Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment non-refoulement refugee status; Articles: 2 7; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.15-21710 (F) 281116 081216
Comité des droits de l’homme
Communication no 2344/2014
Décision adoptée par le Comité à sa 115e session
(19 octobre-6 novembre 2015)
Communication présentée par : E. P. et F. P. (représentés par Helge Nørrung)
Au nom de :
E. P. et F. P.
État partie :
Danemark
Date de la communication :
6 février 2014 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise par le Rapporteur spécial
en application des articles 92 et 97 du règlement
intérieur, communiquée à l’État partie
le 17 juillet 2013 (non publiée sous forme
de document)
Date de la décision :
2 novembre 2015
Objet :
Expulsion vers l’Albanie
Question(s) de fond :
Risque de torture et de mauvais traitements
Question(s) de procédure :
Griefs insuffisamment étayés
Article(s) du Pacte :
7
Article(s) du Protocole
facultatif :
2 et 5 (par. 2 b))
Nations Unies
CCPR/C/115/D/2344/2014
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
10 décembre 2015
Français
Original : anglais
CCPR/C/115/D/2344/2014
2
GE.15-21710
Annexe
Décision du Comité des droits de l’homme en vertu
du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (115e session)
concernant la
Communication no 2344/2014*
Présentée par :
E. P. et F. P. (représentés par Helge Nørrung)
Au nom de :
E. P. et F. P.
État partie :
Danemark
Date de la communication : 6 février 2014 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 2 novembre 2015,
Ayant achevé l’examen de la communication no 2344/2014 présentée en vertu
du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées
par les auteurs de la communication et l’État partie,
Adopte ce qui suit :
Décision concernant la recevabilité
1.1
Les auteurs de la communication sont M. E. P. et son épouse, Mme F. P., nés
respectivement le 28 septembre 1967 et le 19 mai 1977. Ils affirment qu’en les expulsant
vers l’Albanie, le Danemark violerait les droits qu’ils tiennent des articles 6, 14 et 26
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les auteurs sont représentés.
Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Danemark le 6 avril 1972.
1.2
Lorsque la communication a été enregistrée, le 7 février 2014, le Comité des droits
de l’homme, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles
communications et des mesures provisoires et en application de l’article 92 de son
règlement intérieur, a demandé à l’État partie de ne pas procéder à l’expulsion des auteurs
vers l’Albanie tant que la communication les concernant serait à l’examen.
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication :
Yadh Ben Achour, Lazhari Bouzid, Sarah Cleveland, Olivier de Frouville, Ahmed Amin Fathalla,
Yuji Iwasawa, Ivana Jelić, Duncan Muhumuza Laki, Photini Pazartzis, Mauro Politi,
Sir Nigel Rodley, Victor Manuel Rodríguez-Rescia, Fabián Omar Salvioli, Dheerujlall Seetulsingh,
Anja Seibert-Fohr, Yuval Shany, Konstantine Vardzelashvili et Margo Waterval.
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3
1.3
Le 24 juin 2014, le Comité, agissant par l’intermédiaire du Rapporteur spécial et en
application du paragraphe 3 de l’article 97 de son règlement intérieur, a décidé d’examiner
la recevabilité de la communication en même temps que le fond.
1.4
Le 19 décembre 2014, le Comité, agissant par l’intermédiaire du Rapporteur spécial,
a décidé de rejeter la demande de levée des mesures provisoires formulée par l’État partie
en date du 5 août 2014.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1
Dans les années 1990, la famille des auteurs a eu un litige d’ordre foncier en Albanie
avec une autre famille, la famille Shtjefni. En 2008, la famille des auteurs a été accusée
d’être responsable du meurtre d’un membre de la famille Shtjefni et a été menacée. À la
suite de cela, F. P., accompagnée de ses deux enfants nés en 2002 et 2005, a déménagé pour
s’installer dans la ville de Skhoder, tandis qu’E. P. s’est caché successivement dans
plusieurs villages. F. P. a reçu des menaces verbales et a été interrogée par des inconnus, et
son fils a vraisemblablement fait l’objet d’une tentative d’enlèvement à Skhoder. Les deux
enfants devaient être escortés à l’école et le garçon en a finalement été retiré par mesure de
sûreté. En 2012, à la suite du meurtre d’un autre membre de la famille Shtjefni en Italie, la
famille des auteurs a de nouveau fait l’objet de menaces et été recherchée par la famille
Shtjefni; en conséquence de quoi F. P. a une nouvelle fois déménagé et s’est installée dans
un autre village, Urae Shtrejt. Les tentatives de réconciliation avec la famille Shtjefni
engagées par les auteurs par l’entremise de la police et du comité national de réconciliation
ont été vaines. Les auteurs ont finalement décidé de quitter l’Albanie.
