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CCPR/C/116/D/2347/2014

K.G. v. Denmark

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2016-03-22 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment torture prevention; Articles: 7; Procedural issues: substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/116/D/2347/2014 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 4 mai 2016 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2347/2014 *, ** Communication présentée par : K. G. (représenté par des conseils du Conseil danois pour les réfugiés) Au nom de : L’auteur État partie : Danemark Date de la communication : 10 février 2014 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 92 et 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 12 février 2014 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 22 mars 2016 Objet : Expulsion vers Sri Lanka Question(s) de procédure : Allégations insuffisamment étayées Question(s) de fond : Risque de torture et de mauvais traitements Article(s) du Pacte : 7 Article(s) du Protocole facultatif : 2 1.1 L’auteur de la communication est K. G., de nationalité sri-lankaise, né le 1er juin 1984. Il affirme qu’en l’expulsant vers Sri Lanka l’État partie violerait les droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Danemark le 23 mars 1976. L’auteur est représenté par deux conseils, Rie Thim Sørensen et Marie Louise Frederiksen, du Conseil danois pour les réfugiés. 1.2 Lorsqu’il a enregistré la communication le 10 février 2014, le Comité, par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires et en application de l’article 92 de son règlement intérieur, a demandé à l’État partie de ne pas expulser l’auteur vers Sri Lanka tant que la communication serait à l’examen. Le 24 février 2014, la Commission danoise de recours pour les réfugiés a suspendu jusqu’à nouvel ordre le délai fixé pour que l’auteur et son enfant quittent le pays, conformément à la demande du Comité. Exposé des faits 2.1 L’auteur est né et a grandi dans le village de Badulla, situé dans le centre de Sri Lanka. Il est d’origine tamoule et de confession hindoue. L’auteur n’a pas été membre d’une organisation politique ou religieuse et n’a pas mené d’activités politiques. Il possédait deux magasins à Badulla, qu’il tenait avec l’aide de trois employés d’origine ethnique tamoule. 2.2 La sœur aînée de l’auteur s’est convertie au christianisme et s’est installée au Danemark, où elle a épousé un chrétien en 2000. L’auteur affirme que, depuis lors, lui et les autres membres de sa famille ont été constamment menacés puis frappés d’ostracisme par la communauté hindoue de Badulla. La famille de l’auteur s’est vu refuser l’accès au temple hindou, si bien qu’elle a commencé à fréquenter une église chrétienne. L’auteur, qui adhérait toujours à l’hindouisme, s’est lui aussi parfois rendu dans cette église. 2.3 L’auteur affirme qu’en 2006 un employé l’a invité à rendre visite à sa famille et à rencontrer ses amis à Batticaloa. Une fois à la maison de l’employé, l’auteur a vu qu’il y avait des hommes portant des armes. Pendant la nuit, alors qu’il était ivre, il a été pris en photo avec des membres connus des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (ci-après « LTTE »). Sur les clichés, l’auteur tenait une arme devant l’emblème des LTTE. 2.4 L’auteur a eu un enfant, né le 11 octobre 2007, d’une femme hindoue avec qui il s’est marié le 8 mai 2008. L’auteur et son épouse n’ont dit à personne qu’ils étaient mariés et avaient un enfant car l’épouse de l’auteur avait déclaré que sa famille la tuerait si elle l’apprenait. L’auteur, sa femme et leur enfant ont emménagé à Badulla avec le père de l’auteur. La belle-famille de l’auteur a découvert que l’épouse de l’auteur vivait avec la famille de celui-ci. Étant de confession hindoue, elle s’est opposée à ce mariage parce qu’elle pensait que l’auteur était de confession chrétienne. Elle a attaqué l’auteur et son père et enlevé l’épouse de l’auteur en décembre 2007. Le fils de l’auteur est resté avec lui. La belle-famille de l’auteur voulait que lui et les siens quittent Badulla. L’auteur affirme que son père a été tué en juin 2008 par des proches de son épouse. 