opencaselaw.ch

CCPR/C/115/D/2019/2010

Anatoly Poplavny v. Belarus

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2015-11-05 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: freedom of assembly freedom of opinion and expression; Articles: 2 (2) 2 (3) 19 21; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.15-22894 (F) 211216 040117



Comité des droits de l’homme

Communication no 2019/2010

Constatations adoptées par le Comité à sa 115e session

(19 octobre-6 novembre 2015)

Communication présentée par : Anatoly Poplavny (non représenté par un conseil)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Bélarus

Date de la communication :

23 mai 2010 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise par le Rapporteur spécial

en application de l’article 97 du Règlement

intérieur, communiquée à l’État partie

le 12 août 2010 (non publiée sous forme

de document)

Date des constatations :

5 novembre 2015

Objet :

Refus d’autoriser une réunion pacifique; liberté

d’expression

Question(s) de fond :

Liberté d’expression; liberté de réunion;

Question(s) de procédure :

Épuisement des recours internes

Article(s) du Pacte :

2 (par. 2), 2 (par. 3), 19 et 21

Article(s) du Protocole

facultatif :

2, 3 et 5

Nations Unies

CCPR/C/115/D/2019/2010

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

30 décembre 2015

Français

Original : anglais

CCPR/C/115/D/2019/2010

2

GE.15-22894

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre

du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits

civils et politiques (115e session)

concernant la

Communication no 2019/2010*

Présentée par :

Anatoly Poplavny (non représenté par un conseil)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Bélarus

Date de la communication :

23 mai 2010 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 5 novembre 2015,

Ayant achevé l’examen de la communication no 2019/2010 présentée par Anatoly

Poplavny en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux

droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées

par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5

du Protocole facultatif

1.

L’auteur de la communication est Anatoly Poplavny, de nationalité bélarussienne, né

en 1958. Il se déclare victime d’une violation par le Bélarus des droits qu’il tient des

articles 19 et 21, lus conjointement avec les paragraphes 2 et 3 de l’article 2 du Pacte. Le

Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Bélarus le 30 décembre 1992. L’auteur

n’est pas représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

Le 23 novembre 2009, l’auteur a soumis au Comité exécutif de la ville de Gomel

une demande d’autorisation de tenir un piquet le 10 décembre 2009 sur l’une des places

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Yadh Ben

Achour, Lazhari Bouzid, Sarah Cleveland, Olivier de Frouville, Yuji Iwasawa, Ivana Jelić, Duncan

Laki Muhumuza, Photini Pazartzis, Mauro Politi, Sir Nigel Rodley, Víctor Manuel Rodríguez-Rescia,

Fabián Omar Salvioli, Dheerujlall Seetulsingh, Anja Seibert-Fohr, Yuval Shany, Konstantine

Vardzelashvili et Margo Waterval.

Le texte de deux opinions signées par trois membres du Comité est joint aux présentes constatations.

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centrales de Gomel, en vue d’exprimer publiquement son point de vue personnel à

l’occasion du jour anniversaire de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de

l’homme, qui est un jour de fête officiel au Bélarus.

2.2

Le 2 décembre 2009, le Comité exécutif a refusé d’autoriser l’auteur à tenir le

piquet, en vertu de la décision no 1410. Le refus était motivé par le non-respect par l’auteur

des conditions énoncées dans la décision du Comité exécutif no 299, en date du 2 avril

2008, sur les manifestations de masse dans la ville de Gomel, adoptée sur le fondement de

la loi relative aux manifestations de masse dans la République du Bélarus en date du

30 décembre 1997. Il était indiqué tout d’abord que l’auteur avait prévu d’organiser un

piquet hors du lieu désigné à cette fin dans la décision no 299, et ensuite qu’il n’avait pas

souscrit les contrats nécessaires avec les prestataires de services municipaux pour assurer la

sécurité, l’assistance médicale et le nettoyage.

2.3

Le 7 décembre 2009, l’auteur a formé un recours contre le refus du Comité exécutif

devant le tribunal du district central de Gomel, qui l’a débouté le 30 décembre 2009. Le

22 janvier 2010, il a fait appel de la décision du tribunal de district devant le tribunal

régional de Gomel, qui a rejeté le recours le 23 février 2010. Le 11 mars et le 19 avril 2010,

l’auteur s’est pourvu contre la décision du tribunal régional devant le Président du tribunal

régional et le Président de la Cour suprême, dans le cadre de la procédure de contrôle.

