Decision on merits; Substantive issues: right to life torture torture - prompt and impartial investigation; Articles: 2 (3) 6 (1) 7; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.15-21670 (F) 021216 081216
Comité des droits de l’homme
Communication no 2052/2011
Constatations adoptées par le Comité à sa 115e session
(19 octobre-6 novembre 2015)
Communication présentée par :
Suyunbai Akmatov, au nom de son fils décédé,
Turdubek Akmatov (représenté par Rupert
Skilbeck, de l’Open Society Justice Initiative,
et Nurdin Chydyev)
Au nom de :
Turdubek Akmatov
État partie :
Kirghizistan
Date de la communication :
7 avril 2011 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise par le Rapporteur spécial en
application de l’article 97 du règlement intérieur,
communiquée à l’État partie le 21 avril 2011
(non publiée sous forme de document)
Date des constatations :
29 octobre 2015
Objet :
Mort du fils de l’auteur après une détention
et des actes de torture présumés
Question(s) de procédure :
Recevabilité (épuisement des recours internes)
Question(s) de fond :
Droit à la vie; torture; torture – enquête rapide
et impartiale
Article(s) du Pacte :
6 (par. 1) et 7, lus seuls et conjointement avec
l’article 2 (par. 3)
Article(s) du Protocole facultatif : 5 (par. 2 b))
Nations Unies
CCPR/C/115/D/2052/2011
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
9 décembre 2015
Français
Original : anglais
CCPR/C/115/D/2052/2011
2
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Annexe
Constatations du Comité des droits de l’homme au titre
du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (115e session)
concernant la
Communication no 2052/2011*
Présentée par :
Suyunbai Akmatov, au nom de son fils décédé,
Turdubek Akmatov (représenté par Rupert Skilbeck,
de l’Open Society Justice Initiative,
et Nurdin Chydyev)
Au nom de :
Turdubek Akmatov
État partie :
Kirghizistan
Date de la communication : 7 avril 2011 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 29 octobre 2015,
Ayant achevé l’examen de la communication no 2052/2011 présentée par Suyunbai
Akmatov en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées
par l’auteur de la communication et l’État partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5
du Protocole facultatif
1.
L’auteur est Suyunbai Akmatov, de nationalité kirghize; il soumet la
communication au nom de son fils décédé, Turdubek Akmatov, également de nationalité
kirghize, né en 1972 et décédé en 2005. L’auteur affirme que son fils a été victime d’une
violation par le Kirghizistan des droits consacrés au paragraphe 1 de l’article 6 et à
l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, lus seuls et
conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré
en vigueur pour l’État partie le 7 janvier 1995. L’auteur est représenté par un conseil.
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication :Yadh Ben
Achour, Lazhari Bouzid, Sarah Cleveland, Olivier de Frouville, Yuji Iwasawa, Ivana Jelić, Duncan
Laki Muhumuza, Photini Pazartzis, Mauro Politi, Sir Nigel Rodley, Víctor Manuel Rodríguez-Rescia,
Fabián Omar Salvioli, Dheerujlall Seetulsingh, Anja Seibert-Fohr, Yuval Shany, Konstantine
Vardzelashvili et Margo Waterval.
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Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
Le 3 mai 2005, à environ 9 h 10 du matin, un policier, identifié par la suite comme
étant l’agent N. T., s’est présenté au domicile des Akmatov. Il a informé Turdubek
Akmatov qu’il était convoqué au poste de police du village de Mirza-Aki. À partir de
9 h 30 le même jour, Turdubek Akmatov a été retenu au poste de police pendant dix heures
environ sans avoir été inculpé. La durée de sa garde à vue est confirmée par le témoignage
initial du fonctionnaire de service, M. E.1.
2.2
L’auteur affirme que, durant les dix heures que son fils a passées en garde à vue, un
groupe de six policiers l’a interrogé sur un vol présumé qui aurait eu lieu à Mirza-Aki. Au
cours de l’interrogatoire, la victime a été rouée de coups par les policiers, qui l’ont frappée
à la tête et sur le corps. L’agent M. E. a vu l’agent N. T. donner des coups de pied à
M. Akmatov dans les reins et les côtes et lui a dit d’arrêter de le frapper. L’agent M. E. a
ensuite quitté le poste de police, pour y revenir à 15 heures environ. Il a de nouveau vu
l’agent N. T. frapper M. Akmatov, qui s’est écroulé sur le sol2.
2.3
Entre 17 et 18 heures, alors que Turdubek Akmatov était toujours détenu, un
homme, identifié par la suite comme étant Z. T., a pris contact avec l’auteur. Il l’a informé
que son fils était au poste de police de Mirza-Aki et faisait une déclaration au sujet d’une
plainte pour vol déposée contre lui.
