opencaselaw.ch

CCPR/C/115/D/2366/2014

X v. Canada

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2015-11-05 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest discrimination on other grounds freedom of opinion and expression non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 6 (1) 7 9 (1) 19 (1) 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.15-21697 (F) 081216 091216



Comité des droits de l’homme

Communication no 2366/2014

Constatations adoptées par le Comité à sa 115e session

(19 octobre-6 novembre 2015)

Communication présentée par :

X.

Au nom de :

X.

État partie :

Canada

Date de la communication :

19 mars 2014 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise par le Rapporteur spécial en

application des articles 92 et 97 du règlement

intérieur, communiquée à l’État partie le 24 mars

2014 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations :

5 novembre 2015

Objet :

Expulsion de l’auteur vers son pays d’origine

(Bangladesh)

Question(s) de procédure :

Recevabilité – défaut manifeste de fondement;

recevabilité – épuisement des recours internes;

recevabilité ratione materiae

Question(s) de fond :

Non-refoulement; statut de réfugié; torture;

détention arbitraire; liberté d’opinion et

d’expression; discrimination

Article(s) du Pacte :

6 (par. 1), 7, 9 (par. 1), 19 (par. 1 et 2) et 26

Article(s) du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 b))

Nations Unies

CCPR/C/115/D/2366/2014

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

9 décembre 2015

Français

Original : anglais

CCPR/C/115/D/2366/2014

2

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Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre

du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif

aux droits civils et politiques (115e session)

concernant la

Communication no 2366/2014*

Présentée par :

X.

Au nom de :

X.

État partie :

Canada

Date de la communication : 19 mars 2014 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 5 novembre 2015,

Ayant achevé l’examen de la communication no 2366/2014 présentée par X. en vertu

du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et

politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées

par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5

du Protocole facultatif

1.1

L’auteur de la communication, X., de nationalité bangladaise, est né en 1969.

Il réside actuellement au Canada. L’auteur est susceptible d’expulsion, après que sa

demande visant à obtenir le statut de réfugié au Canada a été rejetée. Il affirme qu’en

l’expulsant au Bangladesh, l’État partie commettrait une violation de ses droits au titre du

paragraphe 1 de l’article 6, de l’article 7, du paragraphe 1 de l’article 9, des paragraphes 1

et 2 de l’article 19 et de l’article 26 du Pacte. Le premier Protocole facultatif se rapportant

au Pacte est entré en vigueur pour le Canada le 19 mai 1976. Il est représenté par un

conseil, Joseph W. Allen.

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Yadh Ben

Achour, Lazhari Bouzid, Sarah Cleveland, Olivier de Frouville, Yuji Iwasawa, Ivana Jelić, Duncan

Laki Muhumuza, Photini Pazartzis, Mauro Politi, Sir Nigel Rodley, Victor Manuel Rodríguez-Rescia,

Fabián Omar Salvioli, Dheerujlall Seetulsingh, Anja Seibert-Fohr, Yuval Shany, Konstantine

Vardzelashvili et Margo Waterval.

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3

1.2

Le 19 mars 2014, conformément aux articles 92 et 97 de son règlement intérieur, le

Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles

communications et des mesures provisoires, a prié l’État partie de surseoir à l’expulsion de

l’auteur vers le Bangladesh tant que la communication serait à l’examen. Le 1er septembre

2015, le Comité a rejeté la demande de levée des mesures provisoires formulée par l’État

partie. L’auteur se trouve toujours au Canada.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

L’auteur a commencé à travailler comme journaliste au Bangladesh en 1997. Il a

écrit des articles dénonçant les extorsions et la corruption au Bangladesh, à cause desquels

le parti politique au pouvoir, l’Awami League, ainsi que des groupes qui y sont associés,

l’ont pris pour cible. À la suite de la publication d’un article qu’il a écrit en juillet 2011 et

qui portait sur l’implication d’un dirigeant local de l’Awami League dans un trafic de

drogues, l’auteur a commencé à recevoir des menaces de J., chef d’un groupe de « voyous »

opérant dans le quartier de taudis d’Agargaon. La presse s’est fait écho de ces menaces.

L’auteur a porté plainte auprès de la police au sujet de ces menaces, mais cela n’a servi à

rien1.

2.2

Dans sa communication, l’auteur intègre les renseignements fournis dans le

Formulaire de renseignements personnels qu’il a soumis à la Commission canadienne de

l’immigration et du statut de réfugié de la Section de la protection des réfugiés (SPR).

Selon ce formulaire, l’auteur a commencé sa carrière de journaliste en travaillant en qualité

de coordonnateur assistant du Human Rights Journalist Forum (Forum des journalistes

spécialisés dans les droits de l’homme) au Bangladesh jusqu’en janvier 1999. Il a ensuite

travaillé comme reporter dans le département des affaires criminelles du quotidien The

Daily Bhorer Kagoj jusqu’en janvier 2004. Le même mois, il a commencé à travailler en

tant que reporter pour le département des affaires criminelles du Daily Samakal. Entre

janvier 2008 et septembre 2011, il a travaillé pour le département des affaires criminelles

du Daily Kaler Kantho en qualité de reporter principal. Depuis janvier 2007, il est membre

de l’Association des reporters judiciaires du Bangladesh (Crime Reporters Association of

Bangladesh). L’auteur a aussi indiqué dans le formulaire qu’il est un sympathisant du Parti

nationaliste du Bangladesh (Bangladesh Nationalist Party), mais qu’il ne s’est jamais affilié

au parti en raison de restrictions professionnelles.

2.3

Selon les renseignements figurant dans le Formulaire de renseignements personnels,

l’auteur a écrit des articles d’investigation sur diverses activités criminelles, notamment le

trafic de drogues, dont certains ont été publiés dans des journaux. Ses travaux

d’investigation lui ont parfois valu de recevoir des « menaces d’intimidation » de la part de

divers individus et de devoir renoncer à une mission en raison de menaces. Il est en outre

indiqué dans le formulaire que depuis l’arrivée au pouvoir de l’Awami League en janvier

2009, la situation sur le plan de la sécurité s’est détériorée au Bangladesh en raison des

activités criminelles menées par des membres de l’Awami League, en collusion avec la

police, et d’un nombre croissant d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées.

Le 27 juin 2010, pendant une grève générale organisée par le Parti nationaliste du

Bangladesh pour réclamer des services adéquats d’adduction d’eau, de gaz et d’électricité,

des membres de l’Awami League, soutenus par la police, ont pris à partie des militants du

Parti nationaliste du Bangladesh qui manifestaient dans la rue. Les membres de l’Awami

League ont frappé plusieurs dirigeants du Parti nationaliste du Bangladesh, dont un a été

finalement arrêté par la police. La police a aussi fait irruption dans la résidence d’un autre

dirigeant du Parti nationaliste du Bangladesh, a vandalisé la maison et frappé des femmes et

des enfants qui s’y trouvaient. Toujours d’après le formulaire, l’auteur et un de ses

1 Aucun autre détail n’est fourni à ce sujet.

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4

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collègues ont été chargés d’enquêter sur ce qui s’était produit et d’en rendre compte, en

particulier sur la question de savoir si une infraction avait été commise par la police. Ainsi,

le 29 juin 2010, l’auteur et son collègue se sont rendus sur les lieux pour interroger les

membres de la famille du dirigeant du Parti nationaliste du Bangladesh dont la maison avait

été vandalisée. Cependant, des policiers en civil les ont empêchés de mener leur enquête et

ont menacé de les arrêter pour entrave à un agent de police dans l’exercice de ses fonctions

s’ils ne quittaient pas immédiatement les lieux. Les journalistes ont par la suite abandonné

leur enquête.

