Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest discrimination on other grounds freedom of opinion and expression non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 6 (1) 7 9 (1) 19 (1) 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.15-21697 (F) 081216 091216
Comité des droits de l’homme
Communication no 2366/2014
Constatations adoptées par le Comité à sa 115e session
(19 octobre-6 novembre 2015)
Communication présentée par :
X.
Au nom de :
X.
État partie :
Canada
Date de la communication :
19 mars 2014 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise par le Rapporteur spécial en
application des articles 92 et 97 du règlement
intérieur, communiquée à l’État partie le 24 mars
2014 (non publiée sous forme de document)
Date des constatations :
5 novembre 2015
Objet :
Expulsion de l’auteur vers son pays d’origine
(Bangladesh)
Question(s) de procédure :
Recevabilité – défaut manifeste de fondement;
recevabilité – épuisement des recours internes;
recevabilité ratione materiae
Question(s) de fond :
Non-refoulement; statut de réfugié; torture;
détention arbitraire; liberté d’opinion et
d’expression; discrimination
Article(s) du Pacte :
6 (par. 1), 7, 9 (par. 1), 19 (par. 1 et 2) et 26
Article(s) du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 b))
Nations Unies
CCPR/C/115/D/2366/2014
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
9 décembre 2015
Français
Original : anglais
CCPR/C/115/D/2366/2014
2
GE.15-21697
Annexe
Constatations du Comité des droits de l’homme au titre
du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (115e session)
concernant la
Communication no 2366/2014*
Présentée par :
X.
Au nom de :
X.
État partie :
Canada
Date de la communication : 19 mars 2014 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 5 novembre 2015,
Ayant achevé l’examen de la communication no 2366/2014 présentée par X. en vertu
du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées
par l’auteur de la communication et l’État partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5
du Protocole facultatif
1.1
L’auteur de la communication, X., de nationalité bangladaise, est né en 1969.
Il réside actuellement au Canada. L’auteur est susceptible d’expulsion, après que sa
demande visant à obtenir le statut de réfugié au Canada a été rejetée. Il affirme qu’en
l’expulsant au Bangladesh, l’État partie commettrait une violation de ses droits au titre du
paragraphe 1 de l’article 6, de l’article 7, du paragraphe 1 de l’article 9, des paragraphes 1
et 2 de l’article 19 et de l’article 26 du Pacte. Le premier Protocole facultatif se rapportant
au Pacte est entré en vigueur pour le Canada le 19 mai 1976. Il est représenté par un
conseil, Joseph W. Allen.
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Yadh Ben
Achour, Lazhari Bouzid, Sarah Cleveland, Olivier de Frouville, Yuji Iwasawa, Ivana Jelić, Duncan
Laki Muhumuza, Photini Pazartzis, Mauro Politi, Sir Nigel Rodley, Victor Manuel Rodríguez-Rescia,
Fabián Omar Salvioli, Dheerujlall Seetulsingh, Anja Seibert-Fohr, Yuval Shany, Konstantine
Vardzelashvili et Margo Waterval.
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3
1.2
Le 19 mars 2014, conformément aux articles 92 et 97 de son règlement intérieur, le
Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles
communications et des mesures provisoires, a prié l’État partie de surseoir à l’expulsion de
l’auteur vers le Bangladesh tant que la communication serait à l’examen. Le 1er septembre
2015, le Comité a rejeté la demande de levée des mesures provisoires formulée par l’État
partie. L’auteur se trouve toujours au Canada.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
L’auteur a commencé à travailler comme journaliste au Bangladesh en 1997. Il a
écrit des articles dénonçant les extorsions et la corruption au Bangladesh, à cause desquels
le parti politique au pouvoir, l’Awami League, ainsi que des groupes qui y sont associés,
l’ont pris pour cible. À la suite de la publication d’un article qu’il a écrit en juillet 2011 et
qui portait sur l’implication d’un dirigeant local de l’Awami League dans un trafic de
drogues, l’auteur a commencé à recevoir des menaces de J., chef d’un groupe de « voyous »
opérant dans le quartier de taudis d’Agargaon. La presse s’est fait écho de ces menaces.
L’auteur a porté plainte auprès de la police au sujet de ces menaces, mais cela n’a servi à
rien1.
2.2
Dans sa communication, l’auteur intègre les renseignements fournis dans le
Formulaire de renseignements personnels qu’il a soumis à la Commission canadienne de
l’immigration et du statut de réfugié de la Section de la protection des réfugiés (SPR).
Selon ce formulaire, l’auteur a commencé sa carrière de journaliste en travaillant en qualité
de coordonnateur assistant du Human Rights Journalist Forum (Forum des journalistes
spécialisés dans les droits de l’homme) au Bangladesh jusqu’en janvier 1999. Il a ensuite
travaillé comme reporter dans le département des affaires criminelles du quotidien The
Daily Bhorer Kagoj jusqu’en janvier 2004. Le même mois, il a commencé à travailler en
tant que reporter pour le département des affaires criminelles du Daily Samakal. Entre
janvier 2008 et septembre 2011, il a travaillé pour le département des affaires criminelles
du Daily Kaler Kantho en qualité de reporter principal. Depuis janvier 2007, il est membre
de l’Association des reporters judiciaires du Bangladesh (Crime Reporters Association of
Bangladesh). L’auteur a aussi indiqué dans le formulaire qu’il est un sympathisant du Parti
nationaliste du Bangladesh (Bangladesh Nationalist Party), mais qu’il ne s’est jamais affilié
au parti en raison de restrictions professionnelles.
2.3
Selon les renseignements figurant dans le Formulaire de renseignements personnels,
l’auteur a écrit des articles d’investigation sur diverses activités criminelles, notamment le
trafic de drogues, dont certains ont été publiés dans des journaux. Ses travaux
d’investigation lui ont parfois valu de recevoir des « menaces d’intimidation » de la part de
divers individus et de devoir renoncer à une mission en raison de menaces. Il est en outre
indiqué dans le formulaire que depuis l’arrivée au pouvoir de l’Awami League en janvier
2009, la situation sur le plan de la sécurité s’est détériorée au Bangladesh en raison des
activités criminelles menées par des membres de l’Awami League, en collusion avec la
police, et d’un nombre croissant d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées.
Le 27 juin 2010, pendant une grève générale organisée par le Parti nationaliste du
Bangladesh pour réclamer des services adéquats d’adduction d’eau, de gaz et d’électricité,
des membres de l’Awami League, soutenus par la police, ont pris à partie des militants du
Parti nationaliste du Bangladesh qui manifestaient dans la rue. Les membres de l’Awami
League ont frappé plusieurs dirigeants du Parti nationaliste du Bangladesh, dont un a été
finalement arrêté par la police. La police a aussi fait irruption dans la résidence d’un autre
dirigeant du Parti nationaliste du Bangladesh, a vandalisé la maison et frappé des femmes et
des enfants qui s’y trouvaient. Toujours d’après le formulaire, l’auteur et un de ses
1 Aucun autre détail n’est fourni à ce sujet.
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collègues ont été chargés d’enquêter sur ce qui s’était produit et d’en rendre compte, en
particulier sur la question de savoir si une infraction avait été commise par la police. Ainsi,
le 29 juin 2010, l’auteur et son collègue se sont rendus sur les lieux pour interroger les
membres de la famille du dirigeant du Parti nationaliste du Bangladesh dont la maison avait
été vandalisée. Cependant, des policiers en civil les ont empêchés de mener leur enquête et
ont menacé de les arrêter pour entrave à un agent de police dans l’exercice de ses fonctions
s’ils ne quittaient pas immédiatement les lieux. Les journalistes ont par la suite abandonné
leur enquête.