2.2
Le 30 juin 2012, les auteurs et leurs enfants sont arrivés au Danemark.
Le 3 juillet 2012, ils ont demandé l’asile en faisant valoir qu’une querelle meurtrière entre
familles mettait leur vie en danger en Albanie. Le 18 juillet 2012, le Service danois de
l’immigration a rejeté leur demande d’asile et leur a ordonné de quitter le Danemark. Il a
estimé que les menaces verbales et le litige avec la famille Shtjefni « n’étaient pas d’une
nature ni d’une gravité telles qu’ils soient comparables à des persécutions justifiant l’octroi
de l’asile telles celles visées à l’article 7 de la loi sur les étrangers ». La demande ayant été
rejetée au motif qu’elle était « manifestement infondée » en vertu de l’article 53 b) 1) de la
loi sur les étrangers, la décision n’était pas susceptible d’appel devant le Conseil danois des
réfugiés.
2.3
À une date non précisée, les auteurs ont introduit une demande auprès du Ministère
de la justice en vue d’obtenir un permis de séjour pour raisons humanitaires, en vertu de
l’article 9 b) 1) de la loi sur les étrangers. Le 7 juin 2013, le Ministère a rejeté la demande
et ordonné aux auteurs et à leurs enfants de quitter le Danemark le 22 juin 2013.
2.4
Le 21 juin 2013, le conseil des auteurs a introduit un recours contre la décision
du Service de l’immigration rejetant la demande d’asile des auteurs devant le tribunal de
district de Copenhague. Le recours, dans lequel le conseil demandait l’asile au Danemark
pour les auteurs et la suspension de la décision d’expulsion les concernant, a été rejeté le
18 septembre 2013 par le tribunal de district de Copenhague, qui a estimé que l’intérêt que
les auteurs avaient à demeurer dans le pays le temps de la procédure judiciaire n’était pas
supérieur à celui que le Service de l’immigration avait à faire appliquer la législation sur
l’immigration. Le tribunal a en outre considéré que les informations dont il disposait ne
permettaient pas d’établir qu’il existait un risque que les auteurs fassent l’objet dans leur
pays d’origine de persécutions telles qu’il serait justifié de suspendre la procédure
judiciaire.
2.5
À une date non précisée, le conseil des auteurs a fait appel de la décision du tribunal
de district de Copenhague auprès de la Haute Cour de la région Est du Danemark.
Le 15 novembre 2013, celle-ci a confirmé la décision du tribunal de district
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de Copenhague. À une date non précisée, les auteurs ont demandé l’autorisation de faire
appel de la décision de la Haute Cour de la région Est auprès de la Cour suprême.
Le 20 décembre 2013, la Commission d’autorisation des recours a rejeté la demande
d’appel auprès de la Cour suprême au motif que le recours ne concernait pas de questions
de principe.
2.6
Les auteurs affirment qu’ils ont épuisé tous les recours internes utiles qui leur étaient
ouverts.
Teneur de la plainte
3.1
Les auteurs affirment que s’ils sont renvoyés en Albanie, leur vie sera en danger en
raison d’une querelle meurtrière entre familles, ce qui constitue une violation de l’article 6
du Pacte.
3.2
Les auteurs affirment également que le rejet de leur demande d’asile au motif qu’elle
était « manifestement infondée », sans qu’il soit diligenté d’enquête en bonne et due forme
et sans possibilité de recours utile auprès du Conseil des réfugiés ou des tribunaux, associé
au fait qu’il ne leur a pas été fourni d’avocat et au refus de surseoir à l’exécution de la
décision du Service de l’immigration, ce qui les empêchait d’assurer leur défense devant le
tribunal, constituent une violation des droits que leur confère l’article 14 du Pacte.
3.3
Les auteurs affirment en outre qu’étant donné que d’autres demandeurs d’asile qui
se trouvaient dans une situation similaire à la leur ont été autorisés à faire appel auprès
du Conseil des réfugiés, le fait que ce droit leur soit refusé constitue une discrimination
contraire à l’article 26 du Pacte.
Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.1
Le 7 avril 2014, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité. Il a
affirmé que les auteurs n’avaient pas suffisamment étayé leurs griefs pour être considérés
comme des « victimes », et que la communication devait donc être déclarée irrecevable.
4.2
L’État partie rappelle que le dossier des auteurs a été traité selon la procédure
simplifiée d’examen applicable aux demandes d’asile qui sont présumées être
manifestement infondées. Aux fins de la législation sur l’asile, les autorités danoises
chargées de l’immigration considèrent l’Albanie comme un pays tiers sûr, ce qui signifie
que les demandes d’asile émanant de citoyens albanais sont d’ordinaire examinées selon
cette procédure applicable aux demandes « manifestement infondées ».
4.3
Lorsque le Service de l’immigration considère qu’une demande de permis de séjour
au titre de l’article 7 de la loi sur les étrangers est manifestement infondée, le dossier est
transmis au Conseil danois des réfugiés, qui est une organisation non gouvernementale à
caractère humanitaire. Le Conseil émet un avis sur le dossier après avoir reçu le(s)
demandeur(s) d’asile dans le cadre d’un entretien individuel. S’il estime, comme le Service
de l’immigration, que la demande est manifestement infondée, celle-ci est rejetée, et cette
décision n’est pas susceptible d’appel devant la Commission de recours pour les réfugiés.
Si à l’inverse le Conseil ne partage pas l’avis du Service de l’immigration, la demande est
traitée selon la procédure classique, et la décision est automatiquement renvoyée devant
la Commission de recours pour les réfugiés, qui décide en dernier recours. L’État partie
explique en outre qu’il découle de l’article 53 b) 1) de la loi sur les étrangers que, après
consultation du Conseil, le Service de l’immigration peut décider qu’une décision de refus
d’un permis de séjour au titre de l’article 7 n’est pas susceptible d’appel devant
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la Commission de recours pour les réfugiés si la demande doit être considérée comme
manifestement infondée en vertu de l’article 53 b) 1) de la loi sur les étrangers1.
4.4
Le 13 juillet 2012, le Service de l’immigration a recommandé au Conseil danois des
réfugiés de considérer que les demandes d’asile des auteurs étaient manifestement
infondées et qu’elles n’étaient donc pas susceptibles d’appel auprès de la Commission de
recours pour les réfugiés. Le même jour, après avoir reçu les auteurs en entretien individuel,
le Conseil a accepté cette recommandation; en conséquence de quoi le Service de
l’immigration a, dans deux décisions datées du 18 juillet 2012, rejeté la demande d’asile
des auteurs pour défaut de fondement manifeste en vertu de l’article 53 b) 1) de la loi sur
les étrangers.
4.5
Les demandes examinées selon la procédure applicable aux demandes
« manifestement infondées » sont toutefois systématiquement transmises à la Commission
de recours pour les réfugiés. La décision du Service de l’immigration rejetant la demande
d’asile des auteurs a donc été transmise à la Commission de recours pour les réfugiés, dans
un rapport concernant toutes les demandes déclarées manifestement infondées au cours du
troisième trimestre de 2012. Ce rapport, dans lequel figurait une description de l’affaire
concernant les auteurs, a été examiné à la réunion tenue le 30 janvier 2013 par le Comité de
coordination de la Commission de recours pour les réfugiés; il n’a pas soulevé de
commentaires de la part de la Commission ni donné lieu à l’application par celle-ci d’une
procédure de réexamen, en vertu de laquelle la Commission peut décider que certains
groupes de dossiers sont susceptibles d’appel devant elle.
4.6
Lorsque le refus de leur demande d’asile leur a été notifié, les auteurs ont fait auprès
du Ministère de la justice une demande de permis de séjour pour raisons humanitaires en
vertu de l’article 9 b) 1) de la loi sur les étrangers. Le Ministère de la justice a sursis à
l’exécution de la décision de renvoi des auteurs en attendant qu’il soit statué sur les
demandes. Le 7 juin 2013, le Ministère de la justice a refusé d’accorder un permis de séjour
pour raisons humanitaires.
