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CCPR/C/116/D/2084/2011

V.L. v. Belarus

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2016-03-30 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: arbitrary detention - arrest fair trial torture; Articles: 2 7 9 14; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/116/D/2084/2011 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 5 août 2016 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole facultatif, concernant la communication 2084/2011 *, ** Communication p résentée par : V. L. (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Bélarus Date de la communication : 3 novembre 2010(date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 18 mai 2010 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 30 mars 2016 Objet : Torture; droit à la liberté et à la sécurité; procès équitable; droit à un recours utile Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes; griefs insuffisamment étayés Question(s) de fond : Torture; arrestation arbitraire; procès équitable Article(s) du Pacte : 2, 7, 9 et 14 Article(s) du Protocole facultatif : 2

1. L’auteur de la communication est V. L., de nationalité bélarussienne, né en 1985. Il affirme être victime de violations par le Bélarus des droits qu’il tient du paragraphe 3 a) de l’article 2, de l’article 7, du paragraphe 1 de l’article 9 et du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est membre de l’organisation « Bélarus européen », qui soutient l’opposition. Le 27 novembre 2009, il a été abordé dans la rue par deux policiers qui lui ont demandé ses papiers. Ils lui ont pris son passeport et deux téléphones portables. Ils l’ont ensuite conduit à une camionnette qui ne portait pas de plaques minéralogiques, dans laquelle ils l’ont soumis à une fouille. Ils lui ont pris d’autres effets personnels, dont une clef USB et un drapeau de la République populaire biélorusse. Ils n’ont pas daigné répondre à ses questions lorsqu’il leur a demandé de s’identifier et de lui indiquer les motifs de son arrestation. 2.2 L’auteur a été menotté et son chapeau lui a été enfoncé sur la tête de façon à couvrir ses yeux. La camionnette est partie dans une direction indéterminée et, après une trentaine de minutes de trajet, l’auteur a été relâché dans un lieu inconnu. L’un de ses ravisseurs, vêtu en civil, lui a dit qu’il s’agissait d’un avertissement et a ajouté qu’il ferait mieux de penser à l’avenir car ce n’était pas en étant un révolutionnaire qu’il ferait le bonheur de sa femme et de ses enfants, mais plutôt en gagnant un bon salaire. L’auteur s’est rendu compte qu’il se trouvait à environ 25 kilomètres de Minsk. Il dit qu’il a craint pour sa vie pendant ce trajet. 2.3 Le 3 décembre 2009, l’auteur a saisi les services du procureur du district central de Minsk d’une requête dans laquelle il demandait l’ouverture d’une enquête pénale sur son enlèvement. Cette requête a été transmise aux services du procureur du district Sovetsky de Minsk. 2.4 Le 29 décembre 2009, l’auteur a saisi les services du Procureur général et les services du procureur de Minsk d’une plainte dénonçant l’inaction des services du procureur de district. Il a fait valoir qu’il n’avait été convoqué qu’une seule fois pour être interrogé et que les questions qu’on lui avait posées portaient davantage sur ses activités politiques et son appartenance à un parti que sur son enlèvement. Bien qu’il ait donné une description de ses ravisseurs, aucune mesure d’enquête n’avait été prise en vue d’établir des portraits robots des suspects. On ne lui avait pas montré de photos des membres de la police du district Sovetsky aux fins d’une éventuelle identification de ses ravisseurs. 2.5 Le 11 janvier 2010, les services du Procureur général ont fait savoir à l’auteur que sa plainte avait été transmise aux services du procureur de Minsk, lesquels l’avaient transmise à leur tour aux services du procureur du district Sovetsky. 2.6 Le 18 février 2010, l’auteur a reçu la décision du procureur du district Sovetsky, qui lui signifiait son refus d’ouvrir une enquête pénale après avoir examiné sa plainte. Dans le cadre de cet examen, l’auteur avait été interrogé en même temps que plusieurs témoins potentiels, et un enregistrement vidéo réalisé à partir d’un magasin situé non loin du lieu de son arrestation ainsi qu’une liste imprimée des appels téléphoniques qu’il avait effectués avaient été passés en revue. 2.7 Le 3 mars 2010, l’auteur a saisi le tribunal du district Sovetsky d’un recours contre la décision du procureur de ce même district. Le 1er avril 2010, se référant aux conclusions des services du procureur du district, le tribunal a rejeté le recours de l’auteur au motif qu’aucun élément de preuve crédible ne montrait qu’une infraction avait été commise contre lui. 2.8 Le 9 juin 2010, l’auteur a soumis, au titre de la procédure de contrôle, une demande de réexamen de la décision au tribunal municipal de Minsk, qui l’a rejetée le 22 septembre 2010 au motif qu’elle ne reposait sur aucun élément de preuve crédible. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme être victime de violations par le Bélarus des droits qu’il tient du paragraphe 3 a) de l’article 2, de l’article 7, du paragraphe 1 de l’article 9 et du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. 3.2 L’auteur soutient que son enlèvement par les policiers équivaut à un acte de torture, contraire à l’article 7 du Pacte, et constitue une arrestation arbitraire, contraire au paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte. 3.3 L’auteur affirme que les services du procureur n’ont pas mené d’enquête approfondie sur son enlèvement et que les tribunaux n’ont pas examiné les plaintes qu’il a déposées à ce sujet. Selon lui, le refus d’ouvrir une enquête pénale et le rejet de ses plaintes par les tribunaux qui s’est ensuivi constituent des violations du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans une note verbale datée du 27 septembre 2011, l’État partie a fait valoir notamment qu’il n’existait aucun fondement juridique à l’examen de la communication de V. L., tant du point de vue de la recevabilité que du point de vue du fond. Il a en outre indiqué au Comité que l’auteur n’avait pas épuisé tous les recours internes disponibles et, en particulier, qu’il n’avait pas formé de recours devant les services du procureur de Minsk ou ceux du Procureur général contre la décision des services du procureur du district Sovetsky de ne pas engager de poursuites pénales fondées sur sa plainte. 4.2 Dans une note verbale datée du 25 janvier 2012, l’État partie a rappelé sa position, qu’il a exposée plusieurs fois dans le passé et, en particulier, dans une note verbale datée du 6 janvier 2011. Il a souligné que toute communication enregistrée en violation des articles 2 et 5 du Protocole facultatif serait considérée comme incompatible avec celui-ci et serait rejetée sans que les autorités compétentes ne formulent d’observations sur la recevabilité ni sur le fond. Il a affirmé en outre qu’il n’était nullement tenu de reconnaître le règlement intérieur du Comité ou l’interprétation que celui-ci faisait des dispositions du Protocole facultatif, et que toute décision du Comité concernant la présente communication serait considérée par ses autorités comme « non valide ». Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5. Dans une lettre datée du 19 décembre 2011, l’auteur fait valoir que, d’après la jurisprudence du Comité, les recours internes qu’un auteur est tenu d’avoir épuisés doivent être non seulement disponibles, mais encore efficaces. Il ajoute que seules les plaintes examinées par les tribunaux peuvent être considérées comme des recours internes utiles. Un recours formé devant les services du procureur de Minsk ou ceux du Procureur général ne saurait être considéré comme un recours interne utile car la décision d’y donner suite relève du pouvoir discrétionnaire d’un fonctionnaire, et car le réexamen de l’affaire, s’il a lieu, se déroule en l’absence de la personne concernée. En outre, cette procédure ne permet pas à l’intéressé de poser des questions, de présenter ses arguments et de déposer des requêtes. L’auteur souligne que la façon dont les services du procureur de Minsk et les services du Procureur général ont traité ses plaintes dans le passé confirme ses doutes quant à l’efficacité que pourraient avoir d’autres recours devant ces organes. Il rappelle que, le 29 décembre 2009, il a saisi les services du Procureur général d’une plainte dénonçant le retard délibéré avec lequel les services du procureur du district Sovetsky ont engagé des poursuites pénales contre les policiers qui l’avaient enlevé le 27 novembre 2009. Il réaffirme que, le 11 janvier 2010, sa plainte a été transmise par les services du Procureur général aux services du procureur de Minsk et qu’ensuite, le 15 janvier 2010, ces derniers l’ont envoyée aux services du procureur du district Sovetsky, l’organe même que l’auteur avait mis en cause dans la première plainte qu’il avait déposée devant les services du Procureur général. L’auteur affirme que tous les recours internes ont été épuisés aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Délibérations du Comité Absence de coopération de l’État partie 6.1 Le Comité prend note des arguments de l’État partie qui objecte qu’il n’existe pas de fondement juridique à l’examen de la communication de l’auteur puisque celle-ci a été enregistrée en violation des dispositions du Protocole facultatif, qu’il n’est pas tenu de reconnaître le règlement intérieur du Comité et l’interprétation que celui-ci fait des dispositions du Protocole facultatif, et que toute décision que le Comité pourra prendre concernant la présente communication sera considérée par ses autorités comme « non valide ». 