opencaselaw.ch

CCPR/C/117/D/2093/2011

Valery Misnikov v. Belarus

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2016-07-14 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: freedom of opinion and expression; Articles: 19 (2); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/117/D/2093/2011 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 16 septembre 2016 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communicationno 2093/2011 *, ** Communication présentée par : Valery Misnikov (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Bélarus Date de la communication : 14 mars 2011 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 97 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 5 septembre 2011 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 14 juillet 2016 Objet : Refus d’autoriser la tenue d’une réunion pacifique; liberté d’expression Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes Question(s) de fond : Liberté d’expression Article(s) du Pacte : 19 (par. 2) Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b))

1. L’auteur de la communication est Valery Misnikov, de nationalité bélarussienne, né en 1953. Il se dit victime d’une violation par le Bélarus des droits qu’il tient du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Bélarus le 30 décembre 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 25 novembre 2009, l’auteur a déposé auprès du Comité exécutif de la ville de Vitebsk une demande d’autorisation en vue de la tenue d’un piquet, le 10 décembre 2009. Ce piquet était organisé pour commémorer l’anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, promouvoir les droits de l’homme et encourager l’État à offrir à tous les citoyens la possibilité de jouir de leurs droits civils et politiques. Dans sa demande, l’auteur assurait que le piquet ne troublerait pas l’ordre et la sécurité publics et qu’il ne perturberait pas la circulation piétonne. L’auteur s’engageait également à assurer la prestation de soins médicaux et le nettoyage de la zone où aurait lieu le piquet. 2.2 Le 4 décembre 2009, la demande a été rejetée au motif qu’elle n’était pas conforme à la décision no 881 du 10 juillet 2009 du Comité exécutif de Vitebsk concernant les manifestations publiques. Cette décision n’autorisait la tenue de rassemblements publics à Vitebsk que dans quelques lieux précis. Or, le lieu envisagé par l’auteur n’en faisait pas partie. En outre, l’auteur n’avait pas présenté de contrats conclus : avec le Département de l’intérieur de l’administration du district en vue d’assurer l’ordre public pendant le piquet; avec l’hôpital central de Vitebsk en vue d’assurer la prestation de soins médicaux pendant le piquet; avec le Département municipal des services collectifs pour assurer le nettoyage du site où se tiendrait le piquet, conformément à la décision no 881. 2.3 Le 8 décembre 2009, l’auteur a saisi le tribunal du district Oktyabrsky d’un recours, qui a été rejeté le 21 décembre 2009. Le 30 décembre 2009, il a formé un recours en annulation contre la décision du tribunal de district auprès du tribunal régional de Vitebsk, recours dont il a été débouté le 8 février 2010. Le 27 avril 2010, l’auteur a saisi le Président du tribunal régional de Vitebsk d’un recours au titre de la procédure de réexamen. Le recours a été rejeté le 27 mai 2010. Le 3 juin 2010, l’auteur s’est pourvu devant la Cour suprême du Bélarus, qui a rejeté le pourvoi le 9 juillet 2010. Dans leurs décisions, les tribunaux ont essentiellement repris les arguments invoqués par le Comité exécutif de Vitebsk concernant les dispositions de la décision no 881, adoptée en application de la loi du 30 décembre 1997 relative aux manifestations. 2.4 L’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes utiles qui lui étaient ouverts. Teneur de la plainte

3. L’auteur affirme qu’en ne l’autorisant pas à organiser le piquet, les pouvoirs publics ont restreint sa liberté d’expression, ce qui constitue une violation, par l’État partie, de l’article 19 du Pacte. Observations de l’État partie

