opencaselaw.ch

CCPR/C/115/D/2358/2014

G.C.A.A. v. Uruguay

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2015-11-02 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: arbitrary detention - arrest discrimination on other grounds fair trial ne bis in idem right to life; Articles: 2 6 7 9 14 15 26; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.15-21845 (F) 111116 241116



Comité des droits de l’homme

Communication no 2358/2014

Décision adoptée par le Comité à sa 115e session

(19 octobre-6 novembre 2015)

Communication présentée par :

G.C. A.A. (représenté par un conseil,

Pedro Montano)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Uruguay

Date de la communication :

16 mars 2012 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise par le Rapporteur spécial

en application des articles 92 et 97 du Règlement

intérieur, communiquée à l’État partie le 18 mars

2014 (non publiée sous forme de document)

Date de la décision :

2 novembre 2015

Objet :

Déroulement de la procédure dans une affaire pénale

Question(s) de procédure :

Incompatibilité avec les dispositions du Pacte;

griefs non étayés

Question(s) de fond :

Droit à la vie; détention arbitraire; procédure

irrégulière; principe non bis in idem; interdiction

de la discrimination et égalité devant la loi

Article(s) du Pacte :

2, 6, 7, 9, 14, 15 et 26

Article(s) du Protocole facultatif : 2

Nations Unies

CCPR/C/115/D/2358/2014

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

14 décembre 2015

Français

Original : espagnol

CCPR/C/115/D/2358/2014

2

GE.15-21845

Annexe

Décision du Comité des droits de l’homme au titre

du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques (115e session)

concernant la

Communication no 2358/2014*

Présentée par :

G. C. A. A. (représenté par un conseil, Pedro Montano)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Uruguay

Date de la communication : 16 mars 2012 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 2 novembre 2015,

Ayant achevé l’examen de la communication no 2358/2014, présentée par

G. C. A. A. en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux

droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées

par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit :

Décision concernant la recevabilité

1.

L’auteur de la communication est G. C. A. A., de nationalité uruguayenne, né en

1928. Il se déclare victime de la violation par l’Uruguay des droits qu’il tient des articles 2,

6, 7, 9, 14, 15 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques1. L’auteur est

représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

L’auteur rappelle que le 27 juin 1973, dans le cadre d’un conflit interne, le Président

de l’Uruguay a dissous les deux chambres du Parlement avec le soutien des forces armées

et a institué un régime « civil et militaire » qui est resté au pouvoir jusqu’au 28 février

1985. En novembre 1975, quelques États de la région, dont l’État partie, ont adopté une

stratégie concertée de défense connue sous le nom d’« Opération Condor » pour lutter,

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Yadh Ben

Achour, Lazhari Bouzid, Sarah Cleveland, Olivier de Frouville, Ahmed Amin Fathalla, Yuji Iwasawa,

Ivana Jelić, Duncan Laki Muhumuza, Photini Pazartzis, Mauro Politi, Sir Nigel Rodley,

Víctor Manuel Rodríguez-Rescia, Fabián Omar Salvioli, Dheerujlall Seetulsingh, Anja Seibert-Fohr,

Yuval Shany, Konstantine Vardzelashvili et Margo Waterval.

1 Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 23 mars 1976.

CCPR/C/115/D/2358/2014

GE.15-21845

3

d’après l’auteur, contre des mouvements guérilleros et terroristes. En sa qualité de général,

l’auteur a exercé les fonctions de commandant en chef de l’armée en 1978 et 1979. Ensuite,

du 1er septembre 1981 au 1er janvier 1985, il a été président de facto de l’État partie.

2.2

En 1984, voulant mettre en place un régime démocratique, les forces armées, les

partis politiques et le Mouvement de libération nationale-Tupamaros (MLN-T) ont conclu

un accord appelé le « Pacte du Club naval », qui prévoyait notamment l’adoption de

dispositions qui ont été concrétisées plus tard par l’approbation des lois no 15737 (loi

d’amnistie) et no 15848 (loi relative à l’extinction de l’action publique), le 8 mars 1985 et le

22 décembre 1986, respectivement.

2.3

La loi no 15737 prévoyait « l’amnistie de toutes les infractions politiques, des

infractions de droit commun et des infractions militaires connexes, commises à partir du

1er janvier 1962 ». La loi no 15848 disposait que « l’action publique est éteinte pour les

infractions commises avant le 1er mars 1985 par des membres de l’armée et de la police

pour des motifs politiques ou dans l’exercice de leurs fonctions et dans l’accomplissement

d’actions ordonnées par des personnes qui occupaient des fonctions de commandement à

l’époque ». La loi no 15848 habilitait le pouvoir exécutif à décider si une affaire entrait dans

le champ d’application de cette loi et prévoyait, si tel était le cas, que le juge devait clore et

classer l’affaire.

