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CCPR/C/116/D/2062/2011

M.K. et al. v. Slovakia

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2016-03-23 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: access to public services effective remedy equality before the law; Articles: 2 (1) 2 (3) 25 (c) 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/116/D/2062/2011 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 17 août 2016 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2062/2011 *, ** Communication présentée par : M. K., V. G., M. T. et J. Z. (représentés par un conseil, Ludovit Mraz) Au nom de : Les auteurs État partie : Slovaquie Date de la communication : 14 juin 2010 Références : Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 20 mai 2011 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 23 mars 2016 Objet : Démission forcée de la fonction publique Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes Question(s) de fond : Droit d’accéder à la fonction publique; droit à une égale protection de la loi; droit à un recours utile Article(s) du Pacte : 2 (par. 1 et 3), 25 c) et 26 Article(s) du Protocole facultatif : 5 (par. 2 b)) 1.1 Les auteurs de la communication sont M. K., V. G., M. T. et J. Z., de nationalité slovaque, nés en 1966, 1962, 1951 et 1963 respectivement. Ils se déclarent victimes de violations des droits garantis aux articles 2 (par. 1 et 3), 25 c) et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont représentés par un conseil. L’État partie a adhéré au Protocole facultatif le 28 mai 1993. 1.2 Le 29 juillet 2011, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, agissant au nom du Comité, a rejeté la demande de l’État partie, qui souhaitait que la question de la recevabilité soit examinée séparément du fond. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Les auteurs sont d’anciens fonctionnaires qui ont travaillé pour le Service d’information slovaque. En 2003, ils ont été convoqués à une réunion avec leurs superviseurs, qui ont fait pression sur eux pour qu’ils démissionnent. Les superviseurs ont invoqué un projet de loi prévoyant que les fonctionnaires ayant servi au Ministère fédéral de l’intérieur de la République socialiste tchécoslovaque avant 1989, et plus particulièrement dans le domaine de la « protection de l’État et de l’économie », ne puissent plus être employés au Service d’information slovaque. Ils ont menacé les auteurs de rédiger des rapports dénonçant leur incompétence professionnelle s’ils refusaient de démissionner, auquel cas les auteurs ne pourraient pas recevoir les prestations sociales auxquelles ils avaient droit. Les auteurs font observer que, tout au long de leur carrière, ils n’ont jamais fait l’objet d’une procédure disciplinaire et ont rempli tous les critères exigés pour l’exercice de leurs fonctions. Il n’existait aucune loi leur interdisant de travailler pour le Service d’information slovaque. 2.2 Les auteurs ont d’abord refusé de démissionner. Cependant, compte tenu de leur âge et de la menace de perdre leurs avantages sociaux, ils ont fini par démissionner. Dans leurs déclarations écrites, les auteurs ont affirmé qu’ils agissaient sous pression et contre leur gré. Ils ont arrêté de travailler au Service d’information slovaque en 2003 et 2004. 2.3 La loi 241/2002 Z.z. sur la protection des informations secrètes dispose que le fait d’avoir exercé des fonctions au sein du Ministère fédéral de l’intérieur de la République socialiste tchécoslovaque avant 1989, et plus particulièrement dans le domaine de la « protection de l’État et de l’économie », ne constitue aucun risque pour la sécurité et n’exclut pas que les intéressés puissent continuer de travailler pour le Service d’information slovaque. Par conséquent, les auteurs affirment qu’en les forçant à démissionner, leurs superviseurs n’ont pas agi conformément à la loi. 2.4 Le 11 juin 2003, le directeur du Service d’information slovaque de l’époque a présenté le rapport d’activité 2002 au Parlement. Dans son discours, il a évoqué des changements de personnel au sein du Service et a déclaré que tous les problèmes qui affectaient le Service d’information slovaque provenaient d’anciens agents de sécurité de l’État communiste et qu’il allait donc s’en débarrasser lui-même avant la fin de l’année. 