Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest children rights cruel, inhuman or degrading treatment or punishment extrajudicial execution human dignity protection of the law right to life security of person torture; Articles: 2 (3) 6 7 9 16 24 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.15-21518 (F) 051216 091216
Comité des droits de l’homme
Communication no 2048/2011
Constatations adoptées par le Comité à sa 115e session
(19 octobre-6 novembre 2015)
Communication présentée par :
Emira Kadirić et Dino Kadirić (représentés par
un conseil, TRIAL : Track Impunity Always)
Au nom de :
Les auteurs et Ermin Kadirić (leur mari et père,
respectivement)
État partie :
Bosnie-Herzégovine
Date de la communication :
24 janvier 2011 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise par le Rapporteur spécial en
application de l’article 97, communiquée à
l’État partie le 15 avril 2011 (non publiée sous
forme de document)
Date des constatations :
5 novembre 2015
Objet :
Arrestation et détention arbitraires, torture,
traitements inhumains et dégradants, exécution
extrajudiciaire et enlèvement et dissimulation
ultérieurs de la dépouille
Question(s) de procédure :
Épuisement des recours internes
Question(s) de fond :
Droit à la vie; torture; peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants; liberté et
sécurité de la personne; dignité humaine;
protection de la loi; droits de l’enfant; droit
à un recours utile
Article(s) du Pacte :
2 (par. 3), 6, 7, 9, 16, 24 et 26
Article(s) du Protocole facultatif :
5 (par. 2 b))
Nations Unies
CCPR/C/115/D/2048/2011
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
9 décembre 2015
Français
Original : anglais
CCPR/C/115/D/2048/2011
2
GE.15-21518
Annexe
Constatations du Comité des droits de l’homme au titre
du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (115e session)
concernant la
Communication no 2048/2011*
Présentée par :
Emira Kadirić et Dino Kadirić (représentés par
un conseil, TRIAL : Track Impunity Always)
Au nom de :
Les auteurs et Ermin Kadirić (leur mari et père,
respectivement)
État partie :
Bosnie-Herzégovine
Date de la communication :
24 janvier 2011 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 5 novembre 2015,
Ayant achevé l’examen de la communication no 2048/2011, présentée par
Emira Kadirić et Dino Kadirić en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées
par les auteurs de la communication et l’État partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5
du Protocole facultatif
1.
Les auteurs de la communication sont Emira Kadirić et Dino Kadirić, de nationalité
bosnienne, nés le 5 novembre 1961 et le 2 septembre 1987, respectivement. Ils soumettent
leur communication en leur nom et au nom de leur mari et père, Ermin Kadirić, de
nationalité bosnienne, né le 25 août 1962. Ils affirment que l’État partie a violé les droits
qu’Ermin Kadirić tient des articles 6, 7, 9 et 16 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, lus conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2. Ils affirment en
outre être eux-mêmes victimes d’une violation des articles 7 et 26 du Pacte, lus
conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 et, dans le cas de Dino Kadirić, lus
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Yadh Ben
Achour, Lazhari Bouzid, Sarah Cleveland, Olivier de Frouville, Yuji Iwasawa, Ivana Jelić, Duncan Laki
Muhumuza, Photini Pazartzis, Mauro Politi, Sir Nigel Rodley, Victor Manuel Rodríguez-Rescia, Fabián
Omar Salvioli, Dheerujlall Seetulsingh, Yuval Shany, Konstantine Vardzelashvili et Margo Waterval.
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3
également avec l’article 241. Les auteurs sont représentés par un conseil. Le Protocole
facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 1er juin 1995.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1
Les faits se sont produits pendant le conflit armé qui a marqué l’indépendance de la
Bosnie-Herzégovine et qui a opposé les forces gouvernementales bosniennes, d’une part, et
les forces des Serbes de Bosnie (VRS) et l’Armée nationale yougoslave, d’autre part.
Le conflit a été caractérisé par des opérations de purification ethnique et d’autres atrocités au
cours desquelles des milliers de personnes ont été tuées, ont été emmenées dans des camps
de détention ou ont disparu sans laisser de trace2. Plusieurs de ces disparitions ont eu lieu
dans la Krajina bosnienne entre mai et août 1992, en particulier dans la région de Prijedor3.
2.2
Le 20 juillet 1992, la VRS a attaqué le village de Rizvanovići où vivait la famille
Kadirić, ainsi que d’autres villages situés sur la rive gauche du fleuve Sana4. Les auteurs
affirment que, au moment de l’attaque, ils se trouvaient dans la maison familiale avec
Ermin Kadirić et d’autres parents. Les membres de la VRS, lourdement armés, allaient de
maison en maison en groupes de trois ou quatre. Un groupe de soldats est arrivé à la maison
des auteurs, a appréhendé Ermin Kadirić et l’a emmené dehors. Les soldats ont aussi
ordonné à Emira Kadirić et aux autres personnes présentes de rester à l’intérieur de la
maison et de fermer la porte. Les auteurs affirment que c’est la dernière fois qu’ils ont vu
leur proche en vie. Par la fenêtre, ils ont vu tous les hommes qui avaient été capturés,
y compris leur parent, être regroupés par les soldats de la VRS puis subir de graves mauvais
traitements pendant plusieurs heures. Ermin Kadirić a été contraint d’assister pendant plus
de deux heures à des scènes de mutilations, de mauvais traitements et d’humiliations
systématiques infligés à plusieurs hommes. À un moment, les soldats ont ordonné aux
hommes qu’ils détenaient de courir et ont commencé à tirer sur eux. Les tirs se sont
poursuivis pendant plus d’une heure.
2.3
Les auteurs sont restés cachés dans leur maison pendant une journée et demie.
Quand ils sont finalement sortis, ils ont vu les corps de ces hommes, dont beaucoup étaient
mutilés, gisant alentour. Mme Kadirić a vu le corps d’Ermin Kadirić étendu sur le sol.
Ses sœurs et elle ont tenté de s’en approcher, mais elles ont été obligées de s’en éloigner
immédiatement et de rentrer dans la maison parce que des tireurs embusqués ont commencé
à leur tirer dessus. Elles affirment que les corps étaient en mauvais état et avaient déjà
commencé à se décomposer. C’est la dernière fois que Mme Kadirić a vu son mari.
2.4
Dans les jours qui ont suivi, des membres de la VRS sont revenus chez les auteurs,
ont pris leurs objets de valeur et les ont menacés. Ensuite les auteurs, avec d’autres
personnes, ont été forcés à marcher en rang le long d’une route où tous les cadavres avaient
été empilés. Ils ont été emmenés au camp de concentration de Trnopolje où ils sont restés
trois semaines environ. Les auteurs affirment en outre que dans le camp, ils ont été
maltraités et contraints de vivre dans des conditions inhumaines. Mme Kadirić et ses enfants
ont ensuite été transférés dans un camp de réfugiés à Travnik. Alors qu’elle se trouvait dans
ce camp, Mme Kadirić a signalé pour la première fois la disparition de son mari aux autorités
1 Le grief que les auteurs tirent de l’article 26 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 3 de
l’article 2, a été soulevé dans leurs commentaires sur les observations de l’État partie en date du
19 juillet 2011 (voir infra, par. 5.10).
2 Les auteurs renvoient au document E/CN.4/1996/36 du 4 mars 1996, par. 22, 49 à 60, 67 et 68, 85 et 88.
3 Les auteurs renvoient aussi aux documents E/CN.4/1995/37, par. 3, 36 et 52 et E/CN.4/1997/55 et Corr.1,
par. 3, 94 et 98 à 106.