2.4

Le Formulaire de renseignements personnels indique aussi que, en juillet 2011,

l’auteur a été chargé d’écrire un article d’investigation sur le trafic de drogues dans le

bidonville d’Agargaon. L’auteur s’est rendu sur place à plusieurs reprises et s’est entretenu

avec des habitants du quartier pour recueillir des informations. Il a découvert que le

dirigeant local de l’Awami League, N. J., et le fils de ce dernier contrôlaient le trafic de

drogues dans le secteur et avaient des accointances avec un groupe de voyous bien connu

dirigé par J. À la suite de l’article publié le 2 juillet 2011, l’auteur a reçu le 26 juillet 2011

un appel de J., qui a menacé de le tuer. Par la suite, après avoir consulté son rédacteur en

chef et les dirigeants de l’Association des reporters judiciaires du Bangladesh, l’auteur a

porté plainte (« registre général ») concernant les menaces au poste de police de Mirpur le

27 juillet 2011. Le président et le secrétaire général de l’Association ont quant à eux publié

un communiqué de presse dénonçant les menaces dont le journaliste avait fait l’objet et

demandant à la police de saisir la justice2. Cependant, la police n’a pris aucune mesure et

l’auteur a reçu un nouvel appel de J., qui a menacé de le tuer si de nouvelles déclarations

devaient être faites par voie de presse au sujet de « leurs activités ». Après cette menace,

l’auteur a décidé de faire profil bas et de ne plus rien écrire à « leur » sujet pendant un

moment.

2.5

Selon le Formulaire de renseignements personnels, l’auteur a écrit un reportage sur

les actes d’extorsion commis par des policiers, qui sont monnaie courante. Après la

publication de l’article le 12 août 2011 dans The Daily Kaler Kantho, l’auteur a reçu un

appel téléphonique du responsable du poste de police de Paltan, qui l’aurait apparemment

menacé de lui donner une leçon pour avoir accusé la police de corruption. Le 20 septembre

2011, l’auteur a quitté le Bangladesh pour les États-Unis afin d’y assister à une conférence.

Il est arrivé au Canada le 2 octobre 2011. Par la suite, sa famille au Bangladesh l’a contacté

pour lui faire savoir que des hommes de main de l’Awami League avaient saccagé la

maison familiale à Shawrapara et avaient menacé de tuer l’auteur s’ils le retrouvaient. Ces

faits ont conduit l’épouse de l’auteur à engager un avocat au Bangladesh. L’avocat a appris

que la police voulait interroger, voire poursuivre, l’auteur en raison d’un article qu’il avait

consacré à des actes d’extorsion commis par des membres de la police. Le président de

l’Association des reporters judiciaires du Bangladesh a conseillé à l’auteur de ne pas rentrer

au Bangladesh tant que ce ne serait pas sûr. Le 14 octobre 2011, la police s’est rendue au

domicile de l’auteur à Shawrapara et a fouillé la maison sans mandat. L’avocat engagé par

l’épouse de l’auteur a appris de la police que l’auteur était recherché en raison des articles

qu’il avait écrits sur des actes d’extorsion qu’auraient commis des membres de la police.

2 L’auteur produit une lettre datée du 27 février 2014 du Secrétaire général de l’Association des

reporters judiciaires du Bangladesh, dans laquelle il est dit que l’auteur était un ancien reporter

principal chargé des affaires criminelles pour The Daily Kaler Kantho et un ancien membre de

l’Association des reporters judiciaires du Bangladesh. La lettre précise aussi que l’auteur a demandé

l’asile au Canada parce qu’il était « un journaliste honnête qui n’acceptait pas les compromissions » et

à cause de l’insécurité régnant au Bangladesh. Selon la lettre, si l’auteur retournait au Bangladesh, il

risquerait d’avoir des ennuis, notamment de recevoir des menaces de mort ou de torture de la part de

membres de la police ou de groupes politiques, ou d’éléments criminels. Le Secrétaire général

demande aux autorités canadiennes d’assurer la sécurité de l’auteur, car il risquerait d’être tué ou

enlevé s’il retournait au Bangladesh.

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5

L’avocat ne pouvait garantir à l’auteur qu’il bénéficierait d’une protection juridique.

Le Formulaire de renseignements personnels indique qu’en raison de cette situation,

l’auteur a présenté une demande du statut de réfugié au Canada le 19 octobre 2011.

2.6

Concernant l’épuisement des voies de recours internes, l’auteur dit que la

Commission de l’immigration et du statut de réfugié de la Section de la protection des

réfugiés a rejeté sa demande d’asile le 17 septembre 2013 et que sa demande de contrôle

juridictionnel de cette décision a été rejetée le 31 janvier 2014. L’auteur affirme en outre

que le 12 mars 2014, l’Agence des services frontaliers du Canada a rejeté sa demande de

sursis administratif à l’exécution de la mesure de renvoi. L’auteur affirme qu’il n’a pas le

droit de former un recours devant la Section d’appel des réfugiés de la Commission. Il dit

aussi que, même s’il a déposé une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) le

14 mars 2014, cette procédure ne lui est pas ouverte, de même que la demande de résidence

permanente pour motifs d’ordre humanitaire, qui ne peut être déposée qu’après un délai de

douze mois suivant la notification de la décision sur sa demande d’asile3.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur soutient que le Canada violerait ses droits au titre du paragraphe 1 de

l’article 6, de l’article 7, du paragraphe 1 de l’article 9, des paragraphes 1 et 2 de l’article 19

et de l’article 26 du Pacte s’il le renvoyait de force au Bangladesh, alors même qu’il dit

avoir des raisons de craindre d’être personnellement pris pour cible et persécuté par les

autorités, qui le considèrent comme une menace en raison du journalisme d’investigation

qu’il pratique, divulguant des actes d’extorsion commis par des membres de la police4.

L’auteur affirme que son travail de journaliste l’a déjà exposé à la vindicte de « voyous

armés » associés à l’Awami League, qui l’ont menacé de mort, et que tant la police que les

voyous « sont toujours sur sa piste ». Selon lui, il est clair, comme l’ont montré les

événements passés, que les victimes ne peuvent espérer aucune aide des autorités

bangladaises, car celles-ci sont elles-mêmes responsables des actes de violence qui sont

commis.

3.2

L’auteur affirme que la situation au Bangladesh devient de plus en plus dangereuse

pour ceux qui, comme lui, sont journalistes et sympathisants du Parti nationaliste du

Bangladesh. Il cite de nombreux rapports et articles à l’appui de son affirmation selon

laquelle, depuis les élections du 5 janvier 2014, des journalistes et d’autres membres des

médias sont plus exposés au risque d’être persécutés et sont régulièrement menacés et

emprisonnés5. Il s’agit de rapports et d’articles faisant état, notamment, des incidents

3 L’auteur fournit une copie de sa première demande d’examen des risques avant renvoi, qui a été

rejetée le 17 mars 2014. Il produit par ailleurs une déclaration non signée datée du 5 mars 2014 d’un

certain A., reporter principal du Daily Kaler Kantho, lequel confirme l’emploi de l’auteur par ce

journal en qualité de reporter et ajoute que l’auteur a reçu des menaces de mort à cause des articles

dans lesquels il dénonçait la « puissance de frappe terroriste » du Gouvernement. Après que l’auteur a

quitté le pays, A. et sa famille auraient reçu plusieurs appels téléphoniques de membres du groupe

terroriste affilié au parti au pouvoir et des forces de police, les menaçant de mort, entre autres. A. dit

que, pour cette raison, lui et sa famille essayent de quitter le Bangladesh et l’auteur ne devrait pas y

être renvoyé.

