opencaselaw.ch

CCPR/C/117/D/2227/2012

Akmurat Halbayewich Yegendurdyyew v. Turkmenistan

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: freedom of thought, conscience or religion military or national service torture; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.16-17504 (F) 141016 311016



Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre

de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif,

concernant la communication no 2227/2012*

, **

Communication présentée par : Akmurat Halbayewich Yegendurdyyew

(représenté par un conseil, Shane H. Brady)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Turkménistan

Date de la communication :

3 septembre 2012 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 97 du

règlement intérieur du Comité, communiquée à

l’État partie le 7 décembre 2012 (non publiée sous

forme de document)

Date des constatations :

14 juillet 2016

Objet :

Objection de conscience au service militaire

obligatoire; traitement inhumain et dégradant;

conditions de détention

Question(s) de procédure :

Néant

Question(s) de fond :

Liberté de conscience; traitement inhumain et

dégradant; conditions de détention

Article(s) du Pacte :

7, 10 et 18 (par. 1)

Article(s) du Protocole

facultatif :

5 (par. 2 b))

* Adoptées par le Comité à sa 117e session (20 juin-15 juillet 2016).

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Yadh Ben

Achour, Lazhari Bouzid, Sarah Cleveland, Olivier de Frouville, Yuji Iwasawa, Ivana Jelić, Photini

Pazartzis, Mauro Politi, Sir Nigel Rodley, Víctor Manuel Rodríguez Rescia, Fabián Omar Salvioli,

Yuval Shany et Margo Waterval.

Nations Unies

CCPR/C/117/D/2227/2012

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

11 octobre 2016

Français

Original : anglais

CCPR/C/117/D/2227/2012

2

GE.16-17504

1.

L’auteur de la communication est Akmurat Halbayewich Yegendurdyyew, de

nationalité turkmène, né le 9 janvier 1990 à Dashoguz (Turkménistan). Il se dit victime

d’une violation des droits qu’il tient des articles 7 et 18 (par. 1) du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques. Bien que l’auteur n’invoque pas expressément

l’article 10 du Pacte, la communication semble également soulever des questions au regard

de cette disposition. Le Pacte et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l’État

partie le 1er mai 1997. L’auteur est représenté par un conseil.

Exposé des faits

2.1

L’auteur est Témoin de Jéhovah depuis 2006. En novembre 2008, le centre de

recrutement militaire de Dashoguz l’a convoqué une première fois pour qu’il accomplisse

le service militaire obligatoire. Comme suite à sa convocation, il s’est entretenu avec des

agents du centre, à qui il a expliqué, de vive voix et par écrit, que ses convictions

religieuses lui interdisaient de se soumettre au service militaire. Sa conscription a été

reportée de six mois. En mai 2009, il a de nouveau été convoqué par le centre de

recrutement et a une nouvelle fois expliqué qu’il ne pouvait pas effectuer le service

militaire car sa religion lui interdisait de participer à tout type d’activité militaire.

2.2

Le 17 juillet 2009, l’auteur a été inculpé par le ministère public du district de

Boldumsaz sur le fondement du paragraphe 1 de l’article 219 du Code pénal. Le 29 juillet

2009, également sur le fondement de cet article, le tribunal de district de Boldumsaz l’a

condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour insoumission. Le tribunal a

conclu que les éléments de preuve, parmi lesquels plusieurs témoignages et un rapport du

centre de recrutement militaire de Boldumsaz dont il ressortait que l’auteur avait été déclaré

médicalement apte au service militaire, montraient que l’auteur avait enfreint les

dispositions du paragraphe 1 de l’article 219 du Code pénal. L’auteur a été arrêté dans la

salle d’audience et transféré au centre de détention provisoire de Dashoguz. Il n’a jamais

été inculpé d’aucune autre infraction pénale ou administrative.

2.3

Le 18 août 2009, le tribunal régional de Dashoguz a débouté l’auteur de son appel1.

