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CCPR/C/116/D/2122/2011

M.A.B. v. Argentina

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2016-03-30 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: effective remedy fair trial; Articles: 2 (3) 14; Procedural issues: abuse of the right of submission substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/116/D/2122/2011 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 18 juillet 2016 Français Original : espagnol Comité des droits de l ’ homme Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole facultatif, concernant la communication no 2122/2011*, ** Communication présentée par : M. A. B. (représenté par Ignacio de Casas et Ignacio A. Boulin Victoria, du Centro Latinoamericano de Derechos Humanos) Au nom de : L’auteur État partie : Argentine Date de la communication : 6 août 2010 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application des articles 92 et 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 19 décembre 2011 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 30 mars 2016 Objet : Enquête judiciaire dans une affaire pénale Question(s) de procédure : Abus du droit de présenter une communication; défaut de fondement des griefs Question(s) de fond : Accès à un recours judiciaire utile; non‑respect des garanties d’une procédure régulière dans un procès pénal Article(s) du Pacte : 2 (par. 3) et 14 Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 3

1. L’auteur de la communication est M. A. B., une personne âgée, de nationalité argentine. Il affirme que l’État partie a commis une violation des droits qu’il tient du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, lu conjointement avec l’article 14. L’auteur est représenté par un conseil. Rappel des faits exposés par l’auteur 2.1 Le fils de l’auteur, J. L. B., était fonctionnaire dans la police de Mendoza et avait 22 ans quand il est mort. Le 2 novembre 1999, il avait été trouvé dans une rue de la ville de Luján de Cuyo (province de Mendoza) gisant à 50 mètres du domicile d’une femme avec laquelle il avait une relation sentimentale; il présentait une blessure par balle à la tête. Il avait été immédiatement transporté au sanatorium régional puis à l’hôpital central, où il était mort le 9 novembre 1999. 2.2 L’enquête sur la mort du fils de l’auteur a été confiée à la cinquième juridiction d’instruction de Mendoza (tribunal no 5). La première expertise réalisée par la police de Mendoza concluait à un suicide par amour. Les autorités judiciaires ont ouvert le dossier sous le titre « suicide ». 2.3 L’auteur s’est constitué partie civile. Il affirme qu’à la suite de cette intervention l’enquête a été requalifiée en « enquête sur une infraction ». 2.4 L’auteur indique que l’enquête a été menée par une fonctionnaire de police, R. L. D’après la policière, le fils de l’auteur aurait été assassiné parce qu’il enquêtait sur un trafic de motos dans lequel était impliqué le père de la femme avec laquelle il avait une relation sentimentale. À la suite de sa prise de position dans l’affaire, la policière R. L. a reçu des menaces de la part du chef de la brigade des homicides, le Sous-Commissaire M. C., et du chef de la police de Mendoza, l’un menaçant de la tuer, l’autre de la faire interner dans un hôpital psychiatrique. La policière a été mise contre sa volonté en arrêt de travail pendant quarante-cinq jours et ses parents ont reçu des menaces. 2.5 À la suite des investigations de la policière R. L., l’Inspection générale de la Police nationale a ouvert une enquête administrative concernant 13 fonctionnaires de police de rangs divers. Dans les conclusions de l’enquête présentées au Conseil de discipline, des sanctions étaient recommandées contre cinq policiers (suspension de vingt jours pour quatre et de trente-cinq jours pour un) pour manquement délibéré aux règles de l’action de la police : ainsi, en arrivant sur les lieux ils n’avaient pas bouclé la zone, ils avaient effacé des traces, ils avaient tardé plus de quatre heures avant de perquisitionner un logement et quand ils étaient arrivés il y avait déjà d’autres policiers dans l’immeuble. Pourtant, le Conseil de discipline a décidé de ne sanctionner aucun des cinq policiers. 