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CCPR/C/117/D/2225/2012

Akmurad Nurjanov v. Turkmenistan

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2016-07-15 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment freedom of thought, conscience or religion ne bis in idem; Articles: 7 14 (7) 18 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/117/D/2225/2012 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 19 septembre 2016 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2225/2012 *, ** Communication p résentée par : Akmurad Nurjanov (représenté par un conseil, Shane H. Brady) Au nom de : L’auteur État partie : Turkménistan Date de la communication : 3 septembre 2012 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 7 décembre 2012 (non publiée sous forme de document) Date de s constatations : 15 juillet 2016 Objet : Objection de conscience au service militaire obligatoire Questions de procédure : Épuisement des recours internes; griefs non étayés Questions de fond : Liberté de conscience; non bis in idem;traitement inhumain ou dégradant Article(s) du Pacte : 7, 14 (par. 7) et 18 (par. 1) Article(s) d u Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b)) 1.1 L’auteur de la communication est Akmurad Nurjanov, de nationalité turkmène, né en 1993. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 7, du paragraphe 7 de l’article 14 et du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Turkménistan le 1er août 1997. L’auteur est représenté par un conseil, Shane H. Brady. 1.2 Dans sa lettre initiale, l’auteur a demandé au Comité, à titre de mesure provisoire, d’obtenir de l’État partie l’assurance qu’une deuxième procédure pénale ne serait pas engagée contre lui tant que sa communication serait à l’examen. Le 7 décembre 2012, le Comité, par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé de ne pas accéder à cette demande. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est Témoin de Jéhovah. Il n’a jamais eu à répondre de la moindre infraction pénale ou administrative, hormis l’objection de conscience pour laquelle il a été condamné pénalement. 2.2 Le 13 avril 2011, l’auteur a été convoqué par le Commissariat militaire du district Azatlyksky de la ville d’Achgabat en vue d’effectuer son service militaire obligatoire. Conformément à la convocation, il a rencontré des représentants du Commissariat militaire, à qui il a expliqué, oralement et par écrit, que ses convictions religieuses en tant que Témoin de Jéhovah lui interdisaient de se soumettre au service militaire. Son dossier a été transmis au bureau du procureur. À une date non précisée, l’auteur a été inculpé en vertu de l’article 219 (par. 1) du Code pénal, pour refus d’accomplir le service militaire. 2.3 Le 13 février 2012, l’auteur a comparu devant le tribunal du district Azatlyksky d’Achgabat. Il a expliqué qu’étant Témoin de Jéhovah, ses convictions religieuses lui interdisaient de directement ou indirectement prendre les armes ou d’apprendre à faire la guerre, mais qu’il était disposé à s’acquitter de ses obligations civiques en effectuant un service civil de remplacement. Le tribunal du district Azatlyksky a déclaré l’auteur coupable de l’infraction visée à l’article 219 (par. 1) du Code pénal, et l’a condamné à une peine avec sursis assorti d’une année de mise à l’épreuve, avec obligation de se présenter au poste de police une fois par semaine. 2.4 L’auteur n’a pas fait appel du jugement devant une juridiction supérieure. Il fait valoir que les juridictions turkmènes n’ont jamais donné gain de cause à un objecteur de conscience au service militaire. De plus, le système juridictionnel du Turkménistan étant inefficace et ne jouissant d’aucune indépendance, un appel serait vain et totalement inefficace. L’auteur affirme donc avoir épuisé « tous les recours internes raisonnables » contre la violation alléguée de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte avant de présenter sa communication au Comité. 2.5 Dans une lettre supplémentaire en date du 27 mai 2016, l’auteur a informé le Comité qu’il avait à nouveau été poursuivi en vertu de l’article 219 (par. 1) du Code pénal puis condamné le 3 mars 2015 à deux ans de « travail correctif » par le tribunal du district Berkaralyksky de la ville d’Achgabat (voir par. 6.1 et 6.2 ci-dessous). Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que les poursuites et la condamnation dont il a fait l’objet en raison de ses convictions religieuses sincères, telles qu’elles s’expriment dans son objection de conscience au service militaire, constituent en elles-mêmes un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 7 du Pacte. 3.2 L’auteur affirme également que les poursuites pénales et la condamnation pour insoumission dont il a fait l’objet en raison de ses convictions religieuses et de son objection de conscience au service militaire ont constitué une violation des droits qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte. Il fait observer qu’il a maintes fois fait savoir aux autorités turkmènes qu’il était prêt à s’acquitter de ses devoirs civiques en effectuant un véritable service de remplacement; cependant, la législation de l’État partie ne prévoit pas cette possibilité. 