2.4

L’auteur affirme qu’entre 1985 et 2005, les deux lois ont été appliquées et que la

Cour suprême a confirmé à maintes reprises la constitutionnalité de la loi no 15848. De

surcroît, deux referendums sur cette loi ont été organisés, en 1986 et en 2009, et la majorité

des votants s’est prononcée contre son abrogation lors du premier referendum, et contre son

annulation lors du deuxième.

2.5

L’auteur affirme qu’à partir de 2005, le pouvoir exécutif a été dominé par un parti

politique composé de membres des groupes que le régime au pouvoir entre 1973 et 1985

avait combattus et qu’à compter de cette date, les autorités du pouvoir exécutif ont utilisé la

faculté que la loi elle-même leur conférait pour ouvrir des enquêtes et engager des actions

pénales concernant les infractions commises par des membres des forces armées et de la

police entre 1973 et 1985, au motif que ces infractions n’étaient pas couvertes par la loi

no 15848. L’auteur souligne que, d’un autre côté, les autorités de l’État partie ont appliqué

les dispositions de la loi no 15737 qui, à son avis, est favorable aux membres des groupes

que le régime « civil et militaire » avait combattus.

2.6

Le 25 septembre 2006 a été promulguée la loi no 18026 relative à la coopération

avec la Cour pénale internationale en matière de lutte contre le génocide, les crimes de

guerre et les crimes contre l’humanité, dans laquelle est affirmée l’imprescriptibilité de

l’infraction de disparition forcée, entre autres infractions. Cette loi définit notamment le

génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité ainsi que le crime de

disparition forcée.

2.7

Le 16 mai 2007, des membres des familles de personnes disparues ont déposé une

plainte contre plusieurs dirigeants du gouvernement civil et militaire, dans laquelle ils

affirmaient que des membres de leur famille étaient victimes de disparition forcée

intervenue lors de transfèrements effectués clandestinement par des membres des forces

armées en 1977 et 1978. Dans ce contexte, une procédure pénale a été engagée contre

l’auteur devant le dix-neuvième tribunal pénal de première instance (tribunal no 19). Le

17 décembre 2007, le tribunal no 19 a ordonné l’inculpation de l’auteur et son placement en

détention provisoire, avec une autre personne, pour disparition forcée. Il a motivé sa

décision d’ordonner le placement en détention provisoire par la nature et la gravité des faits

reprochés et par leurs incidences sur le milieu social. Au procès, le ministère public a requis

la condamnation de l’auteur pour plusieurs infractions de disparition forcée qui auraient été

commises en 1977 et 1978, en Argentine, dans le cadre de l’Opération Condor. Dans ses

CCPR/C/115/D/2358/2014

4

GE.15-21845

déclarations, l’auteur a notamment affirmé qu’il n’était pas au courant de la présence de

nationaux uruguayens dans des centres de détention clandestins situés en Uruguay ou à

l’étranger, ni de la participation de militaires uruguayens à des opérations menées en

Argentine et que, de toute manière, les militaires qui étaient ses subordonnés ne s’étaient

pas rendus en Argentine. Le tribunal no 19 a néanmoins conclu qu’au moment des faits, il

existait un appareil de pouvoir organisé composé de membres du gouvernement civil et

militaire, et que l’auteur ne pouvait pas ignorer l’exécution de tels actes, puisqu’il assumait

la fonction de commandant en chef de l’armée en 1978 et qu’en tant que tel, il faisait partie

du haut commandement.

2.8

Le 21 octobre 2009, le tribunal no 19 a condamné l’auteur à vingt-cinq ans

d’emprisonnement pour homicide spécialement aggravé, en concours réel, de 37 victimes.

Le tribunal a considéré que le fait que les corps des victimes n’aient pas été retrouvés et

qu’il était impossible de déterminer exactement les circonstances des disparitions

n’empêchait pas de conclure que ces victimes avaient été assassinées et étaient mortes.

D’un autre côté, l’accusation du chef de disparition forcée présentée par le ministère public

ne pouvait pas prospérer parce que cette infraction avait été qualifiée par l’article 21 de la

loi no 18026, laquelle ne pouvait pas s’appliquer à des faits survenus avant son entrée en

vigueur, en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. Néanmoins, le tribunal

a aussi relevé que les faits, « commis sous le gouvernement de facto dans un contexte de

terrorisme d’État et de façon systématique, massive et planifiée, comme la disparition

forcée, les homicides ... comportent des pratiques considérées en droit international comme

des crimes contre l’humanité, qui sont imprescriptibles et qui doivent être impérativement

jugés par tous les États »; que les dispositions relatives à la prescription, qui visaient à

empêcher les enquêtes sur les violations graves des droits de l’homme et le jugement et la

sanction des responsables, étaient inadmissibles en droit international, de sorte que l’État ne

pouvait pas les invoquer pour s’exonérer de l’obligation de juger et de punir les

responsables. De plus, même en vertu des dispositions pénales internes, la prescription ne

s’appliquait pas aux infractions dont l’auteur était inculpé puisque le délai de prescription

aurait dû commencer à courir à partir du 1er mars 1985 étant donné que, pendant les années

où le régime était en place, entre 1973 et 1985, il était impossible d’exercer la moindre

action en justice en cette matière. Enfin, le délai de prescription devait être prorogé d’un

tiers, conformément à l’article 123 du Code pénal, en raison de la dangerosité de l’auteur

qui ressortait de la gravité des faits et de la nature des mobiles.

