Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest freedom of assembly freedom of opinion and expression necessary in a democratic society; Articles: 14 19 21; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/115/D/2141/2012 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 7 décembre 2015 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Communication no 2141/2012 Constatations adoptées par le Comité à sa 115e session (19 octobre-6 novembre 2015) Communication p résentée par : Kostenko Philippe Arkadyevich (représenté par des conseils, Olga Tseytlina et Sergey Golubok) Au nom de : L’auteur État partie : Fédération de Russie Date de la communication : 28 février 2012 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 21 mars 2012 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 23 octobre 2015 Objet : Détention de l’auteur, procès, déclaration de culpabilité et condamnation pour avoir proféré des obscénités envers des policiers Questions de procédure : Recevabilité − épuisement des recours internes; recevabilité − défaut manifeste de fondement Questions de fond : Arrestation et détention administratives; liberté de réunion; liberté d’opinion et d’expression; nécessaires dans une société démocratique Article(s) du Pacte : 14, 19 et 21 Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b)) Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (115e session) concernant la Communication no 2141/2012 * P résentée par : Kostenko Philippe Arkadyevich (représenté par des conseils, Olga Tseytlina et Sergey Golubok) Au nom de : L’auteur État partie : Fédération de Russie Date de la communication : 28 février 2012 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 23 octobre 2015, Ayant achevé l’examen de la communication no 2141/2012 présentée en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit : Constatations au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif
1. L’auteur de la communication est Kostenko Philippe Arkadyevich, de nationalité russe, né le 14 janvier 1985. Il affirme être victime de violations par la Fédération de Russie des droits qu’il tient des articles 14 (par. 3 e)), 19 et 21 du Pacte. L’auteur est représenté par des conseils, Olga Tseytlina et Sergey Golubok. Exposé des faits 2.1 L’auteur affirme être un défenseur des droits de l’homme victime d’une campagne virulente de harcèlement organisée par les autorités. Entre 2008 et 2011, il a été accusé de diverses infractions liées à la diffusion de tracts, à l’affichage, au non-respect des règles relatives à l’organisation de rassemblements publics et à d’autres formes de militantisme, et a été condamné à des amendes ainsi qu’à une peine de prison de quinze jours, qu’il a exécutée du 7 au 21 décembre 2011. Le 21 décembre 2011, après avoir purgé sa peine de prison, il a été immédiatement arrêté par la police à Saint-Pétersbourg et accusé d’avoir proféré des obscénités en public. D’après les décisions de justice, l’auteur a été arrêté et accusé sur la base d’événements qui avaient eu lieu le 16 octobre 2011. À cette date, l’auteur et plusieurs autres militants avaient apporté de la nourriture et de l’eau à un poste de police et tenté de les remettre à des connaissances qui étaient en détention. Les policiers avaient refusé de prendre les marchandises et un échange verbal s’en était suivi. La police avait arrêté l’auteur et rédigé un procès-verbal l’accusant de vandalisme mineur pour avoir proféré des grossièretés en public. Le 22 décembre 2011, l’auteur a été déféré devant le juge de paix de la circonscription judiciaire no 153 pour répondre de ce fait. Au cours de la procédure, le juge de paix a rejeté toutes les requêtes de l’auteur, y compris celles visant à ajourner le procès et à appeler comme témoins les policiers, dont les rapports écrits étaient la seule preuve à charge contre lui. Le même jour, l’auteur a été déclaré coupable et condamné à une nouvelle peine de prison de quinze jours. 2.2 Le 23 décembre 2011, l’auteur a fait appel de cette condamnation devant le tribunal du district Petrogradski, en alléguant notamment que le juge s’était appuyé sur les déclarations des policiers, qu’on lui avait refusé la possibilité de contre-interroger ces policiers devant la justice et que la peine qui lui était infligée était disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction commise et portait atteinte à sa liberté d’expression. Le 26 décembre 2011, le tribunal de district a rejeté l’appel de l’auteur. À une date non précisée, l’auteur, faisant valoir pour l’essentiel les mêmes arguments, a saisi le tribunal municipal de Saint-Pétersbourg d’une demande de contrôle juridictionnel, qui a été rejetée le 13 février 2012. L’auteur a purgé la totalité de sa peine en décembre 2011 et janvier 2012 dans le centre de détention spécialisé de la Direction générale de l’intérieur à Saint-Pétersbourg. Au moment où la communication a été présentée, l’auteur faisait l’objet de deux autres procédures. 2.3 L’auteur explique que même si, en théorie, il pourrait saisir la Cour suprême en vue d’un contrôle juridictionnel, il ne considère pas qu’il s’agisse d’un recours utile et fait référence à cet égard à la jurisprudence du Comité des droits de l’homme et de la Cour européenne des droits de l’homme. L’auteur soutient qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles et utiles. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur avance que son procès a été entaché de violations importantes des règles de procédure et de ses droits constitutionnels et procéduraux. Il soutient que même si les infractions dont il était accusé ont été qualifiées d’administratives, la procédure menée contre lui était pénale au sens de l’article 14 du Pacte, puisqu’il a été condamné à une peine de prison, qu’il a purgée. L’auteur, qui a affirmé tout au long de la procédure que les accusations étaient « inventées », fait valoir que le droit de contre-interroger les témoins dont les déclarations étaient la seule preuve à charge lui a été refusé; il soutient que cela constitue une violation des droits énoncés à l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte. Il explique également que cette irrégularité fondamentale met en cause le caractère équitable de l’ensemble de la procédure pénale dirigée contre lui, en violation de l’article 14 (par. 1) du Pacte. 3.2 L’auteur avance en outre que, même en admettant qu’il ait proféré des obscénités en public, la sanction infligée était disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction. Étant donné que l’infraction en question, telle que constatée par les tribunaux, était une expression verbale non violente, la condamnation à une peine de prison a porté atteinte aux droits qu’il tient de l’article 19 du Pacte. L’auteur se réfère à l’observation générale no 34 (2011) relative à la liberté d’opinion et à la liberté d’expression, dans laquelle le Comité a souligné que toute restriction de la liberté d’expression devait répondre aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité; il maintient que ces critères devraient également s’appliquer à la peine infligée. L’auteur fait référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, selon laquelle la condamnation à une peine de prison d’une personne qui a exercé sa liberté d’expression n’est permise que dans les cas de discours de haine et d’incitation à la violence. Il fait valoir que, dans son cas, il n’a jamais été suggéré qu’il avait proféré des discours de haine ou incité à la violence. 3.3 L’auteur soutient également, compte tenu du contexte et de son rôle dans la société civile, que son emprisonnement sur la base d’accusations absurdes et manifestement infondées visait à entraver ses activités de militant, en particulier en l’empêchant d’être physiquement présent et de participer à des manifestations pacifiques qui ont eu lieu à Saint-Pétersbourg en décembre 2011, en violation des droits qu’il tient de l’article 21 du Pacte. 3.4 L’auteur demande que l’État partie lui accorde une réparation adéquate, notamment en lui adressant des excuses publiques, en annulant sa condamnation pénale, en effaçant son casier judiciaire et en l’indemnisant. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans ses observations en dates du 17 août 2012 et du 17 février 2014, l’État partie déclare que l’auteur a été reconnu coupable d’avoir commis une infraction administrative au sens de l’article 20.1, première partie, du Code des infractions administratives (vandalisme mineur) par le juge de paix de la circonscription judiciaire no 153 de Saint-Pétersbourg dans une décision prononcée le 22 décembre 2011. Il a été condamné à quinze jours de détention administrative, conformément à cet article. 4.2 Le 23 décembre 2011, l’avocat de l’auteur a déposé un recours contre la décision au motif que les droits de son client avaient été violés. En particulier, l’avocat arguait que le juge avait refusé de reporter l’examen de l’affaire en dépit de la mauvaise santé de l’auteur. Le recours soutenait également que la défense n’avait pas eu la possibilité de se familiariser pleinement avec le dossier, que les actes de l’auteur ne constituaient pas une infraction administrative, que le juge avait refusé de prendre des témoignages en considération et que la peine infligée était disproportionnée par rapport à la gravité de l’acte qui avait été commis. Le 26 décembre 2011, le tribunal du district Petrogradski a rejeté l’appel. Le 13 février 2012, le tribunal municipal de Saint-Pétersbourg, jugeant les arguments de la défense dépourvus de fondement, a rejeté un nouveau recours. Il a écarté l’argument selon lequel les actes de l’auteur ne constituaient pas une infraction administrative parce que cela n’était pas confirmé par le procès-verbal de la violation administrative, qui décrit la nature et les circonstances de l’infraction commise, en l’espèce un acte de vandalisme mineur. L’État partie se réfère à la définition de cette infraction et fait valoir qu’il a été établi que l’auteur a utilisé un langage grossier en public et n’a pas tenu compte des admonestations, manifestant ainsi un manque de respect flagrant à l’égard du public. Il affirme donc que le comportement de l’auteur a été correctement qualifié au regard de l’article 20.1, première partie, du Code des infractions administratives. L’argument selon lequel les droits de la défense ont été violés n’a pas été confirmé par les pièces du dossier. 4.3 L’État partie note que l’auteur n’a pas exercé d’autres recours, notamment devant la Cour suprême. Il soutient que selon l’article 126 de la Constitution, l’article 19 de la loi constitutionnelle fédérale relative au système judiciaire et l’article 9 de la loi constitutionnelle fédérale relative aux tribunaux de droit commun, la Cour suprême de la Fédération de Russie est la plus haute instance judiciaire pour les affaires administratives. L’État partie estime donc que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles, ce qui rend sa communication irrecevable au regard des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans ses commentaires datés du 20 septembre 2012, l’auteur note que l’État partie a fait valoir que, dans son cas, il n’y avait pas eu de manquement dans l’application des dispositions du droit interne, en particulier du Code des infractions administratives. Il soutient toutefois que l’essentiel de sa plainte concerne la violation de ses droits fondamentaux protégés par des normes internationales, à savoir les articles 14, 19 (à la lumière de l’interprétation de cette disposition figurant dans l’observation générale no 34 du Comité) et 21 du Pacte. Il regrette que les observations de l’État partie ne répondent pas à ces arguments et que le Pacte n’y soit même pas mentionné. Il dit que ses allégations demeurent sans réponse de la part de l’État partie et prie respectueusement le Comité de se prononcer en sa faveur. 5.2 En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel il n’a pas épuisé les voies de recours internes, l’auteur soutient que le recours proposé, à savoir une demande de contrôle juridictionnel adressée à la Cour suprême, ne constitue pas un recours utile aux fins de la recevabilité. Il se réfère à la jurisprudence bien établie du Comité à cet égard et affirme que l’État partie n’a pas démontré qu’il y avait lieu d’y déroger. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité note que l’État partie a contesté la recevabilité de la communication au motif que les recours internes n’avaient pas été épuisés conformément aux articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, car l’auteur n’avait pas saisi la Cour suprême de la Fédération de Russie, qui est la plus haute instance judiciaire du pays en matière administrative. Le Comité note que les dispositions de la législation interne auxquelles l’État partie se réfère, c’est-à-dire l’article126 de la Constitution, l’article 19 de la loi constitutionnelle fédérale relative au système judiciaire et l’article 9 de la loi constitutionnelle fédérale relative aux tribunaux de droit commun ne désignent pas expressément un recours particulier, mais se bornent à définir le rôle de la Cour suprême dans l’ordre juridique interne. Le Comité note également que l’auteur a affirmé que le seul recours encore disponible serait une demande de contrôle juridictionnel. Renvoyant à sa jurisprudence, le Comité réaffirme que les demandes de contrôle de la légalité de décisions judiciaires devenues exécutoires adressées au président d’un tribunal et subordonnées au pouvoir discrétionnaire du juge constituent un recours extraordinaire et que l’État partie doit montrer qu’il existe des chances raisonnables que ces demandes constituent un recours utile dans les circonstances de l’espèce. Or l’État partie n’a pas montré que les demandes de contrôle adressées au Président de la Cour suprême étaient accueillies et suivies d’effet dans des affaires portant sur le droit à un procès équitable ou la liberté d’expression et n’a pas indiqué, le cas échéant, dans combien d’affaires elles avaient abouti. Le Comité considère dès lors que les dispositions des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la présente communication. 6.4 Le Comité prend note de l’argument de l’auteur qui affirme que son emprisonnement sur la base d’accusations absurdes et manifestement infondées avait pour but d’entraver ses activités de militant, en particulier en ne lui permettant pas d’être physiquement présent et de participer à des manifestations pacifiques qui ont eu lieu à Saint-Pétersbourg en décembre 2011, ce en violation des droits que lui confère l’article 21 du Pacte. En l’absence de toute autre information détaillée et documentée à l’appui de cette affirmation ou d’informations sur le point de savoir si des actions ont été engagées devant les tribunaux nationaux, le Comité estime que ce grief n’a pas été suffisamment étayé aux fins de la recevabilité. Le grief est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.5 Le Comité déclare les autres griefs, au titre des articles 14 (par. 3 e)) et 19 du Pacte, recevables et procède à leur examen quant au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 7.2 Le Comité note que l’auteur affirme qu’il a été arrêté immédiatement après sa mise en liberté à la fin de sa peine et accusé d’avoir proféré des grossièretés en public sur la seule base d’un procès-verbal établi par des policiers. Le Comité relève que, d’après les décisions judiciaires, l’auteur a été jugé et déclaré coupable pour un incident survenu le 16 octobre 2011, à savoir une altercation verbale avec des policiers alors qu’il tentait de déposer de la nourriture pour des connaissances qui se trouvaient en détention. Le Comité prend note de l’argument de l’auteur qui affirme que, même s’il avait proféré des obscénités en public, la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction. Le Comité doit donc déterminer si l’État partie, en arrêtant l’auteur et en l’accusant d’une infraction administrative puis en le condamnant à quinze jours de prison, a limité de manière injustifiée les droits que l’auteur tient de l’article 19 du Pacte. 7.3 Le Comité rappelle que l’article 19 (par. 3) du Pacte autorise certaines restrictions, qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et être nécessaires : a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui; ou b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, ou de la santé ou de la moralité publiques. Il fait observer que toute restriction de l’exercice des droits consacrés à l’article 19 (par. 2) doit répondre aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité et être en rapport direct avec l’objectif spécifique qui les inspire. 7.4 Le Comité note que l’État partie avance que l’auteur a été arrêté sur la base de l’article 20.1, première partie, du Code des infractions administratives pour avoir proféré des grossièretés en public, et qu’il a été déclaré coupable en vertu de la législation interne. LeComité relève par ailleurs que l’auteur déclare qu’il exprimait son opposition aux actes de la police. Il note que l’arrestation, la déclaration de culpabilité et la condamnation de l’auteur ont constitué une restriction de sa liberté d’exprimer une opinion. À cet égard, le Comité rappelle que c’est à l’État partie qu’il appartient de démontrer que la restriction imposée était nécessaire en l’espèce aux fins d’un des buts légitimes énoncés à l’article 19 (par.3) du Pacte. Le Comité observe que le critère de nécessité implique la proportionnalité, c’est-à-dire que l’ampleur des restrictions imposées à la liberté d’expression doit être en rapport avec la valeur que ces restrictions visent à protéger. LeComité observe que, si l’État partie semble sous-entendre que la déclaration de culpabilité et la condamnation de l’auteur étaient nécessaires à la protection de l’ordre public, il n’a pas justifié les raisons pour lesquelles il était nécessaire et proportionné d’arrêter à nouveau l’auteur deux mois après les faits et de lui infliger la peine maximale prévue par la loi, à savoir quinze jours de prison, qu’il a purgés. Même en admettant que l’arrestation et la détention de l’auteur étaient fondées au regard du droit interne, et que sa déclaration de culpabilité poursuivait un but légitime, comme par exemple la protection de l’ordre public, on ne saurait dire que ces restrictions étaient nécessaires et proportionnées à cet objectif. 7.5 Compte tenu de ce qui précède et étant donné que l’État partie n’a communiqué aucune autre information pertinente pour justifier la restriction au regard de l’article 19 (par. 3), le Comité conclut qu’il y a eu violation des droits que l’auteur tient de l’article 19 (par. 2) du Pacte. 7.6 Le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel, au cours du procès, il n’a pas été autorisé, en violation des droits qu’il tient de l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte, à contre-interroger les policiers dont les déclarations étaient les seules preuves produites contre lui. Le Comité rappelle que l’article 14 (par. 3 e)) garantit le droit de l’accusé d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Il note aussi que les protections garanties par l’article 14 aux défendeurs dans les affaires pénales s’appliquent également aux personnes accusées d’infractions administratives susceptibles d’entraîner des sanctions qui, indépendamment de leur qualification en droit interne, doivent être considérées comme pénales en raison de leur finalité, de leur caractère ou de leur sévérité. L’État partie n’ayant pas fourni de raisons expliquant le refus d’autoriser le contre-interrogatoire des seuls témoins clefs, le Comité conclut que les faits, tels que les présente l’auteur, constituent une violation des droits que celui-ci tient de l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte.
8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par la Fédération de Russie des articles 14 (par. 3 e)) et 19 (par. 2) du Pacte.
9. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il doit notamment accorder pleine réparation aux personnes dont les droits au titre du Pacte ont été violés. Par conséquent, l’État partie a l’obligation, entre autres, de verser à l’auteur une indemnisation adéquate et de rembourser les frais de justice qu’il a encourus. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.
10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a eu violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans sa langue officielle.