Ceux-ci ont débouté l’auteur le 14 avril 2010 et le 15 mai 2010 respectivement.

2.4

Dans ses recours devant les tribunaux, l’auteur a fait valoir que le refus du Comité

exécutif constituait une restriction de ses droits à la liberté d’expression et à la liberté de

réunion garantis par la Constitution du Bélarus et par les articles 19 et 21 du Pacte, et

qu’aucune explication ne lui avait été donnée quant aux motifs pour lesquels cette

restriction était nécessaire. Les tribunaux ont considéré que le refus du Comité exécutif était

légal puisqu’il était fondé sur la décision no 299. L’auteur soutient qu’il a ainsi épuisé tous

les recours internes utiles.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur affirme que le rejet par les autorités de sa demande d’autorisation de tenir

un piquet constitue une violation des droits qu’il tient des articles 19 et 21 lus

conjointement avec les paragraphes 2 et 3 de l’article 2 du Pacte. Selon lui, ni le Comité

exécutif ni les juridictions n’ont examiné la question de savoir si les restrictions imposées à

ses droits en vertu de la décision no 299 étaient nécessaires dans l’intérêt de la sécurité

nationale ou de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité

publiques ou les droits et libertés d’autrui. L’auteur soutient que la décision no 299, en

reléguant toutes les manifestations organisées à Gomel en un lieu unique et éloigné, et en

obligeant les organisateurs de ces manifestations à conclure préalablement avec les

prestataires de services municipaux des contrats rémunérés, restreint indûment les droits

garantis par les articles 19 et 21 du Pacte. Il soutient aussi que les dispositions de la loi

relative aux manifestations de masse autorisent les pouvoirs exécutifs locaux à désigner de

façon permanente certains lieux déterminés pour la tenue de manifestations collectives sans

avoir à justifier de telles restrictions.

3.2

L’auteur demande donc au Comité de recommander à l’État partie de rendre sa

législation conforme aux normes internationales énoncées dans les articles 19 et 21 du

Pacte et de lui accorder réparation pour les frais engagés, y compris les frais de procédure,

ainsi qu’une réparation pour préjudice moral.

Observations de l’État partie

4.1

Par une note verbale en date du 25 janvier 2012, l’État partie a réaffirmé sa position

déjà exprimée dans la note verbale du 6 janvier 2011 en ce qui concerne l’enregistrement

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injustifié de communications émanant de particuliers qui n’ont pas épuisé tous les recours

internes disponibles et, en particulier, n’ont pas formé de recours auprès du Bureau du

Procureur en vue du contrôle d’une décision passée en force de chose jugée, en violation de

l’article 2 du Protocole facultatif. En outre, l’État partie rappelle qu’en adhérant au

Protocole facultatif, il a reconnu la compétence du Comité en vertu de l’article premier de

ce texte pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de

sa juridiction qui se déclarent victimes d’une violation d’un des droits énoncés dans le

Pacte. Il fait observer cependant que cette compétence est reconnue pour autant que soient

appliquées les autres dispositions pertinentes du Protocole facultatif, notamment celles qui

énoncent les conditions à remplir par les auteurs des communications et les critères de

recevabilité, en particulier les articles 2 et 5.

4.2

L’État partie maintient que le Protocole facultatif ne fait pas obligation aux États

parties d’accepter le Règlement intérieur du Comité ni l’interprétation que fait celui-ci des

dispositions du Protocole, interprétation qui ne pourrait s’imposer que si elle était faite

conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités. Il fait valoir qu’en ce qui

concerne la procédure d’examen des communications, les États parties doivent s’appuyer

en premier lieu sur les dispositions du Protocole facultatif et que la pratique bien établie du

Comité, ses méthodes de travail et sa jurisprudence, auxquelles celui-ci renvoie, ne relèvent

pas du Protocole facultatif. Il ajoute qu’il considérera toute communication enregistrée en

violation des dispositions du Protocole facultatif comme incompatible avec celui-ci et la

rejettera sans faire d’observations sur la recevabilité ou sur le fond, et que les décisions

prises par le Comité au sujet de communications ainsi rejetées seront considérées par ses

autorités comme « non valides ». L’État partie considère que la présente communication a

été enregistrée en violation du Protocole facultatif.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1

Dans une lettre du 21 mars 2012, l’auteur, se référant à la jurisprudence du Comité

en la matière1, objecte qu’il ne considère pas la procédure de contrôle devant le Bureau du

Procureur comme un recours interne utile.

