Decision on merits; Substantive issues: best interests of the child family rights privacy; Articles: 17 23 (1) 24 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies
CCPR
/C/117/D/2081/2011
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Distr. générale
29 septembre 2016
Français
Original : anglais
Comité des droits de l ’ homme
Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2081/2011 *, **
Communication présentée par
:
D. T. (représentée par le Comité d’aide aux réfugiés de Montréal)
Au nom de
:
L’auteur et son fils mineur, A. A.
État partie
:
Canada
Date de la communication
:
4 août 2011 (date de la lettre initiale)
Références
:
Décision prise en application des articles 92 et 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 10 août 2011 (non publiée sous forme de document)
Date des constatations
:
15 juillet 2016
Objet
:
Expulsion vers le Nigéria
Question(s) de procédure
:
Griefs insuffisamment étayés; épuisement des recours internes
Question(s) de fond
:
Droit au respect de la vie privée; protection de la famille; protection de l’enfant
Article(s) du Pacte
:
17, 23 (par. 1) et 24 (par. 1)
Article(s) du Protocole facultatif
:
2 et 5 (par. 2 b))
1.1 L’auteur de la communication est D. T., de nationalité nigériane, née en 1980. Elle soumet la communication en son nom propre et au nom de son fils mineur, A. A., de nationalité canadienne, né en 2004, et donc mineur. Elle affirme qu’ils sont victimes d’une violation par le Canada des droits qu’ils tiennent des articles 17, 23 (par. 1) et 24 (par. 1) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Canada le 19 août 1976. L’auteur est représentée par le Comité d’aide aux réfugiés de Montréal.
1.2 Le 10 août 2011, le Comité, agissant par l’intermédiaire du Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a rejeté la demande de mesures provisoires soumise par l’auteur tendant à suspendre son expulsion et celle de son fils vers le Nigéria. Le 12 août 2011, le Rapporteur spécial a confirmé ce rejet.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1 L’auteur indique qu’elle est née dans l’État de Lagos (Nigéria) et a été élevée uniquement par sa mère. Elle n’a ni frère ni sœur. À une date non précisée, elle a rencontré O. A. et a engagé avec lui une relation; en novembre 2002, O. A. l’a demandée en mariage et l’a invitée à aller voir sa famille avec lui. Les problèmes ont commencé lorsque les parents d’O. A. ont appris que l’auteur était de confession chrétienne. La famille d’O. A. était musulmane. Malgré l’opposition de ses parents à cette relation, il a déclaré qu’il épouserait l’auteur. Le fait qu’il était le fils aîné et le soutien de la famille compliquait encore les choses.
2.2 Le 6 juin 2003, l’auteur a épousé O. A. Parce qu’elle était protestante, elle a été harcelée par la famille de son mari. En décembre 2003, O. A. est mort dans un accident de voiture. Sa famille a alors accentué sa persécution de l’auteur, qui était enceinte à l’époque, menaçant de tuer le bébé pour purifier l’« abomination » que représentait le mariage du couple. Pendant les quarante jours du deuil, l’auteur a été forcée à boire l’eau utilisée pour laver le corps d’O. A., et elle a dû dormir dans la pièce où se trouvait le cadavre trois jours durant. L’auteur s’est ensuite enfuie à Lagos, où elle est restée chez un(e) ami(e) de décembre 2003 à mai 2004, date à laquelle elle est partie pour le Canada avec la complicité d’un agent.
2.3 L’auteur est arrivée au Canada le 23 mai 2004, où elle a accouché, le 4 juin 2004, de son fils, A. A. Celui-ci a donc la nationalité canadienne par la naissance. Le 16 octobre 2005, l’auteur a épousé un ressortissant congolais à Québec. Mais le couple s’est séparé peu après, à une date non précisée. L’auteur a commencé à travailler au Canada en 2005 et a aussi mené des activités bénévoles dans une organisation d’aide aux enfants atteints de cancer, ainsi que dans sa paroisse.
2.4 Le fils de l’auteur, A. A., souffre de plusieurs affections. Il a un souffle au cœur et une malformation congénitale du ménisque. Il a été opéré du genou droit en octobre 2009. Un rapport de son chirurgien orthopédiste pédiatrique indique que ce problème, qui est souvent bilatéral, pourrait aussi toucher son genou gauche. A. A. pourrait avoir besoin d’une ou de plusieurs arthroscopies au cours de sa croissance, et de soins orthopédiques pédiatriques spécialisés.
2.5 A. A. souffre également d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), combinant hyperactivité et inattention, pour lequel la prise quotidienne de médicaments lui a été prescrite. Son école a d’ailleurs établi pour lui un plan de prise en charge spéciale, qui fait intervenir des éducateurs spécialisés. La dimension pluridisciplinaire de ce plan, associant le médecin qui a diagnostiqué les symptômes et prescrit les médicaments nécessaires et plusieurs enseignants, se fonde sur la recommandation du Collège des médecins du Québec et de l’Ordre des psychologues du Québec. Ceux-ci suggèrent de combiner plusieurs modes d’intervention, notamment des mesures comportementales et sociales, une thérapie familiale et une psychothérapie. Un suivi et une révision périodiques du plan sont également nécessaires.
2.6 La demande d’asile de l’auteur a été examinée par la Section de la protection des réfugiés le 17 janvier 2005. La Section a constaté que les éléments déterminants dans cette demande étaient l’identité et la crédibilité de l’auteur. Après avoir examiné attentivement les déclarations et éléments de preuve présentés, elle a conclu en particulier que l’auteur n’avait pas prouvé son identité de manière suffisante et que ses allégations n’étaient ni crédibles ni étayées.