6.2 Le Comité rappelle que le paragraphe 2 de l’article 39 du Pacte l’habilite à établir son propre règlement intérieur, que les États parties sont convenus d’accepter. Il fait en outre observer que tout État partie qui adhère au Protocole facultatif reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui se déclarent victimes de violations de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte (préambule et article premier du Protocole facultatif). Ce faisant, les États parties s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre et lui donner les moyens d’examiner les communications qui lui sont soumises et, après l’examen, de faire part de ses constatations à l’État partie et au particulier concernés (art. 5, par. 1 et 4). Pour un État partie, l’adoption d’une mesure, quelle qu’elle soit, qui empêche le Comité de prendre connaissance d’une communication, d’en mener l’examen à bonne fin et de faire part de ses constatations, est incompatible avec ces obligations. Il appartient au Comité de décider si une communication doit être enregistrée. Le Comité fait observer qu’en n’acceptant pas la compétence du Comité pour décider de l’opportunité d’enregistrer une communication et en déclarant d’emblée qu’il n’acceptera pas sa décision concernant la recevabilité et le fond de la communication, l’État partie manque aux obligations qui lui incombent au titre de l’article premier du Protocole facultatif. Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité relève que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que l’auteur n’a pas saisi les services du Procureur d’une requête au titre de la procédure de contrôle. Il constate toutefois que l’auteur a déposé une plainte devant les services du Procureur général et les services du procureur de Minsk, qu’il a saisi le tribunal du district Sovetsky d’un recours contre la décision du procureur de ce même district et qu’il a soumis une demande de contrôle au tribunal municipal de Minsk. En conséquence, le Comité considère que les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de la communication. 7.4 Le Comité prend note du grief de l’auteur qui affirme que son enlèvement équivaut à un acte de torture, contraire à l’article 7 du Pacte, et constitue une violation du droit à la liberté et à la sécurité consacré par l’article 9 du Pacte. À ce propos, le Comité prend également note du grief de l’auteur qui soutient qu’en ne faisant pas procéder à une enquête approfondie et complète sur son enlèvement, l’État partie a violé le droit à un recours utile que lui garantit le paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, lu conjointement avec les articles 7 et 9. Le Comité prend note des allégations de l’auteur qui affirme que, bien qu’il ait donné une description de ses ravisseurs, aucune mesure d’enquête n’a été prise afin d’établir un portrait robot ou de procéder à une séance d’identification sur photographies des membres de la police du district Sovetsky. Le Comité relève aussi que les documents soumis par l’auteur montrent que les services du procureur ont pris plusieurs mesures pour examiner les griefs de l’auteur, notamment en interrogeant ce dernier, ainsi que des témoins potentiels, en visionnant un enregistrement vidéo réalisé à partir d’un magasin situé à proximité de l’endroit où aurait eu lieu l’enlèvement et en imprimant une liste des appels téléphoniques passés par l’auteur, ce qui aurait pu étayer les allégations d’enlèvement. En outre, d’après la plainte datée du 29 décembre 2009 dont l’auteur a saisi les services du Procureur général, la décision des services du procureur du district Sovetsky de Minsk a été annulée et l’affaire a été renvoyée pour complément d’enquête. Dans le cadre de cette enquête complémentaire, les témoins ont été interrogés une nouvelle fois, mais leurs déclarations n’ont toutefois pas corroboré les allégations de l’auteur. Le Comité relève aussi que tant le tribunal du district Sovetsky de Minsk que le tribunal municipal de Minsk ont rejeté l’appel de l’auteur contestant la décision du Procureur général au motif qu’il n’y avait aucun élément de preuve crédible montrant qu’une infraction avait été commise contre lui au vu des conclusions des services du procureur. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que les griefs de l’auteur au titre des articles 7 et 9, lus seuls et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, sont irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif car ils sont insuffisamment étayés. 7.5 Le Comité prend note du grief de l’auteur qui affirme que le refus d’ouvrir une enquête pénale puis le rejet de ses plaintes par les tribunaux constituent une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Le Comité rappelle toutefois que l’article 14 du Pacte ne confère pas le droit de voir une autre personne faire l’objet de poursuites pénales. Cette partie de la communication est donc irrecevable ratione materiae car elle est incompatible avec les dispositions du Pacte.

8. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide : a)Que la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 3 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.