Estimant qu’il ressortait de l’examen de l’ensemble des éléments de preuve à sa disposition

que le refus de l’auteur d’accomplir le service militaire était dénué de tout fondement

juridique, le tribunal a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée en première

instance. La mère de l’auteur a décidé de former un recours en supervision auprès de la

Cour suprême au motif que la décision du tribunal régional portait atteinte aux droits

garantis à son fils par la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Constitution de

l’État partie, qui dispose que chacun a le droit de pratiquer sa religion et d’en observer les

coutumes. L’administration de la prison de Dashoguz ayant toutefois refusé de transmettre

l’acte à l’auteur pour signature, le délai de recours a expiré. Le 22 septembre 2009, la mère

de l’auteur a déposé une demande de reconduction de ce délai auprès du Procureur général.

Celui-ci a fait droit à sa demande et elle a donc pu saisir la Cour suprême. L’auteur et sa

mère n’ont jamais été informés de la décision rendue par cette instance.

2.4

L’auteur a ensuite été transféré à la prison LBK-12, située près de la ville de Seydi

(région de Lebap), dans le désert turkmène. En détention, parce qu’il était Témoin de

Jéhovah, il a été soumis à un traitement particulièrement dur. Dès son arrivée en prison, il a

été placé à l’isolement pendant dix jours, durant lesquels il a été roué de coups à trois

reprises par des codétenus agissant sur l’ordre des gardiens. Après qu’il est sorti de

l’isolement et a rejoint la détention, il a été accusé à tort d’avoir enfreint le règlement de la

prison. Ces accusations lui ont valu trois séjours, dont le dernier a duré un mois, dans une

cellule disciplinaire en béton. Les conditions dans cette cellule étaient déplorables car il n’y

avait pas de toilettes (mais uniquement un seau en plastique sans couvercle), ni de quoi se

1 La date de l’appel n’a pas été communiquée.

CCPR/C/117/D/2227/2012

GE.16-17504

3

laver les mains. L’auteur avance que pendant qu’il était en cellule disciplinaire, des

membres des forces spéciales de police l’ont battu pour lui faire renier sa religion.

Il soutient en outre qu’il était forcé de travailler même quand il était épuisé et était privé de

tout contact avec les autres détenus Témoins de Jéhovah.

2.5

Le 29 janvier 2011, ayant purgé sa peine, l’auteur a été remis en liberté. Il lui a été

demandé de se présenter régulièrement au poste de police pendant six mois2. Il s’est

exécuté à deux reprises, mais a cessé de se rendre au poste une fois qu’il a appris que le

paragraphe 1 de l’article 219 du Code pénal, sur le fondement duquel il avait été déclaré

coupable, ne prévoyait pas la liberté surveillée. Au moment où il a soumis sa

communication, il risquait d’être une nouvelle fois appelé sous les drapeaux et incarcéré

pour objection de conscience.

2.6

L’auteur avance qu’il a été soumis à la torture et à de mauvais traitements en

détention. Il soutient qu’en déposant plainte pour sévices graves auprès de l’administration

pénitentiaire ou de toute autre administration publique, il n’aurait fait que s’exposer à de

lourdes représailles et à de nouvelles violences physiques. Il soutient également qu’aucune

voie de recours interne ne lui permettait de dénoncer les « peines ou traitements inhumains

ou dégradants » subis en détention. Il renvoie aux observations finales concernant le

Turkménistan, dans lesquelles le Comité contre la torture a fait observer qu’il n’existait pas,

dans l’État partie, de véritable mécanisme indépendant habilité à recevoir les plaintes

dénonçant des actes de torture, en particulier de prisonniers condamnés et de personnes en

détention avant jugement, et de mener des enquêtes impartiales et approfondies sur ces

plaintes (voir CAT/C/TKM/CO/1, par. 11).

2.7

Pour ce qui est du grief de violation des droits qu’il tient du paragraphe 1 de

l’article 18 du Pacte, l’auteur fait valoir que ni les juridictions nationales de première

instance et d’appel ni la Cour suprême n’ont jamais donné gain de cause à un objecteur de

conscience au service militaire3. Sachant en outre qu’en dépit de plusieurs tentatives, la

communauté internationale n’a jamais réussi à obtenir l’instauration d’un service de

remplacement civil compatible avec les motifs de l’objection de conscience, ni la libération

des objecteurs de conscience incarcérés, il apparaît qu’au Turkménistan les objecteurs de

conscience au service militaire ne disposent d’aucun recours interne leur permettant de

contester des poursuites pénales, une déclaration de culpabilité et un placement en

détention. L’auteur soutient donc qu’avant de soumettre sa communication au Comité, il

avait épuisé toutes les voies de recours internes à sa disposition pour ce qui est du grief de

violation du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte.