2.7 La Section a relevé que l’auteur n’avait produit aucune pièce d’identité, tel que certificat de naissance, attestation scolaire ou passeport nigérian authentique, ce qui, a-t-elle conclu, jetait des doutes sur son identité. Il s’est en outre révélé que le certificat de baptême produit par l’auteur, où ne figurait aucune photo, avait été établi par une église inexistante. La Section a d’autre part estimé que les déclarations de l’auteur n’étaient pas crédibles. Cette conclusion était corroborée par des omissions et par des incohérences entre les déclarations que l’auteur avait faites à l’audience et celles qui figuraient dans son formulaire de renseignements personnels, notamment en ce qui concernait la date à laquelle elle avait été conduite au village de son mari pour accomplir les rites à la suite de son décès, sa soi-disant participation à ces rites, ses allégations concernant sa fuite à Lagos en décembre 2003, ainsi que les raisons pour lesquelles elle ne s’était pas enfuie dès qu’elle avait appris la mort de son mari. La Section a conclu que D. T. n’était pas un témoin crédible et qu’elle n’avait pas produit d’éléments suffisants permettant d’établir qu’elle était une réfugiée au sens de la Convention ou une personne ayant besoin de protection.
2.8 Le 25 août 2005, l’auteur a déposé une première demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire. Le 30 mai 2007, cette demande a été rejetée, car les éléments produits ne prouvaient pas que le départ de l’auteur causerait à celle-ci ou à une autre personne au Canada des problèmes tels qu’elle se heurterait à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives si elle devait retourner au Nigéria pour demander un visa de résident permanent au Canada. L’agent d’immigration a conclu que les risques concernant son fils ne pouvaient pas être évalués car l’auteur n’avait pas établi son identité et sa nationalité personnelles et que, au moment où il avait été statué sur sa demande, son fils ne courait pas de risque identifiable.
2.9 L’auteur a déposé une seconde demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire le 10 octobre 2007, faisant état, comme dans sa précédente demande, d’un risque de grave préjudice au Nigéria. Elle affirmait en outre que son fils se heurterait à des difficultés excessives si elle devait rentrer au Nigéria pour demander un visa de résidence permanente au Canada. Cette seconde demande a été rejetée le 28 juillet 2010, au motif notamment que les éléments produits par l’auteur ne prouvaient pas que, comme elle l’affirmait, le genou droit de son fils, qui avait été opéré avec succès, nécessiterait de nouveaux traitements dans l’avenir. L’éventualité de devoir opérer le genou gauche avait été évoquée, mais rien n’indiquait qu’il y avait de fortes chances que cette opération soit nécessaire. S’agissant des problèmes cardiaques de l’enfant, d’après une lettre du médecin en date du 20 novembre 2008, son souffle au cœur était bénin. Les éléments produits ne montraient pas que l’auteur avait entrepris des démarches particulières pour s’enquérir des services médicaux et éducatifs disponibles au Nigéria ni ne confirmaient l’affirmation selon laquelle son fils n’aurait pas, au Nigéria, accès aux services de santé et d’éducation nécessaires pour le TDAH dont elle disait qu’il souffrait.
2.10 L’auteur a demandé, le 13 octobre 2010, l’autorisation d’introduire une requête en contrôle juridictionnel du rejet de sa seconde demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire, autorisation qui lui a été accordée le 3 mars 2011.
2.11 La Cour fédérale du Canada a rejeté la demande d’autorisation aux fins de requête en contrôle juridictionnel le 30 juin 2011. La Cour a fait observer que si l’intérêt supérieur de l’enfant était un facteur important qui méritait d’être examiné attentivement dans le cadre des demandes de visa pour considérations d’ordre humanitaire, il n’était pas déterminant. En l’espèce, la Cour a considéré que l’agent d’immigration chargé d’examiner la demande avait pris en compte et analysé l’intérêt supérieur de l’enfant et les éléments produits à cet égard, et que sa décision était raisonnable. Il n’avait pas été démontré qu’il n’était pas possible de se procurer au Nigéria les services médicaux et éducatifs spécialisés nécessaires. L’agent d’immigration a estimé que les éléments de preuve produits concernant le traitement suivi actuellement par l’enfant et les traitements à venir n’étaient pas satisfaisants car ils étaient peu clairs et reposaient sur des conjectures. Il a fait observer que l’enfant était né au Canada et qu’il pouvait rester dans le pays.
2.12 L’auteur a sollicité un examen des risques avant renvoi le 21 novembre 2008. L’agent compétent a conclu, par une décision en date du 28 juillet 2010, que l’auteur ne courrait pas de risque personnel ou individualisé de risque pour sa vie ou de persécution ou de torture, ou de risque de peines ou traitements cruels et inusités si elle était renvoyée au Nigéria. L’auteur a été interrogée dans le cadre de la procédure d’examen des risques avant renvoi le 27 avril 2010. L’agent compétent a considéré que l’auteur manquait de crédibilité. Les éléments documentaires qu’elle a soumis sur le mauvais traitement réservé aux veuves au Nigéria n’ont pas été jugés pertinents puisqu’elle n’avait établi ni qu’elle était veuve ni qu’elle avait subi l’un quelconque des rites auxquels sont habituellement soumises les veuves au Nigéria. L’auteur a également soumis des rapports concernant la maltraitance des femmes au Nigéria, la violence politique et les violations des droits de l’homme, mais il a été considéré qu’elle n’avait pas produit suffisamment d’éléments montrant la manière dont ces formes de violence la toucheraient personnellement dans sa situation particulière.
2.13 Après que la Cour fédérale du Canada a rejeté, le 30 juin 2011, sa demande d’autorisation aux fins de requête en contrôle juridictionnel de la seconde décision concernant sa demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire, l’auteur a été sommée de quitter le Canada le 14 août 2011, en application d’une ordonnance de renvoi. Son départ a ultérieurement été reprogrammé pour le 19 août 2011.
2.14 L’auteur a quitté le Canada le 19 août 2011, emmenant son fils âgé de 7 ans avec elle.
Teneur de la plainte
3.1 L’auteur affirme qu’elle et son fils sont victimes d’une violation par le Canada des articles 17 et 23 (par. 1) du Pacte et que son fils est également victime d’une violation de l’article 24 (par. 1) du Pacte. Elle soutient qu’ils courraient un risque de préjudice irréparable s’ils étaient expulsés vers le Nigéria, compte tenu des facteurs ci‑après.
