Decision on merits; Substantive issues: defence, adequate time and facilities fair trial fair trial - legal assistance fair trial - witnesses family rights human dignity; Articles: 9 (1) 9 (2) 9 (4) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (a) 14 (3) (b) 14 (3) (d) 14 (3) (e) 14 (5) 23 (1) 23 (4); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/116/D/2059/2011 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 13 mai 2016 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2059/2011 *, ** Communication p résentée par : Y. M. (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Fédération de Russie Date de la communication : 5 juillet 2010 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 4 mai 2011 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : …31 mars 2016 Objet : Auteur privé des garanties de procédure assurant un procès équitable Question (s) de procédure : Recevabilité; griefs non étayés Question (s) de fond : Procès équitable : témoins; procès équitable : assistance d’un avocat; droits familiaux; défense : temps et facilités nécessaires; dignité inhérente à la personne humaine Article(s) du Pacte : 9 (par. 1, 2 et 4); 10 (par. 1); 14 (par. 1, 3 a), b), d) et e), et 5); 23 (par. 1 et 4) Article(s) du Protocole facultatif : 2
1. L’auteur de la communication est Y. M., de nationalité russe, né en 1966. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 9 (par. 1, 2 et 4), 10 (par. 1), 14 (par. 1, 3 a), b), d) et e), et 5), et 23 (par. 1 et 4) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 1er janvier 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur avance que le 15 mai 2002, par un jugement du tribunal régional de Sverdlovsk, il a été reconnu coupable de plusieurs crimes graves, notamment de meurtre, de vol et de détention illégale d’armes. Il a été condamné à un total de vingt-cinq ans d’emprisonnement. 2.2 L’auteur soutient que, dès le premier jour de son procès, il s’est plaint au tribunal qu’on ne lui avait pas suffisamment donné la possibilité de prendre connaissance du dossier, et que les minutes du procès contiennent de nombreuses mentions des demandes qu’il a formulées en vue de pouvoir accéder aux éléments à charge. Il avance qu’il n’a pas pu consulter plus de 80 % du dossier et n’a donc pas pu préparer sa défense. Il avance également que le tribunal n’a pas tenu compte de ses plaintes, en violation du droit qui lui est garanti par le Pacte de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il soutient qu’il a soulevé ce grief dans son pourvoi en cassation, qui a été rejeté par la Cour suprême de la Fédération de Russie le 13 janvier 2007. Le 13 mars 2006, la Cour suprême a également rejeté la demande de contrôle juridictionnel dont il l’avait saisie. 2.3 L’auteur soutient qu’il a été privé du droit d’être représenté par un avocat de son choix lors de la procédure en première instance. Il dit avoir été représenté par un certain M. B., qui avait été engagé initialement pour assurer sa défense par la famille de l’un de ses coaccusés. Il avance qu’il avait expressément déclaré ne pas vouloir être représenté par cet avocat et préférer un défenseur commis d’office qui avait déjà assisté à la première audience, mais que le tribunal a refusé de tenir compte de ses desiderata et a ordonné à l’avocat saisi du dossier de continuer de le représenter. Selon l’auteur, le coaccusé dont la famille avait engagé cet avocat a déposé contre lui au procès et l’avocat n’a pas correctement assuré sa défense car il n’a présenté aucune requête visant à protéger ses droits. 2.4 L’auteur avance que, contrairement à ce qui est consigné dans les minutes du procès, il n’a pas été jugé publiquement puisque le tribunal n’a pas convoqué sa mère et ses fils aux audiences. Il soutient qu’il a contesté le huis clos à plusieurs reprises, comme l’indiquent les minutes, mais le tribunal a ignoré ses objections et les audiences ont continué de se tenir à huis clos. 2.5 L’auteur soutient que le tribunal a entièrement pris le parti de l’accusation. Selon lui, il ressort clairement des minutes du procès que le tribunal s’est montré partial, le juge tenant en fait le rôle du procureur puisque c’est lui qui a donné lecture des chefs d’accusation et posé les questions à la place du ministère public. L’auteur soutient également que certains passages des comptes rendus d’audience contiennent des informations inexactes et d’autres ont été falsifiés. 