4.7
L’État partie rappelle les motifs factuels de la demande d’asile des auteurs et indique
que le Service de l’immigration a considéré à cet égard que même si ces motifs devaient
être considérés comme des faits, ils ne pouvaient pas conduire à l’octroi d’un statut de
réfugié ou d’une protection au Danemark. Le Service de l’immigration a considéré que le
grand-père d’E. P. n’avait reçu que des menaces verbales et que E. P. n’avait pas subi de
violences physiques; que E. P. n’avait pas été recherché pendant le conflit avec la famille
Shtjefni, sauf une fois, deux ans plus tôt, lorsque deux hommes auraient demandé après lui,
1 Une demande est jugée manifestement infondée :
Lorsque l’identité que prétend avoir le requérant est manifestement fausse (par. i));
Lorsqu’il appert que les circonstances invoquées par le requérant ne peuvent pas donner lieu à la
délivrance d’un permis de séjour au titre de l’article 7 (par. ii));
Lorsqu’il appert que les circonstances invoquées par le requérant ne peuvent pas donner lieu à la
délivrance d’un permis de séjour au titre de l’article 7 selon la pratique de la Commission de
recours pour les réfugiés (par. iii));
Lorsque les circonstances invoquées par le requérant ne concordent manifestement pas avec les
informations générales disponibles concernant la situation dans le pays d’origine ou le pays de
résidence antérieur du requérant (par. iv));
Lorsque les circonstances invoquées par le requérant ne concordent manifestement pas avec
d’autres renseignements particuliers concernant la situation du requérant (par. v));
Lorsque les circonstances invoquées par le requérant doivent être considérées comme
manifestement non crédibles, notamment parce qu’il a fait des déclarations fluctuantes,
contradictoires ou invraisemblables (par. vi)).
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ce que le Service de l’immigration a considéré comme un incident isolé et appartenant au
passé; que F. P. avait pu continuer d’exercer sa profession d’enseignante entre 2008
et 2012 sans être recherchée.
4.8
Le Service de l’immigration a en outre considéré que si les auteurs se sentaient
persécutés, ils pouvaient trouver en Albanie un autre lieu de résidence, où les membres de
la famille Shtjefni ne seraient pas en mesure de les retrouver. Le Service de l’immigration a
conclu que la gravité et la nature du différend n’étaient pas assimilables à de la persécution
au sens de l’article 7 de la loi sur les étrangers.
4.9
Selon l’État partie, il est inexact de dire, comme le font les auteurs, que le risque
vital que leur ferait courir un renvoi en Albanie n’a été apprécié que par une autorité
administrative, sans possibilité d’examen judiciaire de la décision de renvoi avant son
exécution. La question du non-refoulement dans cette affaire a été examinée en premier lieu
par le Service de l’immigration. Après avoir étudié le dossier, le Conseil danois des
réfugiés a donné son accord pour que la demande d’asile soit traitée dans le cadre de la
procédure applicable aux demandes « manifestement infondées ». En outre, le transfert du
dossier par le Service de l’immigration à la Commission de recours pour les réfugiés, dans
le cadre de la procédure classique, n’a donné lieu à aucun commentaire de la part de
la Commission ni à l’application par celle-ci de la procédure de réexamen.
4.10
L’État partie ajoute que la question du risque lié à un renvoi en Albanie a de
nouveau été examinée dans le cadre de la procédure engagée par l’auteur en vue d’obtenir
un sursis à l’exécution de la décision de renvoi devant le tribunal de district de Copenhague
et la Haute Cour de la région Est. La question du retour des auteurs a donc été examinée à
la fois par une autorité administrative et par deux tribunaux d’instance. L’État partie
rappelle que le tribunal de district a refusé d’accorder un sursis à exécution pendant la durée
de la procédure judiciaire, et que sa décision a ensuite été confirmée par la Haute Cour de la
région Est le 15 novembre 2013. Le 20 décembre 2013, la Commission d’autorisation des
recours a refusé aux auteurs la possibilité de faire appel devant la Cour suprême.
4.11
Le tribunal de district de Copenhague a fixé au 24 avril 2014 la date de l’audience
sur le fond de l’affaire, durant laquelle il serait statué sur la demande d’asile des auteurs
ainsi que sur leur droit de faire appel auprès de la Commission de recours pour les réfugiés.
4.12
L’État partie considère que le grief que les auteurs tirent de l’article 6 est
manifestement infondé. Il ajoute que grâce aux mesures provisoires ordonnées par
le Comité, les auteurs ont pu prolonger leur séjour au Danemark jusqu’à l’achèvement de la
procédure judiciaire concernant leur permis de séjour.