2.6 L’auteur affirme qu’il a essayé de faire avancer l’enquête judiciaire, sans succès, et que, à la suite de ses démarches, il a été l’objet de menaces de mort, au point de devoir demander une protection au poste de police de Dorrego (département de Guaymallén, province de Mendoza). D’après les déclarations de deux policiers chargés de protéger l’auteur, celui-ci avait été l’objet de persécutions et d’actes d’intimidation; par exemple l’un d’eux a déclaré le 10 octobre 2000 qu’il avait vu des véhicules de la Division des enquêtes de la police de Mendoza qui suivaient l’auteur, avec un comportement suspect. De plus, des témoins auraient eux aussi reçu des menaces. 2.7 Le 29 décembre 2000, le juge M. P. chargé de l’instruction au tribunal no 5 a décidé de classer l’affaire pour insuffisance de preuves. Le juge a rappelé les preuves administrées, notamment les déclarations de plusieurs personnes, l’expertise de l’arme à feu retrouvée sur les lieux, le rapport de l’autopsie réalisée par les membres du Service médico-légal et criminalistique, le rapport dressé par la policière R. L. et le rapport établi à la suite de la reconstitution des faits; il a conclu qu’il était démontré que le fils de l’auteur avait une relation amoureuse avec une femme, que du fait d’un éloignement de la part de cette femme il s’était suicidé et qu’il n’y avait aucun indice montrant l’intervention de tiers. De plus, le juge a ordonné la levée de la protection policière assurée à l’auteur. 2.8 Le 28 mars 2001, l’auteur a formé auprès du juge du tribunal no 5 lui-même un recours en nullité contre la décision de classement de l’affaire. Il faisait valoir notamment que cette décision n’était pas dûment fondée selon les règles de la saine critique, et qu’il existait bien des preuves pour démontrer que les conclusions sur lesquelles reposait le classement de l’affaire étaient erronées. Le ministère public a demandé le rejet du recours en nullité, considérant que la décision du tribunal no 5 était correctement fondée. 2.9 Le 11 avril 2011, M. P., le juge du tribunal no 5, a rejeté l’incident de nullité soulevé par l’auteur. Il a considéré qu’il n’y avait pas eu inobservation des garanties susceptible d’entacher de nullité la décision de classement, puisque celle-ci reposait sur une évaluation raisonnable des différents moyens de preuve produits, comme le rapport sur l’examen des lieux, les expertises, les rapports techniques et les déclarations des témoins. L’auteur affirme qu’il a réussi par la suite à obtenir l’administration de quelques preuves supplémentaires devant le tribunal no 5, mais qu’il n’y a eu aucune activité procédurale, du moins à partir du 11 avril 2003, sans aucune cause objective. 2.10 Selon l’auteur, à la suite de l’enquête administrative visant plusieurs fonctionnaires de police, le premier tribunal d’instruction de Mendoza a ouvert une enquête pour dissimulation ou suppression de preuves. Toutefois un non-lieu a été prononcé et l’affaire a été classée en date du 11 septembre 2003. 2.11 Pour ce qui est des dispositions de l’article 5, paragraphe 2 b), du Protocole facultatif, l’auteur fait valoir que les autorités n’ont jamais rendu de décision définitive qu’il aurait pu attaquer. Contrairement à un non-lieu ou à un acquittement, la décision de classement est une façon de clore une enquête pénale qui ne donne pas force de chose jugée, c’est-à-dire qu’elle n’empêche pas le juge ou le procureur de rouvrir l’affaire si de nouveaux éléments de preuve non connus avant le classement apparaissent. L’enquête pénale sur la mort du fils de l’auteur a été menée sous un régime juridique mixte puisque le Code de procédure pénale appliqué à l’époque était l’ancien Code, adopté par la loi no 1908, qui coexistait avec le nouveau, adopté par la loi no 6730. Si les motifs de classement d’une affaire étaient les mêmes dans les deux textes (c’est-à-dire absence d’infraction ou impossibilité de poursuivre), la loi no 1908, applicable dans le cas du fils de l’auteur, ne permettait pas à la partie demanderesse de s’opposer à la décision de classement, que seul le procureur pouvait attaquer en appel. 2.12 Pour ce qui est du temps écoulé avant la présentation de la communication, l’auteur objecte qu’il n’a pas pu s’adresser plus tôt au Comité pour des raisons de sécurité et de santé. Il réaffirme que les menaces dont il a fait l’objet pendant l’enquête de police et l’enquête judiciaire ont justifié son placement sous protection policière, que d’autres témoins en ont également reçu et qu’ensuite l’affaire a été classée alors que lui‑même a continué d’en recevoir jusqu’en 2009. Il ajoute que ces menaces ont un rapport avec une plainte qu’il avait déposée contre le commissaire C. O. C., l’un des principaux responsables de l’enquête sur la mort de son fils. De plus, l’auteur avait eu de graves problèmes de santé causés par cette situation. Le 19 avril 2005, on lui a fait un sextuple pontage coronarien; plus tard il a eu trois infarctus et, enfin, un cardiologue a certifié qu’il avait une incapacité de plus de 80 % pour accomplir tout type d’activité. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 14 du Pacte. 3.2 L’auteur a fait des démarches pour obtenir l’ouverture d’une enquête judiciaire sur la mort de son fils. Or les actes ou omissions des autorités entraînent dans la pratique un déni de justice. L’auteur affirme que l’État partie a l’obligation de prévenir, dans une mesure raisonnable, les violations des droits de l’homme, d’enquêter de façon diligente avec les moyens dont il dispose sur les violations qui ont été commises dans sa juridiction de façon à identifier les responsables, de prononcer les peines voulues et de garantir à la victime une réparation appropriée. 3.3 Dans le cas de la mort du fils de l’auteur, l’absence de diligence dans l’enquête de police a empêché les poursuites pénales d’avancer. Le juge du tribunal no 5 a décidé de classer l’affaire en se fondant sur une enquête judiciaire qui n’apportait pas de preuves, du fait des déficiences de l’enquête policière. Par leur manque de diligence, les autorités judiciaires ont privé l’auteur de l’accès à un recours judiciaire utile qui aurait permis d’élucider les raisons de la mort de son fils et de punir les responsables. D’après l’auteur, certains faits et preuves indiquaient que la mort de son fils n’était pas due à un suicide. En particulier, le test de la paraffine avait montré qu’aucune main ne portait de trace de poudre; d’après la déclaration du médecin qui s’en était occupé, le fils de l’auteur ne présentait pas de marque de brûlure (zone de tatouage), contrairement à ce qui se passe quand quelqu’un se tire une balle dans la tête; alors que, quand les médecins l’ont examiné, il n’avait que très peu de masse encéphalique dans la boîte crânienne, quasiment rien de cette masse encéphalique n’a été retrouvé sur les lieux; aucune trace de sang n’a été constatée sur les murs, alors qu’il s’agissait d’un passage très étroit; jamais le projectile n’a été retrouvé, ce qui est anormal étant donné la trajectoire de tir et l’étroitesse du lieu. De plus, le premier témoin avait déclaré qu’il n’y avait pas d’odeur de poudre; d’après un autre témoin, le médecin qui s’était occupé du fils de l’auteur avait précisé que l’orifice d’entrée de la balle était sur le côté gauche de la tête et l’orifice de sortie sur le côté droit, ce qui rendait la thèse du suicide impossible puisque le fils de l’auteur était droitier; aucun des 10 témoins qui se trouvaient à moins de 50 mètres du lieu où le corps avait été retrouvé n’avaient entendu le coup de feu. 3.4 Les recours purement administratifs ou disciplinaires ne peuvent pas être considérés comme des recours utiles et appropriés au sens de l’article 2, paragraphe 3, du Pacte dans les cas de violation particulièrement graves des droits de l’homme, par exemple lorsqu’il s’agit du droit à la vie. Par conséquent, les autorités ont l’obligation de procéder d’office à une enquête et de sanctionner les responsables des violations des droits de l’homme. L’enquête doit être menée à bien dans des délais raisonnables, de façon approfondie, impartiale et diligente, dans le respect des règles d’une procédure régulière et des garanties judiciaires. Pour s’acquitter de son obligation d’enquêter et de punir les responsables, l’État partie doit, entre autres choses, lever tous les obstacles, de facto et de jure, qui font perdurer l’impunité, utiliser tous les moyens à sa disposition pour que l’enquête et toute la procédure judiciaire soient conduites avec diligence et mettre en place les garanties nécessaires pour assurer la sécurité des victimes, des enquêteurs, des témoins, des défenseurs des droits de l’homme et de tous les personnels de justice, employés, procureurs, juges et magistrats notamment. 3.5 L’auteur n’a pas eu accès à une protection judiciaire effective puisque les autorités ne lui ont pas assuré la protection et les garanties que tout demandeur doit avoir pour que la procédure soit régulière. Toutes les tentatives de l’auteur pour faire avancer l’enquête ont été entravées. Après s’être porté partie civile, il a reçu des menaces de mort, raison pour laquelle il a obtenu une protection policière. 