2.5 Le 21 mai 2007, les auteurs ont déposé auprès du Bureau du Procureur militaire du district de Trenčín une plainte au pénal contre leurs superviseurs et le directeur du Service d’information slovaque pour abus de pouvoir et chantage. Par décision du 16 septembre 2008, la plainte a été rejetée au motif que le comportement visé ne constituait pas une infraction. Le Procureur militaire de district a estimé que les supérieurs des auteurs n’avaient pas pu commettre d’abus de pouvoir puisque ce n’étaient pas eux qui prenaient les décisions et qu’ils s’étaient contentés de transmettre des informations aux auteurs à propos des conséquences du rapport d’évaluation des performances et de la sécurité les concernant, ce en quoi ils n’avaient fait qu’exercer les tâches qui leur étaient assignées par le directeur du Service. Les auteurs ont fait appel de cette décision devant le Bureau du Procureur militaire supérieur de Trenčín. Le 20 novembre 2008, le Procureur militaire supérieur a rejeté l’appel, considérant que la décision de première instance était bien fondée. 2.6 Le 12 janvier 2009, les auteurs ont saisi la Cour constitutionnelle en faisant valoir que les institutions de l’État n’étaient pas intervenues pour assurer le respect de leurs droits fondamentaux. Ils ont dénoncé une violation de leurs droits constitutionnels et des articles 2 (par. 3), 25 c) et 26 du Pacte, ainsi que de l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le 12 mars 2009, la Cour a rejeté leur recours en indiquant que les auteurs avaient pu exercer leurs droits dans la procédure pénale et que le Procureur militaire de district avait examiné leurs griefs et suffisamment étayé sa décision. Ayant constaté que le droit à un procès équitable avait été respecté, la Cour a estimé qu’il avait également été tenu compte du principe de l’interdiction de la discrimination (art. 25 c) et 26 du Pacte). Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs déclarent que l’État partie a commis une violation des articles 2 (par. 1 et 3), 25 c) et 26 du Pacte. 3.2 Les auteurs affirment être victimes de discrimination par rapport aux fonctionnaires entrés en service après 1989. Ils font observer qu’ils ont été licenciés sur la base de ce seul critère et que leur performance et leur capacité professionnelle n’ont pas été prises en compte dans la décision. Les auteurs affirment aussi qu’ils ont été contraints de démissionner de leurs postes de fonctionnaires sous la menace et sans justification légale, ce qui constitue une restriction déraisonnable de leur droit d’accéder à la fonction publique. 3.3 Les auteurs affirment en outre que leur droit à un recours utile a également été violé, étant donné que le Procureur militaire de district a rejeté leur demande en dépit du fait que le directeur du Service d’information slovaque et les superviseurs des auteurs auraient dû être poursuivis pénalement. Ce recours est donc inefficace. Dans des affaires similaires, la juridiction civile a confirmé la validité de telles démissions, ce qui signifie que les recours civils sont également inefficaces. Le recours constitutionnel est lui aussi inefficace étant donné qu’il ne leur a pas permis d’obtenir réparation pour la violation de leurs droits. 3.4 Les auteurs demandent que l’État partie soit prié de leur verser une indemnité pour dommages moraux et matériels. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Dans des notes verbales en date du 21 juin 2011 et du 17 octobre 2011, l’État partie conteste la recevabilité de la communication. L’État partie note que, comme indiqué par la Cour constitutionnelle, les auteurs ont pu faire appel de la décision du Procureur militaire de district auprès du Procureur militaire supérieur, qui était à même d’examiner les faits et l’application du droit dans cette affaire. Par conséquent, les auteurs ont eu la possibilité d’exercer leurs droits dans le cadre de l’action pénale qu’ils avaient engagée. 4.2 L’État partie relève que la Cour constitutionnelle a conclu que les griefs formulés par les auteurs au titre des articles 25 c) et 26 du Pacte étaient manifestement infondés. Il ajoute que dans leur recours devant la Cour constitutionnelle, les auteurs dénonçaient les décisions des autorités judiciaires à propos de l’allégation de discrimination dans l’accès à la fonction publique et non le comportement du Service d’information slovaque. Pour soulever un tel grief à l’égard du Service d’information slovaque, les auteurs auraient pu se prévaloir des procédures relatives aux relations de travail (ou à l’emploi dans la fonction publique). L’État partie souligne que les auteurs auraient pu déposer une telle plainte mais qu’ils ne l’ont pas fait. Par conséquent, il affirme que les recours internes n’ont pas été épuisés et que la communication est irrecevable au regard du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie 5.1 Les auteurs indiquent que le 14 décembre 2011, la Cour constitutionnelle a déclaré leur plainte recevable, mais n’a constaté aucune violation de leurs droits fondamentaux. 