2.4
Le Formulaire de renseignements personnels indique aussi que, en juillet 2011,
l’auteur a été chargé d’écrire un article d’investigation sur le trafic de drogues dans le
bidonville d’Agargaon. L’auteur s’est rendu sur place à plusieurs reprises et s’est entretenu
avec des habitants du quartier pour recueillir des informations. Il a découvert que le
dirigeant local de l’Awami League, N. J., et le fils de ce dernier contrôlaient le trafic de
drogues dans le secteur et avaient des accointances avec un groupe de voyous bien connu
dirigé par J. À la suite de l’article publié le 2 juillet 2011, l’auteur a reçu le 26 juillet 2011
un appel de J., qui a menacé de le tuer. Par la suite, après avoir consulté son rédacteur en
chef et les dirigeants de l’Association des reporters judiciaires du Bangladesh, l’auteur a
porté plainte (« registre général ») concernant les menaces au poste de police de Mirpur le
27 juillet 2011. Le président et le secrétaire général de l’Association ont quant à eux publié
un communiqué de presse dénonçant les menaces dont le journaliste avait fait l’objet et
demandant à la police de saisir la justice2. Cependant, la police n’a pris aucune mesure et
l’auteur a reçu un nouvel appel de J., qui a menacé de le tuer si de nouvelles déclarations
devaient être faites par voie de presse au sujet de « leurs activités ». Après cette menace,
l’auteur a décidé de faire profil bas et de ne plus rien écrire à « leur » sujet pendant un
moment.
2.5
Selon le Formulaire de renseignements personnels, l’auteur a écrit un reportage sur
les actes d’extorsion commis par des policiers, qui sont monnaie courante. Après la
publication de l’article le 12 août 2011 dans The Daily Kaler Kantho, l’auteur a reçu un
appel téléphonique du responsable du poste de police de Paltan, qui l’aurait apparemment
menacé de lui donner une leçon pour avoir accusé la police de corruption. Le 20 septembre
2011, l’auteur a quitté le Bangladesh pour les États-Unis afin d’y assister à une conférence.
Il est arrivé au Canada le 2 octobre 2011. Par la suite, sa famille au Bangladesh l’a contacté
pour lui faire savoir que des hommes de main de l’Awami League avaient saccagé la
maison familiale à Shawrapara et avaient menacé de tuer l’auteur s’ils le retrouvaient. Ces
faits ont conduit l’épouse de l’auteur à engager un avocat au Bangladesh. L’avocat a appris
que la police voulait interroger, voire poursuivre, l’auteur en raison d’un article qu’il avait
consacré à des actes d’extorsion commis par des membres de la police. Le président de
l’Association des reporters judiciaires du Bangladesh a conseillé à l’auteur de ne pas rentrer
au Bangladesh tant que ce ne serait pas sûr. Le 14 octobre 2011, la police s’est rendue au
domicile de l’auteur à Shawrapara et a fouillé la maison sans mandat. L’avocat engagé par
l’épouse de l’auteur a appris de la police que l’auteur était recherché en raison des articles
qu’il avait écrits sur des actes d’extorsion qu’auraient commis des membres de la police.
2 L’auteur produit une lettre datée du 27 février 2014 du Secrétaire général de l’Association des
reporters judiciaires du Bangladesh, dans laquelle il est dit que l’auteur était un ancien reporter
principal chargé des affaires criminelles pour The Daily Kaler Kantho et un ancien membre de
l’Association des reporters judiciaires du Bangladesh. La lettre précise aussi que l’auteur a demandé
l’asile au Canada parce qu’il était « un journaliste honnête qui n’acceptait pas les compromissions » et
à cause de l’insécurité régnant au Bangladesh. Selon la lettre, si l’auteur retournait au Bangladesh, il
risquerait d’avoir des ennuis, notamment de recevoir des menaces de mort ou de torture de la part de
membres de la police ou de groupes politiques, ou d’éléments criminels. Le Secrétaire général
demande aux autorités canadiennes d’assurer la sécurité de l’auteur, car il risquerait d’être tué ou
enlevé s’il retournait au Bangladesh.
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5
L’avocat ne pouvait garantir à l’auteur qu’il bénéficierait d’une protection juridique.
Le Formulaire de renseignements personnels indique qu’en raison de cette situation,
l’auteur a présenté une demande du statut de réfugié au Canada le 19 octobre 2011.
2.6
Concernant l’épuisement des voies de recours internes, l’auteur dit que la
Commission de l’immigration et du statut de réfugié de la Section de la protection des
réfugiés a rejeté sa demande d’asile le 17 septembre 2013 et que sa demande de contrôle
juridictionnel de cette décision a été rejetée le 31 janvier 2014. L’auteur affirme en outre
que le 12 mars 2014, l’Agence des services frontaliers du Canada a rejeté sa demande de
sursis administratif à l’exécution de la mesure de renvoi. L’auteur affirme qu’il n’a pas le
droit de former un recours devant la Section d’appel des réfugiés de la Commission. Il dit
aussi que, même s’il a déposé une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) le
14 mars 2014, cette procédure ne lui est pas ouverte, de même que la demande de résidence
permanente pour motifs d’ordre humanitaire, qui ne peut être déposée qu’après un délai de
douze mois suivant la notification de la décision sur sa demande d’asile3.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur soutient que le Canada violerait ses droits au titre du paragraphe 1 de
l’article 6, de l’article 7, du paragraphe 1 de l’article 9, des paragraphes 1 et 2 de l’article 19
et de l’article 26 du Pacte s’il le renvoyait de force au Bangladesh, alors même qu’il dit
avoir des raisons de craindre d’être personnellement pris pour cible et persécuté par les
autorités, qui le considèrent comme une menace en raison du journalisme d’investigation
qu’il pratique, divulguant des actes d’extorsion commis par des membres de la police4.
L’auteur affirme que son travail de journaliste l’a déjà exposé à la vindicte de « voyous
armés » associés à l’Awami League, qui l’ont menacé de mort, et que tant la police que les
voyous « sont toujours sur sa piste ». Selon lui, il est clair, comme l’ont montré les
événements passés, que les victimes ne peuvent espérer aucune aide des autorités
bangladaises, car celles-ci sont elles-mêmes responsables des actes de violence qui sont
commis.
3.2
L’auteur affirme que la situation au Bangladesh devient de plus en plus dangereuse
pour ceux qui, comme lui, sont journalistes et sympathisants du Parti nationaliste du
Bangladesh. Il cite de nombreux rapports et articles à l’appui de son affirmation selon
laquelle, depuis les élections du 5 janvier 2014, des journalistes et d’autres membres des
médias sont plus exposés au risque d’être persécutés et sont régulièrement menacés et
emprisonnés5. Il s’agit de rapports et d’articles faisant état, notamment, des incidents
3 L’auteur fournit une copie de sa première demande d’examen des risques avant renvoi, qui a été
rejetée le 17 mars 2014. Il produit par ailleurs une déclaration non signée datée du 5 mars 2014 d’un
certain A., reporter principal du Daily Kaler Kantho, lequel confirme l’emploi de l’auteur par ce
journal en qualité de reporter et ajoute que l’auteur a reçu des menaces de mort à cause des articles
dans lesquels il dénonçait la « puissance de frappe terroriste » du Gouvernement. Après que l’auteur a
quitté le pays, A. et sa famille auraient reçu plusieurs appels téléphoniques de membres du groupe
terroriste affilié au parti au pouvoir et des forces de police, les menaçant de mort, entre autres. A. dit
que, pour cette raison, lui et sa famille essayent de quitter le Bangladesh et l’auteur ne devrait pas y
être renvoyé.