2.6 L’auteur avance qu’en application de la décision no 40 de la Cour suprême de la Fédération de Russie, en date du 11 juin 1999, et à l’article 60 du Code pénal russe, lorsque la personne condamnée à une peine privative de liberté a des enfants mineurs qui se retrouveront livrés à eux-mêmes pendant sa détention, le tribunal est tenu de prendre des dispositions concernant la garde de ces enfants. L’auteur soutient que, dans son cas, le tribunal ne s’est pas acquitté de cette obligation, alors pourtant que ses deux fils mineurs se sont retrouvés à la charge de sa mère âgée et que son ex-femme avait attesté qu’elle ne s’occuperait pas d’eux et ne verserait pas de pension alimentaire. Il allègue que le jugement prononcé contre lui constitue une violation de son droit au respect de la vie familiale. 2.7 L’auteur avance de surcroît qu’à la première audience de son procès, il a demandé qu’un témoin expert et six autres témoins, dont C. H. A., soient cités à comparaître, mais le tribunal a rejeté sa requête. Selon lui, ce refus constitue une violation de son droit de contre-interroger les témoins et d’obtenir la comparution de témoins à décharge. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur allègue que l’État partie a violé son droit à un procès équitable, garanti au paragraphe 1 de l’article 14, et son droit à un recours utile, garanti au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. 3.2 L’auteur soutient qu’en ne lui accordant qu’un temps limité pour étudier le dossier à charge, l’État partie a violé les droits qu’il tient du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte. 3.3 L’auteur soutient également qu’en rejetant sa demande de changement d’avocat, le tribunal a violé les droits qu’il tient du paragraphe 3 d) de l’article 14. 3.4 L’auteur avance que le tribunal a rejeté sa requête aux fins de la comparution de témoins supplémentaires, lesquels auraient selon lui déposé à décharge. En n’acceptant d’assigner aucun des témoins dont il avait demandé la comparution, l’État partie a violé les droits qu’il tient du paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte. 3.5 L’auteur dénonce aussi une violation par l’État partie des dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 9 et de l’article 10 du Pacte. 3.6 De surcroît, l’auteur avance que les droits qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 10 et des paragraphes 1 et 4 de l’article 23 du Pacte ont été enfreints. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note verbale datée du 12 juillet 2011, l’État partie a contesté tous les griefs soulevés par l’auteur dans sa lettre initiale. L’État partie soutient que l’avocat M. B. a été chargé de défendre l’auteur dès le début de l’enquête et que l’auteur a accepté qu’il le représente. En outre, le 25 janvier 2002, l’auteur a demandé à être assisté de M. B. aux fins de la préparation de sa défense. 4.2 M. B. a également représenté l’auteur pendant le procès. L’auteur a réclamé un autre avocat au début du procès. Interrogé par le tribunal, M. B. a expliqué que, le 27 juillet 2001, il avait été engagé par un membre de la famille de P., l’un des coaccusés dans l’affaire, pour représenter P., Y. M. (l’auteur) et G., un autre coaccusé. Il est apparu que les positions des trois accusés pouvaient différer et, le 4 août 2001, M. B. a cessé de représenter P. et G. 4.3 Le 16 avril 2002, le tribunal a examiné la demande de changement d’avocat présentée par l’auteur. Celui-ci n’avait pas de remplaçant à proposer. Les accusations portées contre lui étant très graves, le tribunal a décidé que M. B. devait continuer de le défendre. Au cours de l’audience, Y. M. a déclaré avoir des divergences de vues avec son avocat, sans toutefois expliquer en quoi elles consistaient. 4.4 L’État partie soutient que la Cour suprême de la Fédération de Russie a examiné le grief de l’auteur et n’a constaté aucune violation de la loi. Il apparaît que, dans son recours, l’auteur n’a pas expliqué en quoi consistaient les divergences de vues qu’il avait avec son avocat. Selon le paragraphe 2 de l’article 50 du Code de procédure pénale de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, les tribunaux ne sont pas tenus de remplacer un avocat; par conséquent, le tribunal était en droit de rejeter la demande de l’auteur. 