5.2

En ce qui concerne la contestation par l’État partie du Règlement intérieur du

Comité, l’auteur fait observer que le Comité a le pouvoir d’interpréter les dispositions du

Pacte, et que les constatations du Comité au titre du Protocole facultatif constituent une

décision qui fait autorité, rendue par l’organe institué en vertu du Pacte lui-même et chargé

d’interpréter cet instrument2. En conséquence, selon l’auteur, l’État partie doit respecter les

décisions du Comité, ainsi que ses règles, pratiques et méthodes de travail.

Délibérations du Comité

Absence de coopération de l’État partie

6.1

Le Comité prend note des arguments de l’État partie qui objecte qu’il n’existe pas de

fondement juridique à l’examen de la communication de l’auteur, étant donné que celle-ci a

été enregistrée en violation des dispositions du Protocole facultatif, qu’il n’est pas tenu de

reconnaître le Règlement intérieur du Comité et l’interprétation que ce dernier fait des

dispositions du Protocole facultatif, et que toute décision que le Comité pourrait prendre

concernant la présente communication sera considérée par ses autorités comme

« non valide ».

1 Communication no 1418/2005, Iskiyaev c. Ouzbékistan, constatations adoptées le 20 mars 2009.

2 Il est fait référence à l’observation générale no 33 (2008) du Comité relative aux obligations des États

parties en vertu du Protocole facultatif.

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6.2

Le Comité rappelle que le paragraphe 2 de l’article 39 du Pacte l’autorise à établir

son propre règlement intérieur, que les États parties sont convenus d’accepter. Tout État

partie qui adhère au Protocole facultatif reconnaît que le Comité a compétence pour

recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui se déclarent victimes

de violations de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte (préambule et art. 1er). Ce

faisant, les États parties s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité

pour lui permettre et lui donner les moyens d’examiner les communications qui lui sont

soumises et, après examen, de faire part de ses constatations à l’État partie et au particulier

concernés (art. 5, par. 1 et 4). Pour un État partie, l’adoption d’une mesure, quelle qu’elle

soit, qui empêche le Comité de prendre connaissance d’une communication, d’en mener

l’examen à bonne fin et de faire part de ses constatations, est incompatible avec lesdites

obligations3. Il appartient au Comité de décider si une communication doit être enregistrée.

Le Comité estime qu’en n’acceptant pas sa compétence pour décider de l’opportunité

d’enregistrer une communication et en déclarant à l’avance qu’il n’acceptera pas sa

décision concernant la recevabilité et le fond de cette communication, l’État partie manque

aux obligations qui lui incombent au titre de l’article premier du Protocole facultatif.

Examen de la recevabilité

7.1

Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit,

conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est

recevable en vertu du Protocole facultatif.

7.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au

paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas déjà en

cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.3

Le Comité prend note de l’objection de l’État partie qui fait valoir que l’auteur n’a

pas demandé au Bureau du Procureur d’engager une procédure de contrôle en vue d’un

réexamen des décisions judiciaires le concernant. Le Comité renvoie à sa jurisprudence et

réaffirme qu’une procédure de contrôle juridictionnel de décisions devenues exécutoires ne

constitue pas un recours qui doit être épuisé aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du

Protocole facultatif4. En conséquence, le Comité considère que les dispositions du

paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de

la communication.

7.4

Le Comité prend note du grief de l’auteur qui affirme que sa demande d’autorisation

de tenir un piquet a été rejetée par les autorités locales, et que ni le Comité exécutif ni les

juridictions n’ont examiné la question de savoir si les restrictions imposées à ses droits en

vertu de la décision no 299 étaient nécessaires. L’auteur soutient en outre que la décision

no 299, adoptée sur le fondement de la loi relative aux manifestations de masse, restreint

indûment les droits garantis par les articles 19 et 21 du Pacte. Le Comité prend note

également du grief de l’auteur qui affirme que les droits qu’il tient des articles 19 et 21, lus

conjointement avec les paragraphes 2 et 3 de l’article 2 du Pacte, ont été violés. L’État

partie n’ayant communiqué aucune information sur les faits de l’espèce, le Comité déclare

la communication recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard des articles 19 et

3 Voir, par exemple, les communications nos 1867/2009, 1936/2010, 1975/2010, 1977/2010 à

1981/2010 et 2010/2010, Levinov c. Bélarus, constatations adoptées le 19 juillet 2012, par. 8.2,

et no 869/1999, Piandiong et consorts c. Philippines, constatations adoptées le 19 octobre 2000,

par. 5.1.