2.8

L’auteur n’a pas saisi d’autre instance internationale d’enquête ou de règlement de

sa communication.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur avance que le fait de l’avoir placé en détention en raison de ses convictions

religieuses est en soi constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de

l’article 7 du Pacte.

2 L’auteur n’a pas précisé à quelle fréquence il devait se présenter au poste de police.

3 Cet argument est également mis en avant dans d’autres communications présentées par des objecteurs

de conscience à l’égard du Turkménistan (notamment la communication no 2222/2012). Il est étayé

par le fait que six autres auteurs (Navruz Nasyrlayev, Zafar Abdullayev, Matkarim Aminov, Mahmud

Hydaybergenov, Shadurdy Uchetov et Dovran Bahramovich Matyakubov) ont vu tous leurs recours

rejetés.

CCPR/C/117/D/2227/2012

4

GE.16-17504

3.2

L’auteur soutient qu’il a été victime d’une violation de l’article 7 du Pacte du fait du

traitement auquel il a été soumis en détention, constitutif de torture et de mauvais

traitements (voir par. 2.4 et 2.6), et des conditions dans lesquelles il a été détenu à la prison

LBK-12. Il renvoie aux observations finales dans lesquelles le Comité contre la torture se

déclarait préoccupé par la violence physique et les pressions psychologiques exercées par le

personnel pénitentiaire au Turkménistan, notamment les châtiments collectifs, les mauvais

traitements infligés à titre de mesure « préventive » et la mise à l’isolement, ainsi que par

les violences sexuelles et les viols commis par les gardiens ou les détenus (voir

CAT/C/TKM/CO/1, par. 18). L’auteur renvoie également à la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’homme (CEDH)4 et au rapport publié en février 2010 par

l’association des avocats indépendants du Turkménistan, dans lequel il est signalé que la

prison LBK-12 se situe dans un désert où les températures peuvent descendre jusqu’à

moins 20 °C en hiver et atteindre 50 °C en été. En outre, la prison est surpeuplée et les

détenus atteints de tuberculose ou de maladies de peau ne sont pas séparés de ceux qui sont

en bonne santé, en conséquence de quoi l’auteur a été exposé à un risque élevé d’infection.

Bien que l’auteur n’en fasse pas expressément mention, la communication soulève

également des questions au regard de l’article 10 du Pacte.

3.3

L’auteur soutient également que les poursuites, la déclaration de culpabilité et

l’incarcération dont il a fait l’objet pour avoir refusé d’effectuer le service militaire

obligatoire pour des raisons de conscience et de convictions religieuses constituent une

violation des droits consacrés au paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte5. Il fait observer qu’il

a à plusieurs reprises fait savoir aux autorités turkmènes qu’il était disposé à s’acquitter de

ses devoirs civiques en effectuant un service de remplacement, mais la législation de l’État

partie ne prévoit pas cette possibilité.

3.4

L’auteur prie le Comité de demander à l’État partie : a) de l’acquitter des

accusations portées contre lui sur la base du paragraphe 1 de l’article 219 du Code pénal

et d’effacer son casier judiciaire; b) de l’indemniser comme il se doit pour le préjudice

moral subi du fait des déclarations de culpabilité prononcées à son encontre et de

son incarcération; c) de l’indemniser également pour les frais de justice engagés,

conformément au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.

Le 17 mars 2014, l’État partie a fait savoir que les instances judiciaires compétentes

avaient soigneusement examiné le cas de l’auteur, entre autres, et n’avaient trouvé aucun

motif de contester la décision du tribunal. L’État partie a estimé que l’infraction pénale

commise par l’auteur avait été qualifiée comme il se devait au regard du Code pénal

turkmène. Il a ajouté que l’article 41 de la Constitution faisait de la protection du

Turkménistan un devoir sacré pour chaque citoyen et que la conscription était obligatoire

pour tous les citoyens turkmènes de sexe masculin. En outre, selon lui, l’auteur ne