2.4
Le soir du même jour, à environ 19 h 30, Turdubek Akmatov a été libéré et est
rentré au domicile familial. Il a dit à sa famille que, pendant son interrogatoire, il avait été
battu par six policiers dirigés par un certain Z. T. Il s’est effondré peu après, saignant de la
bouche, des oreilles et du nez. Il est mort dans la soirée.
2.5
Le 4 mai 2005, le bureau du procureur interdistricts d’Ouzgen a ordonné une
autopsie, qui a été effectuée le jour même. Cette autopsie a révélé la présence de
nombreuses ecchymoses, déchirures et écorchures à la tête, à la poitrine et sur les doigts de
M. Akmatov. Elle a aussi révélé la présence de graves lésions au cerveau, aux poumons,
aux reins et à la rate. Il a été précisé que ces lésions pouvaient avoir été causées par des
coups portés avec des « objets contondants et durs ». L’examen a abouti à la conclusion que
la cause directe de la mort était une hémorragie sous-arachnoïdienne et cérébelleuse et que
les lésions avaient été causées par des coups portés avec des objets contondants et durs
« peu avant la mort »3.
1 L’auteur affirme que l’agent M. E., dans une déposition faite le 22 avril 2007 au bureau du procureur,
a confirmé la présence de la victime au poste de police à environ 9 h 30 le 3 mai 2005.
2 L’auteur indique qu’au cours d’un autre interrogatoire mené par le procureur le 21 juin 2007, M. E.
est revenu sur sa déclaration initiale. Dans sa nouvelle déclaration, il a affirmé qu’il n’était pas au
poste de police le jour en question. Il a aussi dit qu’il avait été « persécuté » par la mère de la victime,
qui le « terrorisait » en lui disant qu’il avait tué son fils.
3 L’examen médical complémentaire, réalisé le 23 septembre 2005, qui a complété les résultats obtenus
précédemment, n’a pas permis d’exclure que ces lésions puissent avoir été causées par une chute dans
les escaliers. Il a été recommandé de procéder à une exhumation pour aboutir à des conclusions
précises. L’exhumation a été effectuée le 2 octobre 2006. Le nouvel examen médico-légal a confirmé
les précédentes conclusions, indiquant toutefois qu’une chute depuis un point élevé n’était pas exclue.
Le 15 juin 2007, la famille Akmatov a demandé un examen indépendant, qui a été conduit par un
médecin légiste de très haut niveau, professeur à l’Académie kirghize de médecine. Le rapport rendu
par cet expert le 11 octobre 2007 mettait en évidence un certain nombre de discordances entre la
description des lésions et le diagnostic établi lors des précédents examens. Le 12 mars 2008, le bureau
du procureur régional d’Och a ordonné que tous les éléments de preuve médico-légaux réunis
précédemment soient réexaminés par une commission. Celle-ci a confirmé le diagnostic précédent
concernant les causes de la mort, ajoutant que l’hémorragie autour du rein gauche pouvait avoir
aggravé des pathologies potentiellement mortelles, notamment une insuffisance rénale aiguë, qui avait
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2.6
L’auteur affirme que, malgré ces preuves matérielles et malgré les demandes
d’enquête faites par la famille, la police et le ministère public n’ont pas mené d’enquête
pénale complète et impartiale. Des policiers conduits par Z. T., le fonctionnaire de police
qui, selon la victime, avait orchestré le passage à tabac, sont venus le 4 mai 2005 au
domicile de la famille, puis vingt et un jours se sont écoulés avant l’ouverture officielle de
l’enquête. Le 6 mai 2005, l’auteur a présenté une requête au bureau du procureur
interdistricts d’Ouzgen et au chef de l’administration du district d’Ouzgen, demandant
qu’une enquête soit menée sur la mort de son fils. Le 25 mai 2005, il a adressé une plainte
au Président du Kirghizistan, soulignant que les autorités chargées de faire appliquer la loi
n’avaient pas poursuivi ni puni les responsables de la mort de son fils, alors qu’il avait
« porté l’affaire à tous les niveaux d’instance ». La législation kirghize prévoit que les
enquêtes sur les homicides doivent être achevées dans les deux mois mais, le 18 juillet
2005, l’enquête a été prolongée de trois mois sur décision d’un procureur.
2.7
Le 4 août 2005, l’auteur a adressé une plainte au Ministre de l’intérieur, demandant
que des mesures soient prises à l’égard des policiers soupçonnés d’avoir participé aux actes
de torture infligés à son fils. Le 10 août 2005, le Ministère a rendu un rapport en réponse à
la plainte de l’auteur, recommandant de clore l’enquête sur les fonctionnaires de police
puisque « l’interrogatoire des agents du poste de police de Mirza-Aki avait permis d’établir
qu’il était impossible que T. Akmatov ait été battu et que des lésions corporelles lui aient
été infligées », sans fournir d’autres motifs ou explications.