2.9

En ce qui concerne l’appréciation des éléments de preuve, le tribunal a considéré

qu’au vu des éléments utilisés au procès, de la charge que l’auteur occupait en tant que

membre de l’état-major et du haut commandement de l’armée en 1977 et 1978, et des

informations à caractère public disponibles à l’époque des faits qui constituaient la matière

du procès, il devait conclure que l’auteur avait connaissance des actions menées par des

membres des forces armées dans ce qui a été appelé la guerre contre la subversion et qu’à

tout moment il y avait clairement participé, étant donné les pouvoirs que lui conférait son

autorité. De plus, l’auteur avait signé l’ordonnance 7438, le 8 mars 1978, portant

interdiction de la compartimentation de l’information dans le contexte des actions des

forces armées, et l’ordonnance 7777, le 3 juillet de la même année, par laquelle il assumait

la responsabilité de tous les faits accomplis par ses subordonnés dans le cadre de ce qui a

été appelé la lutte contre la subversion. Le tribunal a donc conclu que le faisceau de preuves

était suffisant pour lui permettre d’établir la responsabilité pénale de l’auteur.

2.10

Le parquet a fait appel du jugement en ce qui concernait la qualification des faits,

c’est-à-dire l’infraction d’homicide et non pas de disparition forcée. L’auteur a lui aussi

interjeté appel devant la cour d’appel en matière pénale no 2 (cour d’appel). Il a répété ses

arguments et fait valoir notamment que le rôle qu’il avait joué par des actes matériels dans

la mort des victimes n’avait pas été prouvé, qu’on ne pouvait lui attribuer les faits qu’en

l’inculpant d’infraction par omission, question qui n’était pas analysée dans le jugement

CCPR/C/115/D/2358/2014

GE.15-21845

5

attaqué, qu’il n’était pas au courant des faits qui lui étaient reprochés, puisque ceux-ci

avaient commencé avant qu’il n’assume la charge de commandant en chef de l’armée en

1978, et qu’il y avait prescription pour l’infraction d’homicide, qui n’était pas considérée

comme un crime contre l’humanité. L’auteur a aussi allégué qu’on ne pouvait établir sa

responsabilité dans les faits en invoquant la notion de la participation indirecte, qui

supposait en effet un élément de volonté préalable à la commission de l’infraction, dont les

preuves administrées ne permettaient pas de déduire l’existence.

2.11

Le 26 août 2010, la cour d’appel a examiné dans le détail les éléments de preuve

produits au procès et confirmé la culpabilité de l’auteur pour homicide spécialement

aggravé en concours réel. Toutefois elle a annulé la condamnation prononcée en première

instance concernant le degré de participation et a condamné l’auteur en tant que coauteur

des infractions jugées. D’une manière générale, en ce qui concernait le commencement du

délai de prescription pour l’infraction d’homicide, la cour a conclu que la prorogation du

délai d’un tiers, conformément à l’article 123 du Code pénal, était applicable.

2.12

L’auteur s’est pourvu en cassation auprès de la Cour suprême et a répété ses griefs.

En date du 22 août 2011, la Cour suprême a rejeté le pourvoi. L’auteur affirme qu’avec

cette décision, tous les recours internes ont été épuisés.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur affirme qu’il est victime de violations par l’État partie des articles 2, 6, 7,

9, 14, 15 et 26 du Pacte.

3.2

L’auteur se réfère à la loi no 15848, qui dispose que « l’action publique est éteinte »

et affirme que la Cour suprême a déclaré la constitutionnalité de ce texte dans divers arrêts

et que les électeurs l’ont confirmée à deux reprises, par référendum. Or, par un acte

administratif, l’application de la loi dans son affaire a été refusée. De plus, les procédures

judiciaires engagées dans l’État partie contre des membres des forces armées ont été

conduites sans que soient respectés des principes élémentaires du droit pénal, comme la

prescription pénale, la non-rétroactivité de la loi pénale, la chose jugée et le non bis in idem.