4.13
Concernant l’article 14 du Pacte, l’État partie fait référence aux paragraphes 16 et 17
de l’observation générale no 32 du Comité, et note que les procédures d’asile ne constituent
pas des droits et obligations de caractère civil, et n’entrent donc pas dans le champ
d’application de l’article 14. Si le Comité devait néanmoins estimer que les procédures
d’asile entrent dans le champ d’application de l’article 14, l’État partie fait valoir que les
auteurs n’ont pas démontré avoir été privés des droits que leur conférait cette disposition
du Pacte.
4.14
Concernant le grief soulevé par les auteurs au titre de l’article 14, selon lequel ils
n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un avocat, l’État partie insiste sur le fait que le
paragraphe 3 d) de l’article 14 s’applique seulement aux affaires de nature pénale.
Par conséquent, que les procédures d’asile entrent ou non dans le champ d’application de
l’article 14, les arguments des auteurs ne sont pas pertinents au regard de cette disposition.
4.15
Concernant l’article 26 et l’affirmation des auteurs selon laquelle, en autorisant
d’autres demandeurs d’asile dans une situation semblable à la leur à faire appel, l’État
partie les a soumis à un traitement discriminatoire, l’État partie admet que quelques
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Albanais demandant l’asile pour échapper à des actes de vengeance meurtrière ont été
autorisés à faire appel auprès de la Commission de recours pour les réfugiés. Toutefois,
dans ce type d’affaires, la gravité et la nature du conflit ne sont pas toujours identiques.
En tout état de cause, on ne peut pas affirmer que la procédure ait été discriminatoire ou
qu’il y ait eu inégalité devant la loi au détriment des auteurs.
4.16
Compte tenu de ce qui précède, l’État partie conclut que la communication des
auteurs constitue un abus du droit de présenter des communications, et qu’elle devrait être
déclarée irrecevable.
Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie
5.1
Le 12 mai 2014, les auteurs ont fait savoir que grâce aux mesures provisoires
ordonnées par le Comité, auxquelles l’État partie s’était pliées, ils avaient pu assister à
l’audience tenue le 24 avril 2014 par le tribunal de district de Copenhague. Une décision
devait être rendue le 22 mai 2014.
5.2
Les auteurs réitèrent leurs précédents commentaires. Ils notent également que l’on
ne sait pas clairement sur lequel des motifs énoncés à l’article 53 b) 1) est fondée la
décision négative qui a été prise les concernant, car l’avant-projet du Conseil danois des
réfugiés faisait référence aux alinéas ii), iii) et vi)2.
5.3
Les auteurs contestent la décision du tribunal de district de Copenhague en date du
18 septembre 2013 et la décision prise en appel par la Haute Cour de la région Est le
15 novembre 2013 de ne pas surseoir à l’exécution de l’ordre d’expulsion en attendant que
les juridictions danoises aient statué sur le fond. Ils ajoutent qu’un sursis à exécution est
souvent accordé dans les cas où le danger potentiel est assez limité, notamment dans les
affaires de recouvrement ou de destruction de constructions illégales. Toutefois, dans le cas
d’espèce, le refus de surseoir à l’exécution de la décision aurait des conséquences
irréparables puisque l’exécution de la décision administrative suppose le renvoi des auteurs
en Albanie et les exposerait ainsi au risque de perdre la vie. Un deuxième risque est celui de
les empêcher d’assister à l’audience au cours de laquelle leur affaire sera examinée.
5.4
Concernant les arguments soulevés par l’État partie au sujet de la recevabilité, les
auteurs réitèrent leurs précédents commentaires, indiquant qu’ils seraient privés de leur
droit à un procès équitable s’ils étaient empêchés d’assister à l’audience concernant leur
affaire, à savoir le recours contre la décision administrative de refus d’asile.
5.5
Les auteurs rejettent l’argument de l’État partie selon lequel les griefs invoqués au
titre des articles 6, 14 et 26 du Pacte ne sont pas fondés. Concernant l’article 26, ils
réaffirment que plusieurs demandeurs d’asile albanais qui étaient dans une situation
similaire à la leur ont été autorisés à faire appel auprès de la Commission de recours pour
les réfugiés dans des affaires de vendetta, ce qui constitue une discrimination à leur égard.
