elle n’obtenait pas des assurances, la Suisse commettrait une violation de l’article 3 de la Convention européenne en renvoyant les requérants en Italie. L’auteure soutient, au vu de cette conclusion, que les conditions de vie très dures des bénéficiaires d’une protection subsidiaire qui sont renvoyés en Italie relèveraient de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, lequel correspond à l’article 7 du Pacte. 5.4 D’après l’auteure, l’arrêt rendu dans l’affaire Tarakhel semble indiquer que la présomption établie dans la décision Samsam ne peut plus être considérée comme suffisante. Au contraire, la Convention européenne exige des garanties individuelles à, en particulier pour empêcher que les enfants expulsés ne se retrouvent dans le dénuement et dans des conditions d’hébergement très dures. L’auteure fait observer à ce propos que la question dans l’affaire Tarakhel n’était pas le risque de refoulement, mais les conditions de vie des demandeurs d’asile dans des centres d’accueil surpeuplés. Ainsi l’arrêt Tarakhel indique que le fait qu’une personne soit protégée du risque de refoulement en Italie n’exclut pas une violation de l’article 3 de la Convention européenne du fait de conditions de vie très dures, en particulier dans le cas des familles avec enfants. Dès lors, le fait qu’en l’espèce l’auteure ait pu renouveler son permis de séjour en Italie et qu’elle dispose de documents personnels délivrés par les autorités italiennes ne permet pas d’exclure le risque qu’elle et ses enfants doivent vivre dans des conditions très dures, sans logement, dans un dénuement total et sans réelle perspective d’amélioration, ce qui constitue une violation de l’article 7 du Pacte. 5.5 L’auteure ajoute que les familles renvoyées qui ont déjà obtenu une protection internationale risquent même d’avoir plus de difficultés à trouver un hébergement, à accéder à des installations sanitaires et à se nourrir que les demandeurs d’asile renvoyés, qui bénéficient d’un minimum de protection au titre du Règlement Dublin et peuvent être hébergés, s’ils ont de la chance, dans des structures d’accueil financées par l’Union européenne. Les familles renvoyées qui bénéficient d’une protection internationale n’ont pas accès aux structures d’accueil et risquent donc de se trouver à la rue dès leur retour dans le pays sans réelle perspective de voir leur situation s’améliorer en raison des défaillances du dispositif italien d’intégration des bénéficiaires de la protection internationale. L’auteure ne conteste pas le fait que le défaut d’aide financière et de logement ne constitue pas systématiquement un traitement inhumain et dégradant. Toutefois, elle rappelle qu’elle est une mère seule avec des enfants mineurs et que son expulsion la placerait dans une situation désespérée dans laquelle les droits les plus essentiels, comme elle l’a déjà expliqué, ne seraient pas respectés. Elle souligne que dans l’affaire Tarakhel la Cour européenne a estimé que l’État qui extradait devait examiner de manière individualisée la situation de l’intéressé pour écarter le risque que celui-ci subisse un traitement inhumain et dégradant dans le pays de destination. La présente affaire, comme l’affaire Tarakhel, concerne des enfants mineurs. L’auteure rappelle que dans l’affaire Tarakhel la Cour européenne a insisté sur le fait qu’il fallait considérer que les enfants étaient extrêmement vulnérables et qu’ils avaient des besoins spéciaux. Dans les circonstances de l’espèce, l’auteure et ses filles courent un risque réel de ne pas avoir de logement et d’être donc condamnées à vivre dans la rue. Observations complémentaires des parties L’État partie 6.1 En date du12 juin 2015, l’État partie a répondu aux commentaires de l’auteure; il a noté que l’affaire Tarakhel concernait le refus par les autorités suisses d’examiner la demande d’asile d’un couple Afghan et de leurs six enfants et la décision de renvoyer les intéressés en Italie, parce qu’ils avaient déjà demandé l’asile aux autorités italiennes et que leur demande était en instance. La Cour a conclu que compte tenu de la situation actuelle du système d’accueil des demandeurs d’asile en Italie et en l’absence « d’informations détaillées et fiables concernant la structure précise de destination, les autorités suisses ne disposaient pas d’éléments suffisants pour avoir l’assurance qu’en cas de renvoi