2.8
Le 22 août 2005, le bureau du procureur régional d’Och a prolongé l’enquête de
quatre mois et ordonné un nouvel examen médico-légal. Le 23 septembre 2005,
les conclusions de l’examen médico-légal complémentaire ont confirmé la présence des
lésions constatées lors du premier examen, mais n’excluant pas qu’elles puissent avoir été
causées par une chute dans les escaliers. Le 24 septembre 2005, le bureau du procureur du
district d’Ouzgen a décidé de suspendre l’enquête parce qu’elle n’avait pas permis
d’identifier les responsables.
2.9
Le 20 avril 2006, le bureau du procureur a demandé l’exhumation du corps et a
programmé un examen médico-légal devant être effectué par une commission d’experts. Le
12 août 2006, les experts ont rendu leurs conclusions, indiquant que la plupart des lésions
avaient été causées par des objets contondants et durs, mais n’excluant pas la possibilité
d’une chute. Le 27 décembre 2006, le Procureur général adjoint a annulé l’ordre de
suspension de l’enquête, a prolongé celle-ci jusqu’au 19 février 2007 et a transmis l’affaire
au bureau du procureur régional. Le 19 février 2007, l’enquêteur en chef du bureau du
procureur a suspendu l’affaire une nouvelle fois. Le 1er mars 2007, l’avocat a adressé une
requête à l’enquêteur responsable de l’affaire, lui demandant d’interroger M. E., le
fonctionnaire qui était de service le 3 mai 2005. L’interrogatoire a eu lieu le 22 avril 2007
et c’est à cette occasion que M. E. a déclaré avoir vu des policiers torturer la victime. Le
16 mai 2007, l’enquête a été prolongée jusqu’au 23 juin 2007.
2.10
Le 21 juin 2007, l’enquêteur du bureau du procureur a interrogé une nouvelle fois
M. E., qui est revenu sur ses précédentes déclarations. Le 23 juin 2007, date d’expiration de
la dernière prolongation, l’enquête a de nouveau été suspendue. Le 15 juin 2007, à la suite
d’une requête présentée par l’avocat de la famille, le bureau du procureur a autorisé un
expert médico-légal indépendant à se rendre sur les lieux des faits et à examiner les
conclusions de l’autopsie et des examens médico-légaux réalisés précédemment. Le
11 octobre 2007, l’expert a rendu son rapport, qui signalait la présence de contusions
n’ayant pas été mentionnées dans les rapports précédents et qui excluait la possibilité d’un
décès dû à une chute.
pu être en grande partie à l’origine de sa mort. La commission a clairement indiqué que les lésions ne
pouvaient pas avoir été provoquées par une chute de la victime depuis un banc.
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5
2.11
Le 28 février 2008, le bureau du Procureur général a encore annulé la décision de
suspension de l’enquête compte tenu de ces contradictions. Le 12 mars 2008, le Procureur
général a ordonné un quatrième examen médico-légal, qui a été effectué le 19 mars 2008
par une commission d’experts de haut niveau. Dans leur rapport, les experts ont confirmé
les conclusions rendues par l’expert médico-légal indépendant qui avait mené le dernier
examen. En avril 2008, l’avocat de la famille a déposé une plainte auprès du bureau du
Procureur général, demandant que des poursuites pénales soient engagées contre certains
fonctionnaires de police, que ceux-ci soient placés en détention provisoire et que l’affaire
soit renvoyée devant un tribunal pour examen quant au fond. L’affaire a de nouveau été
transmise au bureau du Procureur général, puis transférée au Département des enquêtes du
Ministère de l’intérieur.
2.12
Le 30 août 2008, le bureau du Procureur général a une nouvelle fois ordonné
l’abandon des poursuites pénales contre les fonctionnaires de police, notant que les
contradictions entre les conclusions des examens médico-légaux officiels et celles de
l’expert ne permettaient pas qu’une « décision de justice valide soit rendue dans cette
affaire ». Le 17 novembre 2008, le Procureur général a encore annulé la décision de clôture
de l’affaire pénale et a de nouveau transmis l’affaire au procureur pour complément
d’enquête. Le 12 janvier 2009, la branche locale du département des enquêtes a une
nouvelle fois suspendu l’enquête et, le 25 mai 2009, le bureau du Procureur général a une
fois encore annulé la décision de suspension de l’enquête et transmis l’affaire au bureau du
procureur régional pour complément d’enquête, prolongeant l’enquête d’un mois.
Le 8 juillet 2009, les autorités de poursuites locales ont de nouveau suspendu l’enquête
parce que les responsables n’avaient pas été identifiés.