Dans son cas, les preuves produites au procès n’étaient pas solides et il a été condamné sur

la base de déclarations de témoins qui étaient partiaux et d’informations contenues dans des

enquêtes de journalistes et des publications également partiales, en violation du droit à une

procédure régulière et du droit d’être jugé par un tribunal impartial. Les preuves avaient été

recueillies sans que les garanties judiciaires soient respectées, sans que son avocat puisse en

prendre connaissance et sans qu’il y ait de certitude sur leur authenticité ou leur

provenance. L’auteur affirme qu’à toutes les audiences les mêmes témoins ont comparu, et

qu’ils étaient tous d’anciens détenus des forces armées. Il ajoute qu’il y a eu renversement

de la charge de la preuve et qu’on ne l’a pas autorisé à présenter des preuves ni à consulter

son dossier avant d’ordonner la privation de liberté. Il a été estimé que l’ordonnance 7777

avait valeur d’aveu, alors qu’il s’agissait d’une manifestation publique visant à maintenir la

cohésion du commandement de l’armée. L’auteur ajoute que les autorités judiciaires n’ont

pas pris en considération la disposition de l’article 10 du Code pénal qui régit le principe de

territorialité et exclut l’application de la loi uruguayenne aux infractions commises à

l’étranger. De plus, d’importantes erreurs ont été commises concernant la fonction

qu’occupait l’auteur au moment des faits et son grade dans l’armée. L’auteur ajoute que,

dans la majorité des procès conduits contre des militaires et des policiers, la procureur avait

exprimé ouvertement son hostilité à l’égard des forces armées et ne pouvait pas exercer ses

fonctions de manière indépendante et impartiale.

3.3

L’auteur fait valoir que les actions engagées contre lui étaient prescrites en vertu des

articles 117 et 119 du Code pénal, que le juge aurait dû s’abstenir de les connaître, et que la

procureur aurait dû demander le non-lieu. Or, les tribunaux ont décidé arbitrairement que le

délai de prescription devait commencer à courir à partir du 1er mars 1985, alors qu’il

CCPR/C/115/D/2358/2014

6

GE.15-21845

n’existait aucune disposition établissant cette règle. Contrairement à l’avis du tribunal pénal

no 19, l’auteur affirme qu’avant cette date les tribunaux étaient libres d’examiner toute

affaire dans l’État partie. Il ajoute que, même si l’on prend la date du 1er mars 1985 comme

commencement du délai de prescription, l’infraction d’homicide pour laquelle il a été jugé

était prescrite en 2005. Or les tribunaux ont retenu pour lui la notion de dangerosité, définie

à l’article 123 du Code pénal afin de proroger le délai de prescription pour cette infraction.

Compte tenu de son âge et du fait qu’il ne s’est jamais soustrait à la justice, l’auteur

considère que l’application de cet article à son cas est illégale et arbitraire.

3.4

L’auteur souligne que l’imprescriptibilité des crimes de guerre ou des crimes contre

l’humanité est établie par la loi no 18026 qui est entrée en vigueur le 25 septembre 2006.

Par conséquent, ce texte ne pouvait pas être appliqué à des faits qui s’étaient produits avant

cette date. L’auteur ajoute que la Constitution de l’Uruguay consacre le principe de la

non-rétroactivité de la loi pénale et que, par conséquent, la loi no 18026 du 25 septembre

2006 ne pouvait pas lui être appliquée puisque les faits pour lesquels il avait été jugé

s’étaient produits une trentaine d’années auparavant. Il affirme qu’on lui a appliqué

rétroactivement la procédure prévue dans cette loi, ce qui l’a mis dans une situation de

désavantage par rapport aux plaignants et au ministère public.

3.5

L’auteur affirme que la règle de la chose jugée et le principe non bis in idem ont été

violés, étant donné que, dans la procédure engagée contre lui, au terme de laquelle il a été

condamné en 2009, il n’a pas été tenu compte des procédures antérieures, où les mêmes

faits et les mêmes personnes avaient été jugés, et qui avaient abouti au classement des

plaintes en application de la loi no 15848. À ce sujet, l’auteur se réfère à une procédure

engagée devant le premier tribunal pénal de première instance (affaire no 87-10103/2002)

dans laquelle il avait été poursuivi pour homicide, affaire qui avait été classée.

3.6

L’auteur indique qu’il avait demandé à exécuter sa peine d’emprisonnement en

régime d’assignation à domicile, et que cela lui a été refusé. Les articles 127 et 131 du Code

de procédure pénale (adoptés par la loi no 17897 du 14 novembre 2005 relative à la liberté

provisoire et la libération anticipée) prévoient la possibilité pour le juge de décider

l’assignation à domicile pour les condamnés âgés de plus de 70 ans. Néanmoins, en vertu

des dispositions de l’article 9.1 de la loi no 17897, cette possibilité n’est pas applicable à

ceux qui, comme c’est le cas de l’auteur, ont été condamnés pour homicide avec les

circonstances aggravantes prévues aux articles 311 et 312 du Code pénal. L’auteur affirme

que cette disposition a été promulguée expressément pour l’exclure du bénéfice du régime

de l’assignation à domicile. Il souligne qu’en raison de son âge, la condamnation à

vingt-cinq ans d’emprisonnement équivaut dans la pratique à la réclusion à perpétuité.