vers l’Italie les requérants seraient pris en charge d’une manière adaptée à l’âge des enfants. Les juges de la Grande Chambre ont conclu à la majorité qu’en renvoyant les requérants en Italie en application du Règlement Dublin sans avoir obtenu préalablement de la part des autorités italiennes l’assurance individuelle que les requérants seraient pris en charge d’une manière adaptée à l’âge des enfants et que les membres de la famille ne seraient pas séparés, les autorités suisses commettraient une violation de l’article 3 de la Convention européenne. Toutefois, se référant à sa jurisprudence, la Cour a également rappelé que l’article 3 « ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à assurer un logement à toute personne relevant de leur juridiction » et que cette disposition n’entraîne pas non plus une obligation générale de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. 6.2 Selon l’État partie, l’affaire Tarakhel c . Suisse, qui concernait des membres d’une même famille ayant le statut de demandeurs d’asile en Italie, ne s’écarte pas de la jurisprudence de la Cour européenne concernant les personnes et les familles titulaires d’un permis de séjour en Italie, établie notamment dans la décision rendue dans l’affaire Samsam . En conséquence, l’État partie est d’avis qu’il ne peut pas être inféré de l’arrêt rendu dans l’affaire Tarakhel que les États membres sont tenus d’obtenir des assurances individuelles auprès des autorités italiennes avant de renvoyer en Italie des personnes ou des familles qui ont besoin d’une protection et ont déjà obtenu un permis de séjour. À ce propos, l’État partie rappelle qu’il ressort de la décision rendue dans l’affaire Samsam que les personnes à qui le statut de réfugié a été reconnu ou qui ont reçu une protection subsidiaire en Italie ont le droit de bénéficier des régimes généraux prévus par la législation italienne dans le domaine de l’aide sociale, de la santé, du logement social et de l’éducation. 6.3 Compte tenu de ce qui précède, l’État partie soutient que le Comité devrait déclarer la communication irrecevable parce que l’auteure n’a pas démontré qu’elle était à première vue recevable pour le grief de violation de l’article 7 du Pacte, et qu’elle est donc manifestement dénuée de fondement. Subsidiairement, il maintient que le renvoi en Italie de l’auteure et de ses quatre enfants ne constituerait pas une violation de l’article 7 du Pacte. L’auteure
7. En date du 15 décembre 2015, l’auteure a fait parvenir de nouvelles observations. Elle renvoie à ses commentaires du 28 janvier 2015 et aux constatations adoptées dans une autre affaire, dans laquelle le Comité a noté que d’après divers rapports il manquait encore des places dans les structures d’accueil. De plus le Comité a noté en particulier que les personnes renvoyées qui avaient déjà bénéficié du système d’accueil, ce qui est le cas de l’auteure, perdaient le droit d’être hébergées dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile. L’auteure relève que dans cette affaire le Comité a conclu que le renvoi en Italie de l’intéressée, qui était elle aussi seule et mère d’enfants mineurs et avait obtenu, comme l’auteure, une protection subsidiaire en Italie, constituerait une violation de l’article 7 du Pacte. Elle maintient par conséquent que son renvoi en Italie avec ses quatre enfants pourrait constituer une violation de l’article 7 du Pacte. L’État partie 8.1 Dans une réponse du 19 avril 2016, l’État partie a rappelé ses précédentes observations, soulignant qu’une protection subsidiaire avait été accordée à l’auteure par l’Italie en 2009 et que son permis de séjour avait été renouvelé en 2012 et expirait le 29 mai 2015. Il a également rappelé que ceux qui obtenaient une protection subsidiaire en Italie se voyaient délivrer un permis de séjour de trois ans, renouvelable. Ce permis de séjour leur permettait notamment d’obtenir un document de voyage pour étranger et de travailler, leur ouvrait droit au regroupement familial et leur donnait la possibilité de bénéficier des régimes généraux d’assistance sociale, de santé, de logement social et d’enseignement prévus par la législation italienne. 