Decision on merits; Substantive issues: freedom of thought, conscience or religion military or national service torture; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.16-17504 (F) 141016 311016
Comité des droits de l’homme
Constatations adoptées par le Comité au titre
de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif,
concernant la communication no 2227/2012*
, **
Communication présentée par : Akmurat Halbayewich Yegendurdyyew
(représenté par un conseil, Shane H. Brady)
Au nom de :
L’auteur
État partie :
Turkménistan
Date de la communication :
3 septembre 2012 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise en application de l’article 97 du
règlement intérieur du Comité, communiquée à
l’État partie le 7 décembre 2012 (non publiée sous
forme de document)
Date des constatations :
14 juillet 2016
Objet :
Objection de conscience au service militaire
obligatoire; traitement inhumain et dégradant;
conditions de détention
Question(s) de procédure :
Néant
Question(s) de fond :
Liberté de conscience; traitement inhumain et
dégradant; conditions de détention
Article(s) du Pacte :
7, 10 et 18 (par. 1)
Article(s) du Protocole
facultatif :
5 (par. 2 b))
* Adoptées par le Comité à sa 117e session (20 juin-15 juillet 2016).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Yadh Ben
Achour, Lazhari Bouzid, Sarah Cleveland, Olivier de Frouville, Yuji Iwasawa, Ivana Jelić, Photini
Pazartzis, Mauro Politi, Sir Nigel Rodley, Víctor Manuel Rodríguez Rescia, Fabián Omar Salvioli,
Yuval Shany et Margo Waterval.
Nations Unies
CCPR/C/117/D/2227/2012
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
11 octobre 2016
Français
Original : anglais
CCPR/C/117/D/2227/2012
2
GE.16-17504
1.
L’auteur de la communication est Akmurat Halbayewich Yegendurdyyew, de
nationalité turkmène, né le 9 janvier 1990 à Dashoguz (Turkménistan). Il se dit victime
d’une violation des droits qu’il tient des articles 7 et 18 (par. 1) du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. Bien que l’auteur n’invoque pas expressément
l’article 10 du Pacte, la communication semble également soulever des questions au regard
de cette disposition. Le Pacte et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l’État
partie le 1er mai 1997. L’auteur est représenté par un conseil.
Exposé des faits
2.1
L’auteur est Témoin de Jéhovah depuis 2006. En novembre 2008, le centre de
recrutement militaire de Dashoguz l’a convoqué une première fois pour qu’il accomplisse
le service militaire obligatoire. Comme suite à sa convocation, il s’est entretenu avec des
agents du centre, à qui il a expliqué, de vive voix et par écrit, que ses convictions
religieuses lui interdisaient de se soumettre au service militaire. Sa conscription a été
reportée de six mois. En mai 2009, il a de nouveau été convoqué par le centre de
recrutement et a une nouvelle fois expliqué qu’il ne pouvait pas effectuer le service
militaire car sa religion lui interdisait de participer à tout type d’activité militaire.
2.2
Le 17 juillet 2009, l’auteur a été inculpé par le ministère public du district de
Boldumsaz sur le fondement du paragraphe 1 de l’article 219 du Code pénal. Le 29 juillet
2009, également sur le fondement de cet article, le tribunal de district de Boldumsaz l’a
condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour insoumission. Le tribunal a
conclu que les éléments de preuve, parmi lesquels plusieurs témoignages et un rapport du
centre de recrutement militaire de Boldumsaz dont il ressortait que l’auteur avait été déclaré
médicalement apte au service militaire, montraient que l’auteur avait enfreint les
dispositions du paragraphe 1 de l’article 219 du Code pénal. L’auteur a été arrêté dans la
salle d’audience et transféré au centre de détention provisoire de Dashoguz. Il n’a jamais
été inculpé d’aucune autre infraction pénale ou administrative.
2.3
Le 18 août 2009, le tribunal régional de Dashoguz a débouté l’auteur de son appel1.