5.2 Les auteurs font observer que les procédures pénales sont indépendantes des procédures (civiles) devant un tribunal du travail. Par conséquent, le fait qu’ils n’aient pas déposé de plainte au civil n’empêche en rien l’examen de leur plainte pénale. Les auteurs rappellent avec insistance que, dans des affaires similaires, la juridiction civile a confirmé la validité de démissions semblables à la leur et a débouté d’autres anciens membres du personnel du Service d’information slovaque qui avaient servi avant 1989 et avaient intenté une action au civil. Ils soutiennent que l’État partie ne peut pas imposer l’annulation des révocations par la juridiction civile comme condition préalable à l’établissement de la responsabilité pénale d’agents de l’État. Les auteurs avancent que leurs supérieurs ont commis une infraction en tant que représentants d’une institution de l’État et dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ajoutent que l’État partie est responsable des actes accomplis par des agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions. Réponses supplémentaires des parties 6.1 Dans une note du 21 janvier 2016, l’État partie a informé le Comité que les règles de la fonction publique applicables aux membres de la police, aux agents du Service d’information slovaque et aux gardiens de prison figurent dans la loi no 73/1998 (Recueil des lois). Toute plainte visant le Service d’information slovaque peut être adressée d’abord au superviseur ou au directeur du Service. Toute décision rendue par un supérieur, y compris une décision de révocation, peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. En vertu de l’article 248 de la loi, les employés ont droit au contrôle juridictionnel de toute décision de leurs supérieurs. Les juridictions de droit commun peuvent annuler ou modifier la décision en cause, conformément au Code de procédure civile (chap. 5, Procédure administrative). La plainte doit être déposée dans les deux mois qui suivent la décision finale. Ce droit équivaut aux droits prévus dans la loi du travail et dans la loi relative à la fonction publique, qui garantissent à tout employé la possibilité de former une plainte contre un licenciement abusif. En l’espèce les auteurs n’ont pas exercé ce droit. 6.2 La loi antidiscrimination, qui protège contre le harcèlement et l’abus d’autorité, est entrée en vigueur en juillet 2004, après les faits de la cause. Par conséquent il n’était pas possible d’engager une action sur le fondement de cette loi. 6.3 En ce qui concerne l’argument des auteurs qui font valoir que la juridiction civile a déjà établi la validité de démissions forcées d’anciens agents du Service d’information slovaque, l’État partie n’a pas connaissance de telles décisions, et cela ne lui semble guère probable puisque s’il est prouvé qu’elle a été forcée, la démission ne peut pas être valide. Quoi qu’il en soit, les tribunaux doivent examiner chaque affaire séparément, indépendamment des décisions qui peuvent avoir été rendues dans d’autres affaires similaires.

7. En date du 17 février 2016, les auteurs ont fait part de leurs commentaires sur les observations de l’État partie. Ils indiquent que, à l’époque des faits, il n’existait pas de recours interne utile contre un acte de discrimination, comme l’État partie l’a lui-même reconnu. Cela montre que l’État partie n’était pas en mesure de garantir les droits que les auteurs tenaient du Pacte. En ce qui concerne la question de savoir si les juridictions internes ont rejeté les plaintes déposées par d’anciens agents du Service d’information slovaque qui contestaient leur licenciement, la réponse se trouve dans la décision datée du 16 septembre 2008, par laquelle le Procureur militaire de district a rejeté la plainte des auteurs (voir par. 2.5 ci-dessus). Le Procureur a fondé cette décision sur cinq arrêts de la Cour suprême, laquelle n’avait pas jugé illégal, dans des affaires similaires, le licenciement d’anciens agents du Service d’information slovaque. L’État partie aurait dû donner au Comité des renseignements détaillés sur les arrêts en question. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité note l’argument de l’État partie, qui affirme que les recours internes n’ont pas été épuisés dans la mesure où les auteurs n’ont pas fait usage des procédures civiles pour dénoncer une violation de leurs droits par le Service d’information slovaque du fait de la discrimination exercée dans l’accès à la fonction publique. Toutefois, le Comité note que les auteurs ont engagé une action pénale contre le Service d’information slovaque pour chantage et abus de pouvoir auprès du Procureur militaire de district et qu’ils ont fait appel de la décision de ce dernier devant le Procureur militaire supérieur. Les auteurs ont expressément invoqué les articles 2 (par. 3), 25 et 26 du Pacte dans leur recours devant la Cour constitutionnelle. Le Comité note également que les auteurs ont fait valoir que toute procédure civile serait inefficace étant donné que la juridiction civile a déjà confirmé la validité de démissions forcées d’agents du Service d’information slovaque ayant servi avant 1989, et que dans sa décision en date du 16 septembre 2008, le Procureur militaire de district s’est référé à cinq arrêts de la Cour suprême, qui n’avait pas jugé illégal, dans des affaires similaires, le licenciement d’anciens agents du Service d’information slovaque. Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que les recours internes ont été épuisés. 8.4 Compte tenu de ce qui précède, le Comité déclare la communication recevable et procède à son examen au fond. Examen au fond 9.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 9.2 Le Comité note que les auteurs affirment avoir été victimes de discrimination par rapport aux fonctionnaires du Service d’information slovaque qui sont entrés en fonctions après 1989. Il rappelle que l’article 26 du Pacte interdit toute discrimination de droit ou de fait dans tout domaine réglementé et protégé par les pouvoirs publics et que toute différenciation ne constitue pas une discrimination, si elle est fondée sur des critères raisonnables et objectifs et si le but visé est légitime au regard du Pacte. 9.3 En particulier, l’article 26 n’empêche pas les États parties de soumettre à un contrôle strict ou de révoquer les fonctionnaires qui ont collaboré avec des régimes antérieurs et qui, de par les postes qu’ils occupent, peuvent représenter un danger non négligeable pour les droits de l’homme ou la démocratie. Toutefois, pour que ces mesures de contrôle ou révocations soient compatibles avec le Pacte, elles doivent respecter le principe de non‑discrimination, les garanties d’une procédure régulière et les autres droits protégés par le Pacte. 9.4 En l’espèce, le Comité note que les auteurs affirment avoir été forcés de démissionner de la fonction publique pour ne pas perdre les prestations sociales auxquelles ils avaient droit en tant que fonctionnaires, et que le seul argument avancé par leurs superviseurs pour justifier leur départ était qu’ils avaient commencé à travailler pour l’Agence nationale de renseignement avant 1989. Les superviseurs ont invoqué un projet de loi selon lequel un emploi au sein du Service d’information slovaque était soi-disant incompatible avec l’exercice passé de fonctions au Ministère de l’intérieur de l’ex‑République socialiste de Tchécoslovaquie, alors que la loi no 241/2002 n’excluait pas la possibilité pour les personnes ayant servi au Ministère de l’intérieur avant 1989 − en particulier dans le domaine de la protection de l’État et de l’économie − de continuer d’occuper un poste au sein du Service d’information slovaque. Le Comité note en outre que les compétences des auteurs ou leur aptitude à exercer leurs fonctions n’avaient jamais été mises en question; qu’après 1989, ils ont continué à travailler au Service d’information slovaque pendant quatorze ans; qu’aucune évaluation individuelle de leur performance n’a été effectuée avant qu’ils ne soient contraints à la démission; que l’État partie n’a fait valoir aucun argument tendant à prouver que la différence de traitement entre les agents ayant servi au Service d’information slovaque avant 1989 et ceux ayant rejoint le Service après cette date était fondée sur des critères objectifs et raisonnables et visait un objectif légitime; et que la déclaration du directeur du Service devant le Parlement donnait à penser que sa décision reposait plutôt sur des considérations politiques. Compte tenu de ce qui précède, et en l’absence de toute explication de l’État partie montrant que les mesures contestées par les auteurs sont compatibles avec les obligations de l’État partie au titre de l’article 26 du Pacte, le Comité considère que la décision de contraindre les auteurs à démissionner de la fonction publique a donné lieu à une discrimination fondée sur des motifs politiques, en violation de l’article 26 du Pacte. 9.5 Étant parvenu à cette conclusion, le Comité n’examinera pas, dans les circonstances de l’espèce, les griefs des auteurs au titre de l’article 25 c), lu conjointement avec les paragraphes 1 et 3 de l’article 2. Dans la présente communication, ces griefs renvoient aux mêmes obligations de l’État que celles qui découlent de l’article 26 du Pacte.

10. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 26 du Pacte.

11. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile. Il a ainsi l’obligation d’accorder pleine réparation aux victimes de violations des droits consacrés par le Pacte. En conséquence, il est tenu, entre autres, d’octroyer aux auteurs une indemnisation adéquate. Il est également tenu de prendre des mesures pour empêcher que de telles violations ne se reproduisent.

12. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques, à les faire traduire dans la langue officielle du pays et à les diffuser largement. Annexe I Opinion individuelle (dissidente) de Yuval Shany Je ne suis malheureusement pas en mesure de partager l’opinion du Comité au sujet de la recevabilité de cette communication. Les auteurs affirment avoir été victimes de discrimination du fait qu’ils ont été contraints de démissionner du Service d’information slovaque uniquement parce qu’ils avaient travaillé pour l’agence de sécurité de l’État au temps du communisme en Tchécoslovaquie. Pour des raisons mal expliquées dans la communication, au lieu d’intenter une action devant la juridiction civile slovaque pour discrimination, coercition ou licenciement injustifié, les auteurs ont demandé au Procureur militaire de district d’engager des poursuites pénales contre leurs supérieurs hiérarchiques, qui les auraient poussés à la démission. La position de la majorité des membres du Comité, selon laquelle le déclenchement de poursuites pénales satisfait en l’espèce à l’exigence d’épuisement des recours internes, est peu convaincante, car les griefs des auteurs soulèvent des questions qui ne semblent pas être de nature essentiellement pénale, mais qui sont plutôt du ressort des juridictions civiles (droit des contrats, droit administratif ou droit du travail). Qui plus est, il est généralement plus difficile de supporter la charge de la preuve au pénal qu’au civil. Par conséquent, le fait que les auteurs n’aient pas obtenu l’ouverture de poursuites pénales ne suffit pas à établir qu’un recours civil leur était inaccessible, et je ne considère pas qu’en intentant une action pénale, les auteurs aient satisfait à leur obligation d’épuiser l’ensemble des recours internes utiles, y compris tous les recours civils disponibles. La majorité des membres du Comité sont aussi d’avis que puisque les tribunaux civils ont déjà débouté, dans cinq affaires précédentes, des personnes se trouvant dans des situations analogues qui avaient été contraintes de démissionner du Service d’information slovaque, il n’existe pas de recours civil accessible aux auteurs en l’espèce. Toutefois, aucun élément du dossier ne suggère que les questions relatives à la discrimination ou à une violation du Pacte qui sont soulevées dans la présente communication l’aient été au cours de l’examen d’une de ces cinq affaires, à la différence de celle de savoir si les intéressés ont ou non démissionné du Service d’information slovaque sous la contrainte. En outre, puisque les questions de contrainte exigent une appréciation des faits, il est difficile d’admettre sans une analyse approfondie des similitudes factuelles entre ces affaires que l’issue des affaires précédentes devrait nécessairement déterminer celle de la présente affaire, celle-ci pouvant être similaire sur le plan factuel sans pour autant être identique. À cet égard, il convient de relever la jurisprudence constante du Comité, dont il ressort que « de simples doutes quant à l’efficacité des recours internes ou la perspective d’encourir des frais financiers ne dispensent pas un auteur d’exercer les recours en question ». De mon point de vue, les auteurs − qui n’ont pas joint à leur communication de renseignements sur les affaires concernant d’autres employés du Service − n’ont pas dissipé les doutes sur la pertinence des cinq jugements précédemment rendus par rapport à la présente communication, la similitude factuelle entre les différentes affaires en question et, partant, l’existence de recours internes utiles. Comme je suis d’avis que la communication n’aurait pas dû être déclarée recevable, je n’ai pas à livrer des conclusions tranchées sur le fond de l’affaire. Je noterai toutefois, à cet égard, que je ne suis pas certain qu’il ait été démontré au Comité que le fait de pousser les auteurs à démissionner du Service d’information slovaque constituait une forme de discrimination interdite. Ces dernières décennies, plusieurs sociétés post-communistes ont recouru à des pratiques de lustration ou d’assainissement comme instrument de la justice de transition permettant de protéger les nouveaux États démocratiques contre les menaces posées par les personnes étroitement liées aux précédents