8.2 L’État partie ajoute que d’après la réponse à une consultation qu’il avait faite auprès des autorités italiennes à l’été 2015, les étrangers titulaires d’un permis de séjour dont le statut de réfugié a été reconnu ou qui bénéficient d’une protection peuvent, même après expiration de leur permis de séjour, en demander le renouvellement à leur retour en Italie. En février 2016, les autorités italiennes ont confirmé à leurs homologues danoises qu’à l’heure actuelle un étranger qui a obtenu un titre de séjour en Italie en qualité de réfugié ou qui s’est vu accorder une protection peut demander le renouvellement de son permis de séjour à son retour en Italie si, comme c’est le cas en l’espèce, son permis a expiré alors qu’il se trouvait à l’étranger. L’État partie fait valoir que l’auteure pourra entrer en Italie et demander le renouvellement de son permis de séjour même si celui-ci a expiré et que des obligations supplémentaires pour garantir l’entrée de l’auteure en Italie et son droit de séjour ne sauraient lui être imposées. Il fait observer à ce sujet que l’auteure elle-même a déclaré que son permis de séjour avait déjà été renouvelé une fois. 8.3 En ce qui concerne les conclusions du Comité dans l’affaire Jasin et consorts c. Danemark, l’État partie fait observer qu’en l’espèce, la Commission de recours pour les réfugiés a bien tenu compte des informations données par l’auteure. Les renseignements d’ordre général dont la Commission disposait étaient obtenus auprès de sources très diverses et comparés aux déclarations des demandeurs d’asile concernés, notamment au récit de leur parcours. L’État partie fait observer qu’en l’espèce l’auteure a eu la possibilité de présenter des observations oralement et par écrit aux autorités nationales et que la Commission a examiné l’affaire de façon approfondie à la lumière de ces observations. De plus il note que l’affaire Jasin concernait une demandeuse d’asile, tandis que dans la présente affaire l’auteure avait déjà obtenu un permis de séjour en Italie lorsqu’elle a demandé l’asile au Danemark en 2013. L’État partie rappelle à ce propos son argument selon lequel un étranger titulaire d’un permis de séjour en Italie dont le statut de réfugié a été reconnu ou qui bénéficie d’une protection peut, après expiration de son permis de séjour, en demander le renouvellement à son retour en Italie. L’auteure 9.1 En date du 19 mai 2016, l’auteure renvoie à ses commentaires précédents et note que le fait qu’elle ait pu renouveler son permis de séjour et qu’elle-même et ses quatre filles aient quitté l’Italie alors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour, ne les place pas, elle et ses filles, dans une situation différente de celle de l’affaire Jasin et consorts c. Danemark . À ce sujet l’auteure rappelle que même si elle était titulaire d’un permis de séjour, en Italie elle a dû vivre dans un dénuement total, dormir dans la rue ou dans des abris temporaires, et manger ce que les églises distribuent. Lorsqu’elle a été renvoyée de Finlande en Italie, elle s’est retrouvée de nouveau dans les mêmes conditions de vie et n’a reçu aucune aide des autorités, alors qu’elle était titulaire d’un permis de séjour valide. Par conséquent, les conditions de vie de l’auteure, qui n’a plus de titre de séjour italien valide, pour elle et pour ses quatre filles (qui n’ont jamais eu de permis de séjour italien) restent les mêmes, indépendamment du fait que l’auteure ait eu un permis de séjour, ait pu le faire renouveler et pourrait le renouveler encore. L’auteure ajoute qu’il lui faudrait cette fois subvenir aux besoins de ses quatre filles et les protéger. 9.2 En outre, pour ce qui est de l’argument de l’État partie selon lequel, en l’espèce, la Commission de recours pour les réfugiés a bien pris en considération les informations qu’elle avait fournies, l’auteure objecte que, bien qu’elle ait décrit sa situation en Italie, c’est-à-dire ses conditions de vie, le fait qu’elle survivait avec la nourriture distribuée par des donateurs privés et l’absence d’aide de la part des autorités italiennes auxquelles elle s’était adressée, la Commission de recours pour les réfugiés n’a pas tenu compte de ces circonstances. En outre, dans son raisonnement, la Commission a souligné que l’auteure pouvait entrer en Italie et y séjourner légalement et qu’elle avait des papiers italiens; toutefois, la Commission n’a pas expliqué en quoi la possibilité de faire renouveler son permis de séjour permettrait de les protéger, elle et ses filles, des conditions de vie extrêmement dures qu’elle avait déjà connues deux fois alors qu’elle possédait un permis de séjour. Enfin, pour ce qui est de l’argument de l’État partie selon lequel, en l’espèce, l’auteure n’est pas demandeuse d’asile et que son cas diffère de l’affaire Jasin et consorts, l’auteure répond que : a) dans la précédente affaire et dans son cas, les deux femmes étaient au bénéfice à un moment donné de la protection internationale en Italie, elles ont quitté l’Italie et demandé l’asile au Danemark; b) dans les deux décisions, l’Italie était mentionnée comme le pays de premier asile. L’État partie 10.1 En date du 3 juin 2016, en réponse aux commentaires de l’auteure, l’État partie renvoie à ses précédentes observations et note que l’auteure n’a pas apporté de nouvelles informations sur sa situation et celle de ses enfants. Il ajoute que, dans l’affaire Jasin et consorts c. Danemark, le Comité a conclu que les États parties devaient accorder l’importance voulue au risque réel et personnel qu’une personne pourrait encourir si elle était expulsée. D’après l’État partie, cela nécessite de procéder à une évaluation individualisée du risque encouru par l’auteure plutôt que de se fier à des rapports à caractère général. Par conséquent, étant donné que l’auteur a bénéficié dans le passé de la protection subsidiaire, elle serait en principe autorisée à travailler et à percevoir des prestations sociales. En outre, l’État partie fait remarquer que l’affaire Jasin concernait l’expulsion d’une femme seule avec des enfants mineurs, dont le permis de séjour en Italie avait expiré. La présente affaire concerne aussi une mère seule avec des enfants; toutefois, deux des quatre filles de l’auteure ont aujourd’hui déjà 18 ans (les jumelles nées le 20 février 1998) et ne sont donc plus mineures. En comparaison, dans l’affaire Jasin les trois enfants étaient beaucoup plus jeunes (7 ans, 5 ans et 1 an) lorsque le Comité a adopté ses constatations. De surcroît, aucune information disponible n’indique en l’espèce que l’auteure ou l’un ou plusieurs de ses enfants souffrent d’une maladie nécessitant un traitement. 10.2 En outre, l’État partie indique que, selon les informations figurant dans sa demande d’asile, entre le mois de mai 2010 et son arrivée au Danemark, en août 2013, l’auteure est restée en Italie et a réussi à trouver de quoi manger et un logement. Selon ses propres informations, l’auteure a une carte d’assurance maladie italienne et avait les moyens d’acheter un billet d’avion pour le Danemark. Il ressort aussi des informations fournies dans la demande d’asile qu’à son arrivée au Danemark, l’auteur était en possession d’une carte bancaire, d’une carte d’identité italienne et d’un passeport italien pour étranger. L’État partie affirme que la Commission de recours pour les réfugiés a bien pris en considération les informations données par l’auteure, fondées sur sa propre expérience. L’auteure a pu présenter des observations par écrit et oralement devant plusieurs organes et la Commission a procédé à un examen approfondi de son cas en se fondant sur ces observations. L’État partie signale que le 1er septembre 2015 il a été constaté que l’auteure, ses deux filles adultes et ses deux filles mineures ne s’étaient pas présentées au centre d’asile où elles avaient été hébergées. L’auteure
11. Dans une note du 8 juin 2016, l’auteure relève que, dans ses observations complémentaires, l’État partie se limite à rappeler les informations déjà présentées. Concernant l’argument de l’État partie qui affirme qu’elle a réussi à trouver de quoi manger et un logement, l’auteure répond que le fait qu’elle ait survécu ne peut pas être la seule considération pour déterminer si son renvoi en Italie constituerait une violation de l’article 7 du Pacte. Il est plus pertinent de s’intéresser à la qualité de la nourriture et du logement qu’elle avait trouvés et à la manière dont elle avait réussi à se les procurer. De même, la possession d’une carte d’assurance maladie et d’une pièce d’identité est moins pertinente que la valeur réelle de ces documents − c’est-à-dire la mesure dans laquelle ils garantissent effectivement l’accès à des services. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 12.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 12.