3.3 L’auteur demande au Comité d’engager l’État partie à : a) le relaxer des chefs d’inculpation visés à l’article 219 (par. 1) du Code pénal et effacer toute mention de son casier judiciaire; b) lui accorder une indemnisation appropriée pour le préjudice moral subi du fait de sa condamnation; et c) le dédommager comme il convient des frais engagés pour soumettre sa communication au Comité. 3.4 Dans une lettre supplémentaire datée du 27 mai 2016, l’auteur affirme que le fait qu’il ait été à nouveau poursuivi en vertu de l’article 219 (par. 1) du Code pénal par le tribunal du district Berkaralyksky, puis condamné le 3 mars 2015, constitue une violation de son droit, garanti par le paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte, de ne pas être jugé et condamné deux fois pour son objection de conscience au service militaire. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4. Le 17 mars 2014, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond. Il fait savoir notamment au Comité que le cas de l’auteur a été examiné attentivement par les organes turkmènes compétents, qui n’ont trouvé aucun motif pour infirmer la décision du tribunal. L’infraction pénale commise par l’auteur a été correctement qualifiée, conformément au Code pénal turkmène. En vertu de l’article 41 de la Constitution, la défense du Turkménistan est le devoir sacré de tout citoyen et la conscription est obligatoire pour tous les citoyens turkmènes de sexe masculin. L’auteur ne satisfaisait pas aux conditions permettant de prétendre à l’exemption du service militaire, telles qu’elles sont énoncées à l’article 18 de la loi relative au service militaire et aux obligations militaires. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Le 14 mai 2014, l’auteur note que dans ses observations sur la recevabilité et le fond, l’État partie n’a contesté aucun des faits relatés dans la communication. La seule tentative de justification de la part de l’État partie a consisté à dire que l’auteur avait été condamné en tant qu’objecteur de conscience au service militaire parce qu’il ne pouvait pas prétendre à une exemption au titre de l’article 18 de la loi relative au service militaire et aux obligations militaires. Aux yeux de l’auteur, cela témoigne du mépris total de l’État partie à l’égard des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 18 du Pacte et de la jurisprudence du Comité reconnaissant le droit à l’objection de conscience au service militaire. En outre, l’État partie n’a pas contesté les allégations de l’auteur relatives au traitement inhumain et dégradant qui lui avait été infligé en violation de l’article 7 du Pacte. 5.2 L’auteur prie le Comité de conclure que les poursuites et la condamnation dont il a fait l’objet ont porté atteinte aux droits garantis par l’article 7 et le paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte. Nouveaux commentaires de l’auteur 6.1 Le 27 mai 2016, l’auteur a informé le Comité qu’il avait de nouveau été poursuivi en vertu de l’article 219 (1) du Code pénal par le tribunal du district Berkararlyksky d’Achgabat, qui l’avait condamné à deux ans de « travail correctif » le 3 mars 2015. Il n’avait pas été placé en détention; à la place, il avait été condamné à verser à l’État 20 % de son salaire pendant la durée de sa peine, ce qui représentait 107 manats (environ 30,50 dollars) par mois. L’auteur n’avait pas fait appel de la décision car les cours turkmènes n’avaient jamais fait droit à des recours présentés par des objecteurs de conscience au service militaire. De surcroît, il ne voulait pas risquer de voir sa peine de « travail correctif » transformée, en appel, en peine d’emprisonnement. 6.2 L’auteur prie le Comité de conclure que le fait qu’il ait été poursuivi et condamné une seconde fois constitue une violation du droit qu’il tient du paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte de ne pas être jugé et condamné deux fois pour avoir refusé d’effectuer son service militaire. Observations complémentaires de l’État partie 7.1 Le 1er juillet 2016, l’État partie a indiqué que les renseignements complémentaires communiqués par l’auteur le 27 mai 2016 avaient été examinés par la Cour suprême dans le cadre de ses fonctions de contrôle. En ce qui concerne les faits, il rappelle que la condamnation prononcée à l’encontre de l’auteur par le tribunal du district Berkararlyksky le 3 mars 2015 n’a pas été réexaminée dans le cadre d’une procédure d’appel. Quant au jugement, l’État partie affirme que l’auteur a été convoqué par le commissariat militaire du district Berkararlyksky, en vue d’effectuer son service militaire obligatoire, à l’automne 2014. Le 22 décembre 2014, il a été déclaré apte à effectuer un service militaire en tant que non-combattant. Il s’est soustrait à ses obligations militaires en violation de l’article 41 de la Constitution, alors qu’il ne remplissait aucune des conditions d’exemption énumérées au paragraphe 2 de l’article 8 de la loi relative au service militaire et aux obligations militaires. Non seulement l’auteur a admis sa culpabilité devant le tribunal, mais celle-ci a aussi été établie, au regard de l’article 219 (1) du Code pénal, sur le fondement de témoignages, du refus écrit de l’auteur d’effectuer son service militaire, qu’il avait présenté au commissariat militaire du district Berkararylksky le 22 décembre 2014, et d’autres preuves examinées à l’audience. 