Observations de l’État partie sur le fond
6.1
Le 5 août 2014, l’État partie a fait part de ses observations sur le fond de l’affaire.
Il a tout d’abord indiqué, au sujet des allégations de discrimination soulevées par les
auteurs, que depuis que le Service de l’immigration a refusé la demande d’asile des auteurs
en juillet 2012, la Commission de recours pour les réfugiés n’a plus accordé l’asile à aucun
citoyen albanais disant craindre des vengeances meurtrières. De fait, la Commission n’a
plus accordé l’asile à aucun citoyen albanais depuis 2003.
2 Voir la note 1 ci-dessus dans laquelle est reproduit le texte de l’article 53 b) 1) de la loi sur les
étrangers.
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6.2
L’État partie rappelle que les auteurs ont engagé une action devant le tribunal de
district de Copenhague dans le but d’obtenir l’asile, ou à défaut d’être autorisés à introduire
un recours auprès de la Commission d’appel pour les réfugiés. Le 22 mai 2014, le tribunal
de district de Copenhague a statué sur l’affaire et donné raison au Service de l’immigration.
Le tribunal a estimé qu’il n’avait pas été démontré que le Service de l’immigration ait
commis une quelconque erreur de procédure ou que sa décision ait été entachée d’une
quelconque irrégularité. Par conséquent, le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas lieu de
méconnaître la décision discrétionnaire prise par le Service de l’immigration d’appliquer à
la demande des auteurs la procédure relative aux « demandes manifestement infondées »,
décision que le Conseil danois des réfugiés avait entérinée.
6.3
Le 3 juin 2014, les auteurs ont fait appel de la décision du tribunal de district
de Copenhague auprès de la Haute Cour de la région Est.
6.4
Concernant le grief soulevé par les auteurs au titre de l’article 14 du Pacte, l’État
partie renvoie à ses précédentes observations sur la recevabilité et réaffirme que les
procédures d’asile n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 14 et que cette
partie de la communication devrait donc être déclarée irrecevable ratione materiae en vertu
de l’article 3 du Protocole facultatif.
6.5
Sur le fond, l’État partie rejette les allégations des auteurs au titre des articles 6, 14
et 26 du Pacte en se référant à ses précédentes observations sur la recevabilité. Il conclut
que les auteurs n’ont pas démontré qu’il y avait matière à plainte et que leur communication
devrait donc être jugée manifestement infondée et déclarée irrecevable. En outre, l’État
partie maintient que la communication constitue un abus du droit de présenter des
communications.
Réponses complémentaires des auteurs
7.1
Le 3 novembre 2014, les auteurs ont de nouveau souligné que d’autres affaires
concernant des demandeurs d’asile impliqués dans des querelles meurtrières entre familles
avaient donné lieu à des recours. Ils affirment qu’en 2013 le Conseil danois des réfugiés
avait exercé son pouvoir discrétionnaire dans huit des neuf cas de citoyens albanais
demandant l’asile par crainte d’une vendetta. Le Conseil avait donc refusé d’appliquer la
procédure applicable aux demandes manifestement infondées dans huit dossiers, qui avaient
alors été transférés à la Commission de recours pour les réfugiés.
7.2
Concernant les risques que leur ferait courir un renvoi forcé en Albanie, les auteurs
renvoient à leur lettre initiale. Ils signalent à nouveau que l’instance engagée devant
la Haute Cour de la région Est du Danemark est en cours.
7.3
Concernant l’article 14, les auteurs font observer que, contrairement à ce que
suggère l’État partie, la procédure les concernant ne porte pas directement sur une affaire
d’expulsion d’étrangers relevant de l’article 13. Les griefs des auteurs portent plutôt sur la
formalité de la procédure, spécialement sur le refus de lui accorder un effet suspensif.
La question relève donc de l’article 14 du Pacte.
7.4
Le 7 septembre 2015, les auteurs ont informé le Comité que, par une décision en
date du 2 septembre 2015, la Haute Cour de la région Est avait confirmé la décision du
tribunal de district de Copenhague du 22 mai 2014 (voir le paragraphe 6.2). La Haute Cour
n’avait pas trouvé matière à revenir sur l’appréciation du Service de l’immigration.
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Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
8.1
Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des
droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer
si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
8.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au
paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà
en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
8.3
Le Comité note que les auteurs ont épuisé tous les recours internes disponibles, ainsi
que l’exige le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.