4 Les auteurs renvoient au document S/1994/674/Add.2 (vol. I), chap. VII.D et F; ainsi qu’à la
jurisprudence du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie relative à l’affaire Le Procureur
c. Milomir Stakić, jugement de la Chambre de première instance du 31 juillet 2003 (affaire no IT-97-24),
par. 259 à 261.
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chargées du camp. Ensuite, elle est parvenue à quitter le camp avec ses enfants et à s’enfuir
vers l’Allemagne, où vivait son père. En Allemagne, elle a rencontré une personne de son
village, V. H., qui lui a dit qu’il avait fait partie du groupe d’hommes qui avaient été forcés
à charger dans des camions les cadavres des personnes tuées à Rizvanovići, dont son mari.
C’est la dernière fois que le corps d’Ermin Kadirić avait été vu avant d’être emmené vers
une destination inconnue.
2.5
Le conflit armé a pris fin en décembre 1995 avec l’entrée en vigueur de l’Accord-
cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine5. Par la suite, les auteurs se sont rendus à
plusieurs reprises en Bosnie-Herzégovine. Ils ont résidé dans l’État partie par intermittence.
Ils affirment avoir signalé aux autorités nationales et à d’autres institutions s’occupant de la
question des personnes disparues la privation arbitraire de liberté, les mauvais traitements et
l’exécution arbitraire dont Ermin Kadirić avait été victime et l’enlèvement et la
dissimulation ultérieurs de sa dépouille. En 1996, ils ont aussi signalé la disparition de la
dépouille d’Ermin Kadirić au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et à la
Croix-Rouge locale de Prijedor à Luška Palanka. Lorsque les auteurs ont soumis leur
communication, Ermin Kadirić était enregistré auprès du CICR et de l’Institut pour les
personnes disparues en tant que personne disparue6.
2.6
À une date non précisée, Mme Kadirić a déposé une requête devant le tribunal
municipal de Sanski Most pour demander que son mari soit déclaré mort. Le 19 décembre
1997, le tribunal a déclaré Ermin Kadirić mort, la date du décès étant fixée au 20 juillet
1992. Le tribunal a noté que Mme Kadirić avait fait valoir que, le 20 juillet 1992, deux
soldats avaient emmené son mari hors de leur domicile et l’avaient tué à proximité du café
Patrija. Il a aussi accepté les déclarations faites par deux témoins présentés par l’auteure,
qui ont confirmé les dires de celle-ci et souligné qu’il avait été facile de reconnaître Ermin
Kadirić parmi les autres corps à cause du manteau et des bottes d’hiver qu’il portait, et qu’il
présentait des blessures par balles dans le dos et la partie inférieure de la tête. En 2001, la
mention du décès d’Ermin Kadirić a été portée dans le registre paroissial de Prijedor.
Les auteurs affirment que l’obtention d’un certificat de décès était obligatoire de facto pour
obtenir une pension d’invalidité dans la Republika Srpska, en vertu de l’article 25 de la loi
sur la protection des victimes civiles de la guerre et de l’article 190 de la loi de procédure
administrative, car c’est la seule preuve acceptée par les tribunaux pour décider d’accorder
une pension mensuelle aux parents de personnes disparues qui sont par conséquent obligés
de se soumettre à cette procédure douloureuse pour faire respecter leurs droits.
2.7
En 2001, les auteurs et d’autres parents ont donné des échantillons d’ADN pour
faciliter le processus d’exhumation et d’identification de la dépouille d’Ermin Kadirić.
En 2005 et 2006, Mme Kadirić s’est rendue au centre médico-légal de Šejkovača de la
Commission internationale des personnes disparues à Sanski Most, où étaient conservés les
restes exhumés dans la région de la Krajina bosnienne. Elle a tenté d’identifier quelque
chose qui aurait appartenu à son mari, en vain. Les auteurs affirment que la Croix-Rouge a
communiqué les informations concernant le cas d’Ermin Kadirić aux autorités locales en
1992. Alors qu’elles avaient connaissance du dossier constitué par les auteurs, ces autorités
n’ont pas mené d’office une enquête pour localiser sa dépouille, l’exhumer, l’identifier et la
rendre à sa famille. En outre, à ce jour, aucune enquête sérieuse n’a été menée au sujet de la
5 En application de cet accord, la Bosnie-Herzégovine se compose de deux entités : la Fédération de
Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska. Le district de Brčko a été officiellement créé le 8 mars
2000 et relève exclusivement de la souveraineté de l’État et de la supervision internationale.
6 Les auteurs ont joint des copies de deux certificats délivrés par la Commission fédérale de recherche
des personnes disparues le 14 décembre 2009 et le 23 novembre 2010, indiquant que leur parent était
enregistré en tant que personne disparue depuis le 20 juillet 1992 à Rizvanovići dans la municipalité
de Prijedor, et d’une lettre envoyée par le CICR le 11 décembre 2009, les informant que le dossier
d’Ermin Kadirić est considéré comme encore ouvert.
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5
privation arbitraire de liberté, des mauvais traitements et de l’exécution arbitraire dont
Ermin Kadirić a été victime et de l’enlèvement et de la dissimulation ultérieurs de sa
dépouille. Les responsables n’ont pas été convoqués, inculpés ni condamnés.
2.8
Le 20 février 2007, le Centre public pour le travail social de Sanski Most a accordé
à Dino Kadirić et à son frère une allocation mensuelle d’invalidité d’un montant de
283 marks convertibles7. Le droit à cette pension, à compter du 1er septembre 2006, leur a
été accordé en tant que victimes civiles de la guerre (pour la mort de leur père). Les auteurs
affirment que cette pension est une forme de prestation sociale qui ne saurait remplacer
l’adoption de mesures de réparation appropriées pour les graves violations des droits de
l’homme subies par leur proche et par eux-mêmes.
2.9
Le 4 mars 2008, Dino Kadirić a soumis une requête à la Commission des droits de
l’homme de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, en alléguant une violation
des articles 3 (interdiction de la torture) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)
de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que de l’article II 3 b) et f) de
la Constitution de Bosnie-Herzégovine. La Cour constitutionnelle a décidé de joindre
plusieurs requêtes soumises par d’autres proches de personnes disparues, et de les traiter
comme une requête collective.
2.10
Le 13 mai 2008, la Cour constitutionnelle a adopté une décision concluant que dans
le cadre de la requête collective, les requérants étaient dispensés de l’obligation d’épuiser
les recours internes devant les tribunaux ordinaires, étant donné qu’« aucune institution
spécialisée dans les disparitions forcées en Bosnie-Herzégovine ne semble fonctionner de
manière efficace »8. Elle a en outre conclu à une violation des articles 3 et 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme en raison de l’absence d’informations « sur
le sort d’Ermin Kadirić ». Elle a ordonné aux autorités bosniennes compétentes de donner
« toutes les informations accessibles et disponibles sur les membres des familles des
requérants portés disparus pendant la guerre, … d’urgence et sans délai et au plus tard
trente jours à compter de la réception de la décision ». La Cour a également ordonné aux
autorités de veiller au bon fonctionnement des institutions créées en vertu de la loi relative
aux personnes disparues, c’est-à-dire l’Institut des personnes disparues, le Fonds de soutien
aux familles de personnes disparues en Bosnie-Herzégovine, et le Registre central des
personnes disparues en Bosnie-Herzégovine. Les autorités compétentes ont été priées de
fournir à la Cour constitutionnelle, dans un délai de six mois, des informations sur les
mesures prises pour donner effet à sa décision.
2.11
La Cour constitutionnelle n’a pas rendu de décision sur la question de
l’indemnisation, considérant que celle-ci était couverte par les dispositions de la loi relative
aux personnes disparues concernant le soutien financier et par la mise en place du Fonds
susvisé. Cependant, les auteurs font valoir que les dispositions de la loi concernant le
soutien financier n’ont pas été appliquées et que le Fonds n’a pas été créé.