4 L’auteur produit une copie d’un article qu’il affirme avoir écrit pour The Daily Kaler Kontho le

2 juillet 2011, intitulé « Drug dealing in broad daylight » (Trafic de drogue en plein jour). L’article

traite de la vente de drogue en plein jour dans le bidonville d’Agargaon, et accuse N. H. [sic] et son

fils de contrôler le bidonville.

5 L’auteur cite les sources suivantes : Committee to Protect Journalists, « Bangladesh arrests three

journalists, raids news outlet », 17 janvier 2014; New Age Bangladesh, « Inquilab office sealed off »,

17 janvier 2014; New Age Bangladesh, « BNP march fails to take off as police, AL men rule roads »,

30 décembre 2013; Human Rights Watch, « Bangladesh : Drop Charges, Stop Harassment of

Odhikar », 15 janvier 2014; Committee to Protect Journalists, « Bangladeshi journalist brutally

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suivants survenus durant la période comprise entre 2012 et 2014 : descente de police dans

une imprimerie; contrôle du Gouvernement sur la plupart des médias (en particulier les

médias électroniques); attaques physiques contre des journalistes qui ont dénoncé la

violence politique; détention du secrétaire de rédaction du quotidien Amar Desh; détention

et arrestation de défenseurs des droits de l’homme, de journalistes et d’autres citoyens

auxquelles il est procédé sur la base de la loi de 2006 sur les technologies de l’information

et de la communication, qui limite la liberté de parole et d’expression; poursuites pénales

engagées contre deux membres importants de l’organisation de défense des droits de

l’homme Odhikar, qui avait fait savoir que les forces gouvernementales avaient tué

61 personnes lors d’une manifestation; surveillance et harcèlement du personnel d’Odhikar

dans tout le Bangladesh; assassinat d’un journaliste qui avait reçu des menaces de mort

après un reportage sur des réseaux locaux de trafiquants de drogues; agressions contre cinq

journalistes qui enquêtaient sur le racket auquel se livreraient des étudiants universitaires

dans la capitale; attaque d’une agence de presse internet à Dhaka, au cours de laquelle au

moins neuf journalistes ont été blessés; impunité généralisée des auteurs de violence contre

des journalistes au Bangladesh; et répression accrue contre des journalistes et des critiques

de l’action gouvernementale à la suite des élections de janvier 2014. L’auteur affirme par

conséquent que sa vie serait en danger s’il retournait au Bangladesh.

3.3

L’auteur fait valoir en outre que la Commission de l’immigration et du statut de

réfugié du Canada a commis une erreur en concluant au manque de crédibilité de ses

affirmations. Il maintient avoir remis à la Commission une importante documentation

établissant qu’il avait écrit des articles sur le trafic de drogues au Bangladesh et déposé

plainte à la police après avoir reçu des appels téléphoniques menaçants. L’auteur affirme

également qu’il n’a jamais eu la possibilité de contester le fondement de la décision

défavorable rendue par la Commission à son encontre en raison d’irrégularités de procédure

inhérentes au processus de contrôle juridictionnel. En particulier, l’auteur affirme que la

Cour fédérale ne fait droit qu’à 10 % des demandes d’autorisation de contrôle juridictionnel

d’une décision défavorable. De plus, l’auteur affirme que le processus de contrôle

juridictionnel ne comprend pas un examen du fond puisque, pour l’examen des questions de

crédibilité et d’appréciation des éléments de preuve, c’est la norme de la décision

« manifestement déraisonnable » qui est appliquée et non pas la norme de la « décision

correcte ».

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1

Dans ses observations du 27 janvier 2015, l’État partie soutient que la

communication est irrecevable au motif que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes

disponibles puisque : a) l’auteur a déposé une nouvelle demande d’examen des risques

avant renvoi le 22 octobre 2014, laquelle est encore pendante; et b) bien qu’il ait le droit

d’introduire une demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire depuis

le 13 septembre 2014, il n’en a rien fait. L’État partie indique que chacune de ces

procédures, si elle aboutissait, permettrait à l’auteur de demeurer au Canada. De plus, la

procédure pour motifs d’ordre humanitaire prendrait en considération les risques qu’il

encourrait une fois rentré au Bangladesh. L’État partie relève que dans Dastgir c. Canada

et Khan c. Canada, le Comité a estimé que des demandes pour motifs d’ordre humanitaire

stabbed, killed », 18 juin 2012; Committee to Protect Journalists, « Bangladeshi journalists attacked

while covering extortion », 25 avril 2013; Committee to Protect Journalists, « Journalists wounded in

newsroom attack in Bangladesh », 29 mai 2012; Committee to Protect Journalists, « Bangladeshi

journalists call for justice in couple’s murder », 27 février 2012; Human Rights Watch, World Report

2014 : Bangladesh.

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7

étaient un recours utile devant avoir été épuisé aux fins de la recevabilité6. L’État partie

regrette que le Comité ait adopté, plus récemment, la position selon laquelle ces demandes

n’étaient pas des recours devant être épuisés aux fins de la recevabilité7. Les motifs pour

lesquels l’auteur d’une communication est autorisé à rester au Canada importent peu, du

moment que l’intéressé est protégé contre un renvoi qui le mettrait en danger. La demande

pour motifs d’ordre humanitaire est une procédure administrative équitable, susceptible

d’examen judiciaire, qui comprend l’évaluation des difficultés auxquelles l’intéressé

pourrait être exposé s’il lui fallait demander le statut de résident permanent depuis

l’étranger. En fait, un certain nombre de communications introduites devant différents

organes conventionnels, dont le Comité, ont été abandonnées parce que la demande pour

motifs d’ordre humanitaire de leurs auteurs a été acceptée. Récemment, deux

communications concernant le Canada dont était saisi le Comité ont été classées pour cette

raison : il s’agit des communications nos 2138/2012 et 2144/2012.

4.2

L’État partie estime par ailleurs que les allégations de l’auteur au titre du

paragraphe 1 de l’article 9, des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 et de l’article 26 du Pacte

sont incompatibles avec la teneur de ces dispositions et sont donc irrecevables ratione

materiae. Ces articles n’imposent pas aux États l’obligation de s’abstenir de renvoyer des

personnes qui peuvent être exposées à un risque réel d’atteinte à leur droit à la liberté ou à

la sécurité de la personne, à leur liberté d’opinion et d’expression ou à leur droit à l’égalité

dans l’État d’accueil8. En outre, l’État partie considère que tout risque allégué quant à la

sécurité personnelle de l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 9 peut être considéré

comme faisant partie de l’évaluation de son grief au regard du paragraphe 1 de l’article 6. Il

considère également que l’auteur n’a pas clairement exprimé en quoi son renvoi au

Bangladesh constituerait une violation des obligations de l’État partie au titre du

paragraphe 1 de l’article 9 et des articles 19 ou 26 du Pacte; on peut présumer qu’il

invoque le paragraphe 1 de l’article 9 parce qu’il prétend courir le risque d’une arrestation

ou d’une détention arbitraire au Bangladesh. L’auteur ne dit pas avoir fait l’objet d’une

arrestation ou d’une détention arbitraire du fait de l’État partie. En fait, l’auteur n’a jamais

été détenu au Canada au cours de la procédure d’immigration.