4.5 En ce qui concerne le grief selon lequel l’auteur n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense, l’État partie soutient que l’intéressé a eu amplement le temps de préparer sa défense. Le 25 janvier 2002, l’auteur a été officiellement informé que l’enquête était terminée et qu’il pouvait étudier le dossier à charge, seul ou avec son avocat. Selon ses propres déclarations, l’auteur a préféré préparer seul sa défense. Il ressort du dossier, et notamment des horaires de consultation qui y sont indiqués, que l’intéressé a selon toute apparence délibérément fait traîner son examen. Par exemple, à la date du 28 janvier 2002, il est indiqué que l’auteur a consulté le dossier de 9 heures à 12 h 20 et de 14 h 35 à 16 h 25, mais n’a réussi dans ce laps de temps à n’en lire que six pages le matin et quatre pages l’après-midi. 4.6 Les 11 et 18 février 2002, l’enquêteur a averti l’auteur que ce comportement dilatoire ne pouvait plus durer et qu’il allait être obligé de lui imposer une échéance. Toutefois, le comportement de l’auteur n’a pas changé, et l’enquêteur a décidé de fixer au 12 mars 2002 la date limite pour l’examen du dossier. Malgré cette décision, l’auteur n’a pas changé de rythme, ce qui montre, de l’avis de l’État partie, qu’il abusait de son droit d’examiner le dossier afin de préparer sa défense. 4.7 L’auteur a aussi demandé à examiner les éléments du dossier pendant le procès, à la fin de chaque journée d’audience. Cette demande a été rejetée au motif que pareil examen n’est pas prévu par la législation applicable. L’auteur a été informé qu’il aurait l’occasion de consulter les comptes rendus d’audience à l’issue du procès. De surcroît, conformément à l’article 286 du Code de procédure pénale, si un témoin est absent au procès et que sa présence ne peut être assurée, la déposition qu’il a faite avant le procès peut être lue à l’audience et figurer dans les minutes. Comme le témoin C. H. A. était absent parce qu’il suivait un traitement médical, le tribunal a décidé de donner lecture de sa déposition. 4.8 En ce qui concerne le huis clos, l’État partie fait observer que, conformément au paragraphe 1 de l’article 15 du Code de procédure pénale, le tribunal peut décider de siéger à huis clos lorsque l’affaire concerne des détails intimes de la vie des parties au procès. 4.9 S’agissant des enfants mineurs de l’auteur, l’État partie soutient qu’après le divorce de l’intéressé, deux des enfants du couple habitaient avec leur père (l’auteur) et le troisième enfant avec la mère. Le tribunal a estimé que les droits parentaux de la mère n’avaient pas été suspendus et qu’il n’y avait donc pas lieu de se prononcer sur la question des enfants. 4.10 L’auteur n’étaye pas les griefs qu’il tire de l’article 14 (par. 3 a)), de l’article 9 (par. 2 et 4) et de l’article 10 (par. 1) du Pacte. L’État partie reconnaît que l’auteur a épuisé tous les recours internes. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans une communication du 21 août 2012, l’auteur soutient que l’État partie a interrogé ses deux enfants (âgés de 12 et 15 ans à l’époque) et les a menacés de représailles s’ils ne témoignaient pas contre leur père. Son avocat, M. B., était présent durant certains des interrogatoires, alors pourtant qu’il ne représentait pas ses enfants. Au lieu d’aider ceux-ci, M. B. les a pressés de revenir sur leurs premières déclarations et de dire aux enquêteurs que leur père était coupable. 5.2 L’auteur soutient que son avocat, M. B., a agi contre ses intérêts tout au long de la procédure parce qu’il avait été initialement engagé par la famille de P., l’un de ses coaccusés. Au procès, l’auteur a demandé à changer d’avocat. Comme il n’était pas en mesure de proposer un remplaçant, il a demandé au tribunal de désigner lui-même un autre conseil. 5.3 En ce qui concerne son droit d’étudier le dossier à charge pour préparer sa défense, l’auteur avance que ses demandes visant à obtenir l’autorisation de faire des copies de certaines pièces ont été rejetées. Les enquêteurs l’ont enfermé dans une petite salle dépourvue des facilités nécessaires pour étudier le dossier. En outre, à titre de mesure disciplinaire, l’auteur a été placé à l’isolement, ce qui a encore limité la possibilité qu’il avait d’examiner le dossier. L’article 264 du Code de procédure pénale, auquel renvoie l’État partie, ne prévoit aucune limite de temps pour l’étude du dossier. 