Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest conditions of detention discrimination on the ground of ethnic origin fair trial fair trial - legal assistance torture; Articles: 2 2 (3) 7 9 (1) 10 (1) 14 (1) 14 (2) 14 (3) (b) 14 (3) (e) 14 (5) 19 26; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.16-07645 (F) 310117 060217
Comité des droits de l’homme
Constatations adoptées par le Comité au titre
de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif,
concernant la communication no 2231/2012*, **
Communication présentée par :
Azimjan Askarov (representé par un conseil
de l’Open Society Justice Initiative)
Au nom de :
L’auteur
État partie :
Kirghizistan
Date de la communication :
12 novembre 2012 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise par le Rapporteur spécial en
application de l’article 97 du règlement intérieur,
communiquée à l’État partie le 21 décembre
2012 (non publiée sous forme de document)
Date des constatations :
31 mars 2016
Objet :
L’auteur a été torturé et privé des garanties
d’un procès équitable.
Question(s) de procédure :
Non-épuisement des recours internes
Question(s) de fond :
Torture; procès équitable; procès équitable
− assistance d’un avocat; arrestation arbitraire
− détention; conditions de détention;
discrimination fondée sur l’origine ethnique
Article(s) du Pacte :
2, 7, lu séparément et conjointement avec
l’article 2 (par. 3), 9 (par. 1), 10 (par. 1),
14 (par. 1, 2, 3 b) et e) et 5), 19 et 26
Article(s) du Protocole facultatif : 5 (2 b))
* Adoptées par le Comité à sa 116e session (7-31 mars 2016).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Yadh Ben
Achour, Lazhari Bouzid, Sarah Cleveland, Olivier de Frouville, Yuji Iwasawa, Ivana Jelić, Duncan
Laki Muhumuza, Photini Pazartzis, Sir Nigel Rodley, Víctor Manuel Rodríguez-Rescia, Fabián Omar
Salvioli, Dheerujlall Seetulsingh, Anja Seibert-Fohr, Yuval Shany, Konstantine Vardzelashvili et
Margo Waterval.
Nations Unies
CCPR/C/116/D/2231/2012
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
11 mai 2016
Français
Original : anglais
CCPR/C/116/D/2231/2012
2
GE.16-07645
1.
L’auteur de la communication est Azimjan Askarov, de nationalité kirghize, né en
1951. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 2, de l’article 7, lu
séparément et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, du paragraphe 1 de l’article
9, du paragraphe 1 de l’article 10, des paragraphes 1, 2, 3 b) et e) et 5 de l’article 14, de
l’article 19 et de l’article 26 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour
l’État partie le 7 janvier 1995. L’auteur est représenté par un conseil.
Rappel des faits exposés par l’auteur
2.1
L’auteur, d’origine ouzbèke, est un défenseur des droits de l’homme au Kirghizistan.
Pendant plus de dix ans, il a décrit les violations des droits de l’homme commises par la
police et les autorités pénitentiaires dans sa ville natale, Bazar-Korgon, et d’autres parties
de la région de Zhalal-Abad. Le 15 juin 2010, il a été arrêté à la suite de violences
interethniques dans le sud du Kirghizistan. Accusé de nombreuses infractions, notamment
de complicité dans le meurtre d’un policier le matin du 13 juin 2010, il a été détenu au
poste de police où la victime du meurtre avait travaillé.
2.2
L’auteur affirme que pendant les quatre premiers jours de sa détention au poste de
police, après son arrestation le 15 juin 2010, il a été frappé à plusieurs reprises; les
policiers l’ont humilié et, parlant de ses activités pour les droits de l’homme, ont dit des
choses comme « après les articles que tu as écrits pour nous critiquer, nous allons régler nos
comptes avec toi », « on va te faire mourir lentement », « maintenant on a l’occasion et le
temps de te punir » et « maintenant c’est à ton tour de nous servir ». L’auteur n’a pas pu
consulter un avocat et a été interrogé au moins 11 fois, les policiers essayant de l’obliger à
témoigner contre des dirigeants de la communauté ouzbèke au Kirghizistan.
2.3
L’auteur dit qu’à un moment, il a été frappé plusieurs fois à la tête avec un pistolet et
contraint à nettoyer son propre sang. Les policiers ont aussi menacé de violer sa femme et
sa fille devant lui. Sa détention n’a pas été enregistrée avant près de vingt-quatre heures,
alors que l’article 95 du Code de procédure pénale du Kirghizistan exige que tout
placement en détention soit enregistré dans les trois heures. Le troisième jour
d’interrogatoire, la procureure locale chargée de l’enquête, Mme Turazhanova, a critiqué les
policiers pour n’avoir toujours pas obtenu les informations dont elle disait avoir besoin.
2.4
L’auteur indique que le 17 juin 2010 la procureure a engagé des poursuites pénales
contre lui, l’accusant d’incitation à la haine raciale et au trouble à l’ordre public et affirmant
qu’il avait incité la foule à agresser le policier qui avait trouvé la mort au cours de cette
agression. Le tribunal a ordonné la mise en détention provisoire de l’auteur lors d’une
audience à laquelle le juge et la procureure ont déclaré que sa culpabilité était déjà prouvée.
Un avocat d’office, M. Myrzakulov, a été désigné pour assurer la défense de l’auteur, mais
il n’a pas défendu ses intérêts. Au contraire, il l’a accusé d’avoir manqué de respect envers
les policiers et la procureure dans le passé en écrivant des articles où il critiquait leur
travail. En fin de compte, sept autres personnes de Bazar-Korgon ont également été arrêtées
et coaccusées de participation aux troubles à l’ordre public, ou au meurtre du policier, ou
aux deux.
2.5
L’auteur a été détenu deux mois par la police, au poste de Bazar-Korgon où avait
travaillé le policier décédé. Il n’a pas eu de contact avec un avocat jusqu’à ce qu’un
collègue lui rende visite une semaine après son arrestation et découvre qu’il était torturé.
Même lorsqu’un avocat réputé de Bichkek spécialisé dans les droits de l’homme,
N. Toktakunov, a rejoint l’équipe qui assurait la défense de l’auteur, la police et la
procureure ont refusé qu’il rencontre l’auteur seul à seul et l’ont privé d’informations
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nécessaires à la préparation de la défense. À plusieurs reprises1, des proches du policier
décédé s’en sont pris physiquement à l’avocat de l’auteur dans les locaux du poste de police
et au bureau de la procureure, mais les policiers comme les procureurs locaux ont refusé
d’intervenir. Les policiers ont mis fin au bout de 10 minutes à l’un des rares entretiens en
privé que l’auteur a pu avoir avec son avocat; pendant les deux mois qu’a duré l’enquête,
tous deux ont passé moins de deux heures ensemble pour discuter de l’affaire.
2.6
L’auteur affirme qu’il a été jugé, en compagnie de sept codéfendeurs, par le tribunal
de district à partir du 2 septembre 2010. Le procès a été d’une inéquité flagrante et a
constitué un déni de justice. L’avocat de l’auteur n’a pas pu être présent le premier jour du
procès parce que la tenue de l’audience ne lui avait été notifiée que la veille au soir et qu’il
vivait à Bichkek, à dix heures de route du tribunal. L’auteur a plaidé non coupable pour
tous les chefs d’accusation, affirmant qu’il se trouvait chez lui lorsque le policier avait été
tué, mais le tribunal n’a pas autorisé ses avocats à présenter des preuves à décharge. En
l’absence de l’avocat de l’auteur le premier jour du procès, le tribunal a entendu 16 témoins
à charge, dont 14 policiers du poste de police de Bazar-Korgon.
2.7
L’auteur affirme que les proches du policier décédé ont constamment menacé et
intimidé l’équipe chargée d’assurer sa défense, ses sept codéfendeurs et les témoins
potentiels, à l’intérieur et à l’extérieur de la salle d’audience. Ils ont par exemple déclaré
qu’ils avaient « engagé un tueur pour chacun des avocats » participant au procès. Le
président du tribunal n’a rien fait pour protéger l’avocat de la défense ou maintenir l’ordre
dans la salle d’audience. Le climat d’intimidation qui régnait dans la salle a dissuadé les
avocats de formuler des requêtes, d’appeler des témoins à décharge à la barre ou
d’interroger des témoins à charge.