régimes totalitaires, afin de rétablir la confiance à l’égard des nouvelles institutions et de punir les personnes impliquées dans des violations des droits de l’homme. De telles pratiques ne sont pas illégales en elles-mêmes, à condition qu’elles soient appliquées au cas par cas et que les personnes visées bénéficient des garanties élémentaires d’une procédure équitable. En l’occurrence, on ignore si tous les agents en poste pendant l’époque communiste ont effectivement été pressés de démissionner du Service d’information slovaque. Il s’avère en fait que la loi no 241/2002 Z.z. sur la protection des informations secrètes n’exigeait pas que tous les agents concernés démissionnent; la norme légale est donc compatible avec une application individualisée de la politique d’assainissement. En outre, vu que les auteurs n’ont pas directement contesté devant un tribunal civil les motifs de leur démission forcée, il nous est difficile de conclure que l’État partie les a privés des garanties élémentaires d’une procédure équitable. En effet, l’accès à un mécanisme de contrôle juridictionnel constitue l’une des garanties élémentaires d’une procédure équitable, et les auteurs ont choisi de ne pas s’en prévaloir. Annexe II Opinion individuelle (dissidente) de Dheerujlall Seetulsingh Je suis d’avis que cette communication n’est pas recevable. Je note l’argument de l’État partie, qui affirme que les recours internes n’ont pas été épuisés puisque les auteurs n’ont pas intenté d’action civile contre le Service d’information slovaque pour violation de leurs droits liée à une discrimination dans l’accès à la fonction publique. Les auteurs ont choisi de porter plainte au pénal auprès du Procureur militaire de district contre leurs supérieurs hiérarchiques et contre le directeur du Service d’information slovaque, pour abus de pouvoir et chantage. Lorsque l’affaire a été classée, ils ont fait appel auprès du Bureau du Procureur militaire supérieur. Leur appel ayant été rejeté, ils ont saisi la Cour constitutionnelle, qui les a déboutés. Leur choix était malavisé. Les auteurs ont indiqué que dans des affaires similaires, la juridiction civile a établi la validité de démissions forcées d’anciens agents du Service d’information slovaque ayant servi avant 1989. Toutefois, ils ne mentionnent aucune affaire spécifique dans laquelle la juridiction civile aurait admis la validité de démissions forcées ayant eu lieu dans les mêmes circonstances que celles des auteurs. De plus, de simples doutes quant à l’efficacité de recours internes ne sauraient dispenser d’épuiser ces recours. C’est souvent par la voie judiciaire qu’il est possible de distinguer et de réévaluer, au niveau national, des affaires qui a priori paraissaient semblables. Je considère donc que les auteurs n’ont pas démontré qu’une procédure civile aurait été inefficace en l’espèce. Eu égard à ce qui précède, et compte tenu de la prédominance des questions de droit du travail et de droit administratif en jeu, je conclus que les recours internes n’ont pas été épuisés et que la conclusion est irrecevable au regard du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Annexe III Opinion individuelle (dissidente) d’Anja Seibert-Fohr, rejointe par Yuji Iwasawa Nous ne pouvons pas souscrire à la position de la majorité dans cette affaire. Le Comité aurait dû déclarer la communication irrecevable, pour les raisons exposées ci-après. Le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif exige que le Comité n’examine aucune communication émanant d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Pour cela, le Comité doit examiner les griefs de l’auteur. En l’espèce, les auteurs affirment avoir été victimes de discrimination parce qu’ils ont été contraints de démissionner du Service d’information slovaque. Ils soutiennent qu’ils ont épuisé les recours internes en ce qui concerne ce grief en déposant une plainte au pénal contre leurs supérieurs hiérarchiques et le directeur du Service d’information slovaque, pour chantage et abus de pouvoir, en faisant appel de la décision du Bureau du Procureur militaire de district auprès du Bureau du Procureur militaire supérieur et en contestant la décision des autorités de poursuite devant la Cour constitutionnelle. Toutefois, pour que l’État partie accueille le grief de discrimination formulé par les auteurs contre le Service d’information slovaque et leur octroie réparation, il n’était ni suffisant ni nécessaire que les auteurs intentent des poursuites pénales contre leurs supérieurs. Une procédure pénale pour chantage et abus de pouvoir n’est pas de même nature qu’une procédure pour discrimination. Si