7.2 L’État partie soutient que les griefs selon lesquels l’auteur aurait été condamné deux fois pour la même infraction sont dénués de fondement. Selon l’article 3 (par. 8) du Code pénal, nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée deux fois pour la même infraction. En application des articles 17 (par. 1) et 18 (par. 4) de la loi relative au service militaire et aux obligations militaires, le fait que l’auteur ait été reconnu coupable en vertu de l’article 219 (par. 1) du Code pénal en 2012 ne justifie pas de le dispenser de service militaire avant qu’il n’ait atteint l’âge de 27 ans. De surcroît, l’auteur ne saurait être exonéré de sa responsabilité pénale pour une infraction analogue commise en 2014, car les deux infractions n’ont pas été commises au même moment, et leurs éléments constitutifs sont différents. La responsabilité pénale de l’auteur peut donc être engagée pour chacune des deux infractions en question. 7.3 Au vu de ce qui précède, l’État partie affirme que rien ne justifie d’annuler ou de modifier les jugements prononcées à l’encontre de l’auteur. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner toute plainte formulée dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que l’auteur d’une communication doit exercer tous les recours internes pour satisfaire à l’obligation énoncée au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, pour autant que ces recours semblent être utiles dans son cas particulier et lui soient ouverts de facto. Il note que l’auteur affirme qu’il ne dispose d’aucun recours utile dans l’État partie pour faire valoir ses griefs au titre de l’article 7, du paragraphe 7 de l’article 14 et du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte. Il note également que l’État partie a affirmé que le cas de l’auteur avait été examiné attentivement par les organes turkmènes compétents, qui n’avaient trouvé aucun motif pour infirmer la décision du tribunal, et que l’État partie n’a pas contesté les arguments avancés par l’auteur concernant l’épuisement des recours internes. Dans ces conditions, le Comité considère que les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication. 8.4 Le Comité constate que l’auteur n’a pas étayé l’argument selon lequel les poursuites et la condamnation dont il a fait l’objet en raison de ses convictions religieuses sincères, exprimées par son objection de conscience au service militaire, constituent en elles-mêmes un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 7 du Pacte, et estime donc que cette partie de la communication est irrecevable au titre de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.5 Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé les griefs soulevés au titre du paragraphe 7 de l’article 14 et du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte aux fins de la recevabilité; il déclare ces griefs recevables et procède à leur examen quant au fond. Examen au fond 9.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 9.2 Le Comité prend note du grief de l’auteur qui estime que les droits qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte ont été violés du fait de l’absence, dans l’État partie, d’un service de remplacement du service militaire obligatoire, de sorte que son refus d’effectuer son service militaire à cause de ses convictions religieuses lui a valu d’être poursuivi en justice et déclaré coupable. Le Comité prend note également des arguments de l’État partie qui affirme que l’infraction pénale commise par l’auteur a été correctement qualifiée, conformément au Code pénal turkmène, et que selon l’article 41 de la Constitution, la défense du Turkménistan est un devoir sacré de tout citoyen et la conscription est obligatoire pour tous les citoyens turkmènes de sexe masculin. 