2.8
L’auteur et ses codéfendeurs ont également été frappés au cours du procès. Après la
première audience, les policiers ont ouvert la cage dans laquelle ils se trouvaient et les ont
frappés dans la salle même. Dans la soirée, pendant plusieurs heures, 20 policiers ont frappé
l’auteur et les autres défendeurs, qui étaient menottés et dans l’impossibilité de se protéger,
dans l’arrière-cour du poste de police où ils étaient détenus pendant le procès. Tout en les
frappant, les policiers leur disaient qu’ils devaient se tenir tranquilles et ne répondre que par
« oui » ou par « non » à l’audience.
2.9
Le tribunal de district a tenu la dernière audience le 8 septembre 2010, sans
examiner aucun des éléments de preuve présentés par la défense. Au cours de cette
audience, l’avocat, M. Toktakunov, a répété que l’auteur avait été torturé. Il s’est également
plaint de n’avoir pas eu suffisamment de contacts avec son client et pas suffisamment accès
au dossier pénal. Le 15 septembre, le tribunal de district a reconnu l’auteur coupable
d’incitation à la haine ethnique, d’incitation au trouble à l’ordre public et de complicité
dans le meurtre du policier ainsi que de tentative de meurtre d’autres policiers, d’appel à
prendre le maire en otage et de possession de 10 cartouches. Il l’a condamné à
l’emprisonnement à vie. Il a également déclaré coupables les sept codéfendeurs, en
condamnant quatre à l’emprisonnement à vie et les trois autres à des peines
d’emprisonnement d’une durée de neuf à vingt ans.
2.10
Les avocats de l’auteur et de ses coaccusés ont fait appel des condamnations auprès
du tribunal régional de Zhalal-Abad et, le 9 octobre 2010, l’auteur et ses coaccusés ont été
transférés au poste de police de Suzak pour préparer l’audience en appel. À leur arrivée au
poste, ils ont été emmenés dans l’arrière-cour, ont été obligés de se déshabiller et ont été
frappés par des policiers portant des masques noirs, qui ont dit à l’auteur : « Si tu n’avais
pas écrit des articles contre la police … nous ne serions pas en train de te frapper ».
1 L’auteur affirme que son avocat a été agressé une première fois le 23 juin 2010, lorsque les proches
du policier décédé ont menacé d’être violents s’il continuait à défendre M. Askarov.
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2.11
Le 23 octobre 2010, l’audience a été transférée à la salle d’audience du village de
Tash-Kumyr. À l’arrivée au poste de police du village, les médicaments de l’auteur ont été
confisqués et ses coaccusés ont été de nouveau déshabillés et frappés par des policiers
masqués. Après une journée d’audience à Tash-Kumyr, il y a eu un nouveau changement de
lieu et il s’agissait cette fois de la salle d’audience du village de Nooken. Pendant l’examen
de l’appel devant le tribunal régional de Zhalal-Abad, à Tash-Kumyr comme à Nooken, il y
a eu des violations semblables à celles qui avaient été commises pendant le procès. De plus,
les proches du policier décédé criaient après les avocats de la défense et les menaçaient
pendant les audiences.
2.12
L’auteur affirme que les proches du policier décédé ont également menacé des
témoins à décharge potentiels et que même la police a conseillé à des témoins potentiels de
ne pas participer à l’audience. À cause de cela, les avocats de la défense ont de nouveau été
dans l’impossibilité d’appeler des témoins à la barre et de les interroger. Le 10 novembre
2010, la cour d’appel a rejeté les appels et a confirmé les jugements prononcés par le tribunal
d’instance. Le 11 novembre, l’auteur a été transféré dans les locaux de détention de la police
de Zhalal-Abad, où il a été frappé à la poitrine et humilié une nouvelle fois en étant
déshabillé et en subissant des propos dénigrants. Lorsqu’il a enfin été transféré des locaux de
la police vers une prison de Bichkek, le 12 novembre, sa santé s’était gravement détériorée.
2.13
Les avocats de l’auteur et de ses coaccusés ont saisi la Cour suprême et ont pu pour
la première fois produire des déclarations de témoins qui corroboraient la version des faits
donnée par l’auteur et pouvaient établir son innocence. Il s’agissait notamment de
14 déclarations de témoins indiquant que l’auteur se trouvait chez lui le matin du jour où le
policier avait été tué. L’examen de l’affaire devant la Cour suprême s’est déroulé dans un
climat de sécurité relative, c’est-à-dire sans que les proches et partisans du policier décédé
n’imposent leur loi, mais l’auteur n’a pas été autorisé à y participer. Bien qu’elle ait accepté
les requêtes de la défense et les dépositions des témoins, la Cour suprême n’a apparemment
pas pris ces éléments de preuve en considération.
2.14
Dans sa décision écrite, le 20 décembre 2011, la Cour suprême n’a pas mentionné
les nouvelles dépositions de témoins, a rejeté sommairement d’autres arguments de la
défense au motif qu’ils ne correspondaient pas au contenu du dossier et a refusé d’ordonner
l’ouverture d’une enquête sur les allégations de torture. Elle a confirmé les déclarations de
culpabilité et les peines prononcées contre l’auteur et six de ses coaccusés (la Cour a annulé
l’un des chefs d’accusation retenus contre la septième coaccusée et a réduit sa peine de
vingt à onze ans d’emprisonnement).
2.15
En décembre 2011 et février 2012, un spécialiste médical connu résidant aux États-
Unis, le docteur Sondra Crosby, a examiné l’auteur dans la prison de Bichkek à la demande
de l’Open Society Justice Initiative et de Physicians for Human Rights. Dans son rapport,
l’experte a confirmé que l’auteur semblait avoir subi des lésions graves et durables lors de
son arrestation et de son incarcération et que ces lésions corroboraient ses allégations de
torture pendant sa détention par la police. Au moment de l’examen pratiqué par le docteur
Crosby, l’auteur avait besoin de soins médicaux immédiats pour une perte de vision
persistante, une lésion cérébrale traumatique et une lésion de la colonne vertébrale. Il avait
également besoin d’une évaluation immédiate pour une douleur à la poitrine et un
essoufflement, symptômes fortement évocateurs d’une affection des artères coronaires qui
pouvait mettre la vie en danger si elle n’était pas traitée immédiatement. Aucun de ces
examens ou traitements n’a été mis en œuvre à ce jour.
2.16
L’auteur a épuisé tous les recours internes disponibles. Pendant son procès et après
sa condamnation, son avocat a dénoncé les actes de torture qu’il avait subis à plusieurs
reprises, devant le tribunal de district de Bazar-Korgon, la cour d’appel et la Cour suprême.
Il a aussi adressé plusieurs requêtes au bureau du procureur, demandant une enquête sur les
allégations de torture, et l’auteur a également déposé une plainte pour torture auprès du
bureau du Médiateur de la République kirghize.
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2.17
Malgré ces requêtes, aucune enquête pénale n’a eu lieu. Lorsqu’elles ont rejeté les
demandes d’enquête, les autorités ont plusieurs fois cité deux déclarations que l’auteur avait
faites alors qu’il était détenu par la police et dans lesquelles il affirmait ne pas avoir de
plaintes à formuler − déclarations qu’il avait prononcées sous la menace d’être torturé de
nouveau. Les procureurs continuent de ne tenir aucun compte de tous les éléments de
preuve fournis par l’auteur et son avocat au sujet des actes de torture que l’auteur a subis,
dont de nombreux récits détaillés et cohérents des mauvais traitements figurant dans des
documents juridiques, des déclarations, des détails communiqués au Médiateur, des
entretiens avec des médias et des organisations non gouvernementales et des rapports
médicaux, notamment les deux évaluations effectuées par la spécialiste étrangère.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur affirme que les traitements que les policiers lui ont infligés en détention
dans le but de lui extorquer de faux aveux, de le soumettre à une discrimination fondée sur
son origine ethnique et de le punir pour avoir rendu compte des abus commis par la police
constituent des actes de torture contraires à l’article 7 du Pacte. Ces actes de torture ont été
aggravés par les conditions dans lesquelles l’auteur était détenu et par le fait qu’il n’a pas
reçu de soins médicaux, ce qui constitue une violation supplémentaire de l’article 7.