3.2 Le fils de l’auteur souffre d’un trouble de santé mentale, le TDAH. Ce fait, conjugué à l’état catastrophique du système d’éducation (même pour les élèves ne souffrant d’aucun trouble) et du système de santé au Nigéria, signifie que ses perspectives en matière d’éducation et de santé mentale seraient gravement compromises si sa mère devait être expulsée du Canada et qu’il devait l’accompagner au Nigéria. L’auteur souligne l’insuffisance du système scolaire et du système de santé au Nigéria, ainsi que l’absence de lois destinées à protéger les droits de l’enfant. Étant donné l’état du système de soins de santé au Nigéria, on ne peut raisonnablement pas s’attendre à ce que le fils de l’auteur, qui souffre de déficiences physiques et intellectuelles, reçoive ne serait-ce qu’une partie de l’attention personnalisée et des services d’éducation spécialisés dont il bénéficie actuellement au Canada. Il n’aurait pas accès non plus à un médecin qui pourrait le suivre pour son TDAH ni aux médicaments voulus, sachant que près de la moitié des enfants nigérians n’ont pas même accès aux médicaments indispensables pour soigner les maladies infantiles. L’auteur affirme par conséquent que le renvoi de son fils porterait atteinte à sa santé physique et constituerait une violation des droits qui lui sont garantis par l’article 24 (par. 1) du Pacte.
3.3 L’auteur affirme que l’agent qui a statué sur sa demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire n’a jamais défini correctement en quoi résidait en fait l’intérêt supérieur de son fils − s’il restait au Canada ou s’il partait au Nigéria. Au lieu de quoi, il a examiné la question de savoir si A. A. « se heurterait à des difficultés excessives », ce que l’auteur ne peut que comprendre comme signifiant « ne souffrirait pas trop ». L’auteur renvoie à la jurisprudence du Comité, qui a estimé que le principe selon lequel, dans toute décision touchant un enfant, l’intérêt supérieur de celui-ci doit être une considération primordiale, fait partie intégrante du droit de tout enfant aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur, de la part de sa famille, de la société et de l’État. L’auteur affirme donc que l’agent d’immigration n’a pas respecté les dispositions de l’article 24 du Pacte.L’auteur renvoie également à la Convention relative aux droits de l’enfant, en particulier aux articles 23, 24, 28 et 29.
3.4 Si le fils de l’auteur restait au Canada (ce que, en tant que citoyen canadien, il est en droit de faire) pour pouvoir bénéficier des services d’éducation et de santé spécialisés dont il a besoin, il se trouverait séparé de sa mère, qui est la seule personne à s’occuper de lui. Une telle séparation porterait manifestement atteinte à son intérêt supérieur, aurait des effets néfastes sur son état de santé physique, son fonctionnement cognitif et scolaire et son bien-être social et affectif. Par conséquent, sa séparation d’avec sa mère constituerait une violation des droits qu’il tient des articles 17 (par. 1), 23 (par. 1) et 24 (par. 1) du Pacte. Ce serait aussi une violation des droits garantis à l’auteur par les articles 17 (par. 1) et 23 (par. 1) du Pacte.
3.5 L’auteur reconnaît qu’elle n’a pas épuisé les recours internes s’agissant des persécutions qu’elle aurait subies de la part de son ex-belle-famille, mais elle s’en rapporte, aux fins de la communication dont elle a saisi le Comité, aux conséquences de son renvoi et de celui de son fils au Nigéria, au regard des articles 17, 23 et 24 du Pacte.
3.6 L’auteur affirme qu’elle a soulevé ces allégations dans le cadre de sa demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire, qui a été rejetée le 28 juin 2010, rejet dont elle a fait appel auprès de la Cour fédérale.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1 Le 20 février 2012, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. L’État partie affirme que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes; que certaines de ses allégations sont incompatibles avec les dispositions du Pacte; qu’elle n’a pas étayé ses griefs. L’État partie soutient que la communication est dénuée de fondement puisque l’auteur n’a pas établi à première vue qu’il y avait eu violation du Pacte.
4.2 L’État partie affirme que la communication de l’auteur est irrecevable pour trois motifs : non-épuisement des recours internes, l’auteur n’ayant pas demandé l’autorisation d’introduire une requête en contrôle juridictionnel de la décision de la Section de la protection des réfugiés et de la décision prise à l’issue de l’examen des risques avant renvoi; incompatibilité avec les dispositions du Pacte au regard de l’article 3 du Protocole facultatif; griefs tirés des articles 17, 23 (par. 1) et 24 (par. 1) non étayés au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
Non-épuisement des recours internes
4.3 L’auteur n’a pas sollicité de contrôle juridictionnel de la décision de la Section de la protection des réfugiés en date du 20 avril 2005 concernant sa demande de protection à titre de réfugié et de la décision prise à l’issue de l’examen des risques avant renvoi. Elle pouvait saisir la Cour fédérale d’une demande d’autorisation aux fins d’introduction d’une requête en contrôle juridictionnel de cette décision. Elle n’a donné aucune explication quant à la raison pour laquelle elle ne l’avait pas fait.
4.4 L’auteur n’a pas non plus demandé l’autorisation d’introduire une requête en contrôle juridictionnel de la décision prise à l’issue de l’examen des risques avant renvoi. L’État partie relève que l’auteur reconnaît, dans sa communication, n’avoir pas épuisé tous les recours internes dont elle disposait à cet égard (par. 3.5 ci-dessus), mais qu’elle n’explique pas pourquoi elle ne l’a pas fait. L’État partie souligne que la décision de la Section de la protection des réfugiés et la décision prise à l’issue de l’examen des risques avant renvoi, bien que portant sur le risque d’un renvoi au Nigéria − question qui ne figure pas parmi celles que l’auteur a soumises au Comité −, n’en sont pas moins importantes pour la présente communication puisque le manque de crédibilité de l’auteur et l’incohérence problématique de ses explications y sont mises en relief.
Incompatibilité avec les dispositions du Pacte
4.5 Le Gouvernement canadien affirme que la communication est irrecevable pour cause d’incompatibilité avec les dispositions du Pacte, particulièrement s’agissant des allégations générales concernant la Convention relative aux droits de l’enfant, au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.
Griefs non étayés
4.6 L’État partie soutient que l’auteur n’a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, aucun des griefs qu’elle tire des articles 17, 23 (par. 1) et 24 (par. 1) du Pacte, même à première vue.