3.6 L’auteur demande au Comité de déclarer que la responsabilité internationale de l’État partie est engagée et de recommander, à titre de garanties de non-répétition, que le juge M. P., qui siège au tribunal no 5, soit démis de ses fonctions, et qu’une solution juste soit trouvée dans l’affaire. Observations de l’État partie concernant la recevabilité 4.1 En date du 24 octobre 2012, l’État partie a fait parvenir ses observations sur la recevabilité de la communication. Il affirme que celle-ci doit être déclarée irrecevable parce qu’il s’est écoulé un laps de temps excessif entre la date à laquelle les recours internes ont été épuisés et la présentation de la plainte au Comité, ce qui compromet l’exercice pour l’État partie du droit à la défense. 4.2 L’État partie affirme que, dans les documents transmis par le Comité, la date à laquelle la communication initiale a été reçue n’est pas mentionnée, et que seule figure la date du 21 juin 2011, qui est la date de réception d’un courrier ultérieur. Compte tenu de cette date et du fait que le dernier acte de procédure effectué dans l’affaire remonte à avril 2003, il s’est écoulé plus de huit ans avant que l’auteur n’envoie sa plainte au Comité. 4.3 Même si le Protocole facultatif ne fixe pas de délai pour la présentation des communications au Comité, dans le cas particulier de l’auteur, le retard n’est pas raisonnable. Le fait qu’une plainte doive être formulée dans un délai raisonnable est une règle qui découle d’un principe général du droit. L’État partie ajoute que si une communication est présentée longtemps après les faits, l’État en cause peut avoir des difficultés à apporter des réponses appropriées. Néanmoins, lorsque l’auteur a été invité à exposer les raisons de ce retard, il s’est limité à invoquer des raisons de sécurité personnelle et de santé. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité 5.1 En date du 25 décembre 2012, l’auteur a fait parvenir sa réponse aux observations de l’État partie sur la recevabilité de la communication. Il rappelle que la lettre initiale est datée du 6 août 2010, qui est la date qu’il faut prendre en considération même si des échanges de courrier ont eu lieu par la suite pour donner de plus amples informations ou préciser certains points, à la demande du Comité. 5.2 Pour déterminer si le laps de temps écoulé entre avril 2003 et août 2010 (plus de sept années) est raisonnable, le Comité doit considérer les circonstances particulières de l’espèce, et tenir compte du fait que le Protocole facultatif ne fixe pas de délai. L’auteur répète qu’il n’était pas en mesure de présenter la communication plus tôt à cause des menaces et de l’insécurité dont il était l’objet et qui mettaient sa vie en danger, ainsi que de sa santé fragile. Ce n’est que quand les risques et les craintes ont diminué qu’il a pu s’occuper de présenter la plainte. 5.3 S’il est vrai que la présentation d’une communication dans un délai raisonnable est une règle découlant des principes généraux du droit, la spécificité du droit international des droits de l’homme fait que le caractère raisonnable dans ce cas doit être considéré à la lumière du principe pro persona et non pas du droit à la défense de l’État partie. Le fait que l’État partie puisse avoir des difficultés à répondre de façon satisfaisante en raison d’un retard n’entraîne pas ipso facto l’irrecevabilité de la communication, à plus forte raison quand c’est l’État partie lui-même qui a, par action ou omission, contribué au retard. 5.4 L’auteur demande au Comité de constater une violation des droits de son fils et de lui-même et de recommander à l’État partie, entre autres réparations : une indemnisation pour le préjudice qu’il a subi à cause des actions qu’il avait menées afin de faire avancer l’enquête judiciaire, pour les incidences de la situation sur sa santé, et pour la mort de son fils (60 000, 80 000 et 350 000 pesos argentins, respectivement). À titre de garantie de non‑répétition, il prie le Comité de recommander à l’État partie d’ordonner une enquête sur l’action du juge du tribunal no 5 et sur l’indépendance de la magistrature en général ainsi que la réouverture de l’enquête. À titre de mesure de satisfaction, l’État partie devrait rendre au fils de l’auteur les honneurs dus aux policiers morts en service et reconnaître sa responsabilité internationale. Observations de l’État partie sur le fond 6.1 En date du 11 février 2013, l’État partie a fait parvenir ses observations sur le fond et a réaffirmé que la communication devait être déclarée irrecevable. Pour le cas où le Comité déclarerait la communication recevable, l’État partie objecte que les faits tels qu’ils ont été exposés ne constituent pas une violation du Pacte. 