4.3

De plus, l’État partie considère que la communication est irrecevable car

manifestement mal fondée pour trois motifs. Premièrement, s’agissant des conclusions des

autorités de l’État partie quant au manque de crédibilité de l’auteur, il n’appartient pas au

Comité d’évaluer les appréciations de la crédibilité faites par les autorités nationales. Les

allégations que l’auteur formule devant le Comité sont fondées sur les mêmes faits et

éléments de preuve que ceux qu’il a présentés devant la Section de la protection des

réfugiés et la Cour fédérale et qui ont été soumis à l’agent chargé de l’examen des risques

avant renvoi. La Section de la protection des réfugiés a rejeté les allégations de l’auteur

quant à sa crainte d’être persécuté pour deux motifs : des problèmes de crédibilité et

l’appréciation par la Section elle-même de l’ensemble des éléments de preuve produits à

l’appui de la demande de protection. La Section a considéré que même si elle voulait bien

croire que l’auteur était journaliste au Bangladesh et qu’il avait pu écrire un article

dénonçant des membres de l’Awami League et coécrire un autre article fustigeant la

6 L’État partie cite, entre autres, la communication no 1578/2007, Dastgir c. Canada, décision

d’irrecevabilité adoptée le 30 octobre 2008.

7 L’État partie cite la communication no 1959/2010, Warsame c. Canada, constatations adoptées le

21 juillet 2011, par. 7.4; et la communication no 1816/2008, K. A. L. et A. A. M. L. c. Canada,

décision d’irrecevabilité adoptée le 26 mars 2012, par. 6.5 (concluant qu’il n’était pas nécessaire aux

fins de la recevabilité que les auteurs déposent une demande de contrôle juridictionnel d’une seconde

décision de rejet d’une demande pour motifs d’ordre humanitaire).

8 L’État partie considère cependant que tout risque allégué quant à la sécurité personnelle de l’auteur au

titre du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte peut être considéré comme faisant partie de l’évaluation

de ses griefs au regard du paragraphe 1 de l’article 6 et de l’article 7.

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8

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corruption dans la police, la question importante était celle de savoir s’il était persécuté ou

pris pour cible en raison de son travail de journaliste au Bangladesh. Bien qu’elle ait conclu

au manque de crédibilité de l’auteur, la Section a néanmoins examiné de manière

approfondie les éléments de preuve objectifs qui lui avaient été soumis par l’auteur pour

établir sa qualité de journaliste ayant publié des articles qui le rendaient passible de

poursuites au Bangladesh.

4.4

Ainsi, la Section de la protection des réfugiés n’a pas trouvé crédible que l’auteur

puisse être persécuté par la police bangladaise car lorsqu’on lui a demandé ce qui étayait

ses craintes, il n’a pas cité l’incident du 14 octobre qu’il avait mentionné dans son

Formulaire de renseignements personnels et que la Section considérait comme le seul fait

susceptible d’étayer ses affirmations à cet égard9. Pour la Section de la protection des

réfugiés, il était raisonnable d’attendre de l’auteur qu’il se souvienne du seul événement

expliquant sa crainte de la police; le fait qu’il ne s’en soit pas souvenu a eu un effet négatif

sur la crédibilité de ses affirmations. De plus, lorsque la Section de la protection des

réfugiés lui a demandé des renseignements sur son collègue A., avec qui il avait coécrit un

article sur la corruption de la police et avec qui l’auteur affirme s’être entretenu plusieurs

fois depuis qu’il est au Canada, y compris un mois avant l’entretien à la Section, l’auteur a

indiqué catégoriquement que A. travaillait toujours pour le même journal et qu’il n’avait

pas eu de problèmes avec la police. L’attention de la Section a été attirée par cette

contradiction, car il n’était pas crédible que A., un journaliste se trouvant

fondamentalement dans la même situation que l’auteur dans le contexte des allégations

relatives à leur crainte justifiée de la police, n’ait eu aucun problème avec la police.

Lorsqu’on l’a questionné plus avant sur les raisons pour lesquelles A. n’aurait pas subi le

même traitement que lui de la part de la police, l’auteur a modifié son témoignage pour dire

d’abord que A. ne travaillait plus pour le département des affaires criminelles du journal,

avant de le modifier à nouveau en disant que la police avait recherché A. et que celui-ci

devait avoir « réglé sa situation » avec elle. Enfin, l’auteur a affirmé qu’il était possible que

A. ait eu des problèmes avec la police bangladaise mais qu’il n’avait jamais pensé à lui

poser des questions à ce sujet. De l’avis de la Section de la protection des réfugiés, il n’était

pas logique que l’auteur ne cherche pas à savoir si son collègue qui était toujours au

Bangladesh était pris pour cible par la police. De plus, les contradictions dans les

déclarations de l’auteur et l’absence d’éléments de preuve dignes de foi attestant que la

police recherchait l’auteur ou A., qui avaient écrit et publié ensemble un article sur la

corruption dans la police, donnent davantage de poids à la conclusion que les affirmations

de l’auteur selon lesquelles il serait pris pour cible par la police n’étaient tout simplement

pas crédibles. L’État partie considère que la lettre de A. (datée du 5 mars 2014 et présentée

au Comité) doit être traitée avec la même circonspection. Il n’est guère plausible que des

membres de la police bangladaise n’aient pas rendu visite à A. comme ils l’avaient fait pour

l’auteur, ou qu’ils aient attendu que l’auteur quitte le Bangladesh pour le faire. Selon l’État

partie, il est encore plus difficile de croire que l’auteur serait seulement maintenant informé

des menaces contre son collègue et coauteur à cause du même article.

4.5

L’État partie fait observer que la Section de la protection des réfugiés est parvenue à

la même conclusion en ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle il était

persécuté par des membres des autorités locales de l’Awami League et leurs hommes de

main, là encore en raison d’importantes omissions et contradictions dans ses déclarations

orales ou entre ses déclarations et les informations données dans son Formulaire de

renseignements personnels. De l’avis de la Section de la protection des réfugiés, trois

éléments sont particulièrement révélateurs. Premièrement, l’auteur a mentionné dans sa

9 L’État partie note en outre que sur le formulaire de sa demande d’asile qu’il a signé le 23 novembre

2011, l’auteur a déclaré qu’il était « recherché par la police », mais qu’il n’avait jamais « été arrêté »

ou « détenu par la police ».

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9

déposition un fait qui s’était produit en février 2013, lorsque des membres de l’Awami

League et leurs hommes de main avaient fait irruption au domicile de membres de sa

famille, espérant l’y trouver; or, ce fait n’est pas mentionné dans le Formulaire de

renseignements personnels, que l’auteur a déclaré être complet, sincère, exact et à jour à la

date de l’entretien. Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer cette contradiction au cours de

l’entretien, l’auteur a répondu qu’il s’agissait d’une omission ou d’une erreur de sa part.