4.7 À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où un aspect quelconque de la présente communication serait déclaré recevable, l’État partie soutient que la communication devrait être rejetée sur le fond car elle ne fait apparaître aucune violation des articles 17, 23 (par. 1) ou 24 (par. 1) du Pacte.
Pas d’immixtion dans la famille
4.8 L’État partie rappelle le grief de l’auteur selon lequel son renvoi au Nigéria constituerait une immixtion dans sa famille, en violation des articles 17 et 23 (par. 1) du Pacte, car il l’empêcherait de maintenir des liens avec le seul membre de la famille qu’elle a, son fils, si celui-ci restait en fin de compte au Canada. Elle prétend également que leur séparation causerait à son fils un grave préjudice et violerait les droits qu’il tient des articles 17, 23 (par. 1) et 24 (par. 1) du Pacte.
4.9 L’État partie, tout en reconnaissant que les liens entre une mère et son fils peuvent constituer une « vie de famille » au sens de ces articles, dit qu’il ne s’est pas immiscé dans le droit de l’auteur ou de son fils à la protection de leur famille prévu par ces articles. L’État partie n’a pris aucune mesure visant à séparer les membres de cette famille. Il n’a pas empêché le fils de l’auteur d’accompagner sa mère au Nigéria, où la famille pouvait continuer à vivre ensemble. En fait, la décision de savoir si le fils de l’auteur accompagnerait celle-ci au Nigéria ou resterait au Canada a été strictement une décision de l’auteur, et non le résultat de mesures prises par le Canada, et il ne s’agit donc pas d’une « immixtion ».
4.10 L’auteur ayant de fait décidé d’emmener son fils avec elle au Nigéria, aucune séparation familiale n’a eu lieu. Rien ne prouve qu’ils ne puissent pas vivre au Nigéria comme une famille, et les décideurs nationaux ont estimé qu’ils ne couraient aucun risque personnel de persécution ou de mort au Nigéria. De plus, l’auteur n’a pas indiqué avoir d’autre famille au Canada que son fils.
4.11 À titre subsidiaire, si le Comité considérait que le renvoi de l’auteur, qui a choisi d’emmener son fils avec elle, constituait une « immixtion » dans la vie de la famille, l’État partie fait observer que le renvoi de l’auteur était justifié, puisque légal et raisonnable.
4.12 L’État partie renvoie à la jurisprudence du Comité, ainsi qu’à ses observations générales no 15 (1986), sur la situation des étrangers au regard du Pacte, no 16 (1988), sur le droit au respect de la vie privée, de la famille, du domicile et de la correspondance, et le droit d’être protégé contre les atteintes à l’honneur et à la réputation, et no 19 (1990), sur la protection de la famille, le droit au mariage et l’égalité des conjoints. Il souligne que ce n’est que « dans des circonstances exceptionnelles » qu’un État partie est tenu de « présenter des éléments autres que la simple mise en œuvre de la loi relative à l’immigration pour justifier l’expulsion de quelqu’un, afin d’éviter que l’expulsion ne soit qualifiée d’arbitraire » aux fins des articles 17 et 23 du Pacte.On ne saurait dire que de telles circonstances exceptionnelles surviennent du seul fait que la personne visée par le renvoi, telle que l’auteur, a peut-être des enfants nés dans l’État qui cherche à la renvoyer. Ce n’est pas parce qu’un membre d’une famille a le droit de rester au Canada que ses autres membres, ressortissants d’un autre État, ont également ce droit.
4.13 L’application de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés dans le cas de l’auteur n’a été ni illégale ni arbitraire. Au contraire, les décideurs à chaque niveau ont pris en compte toutes les considérations pertinentes et offert à l’auteur toutes les garanties de procédure et de fond disponibles. La décision de renvoyer l’auteur était légale, ayant été prise conformément aux dispositions de la loi et de ses décrets d’application. La législation, la réglementation et la politique du Canada en matière d’immigration sont compatibles avec les dispositions des articles 17 et 23 (par. 1) du Pacte. Le paragraphe 1 de l’article 25 de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, en particulier, prévoit la possibilité de lever tout ou partie des critères et obligations applicables prévues par cette loi ou ses décrets d’application si des considérations d’ordre humanitaire le justifient, y compris l’obligation pour un étranger de faire une demande de résidence permanente au Canada à partir de l’étranger. Ces considérations comprennent l’existence d’une famille au Canada et le préjudice que pourrait causer le renvoi du Canada d’un membre de la famille.
4.14 Dans le cas de l’auteur, les considérations d’ordre humanitaire, notamment les considérations familiales tant au Canada qu’au Nigéria, ont été soigneusement prises en compte dans le cadre des procédures d’immigration, en particulier lors de l’examen de la seconde demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire et de la demande d’autorisation aux fins de requête en contrôle juridictionnel de la décision prise à cet égard.
4.15 L’auteur est arrivée au Canada en sachant parfaitement qu’elle pourrait être invitée à quitter le pays si sa demande d’asile était rejetée. Elle est arrivée sans famille, mais enceinte. En conséquence, l’auteur ne peut pas prétendre avoir pu un jour s’attendre à maintenir une vie de famille au Canada. On rappellera que l’auteur est entrée au Canada en 2004 en tant que demandeur d’asile.
4.16 L’État partie invite le Comité à considérer les implications de l’allégation de l’auteur qui prétend que le Canada ne devrait pas la renvoyer parce qu’elle risquerait d’être persécutée et de voir sa vie menacée si elle retournait au Nigéria, alors qu’elle a choisi de ne pas invoquer ce risque dans sa communication.
4.17 En 2005, l’auteur a été déboutée de sa demande de protection à titre de réfugié parce qu’elle n’avait pas prouvé son identité et que ses déclarations n’avaient pas été jugées crédibles. Elle n’a pu prolonger son séjour au Canada que grâce aux recours que lui offrait la législation canadienne. Elle n’a jamais obtenu un statut légal au Canada qui aurait pu lui faire espérer pouvoir rester dans ce pays. Au contraire, l’auteur a fait l’objet, dès le début, d’ordonnances de renvoi. Ces considérations, ainsi que le temps relativement bref que l’auteur a passé au Canada, confortent la conclusion que son renvoi ne constituerait pas une immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie de famille ou celle de son fils ou dans son domicile.