3.7

Enfin, l’auteur affirme que l’État partie applique différemment les lois no 15737 et

no 15848. À la différence de la loi no 15737, qui est appliquée sans exception, dans la loi

no 15848, il faut que le pouvoir exécutif détermine pour tous les faits visés dans la

procédure s’ils entrent ou non dans le champ d’application de la loi. À partir de l’année

2005, l’application de cette loi à des militaires en activité ou à la retraite, en particulier par

le pouvoir judiciaire, a été subordonnée à des critères et à des interprétations normatives

exceptionnels qui ne sont pas appliqués aux autres citoyens, ce qui constitue une violation

de plusieurs dispositions constitutionnelles.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1

En date du 22 mai 2014, l’État partie a fait parvenir ses observations sur la

recevabilité de la communication. Il affirme que celle-ci doit être déclarée irrecevable parce

qu’elle est manifestement dénuée de fondement et constitue un abus du droit de présenter

une communication ratione materiae.

CCPR/C/115/D/2358/2014

GE.15-21845

7

4.2

L’État partie affirme que l’auteur a été jugé dans le respect de toutes les garanties

d’une procédure régulière et par des tribunaux civils indépendants et impartiaux, selon les

règles de l’état de droit.

4.3

L’auteur a été privé de liberté par une décision judiciaire rendue par un juge

compétent, conformément à la loi; il a été défendu par l’avocat de son choix et a bénéficié

de toutes les facilités nécessaires pour préparer et exercer sa défense, produire des preuves

et étudier les preuves présentées par le ministère public. Il a également pu former tous les

recours prévus par la loi.

4.4

L’État partie se réfère à toutes les fonctions que l’auteur a occupées dans les forces

armées à partir de 1971 et souligne que celui-ci a fait partie du gouvernement civil et

militaire et qu’il a été responsable des violations les plus graves et les plus systématiques

des droits de l’homme, constituées par des disparitions forcées, des actes de torture, des

exécutions extrajudiciaires et des détentions arbitraires et illégales perpétrées dans le cadre

de la dictature civile et militaire qui avait sévi en Uruguay entre 1973 et 1985.

4.5

L’État partie indique qu’il a pris des mesures spéciales pour protéger la vie et

l’intégrité physique de l’auteur à chaque transfèrement dans les tribunaux compétents, ainsi

qu’au moment où le jugement et la condamnation à une peine d’emprisonnement ont été

prononcés. Pour des raisons touchant à la protection de sa sécurité personnelle, le Ministère

de l’intérieur a décidé que l’auteur exécuterait sa peine dans un établissement carcéral

spécial.

4.6

L’État partie affirme que l’auteur n’est pas un « prisonnier politique » et qu’il a été

condamné pour homicide aggravé, en concours réel d’infractions pour la mort de

37 victimes.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant

la recevabilité

5.1

En date du 16 juin 2014, l’auteur a répondu aux observations de l’État partie

concernant la recevabilité de la communication. Il maintient que sa communication satisfait

aux critères de recevabilité, répète ses allégations et affirme que celles-ci n’ont pas été

réfutées par l’État partie dans ses observations.

5.2

L’auteur allègue que l’État partie l’a rendu responsable de toutes les violations des

droits de l’homme commises en Uruguay sous le gouvernement civil et militaire, ce qui

démontre le caractère politique du jugement et de la condamnation. Il souligne aussi que les

faits n’ont pas été jugés pendant les vingt années de démocratie qui ont précédé l’arrivée au

pouvoir, en 2007, d’un gouvernement composé principalement de membres des

mouvements opposés au régime qui avait dirigé l’État partie dans les années 1970.

5.3

L’auteur allègue qu’on le rend responsable de l’homicide de 37 personnes, alors que

la plupart de ces personnes avaient été placées en détention à Buenos Aires entre 1977 et

1978 par des individus qui n’étaient pas sous son commandement. À ce sujet, il indique que

les autorités judiciaires n’ont pas tenu compte des normes de l’administration et de la

subordination militaire, ni des responsabilités correspondant à chaque rang.

5.4

L’auteur affirme que les règles du procès équitable n’ont pas été respectées. La

procureur chargée de l’affaire n’était pas impartiale parce qu’elle avait été liée aux

mouvements opposés au régime qui était au pouvoir dans l’État partie dans les années 1970

et qu’elle a fait obstruction au travail de sa défense, ce pourquoi ses avocats ont

démissionné en décembre 2007. De plus, l’auteur signale que les infractions pour lesquelles

il a été jugé étaient prescrites et que les lois pénales lui ont été appliquées rétroactivement.

Pendant son procès, des membres du pouvoir exécutif s’étaient réjouis du fait qu’il était

CCPR/C/115/D/2358/2014

8

GE.15-21845

poursuivi et avaient fait des déclarations l’accusant d’être le principal responsable des pires

violations des droits de l’homme commises par l’État partie.