6.2 Dans un premier temps, l’enquête sur la mort du fils de l’auteur a été ouverte pour suicide, mais ensuite les autorités ont décidé de requalifier l’enquête et les faits en « vérification de l’existence d’un délit » au préjudice de J. L. B. 6.3 Le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte prévoit le droit à un « recours utile » pour protéger les droits et libertés consacrés dans l’instrument. Toutefois, à la différence de l’article 25 de la Convention interaméricaine des droits de l’homme, cette disposition ne vise pas expressément un recours de nature judiciaire mais oblige simplement les États parties à garantir un recours utile, qu’il soit de nature judiciaire ou administrative. 6.4 Tous les actes de la procédure ont été réalisés dans le cadre de l’ordre juridique établi et dans le respect des garanties judiciaires. Les démarches entreprises par l’auteur au cours des enquêtes n’ont pas été entravées par les autorités judiciaires puisque pendant le procès plusieurs moyens de preuve ont été administrés et divers actes de procédure ont été accomplis, dont les résultats ont servi de fondement à la décision du tribunal no 5. 6.5 Au dossier judiciaire étaient versés le rapport d’enquête de la police de Mendoza et plusieurs rapports d’expertise et mesures de preuve, notamment le rapport de l’expert concluant qu’il y avait lieu de présumer que le décès du fils de l’auteur était dû à un suicide. D’un autre côté, le rapport établi par la fonctionnaire de police R. L. soutenait la thèse de l’homicide. Partant de cette hypothèse, le juge a ordonné la comparution de plusieurs témoins cités dans le rapport; toutefois, il a conclu que leurs déclarations n’apportaient pas d’éléments nouveaux qui puissent accréditer la thèse de R. L. et entraîner une conclusion différente de celle du rapport d’expertise. De plus, le rapport de l’expert en reconstitution criminelle concluait également que la mort était uniquement et exclusivement due à un suicide − ou auto-élimination − et que le fils de l’auteur avait utilisé son arme de service. 6.6 Le juge a finalement conclu que le décès du fils de l’auteur était dû à un suicide par arme à feu, sans intervention de tiers; il a donc estimé que les faits n’étaient pas constitutifs d’une infraction et qu’il devait classer l’affaire. 6.7 Pour ce qui est des irrégularités qui auraient été commises par les membres de la police participant à l’enquête, l’État partie rappelle qu’une enquête administrative a été confiée à l’Inspection générale de la sécurité du Ministère de la justice et de la sécurité de la province de Mendoza, afin de déterminer la responsabilité éventuelle des policiers en cause. Dans le cadre de cette procédure administrative, l’enquêteur a recommandé de sanctionner les policiers par une suspension de fonctions d’une durée de trente‑cinq jours pour certains. Toutefois, le conseil de discipline a décidé de ne prononcer de sanction contre aucun des fonctionnaires de police. 6.8 Par sa communication, l’auteur cherche en réalité à obtenir que le Comité agisse comme une quatrième instance et examine l’appréciation de la preuve qui a été faite par les autorités judiciaires. L’État partie maintient qu’il n’appartient pas aux organes internationaux de protection des droits de l’homme d’agir comme une juridiction de quatrième instance et de réexaminer les décisions des juridictions nationales. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie quant au fond 7.1 Par une lettre du 13 mai 2013, l’auteur a fait parvenir ses commentaires sur les observations de l’État partie quant au fond. Il réaffirme qu’il a subi une violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, lu conjointement avec l’article 14. Les droits consacrés dans cet article qui protègent l’inculpé reconnaissent, par analogie, des droits et garanties pour les victimes d’infractions afin qu’elles puissent se constituer partie civile et obtenir l’ouverture d’une action pénale. 