Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial; Articles: 7 14 (1); Procedural issues: substantiation of claims same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/115/D/2621/2015 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 17 décembre 2015 Original : français Comité des droits de l’homme Communication no 2621/2015 Décision adoptée par le Comité à sa 115e session(19 octobre-6 novembre 2015) Communication présentée par : J. P. D. (représenté par Me Isabelle Coutant Peyre, avocate) Au nom de : L’auteur État partie : France Date de la communication : 3 septembre 2012 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 12 septembre 2013 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 2 novembre 2015 Objet : Droit à un procès équitable; complicité de l’État partie; traitements inhumains et dégradants Question (s) de procédure : Requête non suffisamment étayée; même question examinée devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement Question(s) de fond : Néant Article(s) du Pacte : 7 et 14 (par. 1) Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 a)) Annexe Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (115e session) Concernant la Communication no 2621/2015 * Présentée par : J. P. D. (représenté par Me Isabelle Coutant Peyre, avocate) Au nom de : L’auteur État partie : France Date de la communication : 3 septembre 2012 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 2 novembre 2015, Ayant achevé l’examen de la communication no 2621/2015 présentée par J. P. D. en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit : Décision concernant la recevabilité 1.1 L’auteur de la communication datée du 3 septembre 2012 est J. P. D., né le 6 février 1945 à Lodève (France). Il a été interné contre sa volonté du 1er avril au 23 mai 1969 au service des aliénés d’un hôpital dépendant du centre hospitalier universitaire de Montpellier. Il allègue que la France a violé les articles 7 et 14, paragraphe 1, du Pacte. Il est représenté par l’avocat Me Isabelle Coutant Peyre. 1.2 Le 15 juin 2015, le Comité, par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé qu’il n’avait pas besoin que l’État partie présente ses observations pour se prononcer sur la recevabilité de la communication. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 26 janvier 1968, l’auteur a écrit à l’association Grand Orient de France pour solliciter son admission en tant que « jeune intéressé par les émissions radiophoniques diffusées par l’association ». Le 25 avril de la même année, le Secrétaire général du Grand Orient de France, M. C., lui a répondu par lettre indiquant avoir pris en charge sa candidature et l’avoir envoyée à « ses amis » de Montpellier pour des « enquêtes préliminaires » au sujet de l’auteur. 2.2 M. C. a fixé rendez-vous à l’auteur le 2 mai 1968. Après cette rencontre, ne recevant pas de nouvelles, l’auteur a décidé d’écrire au siège du Grand Orient de France. Le 25 juillet 1968, il a reçu une réponse du Secrétaire de l’association lui annonçant l’acceptation de sa candidature. Quelque temps après, l’auteur a appris que M. C. avait fait croire à ses parents que, lorsqu’il était venu le voir, il portait des explosifs. 2.3 Le 1er avril 1969, M. C. a organisé un rendez-vous pour que l’auteur ait une consultation psychiatrique avec le chef du service d’aliénés dépendants du centre hospitalier régional de Montpellier. L’auteur dénonce avoir été interné le jour même pour cinquante-trois jours, contre son gré, dans le pavillon des aliénés. Il affirme y avoir subi dix séances d’électrochocs qui ont provoqué une épilepsie et avoir reçu un traitement violent par l’administration de multiples produits neuroleptiques puissants. Dans sa réponse du 25 mars 2013 à la lettre de la Section des requêtes et des enquêtes du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, l’auteur soutient que la décision des autorités françaises avait été manifestement arbitraire et partiale, car elle avait donné « une préférence évidente au profit de l’association du Grand Orient de France ». Il dénonce en outre que les juridictions internes françaises ont faussement conclu à l’absence de preuves d’une collusion entre M. C. et le chef du service d’aliénés dépendants, tout en admettant par ailleurs l’existence d’un lien entre eux. L’auteur souligne aussi que la cour d’appel a nié, contre toute évidence, l’existence d’un accord pour organiser son internement illégal. 2.4 Le 6 juin 1994, l’auteur a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’un recours en annulation de la décision du 1er avril 1969 d’admission au service des aliénés du centre hospitalier universitaire de Montpellier. Sa requête a été rejetée le 25 novembre 1998. Le 4 février 1999, l’auteur a fait appel de cette décision. 2.5 Le 30 juin 1995, l’auteur a présenté une demande de dommages et intérêts au tribunal de grande instance de Paris pour les préjudices subis en relation à l’illégalité de l’internement contre le centre hospitalier universitaire de Montpellier et le Trésor public. 2.6 Le 27 juin 2002, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier et jugé, compte tenu des pièces remises par le centre hospitalier universitaire, que l’admission et le maintien de l’auteur au service des aliénés avaient été irréguliers. 2.7 Le 27 juin 2005, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré l’internement du requérant « abusif » et condamné le centre hospitalier universitaire à payer la somme de 23 000 euros pour « la souffrance morale d’avoir été perçu comme un déficient mental par son entourage et les effets des traitements subis ». 2.8 Le 2 février 2007, l’auteur a assigné l’association Grand Orient de France devant le tribunal de grande instance de Paris en demandant sa condamnation et des réparations. 