4 Voir par exemple l’affaire Kolesnik c. Russie (requête no 26876/08, arrêt du 17 juin 2010, par. 68, 69

et 72), dans laquelle la CEDH a conclu qu’ordonner l’extradition de la requérante vers le

Turkménistan aux fins de poursuites pénales lui ferait courir de « graves risques » d’être victime

de torture ou de peines ou de traitements inhumains ou dégradants. La CEDH a tenu compte

d’informations crédibles et concordantes provenant de diverses sources dignes de confiance faisant

état de torture généralisée et du recours à la violence et à la force par les forces de l’ordre turkmènes

à l’égard des personnes soupçonnées d’infractions pénales, ainsi que du fait que les conditions de

détention étaient particulièrement déplorables.

5 Voir, par exemple, la communication no 1853-1854/2008, Atasoy et Sarkut c. Turquie, constatations

adoptées le 29 mars 2012, par. 10.4 et 10.5.

CCPR/C/117/D/2227/2012

GE.16-17504

5

satisfaisait pas aux critères d’exemption du service militaire énoncés à l’article 18 de la loi

relative aux obligations militaires et au service militaire6.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1

Le 14 mai 2014, l’auteur a répondu aux observations de l’État partie. Dans ses

commentaires, il fait valoir que l’État partie n’a contesté aucun des faits énoncés dans sa

communication. Le seul argument que l’État partie ait avancé pour se justifier est que

l’auteur a été déclaré coupable et placé en détention pour objection de conscience au

service militaire parce qu’il ne remplissait pas les conditions de l’exemption prévues à

l’article 18 de la loi relative aux obligations militaires et au service militaire. Aux yeux de

l’auteur, cela témoigne d’un mépris total de l’État partie pour les obligations que

l’article 18 du Pacte met à sa charge et pour la jurisprudence du Comité, qui affirme le droit

à l’objection de conscience au service militaire. En outre, l’État partie n’a pas contesté les

allégations selon lesquelles l’auteur a été soumis à un traitement inhumain et dégradant de

la part des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire, en violation de l’article 7 du

Pacte7.

5.2

L’auteur prie le Comité de conclure que les poursuites, la déclaration de culpabilité

et l’incarcération dont il a fait l’objet constituent une violation des droits consacrés par les

articles 7 et 18 (par. 1) du Pacte et réitère sa demande de réparations (voir par. 3.4).

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1

Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit,

conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est

recevable en vertu du Protocole facultatif.

6.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au

paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà

en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3

Le Comité rappelle qu’il ressort de sa jurisprudence que l’auteur d’une

communication doit exercer tous les recours internes pour satisfaire à l’obligation énoncée

au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, pour autant que ces recours

semblent utiles dans son cas particulier et lui soient ouverts de facto8. Il note que l’auteur

avance qu’aucune voie de recours ne lui est ouverte dans l’État partie concernant les griefs

de violation des articles 7, 10 et 18 (par. 1) du Pacte et estime avoir épuisé les recours

6 En application de l’article 18 de la loi sur les obligations militaires et le service militaire, modifiée le

25 septembre 2010, sont exemptés du service militaire : a) les citoyens déclarés inaptes pour raisons

de santé; b) les citoyens ayant déjà effectué leur service militaire; c) les citoyens ayant effectué leur

service militaire ou un service auxiliaire dans les forces armées d’un autre État dans le cadre d’un

accord international conclu par le Turkménistan; d) les citoyens déclarés coupables d’un délit mineur

à deux reprises ou déclarés coupables d’une infraction de gravité moyenne ou d’un crime grave;

e) les citoyens titulaires d’un diplôme universitaire reconnu par la législation nationale; f) les fils ou

frères d’une personne décédée dans l’exécution de ses obligations militaires (service militaire ou

entraînement militaire); g) les fils ou frères d’une personne décédée dans l’année suivant sa

démobilisation (après l’achèvement de l’entraînement militaire) d’une maladie contractée par suite de

blessures ou de coups reçus et les fils ou frères d’une personne handicapée du fait de l’exécution de

ses obligations militaires (service militaire ou entraînement militaire).

7 Voir, par exemple, la communication no 1449/2006, Umarova c. Ouzbékistan, constatations adoptées

le 19 octobre 2010, par. 8.3.