8.4
Le Comité rappelle son observation générale no 31, dans laquelle il mentionne
l’obligation des États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser une personne ou la
transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il
y a un risque réel de préjudice irréparable, tel que celui envisagé aux articles 6 et 7
du Pacte3. Le Comité a également précisé que le risque devait être personnel4 et qu’il fallait
des motifs sérieux de conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable5.
Lorsqu’il s’agit d’évaluer l’existence d’un tel risque, tous les faits et circonstances
pertinents doivent être pris en considération, notamment la situation générale des droits de
l’homme dans le pays d’origine de l’auteur6. Le Comité rappelle en outre sa jurisprudence
dont il ressort qu’il convient d’accorder un poids important à l’analyse qu’a faite l’État
partie de l’affaire, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement
arbitraire ou a représenté un déni de justice7, et que, d’une manière générale, c’est aux
organes des États parties au Pacte d’examiner ou d’apprécier les faits et les preuves en vue
d’établir l’existence d’un tel risque8.
8.5
Le Comité prend note de l’argument des auteurs selon lequel le fait que leur demande
d’asile ait été traitée dans le cadre de la procédure applicable aux demandes « manifestement
infondées », sans possibilité d’un recours utile auprès de la Commission de recours pour les
réfugiés, associé au fait qu’ils n’aient pas bénéficié de l’assistance d’un avocat, et au refus de
donner un effet suspensif à la décision du Service de l’immigration, ont constitué une
violation de l’article 14 du Pacte. Le Comité prend également note de l’argument des auteurs
qui estiment que leurs droits au titre de l’article 26 du Pacte ont été violés puisque d’autres
citoyens albanais se trouvant dans une situation similaire à la leur, c’est-à-dire demandant
l’asile par crainte de revanches liées à des querelles meurtrières entre familles, ont été
autorisés à faire appel auprès de la Commission de recours pour les réfugiés.
3 Voir l’observation générale no 31 (2004) du Comité relative à la nature de l’obligation juridique
générale imposée aux États parties au Pacte, par. 12.
4 Voir, par exemple, les communications no 2007/2010, X. c. Danemark, constatations adoptées
le 26 mars 2014, par. 9.2; no 282/2005, S. P. A. c. Canada, décision adoptée le 7 novembre 2006;
no 333/2007, T. I. c. Canada, décision adoptée le 15 novembre 2010; no 344/2008, A. M. A. c. Suisse,
décision adoptée le 12 novembre 2010; et no 692/1996, A. R. J. c. Australie, constatations adoptées
le 28 juillet 1997, par. 6.6.
5 Voir, par exemple, la communication X. c. Danemark (note 4 ci-dessus), par. 9.2;
et la communication no 1833/2008, X. c. Suède, constatations adoptées le 1er novembre 2011,
par. 5.18.
6 Ibid.
7 Voir notamment ibid. et la communication no 541/1993, Errol Simms c. Jamaïque, décision
d’irrecevabilité adoptée le 3 avril 1995, par. 6.2.
8 Voir les communications no 1763/2008, Pillai et consorts. c. Canada, constatations adoptées
le 25 mars 2011, par. 11.4; et no 1957/2010, Lin c. Australie, constatations adoptées le 21 mars 2013,
par. 9.3.
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8.6
Le Comité renvoie à sa jurisprudence, selon laquelle les procédures d’expulsion
d’étrangers n’impliquent pas de décision sur des « droits et obligations de caractère civil »
au sens du paragraphe 1 de l’article 14, et relèvent de l’article 13 du Pacte9. L’article 13
du Pacte offre une partie de la protection garantie par le paragraphe 1 de l’article 14
du Pacte mais pas le droit de recours10. Le Comité considère donc que le grief que les
auteurs tirent de l’article 14, concernant le droit de faire appel, est irrecevable ratione
materiae en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.