3.2
Le fait que l’État partie n’ait pas pris de mesures pour protéger l’auteur contre la
torture, qu’il n’ait pas fait procéder à une enquête impartiale, efficace et approfondie sur les
actes de torture répétés qu’il avait subis et qu’il ne lui ait pas donné accès à des recours
utiles, notamment sous la forme d’une indemnisation et de services de réadaptation,
constitue une violation de l’article 7, lu séparément et conjointement avec le paragraphe 3
de l’article 2 du Pacte.
3.3
La détention de l’auteur n’était pas conforme au droit interne, n’avait pas de but
légitime et avait pour motifs son rôle en tant que défenseur des droits de l’homme et son
origine ethnique. Elle était donc illégale et arbitraire, en violation de l’article 9, et interdite
par les articles 2 et 26 du Pacte.
3.4
Les conditions dans lesquelles l’auteur a été détenu, en particulier au poste de police
de Bazar-Korgon, étaient inhumaines, en violation de l’article 10 du Pacte.
3.5
De plus, l’auteur a été privé du temps et des moyens nécessaires à la préparation de
sa défense, en particulier de la possibilité de communiquer avec son avocat, et des agents de
l’État ont violé le principe de la présomption d’innocence en le désignant ouvertement
comme coupable. Le manque d’indépendance et d’impartialité lors du procès de l’auteur et
de la procédure d’appel qui a suivi ainsi que le climat d’intimidation qui régnait tant durant
le procès qu’en appel ont constitué une violation du droit de l’auteur à un procès équitable.
L’auteur n’a pas été en mesure de véritablement citer ou interroger des témoins et n’était
pas présent lors du premier réexamen − potentiellement déterminant − de sa condamnation
par la Cour suprême, ce qui constitue autant de violations de l’article 14 du Pacte.
3.6
Enfin, l’auteur considère que les autorités l’ont détenu, torturé et privé d’un procès
équitable essentiellement à cause de son travail de défenseur des droits de l’homme au
Kirghizistan, ce qui constitue une violation des articles 9 et 19 du Pacte.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Dans une note verbale datée du 28 juin 2013, l’État partie indique qu’à la suite de la
plainte adressée au Comité, il a créé un groupe spécial d’enquête composé de cinq
procureurs, chargé d’enquêter sur les allégations de l’auteur.
4.2
L’État partie explique que le 12 juin 2010, vers 16 heures, un nombre important de
personnes d’origine ouzbèke se sont rassemblées à la frontière entre le Kirghizistan et
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l’Ouzbékistan. L’akim (maire) du district de Bazar-Korgon est arrivé, a tenté d’apaiser la
situation et a demandé aux gens de rentrer chez eux. Plusieurs personnes, dont l’auteur, ont
poussé le groupe à prendre l’akim en otage et à passer en Ouzbékistan. Plus tard le même
jour, ces mêmes personnes ont proféré des insultes contre des personnes d’origine kirghize
et ont appelé à la désobéissance active et à la résistance armée.
4.3
Le 13 juin 2010, 400 à 500 personnes d’origine ouzbèke ont bloqué la voie rapide
Bichkek-Och. Elles étaient armées de fusils, de couteaux et de barres en métal et en bois.
Un groupe de policiers du district de Bazar-Korgon a été envoyé sur place pour parler à la
foule. Les policiers, ayant laissé leurs pistolets au poste de police, n’étaient pas armés.
4.4
L’auteur et d’autres personnes ont incité la foule en colère à attaquer les policiers.
En conséquence, 13 policiers2 ont été blessés et un autre, M. Suleimanov, a été tué et son
corps a été brûlé. Le procureur du district de Bazar-Korgon a ouvert une enquête pénale sur
ces faits. Étant donné que plusieurs témoins avaient désigné l’auteur comme coupable du
crime, celui-ci a été présenté le 15 juin 2010 au procureur pour être interrogé en qualité de
témoin. Son domicile a été perquisitionné et les policiers ont trouvé 10 cartouches pour
pistolet « PM » et d’autres objets.
4.5
Le 16 juin 2010, l’auteur a été arrêté en tant que suspect, en présence d’un avocat,
M. Myrzakulov. Le 17 juin, il a été accusé de plusieurs infractions, en particulier au titre
des paragraphes 2 et 3 de l’article 233 et des alinéas 1 et 3 du paragraphe 2 de l’article 299
du Code pénal du Kirghizistan3. Le jour même, le tribunal de district de Bazar-Korgon a
ordonné le placement en détention de l’auteur 4, 5.
4.6
L’État partie indique que le tribunal du district de Bazar-Korgon a reconnu l’auteur
coupable et l’a condamné à l’emprisonnement à vie6. Sept autres coaccusés ont été
condamnés à des peines d’emprisonnement de différentes durées. L’auteur a fait appel de
cette décision, laquelle a été confirmée une première fois par le tribunal régional de Zhalal-
Abad le 10 novembre 2010.
4.7
Le 23 novembre 2010, l’auteur a contesté cette décision auprès de la Cour suprême.
La décision de la juridiction inférieure a été confirmée à l’exception d’éléments mineurs
concernant les coaccusés de l’auteur.
4.8
Comme le montre clairement le verdict, l’auteur est accusé de complicité dans le
meurtre d’un membre des forces de l’ordre. Il n’a pas tué le policier lui-même, mais il a
demandé à d’autres personnes de le faire. Ce fait a été prouvé par le témoignage à la barre
de neuf policiers7. De nombreux autres membres des forces de l’ordre ont témoigné que
2 L’État partie fournit les noms de tous les policiers blessés.
3 Art. 233 − Organisation d’émeutes avec violence, pogroms, incendie, destruction de biens, utilisation
d’armes à feu, d’explosifs ou d’engins explosifs, et résistance armée face à des représentants du
Gouvernement. Art. 299 − Actes tendant à inciter à la haine nationale, raciale ou religieuse, atteinte à
la dignité humaine et propagande affirmant le caractère exceptionnel, supérieur ou inférieur
d’individus au seul motif de leur appartenance à un groupe religieux, national ou racial.
4 Du 16 juin au 27 juillet 2010, les autorités ont également arrêté et accusé plusieurs autres personnes.
Plusieurs autres suspects ont pu échapper aux arrestations et ont été accusés in absentia.
5 Cette décision a fait l’objet d’un appel, mais le tribunal régional de Zhalal-Abad et la Cour suprême
l’ont confirmée.
6 L’auteur a été reconnu coupable de plusieurs infractions en vertu du Code pénal du Kirghizistan. Sa
peine définitive a été calculée en associant plusieurs peines. Le chef d’accusation le plus grave,
passible de l’emprisonnement à vie, relevait des articles 30 et 340 du Code pénal (complicité dans le
meurtre d’un membre des forces de l’ordre).
7 Plusieurs de ces policiers ont témoigné avoir entendu l’auteur proférer des insultes contre des
personnes d’origine kirghize.
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7
l’auteur était présent au moment et à l’endroit où la foule en colère était rassemblée lorsque
le policier a été tué8.
4.9
L’État partie affirme en outre que les allégations de torture et de mauvais traitements
formulées par l’auteur ne sont pas étayées par des preuves. Dans sa déposition du 14 mai
2013, l’enquêteur de la police B. Karimov a indiqué qu’il avait pu localiser l’auteur le 15
ou le 16 juin 2010 et qu’il lui avait demandé de se rendre au poste de police. Lorsque
l’auteur a été emmené au poste de police, l’enquêteur n’a pas participé à l’interrogatoire
mais il dit qu’« il n’y a pas eu de violence physique ».