4 L’auteur produit une copie d’un article qu’il affirme avoir écrit pour The Daily Kaler Kontho le
2 juillet 2011, intitulé « Drug dealing in broad daylight » (Trafic de drogue en plein jour). L’article
traite de la vente de drogue en plein jour dans le bidonville d’Agargaon, et accuse N. H. [sic] et son
fils de contrôler le bidonville.
5 L’auteur cite les sources suivantes : Committee to Protect Journalists, « Bangladesh arrests three
journalists, raids news outlet », 17 janvier 2014; New Age Bangladesh, « Inquilab office sealed off »,
17 janvier 2014; New Age Bangladesh, « BNP march fails to take off as police, AL men rule roads »,
30 décembre 2013; Human Rights Watch, « Bangladesh : Drop Charges, Stop Harassment of
Odhikar », 15 janvier 2014; Committee to Protect Journalists, « Bangladeshi journalist brutally
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suivants survenus durant la période comprise entre 2012 et 2014 : descente de police dans
une imprimerie; contrôle du Gouvernement sur la plupart des médias (en particulier les
médias électroniques); attaques physiques contre des journalistes qui ont dénoncé la
violence politique; détention du secrétaire de rédaction du quotidien Amar Desh; détention
et arrestation de défenseurs des droits de l’homme, de journalistes et d’autres citoyens
auxquelles il est procédé sur la base de la loi de 2006 sur les technologies de l’information
et de la communication, qui limite la liberté de parole et d’expression; poursuites pénales
engagées contre deux membres importants de l’organisation de défense des droits de
l’homme Odhikar, qui avait fait savoir que les forces gouvernementales avaient tué
61 personnes lors d’une manifestation; surveillance et harcèlement du personnel d’Odhikar
dans tout le Bangladesh; assassinat d’un journaliste qui avait reçu des menaces de mort
après un reportage sur des réseaux locaux de trafiquants de drogues; agressions contre cinq
journalistes qui enquêtaient sur le racket auquel se livreraient des étudiants universitaires
dans la capitale; attaque d’une agence de presse internet à Dhaka, au cours de laquelle au
moins neuf journalistes ont été blessés; impunité généralisée des auteurs de violence contre
des journalistes au Bangladesh; et répression accrue contre des journalistes et des critiques
de l’action gouvernementale à la suite des élections de janvier 2014. L’auteur affirme par
conséquent que sa vie serait en danger s’il retournait au Bangladesh.
3.3
L’auteur fait valoir en outre que la Commission de l’immigration et du statut de
réfugié du Canada a commis une erreur en concluant au manque de crédibilité de ses
affirmations. Il maintient avoir remis à la Commission une importante documentation
établissant qu’il avait écrit des articles sur le trafic de drogues au Bangladesh et déposé
plainte à la police après avoir reçu des appels téléphoniques menaçants. L’auteur affirme
également qu’il n’a jamais eu la possibilité de contester le fondement de la décision
défavorable rendue par la Commission à son encontre en raison d’irrégularités de procédure
inhérentes au processus de contrôle juridictionnel. En particulier, l’auteur affirme que la
Cour fédérale ne fait droit qu’à 10 % des demandes d’autorisation de contrôle juridictionnel
d’une décision défavorable. De plus, l’auteur affirme que le processus de contrôle
juridictionnel ne comprend pas un examen du fond puisque, pour l’examen des questions de
crédibilité et d’appréciation des éléments de preuve, c’est la norme de la décision
« manifestement déraisonnable » qui est appliquée et non pas la norme de la « décision
correcte ».
Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.1
Dans ses observations du 27 janvier 2015, l’État partie soutient que la
communication est irrecevable au motif que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes
disponibles puisque : a) l’auteur a déposé une nouvelle demande d’examen des risques
avant renvoi le 22 octobre 2014, laquelle est encore pendante; et b) bien qu’il ait le droit
d’introduire une demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire depuis
le 13 septembre 2014, il n’en a rien fait. L’État partie indique que chacune de ces
procédures, si elle aboutissait, permettrait à l’auteur de demeurer au Canada. De plus, la
procédure pour motifs d’ordre humanitaire prendrait en considération les risques qu’il
encourrait une fois rentré au Bangladesh. L’État partie relève que dans Dastgir c. Canada
et Khan c. Canada, le Comité a estimé que des demandes pour motifs d’ordre humanitaire
stabbed, killed », 18 juin 2012; Committee to Protect Journalists, « Bangladeshi journalists attacked
while covering extortion », 25 avril 2013; Committee to Protect Journalists, « Journalists wounded in
newsroom attack in Bangladesh », 29 mai 2012; Committee to Protect Journalists, « Bangladeshi
journalists call for justice in couple’s murder », 27 février 2012; Human Rights Watch, World Report
2014 : Bangladesh.
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étaient un recours utile devant avoir été épuisé aux fins de la recevabilité6. L’État partie
regrette que le Comité ait adopté, plus récemment, la position selon laquelle ces demandes
n’étaient pas des recours devant être épuisés aux fins de la recevabilité7. Les motifs pour
lesquels l’auteur d’une communication est autorisé à rester au Canada importent peu, du
moment que l’intéressé est protégé contre un renvoi qui le mettrait en danger. La demande
pour motifs d’ordre humanitaire est une procédure administrative équitable, susceptible
d’examen judiciaire, qui comprend l’évaluation des difficultés auxquelles l’intéressé
pourrait être exposé s’il lui fallait demander le statut de résident permanent depuis
l’étranger. En fait, un certain nombre de communications introduites devant différents
organes conventionnels, dont le Comité, ont été abandonnées parce que la demande pour
motifs d’ordre humanitaire de leurs auteurs a été acceptée. Récemment, deux
communications concernant le Canada dont était saisi le Comité ont été classées pour cette
raison : il s’agit des communications nos 2138/2012 et 2144/2012.
4.2
L’État partie estime par ailleurs que les allégations de l’auteur au titre du
paragraphe 1 de l’article 9, des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 et de l’article 26 du Pacte
sont incompatibles avec la teneur de ces dispositions et sont donc irrecevables ratione
materiae. Ces articles n’imposent pas aux États l’obligation de s’abstenir de renvoyer des
personnes qui peuvent être exposées à un risque réel d’atteinte à leur droit à la liberté ou à
la sécurité de la personne, à leur liberté d’opinion et d’expression ou à leur droit à l’égalité
dans l’État d’accueil8. En outre, l’État partie considère que tout risque allégué quant à la
sécurité personnelle de l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 9 peut être considéré
comme faisant partie de l’évaluation de son grief au regard du paragraphe 1 de l’article 6. Il
considère également que l’auteur n’a pas clairement exprimé en quoi son renvoi au
Bangladesh constituerait une violation des obligations de l’État partie au titre du
paragraphe 1 de l’article 9 et des articles 19 ou 26 du Pacte; on peut présumer qu’il
invoque le paragraphe 1 de l’article 9 parce qu’il prétend courir le risque d’une arrestation
ou d’une détention arbitraire au Bangladesh. L’auteur ne dit pas avoir fait l’objet d’une
arrestation ou d’une détention arbitraire du fait de l’État partie. En fait, l’auteur n’a jamais
été détenu au Canada au cours de la procédure d’immigration.