8.7
Le Comité fait également observer que le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte
n’oblige pas les États parties à veiller à ce que les demandeurs d’asile soient assistés d’un
avocat, sauf dans le cas où il serait autrement impossible de conduire une audience
satisfaisant les principes d’impartialité, d’équité et d’égalité des armes11. Les auteurs n’ont
pas expliqué en quoi leurs droits au titre du paragraphe 1 de l’article 14 avaient été violés
dans les circonstances de l’espèce, en particulier compte tenu du fait que les auteurs ont été
représentés à tous les stades de la procédure au Danemark, en dehors de l’entretien initial
devant le Service de l’immigration. Le Comité considère par conséquent que cette partie de
la communication n’a pas été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité, et la déclare
donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
8.8
Le Comité considère en outre que le grief que les auteurs tirent de l’article 26
du Pacte est de caractère général et ne permet pas de répondre à l’argument de l’État partie
selon lequel la situation des autres citoyens albanais demandeurs d’asile différait de celle
des auteurs en raison de sa gravité. Par conséquent, le Comité estime que ce grief n’est pas
non plus suffisamment étayé aux fins de la recevabilité et le déclare irrecevable en vertu de
l’article 2 du Protocole facultatif.
8.9
En ce qui concerne le grief soulevé par les auteurs au titre de l’article 6 du Pacte,
le Comité note que l’État partie en conteste la recevabilité au motif qu’il n’est pas
suffisamment étayé. Le Comité prend note de l’argument des auteurs qui expliquent qu’ils
craignent pour leur vie s’ils sont renvoyés en Albanie en raison de la querelle meurtrière qui
les oppose de longue date à la famille Shtjefni, ainsi que des menaces et de la traque dont
ont fait l’objet des membres de leur famille, qui ont conduit F. P. à déménager pour
s’installer d’abord à Skhoder, puis à Urae Shtrejt, avec ses enfants. Le Comité note
également que les auteurs disent craindre d’être tués par des particuliers résidant à Skhoder
mais qu’ils n’ont pas fourni de preuves convaincantes qui permettraient d’établir que les
autorités albanaises n’ont pas la volonté ou la capacité d’assurer leur protection en tous
lieux en Albanie. Ils n’invoquent pas non plus de motif qui les empêcherait
raisonnablement de s’installer ailleurs en Albanie, suffisamment loin de Skhoder ou
de Urae Shtrejt, dans un lieu où ils seraient davantage en sécurité.
8.10
Le Comité note que le Service de l’immigration a considéré que le conflit opposant
les auteurs à la famille Shtjefni n’était pas d’une gravité et d’une nature telles qu’il entrait
dans le champ d’application de l’article 7 de la loi sur les étrangers, lequel énonce les
motifs de persécution pouvant justifier l’octroi de l’asile, motifs qui recoupent en partie les
dispositions des articles 6 et 7 du Pacte. Le Service de l’immigration a également estimé
9 Voir notamment la communication no 1494/2006, A. C. et ses enfants, S., M. et E. B. c. Pays-Bas,
décision d’irrecevabilité du 22 juillet 2008, par. 8.4 : « Le Comité renvoie à sa jurisprudence, à savoir
qu’une procédure d’expulsion n’implique pas de décision sur “le bien-fondé de toute accusation en
matière pénale” ou sur des “droits et obligations de caractère civil” au sens de l’article 14 », (en citant
la communication no 1234/2003, P. K. c. Canada, décision d’irrecevabilité du 20 mars 2007, par. 7.4
et 7.5).
10 Voir l’observation générale no 32 (2007) relative à l’article 14 : droit à l’égalité devant les tribunaux
et les cours de justice et à un procès équitable, par. 17 et 62, ainsi que la communication
no 2186/2012, X. c. Danemark, constatations adoptées le 22 octobre 2014, par. 6.3.
11 Voir l’observation générale no 32 (note 10 ci-dessus), par. 62.
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que les auteurs pouvaient s’installer ailleurs en Albanie, dans un endroit où la famille
Shtjefni ne serait pas en mesure de les retrouver. Les auteurs contestent les conclusions des
autorités de l’État partie concernant les faits, mais les éléments dont dispose le Comité ne
montrent pas que ces conclusions soient manifestement déraisonnables.
8.11
Les auteurs n’ont pas mis en évidence une irrégularité quelconque dans le processus
de prise de décisions ni un facteur de risque qui n’aurait pas été suffisamment pris en
compte par les autorités de l’État partie. Compte tenu de ce qui précède, le Comité
considère que les auteurs n’ont pas suffisamment étayé leur allégation selon laquelle leur
renvoi en Albanie constituerait une violation de l’article 6 du Pacte.
9.
En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide :
a)
Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole
facultatif;
b)
Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs de
la communication.