4.10
Un autre policier, A. Oskonbaev, faisait aussi partie de ceux qui ont emmené
l’auteur au poste de police. Il a interrogé l’auteur pendant une dizaine de minutes et n’a
constaté aucune violence. Après cela, l’auteur a été interrogé en qualité de témoin par la
procureure adjointe, Z. Turazhanova9. Le 16 juin 2010, l’auteur a été mis en détention en
présence d’un avocat, P. Myrzakulov.
4.11
Le 17 juin 2010, sur décision de Mme Turazhanova, qui dirigeait l’équipe chargée de
l’enquête à ce moment-là, l’auteur a subi un examen médical. Les résultats de l’examen ont
été publiés le 24 juin. Ils ont montré que l’auteur avait des hématomes sur la pommette
droite, les épaules et le dos. Aucune autre lésion n’a été constatée. Lors de cet examen,
l’auteur a déclaré qu’il avait été frappé dans sa cellule par quelqu’un, pas par des policiers.
Le 17 juin, au cours d’un interrogatoire, l’auteur a déclaré qu’il n’avait pas été maltraité par
des policiers; cette déclaration a été officiellement consignée dans le procès-verbal de
l’interrogatoire.
4.12
Le 22 juin 2010, l’avocat de l’auteur, N. Toktakunov, a déposé une plainte auprès du
procureur de district, lui demandant l’ouverture d’une enquête au sujet des hématomes que
l’auteur avait sur le corps et du refus de le laisser s’entretenir en privé avec lui. Le 23 juin,
Mme Turazhanova a de nouveau interrogé l’auteur sur ses hématomes. Celui-ci a de
nouveau répondu qu’il avait été agressé par un inconnu dans sa cellule.
4.13
Il a également été établi que lorsque l’auteur a été mis pour la première fois en
détention, deux autres personnes, M. M. et S. M., se trouvaient dans sa cellule. M. M.,
reprochant à l’auteur l’incendie de sa maison, l’a agressé. L’auteur a refusé de porter
plainte contre lui. De plus, il était impossible de transférer l’auteur vers un autre lieu de
détention dans la ville d’Och, vu que celle-ci se trouve à 140 km de Bazar-Korgon.
4.14
L’État partie ajoute que l’auteur a également adressé une plainte pour torture et
mauvais traitements au Procureur général de la République kirghize10. Après avoir examiné
la plainte, le Procureur a répondu que la requête en question avait déjà été rejetée deux fois.
Sa décision a été contestée devant le tribunal du district Pervomaīsky à Bichkek. Le
tribunal a considéré que la décision du Procureur n’était pas conforme aux prescriptions
légales.
4.15
La plainte a été transmise au bureau du Procureur régional de Zhalal-Abad, où un
procureur, M. Toitonov, l’a également rejetée, considérant que l’auteur avait été agressé par
M. M. et non par des membres des forces de l’ordre.
8 L’État partie a fourni de nombreux détails concernant les déclarations de plusieurs membres des
forces de l’ordre et autres témoins. Tous ces renseignements appuient la condamnation de l’auteur. Ils
visent en outre à montrer que l’enquête sur les circonstances ayant entouré les événements a été
menée sans parti pris lié aux activités de l’auteur en tant que défenseur des droits de l’homme ou à
son origine ouzbèke.
9 Il s’agit du premier interrogatoire de l’auteur en qualité de témoin, le 15 juin 2010.
10 La date de cette plainte n’est pas indiquée.
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8
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4.16
Par ailleurs, le 26 octobre 2010, l’auteur a été examiné par un médecin du centre de
soins familiaux du district de Bazar-Korgon. Le médecin a ensuite certifié que l’auteur se
plaignait de toux et de douleurs à l’estomac. Elle n’a constaté aucune lésion.
4.17
Le 26 juin 2010, l’auteur a également été examiné par le docteur Dzholdoshev, qui a
constaté des hématomes sur le dos. Ceux-ci avaient déjà été examinés, et le procureur n’a
pas ouvert d’enquête pénale.
4.18
Le conseil de l’auteur, M. Toktakunov, affirme que, le 23 juin 2010, il n’a eu que
trois ou cinq minutes pour voir son client. Cela n’est pas exact, vu que l’avocat a pu
s’entretenir avec l’auteur sans aucune restriction. Ce jour-là, il est resté avec son client dans
une pièce séparée pendant une vingtaine de minutes, après quoi il a déclaré que la rencontre
était terminée.
4.19
M. Torogulov, qui dirigeait le centre de détention de Bazar-Korgon, a également
certifié qu’aucune restriction n’avait été imposée au temps que le conseil pouvait passer
avec son client et que l’auteur n’avait pas subi de torture ni d’autres mauvais traitements11.
4.20
L’État partie fait référence au fait que M. Toktakunov s’est plaint de ce qu’à une
date non précisée, alors qu’il comptait rendre visite à l’auteur dans le centre de détention, il
avait été cerné par plusieurs proches du policier décédé, qui l’avaient insulté, l’avaient
qualifié de traître et avaient menacé de le tuer. L’État partie affirme qu’à l’époque,
M. Toktakunov n’a déposé aucune plainte faisant état de ces agressions auprès de la police
du district de Bazar-Korgon.
4.21
En ce qui concerne le premier avocat, qui était présent lors de la mise en détention
de l’auteur, l’État partie affirme que M. Myrzakulov a défendu son client de son mieux. Les
allégations de l’auteur, qui prétend qu’il s’agissait d’un avocat au service des autorités,
n’ont pas été confirmées. À un moment, M. Myrzakulov a reçu la visite de plusieurs
défenseurs des droits de l’homme et avocats qui ont repris le dossier de l’auteur, après quoi
il a cessé de le représenter.
4.22
L’État partie a pu interroger plusieurs personnes qui s’étaient trouvées en détention
en même temps que l’auteur à Bazar-Korgon. Aucune d’entre elles n’a été, comme le
prétend l’auteur, témoin d’actes de torture ou de coups.
4.23
L’État partie nie que l’auteur n’ait pas reçu les soins médicaux dont il avait besoin
quand il se trouvait dans le centre de détention. Au moins deux médecins ont témoigné que,
si l’auteur se plaignait de douleurs à l’estomac et de quelques hématomes, rien ne prouvait
qu’il ait été torturé. Le 28 juin 2010, le procureur, M. Berdibaev, a décidé de ne pas ouvrir
d’enquête pénale sur les plaintes de l’auteur.
4.24
L’État partie nie aussi que la cellule de l’auteur ait été surpeuplée. L’auteur affirme
que sa cellule mesurait 2 mètres par 3,5 mètres et qu’à diverses reprises, 7 à 12 autres
détenus y avaient été placés. Les registres du centre de détention montrent qu’il y a eu au
plus 9 détenus dans la cellule, du 28 au 31 juillet, le 31 août et les 1er et 2 septembre 201012.
Les plaintes de l’auteur concernant la température dans la cellule et la distribution d’eau et
de nourriture n’ont pas été confirmées; tous les détenus recevaient des repas chauds et du
thé chaud.
4.25
Le 24 juin 2010, l’auteur a été transféré au tribunal régional de Zhalal-Abad, qui
devait examiner sa plainte concernant ses conditions de détention ainsi que sa demande de
remise en liberté dans l’attente du procès. L’auteur affirme qu’au tribunal régional il a de
11 Tous ces témoignages ont été donnés en réponse aux questions du groupe spécial d’enquête composé
de cinq procureurs mentionné par l’État partie au paragraphe 4.1.
12 L’État partie indique que le reste du temps les détenus étaient moins nombreux.
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9
nouveau été insulté et menacé par des proches du policier décédé, mais cet incident n’a pas
pu être confirmé. L’auteur soutient qu’au centre de détention de Zhalal-Abad, 16 personnes
partageaient une cellule prévue pour 8 personnes. Or les registres du centre de détention
montrent qu’à ce moment-là il n’y avait que 9 détenus.