4.3
De plus, l’État partie considère que la communication est irrecevable car
manifestement mal fondée pour trois motifs. Premièrement, s’agissant des conclusions des
autorités de l’État partie quant au manque de crédibilité de l’auteur, il n’appartient pas au
Comité d’évaluer les appréciations de la crédibilité faites par les autorités nationales. Les
allégations que l’auteur formule devant le Comité sont fondées sur les mêmes faits et
éléments de preuve que ceux qu’il a présentés devant la Section de la protection des
réfugiés et la Cour fédérale et qui ont été soumis à l’agent chargé de l’examen des risques
avant renvoi. La Section de la protection des réfugiés a rejeté les allégations de l’auteur
quant à sa crainte d’être persécuté pour deux motifs : des problèmes de crédibilité et
l’appréciation par la Section elle-même de l’ensemble des éléments de preuve produits à
l’appui de la demande de protection. La Section a considéré que même si elle voulait bien
croire que l’auteur était journaliste au Bangladesh et qu’il avait pu écrire un article
dénonçant des membres de l’Awami League et coécrire un autre article fustigeant la
6 L’État partie cite, entre autres, la communication no 1578/2007, Dastgir c. Canada, décision
d’irrecevabilité adoptée le 30 octobre 2008.
7 L’État partie cite la communication no 1959/2010, Warsame c. Canada, constatations adoptées le
21 juillet 2011, par. 7.4; et la communication no 1816/2008, K. A. L. et A. A. M. L. c. Canada,
décision d’irrecevabilité adoptée le 26 mars 2012, par. 6.5 (concluant qu’il n’était pas nécessaire aux
fins de la recevabilité que les auteurs déposent une demande de contrôle juridictionnel d’une seconde
décision de rejet d’une demande pour motifs d’ordre humanitaire).
8 L’État partie considère cependant que tout risque allégué quant à la sécurité personnelle de l’auteur au
titre du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte peut être considéré comme faisant partie de l’évaluation
de ses griefs au regard du paragraphe 1 de l’article 6 et de l’article 7.
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corruption dans la police, la question importante était celle de savoir s’il était persécuté ou
pris pour cible en raison de son travail de journaliste au Bangladesh. Bien qu’elle ait conclu
au manque de crédibilité de l’auteur, la Section a néanmoins examiné de manière
approfondie les éléments de preuve objectifs qui lui avaient été soumis par l’auteur pour
établir sa qualité de journaliste ayant publié des articles qui le rendaient passible de
poursuites au Bangladesh.
4.4
Ainsi, la Section de la protection des réfugiés n’a pas trouvé crédible que l’auteur
puisse être persécuté par la police bangladaise car lorsqu’on lui a demandé ce qui étayait
ses craintes, il n’a pas cité l’incident du 14 octobre qu’il avait mentionné dans son
Formulaire de renseignements personnels et que la Section considérait comme le seul fait
susceptible d’étayer ses affirmations à cet égard9. Pour la Section de la protection des
réfugiés, il était raisonnable d’attendre de l’auteur qu’il se souvienne du seul événement
expliquant sa crainte de la police; le fait qu’il ne s’en soit pas souvenu a eu un effet négatif
sur la crédibilité de ses affirmations. De plus, lorsque la Section de la protection des
réfugiés lui a demandé des renseignements sur son collègue A., avec qui il avait coécrit un
article sur la corruption de la police et avec qui l’auteur affirme s’être entretenu plusieurs
fois depuis qu’il est au Canada, y compris un mois avant l’entretien à la Section, l’auteur a
indiqué catégoriquement que A. travaillait toujours pour le même journal et qu’il n’avait
pas eu de problèmes avec la police. L’attention de la Section a été attirée par cette
contradiction, car il n’était pas crédible que A., un journaliste se trouvant
fondamentalement dans la même situation que l’auteur dans le contexte des allégations
relatives à leur crainte justifiée de la police, n’ait eu aucun problème avec la police.
Lorsqu’on l’a questionné plus avant sur les raisons pour lesquelles A. n’aurait pas subi le
même traitement que lui de la part de la police, l’auteur a modifié son témoignage pour dire
d’abord que A. ne travaillait plus pour le département des affaires criminelles du journal,
avant de le modifier à nouveau en disant que la police avait recherché A. et que celui-ci
devait avoir « réglé sa situation » avec elle. Enfin, l’auteur a affirmé qu’il était possible que
A. ait eu des problèmes avec la police bangladaise mais qu’il n’avait jamais pensé à lui
poser des questions à ce sujet. De l’avis de la Section de la protection des réfugiés, il n’était
pas logique que l’auteur ne cherche pas à savoir si son collègue qui était toujours au
Bangladesh était pris pour cible par la police. De plus, les contradictions dans les
déclarations de l’auteur et l’absence d’éléments de preuve dignes de foi attestant que la
police recherchait l’auteur ou A., qui avaient écrit et publié ensemble un article sur la
corruption dans la police, donnent davantage de poids à la conclusion que les affirmations
de l’auteur selon lesquelles il serait pris pour cible par la police n’étaient tout simplement
pas crédibles. L’État partie considère que la lettre de A. (datée du 5 mars 2014 et présentée
au Comité) doit être traitée avec la même circonspection. Il n’est guère plausible que des
membres de la police bangladaise n’aient pas rendu visite à A. comme ils l’avaient fait pour
l’auteur, ou qu’ils aient attendu que l’auteur quitte le Bangladesh pour le faire. Selon l’État
partie, il est encore plus difficile de croire que l’auteur serait seulement maintenant informé
des menaces contre son collègue et coauteur à cause du même article.
4.5
L’État partie fait observer que la Section de la protection des réfugiés est parvenue à
la même conclusion en ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle il était
persécuté par des membres des autorités locales de l’Awami League et leurs hommes de
main, là encore en raison d’importantes omissions et contradictions dans ses déclarations
orales ou entre ses déclarations et les informations données dans son Formulaire de
renseignements personnels. De l’avis de la Section de la protection des réfugiés, trois
éléments sont particulièrement révélateurs. Premièrement, l’auteur a mentionné dans sa
9 L’État partie note en outre que sur le formulaire de sa demande d’asile qu’il a signé le 23 novembre
2011, l’auteur a déclaré qu’il était « recherché par la police », mais qu’il n’avait jamais « été arrêté »
ou « détenu par la police ».
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9
déposition un fait qui s’était produit en février 2013, lorsque des membres de l’Awami
League et leurs hommes de main avaient fait irruption au domicile de membres de sa
famille, espérant l’y trouver; or, ce fait n’est pas mentionné dans le Formulaire de
renseignements personnels, que l’auteur a déclaré être complet, sincère, exact et à jour à la
date de l’entretien. Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer cette contradiction au cours de
l’entretien, l’auteur a répondu qu’il s’agissait d’une omission ou d’une erreur de sa part.