5.5

L’auteur considère que sa plainte ne constitue pas un abus du droit de présenter une

communication puisqu’il a épuisé les recours internes et que les conditions de recevabilité

définies dans le Protocole facultatif et le règlement intérieur du Comité sont réunies.

Observations de l’État partie sur le fond

6.1

En date du 15 janvier 2015, l’État partie a fait parvenir ses observations sur le fond

de la communication et a de nouveau indiqué que celle-ci devait être déclarée irrecevable

parce qu’elle présentait des affirmations d’ordre général qui n’étaient reliées à aucune

disposition du Pacte et que l’auteur n’y faisait pas valoir le moindre argument convaincant

à l’appui de ses griefs. L’État partie soutient que ces affirmations ne reflètent que le

désaccord de l’auteur avec les décisions judiciaires dont il a fait l’objet.

6.2

L’État partie indique que le procès pénal de l’auteur n’avait aucune motivation

politique et qu’il a été conduit conformément à la législation pénale ordinaire, c’est-à-dire

aux dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale et à d’autres règles

applicables à son cas, et dans le respect de la Constitution, de la Convention américaine

relative aux droits de l’homme et du Pacte.

6.3

L’auteur a été condamné à vingt-cinq ans d’emprisonnement en toute légitimité et

dans le respect des lois en vigueur et des normes internationales, et à la mesure de la gravité

des crimes commis et des préjudices causés. Il a toujours pu se faire assister par les avocats

de son choix et quand il l’a demandé il a obtenu un défenseur au titre de l’aide

juridictionnelle.

6.4

Tout au long de la procédure, l’auteur a été traité de la même manière que n’importe

quel autre inculpé. Les garanties d’une procédure équitable ont toutes été respectées, y

compris le droit à des recours utiles de la part de la défense. Toutefois, nombre des griefs

que l’auteur expose dans sa communication, comme l’impossibilité de présenter des

preuves ou le manque d’indépendance ou d’impartialité de la représentante du parquet,

n’ont jamais été soulevés devant les organes judiciaires de l’État partie, par exemple au

moyen d’une demande d’annulation de l’action engagée ou de récusation de la procureur.

6.5

Les tribunaux de l’État partie ont établi la responsabilité pénale de l’auteur en se

fondant sur des preuves documentaires, des témoignages et d’autres formes de preuve

prévues par les articles 137 et 147 du Code de procédure pénale, qui ont été produits

pendant la procédure.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant le fond

7.1

Par une lettre du 4 mars 2015, l’auteur a fait parvenir ses commentaires sur le fond

de la communication et a fait valoir une nouvelle fois les griefs qu’il avait déjà présentés.

7.2

L’auteur réaffirme que les poursuites engagées contre lui avaient clairement un

caractère politique et qu’il a été condamné pour des faits accomplis en Argentine par des

personnes qui n’étaient pas sous ses ordres. Il affirme qu’il n’a pas participé à ce qui a été

appelé l’Opération Condor, qu’il n’existe pas de preuves contre lui et que les poursuites

dont il a fait l’objet ont été menées dans un esprit de revanche. En 1972, l’auteur avait été

victime de deux attentats. Mais c’était son frère et son assistant personnel qui, par erreur,

avaient été tués.

7.3

L’auteur ajoute que la procureur saisie de l’affaire a donné son avis sur le procès

dans divers médias et qu’aucune mesure disciplinaire n’a été prise contre elle. Il affirme

que les autres magistrats qui sont intervenus dans son procès ont obtenu des postes

importants dans l’administration après sa mise en accusation.

CCPR/C/115/D/2358/2014

GE.15-21845

9

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1

Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit,

conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est

recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire au paragraphe 2 a) de l’article 5

du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant

une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

8.3

Le Comité note que l’auteur a été condamné par le tribunal no 19, qu’il a fait appel

du jugement de condamnation devant la cour d’appel et qu’ensuite, le 22 août 2011, la Cour

suprême a rejeté son pourvoi en cassation. Le Comité note aussi que l’État partie n’a pas

soulevé d’objection en ce qui concerne l’épuisement des recours internes. Par conséquent, il

conclut que rien ne s’oppose à l’examen de la communication au titre du paragraphe 2 b) de

l’article 5 du Protocole facultatif.

8.4

Le Comité relève que l’auteur a invoqué l’article 2 du Pacte et note qu’il affirme que

son procès pénal, ainsi que la façon dont la législation pénale a été appliquée et l’adoption

par l’État partie de nouvelles dispositions juridiques, comme la loi no 17897, répondaient à

des considérations politiques. Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que les

dispositions de l’article 2, qui définissent les obligations générales des États parties, ne

peuvent pas être invoquées isolément dans une communication présentée en vertu du

Protocole facultatif. Il considère par conséquent que les griefs de l’auteur à ce sujet ne sont

pas recevables conformément à l’article 2 du Protocole facultatif2.