Cependant, la Section de la protection des réfugiés a rejeté cette explication, considérant

qu’il était raisonnable d’attendre de l’auteur qu’il se rappelle un fait survenu en février

2013 dans des documents qu’il a soumis le 26 juin 2013 à l’appui de sa demande ou, du

moins, qu’il se rappelle le fait en question avant de déclarer son Formulaire de

renseignements personnels complet, sincère, exact et à jour à la date de l’entretien. De plus,

la Section de la protection des réfugiés a estimé que l’auteur était d’autant moins crédible

qu’il avait modifié une fois de plus son témoignage lors de l’entretien, en indiquant que des

membres de l’Awami League et leurs hommes de main lui avaient rendu « visite » à deux

reprises en février 2013, une fois dans la demeure qu’il partageait avec sa femme et ses

enfants (et où ils continuent apparemment de résider) et une autre fois au domicile de

membres de sa famille. Deuxièmement, la Section de la protection des réfugiés a relevé des

erreurs dans les dates et le nombre des coups de fil menaçants que l’auteur prétend avoir

reçus. Pour la Section de la protection des réfugiés, on pourrait raisonnablement s’attendre

à ce qu’un journaliste expérimenté spécialiste des affaires criminelles tel que l’auteur soit

plus précis quant aux dates et à la chronologie des événements. Même sans s’attacher aux

dates précises, la Section de la protection des réfugiés a considéré qu’il était peu crédible

qu’un journaliste ayant quatorze ans d’expérience n’ait pas pu se rappeler s’il avait reçu des

menaces des hommes de main de l’Awami League le jour même où il avait porté plainte à

la police ou la veille. De plus, en dépit de ce qu’avance l’auteur en guise d’explication, à

savoir qu’il y aurait eu « une faute de frappe », la Section a estimé hautement improbable

que deux journaux distincts puissent commettre la même erreur, compte tenu notamment du

caractère détaillé des articles en question. Troisièmement, étant donné le manque général de

crédibilité des allégations de l’auteur, auquel s’ajoutent des contradictions importantes entre

le Formulaire de renseignements personnels de l’auteur, sa déposition et les éléments qu’il

a fournis à l’appui de ses dires, la Section de la protection des réfugiés a considéré que bon

nombre de ces pièces, notamment une lettre de l’Association des reporters judiciaires du

Bangladesh, étaient complaisantes et n’avaient aucune valeur probante s’agissant de

corroborer les allégations de l’auteur sur les agissements de membres de l’Awami League

et de leurs hommes de main. Concernant la demande présentée par l’auteur aux fins

d’introduire une requête en contrôle juridictionnel, le critère appliqué par la Cour fédérale

pour accorder cette autorisation est que le demandeur présente une « cause défendable » ou

une « question importante à trancher ».

4.6

Deuxièmement, L’État partie considère que la communication est irrecevable car

manifestement mal fondée étant donné que l’auteur n’a pas, comme il était tenu de le faire,

étayé ses dires quant à sa vie au Bangladesh, ni réussi à montrer que les conditions qui

prévalaient actuellement dans le pays augmentaient, pour lui personnellement, le risque

d’un préjudice irréparable. L’État partie rappelle la jurisprudence du Comité selon laquelle

le « risque doit être personnel et qu’il faut des motifs sérieux de conclure à l’existence d’un

risque réel de préjudice irréparable »10. Un « risque réel » signifie qu’il doit être « la

conséquence nécessaire et prévisible du renvoi forcé » et des éléments de preuve doivent

étayer cette conclusion11. L’État partie considère que l’auteur ne s’est pas acquitté de la

10 L’État partie cite la communication no 2007/2010 (2014), X. c. Danemark, constatations adoptées le

26 mars 2014, par. 9.2 (les italiques sont de l’État partie; renvois internes omis).

11 L’État partie cite, entre autres, la communication no 692/1996 (1997), A. R. J. c. Australie,

constatations adoptées le 28 juillet 1997, par. 6.11 à 6.13; et la communication no 706/1996,

G. T. c. Australie, constatations adoptées le 4 novembre 1997, par. 8.1 et 8.2.

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10

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charge de la preuve en établissant qu’il courrait personnellement un risque prévisible de

préjudice irréparable s’il était renvoyé au Bangladesh en raison de son travail de journaliste,

ni que la menace alléguée émane, comme l’affirme l’auteur, d’hommes de main associés au

parti politique au pouvoir ou de la police de Dhaka. Alors qu’il affirme que certaines de ses

craintes sont dues au fait qu’il est un sympathisant du Parti nationaliste du Bangladesh,

l’auteur ne s’est pas attardé sur son affiliation politique ou son rôle de défenseur des droits

de l’homme, ni dans les procédures engagées devant les autorités canadiennes ni dans sa

communication; ses griefs se fondent exclusivement sur l’affirmation qu’il risquerait un

préjudice irréparable en raison de ses articles publiés dans la presse et de son travail de

journaliste. À cet égard, bien qu’il ait travaillé comme journaliste dès 1997, il affirme

n’avoir reçu de menaces qu’en 2011, à la suite d’un article controversé qu’il a coécrit. Il

n’affirme pas avoir été harcelé ou menacé tout au long de sa carrière. Rien dans les

documents qu’il a soumis au Comité ne tend à indiquer que sa situation diffère d’une

quelconque manière de celle des autres journalistes au Bangladesh.

4.7

L’État partie fait valoir en outre que plusieurs éléments objectifs compromettent la

crédibilité de l’allégation de l’auteur selon laquelle il a reçu des menaces au cours de l’été

2011 en raison de son travail de journaliste. Par exemple, comme l’ont indiqué les autorités

de l’immigration de l’État partie pendant la procédure, les incohérences relevées dans les

souvenirs de l’auteur sont plutôt inhabituelles de la part d’un journaliste expérimenté. De

même, il est suspect que l’autre journaliste, coauteur de l’article de presse qui aurait motivé

les menaces alléguées, n’ait jamais indiqué avoir fait l’objet de menaces analogues ni avoir

reçu la visite d’hommes de main ou de membres de la police si ce n’est après que la Section

de la protection des réfugiés du Canada a conclu que les allégations de l’auteur n’étaient

pas dignes de foi à cet égard; ce n’est qu’alors que l’auteur a produit la lettre de A., qui

était censée corroborer ses dires. L’État partie considère que cela remet gravement en

question la valeur probante de cet élément de preuve et qu’aucun des documents produits

par l’auteur ne permet d’ajouter foi à ses allégations. L’État partie maintient que la lettre de

l’Association des reporters judiciaires du Bangladesh datée du 27 février 2014 ne contient

pas assez de détails quant à de mauvais traitements que l’auteur aurait subis par le passé et

est entièrement spéculative quant aux risques qu’il pourrait courir s’il rentrait au

Bangladesh. Aucune explication n’est donnée sur les raisons pour lesquelles l’auteur se

distinguerait tellement des autres membres de sa profession au Bangladesh qu’il serait

crédible et raisonnable de penser qu’il court personnellement un risque plus de trois ans

après la publication d’un article d’intérêt local.