Cependant, la Section de la protection des réfugiés a rejeté cette explication, considérant
qu’il était raisonnable d’attendre de l’auteur qu’il se rappelle un fait survenu en février
2013 dans des documents qu’il a soumis le 26 juin 2013 à l’appui de sa demande ou, du
moins, qu’il se rappelle le fait en question avant de déclarer son Formulaire de
renseignements personnels complet, sincère, exact et à jour à la date de l’entretien. De plus,
la Section de la protection des réfugiés a estimé que l’auteur était d’autant moins crédible
qu’il avait modifié une fois de plus son témoignage lors de l’entretien, en indiquant que des
membres de l’Awami League et leurs hommes de main lui avaient rendu « visite » à deux
reprises en février 2013, une fois dans la demeure qu’il partageait avec sa femme et ses
enfants (et où ils continuent apparemment de résider) et une autre fois au domicile de
membres de sa famille. Deuxièmement, la Section de la protection des réfugiés a relevé des
erreurs dans les dates et le nombre des coups de fil menaçants que l’auteur prétend avoir
reçus. Pour la Section de la protection des réfugiés, on pourrait raisonnablement s’attendre
à ce qu’un journaliste expérimenté spécialiste des affaires criminelles tel que l’auteur soit
plus précis quant aux dates et à la chronologie des événements. Même sans s’attacher aux
dates précises, la Section de la protection des réfugiés a considéré qu’il était peu crédible
qu’un journaliste ayant quatorze ans d’expérience n’ait pas pu se rappeler s’il avait reçu des
menaces des hommes de main de l’Awami League le jour même où il avait porté plainte à
la police ou la veille. De plus, en dépit de ce qu’avance l’auteur en guise d’explication, à
savoir qu’il y aurait eu « une faute de frappe », la Section a estimé hautement improbable
que deux journaux distincts puissent commettre la même erreur, compte tenu notamment du
caractère détaillé des articles en question. Troisièmement, étant donné le manque général de
crédibilité des allégations de l’auteur, auquel s’ajoutent des contradictions importantes entre
le Formulaire de renseignements personnels de l’auteur, sa déposition et les éléments qu’il
a fournis à l’appui de ses dires, la Section de la protection des réfugiés a considéré que bon
nombre de ces pièces, notamment une lettre de l’Association des reporters judiciaires du
Bangladesh, étaient complaisantes et n’avaient aucune valeur probante s’agissant de
corroborer les allégations de l’auteur sur les agissements de membres de l’Awami League
et de leurs hommes de main. Concernant la demande présentée par l’auteur aux fins
d’introduire une requête en contrôle juridictionnel, le critère appliqué par la Cour fédérale
pour accorder cette autorisation est que le demandeur présente une « cause défendable » ou
une « question importante à trancher ».
4.6
Deuxièmement, L’État partie considère que la communication est irrecevable car
manifestement mal fondée étant donné que l’auteur n’a pas, comme il était tenu de le faire,
étayé ses dires quant à sa vie au Bangladesh, ni réussi à montrer que les conditions qui
prévalaient actuellement dans le pays augmentaient, pour lui personnellement, le risque
d’un préjudice irréparable. L’État partie rappelle la jurisprudence du Comité selon laquelle
le « risque doit être personnel et qu’il faut des motifs sérieux de conclure à l’existence d’un
risque réel de préjudice irréparable »10. Un « risque réel » signifie qu’il doit être « la
conséquence nécessaire et prévisible du renvoi forcé » et des éléments de preuve doivent
étayer cette conclusion11. L’État partie considère que l’auteur ne s’est pas acquitté de la
10 L’État partie cite la communication no 2007/2010 (2014), X. c. Danemark, constatations adoptées le
26 mars 2014, par. 9.2 (les italiques sont de l’État partie; renvois internes omis).
11 L’État partie cite, entre autres, la communication no 692/1996 (1997), A. R. J. c. Australie,
constatations adoptées le 28 juillet 1997, par. 6.11 à 6.13; et la communication no 706/1996,
G. T. c. Australie, constatations adoptées le 4 novembre 1997, par. 8.1 et 8.2.
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10
GE.15-21697
charge de la preuve en établissant qu’il courrait personnellement un risque prévisible de
préjudice irréparable s’il était renvoyé au Bangladesh en raison de son travail de journaliste,
ni que la menace alléguée émane, comme l’affirme l’auteur, d’hommes de main associés au
parti politique au pouvoir ou de la police de Dhaka. Alors qu’il affirme que certaines de ses
craintes sont dues au fait qu’il est un sympathisant du Parti nationaliste du Bangladesh,
l’auteur ne s’est pas attardé sur son affiliation politique ou son rôle de défenseur des droits
de l’homme, ni dans les procédures engagées devant les autorités canadiennes ni dans sa
communication; ses griefs se fondent exclusivement sur l’affirmation qu’il risquerait un
préjudice irréparable en raison de ses articles publiés dans la presse et de son travail de
journaliste. À cet égard, bien qu’il ait travaillé comme journaliste dès 1997, il affirme
n’avoir reçu de menaces qu’en 2011, à la suite d’un article controversé qu’il a coécrit. Il
n’affirme pas avoir été harcelé ou menacé tout au long de sa carrière. Rien dans les
documents qu’il a soumis au Comité ne tend à indiquer que sa situation diffère d’une
quelconque manière de celle des autres journalistes au Bangladesh.
4.7
L’État partie fait valoir en outre que plusieurs éléments objectifs compromettent la
crédibilité de l’allégation de l’auteur selon laquelle il a reçu des menaces au cours de l’été
2011 en raison de son travail de journaliste. Par exemple, comme l’ont indiqué les autorités
de l’immigration de l’État partie pendant la procédure, les incohérences relevées dans les
souvenirs de l’auteur sont plutôt inhabituelles de la part d’un journaliste expérimenté. De
même, il est suspect que l’autre journaliste, coauteur de l’article de presse qui aurait motivé
les menaces alléguées, n’ait jamais indiqué avoir fait l’objet de menaces analogues ni avoir
reçu la visite d’hommes de main ou de membres de la police si ce n’est après que la Section
de la protection des réfugiés du Canada a conclu que les allégations de l’auteur n’étaient
pas dignes de foi à cet égard; ce n’est qu’alors que l’auteur a produit la lettre de A., qui
était censée corroborer ses dires. L’État partie considère que cela remet gravement en
question la valeur probante de cet élément de preuve et qu’aucun des documents produits
par l’auteur ne permet d’ajouter foi à ses allégations. L’État partie maintient que la lettre de
l’Association des reporters judiciaires du Bangladesh datée du 27 février 2014 ne contient
pas assez de détails quant à de mauvais traitements que l’auteur aurait subis par le passé et
est entièrement spéculative quant aux risques qu’il pourrait courir s’il rentrait au
Bangladesh. Aucune explication n’est donnée sur les raisons pour lesquelles l’auteur se
distinguerait tellement des autres membres de sa profession au Bangladesh qu’il serait
crédible et raisonnable de penser qu’il court personnellement un risque plus de trois ans
après la publication d’un article d’intérêt local.
4.8
Selon l’État partie, un autre facteur qui compromet la crédibilité des allégations de
l’auteur est l’absence de la moindre explication quant aux raisons pour lesquelles l’article
prétendument controversé qu’il a coécrit, ainsi que les articles sur les menaces qu’il aurait
subies, concernent un journaliste qui porte un autre nom. En l’absence d’explication de la
part de l’auteur, on peut se demander pourquoi il aurait écrit dans The Daily Kaler Kantho
sous un pseudonyme [Y.], alors que sa carte de presse l’établissant comme reporter
principal, le désigne sous le nom de [X.]. Il est tout aussi plausible que ces articles de
presse soient le fait d’un autre journaliste, et non de l’auteur. En fait, si l’État partie ne
conteste pas que l’auteur a travaillé comme journaliste au Bangladesh, il considère qu’il n’a
pas produit d’éléments probants, comme des articles qui pourraient lui être attribués sans
équivoque, à l’appui de son allégation selon laquelle son travail a attiré l’attention de la
police et de voyous.
