Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment deprivation of liberty freedom of thought, conscience or religion; Articles: 7 10 (1) 18 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.15-22775 (F) 221215 050117
Comité des droits de l’homme
Communication no 2222/2012
Constatations adoptées par le Comité à sa 115e session
(19 octobre-6 novembre 2015)
Communication présentée par :
Ahmet Hudaybergenov (représenté par un
conseil, Shane H. Brady)
Au nom de :
L’auteur
État partie :
Turkménistan
Date de la communication :
3 septembre 2012 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise par le Rapporteur spécial en
application de l’article 97 du Règlement
intérieur, communiquée à l’État partie le
7 décembre 2012 (non publiée sous forme de
document)
Date des constatations :
29 octobre 2015
Objet :
Objection de conscience au service militaire
obligatoire; traitement inhumain et dégradant;
privation de liberté
Question(s) de procédure :
Recevabilité; épuisement des recours internes
Question(s) de fond :
Liberté de conscience; traitement inhumain et
dégradant; privation de liberté
Article(s) du Pacte :
7, 10 (par. 1) et 18 (par. 1)
Article(s) du Protocole facultatif : 5 (par. 2 b))
Nations Unies
CCPR/C/115/D/2222/2012
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
23 décembre 2015
Français
Original : anglais
CCPR/C/115/D/2222/2012
2
GE.15-22775
Annexe
Constatations du Comité des droits de l’homme au titre
du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques 115e session)
concernant la
Communication no 2222/2012*
Présentée par :
Ahmet Hudaybergenov (représenté par un conseil,
Shane H. Brady)
Au nom de :
L’auteur
État partie :
Turkménistan
Date de la communication : 3 septembre 2012 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 29 octobre 2015,
Ayant achevé l’examen de la communication no 2222/2012, présentée au nom
d’Ahmet Hudaybergenov en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées
par l’auteur de la communication et l’État partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations adoptées au titre du paragraphe 4 de l’article 5
du Protocole facultatif
1.1
L’auteur de la communication est Ahmet Hudaybergenov, de nationalité turkmène,
né en 1990. Il se dit victime d’une violation par l’État partie des droits qu’il tient des
articles 7 et 18 (par. 1) du Pacte. La communication semble également soulever des
questions au titre de l’article 10 du Pacte, bien que l’auteur n’invoque pas expressément
cette disposition. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Turkménistan le
1er août 1997. L’auteur est représenté par un conseil, Shane H. Brady.
1.2
Dans sa lettre initiale, l’auteur a demandé au Comité d’obtenir de l’État partie, à titre
de mesures provisoires, l’assurance qu’il n’engagerait pas un deuxième procès pénal contre
lui avant que le Comité ne se soit prononcé sur la communication. Le 7 décembre 2012,
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Yadh Ben
Achour, Lazhari Bouzid, Sarah Cleveland, Ahmed Amin Fathalla, Olivier de Frouville, Yuji Iwasawa,
Ivana Jelić, Duncan Laki Muhumuza, Photini Pazartzis, Mauro Politi, Sir Nigel Rodley, Fabián Omar
Salvioli, Dheerujlall Seetulsingh, Anja Seibert-Fohr, Yuval Shany, Konstantine Vardzelashvili et
Margo Waterval.
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3
le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial pour les nouvelles
communications et les mesures provisoires, a décidé de ne pas accéder à cette demande.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
L’auteur avance qu’il est Témoin de Jéhovah. Il n’a jamais été accusé d’aucune
infraction pénale ou administrative autre que l’objection de conscience pour laquelle il a été
sanctionné au pénal.
2.2
Le 1er octobre 2008, il a été appelé au service militaire obligatoire par le
Commissariat militaire. En exécution de sa convocation, il s’est présenté devant des
représentants du Commissariat, à qui il a expliqué qu’en tant que Témoin de Jéhovah, ses
convictions religieuses lui interdisaient de se soumettre au service militaire.
2.3
Le 4 septembre 2010, l’auteur a été arrêté par la police, sans explication, dans un
marché de Türkmenabat. Les policiers, qui ne lui ont présenté aucun document
d’identification, lui ont plaqué la tête contre un mur avant de l’emmener au poste de police
no 2 de Türkmenabat. L’auteur a ensuite été conduit dans les locaux de la division des
stupéfiants, où il a été détenu pendant neuf jours sans qu’une ordonnance judiciaire ait été
délivrée à son encontre.
2.4
Le 20 septembre 2010, l’auteur a été jugé par le tribunal municipal de Türkmenabat.
Il a expliqué que ses convictions religieuses ne lui permettaient pas de prendre les armes ni
d’apprendre la guerre, mais qu’il était disposé à effectuer un service de remplacement.
S’appuyant sur le paragraphe 1 de l’article 219 du Code pénal, le tribunal municipal l’a
déclaré coupable de s’être soustrait aux obligations militaires et l’a condamné à une peine
de dix-huit mois d’emprisonnement dans un établissement pénitentiaire de régime général.
Le tribunal municipal de Türkmenabat ayant statué sur son cas le 20 septembre 2010,
l’auteur estime avoir satisfait à l’obligation d’épuiser tous les recours internes
raisonnablement disponibles avant de saisir le Comité. Il n’a pas fait appel de son jugement
auprès de juridictions nationales.
2.5
À la suite de sa condamnation, l’auteur a été placé dans un centre de détention de
Türkmenabat pendant dix-huit jours. À quatre reprises, il a été roué de coups par des
gardiens en raison de ses convictions religieuses. Le 8 octobre 2010, il a été transféré à la
prison LBK-12, à Seydi, où il a été détenu pendant neuf jours dans une cellule en béton
complètement vide. Les gardiens ont refusé de le laisser aller aux toilettes. Deux d’entre
eux l’ont battu à coups de matraque. Après son transfert dans une cellule ordinaire, l’auteur
a de nouveau été battu à plusieurs reprises.
2.6
L’auteur a été mis en liberté le 20 mars 20121. Du fait des conditions de sa détention,
il a dû subir une intervention pour faire disparaître les varices causées par les pressions
physiques intenses auxquelles il avait été soumis. Il dit risquer d’être de nouveau appelé
sous les drapeaux et donc d’être une nouvelle fois incarcéré pour objection de conscience2.
2.7
En ce qui concerne le grief de violation des droits qu’il tient du paragraphe 1 de
l’article 18 du Pacte, l’auteur soutient que les tribunaux nationaux n’ont jamais donné gain
de cause à un objecteur de conscience au service militaire. Il avance donc qu’il a épuisé
tous les recours internes disponibles pour ce qui est de ce grief et que, compte tenu de
1 L’auteur soutient qu’ayant été condamné, il est tenu de se présenter au poste de police deux fois par
semaine pendant trois ans.
2 L’auteur se réfère à la communication no 2218/2012, Abdullayev c. Turkménistan, constatations
adoptées le 25 mars 2015.
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l’inefficacité et du manque d’indépendance du système judiciaire, rien ne servirait
d’interjeter appel de son jugement3.
2.8
Pour ce qui est du grief de violation de l’article 7 du Pacte, l’auteur avance qu’il ne
disposait d’aucun recours interne utile. Il renvoie aux observations finales concernant le
Turkménistan4, dans lesquelles le Comité contre la torture a constaté qu’il n’existait pas,
dans l’État partie, de mécanisme indépendant et efficace chargé de recevoir des plaintes
dénonçant des actes de torture, en particulier de condamnés et de personnes en détention
avant jugement, et à mener des enquêtes impartiales et approfondies à leur sujet.
2.9
L’auteur n’a pas saisi d’autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur soutient que son incarcération en raison de ses convictions religieuses
constitue en soi un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 7 du Pacte.
3.2
L’auteur avance qu’il a été victime d’une violation de l’article 7 du Pacte en raison
des mauvais traitements qu’il a subis en détention et des conditions dans lesquelles il était
détenu à la prison LBK-12. À ce propos il fait référence, notamment, au rapport publié en
février 2010 par l’association des avocats indépendants du Turkménistan, dont il ressort
que la prison LBK-12 se situe dans un désert où les températures peuvent descendre jusqu’à
moins 20 °C en hiver et atteindre 50 °C en été. La prison est surpeuplée et les détenus
souffrant de la tuberculose ou de maladies de peau ne sont pas séparés des détenus en
bonne santé. Bien que l’auteur n’en fasse pas expressément mention, la communication
semble également soulever des questions au regard de l’article 10 du Pacte.
3.3
L’auteur avance également que le fait d’avoir été poursuivi, reconnu coupable et
emprisonné pour avoir refusé d’accomplir le service militaire obligatoire en raison de ses
convictions religieuses et de son objection de conscience constitue une violation des droits
qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte5. Il fait observer qu’il a fait savoir à
plusieurs reprises aux autorités turkmènes qu’il était prêt à s’acquitter de ses devoirs
civiques en effectuant un service de remplacement; toutefois, la législation de l’État partie
ne prévoit pas cette possibilité.
3.4
L’auteur demande au Comité de dire que l’État partie est tenu : a) de l’acquitter des
chefs retenus contre lui sur le fondement du paragraphe 1 de l’article 219 du Code pénal et
d’effacer son casier judiciaire; b) de l’indemniser comme il se doit pour le préjudice moral
subi du fait de sa déclaration de culpabilité et de son incarcération; c) de l’indemniser
également de ses frais de justice.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.
Dans une note verbale du 17 mars 2014, l’État partie a indiqué que le cas de l’auteur
avait été soigneusement examiné par les organes chargés de l’application des lois et que
ceux-ci n’avaient trouvé aucun motif d’infirmer la décision du tribunal. L’État partie
soutient que l’infraction pénale commise par l’auteur a été dûment qualifiée au regard du
Code pénal turkmène, que selon l’article 41 de la Constitution, la défense du Turkménistan
est le devoir sacré de tout citoyen, et que la conscription est obligatoire pour tous les
citoyens turkmènes de sexe masculin. De surcroît, l’auteur ne satisfaisait pas aux critères
d’exemption du service militaire énoncés à l’article 18 de la loi sur les obligations militaires
et le service militaire.
3 Voir CAT/C/TKM/CO/1, par. 10.
4 Ibid., par. 11.
5 Voir, par exemple, communications nos 1853/2008 et 1854/2008, Atasoy et Sarkut c. Turquie,
constatations adoptées le 29 mars 2012, par. 10.4 et 10.5.
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Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
5.1
Le 14 mai 2014, l’auteur a fait observer que dans ses observations sur la recevabilité
et sur le fond, l’État partie n’avait contesté aucun des faits dénoncés dans la
communication. La seule justification qu’il avait tenté de fournir consistait à dire que
l’auteur avait été déclaré coupable et emprisonné pour objection de conscience parce qu’il
ne pouvait pas prétendre à une exemption au titre de l’article 18 de la loi sur les obligations
militaires et le service militaire. Pour l’auteur, les observations de l’État partie témoignent
du mépris total de celui-ci pour les obligations mises à sa charge par l’article 18 du Pacte et
la jurisprudence du Comité, qui défend le droit à l’objection de conscience au service
militaire. En outre, l’État partie n’a pas contesté les allégations selon lesquelles l’auteur a
été soumis par les forces de l’ordre et le personnel pénitentiaire à un traitement inhumain et
dégradant contraire à l’article 7 du Pacte.
5.2
L’auteur demande au Comité de conclure que le fait d’avoir été poursuivi, reconnu
coupable d’une infraction et emprisonné constitue une violation des droits qu’il tient des
articles 7 et 18 (par. 1) du Pacte. En outre, il renouvelle sa demande tendant à ce que l’État
partie lui accorde une réparation (voir par. 3.4).
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1
Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit,
conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est
recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions
du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas en
cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.3
Le Comité rappelle de nouveau qu’il ressort de sa jurisprudence que l’auteur d’une
communication doit exercer tous les recours internes pour satisfaire à l’obligation énoncée
au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, pour autant que ces recours
semblent utiles dans son cas particulier et lui soient ouverts de facto6. Il note que l’auteur
soutient qu’il ne dispose pas de recours utiles dans l’État partie en ce qui concerne les griefs
qu’il tire des articles 7, 10 et 18 du Pacte. Il note également que l’État partie a fait valoir le
17 mars 2014 que le cas de l’auteur avait été soigneusement examiné par les organes
chargés de l’application des lois, qui n’ont trouvé aucun motif d’infirmer la décision du
tribunal, et n’a pas contesté les arguments formulés par l’auteur à ce sujet. Dans ces
conditions, il estime qu’en l’espèce, les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du
Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication.
6.4
Le Comité estime que les griefs que l’auteur tire des articles 7, 10 et 18 (par. 1) du
Pacte sont suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. Il les déclare recevables et
procède à leur examen quant au fond.
Examen au fond
7.1
Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a
examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont
communiquées les parties.
6 Voir, par exemple, la communication no 2097/2011, Timmer c. Pays-Bas, constatations adoptées le
24 juillet 2014, par. 6.3.
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6
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7.2
Le Comité prend note que l’auteur avance que lors de son arrestation, le 4 septembre
2010, les policiers lui ont plaqué la tête contre un mur, et pendant les dix-huit premiers
jours qu’il a passés en détention après sa condamnation, il a été roué de coups à quatre
reprises. L’auteur avance également qu’à son arrivée à la prison LBK-12, le 8 octobre 2010,
il a de nouveau été roué de coups, et qu’il a par la suite été battu régulièrement tout au long
de sa détention. L’État partie n’a pas contesté ces allégations, ni fourni la moindre
information à leur sujet. Dans ces conditions, il convient d’accorder du poids aux
allégations de l’auteur. En conséquence, le Comité conclut que les faits tels qu’ils ont été
présentés font apparaître une violation des droits reconnus à l’auteur par l’article 7 du Pacte.
7.3
Le Comité note que l’auteur avance avoir été détenu dans des conditions déplorables
à la prison LBK-12, et notamment avoir été mis à l’isolement dans une cellule en béton
complétement vide pendant neuf jours, au cours desquels les gardiens ne l’ont pas autorisé
à utiliser les toilettes. Le Comité note également que l’auteur soutient qu’après avoir été
transféré de la cellule d’isolement à une cellule ordinaire, il a enduré de rudes conditions
climatiques, ayant été exposé à de très fortes chaleurs en été et à un froid glacial en hiver.
Le Comité constate que ces allégations n’ont pas été contestées par l’État partie et qu’elles
concordent avec les conclusions formulées par le Comité contre la torture dans ses
observations finales les plus récentes concernant l’État partie7. Il rappelle que les personnes
privées de liberté ne doivent pas subir de privations ou de contraintes autres que celles qui
sont inhérentes à la privation de liberté et doivent être traitées dans le respect des
dispositions applicables, notamment l’Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus8. En l’absence d’autres renseignements utiles, le Comité estime qu’il convient
d’accorder du poids aux allégations de l’auteur. En conséquence, il conclut que la détention
de l’auteur dans les conditions décrites constitue une violation du droit d’être traité avec
humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine garanti au
paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte9.
7.4
Le Comité note en outre que l’auteur estime que les droits garantis au paragraphe 1
de l’article 18 du Pacte ont été violés parce qu’il n’existe pas, dans l’État partie, de service
de remplacement du service militaire obligatoire, en conséquence de quoi son refus
d’effectuer le service militaire pour des motifs religieux lui a valu d’être poursuivi au pénal
et emprisonné. Le Comité prend note des arguments de l’État partie, qui objecte que
l’infraction pénale commise par l’auteur a été dûment qualifiée au regard du Code pénal
turkmène, que selon l’article 41 de la Constitution, la défense du Turkménistan est le devoir
sacré de tout citoyen, et que la conscription est obligatoire pour tous les citoyens turkmènes
de sexe masculin.
7.5
Le Comité rappelle son observation générale no 22 (1993), sur le droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion, dans laquelle il a estimé que le caractère fondamental
des libertés consacrées par le paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte était reflété dans le fait
que, conformément au paragraphe 2 de l’article 4, il ne peut être dérogé à cette disposition,
même en cas de danger public exceptionnel. Le Comité rappelle qu’il ressort de sa
jurisprudence que si le Pacte ne mentionne pas expressément le droit à l’objection de
conscience, ce droit se déduit néanmoins de l’article 18 en ce que l’obligation d’utiliser la
force meurtrière peut être gravement en conflit avec la liberté de pensée, de conscience et
de religion10. Le droit à l’objection de conscience au service militaire est inhérent au droit
7 Voir CAT/C/TKM/CO/1, par. 19.
8 Voir, par exemple, la communication no 1520/2006, Mwamba c. Zambie, constatations adoptées le
10 mars 2010, par. 6.4, et Abdullayev c. Turkménistan, par. 7.3.
9 Voir, par exemple, la communication no 1530/2006, Bozbey c. Turkménistan, constatations adoptées
le 27 octobre 2010, par. 7.3, et Abdullayev c. Turkménistan, par. 7.3.
10 Voir les communications nos 1321/2004 et 1322/2004, Yeo-Bum Yoon et Myung-Jin Choi c.
République de Corée, constatations adoptées le 3 novembre 2006, par. 8.3; 1786/2008, Jong-nam
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7
à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il permet à toute personne d’être
exemptée du service militaire obligatoire si celui-ci ne peut pas être concilié avec sa
religion ou ses convictions. L’exercice de ce droit ne doit pas être entravé par des mesures
coercitives. Un État peut néanmoins, s’il le souhaite, obliger l’objecteur de conscience à
effectuer un service de remplacement dans un cadre civil, dans lequel l’intéressé ne serait
pas soumis à l’autorité militaire. Le service de remplacement ne doit pas revêtir un
caractère punitif et doit présenter un véritable intérêt pour la collectivité et être compatible
avec le respect des droits de l’homme11.
7.6
Dans la présente affaire, le Comité estime que le refus de l’auteur d’effectuer le
service militaire obligatoire découle de ses convictions religieuses et que la déclaration de
culpabilité et la condamnation dont il a fait l’objet constituent une atteinte à sa liberté de
pensée, de conscience et de religion, et donc du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte. Il
rappelle que les mesures de répression prises à l’égard des personnes qui refusent de se
soumettre au service militaire obligatoire parce que leur conscience ou leur religion interdit
l’usage des armes sont incompatibles avec cette disposition12. Il rappelle aussi que lors de
l’examen du rapport initial soumis par l’État partie en application de l’article 40 du Pacte, il
avait déjà constaté avec préoccupation que la loi sur les obligations militaires et au service
militaire, telle que modifiée le 25 septembre 2010, ne reconnaît pas l’objection de
conscience au service militaire et ne prévoit pas de service civil de remplacement, et avait
notamment recommandé à l’État partie, de faire le nécessaire pour réviser sa législation en
vue d’instaurer un service civil de remplacement13.
8.
Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif,
constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits qui sont
reconnus à l’auteur par les articles 7, 10 (par. 1) et 18 (par. 1) du Pacte.
9.
Selon les dispositions du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu
d’assurer à l’auteur un recours utile. L’État partie est également tenu d’accorder pleine
réparation aux victimes de violations des droits garantis par le Pacte, et donc d’effacer le
casier judiciaire de l’auteur et d’accorder à celui-ci une indemnisation appropriée. Il a en
outre l’obligation de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas, ce qui
passe notamment par l’adoption de mesures législatives garantissant le droit à l’objection
de conscience.
10.
Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le
Comité avait compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que,
conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se
trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à
assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite
recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur
les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en
outre à rendre celles-ci publiques.
Kim et consorts c. République de Corée, constatations adoptées le 25 octobre 2012, par. 7.3; Atasoy
et Sarkut c. Turquie, par. 10.4 et 10.5; 2179/2012, Young-kwan Kim et consorts c. République de
Corée, constatations adoptées le 15 octobre 2014, par. 7.4; et Abdullayev c. Turkménistan, par. 7.7.
11 Voir communications nos 1642 à 1741/2007, Min-Kyu Jeong et consorts c. République de Corée,
constatations adoptées le 24 mars 2011, par. 7.3; Jong-nam Kim et consorts c. République de Corée,
par. 7.4; et Abdullayev c. Turkménistan, par. 7.7.
12 Voir Min-Kyu Jeong et consorts c. République de Corée, par. 7.4; Jong-nam Kim et consorts c.
République de Corée, par. 7.5; Atasoy et Sarkut c. Turquie, par. 10.4 et 10.5; Young-kwan Kim et
consorts c. République de Corée, par. 7.4; et Abdullayev c. Turkménistan, par. 7.8.
13 Voir CCPR/C/TKM/CO/1, par. 16.
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Appendice
Opinion conjointe (concordante) de Yuji Iwasawa,
Anja Seibert-Fohr, Yuval Shany et Konstantine
Vardzelashvili
Nous approuvons la conclusion du Comité selon laquelle l’État partie a violé les
droits garantis à l’auteur par le paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte, mais pour des raisons
différentes de celles retenues par la majorité des membresa. Nous maintiendrons les raisons
qui sous-tendent notre position, même s’il se peut que nous ne jugions pas nécessaire de les
répéter dans des communications ultérieures.
a Pour plus de précisions, voir les communications no 2218/2012, Abdullayev c. Turkménistan,
constatations adoptées le 25 mars 2015 (opinion conjointe de Yuji Iwasawa, Anja Seibert-Fohr, Yuval
Shany et Konstantine Vardzelashvili); concernant les communications nos 1853/2008 et 1854/2008,
Atasoy et Sarkut c. Turquie, constatations adoptées le 29 mars 2012 (opinion individuelle de Gerald
L. Neuman, à laquelle se sont associés Yuji Iwasawa, Michael O’Flaherty et Walter Kälin); et
no 1786/2008, Kim et consorts c. République de Corée, constatations adoptées le 25 octobre 2012
(opinion individuelle de Walter Kälin et opinion individuelle de Gerald L. Neuman et Yuji Iwasawa).