4.8

Selon l’État partie, un autre facteur qui compromet la crédibilité des allégations de

l’auteur est l’absence de la moindre explication quant aux raisons pour lesquelles l’article

prétendument controversé qu’il a coécrit, ainsi que les articles sur les menaces qu’il aurait

subies, concernent un journaliste qui porte un autre nom. En l’absence d’explication de la

part de l’auteur, on peut se demander pourquoi il aurait écrit dans The Daily Kaler Kantho

sous un pseudonyme [Y.], alors que sa carte de presse l’établissant comme reporter

principal, le désigne sous le nom de [X.]. Il est tout aussi plausible que ces articles de

presse soient le fait d’un autre journaliste, et non de l’auteur. En fait, si l’État partie ne

conteste pas que l’auteur a travaillé comme journaliste au Bangladesh, il considère qu’il n’a

pas produit d’éléments probants, comme des articles qui pourraient lui être attribués sans

équivoque, à l’appui de son allégation selon laquelle son travail a attiré l’attention de la

police et de voyous.

4.9

De même, l’État partie considère qu’à part une visite que la police aurait rendue à

son domicile en 2011 après que l’auteur eut quitté le Bangladesh – pour laquelle il n’existe

pas d’élément objectivement corroborant, ni aucune preuve véritable que la police l’ait

alors recherché avec les desseins funestes qu’il prétend – rien n’indique que sa famille ait

fait l’objet de harcèlement ou d’intimidation de quelque sorte que ce soit, même de façon

sporadique. L’État partie fait valoir que cet état de fait amoindrit encore la crédibilité des

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11

allégations de l’auteur. De plus, il fait sérieusement douter que quiconque attende le retour

de l’auteur pour s’en prendre à lui, eu égard au fait que près de quatre ans se sont écoulés

depuis les menaces qui auraient été proférées dans le contexte de l’article en question, qui

était consacré à un sujet local, et qu’aucun autre incident impliquant sa famille ou son

collègue journaliste et coauteur ne semble s’être produit.

4.10

Troisièmement, l’État partie considère que la communication est irrecevable car

manifestement mal fondée étant donné que, même si les informations dont on dispose

tendraient à montrer que le sort des journalistes au Bangladesh est généralement loin d’être

idéal, l’auteur n’a pas étayé son allégation selon laquelle il courrait personnellement un

risque s’il devait rentrer au pays. En fait, l’État partie considère que les allégations de

l’auteur ont toutes trait à un « péril pour sa vie » de nature générale auquel il sera exposé à

son retour dans son pays d’origine et la communication ne contient aucune explication

précise concernant les risques qu’il encourrait sur le plan de sa sécurité personnelle ou de sa

liberté (à l’exception d’une brève mention du risque de détention arbitraire qu’il évoque

dans certaines des lettres qu’il produit à l’appui de ses dires), les atteintes potentielles à sa

liberté d’expression ou ses craintes d’être victime de discrimination. L’État partie rappelle

la jurisprudence du Comité selon laquelle « l’existence, dans un pays, d’un ensemble de

violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives n’est pas

suffisante; le plaignant doit montrer qu’il court personnellement un risque réel et

prévisible »12.

4.11

L’État partie conteste en outre l’affirmation de l’auteur selon laquelle le sort qu’il

connaîtrait s’il rentrait au Bangladesh serait encore plus précaire depuis janvier 2014.

L’État partie considère que sur la base d’une bonne partie de la documentation présentée

par l’auteur lui-même, la répression accrue dont auraient fait l’objet les journalistes au

Bangladesh à la suite des élections de janvier 2014 serait plus strictement limitée à des

actes d’intimidation dirigés contre des journalistes couvrant les manifestations organisées à

la suite des élections. Cette situation ne concerne pas l’auteur, qui ne se trouvait pas au

Bangladesh au moment des élections et n’a jamais écrit sur ce sujet. Il reste que l’auteur n’a

en aucune façon établi qu’il jouit d’une stature de premier plan en tant que journaliste ni

établi d’une quelconque autre manière qu’il court personnellement un risque, ne serait-ce

que de prime abord. Enfin, l’État partie considère que la communication est entièrement

dénuée de fondement, pour toutes les raisons précitées.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.

Dans ses commentaires du 31 mars 2015, l’auteur affirme que la situation des

journalistes au Bangladesh est extrêmement précaire, en particulier pour ceux qui, comme

lui, ont ouvertement critiqué les agissements de l’Awami League. À l’appui de son

affirmation, l’auteur mentionne des informations récentes diffusées par Reporters sans

frontières, le Committee to Protect Journalists et Odhikar, selon lesquelles des journalistes

et des bloggeurs ont été arrêtés et pris à partie au Bangladesh en 2014 et 201513. Le 11 juin

2015, l’auteur a fait savoir que sa nouvelle demande d’examen des risques avant renvoi

avait été rejetée le 13 mai 2015.

12 L’État partie cite la communication no 520/2012 du Comité contre la torture, W. G. D. c. Canada,

décision adoptée le 26 novembre 2014, par. 8.3, 8.4 et 8.7.

13 L’auteur cite Reporters sans frontières, Classement mondial de la liberté de la presse 2015;

Committee to Protect Journalists, « Mission Journal : Bangladeshi press reined in as Hasina exerts

authority », 26 mars 2015 (où il est dit, entre autres : « Ceux qui ne soutiennent pas l’Awami League

sont sur la ligne de feu »); Committee to Protect Journalists, « Bangladesh : attacks on the press in

2013 », 22 septembre 2014; et Odhikar, « Human Rights Monitoring Report (1er au 28 février

2015) », 1er mars 2015.

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12

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Observations complémentaires de l’État partie

6.1

Le 12 août 2015, l’État partie a demandé la levée des mesures provisoires. Il

n’estime pas que l’auteur puisse subir un préjudice irréparable s’il est renvoyé au

Bangladesh, ce qui conditionne le maintien des mesures provisoires au titre de l’article 92

du règlement intérieur du Comité. L’État partie réitère ses observations mentionnées au

paragraphe 4.11 concernant les conditions régnant au Bangladesh depuis janvier 2014.

Il réitère également ses observations, reproduites au paragraphe 4.10, selon lesquelles la

situation générale des droits de l’homme au Bangladesh en ce qui concerne les journalistes

ne suffit pas à établir que l’auteur court un risque réel et personnel de subir un préjudice

irréparable. Sur ce point, l’État partie considère qu’il y a tout lieu de penser que le

Bangladesh, qui garantit constitutionnellement la liberté d’expression et la liberté de la

presse, disposerait des moyens nécessaires pour protéger l’auteur. L’État partie cite le

rapport concernant le Bangladesh du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel

du Conseil des droits de l’homme, dans lequel la Ministre des affaires étrangères du

Bangladesh a démontré qu’elle avait conscience de la situation et a déclaré que le

Gouvernement veillait à ce que « tous les cas signalés de violences à l’encontre de

journalistes fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites et certaines avaient été menées à

terme »14. L’État partie note également qu’il est indiqué dans le rapport que le Bangladesh a

accepté plusieurs recommandations ayant trait à la sécurité des journalistes et à la

promotion et la protection de la liberté d’expression et de la liberté de la presse. L’État

partie réitère son observation, mentionnée aux paragraphes 4.6 et 4.7, selon laquelle

l’auteur n’a pas démontré qu’il jouissait d’une stature de premier plan qui le distinguait de

nombreux autres journalistes bangladais.

6.2

L’État partie considère en outre que selon les éléments de preuve fournis par l’auteur

lui-même, les menaces dont il a fait l’objet se limitent à trois événements survenus en 2011.