4.18 Par conséquent, l’État partie demande au Comité de conclure que les allégations de l’auteur au titre des articles 17 et 23 (par. 1) du Pacte sont totalement dénuées de fondement.
Mesures de protection pour les enfants mineurs
4.19 En ce qui concerne l’argument tiré par l’auteur de l’article 24 (par. 1) du Pacte, selon lequel son renvoi et le fait que son fils était obligé de l’accompagner au Nigéria ont privé ce dernier des mesures de protection qu’exige sa condition de mineur, l’État partie affirme, premièrement, que le fils de l’auteur n’a pas été renvoyé par le Canada. A. A. a quitté le Canada parce que sa mère avait décidé de l’emmener avec elle lorsqu’elle est partie pour le Nigéria. Le Canada reconnaît que l’auteur et son fils constituent une cellule familiale, et il n’a jamais cherché à séparer ou à détruire cette cellule. En l’espèce, l’auteur a toujours été libre d’emmener son fils avec elle au Nigéria, où ils pouvaient vivre ensemble tous les deux, ce qu’elle a fini par faire. Cette décision n’a pas remis en cause la nationalité canadienne de son fils. Si cependant l’auteur avait décidé que son fils resterait au Canada, il se serait agi d’une décision parentale non imposée par l’État. Par conséquent, l’État partie considère que les griefs de l’auteur ne sont pas étayés.
4.20 À titre subsidiaire, dans la mesure où l’auteur prétend que le Canada violerait ou aurait violé l’article 24 (par. 1) du Pacte parce que, comme elle l’affirme, son fils aurait des perspectives moins bonnes au Nigéria en matière d’éducation et de soins de santé, le Canada déclare que ces allégations n’ont pas été suffisamment étayées. L’État partie affirme que les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l’article 24 (par. 1) ne s’étendent pas à des violations potentielles ou hypothétiques de ces dispositions par un autre État.
4.21 À titre encore plus subsidiaire, et renvoyant au paragraphe 3 de l’observation générale no 31 (2004) du Comité sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, l’État partie fait valoir que l’article 24 (par. 1) n’a pas de portée extraterritoriale. Ses dispositions n’interdisent pas à un État de renvoyer un enfant vers un autre État où le niveau d’éducation et de soins de santé n’est pas le même ou qui n’honore pas complétement ses obligations au titre de cet article.
4.22 La loi sur l’immigration et la protection des réfugiés prévoit expressément, dans le contexte des demandes de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire, que les décisions doivent être prises compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché. Cette approche générale a pour objet de permettre au Canada de s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 24 (par. 1). Mais si l’agent qui prend la décision est tenu de prendre en compte ce principe en tant que facteur important et de lui accorder un poids substantiel, cela ne veut pas dire que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération unique ou déterminante ni qu’il ne peut y avoir d’autres raisons pour rejeter une demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire même lorsque l’intérêt de l’enfant est dûment pris en compte.
4.23 Dans le cas précis de l’auteur, l’agent d’immigration qui a traité la demande pour considérations d’ordre humanitaire a examiné attentivement la question de l’intérêt supérieur de son fils, y compris les allégations et éléments de preuve concernant la santé et l’éducation d’A. A. Il a considéré que l’auteur n’avait pas montré qu’A. A. souffrait d’affections graves. À cet égard, il a constaté que son affection cardiaque avait été jugé bénigne par un médecin, que son genou droit avait déjà été opéré avec succès et que la nécessité d’opérer le genou gauche n’avait pas été considérée comme probable mais était purement hypothétique. L’agent a également déterminé que l’auteur n’avait pas montré que les médicaments nécessaires au traitement du TDAH avaient un prix prohibitif ou étaient indisponibles au Nigéria. Il a pris en considération le degré d’établissement et d’intégration de l’auteur au Canada et l’incidence que son départ au Nigéria aurait sur son fils si celui-ci devait rester au Canada. Il a conclu, cependant, que les informations relatives à son établissement au Canada, « bien que positives, n’indiqu[ai]ent pas que le départ de la requérante du Canada causerait à celle-ci ou à toute autre personne des difficultés excessives ». La Cour fédérale du Canada a confirmé, dans le cadre du contrôle juridictionnel, que toutes ces conclusions étaient raisonnables.
4.24 S’agissant du TDAH d’A. A., l’État partie affirme que l’auteur n’a pas montré que l’état de santé de son fils était grave. En outre, le fait qu’une partie de la population nigériane ne reçoive pas forcément les meilleurs services de santé et d’éducation pouvant exister dans d’autres régions du monde ne prouve pas en soi que les droits que son fils tient, en particulier, de l’article 24 (par. 1) seraient violés. L’auteur n’a pas montré qu’elle avait ne serait-ce que cherché à se procurer de tels services pour son fils au Nigéria. De plus, les éléments disponibles montrent que les enfants ayant des troubles d’apprentissage ont accès à un enseignement spécialisé au Nigéria.
4.25 L’État partie rappelle que le Comité n’est pas compétent pour réévaluer les faits établis ou pour procéder à un examen de l’application de la législation nationale, à moins qu’il ne soit manifeste que l’appréciation par les tribunaux internes a été arbitraire ou a constitué un déni de justice.Les éléments soumis par l’auteur ne sauraient conduire à la conclusion que les décisions canadiennes, notamment les décisions concernant les demandes de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire, ont été entachées de telles irrégularités.
4.26 Enfin, l’État partie rappelle que la crédibilité de l’auteur a été systématiquement mise en doute par toutes les autorités canadiennes, affirme que le Comité n’a pas compétence pour réévaluer les conclusions des tribunaux nationaux compétents concernant la crédibilité et souligne que le manque de crédibilité de l’auteur imprègne l’ensemble de la présente communication, y compris ses griefs au titre des articles 17, 23 et 24 (par. 1) du Pacte.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
5.1 Dans une note en date du 23 avril 2012, l’auteur a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie. Elle conteste tout d’abord l’affirmation de l’État partie selon laquelle elle n’a pas épuisé les recours internes car elle n’a pas sollicité de contrôle juridictionnel de la décision de la Section de la protection des réfugiés et de la décision prise à l’issue de l’examen des risques avant renvoi. L’auteur répète que les raisons soulevées tant devant la Section que dans la demande d’examen des risques avant renvoi ne sont pas invoquées dans la communication dont est saisi le Comité. L’État partie ne conteste pas le fait que l’auteur a épuisé les recours internes disponibles concernant la seule décision qui traitait du fond de sa requête, à savoir sa seconde demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire, en date du 10 octobre 2007. L’auteur a ensuite sollicité un contrôle juridictionnel de cette décision.