4.26
Le 2 septembre 2010, l’auteur a été transféré au tribunal du district de Nooken. Le
transfert avait pour but d’assurer la sécurité des défendeurs et des autres participants à
l’audience. Du fait des préoccupations liées à la sécurité, des policiers supplémentaires ont
été affectés à la protection de l’auteur et de ses codéfendeurs pendant le transport. Il s’est
avéré ensuite seulement que certains des policiers du convoi avaient eux aussi été victimes
des faits reprochés à l’auteur. La raison en était le manque d’effectifs dans la police du
district de Nooken.
4.27
L’État partie affirme également que les allégations de l’auteur qui prétend avoir été
agressé et insulté dans le tribunal de district de Nooken n’ont pas été confirmées. Les
mesures de sécurité ont été renforcées pendant les audiences. Si certains participants ont
crié lors des audiences, le président du tribunal est intervenu immédiatement pour les faire
cesser.
4.28
En ce qui concerne la demande que l’auteur aurait faite en vue de la citation de
témoins supplémentaires, les comptes rendus des audiences ne montrent pas que le
défendeur ou ses avocats aient formulé de requêtes en ce sens. Le 7 septembre 2010,
l’avocat, M. Toktakunov, a demandé au tribunal d’interroger deux témoins, A. A. et I. I. Le
tribunal a refusé au motif que ces deux témoins n’avaient aucun lien avec les faits en
question.
4.29
À propos des actes de torture et des mauvais traitements que l’auteur aurait subis en
détention à Nooken, l’État partie note que ces allégations n’ont pas été confirmées lors de
l’enquête qui a eu lieu en 2013. Plusieurs policiers qui étaient alors présents dans ce lieu de
détention ont été interrogés; ils ont déclaré n’avoir jamais observé de tels actes.
4.30
L’État partie affirme aussi que, si M. Toktakunov a bien déposé une plainte, le
6 septembre 2010, concernant l’hématome sous l’œil gauche de l’auteur, celui-ci a lui-
même écrit aux autorités une lettre dans laquelle il expliquait qu’il avait heurté par accident
la tête d’un compagnon de cellule menotté, ce qui, selon lui, avait provoqué l’hématome.
L’auteur a refusé d’être examiné par un médecin.
4.31
Le 14 octobre 2010, l’auteur a été transféré dans le centre de détention du district de
Suzak. Ses allégations selon lesquelles il aurait été battu dans l’arrière-cour du centre n’ont
pas été confirmées par les témoignages des policiers présents à ce moment-là. Quant au
surpeuplement de la cellule (six lits pour 12 détenus), l’État partie indique que c’était la
conséquence des « événements de juin » et que l’auteur avait toujours eu un lit séparé. Les
menaces de mort qu’aurait proférées la mère du policier décédé n’ont pu être vérifiées, vu
que l’intéressée est morte en 2013.
4.32
Du 23 octobre au 4 novembre 2010, l’auteur a été détenu au centre de détention de la
ville de Tash-Kumyr en vue de sa participation à l’examen de son appel. Plusieurs policiers
ont été interrogés au sujet de ses allégations de torture, de coups, d’insultes et d’autres
formes de mauvais traitements. Tous ont nié avoir été témoins d’une forme quelconque de
mauvais traitements ou avoir participé à des actes de torture sur la personne de l’auteur. De
plus, un examen médical pratiqué le 5 novembre n’a permis de constater aucune lésion chez
l’auteur.
4.33
Le 10 novembre 2010, l’auteur et ses coaccusés ont été emmenés au centre de
détention de la ville de Zhalal-Abad. L’État partie conteste l’affirmation selon laquelle le
chef du centre de détention, Y. Kerimkulov, aurait ordonné que l’auteur soit frappé.
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4.34
Le 12 novembre 2010, l’auteur a été emmené depuis le centre de détention de Tash-
Kumyr jusqu’à Bichkek. Au cours du transfert, il a été détenu dans la colonie no 52 de
Toktogul. Là, contrairement à ce qu’il affirme, il a reçu tous les articles nécessaires pour
passer la nuit, notamment un matelas et une couverture.
4.35
Concernant la participation de l’auteur aux audiences en appel devant la Cour
suprême, l’État partie indique que le 26 janvier 2011, le conseil de l’auteur a demandé que
l’auteur lui-même soit autorisé à être présent aux audiences. Selon les articles 374 et 378 du
Code de procédure pénale du Kirghizistan, la participation des accusés aux audiences en
appel est à la discrétion du tribunal13. En l’espèce, la Cour a décidé d’examiner l’affaire de
l’auteur sans que celui-ci ne soit présent.
4.36
L’État partie affirme également que les allégations de l’auteur qui prétend ne pas
avoir eu accès aux soins médicaux voulus ont été réfutées par plusieurs médecins et
d’autres témoins. Le 13 novembre 2010, l’auteur a été admis à l’hôpital central de
l’administration pénitentiaire. Le premier examen a montré que son état était « relativement
satisfaisant ». L’auteur a mentionné plusieurs problèmes de santé pour lesquels il a été traité
et il est sorti le 25 novembre.
4.37
L’État partie conclut que d’une manière générale, aucune des allégations de coups et
d’actes de torture de l’auteur n’a été confirmée. Par ces allégations, l’auteur cherche à
s’exonérer de sa responsabilité pénale. Trois psychiatres ont examiné l’auteur et ont conclu
qu’il était « un menteur, une personne obséquieuse » et qu’il utilisait ces mensonges pour
tromper les organisations internationales. L’auteur prétend en outre que la procédure pénale
engagée contre lui était une vengeance des forces de l’ordre pour son rôle supposé dans le
meurtre du policier.
4.38
Le fait que l’auteur ment est confirmé par les déclarations de plus de 100 témoins,
dont un grand nombre de membres des forces de l’ordre et de la magistrature, d’employés
du système pénitentiaire et de médecins, entre autres. Il a été démontré que l’auteur a reçu
les soins médicaux nécessaires lorsqu’il en a eu besoin.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
5.1
Dans ses commentaires sur les observations de l’État partie, l’auteur affirme que
celui-ci n’a pas répondu à ses allégations. L’État partie se concentre sur les déclarations des
policiers, de procureurs et de fonctionnaires judiciaires, sans même interroger l’auteur ou
ses représentants. Il n’est donc guère surprenant qu’il parvienne à la conclusion que les
allégations de l’auteur n’ont pas été confirmées.
5.2
Parallèlement, l’État partie tente de mettre en cause l’auteur en attaquant et en
discréditant son travail en tant que défenseur des droits de l’homme, en niant que les
violations alléguées n’aient jamais eu lieu et en traitant l’auteur de « menteur ».
5.3
Au lieu de répondre aux allégations de l’auteur, l’État partie conteste les déclarations
de témoins qui ont été reproduites dans la communication. Il ne tient aucun compte des
preuves médicales fournies par un expert indépendant et s’appuie uniquement sur l’examen
médical ordonné par les autorités, que des experts médicaux indépendants ont qualifié
d’« insuffisant » ou de « trompeur ».
5.4
Dans sa réponse, l’État partie accepte sans les mettre en doute les témoignages et
déclarations d’agents de l’État impliqués dans les actes de torture qu’a subis l’auteur, tout
en qualifiant de fausse la version de l’auteur. Celui-ci a fait un récit convaincant et cohérent
des mauvais traitements qu’il avait reçus. Par exemple, à la fin de juin 2010, l’auteur a
13 L’État partie n’indique pas clairement s’il se réfère au recours en révision ou à la procédure de
contrôle.
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fourni à trois employés du Bureau du Médiateur qui lui rendaient visite une déclaration
écrite concernant les coups qu’il avait reçus et il a parlé au Médiateur par téléphone. L’État
partie ne tient pas compte de la cohérence de son récit et en outre il n’a jamais interrogé le
Médiateur dans le cadre de l’enquête.
5.5
L’État partie ne tient pas compte du fait que les déclarations de l’auteur devant les
autorités, dans lesquelles il disait ne pas avoir été torturé, ont été faites sous une énorme
pression. Elles ont été prononcées en réponse à de nouvelles menaces de torture et de
mauvais traitements contre d’autres personnes. La communication décrit au moins quatre
situations dans lesquelles l’auteur présentait des marques visibles de « lésions importantes »
en présence de fonctionnaires qui avaient l’obligation d’enquêter pour déterminer leur
origine.