9.3 Le Comité rappelle son observation générale no 22 (1993) sur la liberté de pensée, de conscience et de religion, dans laquelle il considère que le caractère fondamental des libertés consacrées au paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte est reflété par le fait que, conformément au paragraphe 2 de l’article 4, il ne peut être dérogé à cette disposition, même en cas de danger public exceptionnel. Le Comité rappelle sa jurisprudence dont il ressort que, bien que le Pacte ne mentionne pas explicitement le droit à l’objection de conscience, un tel droit découle de l’article 18, dans la mesure où l’obligation d’utiliser la force meurtrière peut être gravement en conflit avec la liberté de pensée, de conscience et de religion. Le droit à l’objection de conscience au service militaire est inhérent au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il permet à toute personne d’être exemptée du service militaire obligatoire si un tel service ne peut être concilié avec sa religion ou ses convictions. L’exercice de ce droit ne doit pas être entravé par des mesures coercitives. Un État peut, s’il le souhaite, obliger l’objecteur de conscience à effectuer un service civil de remplacement, en dehors de l’armée et non soumis à un contrôle militaire. Le service de remplacement ne doit pas revêtir un caractère punitif. Il doit présenter un véritable intérêt pour la collectivité et être compatible avec le respect des droits de l’homme. 9.4 Dans la présente affaire, le Comité considère que le refus de l’auteur d’être enrôlé aux fins du service militaire obligatoire découle de ses convictions religieuses et que le jugement le concernant et la peine qui lui a été infligée constituent une atteinte à sa liberté de pensée, de conscience et de religion, en violation du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte. Il rappelle à cet égard que les mesures de répression prises à l’égard des personnes qui refusent de se soumettre au service militaire obligatoire parce que leur conscience ou leur religion interdit l’usage des armes sont incompatibles avec le paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte. Le Comité rappelle aussi que lors de l’examen du rapport initial soumis par l’État partie en application de l’article 40 du Pacte, il a déjà noté avec préoccupation que la loi relative au service militaire et aux obligations militaires, telle que modifiée le 25 septembre 2010, ne reconnaissait pas l’objection de conscience au service militaire et ne prévoyait pas de service civil de remplacement, et il a notamment recommandé à l’État partie de faire le nécessaire pour réviser sa législation en vue d’instaurer un service civil de remplacement. En conséquence, le Comité conclut qu’en poursuivant et condamnant l’auteur pour avoir refusé d’effectuer le service militaire obligatoire en raison de sa religion et de son objection de conscience, l’État partie a violé les droits qui lui sont garantis par le paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte. 9.5 Le Comité prend note du grief que l’auteur tire du paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte, à savoir qu’il a été déclaré coupable et condamné deux fois pour avoir refusé d’effectuer le service militaire obligatoire. Le Comité relève également que, le 13 février 2012, le tribunal du district Azatlyksky a déclaré l’auteur coupable de refus d’accomplir le service militaire obligatoire, en vertu de l’article 219 (par. 1) du Code pénal, et l’a condamné à une peine avec sursis assorti d’un an de mise à l’épreuve, et que le 3 mars 2015 l’auteur a de nouveau été condamné au titre de l’article 219 (par. 1), par le tribunal du district Berkararlyksky, à deux ans de « travail correctif ». Le Comité prend note en outre de l’argument de l’auteur selon lequel le paragraphe 4 de l’article 18 de la loi relative au service militaire et aux obligations militaires prévoit que la convocation au service militaire peut être renouvelée et qu’une personne qui refuse d’effectuer son service militaire ne peut plus être appelée à remplir ses obligations militaires dès lors qu’elle a été condamnée deux fois pour ces faits et a exécuté les peines prononcées. 9.6 Le Comité note que, d’après l’État partie, le grief de l’auteur selon lequel il aurait été condamné deux fois pour la même infraction est dénué de fondement, notamment parce que les deux infractions n’ont pas été commises en même temps et n’ont pas les mêmes éléments constitutifs. La responsabilité pénale de l’auteur peut donc être engagée pour chacune de ces infractions. 9.7 Le Comité rappelle son observation générale no 32 (2007) sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, dans laquelle il indique qu’en vertu du paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte, nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. De surcroît, les peines répétées prononcées contre les objecteurs de conscience qui n’ont pas déféré à un nouvel ordre d’appel sous les drapeaux peuvent être assimilées à une peine sanctionnant la même infraction si ce refus réitéré est fondé sur la même détermination permanente qui s’appuie sur des raisons de conscience (par. 54 et 55). Le Comité note qu’en l’espèce, l’auteur a été jugé et condamné à deux reprises en vertu de la même disposition du Code pénal turkmène parce qu’il avait, en tant que Témoin de Jéhovah, refusé d’effectuer son service militaire obligatoire. Dans ces circonstances, le Comité conclut que le droit que l’auteur tient du paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte a été violé.

10. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie du paragraphe 7 de l’article 14 et du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte.

11. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, ce qui suppose qu’il accorde réparation pleine et entière aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été bafoués. En conséquence, l’État partie a l’obligation, notamment, d’effacer toute mention du casier judiciaire de l’auteur et d’accorder à ce dernier une indemnisation adéquate. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas. À ce sujet, le Comité rappelle qu’il conviendrait que l’État partie révise sa législation eu égard à l’obligation mise à sa charge par le paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, et en particulier la loi relative au service militaire et aux obligations militaires, modifiée le 25 septembre 2010, afin de garantir le droit à l’objection de conscience consacré au paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte.

12. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans sa langue officielle. Annexe I Opinion individuelle (concordante) de Yuji Iwasawa J’approuve la conclusion du Comité qui a constaté une violation par l’État partie des droits que l’auteur tient du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte, mais pour des raisons différentes de celles retenues par la majorité des membres. Je suivrai ce même raisonnement à l’avenir, même si je n’estimerai pas forcément nécessaire de le réexposer à propos d’autres communications. Annexe II Opinion individuelle (partiellement dissidente) de Yuval Shany

1. Je souscris à l’opinion individuelle de Yuji Iwasawa en ce qui concerne le raisonnement suivi par la majorité du Comité et qui a abouti à la constatation d’une violation par l’État partie de l’article 18 du Pacte. Pour les raisons énoncées dans mon opinion individuelle sur Abdullayev c. Turkm é nistan, je tiens également à exprimer mes doutes quant à la conclusion du Comité concernant la violation par l’État partie du paragraphe 7 de l’article 14.

2. L’auteur a été jugé en 2012 pour avoir refusé d’effectuer son service militaire, mais il n’a été condamné qu’à une peine légère − deux ans d’emprisonnement avec sursis assortis d’un an de mise à l’épreuve. Ce n’est qu’après son second procès en 2015, où il a été jugé pour avoir à nouveau refusé d’effectuer son service militaire, qu’il a effectivement commencé à purger une peine (deux ans de travail correctif sans incarcération). Dans ces conditions, il me semble que si la seconde déclaration de culpabilité visant l’auteur a abouti, lors de son second procès, à une peine assez sévère, la première ne reflétait pas clairement une intention des autorités de l’État partie de juger et punir son refus de principe de rejoindre l’armée (c’est-à-dire sa « détermination permanente » de ne pas la rejoindre), ce qui n’est pas la même chose que sanctionner un acte de refus précis. Il est à vrai dire improbable que la condamnation avec sursis prononcée par l’État partie ait pu viser à l’empêcher de juger l’auteur pour de nouveaux refus d’effectuer son service militaire (qui auraient pu entraîner la levée du sursis). De surcroît, le fait d’adopter l’approche choisie par la majorité, sans envisager la possibilité que le premier procès n’ait pas eu pour but de punir l’auteur pour sa « détermination constante » de ne pas effectuer son service militaire, pourrait encourager les États parties à traiter la première infraction avec une sévérité bien plus grande − comme une infraction grave, un refus de principe d’effectuer le service militaire passible d’une sanction lourde, et non comme une « petite » infraction distincte (un acte de refus isolé). Je ne vois pas comment une telle démarche assurerait la promotion du droit à une procédure régulière protégé par le Pacte.

3. Par conséquent, je considère qu’en l’espèce la violation des droits que l’auteur tient du paragraphe 7 de l’article 14 n’a pas été suffisamment établie.

4. Il convient bien entendu de prêter attention au problème des procès à répétition pour de multiples refus de se soumettre au service militaire, car une telle pratique peut aboutir à un harcèlement des intéressés et à des abus graves à leur encontre, ainsi qu’à des peines cumulatives d’une nature disproportionnée, et peut soulever des questions au titre des articles 7 et 9 du Pacte. De tels griefs n’ont toutefois pas été formulés en l’espèce.