5.2 À titre subsidiaire, si le Comité décidait que l’auteur était, en fait, tenue d’épuiser les recours internes concernant la décision de la Section de la protection des réfugiés et la décision prise à l’issue de l’examen des risques avant renvoi, l’auteur fait valoir que les aspects de la présente requête dénonçant une violation des droits de son fils devraient quand même être jugés recevables. Le fils de l’auteur n’était partie ni à la décision de la Section ni à la décision prise à l’issue de l’examen des risques avant renvoi.
5.3 L’auteur fait observer qu’elle invoque les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant non pas directement mais seulement à l’appui de l’interprétation de l’article 24 du Pacte.
5.4 L’auteur conteste l’affirmation de l’État partie selon laquelle il n’y a pas eu immixtion dans son droit à la vie de famille. Elle soutient qu’elle a été placée dans la situation insupportable d’avoir à choisir entre une immixtion dans sa famille causée par la séparation familiale, si elle choisissait d’abandonner son fils au Canada sans quiconque pour s’occuper de lui, et des violations des droits de son fils à la protection, s’il l’accompagnait au Nigéria. Face à ce dilemme presque insoluble, l’auteur a décidé d’emmener son fils au Nigéria. L’auteur soutient donc que cette immixtion a entraîné une violation des droits qu’elle-même et son fils tiennent des articles 17 et 23 (par. 1) du Pacte.
5.5 En ce qui concerne l’article 24 (par. 1), l’auteur affirme que les États parties sont responsables de violations de droits lorsque ces violations sont des conséquences raisonnablement prévisibles de leurs actions. Dans l’affaire
Kaba
c.
Canada
, par exemple, le Comité a considéré que le Canada serait responsable de la violation des droits de l’enfant garantis tant à l’article 7 qu’à l’article 24 (par. 1) du Pacte s’il renvoyait l’auteur de cette communication en Guinée.
5.6 L’auteur réaffirme que la décision prise en réponse à sa demande pour considérations d’ordre humanitaire ne prenait pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant. Le critère appliqué dans le cadre de cette décision − celui des « difficultés excessives » (à savoir ne pas trop souffrir) au cas où l’enfant serait obligé de suivre sa mère au Nigéria −, était erroné. Il aurait plutôt fallu déterminer s’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant, ou contre son intérêt, qu’il parte au Nigéria. L’auteur affirme donc que l’approche suivie par l’agent d’immigration était contraire à l’obligation qui incombe à l’État partie, en vertu de l’article 24 (par. 1) du Pacte, de veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la « considération primordiale » dans toutes les décisions qui concernent les enfants. Lorsqu’un décideur n’examine pas même la question de savoir en quoi réside l’intérêt supérieur de l’enfant, on ne voit pas comment cet intérêt pourrait être une « considération primordiale » dans sa décision. Pareille décision est le summum de l’arbitraire en ce qu’elle omet d’identifier et de tenir compte d’un facteur censé être une « considération primordiale ».
5.7 En ce qui concerne l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’auteur n’a pas prouvé que son fils serait privé des services d’éducation spécialisés ou des médicaments dont il avait besoin du fait de son TDAH, l’auteur fait observer que les écoles figurant dans la liste à laquelle l’État partie fait référence sont des écoles privées, ce qui concorde avec son affirmation selon laquelle le système dramatiquement insuffisant des écoles publiques au Nigéria ne saurait offrir les services d’éducation spécialisés dont son enfant a besoin. L’auteur a demandé des renseignements aux huit établissements énumérés par l’État partie, lesquels, en fait, ne sont pas tous des écoles. Sept d’entre eux ont répondu. Vu le niveau élevé des droits d’inscription, il s’agit manifestement d’établissements privés.
5.8 L’auteur dit que, depuis qu’elle est rentrée au Nigéria, elle n’a pas même pu gagner le montant du revenu nigérian moyen bien qu’elle ait cherché activement un emploi et qu’elle possède une expérience professionnelle dans l’industrie aérospatiale canadienne. Elle subsiste grâce à l’aide d’amis. Le montant total de ses dépenses mensuelles, pour ses propres besoins et ceux de son fils, se monte à 20 000 naira (131 dollars américains).
5.9 L’auteur indique qu’il n’est pas possible de se procurer au Nigéria le médicament prescrit à son fils pour traiter son TDAH, le Strattera, que ce soit auprès du système de santé publique ou auprès du secteur privé. Le pharmacien qu’elle a consulté n’a rien trouvé de similaire au Nigéria. La conséquence en est que les symptômes du TDAH de l’enfant se sont aggravés.
5.10 Le fils de l’auteur fréquente actuellement une école publique qui ne peut lui offrir aucun service spécialisé. Cette situation, conjuguée au fait qu’il est privé de médicament pour le TDAH dont il souffre, l’empêche de fonctionner correctement en classe.
5.11 Le fils de l’auteur souffre en outre de douleurs au genou gauche, et son genou droit, opéré au Canada, le gêne à nouveau, peut-être du fait qu’il ne marche pas correctement à cause de la douleur qu’il éprouve au genou gauche. L’auteur l’a conduit dans deux centres de consultation mais on lui a dit qu’on ne pouvait rien faire pour lui sans imagerie par résonance magnétique des deux genoux, ce qui coûterait au moins 20 000 naira, soit environ le montant de son budget mensuel.
5.12 L’auteur rappelle que, bien que l’agent d’immigration qui a traité la demande pour considérations d’ordre humanitaire ait qualifié d’« hypothétique » le besoin de soins médicaux pour le genou gauche de son fils, elle avait produit dans sa demande des éléments montrant que la malformation congénitale dont souffrait son fils, qui avait nécessité une opération du genou droit, touchait souvent les deux genoux, et que l’enfant avait déjà mal au genou gauche lorsqu’elle avait déposé sa demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire.