8 Voir, par exemple, la communication no 2097/2011, Timmer c. Pays-Bas, constatations adoptées le

24 juillet 2014, par. 6.3.

CCPR/C/117/D/2227/2012

6

GE.16-17504

internes lui permettant de contester la déclaration de culpabilité et la peine dont il a fait

l’objet pour objection de conscience étant donné que le tribunal de district de Boldumsaz et

le tribunal régional de Dashoguz se sont tous deux déjà prononcés sur la question.

Le Comité note également que l’État partie a déclaré le 17 mars 2014 que les instances

judiciaires compétentes avaient soigneusement examiné le cas de l’auteur sans trouver de

motif de faire appel de la décision du tribunal et n’a pas contesté le fait que l’auteur avait

épuisé les recours internes. Dans ces conditions, le Comité estime que les dispositions du

paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la

communication.

6.4

Le Comité considère que les griefs que l’auteur tire des articles 7, 10 et 18 (par. 1)

du Pacte sont suffisamment étayés aux fins de la recevabilité, les déclare recevables et

procède à leur examen au fond.

Examen au fond

7.1

Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des

droits de l’homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations

que lui ont communiquées les parties.

7.2

Le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles il a été soumis à de

mauvais traitements pendant sa détention à la prison LBK-12, où il a été pris pour cible

parce qu’il était Témoin de Jéhovah. Le Comité note que l’auteur avance avoir été placé à

l’isolement pendant dix jours dès son arrivée et roué de coups à trois reprises par des

codétenus agissant sur l’ordre des gardiens de la prison. Il note également que l’auteur

soutient avoir été accusé à tort d’avoir enfreint le règlement de la prison et que cela lui a

valu trois séjours, dont le dernier a duré un mois, dans une cellule disciplinaire en béton.

Il relève en outre qu’en cellule disciplinaire, l’auteur aurait été battu par des membres des

forces spéciales de police, qui auraient tenté de le forcer à renier sa religion. Il prend note

des allégations de l’auteur selon lesquelles il n’existe pas dans l’État partie de véritable

mécanisme chargé d’enquêter sur les plaintes pour torture et mauvais traitements et rappelle

que ce type de plainte doit rapidement faire l’objet d’une enquête impartiale de la part des

autorités compétentes9. Il note que l’État partie n’a pas démenti les allégations de torture et

de mauvais traitements, ni communiqué d’informations à ce sujet. Compte tenu des

circonstances de l’espèce, le Comité estime qu’il convient d’ajouter foi aux allégations de

l’auteur. En conséquence, il conclut que les faits présentés font apparaître une violation des

droits que l’auteur tient de l’article 7 du Pacte.

7.3

Le Comité note que l’auteur fait état de conditions de détention déplorables dans la

prison LBK-12, et notamment qu’il avance avoir été placé à l’isolement pendant dix jours

dès son arrivée, avoir été exposé à des conditions climatiques rigoureuses durant un été

extrêmement chaud et un hiver extrêmement froid et que la cellule disciplinaire où il a été

placé à trois reprises était insalubre car elle n’était pas équipée de toilettes (elle contenait

uniquement un seau en plastique sans couvercle), ni de quoi se laver les mains. Le Comité

note également que, selon l’auteur, la prison LBK-12 est surpeuplée et les détenus atteints

de tuberculose ou de maladies de peau n’y sont pas séparés de ceux qui sont en bonne

santé, en conséquence de quoi il a été exposé à un risque élevé d’infection. Le Comité

relève en outre que l’auteur allègue qu’à la prison LBK-12, il était sous surveillance

permanente et n’était pas autorisé à s’associer librement avec les autres détenus Témoins de

Jéhovah. Il note que ces allégations n’ont pas été contestées par l’État partie et qu’elles

concordent avec les conclusions auxquelles le Comité contre la torture est parvenu dans ses

observations finales les plus récentes concernant l’État partie (voir CAT/C/TKM/CO/1,

9 Voir l’observation générale no 20 (1992) du Comité des droits de l’homme, sur l’interdiction de la

torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

CCPR/C/117/D/2227/2012

GE.16-17504

7

par. 19). Il rappelle que les personnes privées de liberté ne doivent pas subir de privations

ni de contraintes autres que celles inhérentes à la privation de liberté et doivent être traitées

conformément aux normes applicables, notamment l’Ensemble de règles minima des

Nations Unies pour le traitement des détenus10. Faute d’autres renseignements pertinents, le

Comité estime qu’il convient d’ajouter foi aux allégations de l’auteur. En conséquence, il

conclut que la détention de l’auteur dans les conditions décrites constitue une violation du

droit d’être traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne

humaine garanti au paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte11.