2.12
Le 23 septembre 2008, l’Institut des personnes disparues a informé Dino Kadirić
que, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle, il concluait qu’Ermin Kadirić
avait été inscrit sur les registres des personnes disparues de l’Institut et du CICR, et que
l’Institut prendrait des mesures pour savoir ce qu’il était advenu de la dépouille de son père,
en coopération avec le Bureau du Procureur général, le Ministère de l’intérieur, les
tribunaux de district et de canton et les services de sécurité. Les auteurs font valoir que
lorsqu’ils ont soumis leur communication au Comité, ils n’avaient reçu aucune information
supplémentaire de l’Institut.
7 Soit, selon les auteurs, 143 euros.
8 L’auteur renvoie à la décision de la Cour constitutionnelle concernant M. H. et consorts (requête
no AP-129/04), 27 mai 2005, par. 37 à 40, visée dans la décision rendue concernant la requête de
Fatima Hasić et consorts (requête no AP-95/07), 29 mai 2008.
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2.13
Le 30 septembre 2009, Dino Kadirić a cessé de percevoir sa pension mensuelle
d’invalidité. Le 27 novembre 2009, les auteurs ont déposé deux demandes d’indemnisation
en vertu de la loi sur le droit à indemnisation pour préjudice matériel et moral. Quand la
communication a été soumise au Comité, les autorités n’avaient pas rendu de décision.
Les auteurs font valoir que même si une indemnisation leur était finalement accordée, cela
ne saurait être considéré comme une forme de réparation intégrale.
2.14
Le 14 décembre 2010, Dino Kadirić a envoyé une lettre à l’Institut des personnes
disparues et à l’Équipe opérationnelle de recherche des personnes disparues de la Republika
Sprska pour demander quelles mesures ils avaient prises afin de donner effet à la décision
de la Cour constitutionnelle du 13 mai 2008. Le même jour, il a aussi saisi la Cour
constitutionnelle pour lui demander de constater, en application de l’article 74.6 de son
règlement de procédure, l’inexécution par les autorités de sa décision du 13 mai 2008.
Néanmoins, lorsque la communication a été présentée au Comité, les auteurs n’avaient reçu
aucune réponse de la Cour ni des autres entités, et rien n’avait été fait par les autorités.
2.15
Concernant les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole
facultatif, les auteurs affirment qu’aucun recours utile n’était disponible et que la Cour
constitutionnelle a elle-même admis que Dino Kadirić et les autres requérants « ne
disposaient pas d’un recours utile et adéquat pour protéger leurs droits »9. À la lumière du
paragraphe 4 de l’article VI de la Constitution de l’État partie, la décision de la Cour
constitutionnelle du 13 mai 2008 doit être considérée comme définitive et contraignante.
Les auteurs n’ont donc aucun autre recours utile à épuiser. En ce qui concerne Mme Kadirić,
ils font valoir que bien qu’elle n’ait pas officiellement déposé de requête auprès de la Cour
constitutionnelle, elle avait d’abord soumis plusieurs demandes aux autorités nationales
compétentes. Étant donné que Dino Kadirić avait atteint l’âge de 18 ans et qu’il résidait
dans l’État partie à l’époque, lui et sa famille ont décidé que ce serait lui qui saisirait
la Cour. Les auteurs font valoir qu’on ne peut pas raisonnablement demander à Mme Kadirić
d’engager à son tour une procédure déjà engagée par son fils et qu’il n’existe aucun recours
utile, comme l’a établi la Cour constitutionnelle.
2.16
À propos de la recevabilité de la communication ratione temporis, les auteurs font
observer que, bien que les événements se soient produits avant l’entrée en vigueur du
Protocole facultatif pour l’État partie, lorsque les dépouilles des victimes présumées d’une
exécution extrajudiciaire ou d’un massacre n’ont pas été retrouvées, exhumées, identifiées
et rendues à leurs familles, les victimes présumées sont qualifiées de « disparues » et l’État
conserve certaines obligations. En l’espèce, Ermin Kadirić a été privé arbitrairement de
liberté, maltraité et exécuté arbitrairement par des membres de la VRS et son corps a
ensuite été enlevé et dissimulé. Ses restes n’ont toujours pas été retrouvés et rendus à sa
famille, de sorte qu’à ce jour l’endroit où se trouve son corps n’a toujours pas été
déterminé. Les autorités internes, y compris la Cour constitutionnelle, ont qualifié Ermin
Kadirić de personne disparue. Enfin, les autorités n’ont pas exécuté la décision de la Cour
constitutionnelle du 13 mai 2008 et le Bureau du Procureur n’a rien fait pour sanctionner
les responsables de ces manquements.
Teneur de la plainte
3.1
Les auteurs font valoir que l’État partie n’a pas déterminé et révélé ce qu’il était
advenu de la dépouille d’Ermin Kadirić, qui reste donc une personne « disparue ». L’État
partie reste donc soumis à l’obligation de retrouver, d’exhumer et d’identifier sa dépouille
et de rendre celle-ci à sa famille, ainsi que de poursuivre et de punir les responsables des
crimes en question. Les auteurs soutiennent que tant que le sort des personnes disparues n’a
9 L’auteur se réfère à la décision de la Cour constitutionnelle concernant l’affaire M. H. et consorts,
par. 37.
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7
pas été déterminé ou que leurs restes n’ont pas été dûment retrouvés, la situation doit être
considérée comme une disparition forcée. Ils affirment que toute disparition forcée est
constitutive de multiples infractions et qu’en l’espèce elle constitue une violation des
articles 6, 7, 9 et 16 du Pacte, lus conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2. Ils font
observer que l’on ignore où se trouve Ermin Kadirić depuis le 20 juillet 1992 et que sa
disparition est survenue dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique dirigée
contre la population civile. Ermin Kadirić a été privé arbitrairement de sa liberté, maltraité
et exécuté arbitrairement par des membres de la VRS et ses restes ont ensuite été enlevés
et dissimulés.
3.2
Malgré leurs efforts, les auteurs n’ont reçu aucune information utile concernant le
lieu où se trouve la dépouille d’Ermin Kadirić. Bien qu’ils aient signalé les faits aux
autorités compétentes de l’État partie, aucune enquête diligente, impartiale, approfondie et
indépendante n’a été menée d’office sur ces crimes et on ignore toujours où se trouve le
corps d’Ermin Kadirić. Sa dépouille n’a pas été retrouvée ni rendue à la famille, et personne
n’a été poursuivi, jugé ou puni pour les infractions en question.
3.3
Les auteurs font valoir qu’il incombe à l’État partie d’enquêter sur toutes les affaires
de disparition forcée et de donner des informations sur le lieu où se trouvent les personnes
disparues. Ils renvoient à un rapport dans lequel le Groupe de travail sur les disparitions
forcées ou involontaires affirme que les recherches incombent au premier chef aux autorités
dont relève l’emplacement d’un charnier présumé10. Ils ajoutent que l’État partie a
l’obligation de mener d’office une enquête diligente, impartiale, approfondie et
indépendante sur les violations flagrantes des droits de l’homme, comme les disparitions
forcées, la torture ou les exécutions arbitraires. L’obligation d’enquêter s’applique
également dans les cas d’homicide ou d’autres actes entravant l’exercice des droits de
l’homme qui ne sont pas imputables à l’État. Dans de tels cas, l’obligation d’enquêter
découle du devoir qu’a l’État de protéger toutes les personnes relevant de sa juridiction
contre les actes commis par des personnes ou groupes de personnes privées qui
entraveraient la jouissance des droits de l’homme qui leur sont reconnus11.