2.9 Le 11 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l’exception de prescription soulevée par l’association Grand Orient de France mais débouté l’auteur de toutes ses demandes car « il n’apportait aucun élément de preuve des faits imputés à M. C. ». Le 23 octobre 2009, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris. Le 17 février 2011 la Cour de cassation a déclaré « le pourvoi non admis ». 2.10 Le 4 mai 2002, l’auteur a présenté une requête à la Cour européenne des droits de l’homme. Le 7 février 2006, la Cour a condamné la France pour les délais excessifs de production du dossier d’internement de la victime. La Cour a estimé que les procédures litigieuses avaient été excessives et n’avaient pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable » et que la France avait violé les articles 6, paragraphe 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales. L’auteur conteste ce jugement, considérant que la décision adoptée avait omis de sanctionner l’État pour le traitement inhumain qu’il avait subi. L’auteur souligne qu’il n’a reçu aucun dédommagement au titre de la torture et du traitement inhumain qu’il a subis. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur considère que l’État partie a violé l’article 14, paragraphe 1, du Pacte pour avoir refusé de juger la responsabilité civile délictuelle de l’association Grand Orient de France qui avait été responsable de son internement arbitraire et illégal. Il considère que la décision de la cour d’appel de Paris nie l’existence d’un accord pour organiser son internement illégal, en violation de ses droits fondamentaux. 3.2 L’auteur considère également que les juridictions nationales ont failli en ne reconnaissant pas les agissements du responsable de l’association comme cause initiale du traitement inhumain qu’il avait subi. Il estime qu’il a été privé de la possibilité d’invoquer son droit à la réparation de son préjudice en raison de la non-reconnaissance par les juges de la responsabilité de l’association Grand Orient de France. 3.3 L’auteur considère enfin que l’État partie a violé l’article 7 du Pacte à son égard, car il s’est rendu complice des sévices inhumains et dégradants dont il a été victime. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 4.1 Le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité constate que, le 7 février 2006, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que les procédures litigieuses initiées dans le cas de l’auteur avaient été excessives et n’avaient pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable », en violation des articles 6, paragraphe 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales. Le Comité rappelle, en outre, qu’au moment de son adhésion au Protocole facultatif, l’État partie a formulé une réserve au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif en précisant que le Comité « ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d’un particulier si la même question est en cours d’examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement ». 4.3 Le Comité renvoie à sa jurisprudence, selon laquelle la « même question » au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 concerne les mêmes auteurs, les mêmes faits et les mêmes droits substantiels. Il constate que la décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 février 2006 portait sur la requête présentée par le même auteur, qu’elle reposait sur les mêmes faits et qu’elle portait sur le droit à un procès équitable pour les mêmes motifs que ceux qui ont été présentés par l’auteur pour étayer sa plainte en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du Pacte. 4.4 Le Comité relève que la Cour européenne des droits de l’homme a justifié la déclaration d’irrecevabilité d’une partie de la requête de l’auteur portant sur la demande de compensation de 15 000 euros au titre du préjudice matériel par l’absence de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Le Comité estime que l’analyse ainsi faite s’inscrit dans le cadre de l’examen de l’affaire et conclut que la même question a, aux fins de la réserve introduite par l’État partie, déjà été examinée par la Cour européenne. Il s’ensuit que le Comité ne peut examiner à son tour la présente communication du fait de la réserve de l’État partie à l’égard du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. 4.5 Pour ce qui est de la plainte de l’auteur en vertu de laquelle l’État partie aurait violé l’article 7 du Pacte en se rendant complice des sévices inhumains et dégradants dont il a été victime, le Comité observe que l’auteur ne fournit aucun élément pour étayer sa plainte. Le Comité note également que les juridictions de l’État partie ont condamné le centre hospitalier universitaire de Montpellier à payer une indemnisation de 23 000 euros à l’auteur pour les traitements inhumains et dégradants qu’il avait subis au cours de son hospitalisation. Concernant la demande de l’auteur relative au jugement de l’association Grand Orient de France, le Comité constate que les faits ont été examinés par le tribunal de grande instance et la cour d’appel de Paris, qui ont considéré les allégations irrecevables car pas suffisamment étayées. Ces allégations ont également été rejetées par la Cour de cassation qui a déclaré « le pourvoi non admis ». Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle il appartient généralement aux juridictions des États parties d’apprécier les faits et preuves, sauf s’il peut être établi que la conduite du procès ou l’appréciation des faits et des éléments de preuve ont été manifestement arbitraires ou ont représenté un déni de justice. Au vu des informations dont il dispose, le Comité n’est pas en mesure de conclure que les autorités de l’État partie ont agi de manière arbitraire dans l’appréciation des faits et des éléments de preuve en l’espèce, et il considère en conséquence que le grief n’est pas suffisamment étayé aux fins de l’article 2 du Protocole facultatif.
5. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 et du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur et à l’État partie pour information.