Estimant qu’il ressortait de l’examen de l’ensemble des éléments de preuve à sa disposition
que le refus de l’auteur d’accomplir le service militaire était dénué de tout fondement
juridique, le tribunal a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée en première
instance. La mère de l’auteur a décidé de former un recours en supervision auprès de la
Cour suprême au motif que la décision du tribunal régional portait atteinte aux droits
garantis à son fils par la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Constitution de
l’État partie, qui dispose que chacun a le droit de pratiquer sa religion et d’en observer les
coutumes. L’administration de la prison de Dashoguz ayant toutefois refusé de transmettre
l’acte à l’auteur pour signature, le délai de recours a expiré. Le 22 septembre 2009, la mère
de l’auteur a déposé une demande de reconduction de ce délai auprès du Procureur général.
Celui-ci a fait droit à sa demande et elle a donc pu saisir la Cour suprême. L’auteur et sa
mère n’ont jamais été informés de la décision rendue par cette instance.
2.4
L’auteur a ensuite été transféré à la prison LBK-12, située près de la ville de Seydi
(région de Lebap), dans le désert turkmène. En détention, parce qu’il était Témoin de
Jéhovah, il a été soumis à un traitement particulièrement dur. Dès son arrivée en prison, il a
été placé à l’isolement pendant dix jours, durant lesquels il a été roué de coups à trois
reprises par des codétenus agissant sur l’ordre des gardiens. Après qu’il est sorti de
l’isolement et a rejoint la détention, il a été accusé à tort d’avoir enfreint le règlement de la
prison. Ces accusations lui ont valu trois séjours, dont le dernier a duré un mois, dans une
cellule disciplinaire en béton. Les conditions dans cette cellule étaient déplorables car il n’y
avait pas de toilettes (mais uniquement un seau en plastique sans couvercle), ni de quoi se
1 La date de l’appel n’a pas été communiquée.
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3
laver les mains. L’auteur avance que pendant qu’il était en cellule disciplinaire, des
membres des forces spéciales de police l’ont battu pour lui faire renier sa religion.
Il soutient en outre qu’il était forcé de travailler même quand il était épuisé et était privé de
tout contact avec les autres détenus Témoins de Jéhovah.
2.5
Le 29 janvier 2011, ayant purgé sa peine, l’auteur a été remis en liberté. Il lui a été
demandé de se présenter régulièrement au poste de police pendant six mois2. Il s’est
exécuté à deux reprises, mais a cessé de se rendre au poste une fois qu’il a appris que le
paragraphe 1 de l’article 219 du Code pénal, sur le fondement duquel il avait été déclaré
coupable, ne prévoyait pas la liberté surveillée. Au moment où il a soumis sa
communication, il risquait d’être une nouvelle fois appelé sous les drapeaux et incarcéré
pour objection de conscience.
2.6
L’auteur avance qu’il a été soumis à la torture et à de mauvais traitements en
détention. Il soutient qu’en déposant plainte pour sévices graves auprès de l’administration
pénitentiaire ou de toute autre administration publique, il n’aurait fait que s’exposer à de
lourdes représailles et à de nouvelles violences physiques. Il soutient également qu’aucune
voie de recours interne ne lui permettait de dénoncer les « peines ou traitements inhumains
ou dégradants » subis en détention. Il renvoie aux observations finales concernant le
Turkménistan, dans lesquelles le Comité contre la torture a fait observer qu’il n’existait pas,
dans l’État partie, de véritable mécanisme indépendant habilité à recevoir les plaintes
dénonçant des actes de torture, en particulier de prisonniers condamnés et de personnes en
détention avant jugement, et de mener des enquêtes impartiales et approfondies sur ces
plaintes (voir CAT/C/TKM/CO/1, par. 11).
2.7
Pour ce qui est du grief de violation des droits qu’il tient du paragraphe 1 de
l’article 18 du Pacte, l’auteur fait valoir que ni les juridictions nationales de première
instance et d’appel ni la Cour suprême n’ont jamais donné gain de cause à un objecteur de
conscience au service militaire3. Sachant en outre qu’en dépit de plusieurs tentatives, la
communauté internationale n’a jamais réussi à obtenir l’instauration d’un service de
remplacement civil compatible avec les motifs de l’objection de conscience, ni la libération
des objecteurs de conscience incarcérés, il apparaît qu’au Turkménistan les objecteurs de
conscience au service militaire ne disposent d’aucun recours interne leur permettant de
contester des poursuites pénales, une déclaration de culpabilité et un placement en
détention. L’auteur soutient donc qu’avant de soumettre sa communication au Comité, il
avait épuisé toutes les voies de recours internes à sa disposition pour ce qui est du grief de
violation du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte.