5.6
Le 16 juin 2010, l’État partie a publié un communiqué de presse affirmant que
l’auteur était indemne de toute lésion. Or, le lendemain, l’auteur avait des hématomes
visibles sur le visage et le dos. Le 22 juin, M. Toktakunov a photographié le dos de
l’auteur, gravement contusionné, et a montré les photographies au procureur chargé de
l’affaire. Peu après le premier jour du procès, le 2 septembre 2010, l’auteur a reçu la visite
de A. Abdirasulova, qui dirigeait l’organisation de défense des droits de l’homme Kylym
Shamy, et du Vice-Ministre de l’intérieur, M. Alymbekov. M. Abdirasulova a constaté que
l’auteur avait des hématomes au visage. Le 6 septembre, l’auteur s’est présenté au tribunal
avec un hématome visible sous l’œil gauche.
5.7
L’auteur répète qu’il a été détenu arbitrairement, sans enregistrement, pendant près
de vingt-quatre heures le 15 juin 2010. L’État partie affirme que l’auteur a d’abord été
interrogé en qualité de témoin mais en réalité, il a été détenu en tant que suspect. Le
placement en détention officielle a eu lieu le 16 juin 2010, en présence d’un avocat commis
d’office.
5.8
La communication décrit de nombreuses circonstances qui ont conféré au procès un
caractère manifestement inéquitable, dont les actes de torture régulièrement infligés à
l’auteur, les manœuvres d’intimidation, les menaces et les violences visant les avocats et les
témoins de la défense et le fait que le tribunal n’a pas assuré la sécurité dans la salle
d’audience. L’État partie choisit d’ignorer les preuves de l’intimidation des témoins et
accorde du crédit aux déclarations des fonctionnaires judiciaires qui ont toléré cette
situation.
5.9
L’État partie ne donne pas non plus de réponse plausible à un important témoignage
concordant émanant du frère de l’auteur, qui a été détenu avec celui-ci la nuit du 15 juin
2010. Tous deux ont été détenus sans qu’aucune accusation ne soit formulée contre eux et
ont été frappés à plusieurs reprises.
5.10
L’auteur a fourni des comptes rendus détaillés de représentants de la société civile et
d’observateurs judiciaires indépendants suggérant qu’il avait été maltraité pendant le
procès. La Commission internationale de juristes a donné une description détaillée de
l’arrestation de l’auteur, de sa détention et des actes de torture qu’il a subis et a indiqué à
quel point les avocats et les témoins de la défense avaient été harcelés et intimidés dans la
salle d’audience. L’État partie, lui, s’appuie sur les déclarations des procureurs et des juges.
5.11
L’État partie a ignoré également les déclarations sous serment faites par le docteur
Crosby, qui démontrait de manière claire et convaincante que l’auteur souffrait de lésions
graves et durables résultant de son arrestation et de son incarcération. L’experte y affirmait
que les symptômes que présentait l’auteur étaient « fortement évocateurs » d’une lésion
cérébrale traumatique et que la description que faisait l’auteur des coups qui lui avaient été
portés à la poitrine avec des objets contondants concordait avec les radiographies révélant
des fractures costales.
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5.12
L’État partie confirme la surpopulation dans le centre de détention de Zhalal-Abad.
Il confirme également que l’auteur a été placé dans le centre de détention provisoire du
poste de police de Bazar-Korgon, en violation du droit interne. Tout en niant qu’il y ait eu
des violences dans la salle d’audience, notamment des menaces et agressions contre les
défendeurs, leurs avocats et leurs témoins, l’État partie confirme que les audiences ont été
déplacées à Nooken pour assurer la sécurité des défendeurs et des autres participants au
procès. L’un des convois qui transportaient les défendeurs comprenait également des
policiers du district de Bazar-Korgon qui avaient eux-mêmes été reconnus comme des
victimes dans les faits incriminés.
5.13
Les fonctionnaires désignés par l’État partie pour effectuer la nouvelle enquête en
réponse à la communication adressée par l’auteur au Comité n’ont interrogé aucun des
témoins de la défense. La seule personne interrogée dont le nom était associé à celui de
l’auteur était l’avocat, M. Myrzakulov. Les enquêteurs ont omis d’interroger les deux
avocats qui ont véritablement représenté l’auteur lors du procès, M. Toktakunov et
M. Abylakimov.
5.14
L’auteur affirme aussi que, vu que l’enquête de l’État partie a échoué, il est
nécessaire qu’une commission d’enquête indépendante remédie aux violations du Pacte.
Selon les Principes relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’établir la réalité des faits
(Principes d’Istanbul), l’enquête doit être confiée à une « commission d’enquête
indépendante ou menée selon une procédure similaire »14. La composition de la
commission doit garantir l’indépendance de ses membres.
5.15
L’auteur demande en outre que le Comité examine son affaire en urgence. Sa santé
et sa vie sont gravement menacées, vu qu’il souffre d’une affection des artères coronaires et
d’autres troubles graves. Pendant sa détention, il a été frappé à plusieurs reprises, ce qui a
provoqué une série de lésions cérébrales, visuelles et auditives. Il est également dans un
mauvais état psychologique. Malgré ces problèmes de santé persistants, l’État partie refuse
de lui donner accès aux médicaments, examens ou traitements dont il a absolument besoin.
Les médecins de la prison n’ont pas même pratiqué les tests nécessaires pour déterminer le
traitement approprié.
Observations supplémentaires de l’État partie
6.1
Dans une lettre datée du 11 juin 2014, l’État partie affirme que l’enquête sur la
plainte de l’auteur a été impartiale et complète. Plus de 100 témoins ont confirmé que les
allégations de l’auteur relatives à des coups, des actes de torture et d’autres mauvais
traitements étaient infondées.
6.2
L’État partie indique que l’auteur a bien été interrogé le 15 juin 2010, de 16 h 45 à
19 h 15. Le 16 juin, à 9 heures, il a été officiellement arrêté en tant que suspect. L’enquête
n’a pas permis de déterminer où se trouvait l’auteur entre son premier interrogatoire le
15 juin et sa mise en détention le 16 juin. La décision de placement en détention de l’auteur
a été rendue par le tribunal du district de Bazar-Korgon le 17 juin, à 18 h 30. En
conséquence, à supposer que les allégations de l’auteur soient exactes, sa détention a été
officialisée dans les quarante-huit heures.
6.3
Le procès de l’auteur devant les trois instances a été conduit dans le strict respect du
Code de procédure pénale de l’État partie. Tous les défendeurs, y compris l’auteur, étaient
assistés d’avocats qualifiés. L’auteur était défendu par deux avocats, M. Toktakunov et
M. Abylakimov. Ces avocats avaient les mêmes droits que l’accusation, y compris celui de
14 L’auteur cite le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, également appelé « Protocole d’Istanbul », auquel les principes sont annexés.
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13
citer des témoins supplémentaires. Comme le montrent clairement les comptes rendus
d’enquête et les minutes du procès, ils n’ont pas demandé que des témoins supplémentaires
soient cités.
6.4
Le 7 septembre 2010, un des avocats, M. Toktakunov, a demandé oralement au
tribunal la présence de deux témoins, A. A. et I. I. Cependant, comme on le lui a expliqué,
c’est à la défense qu’il incombe d’assurer la présence de témoins supplémentaires. Sa
requête a donc été rejetée15.
6.5
L’auteur semble contester la véracité des déclarations faites par les procureurs et les
fonctionnaires judiciaires. Le Bureau du Procureur est indépendant de la police.
Conformément à la loi, le tribunal est l’unique organe habilité à administrer les preuves, sur
lesquelles il s’appuie pour rendre des décisions impartiales. Or les preuves présentées au
Comité par les avocats n’ont jamais été produites lors de l’enquête ou au procès. Vu que les
témoins qui ont apporté ces preuves sont soit des proches soit des voisins de M. Askarov, la
véracité de leurs déclarations peut être mise en doute.