Il n’explique pas en quoi ces faits lui feraient courir un danger s’il était renvoyé au

Bangladesh en 2015. De plus, le risque que court l’auteur a déjà été évalué de manière

approfondie par plusieurs autorités locales : la Section de la protection des réfugiés; un

fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada, qui a examiné la demande de

sursis administratif à l’exécution de la mesure de renvoi; et un agent de haut rang des

services de l’immigration (l’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi). L’auteur

n’a pas demandé de contrôle juridictionnel de la décision issue de l’examen des risques

avant renvoi.

6.3

Sur un plan général, l’État partie considère aussi que les demandes de mesures

provisoires devraient être utilisées avec précaution et être exclusivement réservées aux cas

considérés comme fondés prima facie. L’État partie souligne qu’il a le droit de contrôler

l’entrée, le séjour et l’expulsion des étrangers et qu’il a notamment le droit de préserver

l’intégrité de son système d’immigration et de détermination du statut de réfugié en

renvoyant les demandeurs dont il a été établi qu’ils n’avaient pas besoin de protection.

L’État partie affirme qu’il « a le plus grand respect pour les travaux du Comité. Il estime

toutefois que le Comité devrait s’abstenir de se mêler de la situation des personnes dont les

autorités nationales ont établi qu’elles ne couraient pas de danger à être renvoyées, en

particulier lorsque les allégations et le récit personnel des intéressés ne permettent pas de

penser qu’ils risquent un préjudice irréparable compte tenu des conditions régnant dans le

pays. Les personnes, comme l’auteur, dont les allégations ont été soigneusement examinées

et pour qui il a été établi qu’elles ne couraient pas de risque réel et personnel, ne devraient

pas faire l’objet de [mesures provisoires] ». Le fait que l’auteur risque d’être expulsé vers

un pays présentant un mauvais bilan du point de vue des droits de l’homme ne suffit pas en

14 L’État partie cite le document A/HRC/24/12 (8 juillet 2013), par. 67, 129.72, 129.77 et 129.101

à 129.104.

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13

soi à justifier le maintien de mesures provisoires, compte tenu du fait que l’auteur ne court

manifestement pas un risque réel et personnel de préjudice irréparable en cas de renvoi.

Nouveaux commentaires de l’auteur

7.

Dans une communication datée du 31 août 2015, l’auteur fait savoir qu’il a introduit

une demande pour motifs d’ordre humanitaire le 29 juillet 2015. Il indique également que

cette demande « n’empêche pas le renvoi tant qu’elle n’a pas été acceptée au premier

niveau » et fait valoir qu’il ressort des observations de l’État partie que celui-ci a l’intention

d’expulser l’auteur du Canada sans attendre que sa demande ou sa communication puissent

être examinées. L’auteur réaffirme en outre qu’il courrait un risque personnel s’il était

renvoyé au Bangladesh et cite plusieurs articles de presse récents indiquant qu’au

Bangladesh les journalistes risquent actuellement des mauvais traitements de la part des

autorités15. Il affirme donc que les mesures provisoires demeurent nécessaires.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1

Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des

droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer

si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au

paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà

en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

8.3

Le Comité rappelle sa jurisprudence, selon laquelle l’auteur doit se prévaloir de tous

les recours judiciaires internes pour satisfaire à la condition énoncée au paragraphe 2 b) de

l’article 5 du Protocole facultatif, pour autant que de tels recours semblent être utiles en

l’espèce et soient de facto ouverts à l’auteur16. Le Comité note que l’auteur a introduit une

demande pour motifs d’ordre humanitaire, qui est pendante, et que l’État partie considère

qu’il s’agit d’une voie de recours utile. Tout en notant les observations de l’État partie selon

lesquelles la demande pour motifs d’ordre humanitaire pourrait permettre à l’auteur de

résider de manière permanente au Canada et le fait que deux communications dont a été

15 L’auteur cite The Northeast Today (Inde), « Journalism at risk in Bangladesh », 4 mai 2015

(« Comme l’indique l’organisation internationale Article 19 dans un rapport paru hier, le journalisme

au Bangladesh est en danger. Une vague d’atrocités commises contre des journalistes suscite de

graves inquiétudes »); la Fédération internationale des droits de l’homme, « Bangladesh : Two more

journalists arrested; government trying to silence free speech », 20 août 2015, (« Le journaliste Probir

Sikdar, propriétaire du journal en ligne Uttaradhikar Ekattor News, a été arrêté dans la soirée du

16 août 2015 à son bureau à Dhaka parce qu’il aurait affiché des propos diffamatoires sur Facebook

au sujet d’un ministre du Gouvernement. … De même, le 18 août 2015, Shaukat Mahmud, Président

de l’Union fédérale des journalistes du Bangladesh, a été arrêté par des policiers en civil pour avoir

prétendument provoqué un incendie criminel dans un bus le 23 janvier 2015 »); et le Committee to

Protect Journalists, « Journalist arrested in Bangladesh under country’s ICT Act », 17 août 2015 (qui

traite de l’arrestation de Probir Sikdar et indique que « Sikdar a été arrêté à la suite d’une plainte

affirmant qu’il avait « terni l’image » d’un membre du Cabinet appartenant à l’Awami League, le

parti au pouvoir. Dans un message affiché sur Facebook au début de ce mois, Sikdar disait qu’il avait

été menacé et que trois individus, dont Khandaker Mosharraf Hossain, Ministre de l’administration

locale, du développement rural et des coopératives, ainsi qu’un criminel de guerre condamné et un

homme d’affaires, devraient être tenus pour responsables s’il lui arrivait quelque chose, selon les dires

de la police cités dans le journal indépendant The Daily Star »).

16 Voir Warsame c. Canada, par. 7.4; et la communication no 1003/2001, P. L. c. Allemagne, décision

d’irrecevabilité adoptée le 22 octobre 2003, par. 6.5.

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14

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saisi le Comité ont été classées parce que les demandes pour motifs d’ordre humanitaire des

auteurs avaient été acceptées, le Comité relève cependant qu’il n’a pas été sursis au renvoi

pendant l’examen de la demande pour motifs d’ordre humanitaire de l’auteur et estime par

conséquent qu’une telle demande ne saurait être considérée comme un recours effectif dans

les circonstances de l’espèce17. En conséquence, le Comité considère que les dispositions

du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de

la présente communication.

8.4

Le Comité relève l’argument de l’État partie selon lequel les demandes de l’auteur

sont irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif, car elles n’ont pas été

suffisamment étayées. Concernant les allégations de l’auteur au titre du paragraphe 1 de

l’article 6 et de l’article 7 du Pacte, le Comité fait observer que l’auteur a expliqué que les

raisons pour lesquelles il craint de rentrer au Bangladesh tiennent à sa qualité de

sympathisant du Parti nationaliste du Bangladesh et à son activité de journaliste

d’investigation qui l’ont conduit à divulguer des activités illicites et des actes de corruption

chez des représentants officiels. Le Comité constate que l’auteur n’a avancé aucun élément

ni aucun document indiquant qu’il était pris pour cible en raison de ses sympathies pour le

Parti nationaliste du Bangladesh. Le Comité conclut donc que cet aspect de la plainte de

l’auteur est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. Le Comité estime

cependant qu’aux fins de la recevabilité, l’auteur a produit suffisamment d’informations

détaillées et de preuves documentaires concernant le risque qu’il courrait personnellement

d’être tué ou d’être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en

raison de ses activités de journaliste d’investigation au Bangladesh et il déclare en

conséquence cette partie de la communication recevable18.