5.4 L’auteur soutient que le tribunal a rejeté ses demandes tendant à ce que le témoin C. H. A. soit cité à comparaître. Le tribunal a également rejeté, sans aucune explication, sa demande visant à faire comparaître d’autres témoins. L’auteur dit qu’il a insisté pour interroger C. H. A., dont la déclaration écrite présentait de nombreuses incohérences. Réponses complémentaires de l’État partie 6.1 Dans des communications datées des 28 mars 2013, 9 avril 2014 et 16 février 2015, l’État partie soutient de nouveau que les griefs de l’auteur ne sont étayés par aucun élément de preuve. En ce qui concerne la manière dont les enfants de l’auteur ont été traités, par exemple, l’État partie argue que ceux-ci n’ont pas été intimidés. Leur déposition a été recueillie lors de l’enquête préliminaire, mais ils ont refusé de la signer. Les fils de l’auteur ne sont restés au poste de police que du 18 juillet 2001 à 18 heures au 19 juillet 2001 à 1 heure du matin, après quoi ils ont été placés en famille d’accueil. 6.2 L’un des fils de l’auteur, D. U. M, a été interrogé le 27 juillet 2001 et le 7 décembre 2001, en présence de M. B. Il a refusé de répondre à la plupart des questions qui lui étaient posées, comme l’article 51 de la Constitution de la Fédération de Russie l’y autorisait, et n’a parlé que des relations de ses parents. 6.3 Le plus jeune fils de l’auteur, A. U. M., a été interrogé le 7 décembre 2001, en présence de M. B. et de l’un de ses professeurs, comme prévu par la loi. Il a lui aussi refusé de donner la moindre information concernant les activités criminelles présumées de son père, invoquant également les dispositions de l’article 51 de la Constitution. Il ressort clairement de l’enregistrement des conversations des autorités avec les deux garçons que ceux-ci comprenaient la nature des questions qui leur étaient posées. Ni D. U. M., ni A. U. M., ni leur avocat ne se sont plaints d’avoir fait l’objet de menaces ou d’intimidations. À l’audience, D. U. M. a déclaré que des pressions avaient été exercées sur lui pour qu’il dise la vérité, mais n’a pas dit avoir été torturé. 6.4 À l’issue du procès, l’auteur a reçu une copie du dossier, ainsi qu’en atteste sa signature. En outre, du temps lui a été octroyé pour formuler des observations au sujet des comptes rendus d’audience. Quant aux éléments du dossier, l’auteur a eu le droit de les étudier et de prendre des notes. La loi ne l’autorise toutefois pas à en obtenir des photocopies. 6.5 L’État partie soutient de surcroît que le grief de violation du paragraphe 1 de l’article 14 est dénué de fondement. Il avance que l’auteur s’est plaint du fait que le tribunal se composait d’un juge professionnel et de deux experts non professionnels au lieu de trois juges professionnels, mais que le paragraphe 2 de l’article 15 du Code de procédure pénale, qui exige la présence de trois juges professionnels pour l’examen des affaires graves, n’était pas en vigueur à l’époque. 6.6 En ce qui concerne les témoins, l’État partie indique que lorsqu’il a examiné la requête de l’auteur tendant à obtenir la comparution de témoins supplémentaires, le tribunal s’est conformé aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure pénale. Le tribunal s’est penché sur la question de savoir si les témoins dont la comparution étaient demandée détenaient des informations utiles pour l’affaire. 6.7 S’agissant du droit de l’auteur de bénéficier de l’assistance d’un avocat et de choisir lui-même son avocat, l’État partie soutient de nouveau que M. B. a défendu l’auteur comme il se devait. L’auteur n’a pas été autorisé à changer d’avocat parce qu’il n’a pas proposé de remplaçant. La gravité des accusations portées contre lui exigeait qu’il soit représenté par un conseil. Si l’auteur soutient qu’il a donné au tribunal le nom d’un autre avocat, cette allégation n’est pas étayée par les comptes rendus d’audience. 6.8 De surcroît, il ressort clairement du dossier que les juridictions nationales ont soigneusement examiné les recours de l’auteur. Après avoir été reconnus coupables, le 15 mai 2002, l’auteur et son coaccusé se sont pourvus en cassation auprès de la Cour suprême de la Fédération de Russie. Tous deux ont demandé et obtenu l’autorisation d’assister aux audiences de la Cour. L’audience du 13 janvier 2003 s’est tenue par vidéoconférence et l’auteur et son coaccusé ont tous deux pu y présenter clairement leurs arguments. 6.9 L’État partie souligne par ailleurs que, conformément au paragraphe 1 de l’article 50 du Code de procédure pénale, les services d’un avocat peuvent être retenus par un suspect ou un accusé ou par leurs représentants. Conformément au paragraphe 2 du même article, un avocat est désigné par le tribunal si le suspect ou l’accusé en fait lui-même la demande. Dans sa décision no 479-O du 18 décembre 2003, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie a déclaré que les pourvois en cassation ne nécessitaient pas obligatoirement une représentation juridique. Toutefois, la Cour suprême de la Fédération de Russie a informé l’avocat qui avait représenté l’auteur en première instance de la date et de l’heure des audiences en cassation. 6.10 Comme il ressort clairement de la décision rendue en cassation, l’auteur n’a pas demandé que les audiences soient reportées pour que son avocat puisse y assister et ne s’est pas plaint de ne pas être représenté à ces audiences. Dans les recours qu’il a ultérieurement formés au titre de la procédure de contrôle juridictionnel, l’auteur n’a pas invoqué cet argument. Réponses complémentaires de l’auteur 7.1 Dans des observations datées des 16 octobre 2013, 20 novembre 2013, 24 septembre 2014 et 12 novembre 2014, ainsi que dans une lettre non datée reçue le 28 juillet 2015, l’auteur réitère ses allégations concernant les violations du Pacte. Il soutient que, tout au long de l’enquête judiciaire, du procès en première instance et des procédures de recours, les enquêteurs et les tribunaux ont manipulé le dossier, omettant ou falsifiant des informations importantes. 7.2 L’auteur avance que ses enfants ont été soumis à des interrogatoires illégaux puisqu’ils ont notamment été menacés de violence et frappés et n’ont pas été autorisés à utiliser les toilettes. L’avocat qui était présent au cours des interrogatoires n’a pas défendu leurs intérêts ni dénoncé les mauvais traitements aux autorités. En application de l’article 159 du Code de procédure pénale, relatif à l’interrogatoire des témoins, les témoins mineurs doivent être interrogés en présence d’un avocat, d’un enseignant et d’un représentant légal. 7.3 L’auteur soutient qu’il a dénoncé ces faits auprès de l’administration du Président de la Fédération de Russie et de la Douma d’État (Chambre basse du Parlement de la Fédération de Russie). On lui a répondu que ses plaintes avaient été examinées et qu’aucune violation n’avait été constatée. 7.4 L’auteur allègue que le tribunal régional de Sverdlovsk a falsifié les comptes rendus d’audience et n’a pas correctement consigné la déposition de son fils. Il soutient que le compte rendu des audiences a été établi treize jours après le prononcé du jugement, alors que le délai légal est de trois jours. Les autorités ont profité de ce laps de temps pour le dénaturer encore davantage au bénéfice de l’accusation. 7.5 L’auteur soutient également qu’il s’est plaint tout au long du procès que les audiences n’étaient pas publiques. Selon lui, les audiences se sont déroulées à huis clos parce que le ministère public et le tribunal souhaitaient dissimuler des violations des dispositions du Code de procédure pénale. 7.6 L’auteur soutient en outre que le jugement a été signé uniquement par le juge professionnel et non par les deux experts non professionnels également saisis de son dossier, en violation du paragraphe 4 de l’article 15 du Code de procédure pénale. De même, de la décision rendue en cassation, au lieu d’être signée par tous les juges du collège, ne l’a été que par un seul d’entre eux (le président). 7.7 En ce qui concerne les éléments du dossier, l’auteur avance qu’il n’a pas pu les étudier correctement car les enquêteurs ont refusé de lui fournir des copies de certains documents. Il soutient que rien interdit de faire des copies des documents figurant dans un dossier. Le fait que son avocat ne lui ait fourni la copie d’aucun document est une preuve supplémentaire de son inefficacité. 7.8 L’auteur soutient de nouveau que son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense a été violé. 7.9 L’auteur avance que son droit de contre-interroger les témoins a également été violé, faisant valoir qu’il n’a pas pu contre-interroger un témoin essentiel, C. H. A., dont la déclaration initiale a été lue à l’audience, et que sa demande de convocation d’un autre témoin, M. R. V., a été rejetée. Ces faits sont selon lui constitutifs d’une violation de l’article 223 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie. En outre, l’auteur a demandé à appeler sa mère et son fils aîné à la barre, mais cette demande aussi a été rejetée. 7.10 Le droit de l’auteur de bénéficier de l’assistance d’un avocat a été bafoué tout au long du procès. L’auteur avait demandé non seulement à changer d’avocat, mais aussi à ce que le tribunal contacte sa mère pour qu’elle puisse retenir les services d’un remplaçant. Son conseil, M. B., n’a jamais pris une part active à la procédure le concernant, ni appuyé ses requêtes. L’auteur soutient que même pendant l’enquête préliminaire, M. B. n’était présent que pour la forme et n’a pas défendu ses droits. L’auteur dit avoir expliqué au tribunal qu’il lui fallait un autre avocat et que M. B. n’avait été engagé ni par lui ni par sa famille. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité note également que l’État partie ne conteste pas la recevabilité de la communication. En conséquence, il estime qu’aux fins de la recevabilité, les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication. 8.3 Pour ce qui est du grief de violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte en ce qu’il se rapporte aux allégations générales de l’auteur concernant, notamment, la partialité du tribunal, la falsification et la non-exhaustivité des procès-verbaux, les signatures des juges et la composition du tribunal, le Comité estime que l’auteur n’a pas fourni suffisamment d’informations et d’éléments de preuve factuels à l’appui de ses arguments et n’a donc pas étayé les griefs concernant le droit à un procès équitable qu’il tire du paragraphe 1 de l’article 14, sauf en ce qui concerne le huis clos des audiences. Le Comité estime que l’auteur n’a pas non plus étayé les griefs qu’il tire du paragraphe 3 a) de l’article 14 et des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 9. Par conséquent, et en l’absence de tout autre élément d’information pertinent dans le dossier, le Comité estime que, aux fins de la recevabilité, l’auteur n’a pas suffisamment étayé les griefs qu’il soulève au titre des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 9 et des paragraphes 1 et 3 a) de l’article 14. Il déclare donc cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.4 Le Comité estime en outre que l’auteur n’a pas étayé les allégations de violation du paragraphe 1 de l’article 10 et des paragraphes 1 et 4 de l’article 23. De surcroît, on ne sait pas très bien, à la lecture de la communication, si l’auteur formule ces allégations au nom de ses enfants ou s’il estime que les interrogatoires illégaux et l’intimidation auxquels ceux-ci auraient été soumis ont constitué une violation des droits que lui-même tient du Pacte. En conséquence, le Comité déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.5 Le Comité estime qu’aux fins de la recevabilité, l’auteur a suffisamment étayé les griefs qu’il tire des paragraphes 1, 3 b), d) et e) et 5 de l’article 14 du Pacte, et procède donc à leur examen quant au fond. Examen au fond 9.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 9.2 Le Comité note que l’auteur allègue que son procès ne s’est pas déroulé en public. Il relève en outre que l’État partie fait valoir que la décision de tenir le procès à huis clos était justifiée par le fait que l’affaire concernait des détails intimes de la vie des parties, mais ne donne aucune autre précision. Le Comité rappelle son observation générale no 32 (2007) sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, dans laquelle il a indiqué que tous les procès en matière pénale devaient en principe faire l’objet d’une procédure orale et publique, à moins que le tribunal ne décide de prononcer un huis clos total ou partiel soit dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale, soit lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige. Toutefois, même dans les affaires où le huis clos a été prononcé, le jugement doit être rendu public, notamment l’exposé des principales constatations, les éléments de preuve déterminants et le raisonnement juridique (par. 28 et 29). Le Comité estime que l’État partie n’a pas expliqué pourquoi il était nécessaire d’ordonner que le procès se tienne intégralement à huis clos, y compris les audiences consacrées aux faits et aux éléments de preuve concernant les accusations de meurtre, vol et détention illégale d’armes, plutôt que de décider le huis clos de telle ou telle audience dans l’intérêt de la protection des droits des mineurs ou de détails intimes de la vie des parties au procès. Il est donc d’avis qu’aucun des motifs prévus au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte ne permettent à l’État partie de justifier le fait que le procès de l’auteur s’est tenu intégralement à huis clos. En l’absence d’autres éléments pertinents dans le dossier, le Comité estime que l’État partie a violé les droits que l’auteur tient du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. 