6.6
Par exemple, la déclaration du frère de l’auteur qui affirme avoir été détenu avec
l’auteur et avoir été frappé et torturé n’a pas été confirmée lors de l’examen qu’a effectué
un procureur du Bureau du Procureur de Zhalal-Abad. Le registre du centre de détention
montre que le frère de l’auteur n’était pas présent dans le centre. Le responsable du centre
de détention à ce moment-là, K. T., a confirmé que le frère de l’auteur n’avait pas été
détenu pendant cette période.
6.7
L’auteur semble n’accorder aucun crédit aux conclusions des médecins de l’hôpital
central du système pénitentiaire et ne se fier qu’à celles du docteur Crosby. Lorsqu’il a été
admis à l’hôpital, on lui a fait passer un examen approfondi. Le 17 novembre 2010, l’auteur
a passé une échocardiographie et un électrocardiogramme et a été examiné par un
cardiologue. Ces examens n’ont pas révélé de « modifications pathologiques ». La
radiographie effectuée le 19 novembre a montré des fractures costales sans que la date des
lésions ne puisse être déterminée.
6.8
Quant aux maux de tête dont souffrait l’auteur, les médecins ont procédé à un
électroencéphalogramme et n’ont détecté aucun problème. Il en a été de même pour les
tests visuels effectués le 31 octobre 2011 et le 14 octobre 2012. Ainsi, plusieurs médecins
se sont penchés sur les troubles que présentait l’auteur et ont conclu à l’absence de
modifications pathologiques.
6.9
L’État partie réaffirme sa position selon laquelle il a pris toutes les mesures de
sécurité nécessaires pendant les audiences. Les victimes et les proches du policier décédé
ont été rappelés à l’ordre dans la salle d’audience. L’État partie confirme en outre qu’il a
recueilli un large faisceau de preuves qui établissaient la culpabilité de l’auteur, notamment
les déclarations de neuf policiers qui ont vu l’auteur appeler au meurtre de leur collègue.
D’autres membres des forces de l’ordre − huit en tout − ont témoigné avoir observé l’auteur
à l’endroit où le policier a été tué.
6.10
L’État partie nie en outre que l’auteur ait été torturé ou frappé en détention.
L’absence de mauvais traitements est confirmée, non seulement par les policiers, mais aussi
par les proches de l’auteur et les défenseurs des droits de l’homme qui lui ont rendu visite.
De plus, lorsqu’il se trouvait en détention, l’auteur n’a pas demandé d’assistance médicale.
À propos de l’hématome qu’il avait sous l’œil gauche, il a lui-même adressé au juge, le
2 septembre 2010, une lettre dans laquelle il expliquait qu’il avait heurté par accident la tête
d’un compagnon de cellule.
15 Le groupe d’enquête a interrogé l’un des témoins, I. I., en 2013. Celui-ci a déclaré qu’il ne connaissait
pas bien l’auteur.
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6.11
Les déclarations supplémentaires de Mme Abdirasulova indiquant qu’elle avait vu
des marques de torture sur l’auteur sont sujettes à caution. Mme Abdirasulova n’a déposé
aucune plainte à ce moment-là et n’a fourni son rapport qu’avec la présente communication
au Comité. L’État partie fait valoir qu’il a bien interrogé l’auteur, le 10 juillet et le 18 juillet
2013, en présence de son avocat, M. Vakhitov.
6.12
L’État partie indique que le 5 février 2014, le Procureur général adjoint du
Kirghizistan a refusé de poursuivre l’enquête sur la base des nouveaux éléments de preuve
découverts. Cette décision a été contestée par M. Vakhitov devant le tribunal du district
d’Oktiabvsky à Bichkek. Dans son appel, l’avocat a demandé au tribunal d’ordonner au
Procureur général de poursuivre l’enquête. En conséquence, l’État partie conclut que
l’auteur n’a pas encore épuisé tous les recours internes disponibles.
6.13
L’État partie réaffirme sa position selon laquelle l’auteur et ses avocats ont disposé
de tous les moyens nécessaires à la préparation du procès et les fonctionnaires judiciaires
comme les policiers ont pris toutes les mesures de sécurité voulues. Il ajoute que lorsque
l’auteur a été condamné il a reçu l’assistance médicale et les soins dont il avait besoin.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1
Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des
droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer
si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
7.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe
2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours
d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
7.3
Le Comité relève que, d’après l’État partie, l’auteur n’a pas épuisé tous les recours
internes disponibles, puisque au moment où l’État partie présentait ses observations les plus
récentes, le recours introduit par l’auteur auprès du tribunal du district d’Oktiabvsky était
encore pendant. Le Comité fait toutefois observer que ce recours porte sur le refus du
Bureau du procureur général de poursuivre l’enquête sur la base de nouvelles preuves ou de
nouvelles circonstances. Il ne concerne pas les griefs de l’auteur relatifs aux violations par
l’État partie de ses droits au titre de plusieurs articles du Pacte. À propos de ces griefs, le
Comité note que l’auteur a effectivement épuisé tous les recours internes disponibles, ce qui
comprend la demande de contrôle déposée le 22 novembre 2010 auprès de la Cour suprême
du Kirghizistan16. Le 20 décembre, la Cour suprême a confirmé le verdict prononcé par les
juridictions inférieures. En conséquence, le Comité conclut que les dispositions du
paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de la
communication.
7.4
En ce qui concerne les griefs que l’auteur tire des paragraphes 1, 2 et 5 de l’article
14 du Pacte, le Comité relève que l’auteur n’a fourni aucun élément attestant de la violation
par l’État partie de ses droits à un procès équitable et à la présomption d’innocence et de
son droit d’appel. En l’absence de tout autre élément d’information pertinent dans le
dossier, le Comité conclut que les griefs que l’auteur tire des paragraphes 1, 2 et 5 de
l’article 14 du Pacte n’ont pas été suffisamment étayés. Il déclare donc cette partie de la
communication irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
7.5
Quant à la violation présumée des droits que l’auteur tient des articles 2, 19 et 26 du
Pacte, le Comité considère que l’auteur n’a pas présenté suffisamment d’informations et de
faits à l’appui de ses affirmations et qu’il n’a donc pas étayé ses griefs relatifs aux actes de
16 Le 27 janvier 2011, l’auteur a complété ce recours par l’intermédiaire de son avocat, M. Toktakunov.
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15
persécution qu’il aurait subis en raison de ses activités de défenseur des droits de l’homme
ou de son origine ouzbèke. Dans ces circonstances, et en l’absence d’autres informations
utiles dans le dossier, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ces
griefs aux fins de la recevabilité et déclare cette partie de la communication irrecevable en
vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
7.6
Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité,
les griefs qu’il tire de l’article 7, lu séparément et conjointement avec le paragraphe 3 de
l’article 2, du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 1 de l’article 10 et du paragraphe
3 b) et e) de l’article 14 du Pacte, et procède donc à leur examen quant au fond.
Examen au fond
8.1
Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des
droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les
informations que lui ont communiquées les parties.
8.2
Le Comité prend tout d’abord en considération les allégations de l’auteur qui affirme
avoir été soumis, à plusieurs reprises, à la torture et d’autres mauvais traitements. Il relève que
les conclusions des examens médico-légaux pratiqués par des experts indépendants
concordent avec d’autres éléments de preuve donnant à penser que l’auteur a subi des actes de
torture. Le Comité note également que l’État partie, après avoir interrogé plus de 100 témoins
(en majorité des policiers, des fonctionnaires judiciaires ou des procureurs), conclut
simplement que les allégations de l’auteur « n’ont pas été confirmées ». Le Comité relève en
outre que l’auteur a été détenu au poste de police de Bazar-Korgon où le policier décédé avait
travaillé, ce qui l’a exposé à un risque accru de mauvais traitements, et qu’aucune mesure de
sécurité spécifique n’a été prise pour le protéger. Le Comité considère que dans les
circonstances de l’espèce, et en particulier eu égard au fait que l’État partie n’est pas en
mesure d’expliquer les marques visibles de mauvais traitements qui ont été constatées à
plusieurs reprises, il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur.