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 12.3 Le Comité note que l’auteure affirme avoir épuisé tous les recours internes utiles qui lui étaient ouverts. En l’absence de toute objection de l’État partie sur ce point, le Comité considère que les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif sont réunies. 12.4 Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que le grief que l’auteure tire de l’article 7 du Pacte n’est pas étayé. Il considère cependant que l’argument invoqué par l’État partie à l’appui de la non-recevabilité est intimement lié au fond de l’affaire et devrait donc être examiné à ce stade. En conséquence, le Comité déclare la communication recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard de l’article 7 du Pacte, et procède à son examen quant au fond. Examen au fond 13.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 13.2 Le Comité prend note du grief de l’auteure qui avance que son expulsion et celle de ses quatre filles vers l’Italie, en vertu du principe du pays de premier asile (Règlement Dublin), les exposeraient à un risque de préjudice irréparable, en violation de l’article 7 du Pacte. L’auteure se fonde notamment sur le traitement qu’elle a personnellement subi après avoir obtenu un permis de séjour en Italie, ainsi que sur les conditions générales d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés qui entrent en Italie, telles qu’elles sont décrites dans des rapports de différentes sources. 13.3 Le Comité rappelle son observation générale no 31 (2004), dans laquelle il affirme que les États parties ont l’obligation de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel le préjudice envisagé à l’article 7 du Pacte, qui interdit les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité a aussi établi qu’un tel risque devait être personnel et qu’il fallait des motifs sérieux de conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. Il rappelle en outre sa jurisprudence, d’où il ressort qu’un poids considérable doit être accordé à l’évaluation faite par l’État partie et qu’il appartient généralement aux organes des États parties au Pacte d’examiner et d’apprécier les faits et les preuves en vue de déterminer l’existence d’un tel risque, sauf s’il peut être établi que cette appréciation était manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice. 13.4 Le Comité note que selon les observations de l’auteure, qui n’ont pas été contestées, elle a été logée dans un centre d’accueil de mars à juillet 2009, jusqu’à ce qu’elle obtienne une protection subsidiaire et un permis de séjour valable trois ans, permis qui a ensuite été renouvelé jusqu’au 29 mai 2015. Une fois en possession de son permis de séjour, l’auteure a été priée de quitter le centre d’accueil sans qu’on lui propose un autre lieu d’hébergement. À compter de ce jour, ellevivait dans la rue ou dans des gareset pour manger elle n’avait que la nourriture distribuée par les églises. Elle n’avait plus de lieu d’hébergement ni de moyens de subsistance. Désespérée, elle s’est rendue en Finlande mais elle a été renvoyée en Italie en mai 2010. Elle s’est donc retrouvée une nouvelle fois sansabri, n’ayant reçu aucune aide pour trouver un emploi ou un logement. Lorsque ses quatre filles sont arrivées en Italie, le 12 août 2013, elles sont restées dans le pays pendant cinq jours, mangeant ce que les églises distribuaient. Craignant de devoir continuer à vivre dansla rue, dans un dénuement complet et n’ayant aucun espoir de trouver une solution humanitaire à leur situation en Italie, elles sont allées au Danemark en août 2013 et ont demandé l’asile. Aujourd’hui, l’auteure et ses quatre filles se trouvent dans une situationde grande vulnérabilité. 13.5 Le Comité prend note des différents rapports cités par l’auteure qui montrent le manque de places dans les structures d’accueil en Italie pour les demandeurs d’asile et les personnes renvoyées en application du Règlement Dublin. Il note en particulier l’argument de l’auteure selon lequel les personnes renvoyées en Italie qui, comme elle, ont déjà reçu une forme de protection et bénéficié du système d’accueil quand elles se trouvaient dans ce pays, n’ont plus droit à un hébergement dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile. 13.6 Le Comité note que la Commission de recours pour les réfugiés a conclu que l’Italie devrait être considérée en l’espèce comme « le pays de premier asile » et que l’État partie fait valoir que le pays de premier asile est tenu de garantir aux demandeurs d’asile le respect des normes humanitaires fondamentales, mais qu’il n’est pas exigé que ces personnes jouissent des mêmes conditions sociales et du même niveau de vie que les nationaux du pays (voir par. 4.5). Il note en outre la référence faite par l’État partie à une décision de la Cour européenne des droits de l’homme d’où il ressort que malgré certaines défaillances la situation en Italie ne fait pas apparaître une « incapacité systémique à offrir un soutien et des structures destinées aux demandeurs d’asile ». 13.7 Cela étant, le Comité considère que l’État partie n’a pas tenu suffisamment compte dans sa conclusion des renseignements fournis par l’auteure, fondés sur son expérience personnelle, et qui montrent que, bien qu’elle ait obtenu un permis de séjour en Italie, elle y vivait dans des conditions intolérables. À ce sujet, il relève que l’État partie n’explique pas comment, si elle est renvoyée en Italie, le permis de séjour renouvelable de l’auteure la préserverait, elle et ses quatre filles, des terribles difficultés et du dénuement que l’auteure a déjà connus dans ce pays. 13.8 Le Comité rappelle que les États parties doivent accorder une attention suffisante au risque réel et personnel qu’encourt une personne si elle est expulsée et considère que l’État partie devait procéder à une évaluation individualisée du risque que l’auteure et ses filles courraient en Italie plutôt que de se fonder sur des informations d’ordre général et sur l’hypothèse que, puisqu’elle avait bénéficié d’une protection subsidiaire par le passé, l’auteure aurait en principe droit à la même protection aujourd’hui. Il estime que l’État partie n’a pas dûment pris en considération la vulnérabilité particulière de l’auteure qui, même si elle avait droit à une protection subsidiaire, risquait de se retrouver sans abri et ne pouvait pas subvenir à ses besoins faute d’une aide des autorités italiennes. L’État partie n’avait pas non plus cherché à obtenir des autorités italiennes des assurances suffisantes que l’auteure et ses quatre filles, qui étaient dans une situation de vulnérabilité particulière, seraient prises en charge dans des conditions compatibles avec leur situation de demandeuses d’asile ayant droit à une protection temporaire et avec les garanties prévues à l’article 7 du Pacte, en demandant à l’Italie de s’engager a) à renouveler le permis de séjour de l’auteure et à délivrer des permis de séjour à ses enfants et à ne pas les expulser; b) à accueillir l’auteure et ses filles dans des conditions adaptées à l’âge de celles-ci et à la vulnérabilité de la famille, leur permettant ainsi de rester en Italie. 13.9 En conséquence, le Comité considère que le renvoi de l’auteure et de ses quatre filles en Italie dans ces circonstances particulières constituerait une violation de l’article 7 du Pacte.
14. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que l’expulsion de l’auteure et de ses quatre filles vers l’Italie constituerait une violation des droits qu’elles tiennent de l’article 7 du Pacte.
15. Conformément au paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, en vertu duquel les États parties s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à Obah Hussein Ahmed et à ses quatre filles un recours utile, notamment sous la forme d’un réexamen complet de sa demande, compte tenu des obligations incombant à l’État partie en vertu du Pacte, des présentes constatations et de la nécessité d’obtenir de l’Italie, s’il y a lieu, les assurances énoncées plus haut au paragraphe 13.8. Le Comité demande également à l’État partie de ne pas expulser l’auteure et ses quatre enfants vers l’Italie tant que leur demande d’asile sera en cours de réexamen.
16. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est en outre invité à rendre celles-ci publiques et à les faire traduire dans la langue officielle de l’État et les faire largement diffuser. Annexe I Opinion individuelle (dissidente) de Yuval Shany, Yuji Iwasawa, Photini Pazartris, Sir Nigel Rodley et Konstantin Vardzelashvili
1. Nous sommes au regret de ne pas pouvoir souscrire à l’avis de la majorité des membres du Comité qui a conclu que le Danemark manquerait à ses obligations au titre de l’article 7 du Pacte s’il mettait à exécution sa décision d’expulser l’auteure et ses enfants vers l’Italie.
2. D’après la jurisprudence bien établie du Comité les États parties ont l’obligation de ne pas expulser une personne de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, comme les traitements visés par l’article 6 et par l’article 7 du Pacte, dans le pays vers lequel doit être effectué le renvoi ou dans tout pays vers lequel l’intéressé peut être renvoyé par la suite. Cependant l’exposition à des difficultés personnelles dans le pays de renvoi ne met pas systématiquement en jeu l’obligation de non-refoulement de l’État qui expulse.
3. À l’exception éventuelle du cas de personnes en proie à des difficultés particulières du fait d’une vulnérabilité spécifique qui rend leur situation exceptionnellement grave et irrémédiable, le fait qu’une aide sociale ne soit pas disponible ne constitue pas un motif de non-refoulement. L’interprétation inverse, qui consisterait à considérer toute personne en situation de dénuement économique comme une victime potentielle d’une violation de l’article 7 du Pacte, est fort peu étayée par la jurisprudence du Comité ou par la pratique des États et étendrait la protection offerte par l’article 7 et par le principe du non-refoulement (qui est de nature absolue) au-delà du raisonnable.
4. Nous avons appuyé les constatations adoptées par le Comité dans Jasin et consorts c. Danemark, mais dans cette affaire les faits étaient nettement différents de ceux de l’espèce et ne justifiaient pas la même conclusion juridique. Dans l’affaire Jasin, l’auteure était dans une situation particulièrement vulnérable qui faisait qu’il lui était quasiment impossible d’affronter les difficultés exceptionnelles qui l’attendaient si elle était expulsée vers l’Italie : c’était une mère seule avec trois enfants en bas âge, qui souffrait de problèmes de santé, qui avait perdu son statut d’immigration en Italie et à qui le système de protection sociale italien, comme il avait été démontré, n’avait apporté aucune assistance. Dans ces circonstances exceptionnelles, nous avions considéré que faute d’assurances concrètes concernant une prise en charge par les services sociaux, l’Italie ne pouvait pas être considérée comme un pays de renvoi « sûr » pour l’auteure et ses enfants (et l’affaire soulevait en conséquence la question de la possibilité d’un refoulement de facto de l’Italie vers son pays d’origine).
5. Dans la présente affaire l’auteure et ses deux jumelles de 18 ans sont des adultes valides qui peuvent, au titre du statut de protection subsidiaire accordé en Italie, travailler légalement et subvenir à leurs besoins et aux besoins des deux autres filles mineures (âgées de 15 et 12 ans). Les faits montrent également que, contrairement à l’affaire Jasin, où il avait été établi que les services sociaux italiens avaient failli dans la prise en charge de l’auteur et de ses enfants, dans la présente affaire les filles de l’auteure n’ont jamais été enregistrées en Italie et n’y sont restées que cinq jours. Il n’a donc pas été établi que l’Italie ne veut pas ou ne peut pas assurer une aide sociale à une famille monoparentale comme celle de l’auteure et on ne peut pas tirer une telle conclusion des difficultés réelles que l’auteur a eues pour obtenir une aide des services sociaux quand elle était seule, avant l’arrivée de ses filles. Si leur expulsion vers l’Italie peut mettre l’auteure et ses filles dans une situation plus difficile que celle qu’elles connaissent au Danemark, nous n’avons pas d’éléments donnant à penser que leurs difficultés atteindraient un degré exceptionnel de gravité et auraient le caractère irréparable entraînant une violation de l’article 7.
6. Dans ces circonstances, nous ne pouvons pas conclure que l’exécution de la décision des autorités danoises d’expulser les auteures vers l’Italie serait manifestement arbitraire et constituerait une violation par le Danemark de l’article 7 du Pacte. Annexe II Opinion individuelle (dissidente) de Dheerujlall Seetulsingh
1. Comme dans l’affaire Jasin et consorts c. Danemark (communication no 2360/20014) je me vois une fois encore dans l’obligation de ne pas souscrire aux constatations de la majorité des membres du Comité.
2. Les principes appliqués par le Comité pour se prononcer sur des communications émanant de réfugiés qui allèguent une violation de l’article 7 du Pacte s’ils sont expulsés vers leur pays d’origine ou vers le pays de premier asile sont clairement énoncées au paragraphe 13.3 de la décision du Comité. Toutefois on ne peut s’empêcher de relever que le Comité, en exerçant une fonction quasi judiciaire dans l’examen des communications, peut se trouver dans une situation où il devient un organe d’appel statuant sur les faits. L’appréciation du risque de préjudice personnel et irréparable repose sur les circonstances factuelles qui entourent une affaire, par exemple en l’espèce la situation dans laquelle l’auteure et ses filles se trouveraient si elles étaient expulsées vers l’Italie. La Commission de recours pour les réfugiés de l’État partie est taxée d’arbitraire dans son appréciation des faits en ce qui concerne le risque, et de mauvaise application des dispositions du Pacte, alors qu’elle apparaît comme mieux placée, avec tous les documents dont elle est saisie, pour juger de la gravité de la situation et parvenir à une conclusion raisonnable. Le Comité dispose-t-il d’éléments ou d’informations supplémentaires sur lesquels fonder sa décision ? Il ne semble pas que ce soit le cas. Il est reproché à l’État partie de ne pas avoir pris dûment en considération la vulnérabilité particulière de l’auteure et de ses quatre filles. L’État partie a-t-il commis une erreur de jugement dans l’application des dispositions du Pacte qui a abouti à un déni de justice ? Il est certain qu’il n’a pas fait d’erreur d’interprétation dans l’application du Pacte.
3. Au bout du compte, cette situation crée une difficulté en ce qui concerne les recours recommandés par la majorité du Comité. Dans de nombreux cas d’expulsion l’affaire est renvoyée aux autorités de l’État partie pour réexamen de la demande d’asile et le Comité insiste sur la nécessité d’obtenir des assurances de la part du pays de premier asile (voir Jasin). Ayant renvoyé l’affaire à la Commission de recours pour les réfugiés pour réexamen l’État partie considère généralement qu’il a donné effet aux constatations du Comité, que la nouvelle décision de la Commission soit favorable ou défavorable à l’auteur de la communication. Cette façon de procéder offre à l’État partie la possibilité de faire réexaminer l’affaire en lui permettant de rendre une décision exactement identique à celle que ses autorités d’immigration avaient rendue en premier lieu. Ainsi les recours recommandés par le Comité peuvent être virtuellement ineffectifs. Le plus sage serait sans doute de se limiter à constater une violation sans demander à l’État partie de réexaminer l’affaire, ce qui garantirait un taux de mise en œuvre « véritable » des constatations du Comité plus élevé. Par la suite, quand le Comité établit son rapport sur la suite donnée à ses constatations il aurait une idée plus juste du degré de mise en œuvre réelle de ses décisions.
4. Pour ce qui est de la présente affaire, malgré toute la sympathie que peuvent faire naître les difficultés et le triste sort des réfugiés, les autorités de l’État partie doivent appliquer certaines règles et avoir à l’esprit certaines considérations quand elles examinent les demandes d’asile. L’auteure a deux filles adultes et deux filles mineures, qui l’ont rejointe en Italie − en dépit de la situation très difficile que celle-ci dit avoir connue dans ce pays − et y sont restées cinq jours seulement. Elles sont ensuite allées au Danemark pour y demander l’asile. L’auteure n’a pas réussi à prouver en quoi l’Italie avait failli et ne lui avait pas apporté assistance et n’a pas montré que ses filles et elle-même subiraient un préjudice irréparable dans le pays de premier asile, où trois adultes valides devraient pouvoir chercher du travail pour subvenir à leurs besoins. L’État partie et ses autorités d’immigration ont accordé le poids voulu à toutes les circonstances de l’affaire. La décision qu’ils ont rendue ne nous permet pas de conclure qu’ils ont fait une interprétation de la situation si erronée qu’elle justifie l’annulation de la décision.
5. Dans ces circonstances je considère que la décision de l’État partie n’est pas arbitraire et ne présente pas les caractéristiques d’une violation de l’article 7 du Pacte.