4.9
De même, l’État partie considère qu’à part une visite que la police aurait rendue à
son domicile en 2011 après que l’auteur eut quitté le Bangladesh – pour laquelle il n’existe
pas d’élément objectivement corroborant, ni aucune preuve véritable que la police l’ait
alors recherché avec les desseins funestes qu’il prétend – rien n’indique que sa famille ait
fait l’objet de harcèlement ou d’intimidation de quelque sorte que ce soit, même de façon
sporadique. L’État partie fait valoir que cet état de fait amoindrit encore la crédibilité des
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11
allégations de l’auteur. De plus, il fait sérieusement douter que quiconque attende le retour
de l’auteur pour s’en prendre à lui, eu égard au fait que près de quatre ans se sont écoulés
depuis les menaces qui auraient été proférées dans le contexte de l’article en question, qui
était consacré à un sujet local, et qu’aucun autre incident impliquant sa famille ou son
collègue journaliste et coauteur ne semble s’être produit.
4.10
Troisièmement, l’État partie considère que la communication est irrecevable car
manifestement mal fondée étant donné que, même si les informations dont on dispose
tendraient à montrer que le sort des journalistes au Bangladesh est généralement loin d’être
idéal, l’auteur n’a pas étayé son allégation selon laquelle il courrait personnellement un
risque s’il devait rentrer au pays. En fait, l’État partie considère que les allégations de
l’auteur ont toutes trait à un « péril pour sa vie » de nature générale auquel il sera exposé à
son retour dans son pays d’origine et la communication ne contient aucune explication
précise concernant les risques qu’il encourrait sur le plan de sa sécurité personnelle ou de sa
liberté (à l’exception d’une brève mention du risque de détention arbitraire qu’il évoque
dans certaines des lettres qu’il produit à l’appui de ses dires), les atteintes potentielles à sa
liberté d’expression ou ses craintes d’être victime de discrimination. L’État partie rappelle
la jurisprudence du Comité selon laquelle « l’existence, dans un pays, d’un ensemble de
violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives n’est pas
suffisante; le plaignant doit montrer qu’il court personnellement un risque réel et
prévisible »12.
4.11
L’État partie conteste en outre l’affirmation de l’auteur selon laquelle le sort qu’il
connaîtrait s’il rentrait au Bangladesh serait encore plus précaire depuis janvier 2014.
L’État partie considère que sur la base d’une bonne partie de la documentation présentée
par l’auteur lui-même, la répression accrue dont auraient fait l’objet les journalistes au
Bangladesh à la suite des élections de janvier 2014 serait plus strictement limitée à des
actes d’intimidation dirigés contre des journalistes couvrant les manifestations organisées à
la suite des élections. Cette situation ne concerne pas l’auteur, qui ne se trouvait pas au
Bangladesh au moment des élections et n’a jamais écrit sur ce sujet. Il reste que l’auteur n’a
en aucune façon établi qu’il jouit d’une stature de premier plan en tant que journaliste ni
établi d’une quelconque autre manière qu’il court personnellement un risque, ne serait-ce
que de prime abord. Enfin, l’État partie considère que la communication est entièrement
dénuée de fondement, pour toutes les raisons précitées.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
5.
Dans ses commentaires du 31 mars 2015, l’auteur affirme que la situation des
journalistes au Bangladesh est extrêmement précaire, en particulier pour ceux qui, comme
lui, ont ouvertement critiqué les agissements de l’Awami League. À l’appui de son
affirmation, l’auteur mentionne des informations récentes diffusées par Reporters sans
frontières, le Committee to Protect Journalists et Odhikar, selon lesquelles des journalistes
et des bloggeurs ont été arrêtés et pris à partie au Bangladesh en 2014 et 201513. Le 11 juin
2015, l’auteur a fait savoir que sa nouvelle demande d’examen des risques avant renvoi
avait été rejetée le 13 mai 2015.
12 L’État partie cite la communication no 520/2012 du Comité contre la torture, W. G. D. c. Canada,
décision adoptée le 26 novembre 2014, par. 8.3, 8.4 et 8.7.
13 L’auteur cite Reporters sans frontières, Classement mondial de la liberté de la presse 2015;
Committee to Protect Journalists, « Mission Journal : Bangladeshi press reined in as Hasina exerts
authority », 26 mars 2015 (où il est dit, entre autres : « Ceux qui ne soutiennent pas l’Awami League
sont sur la ligne de feu »); Committee to Protect Journalists, « Bangladesh : attacks on the press in
2013 », 22 septembre 2014; et Odhikar, « Human Rights Monitoring Report (1er au 28 février
2015) », 1er mars 2015.
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12
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Observations complémentaires de l’État partie
6.1
Le 12 août 2015, l’État partie a demandé la levée des mesures provisoires. Il
n’estime pas que l’auteur puisse subir un préjudice irréparable s’il est renvoyé au
Bangladesh, ce qui conditionne le maintien des mesures provisoires au titre de l’article 92
du règlement intérieur du Comité. L’État partie réitère ses observations mentionnées au
paragraphe 4.11 concernant les conditions régnant au Bangladesh depuis janvier 2014.
Il réitère également ses observations, reproduites au paragraphe 4.10, selon lesquelles la
situation générale des droits de l’homme au Bangladesh en ce qui concerne les journalistes
ne suffit pas à établir que l’auteur court un risque réel et personnel de subir un préjudice
irréparable. Sur ce point, l’État partie considère qu’il y a tout lieu de penser que le
Bangladesh, qui garantit constitutionnellement la liberté d’expression et la liberté de la
presse, disposerait des moyens nécessaires pour protéger l’auteur. L’État partie cite le
rapport concernant le Bangladesh du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel
du Conseil des droits de l’homme, dans lequel la Ministre des affaires étrangères du
Bangladesh a démontré qu’elle avait conscience de la situation et a déclaré que le
Gouvernement veillait à ce que « tous les cas signalés de violences à l’encontre de
journalistes fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites et certaines avaient été menées à
terme »14. L’État partie note également qu’il est indiqué dans le rapport que le Bangladesh a
accepté plusieurs recommandations ayant trait à la sécurité des journalistes et à la
promotion et la protection de la liberté d’expression et de la liberté de la presse. L’État
partie réitère son observation, mentionnée aux paragraphes 4.6 et 4.7, selon laquelle
l’auteur n’a pas démontré qu’il jouissait d’une stature de premier plan qui le distinguait de
nombreux autres journalistes bangladais.
6.2
L’État partie considère en outre que selon les éléments de preuve fournis par l’auteur
lui-même, les menaces dont il a fait l’objet se limitent à trois événements survenus en 2011.
Il n’explique pas en quoi ces faits lui feraient courir un danger s’il était renvoyé au
Bangladesh en 2015. De plus, le risque que court l’auteur a déjà été évalué de manière
approfondie par plusieurs autorités locales : la Section de la protection des réfugiés; un
fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada, qui a examiné la demande de
sursis administratif à l’exécution de la mesure de renvoi; et un agent de haut rang des
services de l’immigration (l’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi). L’auteur
n’a pas demandé de contrôle juridictionnel de la décision issue de l’examen des risques
avant renvoi.