8.5

Le Comité note que l’auteur a invoqué les articles 6 et 7 du Pacte et prend note de

ses griefs selon lesquels, bien qu’il ait plus de 86 ans, les autorités ont rejeté sa demande de

placement en régime d’assignation à domicile pour l’exécution de sa peine de vingt-cinq

ans de privation de liberté, peine qui, compte tenu de son âge, équivaut à la réclusion à

perpétuité. Le Comité relève toutefois que les autorités judiciaires ont fixé la peine de

l’auteur conformément à la loi et en fonction de la gravité des infractions commises et du

préjudice causé, et note que la loi no 17897 relative à la liberté provisoire et à la libération

anticipée donne au juge la possibilité de décider l’assignation à domicile ou d’autres

mesures de substitution à l’incarcération pour les prévenus et les condamnés, pour raisons

de santé. En outre, il relève que l’auteur n’a pas expliqué au Comité pourquoi il considère

que l’exécution de la peine dans un établissement carcéral pourrait entraîner un risque pour

sa vie ou un traitement contraire aux obligations imposées à l’article 7 du Pacte. Par

conséquent, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ce grief aux fins

de la recevabilité et conclut que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de

l’article 2 du Protocole facultatif.

8.6

Le Comité note aussi que l’auteur a invoqué l’article 9 du Pacte et prend note de ses

griefs selon lesquels son placement en détention était illégal et le tribunal no 19 avait décidé

de manière arbitraire de ne pas appliquer la loi no 15848. Il prend aussi note des arguments

de l’État partie qui affirme que l’auteur a été privé de liberté par une décision judiciaire,

rendue par un juge compétent, dans le respect de la loi, qu’il a bénéficié de toutes les

garanties nécessaires et qu’il a eu la possibilité de former tous les recours prévus par la loi.

Le Comité note que l’auteur a été placé en détention provisoire le 17 décembre 2007 sur

ordre du tribunal no 19 et que, dans sa communication, il s’est limité à présenter des

2 Voir les communications no 1887/2009, Peirano Basso c. Uruguay, constatations adoptées le

19 octobre 2010, par. 9.4, et no 802/1998, Rogerson c. Australie, constatations adoptées le 3 avril

2002, par. 7.9.

CCPR/C/115/D/2358/2014

10

GE.15-21845

allégations générales. Par conséquent, le Comité considère que ce grief n’a pas été

suffisamment étayé, aux fins de l’article 2 du Protocole facultatif, et il déclare cette partie

de la communication irrecevable en vertu dudit article.

8.7

En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, le Comité prend note des

allégations de l’auteur qui met en cause l’impartialité des autorités judiciaires au motif qu’il

a été reconnu coupable et condamné sur la foi de déclarations de témoins partiaux, qu’il y a

eu un renversement de la charge de la preuve, et qu’il a été condamné sans aucune preuve

accréditant sa participation aux infractions qui lui étaient reprochées. L’auteur ajoute que

les tribunaux n’ont pas déclaré prescrit l’homicide pour lequel il avait été jugé,

conformément aux articles 117 et 119 du Code pénal, mais ont décidé arbitrairement que le

délai de prescription commençait à courir à partir du 1er mars 1985 et qu’il fallait appliquer

à l’auteur la notion de dangerosité, prévue à l’article 123 du Code pénal, afin de proroger

d’un tiers le délai de prescription pour cette infraction. Le Comité prend également note des

affirmations de l’État partie qui objecte que l’auteur a été jugé au pénal dans le respect de

toutes les garanties judiciaires et par des tribunaux indépendants et impartiaux, que certains

de ses griefs, dont le manque d’indépendance et d’impartialité de la procureur chargée de

l’affaire, n’ont jamais été présentés par l’auteur devant les juridictions nationales au moyen

de recours ouverts, comme une demande de récusation, et que les tribunaux ont conclu à sa

culpabilité après avoir examiné et apprécié tous les moyens de preuve qui démontraient

cette culpabilité.

8.8

Le Comité relève que, pour cette partie de la communication, les allégations de

l’auteur portent principalement sur l’appréciation des faits et des preuves et sur

l’application de la loi interne par les tribunaux de l’État partie. Il rappelle sa jurisprudence

et réaffirme qu’il appartient généralement aux juridictions des États parties d’apprécier les

preuves dans une affaire donnée, ou d’appliquer la législation interne, sauf s’il peut être