4. Dans une note verbale datée du 4 octobre 2011, l’État partie a fait valoir que l’auteur n’avait pas épuisé tous les recours internes qui lui étaient ouverts, conformément à l’article 2 du Protocole facultatif, puisqu’il n’avait pas formé de recours auprès du ministère public. Il a estimé qu’aucun motif de droit ne justifiait l’examen de la communication, celle-ci ayant été enregistrée en violation de l’article premier du Protocole facultatif. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5. Dans une lettre datée du 9 janvier 2012, l’auteur a fait valoir que ses longues années d’expérience du métier d’avocat l’avaient convaincu que les recours formés devant la Cour suprême et auprès du ministère public au titre de la procédure de réexamen n’avaient aucune chance d’aboutir. La Cour suprême avait rejeté son pourvoi à l’issue d’un examen formaliste des points de droit. Étant donné que le ministère public était lui aussi une instance de contrôle, il aurait été tout aussi vain de le saisir. Observations complémentaires de l’État partie

6. Dans une note verbale datée du 25 janvier 2012, l’État partie a déclaré qu’en adhérant au Protocole facultatif, il avait accepté, en vertu de l’article premier de cet instrument, de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui se déclaraient victimes d’une violation par lui de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Il a toutefois noté que cette compétence était reconnue sous réserve de l’application d’autres dispositions du Protocole facultatif, notamment celles établissant les critères de recevabilité et les conditions à remplir par les auteurs, en particulier les articles 2 et 5. Il a soutenu que le Protocole facultatif ne faisait pas obligation aux États parties d’accepter le Règlement intérieur du Comité ni l’interprétation donnée par celui-ci des dispositions du Protocole facultatif, laquelle ne pouvait être efficace que lorsqu’elle était faite conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités. Il a fait valoir qu’en ce qui concernait la procédure d’examen des communications, les États parties devaient s’appuyer en premier lieu sur les dispositions du Protocole facultatif et que la pratique bien établie du Comité, ses méthodes de travail et sa jurisprudence, auxquelles celui-ci renvoyait, ne relevaient pas du Protocole facultatif. L’État partie a ajouté qu’il considérerait toute communication enregistrée en violation des dispositions du Protocole facultatif comme incompatible avec celui-ci et qu’il la rejetterait sans faire la moindre observation sur la recevabilité ni sur le fond, et que toutes décisions du Comité concernant les communications ainsi rejetées seraient considérées par ses autorités comme « nulles et non avenues ». Il a de nouveau affirmé que la communication avait été enregistrée en violation du Protocole facultatif. Délibérations du Comité Défaut de coopération de l’État partie 7.1 Le Comité prend note de l’objection de l’État partie, qui affirme qu’aucun motif de droit ne justifie l’examen de la communication présentée par l’auteur puisque celle-ci a été enregistrée en violation des dispositions du Protocole facultatif, qu’il n’est pas tenu d’accepter le règlement intérieur du Comité ni l’interprétation donnée par celui-ci des dispositions du Protocole facultatif et que, si une décision est adoptée par le Comité en l’espèce, elle sera considérée par les autorités de l’État partie comme « nulle et non avenue ». 7.2 Le Comité rappelle qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 39 du Pacte, il établit lui-même son règlement intérieur, que les États parties se sont engagés à respecter. Il fait observer que tout État partie au Pacte qui adhère au Protocole facultatif reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui se déclarent victimes de violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte (préambule et art. 1er du Protocole facultatif). En adhérant au Protocole facultatif, les États parties s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre et lui donner les moyens d’examiner les communications qui lui sont soumises et, après examen, de faire part de ses constatations à l’État partie et aux particuliers (art. 5, par. 1) et 4)). Pour un État partie, l’adoption d’une mesure, quelle qu’elle soit, qui empêche le Comité de prendre connaissance d’une communication, d’en mener l’examen à bonne fin et de faire part de ses constatations est incompatible avec ses obligations. C’est au Comité qu’il appartient de déterminer si une communication doit être enregistrée, et il relève qu’en n’acceptant pas sa décision relative à l’opportunité d’enregistrer une communication et en déclarant à l’avance qu’il n’acceptera pas la décision du Comité concernant la recevabilité et le fond de cette communication, l’État partie viole les obligations qui lui incombent au titre de l’article premier du Protocole facultatif. Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur aurait dû saisir le ministère public pour demander le réexamen des décisions rendues par les juridictions nationales. Il renvoie à sa jurisprudence, dont il ressort que la procédure de réexamen par le ministère public de décisions devenues exécutoires ne constitue pas un recours devant être épuisé aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Le Comité conclut donc qu’en l’espèce, les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de la communication. Considérant qu’aucun autre motif ne fait obstacle à l’examen de la communication présentée par l’auteur, le Comité la déclare recevable et procède à son examen au fond. Examen au fond 9.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 9.2 Le Comité prend note des allégations de l’auteur qui affirme que sa liberté d’expression a été restreinte arbitrairement, parce qu’on lui a refusé la permission de tenir un piquet public et d’exprimer publiquement son opinion. Il considère que la question de droit qu’il doit examiner est le point de savoir si l’interdiction imposée à l’auteur par les autorités de l’État partie concernant l’organisation d’un piquet public constitue une violation de l’article 19 du Pacte. Il ressort des éléments d’information dont le Comité est saisi que l’acte de l’auteur a été qualifié par les tribunaux de demande d’organiser une manifestation publique et que cette demande a été rejetée au motif : que le lieu choisi ne faisait pas partie des emplacements autorisés par les autorités municipales; que l’auteur n’assurait pas, comme il devait le faire, la prestation de services de sécurité, de services médicaux et de services de nettoyage au cours du piquet. De l’avis du Comité, ces mesures prises par les autorités, quelle que soit leur qualification juridique, constituent des limitations des droits garantis à l’auteur, en particulier du droit de répandre des informations et des idées de toute espèce, énoncé au paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte. 9.3 Le Comité rappelle son observation générale no 34 (2011) sur les libertés d’opinion et d’expression, selon laquelle ces libertés sont des conditions indispensables au développement complet de l’individu, sont essentielles pour toute société, et constituent le fondement de toute société libre et démocratique (par. 2). Le Comité rappelle que le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte autorise certaines restrictions, qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et être nécessaires : a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui; ou b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Les éventuelles restrictions à l’exercice de ces libertés doivent répondre aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité. Elles doivent être appliquées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et être en rapport direct avec l’objectif spécifique qui les inspire. Le Comité rappelle qu’il incombe à l’État partie de démontrer que les restrictions imposées aux droits découlant de l’article 19 sont nécessaires et proportionnées. Le Comité fait observer que le fait de limiter la tenue de piquets à certains emplacements désignés à l’avance et de demander à l’organisateur d’un piquet composé d’une seule personne de conclure des contrats de prestation de services avec différents organismes publics ne semble pas répondre aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité définis à l’article 19 du Pacte. Le Comité relève que ni l’État partie, ni les juridictions nationales n’ont fourni d’explications concernant ces restrictions. Il considère que, dans les circonstances de l’espèce, les interdictions imposées à l’auteur, bien que fondées sur la législation interne, n’étaient pas justifiées au regard des conditions énoncées au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte. Il conclut par conséquent que les droits garantis à l’auteur par le paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte ont été violés.

10. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître des violations des droits que l’auteur tient du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte, ainsi qu’une violation de l’article premier du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

11. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu de fournir à l’auteur un recours utile. Cela suppose notamment qu’il accorde pleinement réparation aux personnes dont les droits reconnus dans le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, notamment, de prendre les mesures voulues pour indemniser les auteurs comme il se doit et éviter que des violations semblables ne soient commises à l’avenir. À cet égard, le Comité souligne de nouveau que l’État partie devrait réviser sa législation afin de la rendre conforme à ses obligations au titre du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, en particulier la décision no 881 du Comité exécutif de Vitebsk et la loi du 30 décembre 1997 relative aux manifestations, qui ont été appliquées dans le cas présent, afin de garantir la pleine jouissance, dans l’État partie, des droits consacrés aux articles 19 et 21 du Pacte.

12. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans le pays en biélorusse et en russe.