6.3
Sur un plan général, l’État partie considère aussi que les demandes de mesures
provisoires devraient être utilisées avec précaution et être exclusivement réservées aux cas
considérés comme fondés prima facie. L’État partie souligne qu’il a le droit de contrôler
l’entrée, le séjour et l’expulsion des étrangers et qu’il a notamment le droit de préserver
l’intégrité de son système d’immigration et de détermination du statut de réfugié en
renvoyant les demandeurs dont il a été établi qu’ils n’avaient pas besoin de protection.
L’État partie affirme qu’il « a le plus grand respect pour les travaux du Comité. Il estime
toutefois que le Comité devrait s’abstenir de se mêler de la situation des personnes dont les
autorités nationales ont établi qu’elles ne couraient pas de danger à être renvoyées, en
particulier lorsque les allégations et le récit personnel des intéressés ne permettent pas de
penser qu’ils risquent un préjudice irréparable compte tenu des conditions régnant dans le
pays. Les personnes, comme l’auteur, dont les allégations ont été soigneusement examinées
et pour qui il a été établi qu’elles ne couraient pas de risque réel et personnel, ne devraient
pas faire l’objet de [mesures provisoires] ». Le fait que l’auteur risque d’être expulsé vers
un pays présentant un mauvais bilan du point de vue des droits de l’homme ne suffit pas en
14 L’État partie cite le document A/HRC/24/12 (8 juillet 2013), par. 67, 129.72, 129.77 et 129.101
à 129.104.
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13
soi à justifier le maintien de mesures provisoires, compte tenu du fait que l’auteur ne court
manifestement pas un risque réel et personnel de préjudice irréparable en cas de renvoi.
Nouveaux commentaires de l’auteur
7.
Dans une communication datée du 31 août 2015, l’auteur fait savoir qu’il a introduit
une demande pour motifs d’ordre humanitaire le 29 juillet 2015. Il indique également que
cette demande « n’empêche pas le renvoi tant qu’elle n’a pas été acceptée au premier
niveau » et fait valoir qu’il ressort des observations de l’État partie que celui-ci a l’intention
d’expulser l’auteur du Canada sans attendre que sa demande ou sa communication puissent
être examinées. L’auteur réaffirme en outre qu’il courrait un risque personnel s’il était
renvoyé au Bangladesh et cite plusieurs articles de presse récents indiquant qu’au
Bangladesh les journalistes risquent actuellement des mauvais traitements de la part des
autorités15. Il affirme donc que les mesures provisoires demeurent nécessaires.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
8.1
Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des
droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer
si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
8.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au
paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà
en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
8.3
Le Comité rappelle sa jurisprudence, selon laquelle l’auteur doit se prévaloir de tous
les recours judiciaires internes pour satisfaire à la condition énoncée au paragraphe 2 b) de
l’article 5 du Protocole facultatif, pour autant que de tels recours semblent être utiles en
l’espèce et soient de facto ouverts à l’auteur16. Le Comité note que l’auteur a introduit une
demande pour motifs d’ordre humanitaire, qui est pendante, et que l’État partie considère
qu’il s’agit d’une voie de recours utile. Tout en notant les observations de l’État partie selon
lesquelles la demande pour motifs d’ordre humanitaire pourrait permettre à l’auteur de
résider de manière permanente au Canada et le fait que deux communications dont a été
15 L’auteur cite The Northeast Today (Inde), « Journalism at risk in Bangladesh », 4 mai 2015
(« Comme l’indique l’organisation internationale Article 19 dans un rapport paru hier, le journalisme
au Bangladesh est en danger. Une vague d’atrocités commises contre des journalistes suscite de
graves inquiétudes »); la Fédération internationale des droits de l’homme, « Bangladesh : Two more
journalists arrested; government trying to silence free speech », 20 août 2015, (« Le journaliste Probir
Sikdar, propriétaire du journal en ligne Uttaradhikar Ekattor News, a été arrêté dans la soirée du
16 août 2015 à son bureau à Dhaka parce qu’il aurait affiché des propos diffamatoires sur Facebook
au sujet d’un ministre du Gouvernement. … De même, le 18 août 2015, Shaukat Mahmud, Président
de l’Union fédérale des journalistes du Bangladesh, a été arrêté par des policiers en civil pour avoir
prétendument provoqué un incendie criminel dans un bus le 23 janvier 2015 »); et le Committee to
Protect Journalists, « Journalist arrested in Bangladesh under country’s ICT Act », 17 août 2015 (qui
traite de l’arrestation de Probir Sikdar et indique que « Sikdar a été arrêté à la suite d’une plainte
affirmant qu’il avait « terni l’image » d’un membre du Cabinet appartenant à l’Awami League, le
parti au pouvoir. Dans un message affiché sur Facebook au début de ce mois, Sikdar disait qu’il avait
été menacé et que trois individus, dont Khandaker Mosharraf Hossain, Ministre de l’administration
locale, du développement rural et des coopératives, ainsi qu’un criminel de guerre condamné et un
homme d’affaires, devraient être tenus pour responsables s’il lui arrivait quelque chose, selon les dires
de la police cités dans le journal indépendant The Daily Star »).
16 Voir Warsame c. Canada, par. 7.4; et la communication no 1003/2001, P. L. c. Allemagne, décision
d’irrecevabilité adoptée le 22 octobre 2003, par. 6.5.
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14
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saisi le Comité ont été classées parce que les demandes pour motifs d’ordre humanitaire des
auteurs avaient été acceptées, le Comité relève cependant qu’il n’a pas été sursis au renvoi
pendant l’examen de la demande pour motifs d’ordre humanitaire de l’auteur et estime par
conséquent qu’une telle demande ne saurait être considérée comme un recours effectif dans
les circonstances de l’espèce17. En conséquence, le Comité considère que les dispositions
du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de
la présente communication.
8.4
Le Comité relève l’argument de l’État partie selon lequel les demandes de l’auteur
sont irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif, car elles n’ont pas été
suffisamment étayées. Concernant les allégations de l’auteur au titre du paragraphe 1 de
l’article 6 et de l’article 7 du Pacte, le Comité fait observer que l’auteur a expliqué que les
raisons pour lesquelles il craint de rentrer au Bangladesh tiennent à sa qualité de
sympathisant du Parti nationaliste du Bangladesh et à son activité de journaliste
d’investigation qui l’ont conduit à divulguer des activités illicites et des actes de corruption
chez des représentants officiels. Le Comité constate que l’auteur n’a avancé aucun élément
ni aucun document indiquant qu’il était pris pour cible en raison de ses sympathies pour le
Parti nationaliste du Bangladesh. Le Comité conclut donc que cet aspect de la plainte de
l’auteur est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. Le Comité estime
cependant qu’aux fins de la recevabilité, l’auteur a produit suffisamment d’informations
détaillées et de preuves documentaires concernant le risque qu’il courrait personnellement
d’être tué ou d’être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en
raison de ses activités de journaliste d’investigation au Bangladesh et il déclare en
conséquence cette partie de la communication recevable18.