5.13 Selon l’auteur, la situation actuelle, à savoir que son fils est privé de services d’éducation spécialisés, de médicaments pour son TDAH et de soins médicaux pour son problème au genou, était entièrement prévisible au moment où il a été statué sur sa demande pour considérations d’ordre humanitaire. L’auteur avait joint à sa demande des éléments indiquant que l’état des systèmes d’éducation et de santé publiques au Nigéria était désastreux, que même les médicaments essentiels étaient souvent manquants, que les services privés étaient coûteux et que les femmes au Nigéria étaient victimes de graves discriminations en matière d’emploi, si bien qu’il était fort peu probable qu’elle ait les moyens de se procurer des services privés.
5.14 Bien que l’État partie affirme qu’elle « n’a pas prouvé que l’état de santé de son fils était grave », l’auteur fait valoir que le fait qu’au moins deux problèmes de santé, le TDAH et le problème aux genoux, ont été négligés et la privation d’éducation qui s’en est suivie du fait du TDAH non traité combiné au manque d’accès à des services d’éducation spécialisés ont de fait de graves conséquences pour la vie de son fils et pour ses perspectives d’avenir.
5.15 L’auteur réaffirme donc que l’État partie a violé les droits qu’elle-même et son fils tiennent des articles 17 (par. 1), 23 (par. 1) et 24 (par. 1) du Pacte. Elle demande que l’État partie leur accorde immédiatement un recours utile sous la forme d’un permis de séjour temporaire au titre de l’article 24 1) de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, lui permettant de revenir au Canada et d’y résider avec son fils, et lui octroie, sans tarder après son retour au Canada, un permis de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif.
6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.3 Le Comité relève que l’État partie a contesté la recevabilité de la communication en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. L’État partie a soutenu notamment que l’auteur n’avait pas sollicité de contrôle juridictionnel de la décision de la Section de la protection des réfugiés en date du 20 avril 2005 concernant sa demande de protection à titre de réfugié et de la décision prise à l’issue de l’examen des risques avant renvoi en date du 28 juillet 2010.
6.4 Le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que les auteurs d’une communication doivent exercer tous les recours internes afin de satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, pour autant que ces recours semblent être utiles dans leur cas particulier et leur soient ouverts de facto. Le Comité relève, dans le cas présent, que l’auteur a précisément exclu de la communication dont elle l’a saisi les allégations touchant au risque de persécution au Nigéria, qui faisaient l’objet de la décision de Section de la protection des réfugiés et de la décision prise à l’issue de l’examen des risques avant renvoi, contre lesquelles elle reconnaît n’avoir pas interjeté appel. Les griefs soulevés par l’auteur devant le Comité ont trait plutôt au droit à la vie de famille et à l’intérêt supérieur de son fils dans la mesure où il est touché par le retour forcé de sa mère au Nigéria.
6.5 Le Comité note que l’auteur a présenté deux demandes de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire, respectivement le 25 août 2005 et le 10 octobre 2007, dans lesquelles elle affirmait que son fils se heurterait à des difficultés excessives si elle était renvoyée au Nigéria ou si elle l’emmenait avec elle au Nigéria. Le Comité constate que l’auteur a demandé l’autorisation d’introduire une requête en contrôle juridictionnel de la seconde décision, autorisation qui lui a été accordée le 3 mars 2011. Or la Cour fédérale a rejeté cette demande de contrôle juridictionnel le 30 juin 2011 et a considéré que la décision en question était raisonnable.
6.6 Dans ces circonstances, le Comité considère qu’il n’est pas empêché par les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif d’examiner la présente communication.
6.7 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, aucun des griefs qu’elle tire des articles 17, 23 et 24 du Pacte. Le Comité estime cependant qu’aux fins de la recevabilité, l’auteur a suffisamment étayé et circonstancié ces griefs, qui présentent des aspects transversaux et communs qui devraient être considérés conjointement lors de l’examen au fond. Le Comité juge donc cette partie de la communication recevable et procède à son examen quant au fond.
Examen au fond
7.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.
7.2 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle vu l’état des systèmes d’éducation et de soins de santé au Nigéria, le bien-être mental et physique de son fils serait gravement compromis, en violation des droits qui lui sont garantis par l’article 24 du Pacte, s’il devait aller au Nigéria avec elle. L’auteur soutient que si son fils, qui a la nationalité canadienne, devait rester au Canada, il serait séparé de sa mère, la seule personne qui s’occupait de lui, de sorte que ses droits au titre des articles 17, 23 (par. 1) et 24 (par. 1) du Pacte seraient violés.
7.3 L’auteur affirme de plus que les droits qu’elle-même tient des articles 17 et 23 (par. 1) du Pacte seraient violés si elle était expulsée vers le Nigéria.
7.4 En ce qui concerne le grief de violation des articles 17 et 23 (par. 1), le Comité prend note des arguments de l’État partie selon lesquels la décision de savoir si le fils de l’auteur accompagnerait l’auteur au Nigéria ou resterait au Canada, ce qui aurait pour conséquence de les séparer, est purement du ressort familial et que la mesure prise par l’État n’obligerait pas les membres de la famille à se séparer. Le Comité rappelle sa jurisprudence, selon laquelle il peut y avoir des cas où le refus de l’État partie de laisser un membre d’une famille rester sur son territoire représente une immixtion dans la vie de la famille de cette personne. Mais le simple fait que certains membres d’une famille aient le droit de rester sur le territoire d’un État partie ne fait pas forcément de l’expulsion d’un des membres de la même famille une immixtion du même ordre.
7.5 En l’espèce, le Comité considère que prendre une ordonnance d’expulsion à l’encontre de la mère célibataire d’un enfant âgé de 7 ans qui est ressortissant de l’État partie constitue une « immixtion » dans la famille, au sens de l’article 17 du Pacte. Le Comité doit déterminer si cette immixtion dans la vie de famille de l’auteur est arbitraire ou illégale au sens de l’article 17 (par. 1) du Pacte et, partant, s’il n’a pas été accordé une protection suffisante à sa famille comme le prévoit l’article 23 (par. 1).
7.6 Le Comité rappelle que la notion d’arbitraire intègre le caractère inapproprié, l’injustice, le manque de prévisibilité et le non-respect des garanties judiciaires ainsi que les principes du caractère raisonnable, de la nécessité et de la proportionnalité. Le Comité rappelle également que, dans les cas où une partie de la famille doit quitter le territoire de l’État partie tandis que l’autre partie est en droit de rester, il faut examiner les critères pertinents permettant d’apprécier si l’immixtion spécifique dans la vie de famille peut être objectivement justifiée, à la lumière, d’une part, de l’importance que revêtent les raisons avancées par l’État partie pour expulser l’intéressé et, de l’autre, du degré de gravité de l’épreuve que cette expulsion entraînerait pour la famille et ses membres.
7.7 En l’espèce, le Comité constate que le renvoi de l’auteur visait un objectif légitime, à savoir l’application de la législation relative à l’immigration. En outre, l’État partie a expliqué que le renvoi de l’auteur était motivé par le rejet de sa demande de statut de réfugié, et que l’auteur n’avait pas de statut juridique qui aurait pu lui faire espérer pouvoir rester au Canada et qu’elle devait donc faire une demande de résidence permanente depuis l’étranger.
7.8 Le Comité relève également que le fils de l’auteur, A. A., est né au Canada en 2004 et a quitté le pays pour le Nigéria avec sa mère à l’âge de 7 ans. A. A. souffre de plusieurs affections, notamment un souffle au cœur et une malformation congénitale du ménisque, pour laquelle il a été opéré au Canada. Son chirurgien orthopédiste pédiatrique indique dans des rapports que ce problème, qui est souvent bilatéral, pourrait aussi toucher son genou gauche et exiger une ou plusieurs arthroscopies à l’avenir. Le Comité relève en outre que le fils de l’auteur souffre également d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, pour lequel la prise quotidienne de médicaments lui a été prescrite et pour lequel son école au Canada a établi un plan de prise en charge spéciale, faisant intervenir des éducateurs spécialisés.
7.9 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’affection cardiaque de l’enfant est bénigne, et que la nécessité d’opérer son genou gauche à l’avenir était hypothétique. L’État partie considère également que l’auteur n’a pas entrepris des démarches particulières pour rechercher les services médicaux et éducatifs appropriés qui pouvaient être disponibles pour son enfant au Nigéria.
7.10 Le Comité rappelle le principe selon lequel dans toute décision touchant un enfant, l’intérêt supérieur de celui-ci doit être une considération primordiale. Le Comité considère qu’en l’espèce, l’État partie n’a pas fait de l’intérêt supérieur de l’enfant de l’auteur une considération primordiale, et que l’immixtion de celui-ci dans la vie familiale de l’auteur qui en a découlé ainsi que l’insuffisance de la protection accordée à sa famille ont causé des difficultés excessives à l’auteur et à son fils. Le fait de prendre une ordonnance d’expulsion à l’encontre de l’auteur a placé celle-ci devant l’alternative de partir du Canada en y laissant son enfant de 7 ans ou d’exposer celui-ci au risque de ne pas avoir l’appui médical et éducatif dont il dépendait. Le Comité ne s’est vu fournir aucune information indiquant que l’enfant disposait au Canada d’un autre réseau d’adultes qui le soutiendraient. Il était donc prévisible que l’auteur emmènerait son fils au Nigéria avec elle, avec pour conséquence qu’il serait privé de l’appui socioéducatif dont il avait besoin. Vu le jeune âge et les besoins particuliers du fils de l’auteur, on ne pouvait estimer que l’une ou l’autre des deux possibilités entre lesquelles devait choisir la famille − que le fils de l’auteur reste seul au Canada ou qu’il retourne au Nigéria avec elle − servait l’intérêt supérieur de cet enfant. Or l’État partie n’a pas suffisamment expliqué pourquoi son objectif légitime de faire respecter sa politique d’immigration, notamment en exigeant de l’auteur qu’elle fasse une demande de statut de résident permanent depuis l’étranger, l’emportait sur l’intérêt supérieur de l’enfant de l’auteur, ni en quoi cet objectif justifie les difficultés rencontrées par la famille en raison de la décision d’expulser l’auteur. Compte tenu des circonstances de l’espèce, le Comité considère que l’ordonnance d’expulsion prise à l’encontre de l’auteur constituait une immixtion disproportionnée dans la vie de famille de l’auteur et de son fils, que ne sauraient justifier les raisons invoquées par l’État partie pour expulser l’auteur vers le Nigéria.
7.11 Le Comité conclut que l’expulsion de l’auteur a entraîné une atteinte arbitraire au droit à la vie de famille, en violation de l’article 17 (par. 1), lu seul et conjointement avec l’article 23 (par. 1) du Pacte, à l’égard de l’auteur et de son fils mineur.
7.12 Pour ce qui est du grief tiré de l’article 24, le Comité souligne à nouveau que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant fait partie intégrante du droit de tout enfant aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur, de la part de sa famille, de la société et de l’État, comme le prévoit l’article 24 (par. 1) du Pacte. Compte tenu de ses conclusions concernant les articles 17 et 23 (par. 1), le Comité considère que l’ordonnance d’expulsion prise contre l’auteur constituait une violation de l’article 24 car l’État partie n’a pas pris en faveur d’A. A. les mesures nécessaires auxquelles celui-ci avait droit de sa part en tant qu’enfant.
8. Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que l’expulsion de l’auteur vers le Nigéria constituait une violation des droits garantis par l’article 17, lu seul et conjointement à l’article 23 (par. 1), à l’égard de l’auteur et de son fils, ainsi que de l’article 24 (par. 1) à l’égard d’A. A.
9. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Cette disposition impose d’accorder une réparation complète aux individus dont les droits consacrés par le Pacte ont été violés. Par conséquent, l’État partie est tenu, notamment, de procéder à un réexamen de la demande de l’auteur qui soit fondé sur une appréciation de l’intérêt supérieur de son enfant, notamment de ses besoins en matière de santé et d’éducation, et d’indemniser l’auteur comme il convient. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.
10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.