7.4

Le Comité note que l’auteur allègue que les droits qu’il tient du paragraphe 1 de

l’article 18 du Pacte ont été violés du fait de l’absence, dans l’État partie, d’un service de

remplacement au service militaire obligatoire, qui lui a valu d’être poursuivi au pénal et

placé en détention pour son refus d’effectuer le service militaire pour des motifs religieux.

Il prend note des arguments de l’État partie, qui argue que l’infraction pénale commise par

l’auteur a été dûment qualifiée au regard du Code pénal turkmène, que l’article 41 de la

Constitution fait de la protection du Turkménistan un devoir sacré pour chaque citoyen et

que la conscription est obligatoire pour tous les citoyens turkmènes de sexe masculin.

7.5

Le Comité rappelle son observation générale no 22 (1993) sur le droit à la liberté de

pensée, de conscience et de religion, dans laquelle il a estimé que le caractère fondamental

des libertés consacrées au paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte était confirmé par

l’interdiction de déroger à cet article même en cas de danger public exceptionnel faite au

paragraphe 2 de l’article 4. Il rappelle également que sa jurisprudence dit que si le Pacte ne

mentionne pas expressément le droit à l’objection de conscience, ce droit se déduit

néanmoins de l’article 18 en ce que l’obligation d’utiliser la force létale peut être gravement

en conflit avec la liberté de pensée, de conscience et de religion12. Le droit à l’objection de

conscience au service militaire est inhérent au droit à la liberté de pensée, de conscience et

de religion. Il permet à toute personne d’être exemptée du service militaire obligatoire si un

tel service ne peut être concilié avec sa religion ou ses convictions. L’exercice de ce droit

ne doit pas être entravé par des mesures coercitives. L’État peut, s’il le souhaite,

contraindre l’objecteur de conscience à effectuer un service de remplacement dans un cadre

civil, dans lequel l’intéressé ne serait donc pas soumis à l’autorité militaire. Le service de

remplacement ne doit pas revêtir un caractère punitif. Il doit présenter un véritable intérêt

pour la collectivité et être compatible avec le respect des droits de l’homme13.

10 Voir, par exemple, les communications no 1520/2006, Mwamba c. Zambie, constatations adoptées le

10 mars 2010, par. 6.4, et no 2218/2012, Abdullayev c. Turkménistan, constatations adoptées le

25 mars 2015, par. 7.3.

11 Voir, par exemple, les communications no 1530/2006, Bozbey c. Turkménistan, constatations adoptées

le 27 octobre 2010, par. 7.3; Abdullayev c. Turkménistan, par. 7.3; no 2221/2012, Mahmud

Hudaybergenov c. Turkménistan, constatations adoptées le 29 octobre 2015, par. 7.3; no 2222/2012,

Ahmet Hudaybergenov c. Turkménistan, constatations adoptées le 29 octobre 2015, par. 7.3; et

no 2223/2012, Japparow c. Turkménistan, constatations adoptées le 29 octobre 2015, par. 7.3.

12 Voir les communications nos 1321/2004 et 1322/2004, Yeo-Bum Yoon et Myung-Jin Choi

c. République de Corée, constatations adoptées le 3 novembre 2006, par. 8.3; no 1786/2008,

Jong-nam Kim et consorts c. République de Corée, constatations adoptées le 25 octobre 2012,

par. 7.3; Atasoy et Sarkut c. Turquie, par. 10.4 et 10.5; no 2179/2012, Young-kwan Kim et consorts

c. République de Corée, constatations adoptées le 15 octobre 2014, par. 7.4; Abdullayev

c. Turkménistan, par. 7.7; Mahmud Hudaybergenov c. Turkménistan, par. 7.5; Ahmet

Hudaybergenov c. Turkménistan, par. 7.5; et Japparow c. Turkménistan, par. 7.6.

13 Voir les communications no 1642-1741/2007, Min-Kyu Jeong et consorts c. République de Corée,

constatations adoptées le 24 mars 2011, par. 7.3; Jong-nam Kim et consorts c. République de Corée,

par. 7.4; Abdullayev c. Turkménistan, par. 7.7; Mahmud Hudaybergenov c. Turkménistan, par. 7.5;

Ahmet Hudaybergenov c. Turkménistan, par. 7.5; et Japparow c. Turkménistan, par. 7.6.

CCPR/C/117/D/2227/2012

8

GE.16-17504

7.6

En l’espèce, le Comité estime que le refus de l’auteur d’effectuer le service militaire

obligatoire découle de ses convictions religieuses et que les poursuites et la déclaration de

culpabilité dont il a fait l’objet du fait de ce refus constituent une atteinte à son droit à la

liberté de pensée, de conscience et de religion et enfreignent les dispositions du

paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte. À cet égard, le Comité rappelle que réprimer le refus

d’effectuer le service militaire obligatoire dans le cas de personnes dont la conscience ou la

religion interdit l’usage des armes est incompatible avec le paragraphe 1 de l’article 18 du

Pacte14. Il rappelle également que, dans le cadre de l’examen du rapport initial soumis par

l’État partie en application de l’article 40 du Pacte, il avait déjà relevé avec préoccupation

que la loi sur les obligations militaires et le service militaire, modifiée le 25 septembre

2010, ne reconnaissait pas l’objection de conscience et ne prévoyait pas de service civil de

remplacement, et qu’il avait recommandé à l’État partie de faire le nécessaire pour réviser

sa législation en vue d’instaurer un tel service (voir CCPR/C/TKM/CO/1, par. 16). Partant,

le Comité estime qu’en poursuivant l’auteur et en le déclarant coupable d’une infraction

parce qu’il a refusé d’effectuer le service militaire obligatoire alors que ce refus était

motivé par des raisons de conscience et des convictions religieuses, l’État partie a violé les

droits que l’intéressé tient du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte.

8.

Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif,

constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits qui sont

reconnus à l’auteur par les articles 7, 10 (par. 1) et 18 (par. 1) du Pacte.

9.

Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu de

garantir que l’auteur dispose d’un recours utile. Cela suppose qu’il accorde pleine

réparation aux personnes dont les droits garantis par le Pacte ont été enfreints. L’État partie

est donc tenu, entre autres, de mener une enquête impartiale et approfondie sur les

violations de l’article 7 dont l’auteur a fait état, d’engager des poursuites contre toute

personne présumée responsable de telles violations, d’effacer le casier judiciaire de l’auteur

et d’indemniser celui-ci comme il se doit. Il est également tenu de veiller à ce que des

violations analogues ne se reproduisent pas. À ce sujet, le Comité rappelle que l’État partie

devrait réviser sa législation eu égard à l’obligation qui lui incombe au titre du paragraphe 2

de l’article 2, en particulier la loi sur les obligations militaires et le service militaire,

modifiée le 25 septembre 2010, afin de garantir le droit à l’objection de conscience reconnu

au paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte15.

10.

Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le

Comité avait compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que,

conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se

trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à

assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite

recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingt jours, des renseignements sur

les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en

outre à rendre celles-ci publiques.

14 Voir Min-Kyu Jeong et consorts c. République de Corée, par. 7.4; Jong-nam Kim et consorts

c. République de Corée, par. 7.5; Young-kwan Kim et consorts c. République de Corée, par. 7.4;

Atasoy et Sarkut c. Turquie, par. 10.4; Abdullayev c. Turkménistan, par. 7.8; Mahmud

Hudaybergenov c. Turkménistan, par. 7.6; Ahmet Hudaybergenov c. Turkménistan, par. 7.6; et

Japparow c. Turkménistan, par. 7.7.

15 Voir les communications nos 2019/2010, Poplavny c. Bélarus, constatations adoptées le 5 novembre

2015, par. 10; et no 1992/2010, Sudalenko c. Bélarus, constatations adoptées le 27 mars 2015,

par. 10.