2.13
Le 4 janvier 2011, l’avocat de la famille a déposé une plainte devant le tribunal
municipal d’Och, fournissant des éléments de preuve détaillés sur les tortures infligées à la
victime, sur les incohérences de la version des faits présentée par la police et sur les lacunes
de l’enquête. Il a demandé au tribunal de renvoyer l’affaire devant une juridiction de
jugement pour examen au fond. Le 11 janvier 2011, le tribunal a rejeté la plainte. En outre,
il a décidé que toutes les décisions relatives à l’enquête seraient prises uniquement par les
enquêteurs et que les tribunaux ne pourraient pas intervenir. Le 20 janvier 2011, l’avocat a
formé un recours devant le tribunal régional d’Och, demandant que la décision du tribunal
municipal soit annulée et que les enquêteurs reçoivent l’ordre de transmettre l’affaire à une
juridiction de jugement. Le 15 février 2011, le tribunal régional d’Och a rejeté le recours
pour les mêmes motifs que le tribunal municipal d’Och.
2.14
L’auteur affirme que, durant toutes ses démarches pour obtenir une enquête en
bonne et due forme, la police a tenté de le soudoyer et de l’intimider pour qu’il retire sa
plainte. En particulier, le 29 juin 2005, lorsque l’auteur a rencontré Z. T., le chef de la
police du district, pour s’informer de la progression de l’affaire, celui-ci l’a agressé, lui
tordant l’index gauche et provoquant la rupture de deux tendons.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur affirme que des policiers ont arbitrairement privé son fils de la vie en lui
infligeant des blessures mortelles pendant sa détention dans les locaux de la police. Son fils,
qui était en bonne santé à son arrivée au poste de police, était grièvement blessé lorsqu’il
est rentré chez lui après sa remise en liberté et a succombé à ses blessures.
3.2
L’auteur se réfère à la jurisprudence récente du Comité, selon laquelle « un décès
survenu pendant tout type de détention doit être considéré à première vue comme une
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exécution sommaire ou arbitraire », à moins que cette présomption puisse être écartée « par
une enquête approfondie et impartiale […] menée dans les plus brefs délais »4.
3.3
Il fait observer que l’État partie n’a pas fourni d’autres explications ou éléments de
preuve plausibles concernant la manière exacte dont ces blessures mortelles auraient pu être
infligées à la victime. Les dépositions de plusieurs témoins donnent fortement à penser que
les coups ont été portés par des policiers, et l’auteur estime donc que l’État partie est
responsable de la privation arbitraire de la vie de son fils, en violation du paragraphe 1 de
l’article 6 du Pacte.
3.4
L’auteur affirme en outre que le traitement infligé par les policiers à son fils pendant
qu’il se trouvait au poste de police est assimilable à de la torture et constitue donc une
violation de l’article 7 du Pacte.
3.5
L’auteur ajoute que l’État partie n’a pas prévu de garanties suffisantes pour protéger
la vie de la victime et pour protéger celle-ci contre la torture, en violation du paragraphe 1
de l’article 6 et de l’article 7, lus conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.
L’État partie n’a pas non plus empêché la détention illégale du fils de l’auteur par la police
et n’a pas assuré à la victime l’accès à un avocat pendant sa détention.
3.6
L’auteur affirme enfin que l’État partie n’a pas conduit en temps voulu d’enquête
indépendante, impartiale, approfondie et efficace, en violation du paragraphe 1 de l’article 6
et de l’article 7, lus conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. En omettant
de conduire une telle enquête, l’État partie n’a pas non plus fourni de recours approprié
puisque, dans les faits, il a empêché la famille de la victime d’engager une action civile en
vue d’une indemnisation pour le préjudice subi.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Dans sa note verbale du 6 septembre 2011, l’État partie soumet ses observations sur
la recevabilité et sur le fond de la plainte. Il note que, le 4 mai 2005, la police a été alertée
de la mort de Turdubek Akmatov. Des enquêteurs du département de police local et des
procureurs du district d’Ouzgen ont été dépêchés et une autopsie a été ordonnée.
4.2
Le résultat de l’autopsie a révélé que M. Akmatov était mort d’une hémorragie sous-
arachnoïdienne et cérébelleuse. Plusieurs ecchymoses, déchirures et écorchures
importantes, causées par des coups portés avec des objets contondants, ont aussi été
constatées sur son corps. L’autopsie a aussi révélé un saignement de l’oreille et des
contusions sur les lèvres et sur le poignet pouvant être dus à des coups de poing ou à des
coups de pied donnés par une personne portant des chaussures.
4.3
Le 25 mai 2005, les enquêteurs du bureau du procureur du district d’Ouzgen ont
ouvert une enquête pénale sur la mort du fils de l’auteur. Cette enquête a été prolongée et
suspendue5 à plusieurs reprises parce qu’il n’était pas possible d’identifier le ou les
auteur(s) du crime. L’enquête a été suspendue pour la dernière fois le 8 juillet 2009.
4.4
L’État partie indique que M. Akmatov a été conduit au poste de police à 15 heures, à
la suite de plaintes de voisins affirmant qu’il avait volé les portes de leur logement. Il
indique aussi qu’après un « travail prophylactique »6 mené avec M. Akmatov, qui a alors
4 L’auteur se réfère à la communication no 1225/2003, Eshonov c. Ouzbékistan, constatations du
22 juillet 2010, par. 9.2.
5 La suspension était fondée sur le paragraphe 1, al. 3), de l’article 221 du Code de procédure pénale du
Kirghizistan.
6 L’État partie ne donne pas d’explication sur l’expression « travail prophylactique ».
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signé une déclaration7, la police a remis l’intéressé en liberté à 19 heures et celui-ci est
arrivé à son domicile à 21 h 45.
4.5
L’État partie affirme aussi que plusieurs policiers ont été interrogés au cours de
l’enquête sur la mort de M. Akmatov. Ils ont confirmé que M. Akmatov avait été amené au
poste de police le 3 mai 2005 à 9 heures du matin8 et qu’il avait été libéré le jour même,
sans avoir été frappé pendant sa garde à vue.
4.6
L’État partie affirme en outre que d’autres témoins, notamment B. B., Y. S. et G. B.,
ont déclaré avoir vu M. Akmatov quitter les locaux de la police le 3 mai 2005 sans aucune
« blessure visible ».
4.7
L’État partie souligne que les autorités ont interrogé plus de 60 témoins et effectué
quatre examens médico-légaux, pour lesquels le corps a dû être exhumé, mais n’ont pu
identifier aucune personne « ayant un lien avec la commission d’un crime ». L’enquête n’a
révélé aucun élément prouvant que M. Akmatov avait été battu par des policiers.
4.8
L’État partie indique que l’enquête sur la mort de M. Akmatov a été menée de
« manière superficielle », que les éléments de preuve n’ont pas été correctement enregistrés
et que les responsables n’ont donc pas pu être identifiés pendant les quatre premiers mois
de l’enquête, qui a par conséquent été suspendue le 24 septembre 2005.
4.9
Le 5 septembre 2005, une autopsie a confirmé que le décès était dû à un traumatisme
crânien contondant, mais n’a pas pu écarter la possibilité que celui-ci ait été provoqué par
« une chute ». Les enquêteurs n’ont toutefois pas vérifié si M. Akmatov était réellement
tombé ni à quel endroit aurait eu lieu la chute.
4.10
Le 29 juin 2005, près de Mirza-Aki, le chef du poste de police, Z. T., a eu avec
l’auteur une « altercation » pendant laquelle il lui a « tordu » les doigts, lui causant un
« dommage corporel ». Le 18 juillet 2005, le bureau du procureur de la région d’Och a
ouvert une enquête pénale sur ces faits. Il a été mis fin à l’enquête9 le 30 juin 200610.
4.11
L’État partie affirme qu’à une date non précisée, l’avocat de l’auteur a déposé une
requête devant le tribunal municipal d’Och, demandant la réouverture de l’enquête sur le
décès. La demande a été rejetée par le tribunal le 11 janvier 2011 et un recours a ensuite été
rejeté, le 15 février 2011, par le tribunal régional d’Och. L’avocat n’a pas contesté cette
décision au titre de la procédure de contrôle.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
5.1
Dans des lettres datées du 10 novembre 2011 et du 6 avril 2012, l’auteur, répondant
aux observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond, affirme que la présente
communication devrait être considérée comme recevable par le Comité. Se référant à la
jurisprudence du Comité, notamment à l’affaire Akhadov c. Kirghizistan11 et à d’autres
affaires, il fait valoir que la procédure de contrôle a un caractère discrétionnaire.
5.2
L’auteur réaffirme sa position concernant les violations du Pacte. Il affirme que les
blessures de son fils n’ont pas pu être causées par autre chose que des tortures infligées en
garde à vue et que celles-ci sont la cause de sa mort. Cela est d’autant plus évident que
7 Aucune copie de cette déclaration n’a été fournie et son contenu n’a pas été décrit.
8 Cette heure ne semble pas correspondre aux indications données par l’État partie au paragraphe 4.4.
9 L’État partie n’indique pas les motifs de clôture de l’enquête.
10 L’État partie affirme que, le 14 avril 2006, le fonctionnaire en question a été renvoyé de la police pour
des actes ayant « jeté le discrédit » sur la fonction de policier. Il n’est pas dit clairement si ce renvoi
est lié à l’incident survenu avec l’auteur de la communication.
11 Voir, notamment, la communication no 1503/2006, Akhadov c. Kirghizistan, constatations adoptées le
25 mars 2011, par. 5.5.
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l’État partie n’a pu présenter aucune explication plausible concernant les événements du
3 mai 2005. Le dernier examen médico-légal, effectué le 19 mars 2008, a confirmé que
« les blessures de la victime étaient dues à l’impact d’un objet contondant et dur », et que le
« contact » avait eu lieu « quelques heures avant la mort ».
5.3
L’auteur conteste aussi l’affirmation de l’État partie selon laquelle Turdubek
Akmatov a été conduit au poste de police à environ 15 heures le 3 mai 2005. Dans ses
observations, l’État partie se contredit lorsqu’il indique que M. Akmatov a été conduit au
poste de police à 9 heures du matin, ce qui correspond au témoignage de la famille
Akmatov.
5.4
L’auteur ajoute que l’État partie n’a pas prévu de garanties qui auraient protégé la
vie de son fils. Celui-ci n’a pas eu accès à un avocat, sa détention n’a pas été enregistrée et
il n’a pas été autorisé à passer un examen médical. Ces défaillances ont créé un
environnement qui a favorisé les actes de torture et, finalement, sa mort.
5.5
L’auteur réaffirme sa position concernant le fait que l’État partie n’a pas conduit
d’enquête efficace et n’a pas offert de réparations pour les actes de torture. La famille de
M. Akmatov n’a pas eu droit à une indemnisation alors qu’elle avait fait d’importantes
démarches pour que la mort de Turdubek donne lieu à une enquête en bonne et due forme.
Selon la loi, l’absence de réelles tentatives pour établir les responsabilités dans une affaire
pénale rend impossible l’ouverture d’une action civile.
5.6
L’auteur invite le Comité à conclure que l’État partie a violé tous les articles
mentionnés plus haut, à mettre en place une commission d’enquête indépendante chargée
d’enquêter sur les circonstances exactes dans lesquelles Turdubek a été torturé et est
décédé, à engager l’État partie à indemniser la famille de la victime et, enfin, à engager
l’État partie à introduire des garanties visant à prévenir de semblables violations à l’avenir.
Nouvelles observations de l’État partie
6.1
En date du 3 février 2012, l’État partie, réaffirmant sa position, indique que
Turdubek Akmatov a été placé en garde à vue à environ 15 heures et non à 9 heures du
matin. Ce fait est confirmé par les témoins, l’agent N. T. et l’agent Y. S. L’agent Y. S. a
déclaré que M. Akmatov n’avait pas été frappé pendant sa garde à vue et que, lorsqu’il a
quitté le poste de police, il était dans un « état normal » et ne portait pas « de blessures sur
les parties visibles de son corps ». Il est vrai que l’agent M. E. avait initialement déclaré
avoir assisté au passage à tabac de M. Akmatov. Il était toutefois revenu ensuite sur ses
déclarations, affirmant que le père de la victime, Suyunbai Akmatov, avait fait pression sur
lui. L’agent M. E. a aussi déclaré qu’il n’était même pas présent au poste de police le jour
en question.
6.2
L’État partie affirme que plusieurs autres agents ont vu Turdubek Akmatov et ont
témoigné qu’il n’était pas blessé et marchait « sans l’aide de personne ». Les allégations de
l’auteur selon lesquelles ces agents auraient subi des pressions ne reposent sur aucune
preuve, puisque les interrogatoires ont été menés par des enquêteurs du bureau du
procureur.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1
Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit,
conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est
recevable en vertu du Protocole facultatif.
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7.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au
paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà
en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
7.3
Le Comité prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle l’avocat de
l’auteur n’a pas demandé de procédure de contrôle concernant la décision rendue par le
tribunal municipal d’Och le 11 janvier 2011 et celle rendue par le tribunal régional d’Och le
15 février 2011. Renvoyant à sa jurisprudence, le Comité rappelle que l’introduction d’une
demande de procédure de contrôle d’une décision de justice devenue exécutoire constitue
un moyen de recours extraordinaire dont l’exercice est laissé à la discrétion du tribunal
concerné et qu’il incomberait à l’État partie de démontrer qu’une telle demande
constituerait un recours utile dans les circonstances de l’espèce12. Or, l’État partie n’a pas
montré dans quelle mesure l’introduction d’une demande de contrôle auprès du Président
de la Cour suprême avait déjà constitué un recours utile dans des affaires concernant la
conduite d’une enquête efficace sur des allégations de torture. Dans ces circonstances, le
Comité considère que les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole
facultatif ne font pas obstacle à l’examen de la présente communication.
7.4
Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité,
ses griefs tirés du paragraphe 1 de l’article 6 et de l’article 7 lus seuls et conjointement avec
le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. Il déclare ces griefs recevables et procède à leur
examen quant au fond.
Examen au fond
8.1
Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a
examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont
été communiquées par les parties.
8.2
Le Comité prend note du grief de l’auteur, qui affirme que son fils est mort à la suite
des mauvais traitements et des tortures subis en garde à vue, puisqu’il était en bonne santé
physique et mentale avant son arrestation, et qu’il n’a pas eu accès à un avocat pendant sa
garde à vue. Il prend note en outre des preuves irréfutables émanant des multiples autopsies
et examens effectués, qui ont montré la présence de nombreuses ecchymoses, déchirures et
écorchures sur la tête, la poitrine et les doigts de la victime. Les examens ont aussi révélé de
graves lésions au cerveau, aux poumons, aux reins et à la rate, causées par « des objets durs
et contondants ».
8.3
Le Comité prend note des griefs de l’auteur concernant le caractère insuffisant de
l’enquête menée sur les allégations de torture en garde à vue et sur la mort du fils de
l’auteur, due aux actes de torture. Aucun responsable n’a été identifié bien que l’agent
M. E. ait déclaré avoir vu au moins un autre policier, N. T., frapper la victime dans les
locaux de la police le 3 mai 2005, et bien que la victime, peu avant sa mort, ait désigné
Z. T. comme étant le principal responsable du crime présumé. Même s’il affirme que les
organes d’enquête ont interrogé plus de 60 témoins et réalisé quatre examens médico-
légaux, l’État partie admet que les phases initiales de l’enquête ont été menées d’une
manière superficielle, que l’enquête proprement dite a duré plus de quatre ans, que les
éléments de preuve n’ont pas été dûment enregistrés et que, finalement, l’enquête a été
clôturée.
8.4
Le Comité prend note du grief de l’auteur concernant la privation de la vie de son
fils, ainsi que sa référence à l’observation générale no 6 (1982) du Comité sur le droit à la
12 Voir communications no 836/1998, Gelazauskas c. Lituanie, constatations adoptées le 17 mars 2003,
par. 7.4; no 1784/2008, Schumilin c. Bélarus, constatations adoptées le 23 juillet 2012, par. 8.3;
no 1814/2008, P. L. c. Bélarus, décision d’irrecevabilité adoptée le 26 juillet 2011, par. 6.2.
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vie et à sa jurisprudence dans laquelle il affirme que les États parties assument la
responsabilité de prendre soin de la vie des individus qu’ils arrêtent et placent en
détention13 et que l’ouverture d’une enquête pénale, puis les poursuites judiciaires
représentent des recours nécessaires pour les violations des droits de l’homme tels que ceux
qui sont protégés par l’article 6 du Pacte14. Il rappelle en outre son observation générale
no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au
Pacte, selon laquelle, lorsque les enquêtes révèlent la violation de certains droits reconnus
dans le Pacte, comme ceux énoncées aux articles 6 et 7, les États parties doivent veiller à ce
que les responsables soient traduits en justice. Bien que l’obligation de traduire en justice
les responsables de violations des articles 6 et 7 soit une obligation de moyens et non une
obligation de résultats15, les États parties doivent enquêter de bonne foi, sans délai et de
manière approfondie, sur toutes les allégations de violations graves du Pacte formulées
contre lui et contre ses représentants.
8.5
Le Comité rappelle aussi que la charge de la preuve concernant les questions
factuelles ne saurait incomber uniquement à l’auteur de la communication, d’autant plus
que celui-ci et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que,
souvent, seul l’État partie dispose des informations nécessaires16.
8.6
Le Comité observe que l’État partie n’a pas expliqué exactement ce qui était arrivé à
Turdubek Akmatov pendant le temps considérable qu’il a passé en garde à vue. L’État
partie s’est contente d’indiquer que les policiers avaient effectué un « travail
prophylactique » avec la victime, sans donner davantage de détails sur ce en quoi ce
« travail » avait consisté. L’État partie n’a fourni aucun compte rendu des auditions,
interrogatoires ou déclarations concernant la victime. En outre, il n’a fourni aucune copie
des déclarations faites par les policiers ou les autres témoins, alors qu’il affirme que « plus
de 60 témoins » ont été interrogés dans cette affaire. Le Comité note de plus qu’il n’y a
aucune trace de l’inscription de M. Akmatov sur un registre indiquant où il se trouvait
pendant les dix heures qu’il a passées en détention le 3 mai 2005.
8.7
Compte tenu de l’incapacité de l’État partie de s’appuyer sur l’enquête, lacunaire et
peu probante, pour contester les allégations de l’auteur selon lesquelles son fils est mort des
suites des coups qu’il a reçus lorsqu’il était en garde à vue, et à la lumière des informations
figurant dans les conclusions des experts médico-légaux, qui concordent avec la version des
faits présentée par l’auteur, le Comité conclut que l’État partie est responsable de la
privation arbitraire de la vie de Turdubek Akmatov, qui constitue une violation du
paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte17.
8.8
Le Comité tient compte du fait que les autopsies et les examens médico-légaux qui
ont été effectués concordent avec d’autres éléments de preuve, portant à croire que le fils de
13 Voir communication no 763/1997, Lantsov c. Fédération de Russie, constatations adoptées le 26 mars
2002, par. 9.2.
14 Voir communication no 1436/2005, Sathasivam c. Sri Lanka, constatations du 8 juillet 2008, par. 6.4;
communication no 1275/2004, Umetaliev et Tashtanbekova c. Kirghizistan, constatations du
30 octobre 2008, par. 9.2.
15 Voir communications no 1917/2009, n° 1918/2009, n° 1925/2009 et n° 1953/2010, Prutina et
consorts c. Bosnie-Herzégovine, constatations adoptées le 28 mars 2013, par. 9.5.
16 Voir communications no 30/1978, Bleier c. Uruguay, constatations adoptées le 29 mars 1982,
par. 13.3; et no 84/1981, Dermit Barbato c. Uruguay, constatations adoptées le 21 octobre 1982,
par. 9.6.
17 Voir communications no 1436/2005, Sathasivam et Sarawathi c. Sri Lanka, constatations adoptées le
8 juillet 2008, par. 6.2; no 1186/2003, Titiahonjo c. Cameroun, constatations adoptées le 26 octobre
2007, par. 6.2; no 888/1999, Teltsina c. Fédération de Russie, constatations adoptées le 29 mars
2004, par. 7.6; no 84/1981, Dermit Barbato c. Uruguay, constatations adoptées le 21 octobre 1982,
par. 9.2.
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l’auteur a subi des actes de torture. Il considère qu’en l’espèce, et compte tenu de
l’incapacité de l’État partie de s’appuyer sur l’enquête, lacunaire et peu probante, pour
contester les allégations de l’auteur selon lesquelles son fils a été torturé lorsqu’il était en
garde à vue, il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur. Il conclut par
conséquent que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que la
victime tenait de l’article 7 du Pacte.
8.9
En ce qui concerne les griefs tirés du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, lu
conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 6 et avec l’article 7, fondés sur le fait que
l’État partie a manqué à son obligation de conduire une enquête en bonne et due forme sur
la mort de la victime et sur les allégations de torture et de prendre les mesures de réparation
appropriées, le Comité rappelle que, selon sa jurisprudence constante, une enquête pénale
suivie de poursuites est indispensable pour remédier aux violations de droits de l’homme
tels que ceux qui sont protégés par le paragraphe 1 de l’article 6 et l’article 7 du Pacte18. Le
Comité note que l’enquête sur les allégations de torture et le décès de la victime n’a pas été
suffisamment rapide et efficace et qu’aucun suspect n’a été identifié, malgré un certain
nombre de témoignages à charge. À ce sujet, le Comité note, par exemple, que le
fonctionnaire de police Z. T. n’a jamais été inculpé en dépit des graves allégations
formulées contre lui. Étant donné que l’État partie n’a pas expliqué de façon plausible les
divergences existant dans les résultats aux différentes étapes de l’enquête pénale et les
raisons pour lesquelles aucun des responsables présumés n’a jamais été inculpé ou
poursuivi malgré les allégations détaillées formulées contre eux, le Comité conclut que
l’État partie n’a pas mené une enquête en bonne et due forme sur les circonstances du décès
du fils de l’auteur et sur les allégations de torture et de mauvais traitements et qu’il a ainsi
privé le fils de l’auteur d’un recours utile, en violation des droits consacrés au paragraphe 3
de l’article 2, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 6 et l’article 7 du Pacte.
9.
Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif,
constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de
l’article 6 et de l’article 7, lus seuls et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du
Pacte.
10.
Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu
d’assurer à l’auteur un recours utile. Cette disposition impose d’assurer une réparation
complète aux individus dont les droits consacrés par le Pacte ont été violés. Par conséquent,
l’État partie est tenu de mener une enquête impartiale, efficace et approfondie sur les
circonstances exactes de la mort du fils de l’auteur, de poursuivre les responsables et
d’accorder à l’auteur une indemnisation adéquate et des mesures de satisfaction
appropriées. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne
se reproduisent pas, y compris en supprimant les obstacles qui empêchent d’obtenir
réparation au civil en l’absence de procédure pénale.
11.
Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le
Comité a compétence pour déterminer s’il y a violation du Pacte et que, conformément à
l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son
territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un
recours utile lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie,
dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour
donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci
publiques.
18 Voir l’observation générale no 20 (1992) du Comité sur l’interdiction de la torture et des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, par. 14, et son observation générale no 31, par. 18.