8.5
En ce qui concerne les griefs de l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 9, des
paragraphes 1 et 2 de l’article 19 et de l’article 26 du Pacte, le Comité relève l’argument de
l’État partie selon lequel son obligation de non-refoulement ne s’étend pas aux cas de
violation potentielle de ces dispositions et que ces griefs sont par conséquent irrecevables
ratione materiae au titre de l’article 3 du Protocole facultatif. Le Comité relève en outre
l’observation de l’État partie selon laquelle l’auteur n’a pas clairement expliqué en quoi son
renvoi au Bangladesh constituerait une violation des obligations de l’État partie en vertu de
ces articles. Le Comité conclut que l’auteur n’a pas suffisamment étayé, aux fins de la
recevabilité, les allégations qu’il formule au titre du paragraphe 1 de l’article 9, des
paragraphes 1 et 2 de l’article 19 et de l’article 26. Par conséquent, le Comité déclare que
cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole
facultatif.
8.6
Le Comité déclare que la communication est recevable en ce qu’elle semble
soulever des questions au regard du paragraphe 1 de l’article 6 et de l’article 7 et passe donc
à son examen au fond.
Examen au fond
9.1
Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des
droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les
informations que lui ont communiquées les parties.
9.2
Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle il serait exposé à
des mauvais traitements s’il était renvoyé au Bangladesh en raison de son travail de
journaliste d’investigation ayant écrit des articles pour exposer au grand jour les activités
17 Voir la communication n° 1898/2008, Naveed Akram Choudhary c. Canada, constatations adoptées le
28 octobre 2013, par. 8.3; et Warsame c. Canada, par. 7.4.
18 Voir la communication no 1957/2010, Lin c. Australie, constatations adoptées le 21 mars 2013,
par. 8.6.
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15
criminelles auxquelles se livrent le parti au pouvoir et les forces de police. Il prend note
également des observations de l’État partie selon lesquelles les autorités nationales
compétentes n’ont pas considéré que l’auteur était personnellement pris pour cible en tant
que journaliste ni qu’il le serait s’il rentrait dans son pays. Le Comité prend également note
de l’observation de l’État partie selon laquelle il n’appartient pas au Comité de réexaminer
les évaluations de la crédibilité faites par des autorités nationales.
9.3
Le Comité rappelle son observation générale no 31 dans laquelle il fait référence à
l’obligation qu’ont les États parties de ne pas extrader, déplacer ou expulser quelqu’un ou le
transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il
y a un risque réel de préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du
Pacte19. Le Comité a également indiqué qu’un tel risque doit être personnel20 et qu’il faut
des motifs sérieux pour conclure qu’il existe un risque réel de préjudice irréparable. C’est
pourquoi tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération,
notamment la situation générale des droits de l’homme dans le pays d’origine de l’auteur21.
Le Comité rappelle que c’est généralement aux organes des États parties qu’il appartient
d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée aux fins de
déterminer l’existence d’un tel risque, à moins qu’il ne soit établi que cette appréciation a
été clairement arbitraire, manifestement erronée ou a constitué un déni de justice22.
9.4
Tout en prenant note des sources citées par l’auteur faisant état de graves atteintes
aux droits de l’homme dont seraient victimes les journalistes au Bangladesh, en particulier
ceux qui s’intéressent à la corruption et à d’autres questions sensibles sur le plan politique,
le Comité constate que les demandes déposées par l’auteur ont été soigneusement
examinées par les autorités de l’État partie dans le contexte de sa demande du statut de
réfugié et de sa demande d’examen des risques avant renvoi. La Section de la protection
des réfugiés a conclu que s’il était possible que l’auteur ait travaillé en tant que journaliste
d’investigation au Bangladesh, il n’avait pas étayé ses affirmations concernant les attaques
et les menaces dont il aurait été victime personnellement; qu’il n’avait pas apporté la
preuve qu’il présenterait un intérêt quelconque aujourd’hui pour des membres de la police
bangladaise ou des personnes travaillant pour l’Awami League; que les éléments de preuve
qu’il avait présentés pour étayer ses allégations n’avaient pas une valeur probante
suffisante23; et que s’il avait présenté de la documentation décrivant en termes généraux les
atteintes aux droits de l’homme dont étaient victimes des journalistes au Bangladesh, il
n’avait fourni aucun document indiquant qu’il serait personnellement pris pour cible.
9.5
Le Comité relève en outre que bien que l’auteur conteste la conclusion de la Section
de la protection des réfugiés concernant le risque de préjudice auquel il serait exposé au
Bangladesh, il n’a essayé de réfuter aucune des objections à sa crédibilité soulevées par la
Section de la protection des réfugiés ou l’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi
quant à la documentation qu’il avait produite ou la déposition qu’il avait faite devant les
autorités nationales24. À cet égard, le Comité constate que l’auteur n’a pas expliqué
pourquoi le nom de l’auteur de l’article paru dans The Daily Kaler Kontho qu’il a produit
pour montrer qu’il courrait un risque diffère de son propre nom, ni comment on pourrait
l’identifier en tant qu’auteur de ces articles s’il rentrait au Bangladesh. Le Comité relève
19 Voir l’observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux
États partie au Pacte, par. 12.
20 Voir, entre autres, K c. Danemark, par. 7.3; la communication no 2272/2013, P. T. c. Danemark,
constatations adoptées le 1er avril 2015, par. 7.2; et X. c. Danemark, par. 9.2.
21 Voir X c. Danemark, par. 9.2; la communication no 1833/2008, X. c. Suède, constatations adoptées le
1er novembre 2011, par. 5.18.
22 Voir, entre autres, K. c. Danemark, par. 7.4.
23 Voir supra, par. 4.4 à 4.9.
24 Voir supra, par. 4.4, 4.5, 4.7 et 4.8.
CCPR/C/115/D/2366/2014
16
GE.15-21697
également que l’auteur n’a fait aucun commentaire sur les observations de la Section de la
protection des réfugiés et de l’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi sur le fait
qu’il avait déclaré que le coauteur de l’article paru dans The Daily Kaler Kontho, qui vit
encore au Bangladesh, n’avait eu aucun problème avec la police dans ce pays. Même si
l’auteur affirme qu’il n’a pas eu d’occasion équitable de contester sur le fond la décision de
la Section de la protection des réfugiés devant la Cour fédérale, il ne précise pas les motifs
qu’il a invoqués dans sa demande d’autorisation de contrôle juridictionnel et ne fait aucun
commentaire sur l’observation de l’État partie selon laquelle il est fait droit à de telles
demandes lorsqu’elles présentent une « cause défendable » ou une « question importante à
trancher ». Le Comité considère donc que l’auteur n’a mis en évidence aucune irrégularité
dans la procédure de prise de décisions ni aucun facteur de risque que les autorités de
l’État partie auraient omis de prendre dûment en compte. Il considère que bien que l’auteur
conteste les conclusions factuelles des autorités de l’État partie, il n’a pas montré en quoi
elles étaient arbitraires ou manifestement erronées, ou constituaient un déni de justice.
Compte tenu de ce qui précède, le Comité ne peut pas conclure que les informations dont il
est saisi montrent que l’auteur courrait un risque personnel et réel de subir un traitement
contraire au paragraphe 1 de l’article 6 et à l’article 7 du Pacte s’il était renvoyé au
Bangladesh.
10.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
constate que l’expulsion de l’auteur vers le Bangladesh ne constituerait pas une violation de
ses droits au titre des articles 6 (par. 1) ou 7 du Pacte.