3.4
Les auteurs renvoient à la jurisprudence du Comité qui a établi que les États parties
ont le devoir de mener des enquêtes approfondies sur les cas de personnes disparues dans
des circonstances pouvant impliquer une violation du droit à la vie et d’engager des
poursuites pénales contre les responsables de ces violations, de les juger et de les punir.
Dans le cas d’Ermin Kadirić, en ne conduisant pas une enquête efficace et approfondie
(voir supra, par. 3.1 et 3.2), l’État partie a commis une violation du droit à la vie de
l’intéressé, et donc une violation de l’article 6 du Pacte lu conjointement avec le
paragraphe 3 de l’article 2.
3.5
Les auteurs font valoir que la disparition forcée constitue, en soi, une forme de
torture12. L’État a l’obligation de mener une enquête approfondie sur toutes les allégations
de torture et de veiller à ce que les responsables soient traduits en justice. Dans les cas où
des massacres ou des exécutions arbitraires ont été commis, il est approprié de présumer
10 Voir E/CN.4/1996/36, par. 78.
11 Voir l’observation générale no 31 (2004) du Comité relative à la nature de l’obligation juridique
générale imposée aux États parties au Pacte, par. 8. Voir aussi Cour interaméricaine des droits de
l’homme, Chitay Nech and others v. Guatemala, arrêt du 25 mai 2010, série C no 212, par. 89, et
Vélasquez Rodríguez v. Honduras, arrêt du 29 juillet 1988, série C no 4, par. 172; et Cour européenne
des droits de l’homme, Demiray c. Turquie, requête no 27308/95, arrêt du 21 novembre 2000, par. 50,
Tanrikulu c. Turquie, requête no 23763/94, arrêt du 8 juillet 1999, par. 103, et Ergi c. Turquie, requête
no 23818/94, arrêt du 28 juillet 1998, par. 82.
12 Voir les communications no 449/1991, Mojica c. République dominicaine, constatations adoptées
le 10 août 1994, par. 5.7; no 1327/2004, Grioua c. Algérie, constatations adoptées le 16 août 2007,
par. 7.6; no 1495/2006, Madoui c. Algérie, constatations adoptées le 1er décembre 2008, par. 7.4.
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une violation de l’interdiction de la torture et autres formes de traitements inhumains ou
dégradants et de reporter la charge de la preuve sur l’État concerné. En l’espèce, avant
d’être victime d’une exécution extrajudiciaire, Ermin Kadirić a été soumis à un traitement
impitoyable pendant plusieurs heures, contraint notamment de subir divers types de sévices
et mauvais traitements graves (voir supra, par. 2.2). Les auteurs estiment que, pendant ce
temps, Ermin Kadirić a dû être en proie à des sentiments de détresse et d’angoisse
profondes et à une grande souffrance, car il devait redouter son exécution imminente tandis
qu’il subissait les coups et les humiliations. Bien que ces faits constituent des mauvais
traitements, l’État partie n’a pas mené d’office une enquête diligente, impartiale,
approfondie et indépendante en vue d’identifier les responsables, de les poursuivre et de les
punir, en violation de son obligation procédurale positive au titre de l’article 7 du Pacte, lu
conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2.
3.6
Ermin Kadirić a aussi été victime de violations des droits garantis par l’article 9
du Pacte. Il a été privé de liberté arbitrairement par la VRS qui l’a fait sortir de sa maison,
sans donner d’explication ni de motif légal. Pendant les heures qui ont suivi, il était de fait
sous l’autorité de la VRS. Or sa détention n’a pas été consignée dans un registre officiel ni
enregistrée, et ses proches ne l’ont jamais revu. Étant donné que l’État partie n’a donné
aucune explication et que les autorités compétentes n’ont rien fait pour enquêter
effectivement sur la privation arbitraire de liberté subie par Ermin Kadirić, les auteurs
considèrent que l’État partie a violé les droits garantis à leur proche par l’article 9 du Pacte,
lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2.
3.7
Les auteurs renvoient à la jurisprudence du Comité, qui a indiqué que la disparition
forcée pouvait constituer un refus de reconnaître la personnalité juridique de la victime si
celle-ci était entre les mains des autorités de l’État partie lorsqu’elle a été vue pour la
dernière fois et si les efforts faits par ses proches pour avoir accès à des recours utiles se
sont systématiquement heurtés à des refus13. Dans le cas d’espèce, Ermin Kadirić est
enregistré en tant que personne disparue depuis 1992 et tous les efforts faits par ses proches
pour avoir accès à des recours éventuellement utiles ont été systématiquement entravés.
En outre, l’État partie n’a pas mené d’enquête efficace pour découvrir où il se trouvait.
En conséquence, le fait que l’État partie n’ait pas conduit d’enquête efficace l’a soustrait à
la protection de la loi depuis 1992 et constitue une violation de l’article 16 du Pacte, lu
conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2.
3.8
En conclusion, les auteurs affirment que l’État partie a violé les droits garantis
à Ermin Kadirić par les articles 6, 7, 9 et 16 du Pacte, tous lus conjointement avec le
paragraphe 3 de l’article 2.
3.9
Les auteurs affirment qu’ils sont eux-mêmes victimes d’une violation par l’État
partie de l’article 7 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2.
Ils affirment que, depuis 1992, ils sont dans un état de tension psychologique grave en
s’efforçant de faire face aux événements qu’ils ont vécus, à l’incertitude quant au lieu où se
trouve la dépouille d’Ermin Kadirić et au fait qu’ils n’ont pas pu l’inhumer dignement.
Ils ont demandé régulièrement aux autorités de l’État partie des informations au sujet de
leur proche tout au long des vingt-deux dernières années, mais n’ont jamais obtenu le
moindre renseignement utile. Non seulement l’État partie n’a pas répondu à leurs demandes
d’information, mais il a aussi mis des obstacles à cette quête, les laissant supporter le poids
de l’effort à faire pour découvrir des faits. Les auteurs soulignent que les autorités n’ont pas
donné effet à l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 13 mai 2008 et n’ont pas
appliqué la loi relative aux personnes disparues, en particulier les dispositions concernant la
création du Fonds, privant ainsi les familles de personnes disparues de toute réparation
13 Voir les communications no 1495/2006, Madoui c. Algérie, constatations adoptées le 1er décembre
2008, par. 7.7, et no 1327/2004, Grioua c. Algérie, constatations adoptées le 16 août 2007, par. 7.9.
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appropriée. À ce jour, leur droit de connaître la vérité sur le lieu où se trouve leur proche et
les progrès et les résultats des enquêtes a été constamment violé par l’État partie. En outre,
les auteurs n’ont reçu aucune indemnité financière ni bénéficié de mesures de réadaptation
ou de satisfaction. En conséquence, ils font valoir que l’indifférence manifestée par les
autorités de l’État partie face à leurs requêtes constitue une violation du droit qu’ils tiennent
de l’article 7 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2.
3.10
Dino Kadirić souligne qu’il était âgé de 5 ans quand les faits se sont produits. Il a été
forcé de grandir sans son père et sans pouvoir faire son deuil de manière appropriée. Il était
dans une situation particulièrement vulnérable et il a été témoin de l’arrestation de son père,
des mauvais traitements qui lui ont été infligés et de son exécution arbitraire. Alors qu’elles
avaient l’obligation de prendre des mesures spéciales de protection, les autorités de l’État
partie l’ont laissé dans une situation douloureuse d’incertitude quant à ce qu’il était advenu
du corps de son père. Il affirme donc que l’État partie a violé les droits qu’il tient du
paragraphe 1 de l’article 24 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 et
l’article 7 car, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité, le 2 septembre 2005, il était un
enfant qui avait besoin d’une protection spéciale.
3.11
Les auteurs demandent au Comité de recommander à l’État partie : a) d’ordonner
d’urgence une enquête indépendante afin de retrouver, d’exhumer, d’identifier et de traiter
la dépouille d’Ermin Kadirić avec le respect qui lui est dû, et de la rendre à sa famille;
b) de traduire devant les autorités compétentes les responsables des actes en cause afin
qu’ils soient poursuivis, jugés et punis, et de rendre publics les résultats de ces mesures;
c) de veiller à ce que les proches d’Ermin Kadirić obtiennent une réparation intégrale et
une indemnisation rapide, juste et adéquate; et d) de veiller à ce que les mesures de
réparation couvrent le préjudice matériel et moral et que des mesures soient prises aux fins
de restitution, de réadaptation, de satisfaction et de garanties de non-répétition. L’État
partie devrait aussi assurer aux auteurs, entre autres mesures, une prise en charge médicale
et psychologique immédiate et gratuite, par l’intermédiaire de ses institutions spécialisées,
afin de réduire la souffrance psychique et morale que ces événements ont provoquée en
eux. Il devrait aussi veiller à ce que l’interprétation que fait le Bureau du Procureur
général de la Republika Sprska de la loi sur l’indemnisation ne soit pas discriminatoire à
l’égard des proches des victimes civiles de la guerre en les excluant systématiquement de
toute indemnisation.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Dans une note verbale datée du 21 juin 2011, l’État partie a présenté ses
observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Se référant au cadre
juridique qui avait été mis en place pour poursuivre les crimes de guerre dans la période
d’après-guerre, à partir de décembre 1995, il indiquait que la Stratégie nationale pour le
jugement des crimes de guerre avait été adoptée en décembre 2008, dans le but d’achever
en sept années le traitement des affaires de crimes de guerre les plus complexes et dans les
quinze ans suivant l’adoption de la Stratégie celui des « autres crimes de guerre ».
Il mentionnait aussi l’adoption de la loi relative aux personnes disparues, portant création
de l’Institut des personnes disparues dans le but d’améliorer le dispositif de recherche des
personnes disparues et d’identification des dépouilles, et il rappelait que, sur près de
30 000 personnes portées disparues pendant la guerre, les restes de 20 000 personnes
avaient été retrouvés, dont 18 000 avaient été identifiés.
4.2
En avril 2009, l’Institut des personnes disparues avait créé un bureau régional
à Sanski Most et avait mis en place un bureau extérieur et des unités fonctionnelles. L’État
partie considérait que ces initiatives créaient les conditions nécessaires à des recherches
plus rapides et plus efficaces pour retrouver les personnes disparues sur le territoire de
la Krajina bosnienne, y compris à Prijedor. Les enquêteurs se rendaient chaque jour sur
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10
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le terrain pour recueillir des informations sur d’éventuelles fosses communes et pour
prendre contact avec des témoins. Depuis 1998, les restes ensevelis dans 721 tombes
avaient été exhumés et 48 autres tombes avaient fait l’objet d’une seconde exhumation dans
cette région, y compris dans la municipalité de Prijedor. L’État partie indiquait aussi qu’une
fosse contenant 15 dépouilles humaines non identifiées avait été trouvée dans la région
de Rizvanovići et qu’une demande d’exhumation avait été envoyée au Bureau du Procureur
de Bosnie-Herzégovine.
4.3
L’État partie joignait à ses observations une lettre du Bureau du Procureur de
Bosnie-Herzégovine dans laquelle celui-ci soulignait que, d’après ses dossiers, les auteurs
ne l’avaient jamais saisi d’une demande d’enquête sur le sort d’Ermin Kadirić et le lieu où
il se trouvait, alors que les faits s’étaient produits pendant le conflit armé et pouvaient
éventuellement faire supposer la commission d’un crime de guerre. En conséquence, selon
le Bureau du Procureur, il pouvait être « contesté que [les auteurs] ai[en]t épuisé tous les
recours internes disponibles ». Le Bureau du Procureur indiquait en outre qu’il menait des
enquêtes pénales, concernant notamment des membres de la VRS qui auraient pris part à
des attaques contre des civils non serbes qui vivaient dans la municipalité de Prijedor, que
les personnes mises en cause étaient accusées de crimes contre l’humanité et que deux
affaires avaient été enregistrées et étaient au stade de l’enquête. De même, le Ministère de
la justice de l’État partie et le Bureau du Procureur de la Republika Srpska n’avaient, selon
eux, pas reçu de plainte concernant la disparition d’Ermin Kadirić.
Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie sur la recevabilité
et sur le fond
5.1
En date du 19 juillet 2011, les auteurs ont fait parvenir leurs commentaires sur les
observations de l’État partie, en faisant valoir que les autorités de l’État partie avaient
reconnu le bien-fondé des griefs formulés dans leur communication. Selon eux, la
déclaration du Procureur indiquant que son Bureau menait des enquêtes visant les auteurs
présumés d’attaques contre des civils non serbes de la municipalité de Prijedor (voir supra,
par. 4.3) revêtait une importance particulière. Ils soulignaient qu’ils n’avaient eu
connaissance de cette enquête que par les observations de l’État partie. Ils indiquaient
cependant qu’à la date de soumission de leurs commentaires, ils n’avaient reçu aucune
communication officielle au sujet de l’ouverture ou des progrès de cette enquête, à laquelle
ils n’avaient pas participé ni été associés de quelque manière que ce soit, alors qu’ils étaient
des témoins directs de certains des faits en question.
5.2
Concernant la recevabilité de la communication, les auteurs ont souligné que, dès
1992, ils avaient informé les autorités présentes sur place de la privation arbitraire de
liberté, des mauvais traitements et de l’exécution arbitraire dont avait été victime Ermin
Kadirić et de l’enlèvement et de la dissimulation ultérieurs de sa dépouille. De fait, sa
présence parmi les civils qui avaient été maltraités et arbitrairement tués à Rizvanovići était
largement connue des principales institutions s’occupant de la question des personnes
disparues dans l’État partie. Les registres de ces institutions étaient disponibles et
accessibles aux autorités judiciaires compétentes chargées d’enquêter sur les crimes
commis à Prijedor et dans les environs en 1992. En outre, le nom d’Ermin Kadirić était
inscrit sur la liste des personnes disparues de Prijedor dans le livre Ni krivi ni duzni14, qui
avait été envoyé deux fois au Bureau du Procureur par l’organisation Izvor.
En conséquence, le Bureau du Procureur et d’autres autorités compétentes possédaient ou
pouvaient obtenir suffisamment de renseignements pour ouvrir d’office une enquête sur la
privation arbitraire de liberté, les mauvais traitements et l’exécution arbitraire dont avait été
victime Ermin Kadirić et sur l’enlèvement et la dissimulation ultérieurs de sa dépouille.
14 Publié par Patria et Izvor (2000).
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5.3
Les auteurs faisaient aussi référence à l’observation générale du Groupe de travail
sur les disparitions forcées ou involontaires sur la disparition forcée en tant que crime
continu (par. 1, 2, 7 et 8)15. Selon eux, les observations de l’État partie confirmaient que
leur proche était toujours, comme ils l’affirmaient, enregistré en tant que personne disparue
« dont on est sans nouvelles ». Tel était le cas, par exemple, dans l’outil de recherche en
ligne créé par la Commission internationale des personnes disparues, où son nom était cité
et où il était indiqué que des échantillons d’ADN avaient bien été fournis par ses proches,
mais que les comparaisons n’avaient rien donné. La procédure de recherche restait donc
ouverte sous la responsabilité des autorités bosniennes qui avaient l’obligation de
déterminer ce qu’était devenu Ermin Kadirić et le lieu où il se trouvait, de rechercher et de
retrouver sa dépouille, de la traiter avec le respect qui lui était dû et de la rendre à sa
famille, de révéler à celle-ci la vérité concernant les circonstances des crimes commis, les
progrès et les résultats de l’enquête sur le sort qu’il avait subi, et de garantir à sa famille une
réparation pour les violations continues.
5.4
Les auteurs affirmaient qu’à la date de soumission de leurs commentaires, le
personnel du bureau régional d’Istočno de l’Institut des personnes disparues ou du bureau
local de Sarajevo mentionnés par l’État partie n’avait pris contact ni avec eux ni avec aucun
des témoins directs des événements ayant conduit à la privation arbitraire de liberté, aux
mauvais traitements et à l’exécution arbitraire subis par Ermin Kadirić et à l’enlèvement et
la dissimulation ultérieurs de sa dépouille, alors que selon eux, ils pouvaient donner à ces
autorités des informations potentiellement utiles pour retrouver leur parent16.
Ils soulignaient également que dans ses observations, l’État partie se contentait d’énoncer
des généralités sur l’existence d’un charnier qui contiendrait les dépouilles de 15 personnes
à Rizvanovići et ne donnait aucune précision sur le lieu où pouvait se trouver la dépouille
de leur proche. Si l’Institut des personnes disparues disposait d’informations fiables
indiquant que la dépouille d’Ermin Kadirić pouvait se trouver sur ce site, les auteurs
devaient en être informés sans plus attendre et ils devaient participer à tous les stades du
processus de recherche, d’exhumation et d’identification des restes.
5.5
Les auteurs faisaient valoir en outre que s’il restait encore un grand nombre de
crimes de guerre sur lesquels il convenait d’enquêter, ce fait ne dispensait pas l’État partie
de l’obligation qui lui incombait de mener sans délai une enquête approfondie sur les cas de
graves violations des droits de l’homme et de tenir les proches des victimes régulièrement
informés des progrès de l’enquête et des résultats obtenus. Bien que les auteurs aient
signalé à diverses autorités la privation arbitraire de liberté, les mauvais traitements et
l’exécution arbitraire dont Ermin Kadirić avait été victime ainsi que l’enlèvement et la
dissimulation ultérieurs de sa dépouille, il ressortait des observations de l’État partie que
l’affaire n’avait pas été inscrite au rôle, alors que le Bureau du Procureur reconnaissait
qu’elle était peut-être en rapport avec les enquêtes qu’il menait sur deux affaires (voir
supra, par. 4.3).
5.6
Les auteurs estimaient que l’application de la Stratégie nationale relative aux
crimes de guerre laissait à désirer et que l’État partie ne pouvait pas se contenter
d’invoquer l’existence de cette stratégie pour excuser l’absence d’informations sur les
progrès des enquêtes et les résultats obtenus, ni pour justifier l’inaction des autorités
compétentes. L’adoption de la Stratégie de justice de transition ne pouvait remplacer
l’accès à la justice et à des réparations pour les victimes de violations flagrantes des droits
de l’homme et leurs proches.
15 Figurant dans le document A/HRC/16/48, par. 39.
16 Les auteurs renvoient au document A/HRC/AC/6/2, par. 53, 56 et 80 à 97, et à l’observation générale
du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires sur le droit à la vérité dans le contexte
des disparitions forcées (par. 4), figurant dans le document A/HRC/16/48, par. 39.
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5.7
Les auteurs soulignaient que plusieurs années après l’entrée en vigueur de la loi
relative aux personnes disparues, certaines de ses dispositions essentielles, dont celles
concernant la création du Fonds de soutien aux familles de personnes disparues en Bosnie-
Herzégovine, n’avaient pas été mises en œuvre. De plus, un certain nombre d’institutions
internationales avaient relevé que la mise en place d’un tel fonds ne suffirait pas à garantir
une réparation complète et appropriée aux proches de personnes disparues17.
5.8
Les auteurs faisaient savoir au Comité que, le 22 mars 2011, Dino Kadirić avait reçu
une lettre de la Cour constitutionnelle l’informant que le 27 mars 2009, elle avait adopté un
document d’information sur l’exécution de ses décisions pendant la période allant
du 1er janvier au 31 décembre 2008, dans lequel la Cour avait conclu que l’arrêt rendu dans
son affaire en date du 13 mai 2008 (voir supra, par. 2.10) devait être considéré comme
exécuté. Le 13 avril 2011, Dino Kadirić avait demandé à la Cour constitutionnelle une
copie de cette décision et avait fait valoir qu’elle n’avait pas été effectivement mise en
œuvre. Le 19 avril 2011, la Cour avait fourni une copie du document, mais sans donner
aucun argument expliquant pourquoi elle considérait que la décision du 13 mai 2008
était exécutée.
5.9
L’Équipe opérationnelle de recherche des personnes disparues de la Republika Sprska
avait pris contact avec Dino Kadirić au sujet de sa demande de renseignement sur la mise en
œuvre de la décision de la Cour constitutionnelle du 13 mai 2008 (voir supra, par. 2.14).
En réponse à la demande de l’Équipe opérationnelle, le 13 avril 2011, Dino Kadirić avait
envoyé une copie de cette décision. À la date de soumission de leurs commentaires, les
auteurs n’avaient reçu aucune autre communication de l’Équipe opérationnelle.
5.10
Les demandes d’indemnisation déposées par les auteurs en vertu de la loi sur
l’indemnisation (voir supra, par. 2.14) avaient été rejetées par le Bureau du Procureur
général de la Republika Srpska le 3 juin 2011. Le Procureur général avait déclaré qu’il
n’était pas compétent parce qu’Ermin Kadirić était un civil et n’avait pas disparu dans le
cadre de la conduite de services militaires et d’activités militaires de défense. Selon les
auteurs, cela équivalait à une discrimination entre les victimes civiles de la guerre et les
anciens combattants, et donc à une violation de l’article 26 du Pacte, lu conjointement avec
le paragraphe 3 de l’article 2. Les auteurs indiquaient que le 20 juin 2011, ils avaient fait
appel de la décision du Procureur général auprès du Ministère de la justice de la Republika
Srpska. Au moment où ils avaient soumis leurs observations au Comité, l’appel était
toujours pendant.
Observations complémentaires de l’État partie
6.1
Dans des notes datées des 12 septembre, 3 octobre et 2 novembre 2011, l’État partie
a présenté des renseignements complémentaires et a réitéré ses observations.
6.2
L’État partie a en outre transmis au Comité une lettre du Bureau du Procureur de
Bosnie-Herzégovine datée du 21 septembre 2011, dans laquelle celui-ci réaffirmait que les
recours internes n’avaient pas été épuisés en l’espèce. L’État partie indiquait également
qu’il poursuivait les enquêtes sur les crimes commis dans la municipalité de Prijedor (voir
supra, par. 4.3) et soutenait que, compte tenu de leur complexité, ces affaires avaient été
inscrites dans la catégorie des affaires dont l’élucidation pouvait prendre jusqu’à sept ans.
Le Bureau du Procureur notait que, en raison du grand nombre de victimes, il lui semblait
peu aisé et rationnel de communiquer avec chaque personne touchée ou concernée afin de
l’informer de l’état d’avancement de l’enquête. Le Bureau du Procureur avait préféré
adopter la pratique consistant à répondre aux requêtes soumises par les associations de
victimes. Les auteurs pouvaient donc demander les informations concernant leur proche par
17 Les auteurs renvoient au document A/HRC/16/48/Add.1, par. 39 à 48.
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13
l’intermédiaire de l’une de ces organisations. Le Bureau du Procureur affirmait en outre que
la transmission des observations de l’État partie aux auteurs dans le contexte de la présente
communication devait être considérée comme un moyen pour eux d’être informés
individuellement des progrès dans l’affaire concernant leur proche. Le Procureur soulignait
aussi que les familles des personnes portées disparues seraient appelées à témoigner au
cours de l’enquête, mais que le nombre d’éléments de preuve et de témoins devait être
nécessairement limité pour assurer l’efficacité et la rentabilité de la procédure pénale.
6.3
L’Institut des personnes disparues affirmait que le sort d’Ermin Kadirić et le lieu où
il se trouvait n’avaient pas été établis avec certitude, mais il n’excluait pas la possibilité que
sa dépouille puisse être retrouvée sur le territoire des municipalités où il menait des
enquêtes, par exemple la municipalité de Prijedor. Il indiquait aussi au Comité qu’il
s’efforçait de retrouver la trace des personnes disparues dans la Krajina bosnienne et que
deux enquêteurs du bureau régional de Bihać et du bureau extérieur de Sanski Most étaient
chargés de rechercher les personnes disparues sur ce territoire.
6.4
Concernant la demande d’indemnisation des auteurs en vertu de la loi sur
l’indemnisation, l’État partie soulignait que le Bureau du Procureur général de la Republika
Sprska n’était pas une autorité juridictionnelle et n’était pas habilité à statuer sur les
plaintes civiles ou les demandes de dommages-intérêts, car seuls les tribunaux avaient
compétence à cet égard. Dans sa décision du 3 juin 2011, le Bureau du Procureur général
indiquait simplement qu’il n’était pas compétent pour mener les procédures administratives
en vue de conclure un règlement à l’amiable en vertu de cette loi. Toutefois, cette décision
ne portait pas atteinte au droit qu’avaient les auteurs d’engager une action au civil. L’État
partie considérait donc que les auteurs n’avaient pas été victimes de discrimination par
rapport aux autres nationaux car ils n’avaient pas saisi l’autorité compétente pour statuer
sur une action civile pour préjudice moral.
6.5
L’État partie a en outre informé le Comité que la loi sur la détermination et le
règlement de la dette intérieure de la Republika Srpska (Law on Determination and the
Manner of Settling the Internal Debt of the Republika Srpska) établissait la compétence des
tribunaux et autres autorités et régissait la procédure applicable à l’octroi d’indemnités pour
préjudice matériel et moral dans les cas de personnes disparues.
Renseignements supplémentaires communiquées par les auteurs
7.1
En date des 19 et 21 octobre et du 1er décembre 2011, les auteurs ont fait parvenir
au Comité des renseignements complémentaires. Ils réitèrent leurs observations antérieures
et considèrent que les observations complémentaires de l’État partie ne donnent aucune
information concrète concernant la recevabilité et le fond de la communication.
7.2
Les auteurs se disent préoccupés par les retards dans les enquêtes. Même si le délai
de sept ans pour les affaires complexes était respecté, cela signifierait que l’ensemble de
l’enquête sur les crimes en question durerait plus de vingt-six ans.
7.3
Les auteurs informent le Comité que, le 30 juin 2011, le Ministère de la justice de
la Republika Srpska a rejeté leur recours contre la décision, en date du 3 juin 2011,
du Bureau du Procureur général de la Republika Srpska concernant leur demande
d’indemnisation en vertu de la loi sur l’indemnisation. Bien que cette décision soit
susceptible d’appel, les auteurs se sont abstenus de former un tel recours parce qu’ils n’ont
pas les moyens financiers de payer les frais liés à la procédure devant un tribunal ordinaire.
En outre, les tribunaux ordinaires ont pour pratique de rejeter les demandes
d’indemnisation du préjudice moral subi pendant la guerre, car ils appliquent un délai de
prescription de trois à cinq ans (déterminé de manière subjective ou objective). En
conséquence, dans la pratique, les auteurs ne disposent pas d’un recours utile qui leur
permettrait d’obtenir réparation du préjudice moral qu’ils ont subi.
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14
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Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
8.1
Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des
droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer
si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
8.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au
paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà
en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
8.3
En ce qui concerne le grief de violation de l’article 26 du Pacte, lu conjointement
avec le paragraphe 3 de l’article 2, le Comité prend note des arguments des auteurs
concernant l’épuisement des voies de recours internes, c’est-à-dire que leur recours contre
le rejet par le Bureau du Procureur général de la Republika Srpska de leurs demandes
d’indemnisation en vertu de la loi sur l’indemnisation (voir supra, par. 2.14) a été rejeté par
le Ministère de la justice de la Republika Srpska le 30 juin 2011, que, alors que cette
décision était susceptible d’appel, ils se sont abstenus de former un tel recours parce qu’ils
n’ont pas les moyens financiers de payer les frais liés à la procédure, et qu’en tout état de
cause il ne s’agit pas d’un recours utile puisque dans la pratique les tribunaux ordinaires
rejettent ces demandes en appliquant un délai de prescription. Le Comité rappelle
néanmoins qu’en principe des considérations financières ou des doutes non étayés quant à
l’efficacité d’un recours interne ne dispensent pas les auteurs d’épuiser les voies de
recours18. En conséquence, il considère que le grief que les auteurs tirent de l’article 26
du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, est irrecevable en vertu du
paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.
8.4
En ce qui concerne les autres griefs soulevés par les auteurs, le Comité prend note
des observations de l’État partie pour qui, d’après le Bureau du Procureur de Bosnie-
Herzégovine, les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes puisqu’ils n’ont pas saisi le
Bureau du Procureur pour demander qu’une enquête soit menée afin de déterminer le sort
d’Ermin Kadirić et le lieu où il se trouve. Le Comité prend note aussi des allégations des
auteurs qui affirment que la Cour constitutionnelle elle-même a reconnu l’absence de
recours utile pour protéger les droits des proches de personnes disparues, qu’ils avaient
signalé dès 1992 aux autorités présentes sur le terrain la privation arbitraire de liberté, les
mauvais traitements et l’exécution arbitraire dont Ermin Kadirić avait été victime ainsi que
l’enlèvement et la dissimulation ultérieurs de sa dépouille, que, le 13 mai 2008, la Cour
constitutionnelle a constaté une violation des droits de Dino Kadirić en raison de l’absence
d’informations sur le sort de son père, et que cette décision n’a pas été exécutée par les
autorités compétentes. Le Comité relève que, plus de vingt-deux ans après les faits allégués
concernant Ermin Kadirić, on ne sait toujours pas où se trouve sa dépouille et que l’État
partie n’a pas apporté d’arguments convaincants propres à justifier le retard pris dans la
conclusion d’une enquête. En conséquence, le Comité estime que les recours internes ont
excédé des délais raisonnables et que, conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5
du Protocole facultatif, rien ne s’oppose à ce qu’il examine la communication.
8.5
En ce qui concerne l’allégation de violation de l’article 16 du Pacte, lu
conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, le Comité note que les auteurs n’ont
apporté aucun élément à l’appui de ce grief et le déclare donc irrecevable en vertu de
l’article 2 du Protocole facultatif.
18 Voir la communication no 397/1990, P. S. c. Danemark, décision d’irrecevabilité adoptée le 22 juillet
1992, par. 5.4.
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15
8.6
Tous les critères de recevabilité nécessaires étant remplis, le Comité déclare
recevables les griefs que les auteurs tirent des articles 6, 7 et 9 du Pacte, lus conjointement
avec le paragraphe 3 de l’article 2, en ce qui concerne Ermin Kadirić, ainsi que des
articles 7 et 24, lus conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, en ce qui concerne les
auteurs, et procède à leur examen quant au fond.
Examen au fond
9.1
Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des
droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les
informations que lui ont communiquées les parties.
9.2
Le Comité prend note des griefs des auteurs, qui affirment qu’Ermin Kadirić a été
arbitrairement privé de liberté, victime de mauvais traitements et exécuté arbitrairement par
des membres de la VRS le 20 juillet 1992 et que sa dépouille a ensuite été enlevée et
dissimulée, qu’à ce jour, on ignore toujours ce qu’il est advenu de son corps, qu’il est
toujours inscrit en tant que personne disparue, et que par conséquent ce cas peut être
assimilé à une disparition forcée. Aucune enquête diligente, impartiale, approfondie et
indépendante n’a été menée d’office par l’État partie pour déterminer où se trouve sa
dépouille et pour traduire les responsables en justice. À ce propos, le Comité rappelle le
paragraphe 18 de son observation générale no 31 (2004) relative à la nature de l’obligation
juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans lequel il indique que le fait pour
un État partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées et de ne pas traduire
en justice les auteurs de certaines violations (notamment la torture et les traitements cruels,
inhumains et dégradants, les exécutions sommaires et arbitraires et les disparitions forcées)
pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte.
9.3
Le Comité relève qu’il n’est pas contesté qu’Ermin Kadirić a été appréhendé et
emmené hors de chez lui par des soldats de la VRS, que Mme Kadirić a vu que son mari
avait été capturé et soumis à de graves mauvais traitements pendant plusieurs heures avec
d’autres hommes, qu’à un moment les soldats ont ordonné aux hommes qu’ils détenaient de
courir et ont commencé à leur tirer dessus. Un jour et demi plus tard, Mme Kadirić est sortie
de la maison et a repéré le corps d’Ermin Kadirić au milieu des autres cadavres.
Néanmoins, elle n’a pas pu récupérer sa dépouille à ce moment-là, parce qu’elle a dû
s’enfuir pour se protéger de tireurs embusqués. Lorsqu’elle est revenue, le corps avait été
enlevé. Les récits des auteurs ont aussi été confirmés par les déclarations de deux témoins
présentés par Mme Kadirić au tribunal municipal de Sanski Most lors des procédures
menées en vue de faire déclarer Ermin Kadirić décédé (voir supra, par. 2.6). Malgré les
efforts déployés par les auteurs pour récupérer la dépouille de leur proche et alors qu’ils ont
demandé aux autorités de l’État partie de mener une enquête, on ignore toujours où se
trouve le corps d’Ermin Kadirić.
9.4
Bien que les actes de la VRS ne soient pas directement imputables à l’État partie,
le Comité note que selon les auteurs, ces actes, ainsi que l’enlèvement et la dissimulation
ultérieurs de la dépouille d’Ermin Kadirić, ont été commis sur le territoire de l’État partie
par la VRS et que l’État partie reste soumis à l’obligation de retrouver, d’exhumer,
d’identifier et de remettre la dépouille de la victime à la famille, ainsi que d’identifier, de
poursuivre et de punir les responsables des crimes concernés. À ce sujet, le Comité
reconnaît les difficultés particulières qu’un État partie peut rencontrer pour enquêter sur des
crimes qui peuvent avoir été commis sur son territoire par des forces hostiles.
Par conséquent, même si l’on reconnaît la gravité des crimes supposés et la souffrance des
auteurs résultant de l’incapacité de l’État partie de retrouver la dépouille de leur mari et
père et de traduire les responsables en justice, cela ne suffit pas en soi pour conclure à une
violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte dans les circonstances particulières de la
présente communication.
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9.5
Cela étant, les auteurs affirment que quand ils ont présenté leur communication au
Comité, plus de dix-neuf ans après que les faits présumés concernant Ermin Kadirić se sont
produits et plus de deux ans après la décision rendue par la Cour constitutionnelle le 13 mai
2008, les autorités chargées de l’enquête n’avaient pas pris contact avec eux pour leur
donner des informations sur le lieu où se trouvait sa dépouille. Le 14 décembre 2010, Dino
Kadirić a saisi la Cour constitutionnelle pour lui demander de constater l’inexécution par
les autorités de sa décision du 13 mai 2008. Le 22 mars 2011, la Cour constitutionnelle a
informé les auteurs qu’elle considérait que sa décision avait été exécutée, sans donner
aucun motif pour étayer cette conclusion et alors que les autorités n’avaient pris aucune
mesure efficace en ce qui concerne le cas d’Ermin Kadirić. L’État partie a communiqué des
informations de caractère général sur les efforts qu’il a entrepris pour rechercher les
dépouilles des personnes disparues et poursuivre les responsables. Il n’a cependant pas
fourni au Comité de renseignements précis et pertinents sur les mesures qui auraient été
prises dans le but d’enquêter sur la détention arbitraire, les mauvais traitements et
l’exécution extrajudiciaire dont Ermin Kadirić aurait été victime ainsi que de retrouver sa
dépouille et de la rendre à sa famille. Le Comité observe en outre que les autorités ont
donné aux auteurs des informations très limitées et de caractère général sur le cas de leur
proche. Il considère que les autorités chargées des enquêtes sur certaines violations, telles
que la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants, les exécutions sommaires
et arbitraires et les disparitions forcées, doivent donner en temps voulu aux familles la
possibilité de contribuer à l’enquête en communiquant les renseignements dont elles
disposent, et que les familles doivent être rapidement informées des avancées de l’enquête.
Il relève également l’angoisse et la détresse causées aux auteurs par l’incertitude qui
persiste depuis l’enlèvement et la dissimulation de la dépouille de leur proche.
En conséquence, le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une
violation des articles 6, 7, et 9 du Pacte, lus conjointement avec le paragraphe 3 de
l’article 2, en ce qui concerne Ermin Kadirić, et de l’article 7, seul et lu conjointement avec
le paragraphe 3 de l’article 2 en ce qui concerne les auteurs.
9.6
Compte tenu de ce qui précède, le Comité n’examinera pas séparément les griefs que
les auteurs tirent du paragraphe 1 de l’article 24, lu conjointement avec le paragraphe 3 de
l’article 2 du Pacte.
10.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du
Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par
l’État partie des articles 6, 7 et 9 du Pacte, lus conjointement avec le paragraphe 3 de
l’article 2, en ce qui concerne Ermin Kadirić, et de l’article 7, seul et lu conjointement avec
le paragraphe 3 de l’article 2 en ce qui concerne les auteurs.
11.
Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu
d’assurer aux auteurs un recours utile. Cela signifie qu’il doit accorder une réparation
complète aux personnes dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En
conséquence, l’État partie est notamment tenu : a) d’intensifier ses efforts pour retrouver
la dépouille d’Ermin Kadirić, comme l’exige la loi relative aux personnes disparues, et de
veiller à ce que les enquêteurs prennent contact avec les auteurs dans les meilleurs délais
afin que ceux-ci puissent être utiles à l’enquête en communiquant les renseignements dont
ils disposent; b) de renforcer les actions visant à traduire en justice les responsables de la
détention arbitraire de la victime, des mauvais traitements qu’elle a subis, de son
exécution extrajudiciaire et de la dissimulation de sa dépouille, sans retard injustifié,
conformément à la Stratégie nationale pour le jugement des crimes de guerre; c) de veiller
à ce que les auteurs reçoivent l’assistance médicale et les soins de réadaptation
psychologique nécessaires pour le préjudice moral qu’ils ont subi; et d) d’assurer une
réparation effective aux auteurs, notamment une indemnisation adéquate et l’application
de mesures pouvant donner satisfaction. Il est également tenu de veiller à ce que des
violations analogues ne se reproduisent pas et doit garantir en particulier que les familles
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des victimes aient accès aux enquêtes sur les plaintes pour torture et traitements cruels,
inhumains et dégradants, exécutions sommaires et arbitraires et disparitions forcées et à
des mesures de réparation appropriées.
12.
Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que
le Comité avait compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que,
conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se
trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à
assurer un recours utile lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de
l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures
prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à
rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans les trois langues officielles de
la Bosnie-Herzégovine.