8.5

En ce qui concerne les griefs de l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 9, des

paragraphes 1 et 2 de l’article 19 et de l’article 26 du Pacte, le Comité relève l’argument de

l’État partie selon lequel son obligation de non-refoulement ne s’étend pas aux cas de

violation potentielle de ces dispositions et que ces griefs sont par conséquent irrecevables

ratione materiae au titre de l’article 3 du Protocole facultatif. Le Comité relève en outre

l’observation de l’État partie selon laquelle l’auteur n’a pas clairement expliqué en quoi son

renvoi au Bangladesh constituerait une violation des obligations de l’État partie en vertu de

ces articles. Le Comité conclut que l’auteur n’a pas suffisamment étayé, aux fins de la

recevabilité, les allégations qu’il formule au titre du paragraphe 1 de l’article 9, des

paragraphes 1 et 2 de l’article 19 et de l’article 26. Par conséquent, le Comité déclare que

cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole

facultatif.

8.6

Le Comité déclare que la communication est recevable en ce qu’elle semble

soulever des questions au regard du paragraphe 1 de l’article 6 et de l’article 7 et passe donc

à son examen au fond.

Examen au fond

9.1

Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des

droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les

informations que lui ont communiquées les parties.

9.2

Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle il serait exposé à

des mauvais traitements s’il était renvoyé au Bangladesh en raison de son travail de

journaliste d’investigation ayant écrit des articles pour exposer au grand jour les activités

17 Voir la communication n° 1898/2008, Naveed Akram Choudhary c. Canada, constatations adoptées le

28 octobre 2013, par. 8.3; et Warsame c. Canada, par. 7.4.

18 Voir la communication no 1957/2010, Lin c. Australie, constatations adoptées le 21 mars 2013,

par. 8.6.

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15

criminelles auxquelles se livrent le parti au pouvoir et les forces de police. Il prend note

également des observations de l’État partie selon lesquelles les autorités nationales

compétentes n’ont pas considéré que l’auteur était personnellement pris pour cible en tant

que journaliste ni qu’il le serait s’il rentrait dans son pays. Le Comité prend également note

de l’observation de l’État partie selon laquelle il n’appartient pas au Comité de réexaminer

les évaluations de la crédibilité faites par des autorités nationales.

9.3

Le Comité rappelle son observation générale no 31 dans laquelle il fait référence à

l’obligation qu’ont les États parties de ne pas extrader, déplacer ou expulser quelqu’un ou le

transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il

y a un risque réel de préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du

Pacte19. Le Comité a également indiqué qu’un tel risque doit être personnel20 et qu’il faut

des motifs sérieux pour conclure qu’il existe un risque réel de préjudice irréparable. C’est

pourquoi tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération,

notamment la situation générale des droits de l’homme dans le pays d’origine de l’auteur21.

Le Comité rappelle que c’est généralement aux organes des États parties qu’il appartient

d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée aux fins de

déterminer l’existence d’un tel risque, à moins qu’il ne soit établi que cette appréciation a

été clairement arbitraire, manifestement erronée ou a constitué un déni de justice22.

9.4

Tout en prenant note des sources citées par l’auteur faisant état de graves atteintes

aux droits de l’homme dont seraient victimes les journalistes au Bangladesh, en particulier

ceux qui s’intéressent à la corruption et à d’autres questions sensibles sur le plan politique,

le Comité constate que les demandes déposées par l’auteur ont été soigneusement

examinées par les autorités de l’État partie dans le contexte de sa demande du statut de

réfugié et de sa demande d’examen des risques avant renvoi. La Section de la protection

des réfugiés a conclu que s’il était possible que l’auteur ait travaillé en tant que journaliste

d’investigation au Bangladesh, il n’avait pas étayé ses affirmations concernant les attaques

et les menaces dont il aurait été victime personnellement; qu’il n’avait pas apporté la

preuve qu’il présenterait un intérêt quelconque aujourd’hui pour des membres de la police

bangladaise ou des personnes travaillant pour l’Awami League; que les éléments de preuve

qu’il avait présentés pour étayer ses allégations n’avaient pas une valeur probante

suffisante23; et que s’il avait présenté de la documentation décrivant en termes généraux les

atteintes aux droits de l’homme dont étaient victimes des journalistes au Bangladesh, il

n’avait fourni aucun document indiquant qu’il serait personnellement pris pour cible.

9.5

Le Comité relève en outre que bien que l’auteur conteste la conclusion de la Section

de la protection des réfugiés concernant le risque de préjudice auquel il serait exposé au

Bangladesh, il n’a essayé de réfuter aucune des objections à sa crédibilité soulevées par la

Section de la protection des réfugiés ou l’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi

quant à la documentation qu’il avait produite ou la déposition qu’il avait faite devant les

autorités nationales24. À cet égard, le Comité constate que l’auteur n’a pas expliqué

pourquoi le nom de l’auteur de l’article paru dans The Daily Kaler Kontho qu’il a produit

pour montrer qu’il courrait un risque diffère de son propre nom, ni comment on pourrait

l’identifier en tant qu’auteur de ces articles s’il rentrait au Bangladesh. Le Comité relève

19 Voir l’observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux

États partie au Pacte, par. 12.

20 Voir, entre autres, K c. Danemark, par. 7.3; la communication no 2272/2013, P. T. c. Danemark,

constatations adoptées le 1er avril 2015, par. 7.2; et X. c. Danemark, par. 9.2.

21 Voir X c. Danemark, par. 9.2; la communication no 1833/2008, X. c. Suède, constatations adoptées le

1er novembre 2011, par. 5.18.

22 Voir, entre autres, K. c. Danemark, par. 7.4.

23 Voir supra, par. 4.4 à 4.9.

24 Voir supra, par. 4.4, 4.5, 4.7 et 4.8.

CCPR/C/115/D/2366/2014

16

GE.15-21697

également que l’auteur n’a fait aucun commentaire sur les observations de la Section de la

protection des réfugiés et de l’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi sur le fait

qu’il avait déclaré que le coauteur de l’article paru dans The Daily Kaler Kontho, qui vit

encore au Bangladesh, n’avait eu aucun problème avec la police dans ce pays. Même si

l’auteur affirme qu’il n’a pas eu d’occasion équitable de contester sur le fond la décision de

la Section de la protection des réfugiés devant la Cour fédérale, il ne précise pas les motifs

qu’il a invoqués dans sa demande d’autorisation de contrôle juridictionnel et ne fait aucun

commentaire sur l’observation de l’État partie selon laquelle il est fait droit à de telles

demandes lorsqu’elles présentent une « cause défendable » ou une « question importante à

trancher ». Le Comité considère donc que l’auteur n’a mis en évidence aucune irrégularité

dans la procédure de prise de décisions ni aucun facteur de risque que les autorités de

l’État partie auraient omis de prendre dûment en compte. Il considère que bien que l’auteur

conteste les conclusions factuelles des autorités de l’État partie, il n’a pas montré en quoi

elles étaient arbitraires ou manifestement erronées, ou constituaient un déni de justice.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité ne peut pas conclure que les informations dont il

est saisi montrent que l’auteur courrait un risque personnel et réel de subir un traitement

contraire au paragraphe 1 de l’article 6 et à l’article 7 du Pacte s’il était renvoyé au

Bangladesh.

10.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

constate que l’expulsion de l’auteur vers le Bangladesh ne constituerait pas une violation de

ses droits au titre des articles 6 (par. 1) ou 7 du Pacte.