les auteurs ont invoqué le Pacte devant la Cour constitutionnelle lorsqu’ils ont contesté la décision des autorités de poursuite, leur grief portait sur la décision desdites autorités et non sur les faits de discrimination imputés au Service d’information slovaque. Des particuliers alléguant une discrimination dans l’accès à la fonction publique ne peuvent pas affirmer qu’ils ont épuisé les recours internes lorsqu’ils ont déposé une plainte au pénal contre leurs supérieurs sans se prévaloir des recours civils ou administratifs disponibles. Selon les informations communiquées par l’État partie, les auteurs auraient pu contester leur licenciement en demandant un contrôle juridictionnel auprès d’une juridiction ordinaire, au titre de l’article 248 de la loi no 73/1998 (Recueil des lois). Ils ne l’ont pas fait, et affirment que ce recours est inefficace. Ils se réfèrent à la jurisprudence du Comité dont il ressort qu’il n’est pas nécessaire d’épuiser les recours internes s’il n’y a objectivement aucune chance de les voir aboutir. Cette jurisprudence s’applique lorsque, en vertu de la législation interne applicable, la plainte serait immanquablement rejetée, ou lorsque la jurisprudence des juridictions nationales supérieures exclut que le plaignant ait gain de cause. Les informations communiquées par les auteurs ne suffisent pas à démontrer l’inefficacité de ces procédures. Les auteurs se contentent d’affirmer que dans des cas similaires, la juridiction civile a établi la validité de démissions analogues et a rejeté les demandes de réparation au civil. À l’appui de leurs dires, ils se réfèrent en termes très généraux à cinq arrêts de la Cour suprême, cités dans la décision du Procureur, dans lesquels la Cour n’a pas jugé que le renvoi d’anciens fonctionnaires du Service d’information slovaque, dans des affaires que les auteurs disent similaires à la leur, était illégal. Ils ne donnent pas plus de précisions sur la teneur et la motivation de ces arrêts, ce qui aurait pourtant pu permettre au Comité de déterminer s’ils avaient raison de conclure qu’ils n’obtiendraient pas gain de cause. Il arrive qu’entre des affaires a priori similaires, des différences se fassent jour au cours des débats judiciaires. Les faits dont le Comité est saisi ne nous permettent pas de conclure que les requêtes des auteurs auraient immanquablement été rejetées. Selon la jurisprudence établie de longue date par le Comité, de simples doutes sur l’efficacité des recours internes ne sauraient dispenser les auteurs d’épuiser ces recours. En conséquence, le Comité aurait dû conclure que les recours internes n’avaient pas été épuisés en ce qui concerne les griefs des auteurs au titre des articles 26 et 25 c) du Pacte, lus conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2. Comme les auteurs n’ont pas exercé les recours disponibles qui auraient pu permettre de faire la lumière sur certaines questions, et faute d’informations détaillées sur les fonctions précises qu’ils avaient exercées en tant qu’agents de sécurité au sein du Service d’information slovaque, il est difficile pour le Comité de conclure que leur démission forcée, qui n’a pas remis en cause leurs avantages sociaux, était déraisonnable et discriminatoire dans le contexte du processus de lustration visant l’héritage d’un régime répressif dont le Service d’information slovaque était partie intégrante. Vu que les auteurs n’ont pas engagé de procédures judiciaires, il est également difficile pour le Comité de conclure à une absence d’évaluation individuelle dans leur affaire. Les auteurs ne sauraient tirer avantage du fait qu’ils n’ont pas engagé toutes les procédures judiciaires disponibles et réclamer le bénéfice du doute quant au fond. Le Comité aurait dû conclure que les griefs des auteurs au titre de l’article 26 du Pacte étaient irrecevables pour cause de non‑épuisement des recours internes, et il n’aurait pas dû constater une violation de cet article. Le grief que les auteurs tirent du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, à savoir qu’ils n’ont pas bénéficié d’un recours utile car le Procureur a classé leur plainte alors que le directeur du Service d’information slovaque et les supérieurs hiérarchiques des auteurs auraient dû faire l’objet de poursuites pénales, est irrecevable ratione materiae . Selon la jurisprudence établie du Comité, le Pacte ne prévoit pas le droit pour les particuliers de demander à l’État d’engager des poursuites pénales contre un tiers. Ce grief est donc incompatible avec les dispositions du Pacte, et il aurait dû être déclaré irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.