8.3
Pour ce qui est de l’obligation de l’État partie de faire procéder à une enquête en
bonne et due forme sur les allégations de torture formulées par l’auteur, le Comité renvoie à
sa jurisprudence, dont il ressort qu’une enquête pénale suivie de poursuites est
indispensable pour remédier aux violations de droits de l’homme tels que ceux qui sont
protégés par l’article 7 du Pacte17. Le Comité note que les documents versés au dossier ne
permettent pas de conclure que l’enquête sur les allégations de torture a été menée avec la
diligence et l’efficacité voulues ni que des suspects aient été identifiés, malgré un certain
nombre de dépositions de témoins à charge18. En l’espèce, l’enquête qui a été effectuée en
2013, bien qu’approfondie, manquait d’impartialité19 car, bien que les enquêteurs aient
interrogé plus de 100 membres des forces de l’ordre, juges, employés de tribunaux et
procureurs, ils n’ont pas interrogé les avocats de l’auteur ni les défenseurs des droits de
l’homme qui lui avaient rendu visite en détention ou ses proches. Le Comité note que dans
ses observations, l’État partie indique qu’il a interrogé l’auteur. Toutefois, il n’a pas
mentionné les résultats de ces interrogatoires et n’a pas fourni pas de copies des procès-
verbaux correspondants. Dans les circonstances de l’espèce, le Comité conclut que les faits
dont il est saisi font apparaître une violation des droits de l’auteur au titre de l’article 7 du
Pacte, lu séparément et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2.
17 Voir l’observation générale no 20 (1992) du Comité sur l’interdiction de la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, par. 14, et son observation générale no 31 (2004) sur la
nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, par. 18.
18 Le Comité note également que pour expliquer les allégations de mauvais traitements formulées par
l’auteur, l’État partie fait référence à la conclusion de trois psychiatres, selon qui l’auteur était « un
menteur, une personne obséquieuse ».
19 Voir le paragraphe 5.14.
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16
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8.4
Le Comité prend note également du grief que l’auteur tire du paragraphe 1 de
l’article 9, selon lequel il a été détenu arbitrairement du 15 au 16 juin 2010. L’auteur
soutient aussi que le but de cette mesure était de permettre aux policiers de le torturer.
L’État partie affirme que l’auteur a tout d’abord été interrogé simplement en qualité de
témoin et n’a été arrêté officiellement que le 16 juin. Le Comité rappelle son observation
générale no 35 (2014) sur la liberté et la sécurité de la personne, dans laquelle il est indiqué
qu’il peut y avoir arrestation au sens de l’article 9 sans que l’intéressé soit officiellement
arrêté selon la législation nationale. Le Pacte dispose que nul ne peut être privé de sa
liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi, mais
l’État partie nie catégoriquement avoir détenu l’auteur pendant la nuit en question, malgré
les nombreux témoignages qui vont dans le sens contraire et le fait que les membres de la
famille de l’auteur n’ont pu le retrouver. En l’absence d’explication pertinente de l’État
partie quant au lieu où se trouvait l’auteur, aux conditions de sa détention et à
l’enregistrement de l’arrestation, le Comité considère qu’il y a eu violation des droits de
l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.
8.5
Le Comité prend note également de l’affirmation de l’auteur selon laquelle ses
conditions de détention, en particulier au poste de police de Bazar-Korgon, étaient
inhumaines, en violation de l’article 10 du Pacte. L’auteur se plaint aussi de ses conditions
de détention après sa condamnation, notamment d’un accès insuffisant à des soins
médicaux. Le Comité fait observer que l’État partie est tenu de respecter certaines normes
minima en matière de détention, et notamment d’offrir aux détenus malades l’accès à des
soins médicaux et à un traitement, conformément à la règle 24 de l’Ensemble de règles
minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). Il
ressort clairement du récit de l’auteur, et des nombreuses observations d’experts
indépendants figurant dans le dossier, que l’auteur n’a pas pu bénéficier d’un traitement
approprié pour les graves troubles dont il souffrait. Vu que l’État partie lui-même a reconnu
le surpeuplement, et compte tenu de la description détaillée qu’a donnée l’auteur de son état
de santé et de ses difficultés d’accès aux soins médicaux voulus, le Comité conclut qu’il y a
eu violation des droits de l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.
8.6
Le Comité prend note des allégations de l’auteur qui affirme que son procès a été
entaché d’irrégularités, comme le désordre et les violences causés par des membres du
public présent aux audiences. L’auteur affirme en outre qu’il n’a pas pu citer de témoins à
décharge ni soumettre les témoins à charge à un contre-interrogatoire le premier jour du
procès puisque son conseil était absent, et qu’il n’a pas pu interroger de témoins lors des
audiences devant la Cour suprême. À cet égard, le Comité rappelle que, selon sa
jurisprudence établie de longue date, l’article 14 du Pacte garantit le droit de l’accusé de
citer et d’interroger des témoins. Cette garantie est importante car elle permet à l’accusé et
à son conseil de conduire effectivement la défense et garantit donc à l’accusé les mêmes
moyens juridiques qu’à l’accusation pour obliger les témoins à être présents et pour
interroger tous les témoins à charge et les soumettre à un contre-interrogatoire20. Le Comité
note que l’État partie affirme que les témoins n’avaient aucun lien avec les événements en
question ou qu’il n’est pas mentionné dans les comptes rendus d’audience que le conseil ait
demandé à citer d’autres témoins. Le Comité note cependant qu’il n’est pas contesté que le
conseil de l’auteur n’ait pas pu interroger de témoins le premier jour du procès, le
2 septembre 2010, et que l’auteur n’ait pas pu citer ou interroger de témoins lors de
l’audience devant la Cour suprême. Dans ces circonstances, et sur la base des éléments à sa
disposition, le Comité conclut qu’il y a eu violation par l’État partie des droits de l’auteur
au titre du paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte.
20 Voir l’observation générale no 32 (2007) du Comité sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les
cours de justice et à un procès équitable, par. 39.
CCPR/C/116/D/2231/2012
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17
8.7
Le Comité, enfin, examine le grief de l’auteur qui dénonce une violation de son droit
de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il prend note
des allégations de l’auteur qui affirme que la police et le procureur ne l’ont pas autorisé à
rencontrer son avocat en privé et ont omis de lui communiquer des informations dont il
avait besoin pour préparer sa défense. L’auteur affirme également qu’à plusieurs reprises,
des proches du policier décédé ont agressé son avocat au poste de police et au bureau du
procureur et que la police et les procureurs locaux ne sont pas intervenus, ce qui a créé un
climat de crainte incompatible avec le bon accomplissement des fonctions dévolues à
l’avocat de la défense. Des éléments de preuve non contestés montrent par ailleurs que, le
premier jour du procès, le 2 septembre 2010, l’avocat de l’auteur n’était pas présent à
l’audience parce que celle-ci ne lui avait pas été notifiée à temps, mais que le tribunal a
entendu 16 témoins à charge. Dans ces circonstances, le Comité conclut que les faits dont il
est saisi font apparaître une violation des droits que l’auteur tient du paragraphe 3 b) de
l’article 14 du Pacte.
9.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte, constate que les faits dont il est saisi font
apparaître une violation des droits de l’auteur au titre de l’article 7, lu séparément et
conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, du paragraphe 1 de l’article 9, du
paragraphe 1 de l’article 10 et du paragraphe 3 b) et e) de l’article 14 du Pacte.
10.
Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu
d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a donc l’obligation d’accorder une réparation
complète aux personnes dont les droits consacrés par le Pacte ont été violés. L’État partie
est donc tenu, entre autres, de prendre des mesures appropriées pour libérer l’auteur
immédiatement; d’annuler la condamnation de l’auteur et, si nécessaire, de conduire un
nouveau procès, conforme aux principes d’équité et de la présomption d’innocence et
assorti des autres garanties légales; d’accorder à l’auteur une indemnisation adéquate.
L’État partie est tenu en outre de veiller à ce que des violations analogues ne se
reproduisent pas.
11.
Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le
Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que,
conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se
trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à
assurer un recours utile lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de
l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures
prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à
rendre celles-ci publiques.