2.8
L’auteur n’a pas saisi d’autre instance internationale d’enquête ou de règlement de
sa communication.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur avance que le fait de l’avoir placé en détention en raison de ses convictions
religieuses est en soi constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’article 7 du Pacte.
2 L’auteur n’a pas précisé à quelle fréquence il devait se présenter au poste de police.
3 Cet argument est également mis en avant dans d’autres communications présentées par des objecteurs
de conscience à l’égard du Turkménistan (notamment la communication no 2222/2012). Il est étayé
par le fait que six autres auteurs (Navruz Nasyrlayev, Zafar Abdullayev, Matkarim Aminov, Mahmud
Hydaybergenov, Shadurdy Uchetov et Dovran Bahramovich Matyakubov) ont vu tous leurs recours
rejetés.
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3.2
L’auteur soutient qu’il a été victime d’une violation de l’article 7 du Pacte du fait du
traitement auquel il a été soumis en détention, constitutif de torture et de mauvais
traitements (voir par. 2.4 et 2.6), et des conditions dans lesquelles il a été détenu à la prison
LBK-12. Il renvoie aux observations finales dans lesquelles le Comité contre la torture se
déclarait préoccupé par la violence physique et les pressions psychologiques exercées par le
personnel pénitentiaire au Turkménistan, notamment les châtiments collectifs, les mauvais
traitements infligés à titre de mesure « préventive » et la mise à l’isolement, ainsi que par
les violences sexuelles et les viols commis par les gardiens ou les détenus (voir
CAT/C/TKM/CO/1, par. 18). L’auteur renvoie également à la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme (CEDH)4 et au rapport publié en février 2010 par
l’association des avocats indépendants du Turkménistan, dans lequel il est signalé que la
prison LBK-12 se situe dans un désert où les températures peuvent descendre jusqu’à
moins 20 °C en hiver et atteindre 50 °C en été. En outre, la prison est surpeuplée et les
détenus atteints de tuberculose ou de maladies de peau ne sont pas séparés de ceux qui sont
en bonne santé, en conséquence de quoi l’auteur a été exposé à un risque élevé d’infection.
Bien que l’auteur n’en fasse pas expressément mention, la communication soulève
également des questions au regard de l’article 10 du Pacte.
3.3
L’auteur soutient également que les poursuites, la déclaration de culpabilité et
l’incarcération dont il a fait l’objet pour avoir refusé d’effectuer le service militaire
obligatoire pour des raisons de conscience et de convictions religieuses constituent une
violation des droits consacrés au paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte5. Il fait observer qu’il
a à plusieurs reprises fait savoir aux autorités turkmènes qu’il était disposé à s’acquitter de
ses devoirs civiques en effectuant un service de remplacement, mais la législation de l’État
partie ne prévoit pas cette possibilité.
3.4
L’auteur prie le Comité de demander à l’État partie : a) de l’acquitter des
accusations portées contre lui sur la base du paragraphe 1 de l’article 219 du Code pénal
et d’effacer son casier judiciaire; b) de l’indemniser comme il se doit pour le préjudice
moral subi du fait des déclarations de culpabilité prononcées à son encontre et de
son incarcération; c) de l’indemniser également pour les frais de justice engagés,
conformément au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.
Le 17 mars 2014, l’État partie a fait savoir que les instances judiciaires compétentes
avaient soigneusement examiné le cas de l’auteur, entre autres, et n’avaient trouvé aucun
motif de contester la décision du tribunal. L’État partie a estimé que l’infraction pénale
commise par l’auteur avait été qualifiée comme il se devait au regard du Code pénal
turkmène. Il a ajouté que l’article 41 de la Constitution faisait de la protection du
Turkménistan un devoir sacré pour chaque citoyen et que la conscription était obligatoire
pour tous les citoyens turkmènes de sexe masculin. En outre, selon lui, l’auteur ne
4 Voir par exemple l’affaire Kolesnik c. Russie (requête no 26876/08, arrêt du 17 juin 2010, par. 68, 69
et 72), dans laquelle la CEDH a conclu qu’ordonner l’extradition de la requérante vers le
Turkménistan aux fins de poursuites pénales lui ferait courir de « graves risques » d’être victime
de torture ou de peines ou de traitements inhumains ou dégradants. La CEDH a tenu compte
d’informations crédibles et concordantes provenant de diverses sources dignes de confiance faisant
état de torture généralisée et du recours à la violence et à la force par les forces de l’ordre turkmènes
à l’égard des personnes soupçonnées d’infractions pénales, ainsi que du fait que les conditions de
détention étaient particulièrement déplorables.
5 Voir, par exemple, la communication no 1853-1854/2008, Atasoy et Sarkut c. Turquie, constatations
adoptées le 29 mars 2012, par. 10.4 et 10.5.
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5
satisfaisait pas aux critères d’exemption du service militaire énoncés à l’article 18 de la loi
relative aux obligations militaires et au service militaire6.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
5.1
Le 14 mai 2014, l’auteur a répondu aux observations de l’État partie. Dans ses
commentaires, il fait valoir que l’État partie n’a contesté aucun des faits énoncés dans sa
communication. Le seul argument que l’État partie ait avancé pour se justifier est que
l’auteur a été déclaré coupable et placé en détention pour objection de conscience au
service militaire parce qu’il ne remplissait pas les conditions de l’exemption prévues à
l’article 18 de la loi relative aux obligations militaires et au service militaire. Aux yeux de
l’auteur, cela témoigne d’un mépris total de l’État partie pour les obligations que
l’article 18 du Pacte met à sa charge et pour la jurisprudence du Comité, qui affirme le droit
à l’objection de conscience au service militaire. En outre, l’État partie n’a pas contesté les
allégations selon lesquelles l’auteur a été soumis à un traitement inhumain et dégradant de
la part des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire, en violation de l’article 7 du
Pacte7.
5.2
L’auteur prie le Comité de conclure que les poursuites, la déclaration de culpabilité
et l’incarcération dont il a fait l’objet constituent une violation des droits consacrés par les
articles 7 et 18 (par. 1) du Pacte et réitère sa demande de réparations (voir par. 3.4).
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1
Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit,
conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est
recevable en vertu du Protocole facultatif.
6.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au
paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà
en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.3
Le Comité rappelle qu’il ressort de sa jurisprudence que l’auteur d’une
communication doit exercer tous les recours internes pour satisfaire à l’obligation énoncée
au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, pour autant que ces recours
semblent utiles dans son cas particulier et lui soient ouverts de facto8. Il note que l’auteur
avance qu’aucune voie de recours ne lui est ouverte dans l’État partie concernant les griefs
de violation des articles 7, 10 et 18 (par. 1) du Pacte et estime avoir épuisé les recours
6 En application de l’article 18 de la loi sur les obligations militaires et le service militaire, modifiée le
25 septembre 2010, sont exemptés du service militaire : a) les citoyens déclarés inaptes pour raisons
de santé; b) les citoyens ayant déjà effectué leur service militaire; c) les citoyens ayant effectué leur
service militaire ou un service auxiliaire dans les forces armées d’un autre État dans le cadre d’un
accord international conclu par le Turkménistan; d) les citoyens déclarés coupables d’un délit mineur
à deux reprises ou déclarés coupables d’une infraction de gravité moyenne ou d’un crime grave;
e) les citoyens titulaires d’un diplôme universitaire reconnu par la législation nationale; f) les fils ou
frères d’une personne décédée dans l’exécution de ses obligations militaires (service militaire ou
entraînement militaire); g) les fils ou frères d’une personne décédée dans l’année suivant sa
démobilisation (après l’achèvement de l’entraînement militaire) d’une maladie contractée par suite de
blessures ou de coups reçus et les fils ou frères d’une personne handicapée du fait de l’exécution de
ses obligations militaires (service militaire ou entraînement militaire).
7 Voir, par exemple, la communication no 1449/2006, Umarova c. Ouzbékistan, constatations adoptées
le 19 octobre 2010, par. 8.3.
8 Voir, par exemple, la communication no 2097/2011, Timmer c. Pays-Bas, constatations adoptées le
24 juillet 2014, par. 6.3.
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internes lui permettant de contester la déclaration de culpabilité et la peine dont il a fait
l’objet pour objection de conscience étant donné que le tribunal de district de Boldumsaz et
le tribunal régional de Dashoguz se sont tous deux déjà prononcés sur la question.
Le Comité note également que l’État partie a déclaré le 17 mars 2014 que les instances
judiciaires compétentes avaient soigneusement examiné le cas de l’auteur sans trouver de
motif de faire appel de la décision du tribunal et n’a pas contesté le fait que l’auteur avait
épuisé les recours internes. Dans ces conditions, le Comité estime que les dispositions du
paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la
communication.
6.4
Le Comité considère que les griefs que l’auteur tire des articles 7, 10 et 18 (par. 1)
du Pacte sont suffisamment étayés aux fins de la recevabilité, les déclare recevables et
procède à leur examen au fond.
Examen au fond
7.1
Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des
droits de l’homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations
que lui ont communiquées les parties.
7.2
Le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles il a été soumis à de
mauvais traitements pendant sa détention à la prison LBK-12, où il a été pris pour cible
parce qu’il était Témoin de Jéhovah. Le Comité note que l’auteur avance avoir été placé à
l’isolement pendant dix jours dès son arrivée et roué de coups à trois reprises par des
codétenus agissant sur l’ordre des gardiens de la prison. Il note également que l’auteur
soutient avoir été accusé à tort d’avoir enfreint le règlement de la prison et que cela lui a
valu trois séjours, dont le dernier a duré un mois, dans une cellule disciplinaire en béton.
Il relève en outre qu’en cellule disciplinaire, l’auteur aurait été battu par des membres des
forces spéciales de police, qui auraient tenté de le forcer à renier sa religion. Il prend note
des allégations de l’auteur selon lesquelles il n’existe pas dans l’État partie de véritable
mécanisme chargé d’enquêter sur les plaintes pour torture et mauvais traitements et rappelle
que ce type de plainte doit rapidement faire l’objet d’une enquête impartiale de la part des
autorités compétentes9. Il note que l’État partie n’a pas démenti les allégations de torture et
de mauvais traitements, ni communiqué d’informations à ce sujet. Compte tenu des
circonstances de l’espèce, le Comité estime qu’il convient d’ajouter foi aux allégations de
l’auteur. En conséquence, il conclut que les faits présentés font apparaître une violation des
droits que l’auteur tient de l’article 7 du Pacte.
7.3
Le Comité note que l’auteur fait état de conditions de détention déplorables dans la
prison LBK-12, et notamment qu’il avance avoir été placé à l’isolement pendant dix jours
dès son arrivée, avoir été exposé à des conditions climatiques rigoureuses durant un été
extrêmement chaud et un hiver extrêmement froid et que la cellule disciplinaire où il a été
placé à trois reprises était insalubre car elle n’était pas équipée de toilettes (elle contenait
uniquement un seau en plastique sans couvercle), ni de quoi se laver les mains. Le Comité
note également que, selon l’auteur, la prison LBK-12 est surpeuplée et les détenus atteints
de tuberculose ou de maladies de peau n’y sont pas séparés de ceux qui sont en bonne
santé, en conséquence de quoi il a été exposé à un risque élevé d’infection. Le Comité
relève en outre que l’auteur allègue qu’à la prison LBK-12, il était sous surveillance
permanente et n’était pas autorisé à s’associer librement avec les autres détenus Témoins de
Jéhovah. Il note que ces allégations n’ont pas été contestées par l’État partie et qu’elles
concordent avec les conclusions auxquelles le Comité contre la torture est parvenu dans ses
observations finales les plus récentes concernant l’État partie (voir CAT/C/TKM/CO/1,
9 Voir l’observation générale no 20 (1992) du Comité des droits de l’homme, sur l’interdiction de la
torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
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par. 19). Il rappelle que les personnes privées de liberté ne doivent pas subir de privations
ni de contraintes autres que celles inhérentes à la privation de liberté et doivent être traitées
conformément aux normes applicables, notamment l’Ensemble de règles minima des
Nations Unies pour le traitement des détenus10. Faute d’autres renseignements pertinents, le
Comité estime qu’il convient d’ajouter foi aux allégations de l’auteur. En conséquence, il
conclut que la détention de l’auteur dans les conditions décrites constitue une violation du
droit d’être traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne
humaine garanti au paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte11.
7.4
Le Comité note que l’auteur allègue que les droits qu’il tient du paragraphe 1 de
l’article 18 du Pacte ont été violés du fait de l’absence, dans l’État partie, d’un service de
remplacement au service militaire obligatoire, qui lui a valu d’être poursuivi au pénal et
placé en détention pour son refus d’effectuer le service militaire pour des motifs religieux.
Il prend note des arguments de l’État partie, qui argue que l’infraction pénale commise par
l’auteur a été dûment qualifiée au regard du Code pénal turkmène, que l’article 41 de la
Constitution fait de la protection du Turkménistan un devoir sacré pour chaque citoyen et
que la conscription est obligatoire pour tous les citoyens turkmènes de sexe masculin.
7.5
Le Comité rappelle son observation générale no 22 (1993) sur le droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion, dans laquelle il a estimé que le caractère fondamental
des libertés consacrées au paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte était confirmé par
l’interdiction de déroger à cet article même en cas de danger public exceptionnel faite au
paragraphe 2 de l’article 4. Il rappelle également que sa jurisprudence dit que si le Pacte ne
mentionne pas expressément le droit à l’objection de conscience, ce droit se déduit
néanmoins de l’article 18 en ce que l’obligation d’utiliser la force létale peut être gravement
en conflit avec la liberté de pensée, de conscience et de religion12. Le droit à l’objection de
conscience au service militaire est inhérent au droit à la liberté de pensée, de conscience et
de religion. Il permet à toute personne d’être exemptée du service militaire obligatoire si un
tel service ne peut être concilié avec sa religion ou ses convictions. L’exercice de ce droit
ne doit pas être entravé par des mesures coercitives. L’État peut, s’il le souhaite,
contraindre l’objecteur de conscience à effectuer un service de remplacement dans un cadre
civil, dans lequel l’intéressé ne serait donc pas soumis à l’autorité militaire. Le service de
remplacement ne doit pas revêtir un caractère punitif. Il doit présenter un véritable intérêt
pour la collectivité et être compatible avec le respect des droits de l’homme13.
10 Voir, par exemple, les communications no 1520/2006, Mwamba c. Zambie, constatations adoptées le
10 mars 2010, par. 6.4, et no 2218/2012, Abdullayev c. Turkménistan, constatations adoptées le
25 mars 2015, par. 7.3.
11 Voir, par exemple, les communications no 1530/2006, Bozbey c. Turkménistan, constatations adoptées
le 27 octobre 2010, par. 7.3; Abdullayev c. Turkménistan, par. 7.3; no 2221/2012, Mahmud
Hudaybergenov c. Turkménistan, constatations adoptées le 29 octobre 2015, par. 7.3; no 2222/2012,
Ahmet Hudaybergenov c. Turkménistan, constatations adoptées le 29 octobre 2015, par. 7.3; et
no 2223/2012, Japparow c. Turkménistan, constatations adoptées le 29 octobre 2015, par. 7.3.
12 Voir les communications nos 1321/2004 et 1322/2004, Yeo-Bum Yoon et Myung-Jin Choi
c. République de Corée, constatations adoptées le 3 novembre 2006, par. 8.3; no 1786/2008,
Jong-nam Kim et consorts c. République de Corée, constatations adoptées le 25 octobre 2012,
par. 7.3; Atasoy et Sarkut c. Turquie, par. 10.4 et 10.5; no 2179/2012, Young-kwan Kim et consorts
c. République de Corée, constatations adoptées le 15 octobre 2014, par. 7.4; Abdullayev
c. Turkménistan, par. 7.7; Mahmud Hudaybergenov c. Turkménistan, par. 7.5; Ahmet
Hudaybergenov c. Turkménistan, par. 7.5; et Japparow c. Turkménistan, par. 7.6.
13 Voir les communications no 1642-1741/2007, Min-Kyu Jeong et consorts c. République de Corée,
constatations adoptées le 24 mars 2011, par. 7.3; Jong-nam Kim et consorts c. République de Corée,
par. 7.4; Abdullayev c. Turkménistan, par. 7.7; Mahmud Hudaybergenov c. Turkménistan, par. 7.5;
Ahmet Hudaybergenov c. Turkménistan, par. 7.5; et Japparow c. Turkménistan, par. 7.6.
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7.6
En l’espèce, le Comité estime que le refus de l’auteur d’effectuer le service militaire
obligatoire découle de ses convictions religieuses et que les poursuites et la déclaration de
culpabilité dont il a fait l’objet du fait de ce refus constituent une atteinte à son droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion et enfreignent les dispositions du
paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte. À cet égard, le Comité rappelle que réprimer le refus
d’effectuer le service militaire obligatoire dans le cas de personnes dont la conscience ou la
religion interdit l’usage des armes est incompatible avec le paragraphe 1 de l’article 18 du
Pacte14. Il rappelle également que, dans le cadre de l’examen du rapport initial soumis par
l’État partie en application de l’article 40 du Pacte, il avait déjà relevé avec préoccupation
que la loi sur les obligations militaires et le service militaire, modifiée le 25 septembre
2010, ne reconnaissait pas l’objection de conscience et ne prévoyait pas de service civil de
remplacement, et qu’il avait recommandé à l’État partie de faire le nécessaire pour réviser
sa législation en vue d’instaurer un tel service (voir CCPR/C/TKM/CO/1, par. 16). Partant,
le Comité estime qu’en poursuivant l’auteur et en le déclarant coupable d’une infraction
parce qu’il a refusé d’effectuer le service militaire obligatoire alors que ce refus était
motivé par des raisons de conscience et des convictions religieuses, l’État partie a violé les
droits que l’intéressé tient du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte.
8.
Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif,
constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits qui sont
reconnus à l’auteur par les articles 7, 10 (par. 1) et 18 (par. 1) du Pacte.
9.
Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu de
garantir que l’auteur dispose d’un recours utile. Cela suppose qu’il accorde pleine
réparation aux personnes dont les droits garantis par le Pacte ont été enfreints. L’État partie
est donc tenu, entre autres, de mener une enquête impartiale et approfondie sur les
violations de l’article 7 dont l’auteur a fait état, d’engager des poursuites contre toute
personne présumée responsable de telles violations, d’effacer le casier judiciaire de l’auteur
et d’indemniser celui-ci comme il se doit. Il est également tenu de veiller à ce que des
violations analogues ne se reproduisent pas. À ce sujet, le Comité rappelle que l’État partie
devrait réviser sa législation eu égard à l’obligation qui lui incombe au titre du paragraphe 2
de l’article 2, en particulier la loi sur les obligations militaires et le service militaire,
modifiée le 25 septembre 2010, afin de garantir le droit à l’objection de conscience reconnu
au paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte15.
10.
Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le
Comité avait compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que,
conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se
trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à
assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite
recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingt jours, des renseignements sur
les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en
outre à rendre celles-ci publiques.
14 Voir Min-Kyu Jeong et consorts c. République de Corée, par. 7.4; Jong-nam Kim et consorts
c. République de Corée, par. 7.5; Young-kwan Kim et consorts c. République de Corée, par. 7.4;
Atasoy et Sarkut c. Turquie, par. 10.4; Abdullayev c. Turkménistan, par. 7.8; Mahmud
Hudaybergenov c. Turkménistan, par. 7.6; Ahmet Hudaybergenov c. Turkménistan, par. 7.6; et
Japparow c. Turkménistan, par. 7.7.
15 Voir les communications nos 2019/2010, Poplavny c. Bélarus, constatations adoptées le 5 novembre
2015, par. 10; et no 1992/2010, Sudalenko c. Bélarus, constatations adoptées le 27 mars 2015,
par. 10.