9.3 Le Comité note également que l’auteur avance que son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense a été violé et qu’on ne lui a pas fourni de copies des éléments du dossier. En réponse à ce grief, l’État partie a fourni des informations détaillées, notamment les dates et heures précises auxquelles l’auteur a pu consulter son dossier. Le Comité renvoie à son observation générale no 32, dans laquelle il a souligné que le « temps nécessaire dépend des cas d’espèce » et que les « facilités nécessaires » doivent comprendre l’accès à tous les éléments à charge que l’accusation compte produire à l’audience (par. 32 et 33). Le Comité relève de surcroît que l’auteur a pu consulter son dossier entre le 25 janvier 2002 et le 12 mars 2002 et que, les 11 et 18 février 2002, il a été prévenu qu’il ne devait pas faire traîner son examen. Le Comité est conscient des restrictions imposées à l’auteur, mais étant donné que celui-ci a disposé d’environ un mois et demi pour étudier son dossier, il n’estime pas que le temps imparti a été insuffisant. Il conclut donc que les droits de l’auteur au titre du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte n’ont pas été violés. 9.4 Le Comité note en outre que l’auteur avance ne pas avoir eu la possibilité de remplacer son avocat, M. B., qui selon lui n’a pas défendu ses droits, ni durant l’enquête préliminaire ni pendant le procès. Le Comité constate que, d’après l’État partie, l’auteur n’a pas expliqué les divergences de position qu’il avait avec son avocat ni proposé de conseil de remplacement. Le Comité fait observer que le Pacte garantit le droit de se défendre « en personne ou avec l’assistance d’un défenseur de son choix ». Ce droit suppose que l’accusé est libre non seulement de choisir un avocat, mais aussi d’en changer, et ne saurait être restreint à moins que cela ne soit absolument nécessaire aux fins de l’administration de la justice, par exemple si l’accusé abuse de son droit de changer d’avocat. Le Comité fait également observer que le Pacte garantit le droit de l’accusé de remplacer l’avocat qu’il juge incapable d’assurer sa défense ou soupçonne d’agir à l’encontre de ses intérêts. 9.5 Il ressort clairement du compte rendu d’audience no 2-125/02 que l’auteur a demandé à être défendu par n’importe quel autre avocat que le sien et insisté sur le fait qu’il voulait consulter sa famille pour choisir un défenseur. À la page 44 du compte rendu, il apparaît que l’auteur a de nouveau soulevé la question, réclamant qu’on lui commette un conseil d’office. Il ressort des observations de l’auteur et de celles de l’État partie, ainsi que du compte rendu d’audience no 2-125/02, communiqué par l’auteur, que le tribunal régional de Sverdlovsk, puis les juridictions de cassation et de contrôle juridictionnel, n’ont pas examiné les demandes formulées par l’auteur aux fins de la nomination ou de la commission d’office d’un autre conseil, obligeant l’intéressé à les justifier. Le Comité note en outre que les services de l’avocat de l’auteur, M. B., avaient été initialement retenus par la famille de l’un des coaccusés dont les intérêts différaient de ceux de l’auteur. Relevant que rien dans le dossier n’indique que l’auteur a abusé de son droit de choisir un avocat ou d’en changer, le Comité conclut que l’État partie n’a pas expliqué pourquoi il était nécessaire, aux fins de l’administration de la justice, de restreindre le droit de l’auteur de changer d’avocat, ni pourquoi il n’était pas possible de commettre un conseil d’office. Dans ces circonstances, le Comité conclut que les droits que l’auteur tient du paragraphe 3 d) de l’article 14 ont été violés. 9.6 Le Comité note que l’auteur n’avait pas été représenté par un avocat lors de la procédure de cassation. Il note également que, selon l’État partie, bien que la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie estime que la participation d’un avocat n’est pas obligatoire dans les procédures de cassation, la Cour suprême de la Fédération de Russie a informé l’avocat qui avait représenté l’auteur en première instance de la date et de l’heure des audiences en cassation. Il relève de surcroît que l’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas demandé au tribunal de reporter les audiences pour lui permettre de s’assurer la présence d’un avocat et ne s’est pas plaint de l’absence de son avocat. Le Comité estime que le paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte s’applique en l’espèce car le tribunal a examiné les éléments de fait et de droit relatifs à l’affaire et a de nouveau examiné la question de la culpabilité ou de l’innocence de l’intéressé. 