2.5 Après la mort de son père, l’auteur s’est installé avec son enfant à Kandy, où il a essayé de ne pas se faire remarquer. Il se rendait de temps en temps à son magasin de Badulla. Après six mois, il a reçu une lettre de la police concernant l’enquête sur la mort de son père, l’invitant à se présenter pour une entrevue. Il n’a pas pu se rendre au rendez-vous parce qu’il a été attaqué en chemin et passé à tabac par des inconnus armés d’une hache. En décembre 2008, l’ancien employé de l’auteur l’a menacé d’envoyer au moins une des photos prises en 2006 à la police s’il ne versait pas 1 million de roupies aux LTTE. L’auteur affirme qu’il a dit à son ancien employé qu’il pourrait prendre régulièrement de l’argent de sa boutique à Badulla. L’auteur a vendu toutes les marchandises qu’il avait en stock et fermé son magasin. Il affirme qu’après la fermeture, à la fin juin 2009, il a de nouveau été menacé par son ancien employé. Comme il refusait de lui donner l’argent, son ancien employé aurait envoyé la/les photo(s) à la police. L’auteur craint que les autorités sri-lankaises le soupçonnent d’être un membre des LTTE. Il affirme qu’en 2009, après avoir reçu la/les photo(s), la police l’aurait cherché dans son magasin, qu’elle aurait saccagé. 2.6 L’auteur est arrivé au Danemark accompagné de son enfant le 25 novembre 2009 avec un visa temporaire. Il a demandé l’asile pour lui et son enfant mineur le 19 février 2010. Il a été interrogé par la police le 29 mars 2010 et a rempli un formulaire de demande d’asile le 13 avril 2010. L’auteur a été interrogé par le Service danois de l’immigration le 7 mai 2010. Le 27 mai 2010, le Service danois de l’immigration a rejeté la demande d’asile de l’auteur. Le 23 novembre 2010, la Commission de recours pour les réfugiés a rejeté l’appel de l’auteur et confirmé la décision du Service danois de l’immigration de ne pas lui accorder l’asile. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme qu’en l’expulsant vers Sri Lanka l’État partie commettrait une violation de l’article 7 du Pacte. Il dit qu’il craint d’être arrêté et torturé s’il est renvoyé à Sri Lanka en raison de ses liens présumés avec les LTTE. 3.2 L’auteur soutient que les renseignements disponibles concernant Sri Lanka confirment que les Tamouls qui sont expulsés vers Sri Lanka ou qui y retournent volontairement risquent d’être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il indique que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, craignant pour la sécurité des intéressés, a suspendu l’expulsion vers Sri Lanka d’un groupe de Tamouls dont la demande d’asile avait été rejetée. Il ajoute que les autorités suisses avaient suspendu toutes les expulsions vers Sri Lanka en attendant de connaître les conclusions de deux affaires dans lesquelles des demandeurs d’asile déboutés affirmaient avoir été torturés après leur renvoi à Sri Lanka par la Suisse. L’auteur souligne en outre que des informations récentes font état de cas d’anciens demandeurs d’asile sri-lankais (en particulier tamouls) qui ont été détenus et maltraités ou torturés après avoir été expulsés de force vers Sri Lanka à la suite du rejet de leur demande ou après leur retour volontaire dans ce pays. 3.3 L’auteur fait valoir que, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), les individus ayant des liens réels ou supposés avec les LTTE − allant au‑delà du simple fait d’avoir résidé dans une zone contrôlée par eux − risquent encore de subir un traitement pouvant justifier un besoin de protection internationale. Il ajoute − en se référant à un rapport publié par une organisation non gouvernementale de lutte contre la torture − que les Tamouls soupçonnés d’avoir eu des liens, quels qu’ils soient, avec les LTTE courent le risque d’être arrêtés puis torturés. L’auteur soutient que les autorités sri-lankaises ont déjà connaissance de son identité et de ses liens supposés avec les LTTE et qu’il est déjà perçu comme en étant membre, et qu’il craint donc d’être arrêté et maltraité dès son arrivée à Sri Lanka. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Dans une note en date du 12 août 2014, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il fait valoir que l’auteur n’a pas démontré à première vue que sa communication était recevable au regard de l’article 7 du Pacte. Il considère que l’auteur n’a pas établi qu’il existe des motifs sérieux de penser qu’il risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé à Sri Lanka. L’État partie estime dès lors que la communication est irrecevable. 4.2 L’État partie note que l’auteur a demandé l’asile au Danemark au motif que son renvoi à Sri Lanka l’exposerait à un risque de torture du fait de ses liens supposés avec les LTTE et qu’il craint d’être tué à cause de son différend avec sa belle-famille. 4.3 L’État partie renvoie aux principes mis en avant dans l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme en l’affaire N. A. c. Royaume-Uni . La Cour avait notamment déclaré que la dégradation des conditions de sécurité à Sri Lanka, qui se traduisait par une multiplication des violations des droits de l’homme, ne créait pas un risque général touchant tous les Tamouls rentrant dans ce pays. Elle avait en outre fait observer que tant l’appréciation du risque auquel les personnes d’origine ethnique tamoule présentant certains profils étaient exposées que l’appréciation de la question de savoir si des actes individuels de harcèlement constitueraient, pris ensemble, des violations graves des droits de l’homme, ne pouvaient être effectuées que sur une base individuelle et spécifique. L’État partie renvoie également à cinq affaires dont des personnes d’origine tamoule ont saisi la Cour européenne pour contester les décisions des autorités danoises de les expulser vers Sri Lanka. Dans toutes les décisions rendues concernant ces affaires, le 20 janvier 2011, la Cour a estimé que le fait de renvoyer les intéressés dans leur pays d’origine ne constituerait pas une violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où l’on ne pouvait pas considérer que les personnes d’origine tamoule renvoyées à Sri Lanka risquaient d’être maltraitées au seul motif de leur origine ethnique. L’État partie affirme que la situation à Sri Lanka n’était pas différente lorsque la Commission de recours pour les réfugiés a rendu sa décision concernant la demande d’asile de l’auteur et qu’elle reste la même aujourd’hui, d’où la nécessité de procéder à une appréciation spécifique de la situation de l’auteur et des risques qu’il courrait personnellement. L’État partie établit une distinction entre l’affaire N. A. c. Royaume-Uni et l’affaire T. N. et S. N. c. Danemark . Il explique que dans cette dernière, le demandeur avait été contraint d’apporter un soutien financier aux LTTE et n’avait été arrêté qu’une fois en 1998, tandis que dans la première le demandeur avait été arrêté six fois entre 1990 et 1997 et sa photo et ses empreintes digitales avaient été prises pendant sa dernière détention. 4.4 L’État partie note que l’auteur a quitté légalement Sri Lanka le 24 novembre 2009, avec un passeport valable et un visa temporaire l’autorisant à entrer au Danemark. Il note également que l’auteur n’a jamais été arrêté ou fiché par les autorités sri-lankaises. Il souligne en outre que les renseignements concernant la demande d’asile de l’auteur au Danemark et le rejet de cette demande sont confidentiels. Il en conclut qu’on ne saurait tenir pour acquis que les autorités sri-lankaises ont connaissance de ces renseignements. 4.5 L’État partie note de plus que la Commission de recours pour les réfugiés a procédé à une évaluation individuelle et spécifique de la situation de l’auteur en se fondant sur des informations concernant la situation des Tamouls à Sri Lanka. La Commission en a conclu que l’auteur n’avait pas démontré de façon convaincante que la police était en possession d’une photographie sur laquelle il posait armé devant un emblème des LTTE. De plus, elle a fait observer que même s’il avait pu être établi que la police détenait une telle photo, elle aurait estimé que l’auteur n’avait pas démontré l’existence d’un risque de torture en cas de renvoi à Sri Lanka. L’État partie rappelle que les informations actuelles sur le contexte sri‑lankais ne contiennent aucun élément donnant à penser que les Tamouls qui n’ont pas de lien avec les LTTE risquent d’être persécutés en raison de leur origine ethnique. 4.6 En ce qui concerne les déclarations de l’auteur au sujet de la photographie sur laquelle il poserait armé devant un emblème des LTTE et de ses liens supposés avec eux, l’État partie souligne qu’il est peu probable que l’ancien employé de l’auteur ne lui ait réclamé de l’argent qu’en décembre 2008 − en le menaçant d’envoyer cette photo à la police − alors que le cliché avait été pris en 2006 aux dires de l’auteur lui-même. L’État partie ajoute que, selon l’auteur, son ancien employé aurait envoyé la photo à la police en juin ou juillet 2009, alors que la guerre civile à Sri Lanka avait pris fin. 4.7 En ce qui concerne l’allégation de l’auteur qui déclare craindre d’être tué par la famille de son épouse s’il retourne dans sa ville d’origine, la Commission de recours pour les réfugiés a considéré qu’il s’agissait là d’un différend d’ordre privé. Elle a ajouté que l’auteur devait solliciter la protection des autorités sri-lankaises face aux menaces éventuelles de sa belle-famille. 4.8 La Commission de recours pour les réfugiés a accordé une certaine importance au fait que l’auteur était entré au Danemark le 25 novembre 2009 mais n’avait déposé sa demande d’asile que lorsque son visa temporaire avait expiré, le 19 février 2010. L’État partie relève que l’auteur a déclaré qu’il ne savait pas qu’il pouvait déposer une demande d’asile. 4.9 Enfin, l’État partie considère qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause l’examen approfondi de la situation de l’auteur qu’a effectué la Commission danoise de recours pour les réfugiés, selon laquelle rien n’indique que l’auteur serait soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à son retour à Sri Lanka. L’État partie conclut que le renvoi de l’auteur à Sri Lanka ne constituerait pas une violation de l’article 7 du Pacte. Il relève que la Commission a estimé que la communication présentée au Comité ne contenait aucune information nouvelle ou précision concernant la situation de l’auteur qui aurait pu la conduire à une appréciation différente de celle sur laquelle elle avait fondé sa décision du 23 novembre 2010. 4.10 L’État partie note que la Commission de recours pour les réfugiés a refusé la réouverture de la procédure d’asile concernant l’auteur le 14 mars 2011 au motif qu’aucune nouvelle information importante n’avait été soumise. Pour appuyer sa demande de réouverture, l’auteur avait transmis à la Commission une lettre signée par le maire de sa ville natale, qui y déclarait être au courant de l’assassinat de son père et du fait que les auteurs de cet acte n’avaient pas encore été appréhendés. Le maire déclarait également qu’il avait été contacté par l’unité d’enquête de la police au sujet des liens de l’auteur avec les Tigres tamouls. Il concluait que l’auteur risquerait d’être tué ou arrêté en cas de retour. L’auteur a également évoqué le fait que la compagne de son ancien employé avait été arrêtée et torturée par les autorités en 2008 parce qu’elle était un membre actif des LTTE. Il a expliqué qu’il craignait qu’elle ait fait des aveux et déclaré aux autorités qu’elle avait mené ses activités pour les LTTE depuis son magasin et utilisé ce lieu pour des réunions. À ce sujet, l’auteur a remis à la Commission de recours un article du Sri Lanka Guardian publié sur Internet. Selon la traduction de cet article, une jeune fille de Badulla − portant un nom semblable à celui de la compagne de l’ancien employé − avait été arrêtée à Colombo en vertu de la législation antiterroriste et soumise à de mauvais traitements par l’armée. À la suite de cela, elle avait avoué appartenir aux LTTE et avait été détenue pendant deux ans dans la prison de Velikadai. L’auteur a réaffirmé qu’il craignait d’être soumis à de mauvais traitements par la police sri-lankaise en raison de ses liens présumés avec les LTTE du fait de la photo susmentionnée. En ce qui concerne cette dernière, la Commission a renvoyé à sa décision du 23 novembre 2010. En ce qui concerne la lettre du maire, elle a conclu que celle-ci ne pouvait pas conduire à une appréciation différente de l’affaire pour les mêmes raisons que celles invoquées dans sa décision du 23 novembre 2010. Quant aux renseignements concernant la compagne de l’ex-employé de l’auteur, la Commission a fait observer qu’ils n’avaient été divulgués que tardivement, ce qu’il n’était pas possible d’expliquer. La Commission a souligné que, bien que ces informations concernent des événements antérieurs à l’examen de sa demande d’asile, l’auteur ne les a pas mentionnés parmi les motifs invoqués devant la police, le Service danois de l’immigration ou la Commission elle-même au cours de la procédure d’asile. 4.11 La Commission de recours a de nouveau refusé de rouvrir la procédure le 23 mars 2012. L’auteur a fait valoir, entre autres, que l’affaire n’avait pas été correctement examinée au regard des nouveaux éléments soumis. Il a également affirmé qu’il avait vécu caché après la décision de la Commission en date du 14 mars 2011, ce qui avait été source de stress psychologique. La Commission a estimé qu’elle ne pouvait pas examiner la demande de réouverture de la procédure parce qu’elle ne connaissait pas le lieu de résidence de l’auteur. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Le 17 avril 2015, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il conteste l’affirmation de l’État partie selon laquelle il n’aurait pas suffisamment établi que son renvoi à Sri Lanka constituerait une violation de l’article 7 du Pacte. Il se fonde pour cela sur le fait que la police l’a recherché en 2009 et que la compagne de son ancien employé a été emprisonnée en 2008 en raison de ses liens avec les LTTE. 5.2 L’auteur fait valoir que les changements intervenus à Sri Lanka depuis mai 2009 − avec la fin de la guerre civile − sont complexes et que le Gouvernement sri-lankais est préoccupé par le risque de résurgence venant de la diaspora. Il renvoie aux nouvelles directives du Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord indiquant que les autorités sri-lankaises ont publié le 21 mars 2014 une liste noire de 400 personnes et groupes tamouls soupçonnés de constituer une menace terroriste pour le pays. Il fait observer que plusieurs des individus figurant sur cette liste résident au Danemark. 5.3 L’auteur renvoie aux lignes directrices du HCR selon lesquelles les anciens sympathisants des LTTE qui n’ont pas forcément reçu de formation militaire mais qui ont hébergé ou transporté des membres des LTTE font partie des individus risquant d’être persécutés à Sri Lanka. Dans le même ordre d’idées, il réaffirme que des informations récentes font état de cas d’anciens demandeurs d’asile sri-lankais (en particulier tamouls) détenus et maltraités ou torturés après avoir été expulsés de force vers Sri Lanka à la suite du rejet de leur demande ou après leur retour volontaire dans ce pays. 5.4 L’auteur fait référence à un constat de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) indiquant que l’appareil d’État à Sri Lanka est extrêmement paranoïaque et s’efforce d’empêcher toute résurgence des LTTE. Il souligne que, d’après l’OSAR, les soupçons pèsent même sur les Tamouls qui restent discrets et les personnes qui reviennent de l’étranger sont souvent soupçonnées d’entretenir des liens avec les LTTE et sont particulièrement menacées. 5.5 L’auteur − rappelant qu’il est arrivé au Danemark en 2009 et que la Commission de recours pour les réfugiés a rejeté sa demande d’asile en 2010 − fait valoir que de nouveaux éléments d’information montrent la gravité de la situation pour les demandeurs d’asile tamouls qui sont renvoyés à Sri Lanka ou y retournent volontairement depuis les pays occidentaux. 5.6 En ce qui concerne les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme auxquelles renvoie l’État partie (N. A. c. Royaume-Uni, T. N. c. Danemark, T. N. et S. N. c. Danemark, S. S. et autres c. Danemark, P. K. c. Danemark, et N. S. c. Danemark), l’auteur appelle l’attention sur les dates auxquelles elles ont été rendues. Il rappelle en outre qu’il est soupçonné d’avoir des liens avec les LTTE. 5.7 L’auteur rappelle que, dans sa décision du 23 novembre 2010, la Commission de recours pour les réfugiés a admis l’essentiel des déclarations de l’auteur comme un fait établi. De plus, la Commission a fait observer que, même si l’on pouvait considérer comme avéré que la police était effectivement en possession d’une photographie de l’auteur posant armé devant l’emblème des LTTE, l’intéressé n’avait pas démontré qu’il était de ce fait exposé à un risque en cas de renvoi à Sri Lanka. L’auteur déduit de ce qui précède que la Commission a considéré qu’il pouvait exister un lien entre lui et les LTTE. Il affirme à ce sujet qu’il ne peut pas assumer la charge de la preuve qui lui incombe dans le cadre de la procédure d’asile sans appeler sur lui l’attention des autorités sri-lankaises. Il soutient par conséquent que l’évaluation spécifique et individuelle mise en avant par l’État partie dans ses observations est illusoire et contraire à la décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire N. A. c. Royaume-Uni . 5.8 L’auteur fait valoir également qu’il a été établi qu’un lien, même ténu, avec les LTTE expose les Tamouls qui rentrent au pays à un risque de torture ou de mauvais traitements, ce qui signifie que le renvoi des demandeurs d’asile tamouls dont il est établi qu’ils ont un lien avec les LTTE constitue une violation de l’article 7 du Pacte. En conclusion, l’auteur réaffirme que son renvoi à Sri Lanka par le Danemark constituerait une violation de l’article 7 du Pacte. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte formulée dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité note, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend note de la déclaration de l’auteur qui affirme avoir épuisé tous les recours internes utiles et disponibles. En l’absence d’objection de la part de l’État partie à cet égard, le Comité considère que les conditions requises par le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif sont réunies. 6.4 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les griefs que l’auteur tire de l’article 7 du Pacte doivent être déclarés irrecevables car ils sont insuffisamment étayés. Cependant, le Comité considère que l’auteur a suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles il craint que son retour forcé à Sri Lanka ne l’expose à un risque de traitements incompatibles avec l’article 7 du Pacte. Le Comité estime donc qu’aux fins de la recevabilité, l’auteur a suffisamment étayé les griefs qu’il tire de l’article 7 en présentant des arguments plausibles à leur appui. 6.5 Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que la communication est recevable au regard du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, en ce qu’elle soulève des questions au titre de l’article 7 du Pacte. Examen au fond 7.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 Le Comité rappelle le paragraphe 12 de son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, où il fait référence à l’obligation qu’ont les États parties de ne pas extrader, déplacer ou expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable tel que celui envisagé à l’article 7 du Pacte. Le Comité a en outre indiqué que le risque doit être personnel et qu’il faut des motifs sérieux pour conclure qu’il existe un risque réel de préjudice irréparable. Aussi, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, notamment la situation générale des droits de l’homme dans le pays d’origine de l’auteur. 7.3 En l’espèce, le Comité constate que les rapports sur la situation des droits de l’homme à Sri Lanka invoqués par les parties indiquent que, malgré les changements intervenus, les violations des droits de l’homme, et notamment les actes de torture, persistent dans le pays et que certaines personnes d’origine tamoule soupçonnées d’avoir des liens avec les LTTE pourraient avoir besoin d’une protection internationale. Toutefois, les rapports en question indiquent également que toutes les personnes d’origine tamoule ne courent pas de sérieux risques à Sri Lanka du seul fait de leur origine ethnique. Le Comité note qu’aucune des parties ne conteste le fait que l’auteur est d’origine tamoule et qu’il n’a pas été membre d’une organisation politique ou religieuse ni mené d’activités politiques. Il fait observer également que l’auteur n’affirme pas qu’il était membre des LTTE ni qu’il a participé à leurs activités, les a appuyées ou y a été impliqué d’une quelconque manière. Il n’a pas non plus été détenu, maltraité ou torturé par la police sri‑lankaise avant son départ. L’auteur affirme cependant qu’il craint qu’un de ses anciens employés ait remis à la police une photographie sur laquelle il pose armé devant l’emblème des LTTE, qu’il est probable que la compagne de cet ancien employé ait fait des aveux et déclaré aux autorités qu’elle avait mené ses activités pour les LTTE depuis son magasin et utilisé ce lieu pour des réunions, et que ces éléments sont suffisants pour conclure qu’il serait perçu comme ayant des liens avec les LTTE. Dans ce contexte, le Comité note que la Commission de recours pour les réfugiés a rejeté la demande d’asile de l’auteur le 23 novembre 2010 et sa demande de réouverture de la procédure le 14 mars 2011, parce qu’elle considérait que l’auteur n’avait pas démontré qu’il risquait d’être persécuté s’il était renvoyé de force à Sri Lanka. 7.4 Le Comité rappelle sa jurisprudence dont il ressort qu’il convient d’accorder un poids important à l’analyse qu’a faite l’État partie de l’affaire, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice, et que, d’une manière générale, c’est aux organes des États parties au Pacte qu’il appartient d’examiner ou d’apprécier les faits et les preuves en vue d’établir l’existence d’un tel risque. En l’espèce, le Comité observe que le Service danois de l’immigration a rejeté la demande d’asile de l’auteur, que l’auteur a fait appel de cette décision et que la Commission de recours pour les réfugiés a confirmé la décision initiale. Le Comité note que, lorsqu’elle a examiné la demande d’asile de l’auteur, la Commission de recours a examiné les allégations de l’auteur en procédant à une évaluation individuelle et spécifique des risques, en prenant dûment en considération plusieurs rapports publiés par des États et des organisations non gouvernementales dans lesquels figuraient des informations relatives à la situation des Tamouls à Sri Lanka. L’auteur conteste l’appréciation des preuves et les conclusions de fait de la Commission de recours mais il n’a pas démontré qu’elles sont manifestement déraisonnables ou arbitraires. Le Comité ne peut donc pas conclure que le renvoi de l’auteur à Sri Lanka constituerait une violation de l’article 7 du Pacte.

8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que le renvoi de l’auteur à Sri Lanka ne constituerait pas une violation des droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte.