Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment torture prevention; Articles: 7 18; Procedural issues: substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/116/D/2646/2015 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 31 août 2016 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision du Comité des droits de l’homme en vertudu paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication no 2646/2015 *, ** Communication présentée par : Z. (représenté par un conseil, Søren Rafn) Au nom de : L’auteur État partie : Danemark Date de la communication : 17 août 2015 (date de la lettre initiale) Date de la décision : 30 mars 2016 Objet : Non-refoulement, expulsion vers l’Afghanistan Question (s) de procédure : Fondement des griefs Question (s) de fond : Risque de torture et de mauvais traitements Article (s) du Pacte : 7 et 18 Article (s) du Protocole facultatif : 2 1.1 L’auteur de la communication est Z., de nationalité afghane, né le 1er mai 1961. Il affirme qu’en l’expulsant vers l’Afghanistan, le Danemark commettrait une violation des droits qu’il tient des articles 7 et 18 du Pacte. L’auteur est représenté par un conseil. 1.2 Le 4 septembre 2015, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé qu’il ne présenterait pas de demande de mesures provisoires au titre de l’article 92 de son règlement intérieur et qu’il n’avait pas besoin des observations de l’État partie pour se prononcer sur la recevabilité de la communication. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur a demandé l’asile au Danemark le 12 avril 2012. Le Service danois de l’immigration a rejeté la demande le 4 octobre 2013. Cette décision a été confirmée par la Commission danoise de recours des réfugiés le 1er avril 2014. Le 15 février 2015, l’auteur a demandé la réouverture de son dossier au motif qu’il s’était converti au christianisme. Le 18 mai 2015, la Commission de recours des réfugiés a rouvert la procédure, mais elle a débouté l’auteur de sa demande le 28 juillet 2015. 2.2 Dans sa demande d’asile initiale, l’auteur a déclaré appartenir à l’ethnie tadjike et être originaire de Herat (Afghanistan); il a affirmé que, s’il était renvoyé en Afghanistan, il serait menacé « par les assassins de son fils » en raison d’une émission télévisée qu’il avait coproduite sur les conflits entre les communautés kuchi et hazara dans la région de Bahsood. Il a ajouté qu’il craignait d’être tué par les frères de N. M., homme d’influence proche de l’organisation Hezb-e-Islami qui avait été arrêté et condamné à une peine de sept années d’emprisonnement à la suite d’une opération de police à laquelle l’auteur avait participé en tant que témoin. L’auteur a fait valoir auprès de la Commission de recours des réfugiés que, s’il était renvoyé en Afghanistan, il serait victime de représailles de la part de la famille de N. M. La Commission a considéré que les explications de l’auteur concernant son conflit avec N. M. n’étaient pas satisfaisantes. De plus, elle a fait observer que, même si l’auteur avait reçu des menaces de la famille de N. M. après la condamnation de celui-ci, il n’en avait plus reçu après son départ de Herat pour Kaboul. 2.3 L’auteur indique qu’il s’est converti au christianisme le 3 juin 2014, mais qu’il avait déjà un lien avec cette religion auparavant. En septembre 2012, il avait participé, avec d’autres demandeurs d’asile, à une excursion organisée par l’école de langues de la Croix‑Rouge dans différents lieux de Copenhague, dont une église où il avait vu H., un de ses amis afghans, qui priait. Il lui avait posé des questions sur le christianisme et sur sa conversion et H. lui avait donné un exemplaire de l’Évangile selon saint Luc, ainsi qu’un DVD sur le christianisme. L’auteur avait lu l’Évangile, regardé le DVD, assisté à une manifestation tenue dans un café luthérien et participé à la célébration de Noël organisée par le Centre chrétien international où il suivait des cours de langues. Il avait aussi pris part à des repas organisés chaque mois à l’église Nordvest Kirken, où les convives discutaient du christianisme. L’auteur affirme qu’à cette époque il n’assistait pas aux offices car il se considérait encore comme un musulman modéré, raison pour laquelle il n’avait pas mentionné son intérêt pour le christianisme à la Commission de recours des réfugiés. 2.4 Après le rejet de sa demande d’asile le 1er avril 2014, l’auteur s’était rendu en Suède, où il avait déposé une demande d’asile. Là-bas, il avait rencontré M., un Afghan qui s’était converti au christianisme. M. l’avait emmené dans une église, où l’auteur avait assisté à l’office et prié pour la première fois. Dès lors, il avait assisté à l’office tous les dimanches et s’était mis à suivre des cours de catéchisme six jours par semaine. Il avait appris la signification du baptême et avait convenu avec le prêtre qu’il serait baptisé quand il serait prêt. Il a été baptisé le 3 juin 2014. Il est ensuite retourné au Danemark conformément au Règlement de Dublin. L’auteur indique que depuis son retour au Danemark, il suit des cours de catéchisme tous les dimanches et des cours hebdomadaires d’étude biblique, assiste aux repas et aux débats mensuels de l’église Nordvest Kirken, et participe aux activités du café luthérien. Il s’est aussi inscrit à un séjour de six mois au Collège des missionnaires luthériens de Hillerød qui devait débuter le 1er août 2015, mais n’a pas été en mesure de s’y rendre car il est en situation irrégulière. Il affirme également qu’il prie et lit et étudie la Bible tous les jours. 2.5 Dans sa décision du 28 juillet 2015, la Commission de recours des réfugiés a noté que la conversion de l’auteur au christianisme avait eu lieu immédiatement après le rejet de sa demande d’asile et a par conséquent considéré que l’auteur avait agi par opportunisme. La Commission a aussi noté que l’auteur avait demandé la réouverture de son dossier plusieurs mois après sa conversion et que, pendant cette période, il vivait illégalement au Danemark. De plus, la Commission a considéré que les publications de l’auteur sur les réseaux sociaux n’évoquaient pas explicitement sa conversion au christianisme, que sa famille n’était pas au courant de sa conversion, et que les activités religieuses auxquelles il participait ne suffisaient pas à démontrer que sa conversion était sincère. Par conséquent, la Commission a estimé que l’auteur ne courrait aucun risque s’il était renvoyé en Afghanistan. 2.6 La décision de la Commission de recours des réfugiés est définitive et l’auteur a par conséquent épuisé tous les recours internes disponibles. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que son expulsion vers l’Afghanistan constituerait une violation des droits qu’il tient du Pacte puisqu’une fois sur place, il serait en danger du fait de sa conversion : en tant que converti au christianisme, il n’irait pas à la mosquée, ne jeûnerait pas pendant le ramadan et ne prierait pas Allah; il serait considéré comme un non-croyant, ce qui l’exposerait au risque d’être torturé, voire tué. Son expulsion constituerait donc une violation de l’article 7 du Pacte. L’auteur affirme aussi qu’il pourrait être accusé d’apostasie, ce qui pourrait lui faire courir le risque d’être arrêté et même condamné à mort. En outre, l’auteur serait complétement rejeté de la société afghane, ce qui l’exposerait à des persécutions, notamment à des violences physiques, étant donné que les Taliban ont menacé de condamner à mort les convertis. En tant que converti, l’auteur risquerait aussi d’être privé de tous ses biens. 3.2 L’auteur indique aussi qu’aux circonstances décrites plus haut, il faut ajouter le fait que, dans le passé, il avait été en conflit avec des personnes ayant des liens avec l’islam radical, comme en témoignent les menaces qu’il avait reçues de la famille de N. M., liée à l’organisation Hezb-e-Islami; selon lui, cela ne fait qu’accroître le risque qu’il courrait s’il était renvoyé en Afghanistan. 3.3 De plus, l’auteur estime qu’en cas de renvoi en Afghanistan, il serait contraint de dissimuler ses convictions chrétiennes, en violation de l’article 18 du Pacte. Il considère que la Commission de recours des réfugiés n’a pas accordé un poids suffisant aux arguments qu’il a présentés dans le cadre de la procédure d’asile pour démontrer la sincérité de sa conversion. Il ajoute qu’il n’est pas pertinent de déterminer si les autorités afghanes ont déjà connaissance de sa conversion et que la décision de la Commission de recours des réfugiés ne saurait être fondée sur l’hypothèse qu’il dissimulerait sa foi. L’auteur fait observer que parmi les droits garantis par l’article 18 figure le droit à la liberté de manifester sa religion et de mener des activités qui y sont liées. Délibérations du Comité 4.1 Avant d’examiner toute plainte formulée dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 4.3 Le Comité relève que la demande d’asile initialement présentée par l’auteur, fondée sur sa crainte d’être persécuté par des particuliers − la famille de N. M. et les « assassins de son fils » −, avait été rejetée par le Service danois de l’immigration et la Commission de recours des réfugiés car l’auteur n’avait pas apporté de preuve suffisante du risque qu’il courait. L’auteur ayant affirmé s’être converti au christianisme après ces décisions, la Commission de recours des réfugiés avait rouvert son dossier le 18 mai 2015 pour examiner sa demande, fondée sur ce nouveau motif, lui donnant l’occasion d’étayer ce nouvel argument par des éléments de preuve. Le 28 juillet 2015, la Commission avait rejeté l’argument en cause estimant que l’auteur n’avait pas démontré que sa conversion au christianisme était sincère et que les autorités afghanes pouvaient être au courant de cette conversion. Le Comité note que l’auteur conteste cette décision. L’auteur n’a toutefois pas démontré que les autorités de l’État partie n’avaient pas examiné tous les éléments qu’il leur avait soumis, et les informations qu’il a fournies ne font apparaître aucune irrégularité, ni aucun arbitraire dans le processus de prise de décisions suivi au Danemark. En conséquence, le Comité, considérant que les griefs que l’auteur tire des articles 7 et 18 du Pacte n’ont pas été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité, déclare la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
5. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.