7.2 Malgré tous les efforts déployés par l’auteur pour obtenir qu’une enquête pénale soit menée sur la mort de son fils, l’affaire a été classée par le juge du tribunal no 5 le 29 décembre 2000; il n’y avait aucune possibilité de s’opposer à cette décision ou de l’attaquer par voie d’appel. À ce sujet, l’auteur fait valoir que, quand une violation des droits de l’homme est en même temps le résultat d’un fait qualifié pénalement, la victime doit pouvoir obtenir une enquête judiciaire effective visant à identifier les responsables et à les punir comme il convient. 7.3 Les recours purement disciplinaires ou administratifs ne sauraient être considérés comme des recours utiles et appropriés au sens du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte en cas de violation particulièrement grave des droits de l’homme, en particulier s’il s’agit du droit à la vie. 7.4 Dans ses observations, l’État partie mentionne quelques‑unes des preuves produites pendant l’enquête mais ne dit rien d’autres preuves indiquant que la mort du fils de l’auteur n’était pas due à un suicide. À ce sujet, l’auteur explique de nouveau que l’enquête a été insuffisante et que, par leur comportement, les autorités l’ont entravée, comme le montre le rapport de l’enquête administrative visant les fonctionnaires de police, dans lequel il était recommandé de sanctionner cinq d’entre eux pour manquement aux règles de l’action de la police. 7.5 En réponse à l’État partie, qui estime que la communication vise à demander au Comité d’agir comme une quatrième instance, l’auteur objecte que le Comité est compétent pour déclarer une communication recevable si la plainte porte sur une décision rendue par une juridiction nationale sans que les garanties d’une procédure régulière aient été respectées ou qui porte manifestement atteinte à l’un quelconque des droits garantis par le Pacte. En l’espèce, la procédure n’a pas été régulière, ce qui a représenté une violation du droit à un recours utile et du droit d’être partie à la procédure; de plus, les autorités ont manqué à leur obligation d’identifier et de punir les responsables de la mort du fils de l’auteur. Il y a donc violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 14. 7.6 L’auteur affirme qu’il n’a pas eu accès à un recours utile, qu’il n’a pas bénéficié d’un traitement juste et d’une procédure diligente, et que le fait que l’État partie ait manifestement refusé d’enquêter fait de lui une victime. Comme les autorités ont conclu que son fils s’était suicidé, l’auteur n’a pas pu bénéficier de l’assurance-vie, qui contenait une clause d’exclusion en cas de suicide. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner toute plainte formulée dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité prend note des griefs de l’auteur, qui affirme que le tribunal no 5 a ouvert une information sur les circonstances de la mort de son fils, que lui-même s’est constitué partie civile, que le 29 décembre 2000 le tribunal no 5 a prononcé le classement de l’enquête judiciaire pour insuffisance de preuves montrant la commission d’une infraction, que plus tard, le 11 avril 2001, ce même tribunal a également rejeté un recours formé par l’auteur en vue d’obtenir l’annulation de la décision de classement et que, conformément à la loi no 1908, qui était applicable à la procédure en question, la partie demanderesse ne pouvait pas s’opposer à la décision de classement, que seul le procureur pouvait attaquer en appel. Le Comité relève que l’État partie n’a pas soulevé d’objection à la recevabilité de la communication pour non-épuisement des recours internes. Par conséquent il considère qu’il n’existe pas d’obstacle à la recevabilité de la communication au regard du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 8.4 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie, qui objecte que la communication devrait être déclarée irrecevable parce qu’il s’est écoulé un laps de temps excessif entre la date de l’épuisement des recours internes et la présentation de la communication au Comité, ce qui empêche l’État partie d’exercer son droit à la défense. Le Comité prend note également des allégations de l’auteur, qui souligne que le Protocole facultatif ne fixe pas de délai pour la présentation des communications et qu’il n’a pas pu s’adresser plus tôt au Comité à cause de graves problèmes de santé et pour des raisons de sécurité. Le Comité rappelle que, conformément à sa jurisprudence, il peut y avoir abus du droit de présenter une communication si un laps de temps exceptionnellement long s’est écoulé entre l’épuisement