établi que cette appréciation ou cette application a été manifestement arbitraire ou a

constitué une erreur ou un déni de justice3. Le Comité a examiné les documents présentés

par l’auteur, notamment les décisions du tribunal no 19, de la cour d’appel et de la Cour

suprême, en date du 21 octobre 2009, du 26 août 2010 et du 22 août 2011, et considère que

ces pièces ne montrent pas que les procédures conduites ont été entachées de telles

irrégularités. Il considère également que la décision de faire courir le délai de prescription à

partir du 1er mars 1985 n’a pas été arbitraire puisqu’elle avait été prise en tenant compte du

fait que c’est à cette date que la démocratie avait été rétablie dans l’État partie, qu’avant

cette date, dans la pratique, les autorités judiciaires ne pouvaient pas agir en bénéficiant de

toutes les garanties et libertés, et en considérant la gravité des faits jugés, qui pouvaient

constituer des violations graves des droits de l’homme reconnus dans le Pacte et dans

d’autres instruments internationaux. Par conséquent, le Comité considère que l’auteur n’a

pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, ses griefs de violation du paragraphe 1

de l’article 14 du Pacte et que cette partie de la communication est donc irrecevable en

vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

8.9

Le Comité prend note des allégations de l’auteur qui affirme qu’il n’a pas pu exercer

son droit à la défense parce que les preuves à charge avaient été recueillies sans que les

garanties judiciaires soient respectées, sans que la défense puisse les étudier et sans qu’il y

ait la moindre certitude au sujet de leur authenticité ou de leur provenance. Le Comité note

que l’auteur n’a pas expliqué en quoi son droit à la défense avait été restreint pendant le

procès pénal et que ses griefs ne sont étayés par aucun document qui laisse présumer que le

droit à la défense a été en effet restreint par les autorités de l’État partie. Il estime donc que

3 Voir les communications no 1616/2007, Manzano et consorts c. Colombie, décision adoptée le

19 mars 2010, par. 6.4, et no 1622/2007, L. D. L.P. c. Espagne, décision adoptée le 26 juillet 2011,

par. 6.3.

CCPR/C/115/D/2358/2014

GE.15-21845

11

l’auteur n’a pas suffisamment étayé ce grief aux fins de la recevabilité, et conclut que celui-

ci est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

8.10

Le Comité note que l’auteur affirme qu’en violation du paragraphe 7 de l’article 14

du Pacte, la procédure engagée contre lui, qui a abouti à sa condamnation en 2009, n’a pas

tenu compte du fait que des procédures antérieures, dans lesquelles les mêmes personnes

avaient été jugées pour les mêmes faits, avaient été classées en application de la loi

no 15848, sur la prescription extinctive. Le Comité note toutefois que rien dans les éléments

versés au dossier ne permet de conclure que la responsabilité de l’auteur a été déterminée

deux fois pour les mêmes faits, constitutifs de la même infraction commise contre les

37 victimes de l’affaire jugée par le tribunal no 19. De fait, même si les deux procédures

avaient été liées aux mêmes personnes et aux mêmes faits, la première ne s’était pas

achevée par une déclaration d’innocence ou de culpabilité. Par conséquent, le Comité

considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ce grief aux fins de la recevabilité et

conclut que cette partie de la plainte est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole

facultatif.

8.11

Le Comité prend note des griefs concernant l’article 15 du Pacte exprimés par

l’auteur, qui affirme que l’imprescriptibilité des crimes de guerre ou des crimes contre

l’humanité est établie par la loi no 18026 qui est entrée en vigueur le 25 septembre 2006 et

que, dans son cas, la procédure prévue dans cette loi a été appliquée de manière rétroactive.

Il relève que le tribunal no 19 a condamné l’auteur pour un crime d’homicide spécialement

aggravé et que la condamnation a été confirmée par les juridictions supérieures. À ce sujet,

l’auteur n’a pas allégué qu’il avait été condamné pour des actions ou omissions qui ne

constituaient pas un acte délictueux au moment où elles avaient été commises. Il n’a pas

non plus allégué que la peine prononcée était plus grave que celle qui était applicable au

moment où l’infraction avait été commise ou qu’il existait une loi postérieure à la

commission de l’infraction, prévoyant une peine plus légère. Par conséquent, le Comité

considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ce grief aux fins de la recevabilité et

conclut que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du

Protocole facultatif.

8.12

Le Comité relève que l’auteur a invoqué l’article 26 du Pacte et affirme que les lois

no 15737 et no 15848 ont été appliquées différemment parce que, à la différence de la loi

d’amnistie (no 15737), la loi no 15848 exigeait une décision du pouvoir exécutif qui devait

déterminer si les faits instruits tombaient ou non sous le coup de cette loi. Il note que les

lois nos 15737 et 15848 sont différentes dans leur nature et dans leur champ d’application et

que l’auteur n’a pas montré qu’il avait été l’objet d’une discrimination dans l’application de

cette même loi par rapport à d’autres personnes se trouvant dans une situation analogue à la

sienne. Par conséquent, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé son

grief aux fins de la recevabilité et conclut que cette partie de la communication est

irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

9.

En conséquence, le Comité décide :

a)

Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole

facultatif;

b)

Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.