9.7 Le Comité estime cependant qu’il revient à l’État partie de démontrer que l’auteur, qui a été jugé pour des crimes graves passibles de vingt-cinq ans d’emprisonnement, a été dûment informé de son droit à l’assistance d’un avocat et a délibérément refusé d’exercer ce droit. Le Comité relève qu’en l’espèce, la Cour suprême a jugé opportun d’entendre les arguments de l’auteur avant de se prononcer. Dans ces circonstances, la Cour était tenue d’informer l’accusé de son droit de demander que son avocat soit présent aux audiences. Le Comité relève également qu’à la lumière des constatations énoncées au paragraphe 8.3, on ne saurait conclure que M. B., qui aurait été informé de la tenue des audiences en cassation et aurait décidé de ne pas y assister, était l’avocat choisi par l’auteur. On ne saurait non plus considérer que l’auteur a refusé d’exercer son droit d’être représenté par un avocat lors de la procédure de cassation. De surcroît, le Comité fait observer que l’auteur a dû préparer son pourvoi en cassation sans être assisté du conseil de son choix à cause de la décision rendue par la juridiction inférieure. Le Comité estime que ces constatations font apparaître une violation des droits garantis à l’auteur au paragraphe 3 d) de l’article 14. 9.8 Ayant conclu à une violation du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte, le Comité décide de ne pas examiner séparément les griefs que l’auteur tire du paragraphe 5 de l’article 14. 9.9 En ce qui concerne l’argument selon lequel l’auteur n’a pas pu exercer son droit de contre-interroger un témoin important, C. H. A., et seule la déclaration écrite de ce témoin, dont il a été donné lecture à l’audience, figure dans le procès-verbal, le Comité note que, selon l’État partie, C. H. A. suivait à ce moment-là un traitement médical et ne pouvait pas venir déposer. Toutefois, rien dans les observations communiquées n’indique que C. H. A. était indisponible de façon permanente. De même, l’épouse de l’auteur ayant refusé de témoigner, se prévalant des droits garantis à l’article 51 de la Constitution, il est indiqué dans le procès-verbal que ses déclarations à la police ont été lues à l’audience et l’auteur n’a pas pu la soumettre à un contre-interrogatoire. Le Comité relève que six témoins à décharge que l’auteur souhaiter interroger n’ont pas été cités à comparaître. L’État partie n’a pas donné de précisions concernant ces témoins, se contentant d’indiquer que c’était au tribunal de se prononcer sur l’opportunité de convoquer tel ou tel témoin. Le Comité fait en outre observer que si le droit d’obtenir la comparution de témoins n’est pas illimité, l’accusé ou son avocat devraient néanmoins avoir le droit de faire convoquer les témoins utiles à la défense et pouvoir contre-interroger les témoins à charge à un stade ou un autre de la procédure. En outre, le tribunal régional de Sverdlovsk n’a pas expliqué pourquoi il avait rejeté la requête par laquelle l’auteur demandait la comparution de témoins supplémentaires, ni pourquoi, compte tenu en particulier de la gravité des accusations portées contre l’auteur, l’audience n’a pas pu être reportée pour permettre à C. H. A. ou à d’autres témoins d’y assister. L’ensemble de ces éléments, en particulier le fait que l’auteur n’ait pas pu procéder au contre-interrogatoire d’un témoin important, amène le Comité à conclure que l’État partie a violé les droits que l’auteur tient du paragraphe 3 e) de l’article 14.
10. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que l’auteur tient du paragraphe 1 et du paragraphe 3 d) et e) de l’article 14 du Pacte.
11. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’assurer pleine réparation aux individus dont les droits reconnus dans le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, de prendre les mesures appropriées pour : a) annuler la déclaration de culpabilité prononcée contre l’auteur et, si nécessaire, conduire un nouveau procès conforme aux principes de l’équité et de l’accès à un conseil et aux autres garanties de procédure; b) accorder à l’auteur une indemnisation adéquate. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.
12. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent-quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques.