Inadmissibility decision; Articles: 9 (1) 14 (1) 19 (2); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.15-21847 (F) 021216 040117
Comité des droits de l’homme
Communication no 2072/2011
Décision adoptée par le Comité à sa 115e session
(19 octobre-6 novembre 2015)
Communication présentée par :
V. S. (représenté par Frank Deliu)
Au nom de :
L’auteur
État partie :
Nouvelle-Zélande
Date de la communication :
27 juin 2010
Références :
Décision prise par le Rapporteur spécial
en application de l’article 97 du règlement
intérieur, communiquée à l’État partie le 5 juillet
2011 (non publiée sous la forme de document)
Date de la décision :
2 novembre 2015
Objet :
Mise en détention d’un journaliste déclaré
coupable d’outrage au tribunal pour avoir publié
des informations diffamatoires sur des sites Web
Questions de procédure :
Épuisement des recours internes; fondement
des griefs
Questions de fond :
Droit à la liberté d’expression; droit à un procès
équitable; interdiction de l’arrestation ou de la
détention arbitraire
Article(s) du Pacte :
9 (par. 1), 14 (par. 1) et 19 (par. 2)
Article(s) du Protocole facultatif : 1 à 3 et 5 (par. 2 b))
Nations Unies
CCPR/C/115/D/2072/2011
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
14 décembre 2015
Français
Original : anglais
CCPR/C/115/D/2072/2011
2
GE.15-21847
Annexe
Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (115e session)
concernant la
Communication no 2072/2011*
Communication présentée par :
V. S. (représenté par Frank Deliu)
Au nom de :
L’auteur
État partie :
Nouvelle-Zélande
Date de la communication :
27 juin 2010
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 2 novembre 2015,
Ayant achevé l’examen de la communication no 2072/2011 présentée par V. S. en
vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées
par l’auteur de la communication et l’État partie,
Adopte ce qui suit :
Décision concernant la recevabilité
1.1
L’auteur de la communication est V. S., de nationalité néo-zélandaise, né en 1956.
Il se dit victime de violations par la Nouvelle-Zélande des droits qu’il tient du paragraphe 1
de l’article 9, du paragraphe 1 de l’article 14 et du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte.
Il est représenté par un conseil, Frank Deliu. Le Protocole facultatif est entré en vigueur
pour l’État partie le 26 août 1989.
1.2
Le 6 septembre 2011, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et
des mesures provisoires, agissant au nom du Comité, a décidé d’examiner en premier lieu la
recevabilité de la communication.
Exposé des faits
2.1
L’auteur est le propriétaire, le rédacteur et l’éditeur des sites Web d’information
juridique www.kiwisfirst.com et www.kiwisfirst.co.nz qui livrent l’actualité juridique et
traitent de questions de déontologie judiciaire.
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Yadh Ben
Achour, Lazhari Bouzid, Sarah Cleveland, Olivier de Frouville, Ahmed Amin Fathalla, Yuji Iwasawa,
Ivana Jelić, Duncan Muhumuza Laki, Photini Pazartzis, Mauro Politi, Sir Nigel Rodley, Victor Manuel
Rodríguez-Rescia, Fabián Omar Salvioli, Dheerujlall Seetulsingh, Anja Seibert-Fohr, Yuval Shany,
Konstantine Vardzelashvili et Margo Waterval.
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2.2
Le 5 mai 2005, la Cour supérieure d’Auckland a rendu une ordonnance en référé qui
interdisait à l’auteur de publier des informations contenant des allégations de comportement
délictueux ou contraire à l’éthique ou d’enrichissement personnel abusif de la part d’un
administrateur judiciaire nommé pour administrer une société dont l’auteur était le directeur
général1. Par la décision de la Cour d’appel de Nouvelle-Zélande en date du 13 décembre
2005, l’ordonnance a été confirmée et l’auteur a été reconnu coupable d’outrage au tribunal
pour ne pas avoir respecté l’ordonnance et condamné à verser une amende. L’auteur a été
reconnu coupable d’outrage au tribunal une deuxième fois le 13 juillet 2007 et condamné à
six semaines de prison. Le 23 décembre 2008, l’ordonnance a été rendue permanente par
la Cour supérieure d’Auckland.
2.3
Le 19 juillet 2007, le Solicitor-General de Nouvelle-Zélande a adressé à la société de
l’auteur une lettre dans laquelle il demandait que certaines informations, jugées
diffamatoires à l’égard des juges de la Cour supérieure et de la Cour d’appel, soient retirées
des sites Web kiwifirst2. Il notait également dans la lettre que les sites Web contenaient un
lien vers un autre site dont il avait été récemment constaté qu’il enfreignait l’ordonnance
de 2005 de la Cour supérieure, et indiquait que « quiconque participait en connaissance de
cause au non-respect de l’ordonnance … pourrait être également poursuivi pour outrage au
tribunal à ce titre ». Le 31 juillet 2007, le Solicitor-General a envoyé une deuxième lettre
affirmant que le site Web de l’auteur contenait des informations qui « enfreignaient
clairement l’ordonnance ». L’affaire en est restée là.
2.4
Le 28 janvier 2008, le Solicitor-General a déposé auprès de la Cour supérieure
d’Auckland une plainte pour outrage au tribunal dans laquelle il demandait que l’auteur soit
mis en détention pour une période indéterminée pour avoir continué à publier des
informations contre l’administrateur judiciaire en violation de l’ordonnance de 2005. Au
cours des procédures pour outrage au tribunal engagées auprès de la Cour supérieure,
le Solicitor-General a cité comme témoin un avocat conseil adjoint du Bureau du Procureur de
la Couronne chargé de surveiller les sites Web de l’auteur et d’imprimer tous les documents
faisant référence à l’administrateur judiciaire. L’auteur note que cette personne est le seul
témoin à charge et la seule source d’éléments de preuve. Par sa décision du 8 juillet 2008, la
Cour supérieure a reconnu l’auteur coupable d’outrage au tribunal et l’a condamné à une
peine d’emprisonnement de six mois. L’exécution de la peine a été suspendue jusqu’au
1er août 2008 pour permettre à l’auteur de retirer les informations incriminées des sites Web, à
condition qu’il s’engage à ne les remettre sur aucun site, faute de quoi la peine serait exécutée.
2.5
Le 9 mars 2009, la Cour d’appel a autorisé en partie le recours formé par l’auteur
contre la décision de la Cour supérieure et a jugé que la Cour supérieure avait prononcé
une peine outrepassant sa compétence. La Cour d’appel a cité l’article 24 e) de la Charte
néo-zélandaise des droits de l’homme de 1990 qui dispose que toute personne accusée
d’une infraction a le droit d’être jugée par un jury lorsque la peine encourue pour cette
infraction est ou comprend un emprisonnement de plus de trois mois. L’ordonnance
de la Cour supérieure a été annulée et remplacée par une ordonnance de mise en détention
de l’auteur pour une durée maximale de six mois, étant entendu que la peine
1 En août 2001, un accord de règlement a mis fin à une procédure civile entre l’auteur et
l’administrateur judiciaire désigné, par lequel les parties sont convenues de ne plus porter plainte
l’une contre l’autre. À la suite de la publication d’informations contre sa personne et sa gestion de
la liquidation judiciaire sur le site Web de l’auteur, l’administrateur judiciaire a demandé à la Cour
supérieure d’Auckland de rendre une ordonnance prescrivant à l’auteur de retirer ces informations
et interdisant la publication d’autres observations en violation de l’accord de règlement.
2 Selon cette lettre, les informations publiées faisaient état de « manquements intentionnels de la part de
magistrats, de violation du serment de magistrat, de corruption, ou laissaient entendre que les juges
avaient été mus par des buts illégitimes ou illicites ». Toutefois, il n’était pas précisé dans la lettre
quelles informations en particulier étaient jugées diffamatoires et leur véracité n’était pas mise en cause.
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d’emprisonnement serait immédiatement levée si l’auteur se mettait en conformité avec
l’ordonnance de 2005. La Cour d’appel a rejeté les motifs de recours de l’auteur quant à la
dualité de poursuites pour un même fait, considérant que le non-respect de l’ordonnance
s’était produit après le 13 juillet 2007 et que l’auteur n’avait pas été jugé précédemment
pour ce fait. La Cour d’appel a aussi rejeté l’argument de l’auteur selon lequel les droits de
la défense n’auraient pas été respectés, considérant que la Cour supérieure avait agi de
façon impartiale et avait bien identifié d’une part la partie de l’ordonnance qui n’avait pas
été respectée et d’autre part les propos publiés qui constituaient une infraction en citant de
nombreux passages affichés sur les sites Web.
2.6
Le 7 août 2009, la Cour suprême de Nouvelle-Zélande a examiné l’appel contre
l’ordonnance de mise en détention fondé sur le motif que l’auteur aurait été privé
abusivement de son droit d’être jugé par un jury par suite de la procédure sommaire suivie
par des juges siégeant seuls à la Cour supérieure. Par sa décision du 17 mai 2010, la Cour
suprême a fait droit à l’appel de l’auteur et a annulé l’ordonnance de la Cour d’appel, en la
remplaçant par une ordonnance de mise en détention de l’auteur pour une durée maximale
de trois mois, étant entendu que la peine d’emprisonnement serait immédiatement levée si
l’auteur se mettait en conformité avec l’ordonnance.
2.7
Le 4 juin 2010, l’auteur a demandé le réexamen de sa condamnation, en fournissant
des éléments de preuve prétendument nouveaux. D’après le procès-verbal du 11 juin 2010,
la Cour suprême a rejeté la demande de réexamen de l’auteur au motif qu’elle ne soulevait
pas de question qui n’ait pas déjà été examinée dans le cadre de l’appel. Une deuxième
demande de réexamen a été déposée le 14 juin 2010 auprès de la Cour suprême et a été
également rejetée par celle-ci selon son procès-verbal du 16 juin 2010.
2.8
Le 21 février 2008, la police est descendue au domicile de l’auteur en présentant un
mandat de perquisition délivré par le greffier du tribunal de district et en indiquant qu’elle
recherchait « la carte de bibliothèque de l’auteur, une chemise hawaïenne lui appartenant et
tout ce qui pouvait le lier aux personnes accusées d’actes de terrorisme dans la région
d’Urewera ou à leurs avocats ». L’auteur affirme qu’il a été retenu à son domicile pendant
cinq heures sans mandat d’arrêt et qu’il n’a pas été autorisé à boire jusqu’à ce qu’il réponde
aux questions de la police. Le matériel de publication et à usage professionnel de l’auteur a
été saisi ainsi que ses documents comptables personnels. L’auteur fait valoir que la plus
grande partie de ce matériel n’a jamais été restituée, bien qu’il n’ait pas fait l’objet de
poursuites pénales. La Cour supérieure a rejeté la demande de l’auteur qui souhaitait voir
un exemplaire de l’attestation écrite établie à l’appui du mandat de perquisition qui lui avait
été présenté. L’auteur s’est aussi adressé à l’Autorité indépendante de déontologie policière
pour déposer une plainte concernant l’exécution du mandat de perquisition par la police et
demander la restitution des biens saisis. Le 16 juillet 20093, l’Autorité indépendante de
déontologie policière a répondu qu’aucune irrégularité policière n’avait été constatée et a
informé l’auteur qu’il devrait s’adresser à la Cour supérieure pour récupérer les biens saisis.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur affirme que les droits qu’il tient du paragraphe 2 de l’article 19 ont été
violés. Il fait valoir que le Solicitor-General a tenté de fermer ses sites Web uniquement
parce qu’il avait publié des informations sur la corruption au sein du système de justice
néo-zélandais et de la part du Solicitor-General en personne, et que le Gouvernement avait
alors essayé d’obtenir son incarcération pour faire taire ses critiques sur l’appareil judiciaire
et le Solicitor-General. L’auteur fait observer que l’exactitude des informations qu’il avait
publiées, qui étaient étayées par des documents judiciaires officiels, n’a jamais été contestée
par le Gouvernement. Il fait aussi observer qu’il n’a rien fait pour inciter à la violence ni agi
3 L’auteur affirme que cette réponse lui est parvenue dix-huit mois après le dépôt de sa plainte.
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d’une façon constituant un cas de force majeure qui contraindrait le Gouvernement à
intervenir et à l’empêcher d’exercer son droit à la liberté d’expression. Il affirme qu’il
appartient à l’État partie de démontrer que la restriction apportée à sa liberté d’expression
était nécessaire et proportionnée. Il fait valoir qu’il a le droit d’exprimer publiquement ses
opinions sur le Gouvernement néo-zélandais et qu’en tant que journaliste, il a le devoir
d’informer le public sur des questions qui ont des incidences sur sa vie, y compris les
questions de corruption du système judiciaire et de l’exécutif, en particulier dans les cas où
il n’a pas été démontré que ces informations avaient un caractère diffamatoire.
3.2
L’auteur fait valoir que les allégations de diffamation visant le système judiciaire
n’ont jamais fait l’objet de poursuites du Solicitor-General devant les tribunaux. Au lieu de
cela, le Solicitor-General a tenté de fermer administrativement ses sites Web sans
ordonnance ni jugement d’un tribunal et sans expliquer pourquoi, juridiquement, cette
publication était contraire à la loi, ce qui constituait également une violation du
paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte.
3.3
Concernant les procédures pour outrage au tribunal engagées par le Solicitor-
General, l’auteur affirme que les droits que lui garantit le paragraphe 1 de l’article 14 ont
été violés. Le seul témoin cité par le Solicitor-General était une juriste en début de carrière
au Bureau du Procureur de la Couronne, qui a déclaré dans sa déposition qu’elle s’était
bornée à imprimer des pages des sites Web sans donner d’avis juridique ni même avoir lu
ce qu’elle avait été chargée d’imprimer, et les seules références provenaient de ce témoin.
L’auteur n’a pas été autorisé à interroger le témoin à charge, aspect important d’un procès
équitable. En conséquence, il a été privé de son droit à la présomption d’innocence.
Le jugement rendu par la Cour supérieure se fondait sur des informations publiées sur ses
sites Web qui étaient censurées depuis longtemps. L’auteur affirme que l’issue de son
procès était déterminée d’avance par la Cour supérieure.
3.4
Concernant la procédure engagée devant la Cour suprême, l’auteur relève que, bien
qu’il ait produit des éléments prouvant que le Crown Law Office et le Commissaire aux
noms de domaine avaient reconnu que ses sites Web étaient conformes à l’ordonnance,
la Cour suprême a refusé d’examiner ces éléments de preuve. Au lieu de cela, elle a
confirmé son ordonnance de mise en détention pour outrage en reprenant aveuglément
l’argumentation de la Couronne et sans présenter les preuves qui l’amenaient à reconnaître
l’auteur coupable. L’auteur ajoute qu’il a été condamné à la peine maximale applicable
avant de pouvoir exercer son droit d’être jugé par un jury.
3.5
L’auteur se dit victime d’une violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte en ce
qu’il a été retenu pendant cinq heures à son domicile par la police qui a présenté un mandat
de perquisition mais n’a pas pu donner le nom du greffier adjoint du tribunal de district qui
avait signé l’ordonnance, et parce que la Cour supérieure d’Auckland a rejeté la demande
qu’il lui avait faite de voir un exemplaire de l’attestation écrite établie à l’appui du mandat
de perquisition. Ainsi, la police n’a pas prouvé que le mandat de perquisition était légal et
que la détention de l’auteur à son domicile n’était pas arbitraire. En outre, la police a
confisqué les biens de l’auteur et a refusé de les restituer, bien qu’il ne soit poursuivi pour
aucune infraction. L’auteur ajoute que bien que trois témoins oculaires aient appuyé
sa plainte pour détention illégale, l’Autorité indépendante de déontologie policière ne les a
pas interrogés avant de rejeter sa plainte. Il affirme qu’une intervention aussi majeure à son
domicile sans aucune preuve du moindre « lien avec le terrorisme » montre la motivation
politique profonde de ces actes, qui était de faire taire ses critiques à l’égard de l’appareil
judiciaire et du Solicitor-General.
3.6
L’auteur propose que le Comité demande que lui soit assuré tout recours de nature à
lui garantir la possibilité de pratiquer le journalisme en Nouvelle-Zélande sans crainte
d’être persécuté, en protégeant sa réputation et en empêchant toute détention illégale à
l’avenir, et que l’État partie soit dûment sanctionné pour ses actes.
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Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.1
Le 1er septembre 2011, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité de
la communication.
4.2
L’État partie affirme que les allégations de l’auteur au titre de l’article 9 n’ont pas été
portées à l’attention des juridictions nationales et que les recours internes n’ont donc pas été
épuisés. Il fait observer que la validité d’un mandat de perquisition ou la légalité d’une fouille
peuvent être contestées par les voies juridictionnelles. L’État partie ajoute, concernant
l’allégation selon laquelle les policiers auraient interrogé l’intéressé de façon inappropriée lors
de leur intervention, que la question a fait l’objet d’une enquête de l’Autorité indépendante de
déontologie policière4, qui a conclu que les policiers avaient agi en vertu d’un mandat de
perquisition en bonne et due forme et étaient habilités à limiter les mouvements de l’auteur
autant qu’il était nécessaire pour empêcher qu’il n’entrave la perquisition. L’Autorité a conclu
que le comportement du policier qui avait empêché l’auteur de faire du café avant qu’il ne
réponde aux questions de la police était « malavisé » mais que ses actes ne constituaient pas
une « faute grave ». Faute d’éléments suffisants qui permettraient de remettre en question
cette conclusion, l’allégation n’est pas recevable car elle n’est pas suffisamment étayée.
Quant au fait que les biens saisis n’auraient pas été restitués, l’État partie fait observer que
cette question relève du droit de propriété et que le grief est par conséquent irrecevable
ratione materiae au titre de l’article 3 du Protocole facultatif.
4.3
À propos des griefs que l’auteur tire du paragraphe 2 de l’article 19 et qui
concernent la demande que le Solicitor-General lui a faite de retirer des informations de son
site Web, l’État partie fait valoir que ces griefs n’ont jamais été soulevés devant les
juridictions nationales et que les recours internes n’ont pas été épuisés. Il ajoute que les
griefs en question sont également irrecevables en vertu de l’article premier du Protocole
facultatif car il n’a jamais été donné suite à la demande et que l’auteur ne peut donc pas se
dire victime d’une atteinte effective.
4.4
En ce qui concerne les allégations de l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 14
et du paragraphe 2 de l’article 19, lesquelles ont trait aux procédures judiciaires nationales,
l’État partie relève que l’auteur demande que le Comité réexamine les conclusions relatives
à l’appréciation des éléments de preuve et à l’application du droit interne par les
juridictions nationales. Il affirme que cette partie de la communication est irrecevable car
elle n’est pas suffisamment étayée et/ou est incompatible avec le Pacte. Il note que les
allégations de procès inéquitable de l’auteur se rapportent aux décisions des juridictions
nationales en matière de preuves et de procédure et à leurs conclusions juridiques et que
l’auteur n’a pas établi d’éléments suffisants établissant qu’il y a eu injustice manifeste ou
arbitraire, ce qui justifierait le réexamen des conclusions de la Cour supérieure.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
5.1
Dans ses commentaires du 30 novembre 2011, l’auteur indique que depuis qu’il a
soumis sa communication au Comité, il a de nouveau été reconnu coupable d’outrage au
tribunal et condamné à une peine de prison pour avoir publié un jugement qui refusait le
droit à un procès par un jury dans une affaire célèbre de « poursuites infructueuses à
l’encontre de terroristes ». Il affirme qu’une campagne a été lancée contre lui par diverses
branches du pouvoir pour l’opprimer.
5.2
En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur aurait pu
contester la validité du mandat de perquisition au plan interne, l’auteur fait valoir qu’une
telle initiative aurait été vaine et inefficace. Il note que bien qu’il n’ait jamais fait l’objet de
4 Organisme indépendant dont les membres sont nommés par le Gouverneur général sur recommandation
du Parlement et qui exerce des fonctions quasi judiciaires.
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poursuites une fois exécuté le mandat de perquisition à son domicile et à sa maison
d’édition, la demande qu’il a faite à la Cour supérieure de voir l’attestation écrite utilisée
par l’État pour obtenir le mandat a été rejetée, de sorte qu’il n’a jamais pu vérifier le bien-
fondé des motifs pour lesquels le mandat avait été demandé. L’auteur affirme que l’État
partie fait preuve de mauvaise foi en prétendant qu’il n’a pas épuisé les recours internes
dans la mesure où le tribunal ne l’a même pas autorisé à voir l’attestation écrite à l’appui du
mandat de perquisition. Il ajoute qu’il a essayé d’affirmer ses droits, pour ainsi dire, par
tous les moyens mais a été privé du droit à un procès et a vu ses recours rejetés de façon
répétée et/ou s’est vu imposer une garantie pour les frais de nature à l’empêcher d’aller
devant les tribunaux car il ne pouvait manifestement pas payer les montants nécessaires
pour obtenir une date d’audience.
5.3
Quant aux arguments présentés par l’État partie au titre des articles 2 et 3 du
Protocole facultatif, l’auteur affirme que sa plainte vise à demander au Comité d’examiner
si le comportement des agents publics qui ont pris part aux décisions le concernant était
correct, et non pas à tenter simplement de faire réexaminer les conclusions de fait et
l’application du droit national. Il note qu’il faut distinguer la conclusion proprement dite et
la procédure ou le comportement des autorités judiciaires qui y ont abouti.
5.4.
En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel la restitution des biens
confisqués est une question liée au droit de propriété, l’auteur note qu’il n’a pas présenté
d’argument fondé sur ce droit, mais a plutôt soumis cette information comme un élément de
preuve supplémentaire attestant que l’illégalité des actions policières menées à son domicile
a contribué aux violations de l’article 9.
5.5.
Enfin, concernant l’argument de l’État partie selon lequel ses griefs au sujet du
comportement du Solicitor-General sont irrecevables en vertu de l’article premier
du Protocole facultatif, l’auteur fait observer que les instruments des droits de l’homme
comme le Pacte devraient être interprétés au sens large. Il ajoute qu’une tentative est tout
aussi répréhensible qu’un acte accompli. De plus, les mesures prises par le Solicitor-General
ont réussi à mettre temporairement en veille le site Web de l’auteur jusqu’à ce que celui-ci
soit à même de convaincre l’hébergeur que les injonctions du Solicitor-General étaient
illégales. Qui plus est, les mesures prises par le Solicitor-General ont nui à sa réputation.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1
Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit,
conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est
recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au
paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà
en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.3
Le Comité note les griefs que l’auteur tire du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte
concernant une violation présumée de son droit à la liberté d’expression par l’État partie
qui, de façon injustifiable, a tenté de faire taire ses critiques à l’égard des pouvoirs
judiciaire et exécutif de l’État. Il prend note également de l’argument de l’État partie selon
lequel ces griefs n’ont pas été soulevés devant les juridictions nationales et les recours
internes n’ont donc pas été épuisés. Le Comité, renvoyant à sa jurisprudence, rappelle que,
même s’il n’existe pas d’obligation d’épuiser les recours internes lorsque ceux-ci n’ont
aucune chance d’aboutir, les auteurs de communications doivent faire preuve de diligence
pour exercer les recours disponibles et de simples doutes ou supputations quant à l’utilité
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d’un recours ne dispensent pas l’auteur d’une communication de l’épuiser5. Le Comité
relève qu’en l’espèce, d’après les informations figurant dans le dossier, l’auteur n’a jamais
soulevé la question de la liberté d’expression devant les tribunaux nationaux, ni dans le
cadre de la procédure pour outrage au tribunal engagée contre lui ni dans le cadre de la
procédure d’appel, et qu’il n’a pas donné les raisons pour lesquelles les recours existants
auraient été inefficaces à cet égard. Dans ces circonstances, et en l’absence de toute autre
information dans le dossier, le Comité déclare cette partie de la communication irrecevable
en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.4
Pour ce qui est des griefs que l’auteur tire du paragraphe 1 de l’article 14 concernant
des questions relatives à la garantie d’un procès équitable au cours des procédures pour
outrage, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel ces griefs sont
irrecevables parce qu’ils se rapportent à l’appréciation des preuves et à l’application du
droit national par les juridictions nationales. Renvoyant à sa jurisprudence, il rappelle que
c’est aux juridictions des États parties qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments
de preuve dans une affaire donnée, ou la manière dont la législation interne a été appliquée,
à moins qu’il ne soit établi que cette appréciation, ou cette application, a été clairement
arbitraire ou manifestement entachée d’erreur ou a constitué un déni de justice6. Le Comité
a examiné les documents produits par l’auteur, notamment les décisions de la Cour
supérieure, de la Cour d’appel et de la Cour suprême, et estime que ces documents ne
permettent pas d’établir que les procédures judiciaires en question ont été entachées de
telles irrégularités. Par conséquent le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment
étayé ses griefs aux fins de la recevabilité et déclare que cette partie de la communication
est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
6.5
Pour ce qui est des griefs que l’auteur tire du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte,
l’État partie affirme que l’auteur n’a jamais contesté la validité du mandat de perquisition
devant les juridictions nationales. L’auteur a fait valoir que cela serait vain et inefficace
dans la mesure où il avait été privé de la possibilité de voir l’attestation écrite à l’appui du
mandat. Le Comité estime toutefois que ce fait à lui seul ne peut pas justifier que l’auteur
ne tente pas de porter ses griefs concernant divers aspects de la perquisition à son domicile
à l’attention des juridictions nationales. En conséquence, le Comité conclut que les recours
internes n’ont pas été épuisés concernant les griefs en question et déclare ces griefs
irrecevables en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.
7.
En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide :
a)
Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 et du
paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif;
b)
Que la présente décision sera communiquée à l’auteur et à l’État partie.
5 Voir, entre autres, les communications no 1511/2006, García Perea c. Espagne, décision d’irrecevabilité
adoptée le 27 mars 2009, par. 6.2, et no 1639/2007, Zsolt Vargay c. Canada, décision d’irrecevabilité
adoptée le 28 juillet 2009, par. 7.3.
6 Voir, entre autres, les communications no 1622/2007, L. D. L. P. c. Espagne, décision d’irrecevabilité
adoptée le 26 juillet 2011, par. 6.3, et no 2211/2012, L. F. c. Nouvelle-Zélande, décision d’irrecevabilité
adoptée le 30 mars 2015, par. 6.4.