des recours internes et la présentation de la communication sans justification suffisante, auquel cas la communication est irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. En l’espèce, le Comité note que l’auteur a présenté sa communication le 6 août 2010, soit plus de neuf ans après le classement de l’affaire par le tribunal no 5 et plus de sept ans après le dernier acte de procédure; que pendant toute la durée de l’enquête judiciaire, l’auteur a bénéficié d’une protection policière, laquelle a pris fin sur ordre du tribunal no 5, le 29 décembre 2000. D’un autre côté, l’État partie n’a pas contesté l’allégation de l’auteur, qui affirme qu’il avait continué de recevoir des menaces jusqu’en 2009 à la suite de la plainte qu’il avait déposée contre le commissaire qui était le principal responsable de l’enquête sur la mort de son fils. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l’espèce, le Comité considère que la présente communication ne représente pas un abus du droit de plainte. 8.5 Le Comité prend note des arguments de l’État partie, qui fait valoir que l’auteur de la communication vise en réalité à obtenir que le Comité agisse comme une quatrième instance et réexamine l’appréciation de la preuve telle qu’elle a été réalisée par les autorités judiciaires, qu’au cours du procès conduit par le tribunal no 5 plusieurs moyens de preuve ont été administrés et divers actes de procédure accomplis, que le résultat a servi de fondement à la décision de classement, qu’aucun obstacle n’a été mis aux démarches de l’auteur dans le cadre des enquêtes, et que les autorités judiciaires ont établi que la cause de la mort du fils de l’auteur était un suicide par arme à feu sans intervention de tiers. Le Comité prend également note des griefs de l’auteur, qui affirme que les actes ou omissions des autorités ont représenté un déni de justice et une violation des droits qu’il tient du paragraphe3 de l’article2 du Pacte, lu conjointement avec l’article14, vu que toutes ses tentatives visant à faire avancer l’enquête sur les circonstances de la mort de son fils ont été entravées et qu’il a même reçu des menaces de mort, que le tribunal no 5 a classé l’affaire alors que certains faits et preuves indiquaient que son fils ne s’était pas suicidé, et que le manque de diligence dans l’enquête de police a déterminé les résultats de l’enquête judiciaire. 8.6 Le Comité relève que la mort du fils de l’auteur a donné lieu à un procès devant le tribunal no 5, au cours duquel différents moyens de preuve ont été administrés et divers actes de procédure accomplis, que l’auteur a pu participer activement à la procédure en tant que partie civile, que quand il a signalé les menaces dont il faisait l’objet les autorités lui ont accordé une protection policière jusqu’à la date à laquelle le classement a été prononcé, que bien que la loi applicable ne permette pas de contester la décision de classement l’auteur a formé un recours en nullité devant le tribunal no 5 lui-même, lequel a rejeté le recours, entre autres raisons parce que le ministère public avait demandé ce rejet, et qu’étant donné que la décision de classement n’était pas définitive, la procédure a continué après cette date sans que la cause soit rouverte. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que l’auteur n’a pas montré qu’il n’avait pas eu accès à un recours judiciaire utile. De plus, les griefs de violation du Pacte qu’il avance portent essentiellement sur l’appréciation des faits et des preuves par les juridictions de l’État partie. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle c’est généralement aux juridictions des États parties qu’il appartient d’apprécier les faits et les preuves, ou d’appliquer la législation interne, dans une affaire donnée, sauf s’il peut être établi que cette appréciation ou cette application a été manifestement arbitraire ou a constitué une erreur ou un déni de justice. Le Comité a examiné les documents présentés par l’auteur et considère que ces pièces ne montrent pas que la décision du tribunal no 5 a été entachée de telles irrégularités. Par conséquent, le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses griefs de violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, lu conjointement avec l’article 14, et que la communication est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

9. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera transmise à l’État partie et à l’auteur.