4 Voir les communications no 1873/2009, Alekseev c. Fédération de Russie, constatations adoptées le

25 octobre 2013, par. 8.4, et no 1929/2010, Lozenko c. Bélarus, constatations adoptées le 24 octobre

2014, par. 6.3.

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21, lus séparément ou conjointement avec les paragraphes 2 et 3 de l’article 2 du Pacte, et

procède à son examen quant au fond.

Examen au fond

8.1

Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des

droits de l’homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations

que lui ont communiquées les parties.

8.2

Le Comité prend note du grief de l’auteur qui affirme que la décision no 299 du

Comité exécutif restreint indûment le droit à la liberté d’expression et le droit de réunion

pacifique, en ce qu’elle impose aux organisateurs de manifestations l’obligation de conclure

des contrats rémunérés avec les prestataires de services municipaux et qu’elle désigne un

lieu unique éloigné pour la tenue de toutes les manifestations organisées à Gomel, une ville

de 500 000 habitants. Le Comité note également l’objection de l’auteur qui affirme que

l’application formelle de la décision no 299 du Comité exécutif dans son cas, sans que la

nécessité de limiter l’exercice de ses droits ait été examinée, constitue une restriction

injustifiée des droits garantis par les articles 19 et 21 du Pacte.

8.3

Le Comité rappelle tout d’abord que le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte

n’autorise certaines restrictions que si elles sont expressément prévues par la loi et

nécessaires a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui et b) à la sauvegarde de la

sécurité nationale, de l’ordre public ou de la santé ou de la moralité publiques. Il renvoie à

son observation générale no 34 de 2011 sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression,

dans laquelle il affirme que ces libertés sont des conditions indispensables au plein

épanouissement de l’individu, et sont essentielles pour toute société. Elles constituent le

fondement de toute société libre et démocratique (par. 2). Les restrictions à l’exercice de

ces libertés doivent répondre à des critères stricts de nécessité et de proportionnalité. Elles

doivent être appliquées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et

doivent être en rapport direct avec l’objectif spécifique qui les inspire (par. 22). Le Comité

rappelle5 qu’il incombe à l’État partie de montrer que les restrictions imposées aux droits

garantis à l’article 19 étaient en l’espèce nécessaires et proportionnées et que même si, en

principe, un État partie a la faculté de mettre en place un système visant à concilier la

liberté des individus de répandre des informations et l’intérêt général qu’il y a à maintenir

l’ordre public dans une zone déterminée, le fonctionnement de ce système ne doit pas être

incompatible avec l’article 19 du Pacte.

8.4

Le Comité rappelle ensuite que le droit de réunion pacifique, garanti par l’article 21

du Pacte, est un droit de l’homme fondamental qui est essentiel à l’expression publique des

points de vue et opinions de chacun et indispensable dans une société démocratique. Ce

droit suppose la possibilité d’organiser une réunion pacifique, y compris sous une forme

fixe (comme un piquet) dans un lieu public, et d’y participer. Les organisateurs d’une

réunion ont en règle générale le droit de choisir un lieu qui soit à portée de vue et d’ouïe du

public ciblé, et l’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions

a) imposées conformément à la loi et b) nécessaires dans une société démocratique, dans

l’intérêt de la sécurité nationale ou de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger

la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui. Lorsqu’ils imposent des

restrictions au droit de réunion des particuliers afin de concilier ce droit avec l’intérêt

général, les États parties doivent chercher à faciliter l’exercice de ce droit et non s’employer

à le restreindre par des moyens qui ne sont ni nécessaires ni proportionnés. L’État partie est

donc tenu de justifier la limitation du droit garanti à l’article 21 du Pacte.

5 Voir, par exemple, les communications no 1830/2008, Pivonos c. Bélarus, constatations adoptées le

20 octobre 2012, par. 9.3, et no 1785/2008, Olechkevitch c. Bélarus, constatations adoptées le 18 mars

2013, par. 8.5.

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8.5

Dans la présente affaire, l’auteur avait choisi l’une des places centrales de Gomel

pour y tenir son piquet afin d’exprimer publiquement son opinion sur la célébration de la

Journée des droits de l’homme dans l’État partie. Le Comité note que les autorités ont rejeté

la demande d’autorisation de tenir un piquet au motif que le lieu prévu pour celui-ci était

différent du seul lieu autorisé en vertu de la décision no 299 et que l’auteur n’avait pas

conclu de contrat avec les prestataires de services municipaux. Il relève aussi, au vu du

dossier, que les autorités n’ont pas montré en quoi la tenue d’un piquet dans le lieu proposé

par l’auteur aurait compromis la sécurité nationale, la sûreté publique ou l’ordre public, la

protection de la santé ou de la moralité publiques, ou la sauvegarde des droits et libertés

d’autrui. Le Comité note en particulier que ni la décision de refus opposée par le Comité

exécutif à la demande d’autorisation d’un piquet présentée par l’auteur ni les décisions

rendues par les tribunaux n’expliquent pourquoi les restrictions imposées par la décision

no 299 et appliquées dans le cas de l’auteur étaient nécessaires et justifiées.

8.6

Le Comité note en outre que l’interdiction de fait imposée par la décision no 299 de

tenir une réunion en quelque lieu public que ce soit dans toute la ville de Gomel, à

l’exception d’un seul endroit très éloigné, limite indûment le droit de réunion et la liberté

d’expression dans le même contexte. Il fait aussi observer que le fait d’obliger une personne

qui prévoit de tenir seule un piquet à souscrire des services supplémentaires à cette fin

revient à soumettre à une condition déraisonnable l’exercice du droit de réunion pacifique

et du droit à la liberté d’expression. Dans ces circonstances, le Comité considère que

l’application formelle de la décision no 299 et le refus opposé par les autorités de l’État

partie à la demande d’autorisation d’un piquet présentée par l’auteur ne sont pas justifiés, et

il conclut à une violation des droits que l’auteur tient des articles 19 et 21 du Pacte.

8.7

Compte tenu de cette conclusion, le Comité décide de ne pas examiner les griefs que

l’auteur tire des articles 19 et 21, lus conjointement avec les paragraphes 2 et 3 de l’article 2

du Pacte.

9.

Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif,

constate que les faits dont il est saisi constituent une violation des droits que l’auteur tient

des articles 19 et 21 du Pacte.

10.

Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu

d’assurer à l’auteur un recours utile, ce qui l’oblige à accorder une réparation pleine et

entière aux personnes dont les droits consacrés par le Pacte ont été violés. En conséquence,

l’État partie doit notamment rembourser à l’auteur toutes les dépenses qu’il a encourues et

lui verser une indemnisation appropriée. Il est également tenu de veiller à ce que des

violations analogues ne se reproduisent pas. À ce sujet, le Comité réaffirme que l’État

partie devrait revoir sa législation en fonction de l’obligation qui lui est faite au

paragraphe 2 de l’article 2, et en particulier réexaminer la décision no 299 du Comité

exécutif de la ville de Gomel et la loi du 30 décembre 1997 relative aux manifestations de

masse, telles qu’elles ont été appliquées en l’espèce, afin que les droits consacrés par les

articles 19 et 21 du Pacte puissent être pleinement exercés dans l’État partie6.

11.

Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le

Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu violation du Pacte et que,

conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se

trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à

assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite

6 Voir, par exemple, les communications no 1851/2008, Sekerko c. Bélarus, constatations adoptées le

28 octobre 2013, par. 11, no 1948/2010, Turchenyak et consorts c. Bélarus, constatations adoptées le

24 juillet 2013, par. 9, no 1790/2008, Govsha et consorts c. Bélarus, constatations adoptées le

27 juillet 2012, par. 11, et, mutatis mutandis, no 1992/2010, Sudalenko c. Bélarus, constatations

adoptées le 27 mars 2015, par. 10.

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recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur

les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en

outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans le pays en biélorusse et

en russe.

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Appendice I

Opinion individuelle (concordante) de Sarah Cleveland

1.

Dans sa communication, l’auteur soutient que l’État partie a manqué aux obligations

qui lui incombent au titre des articles 19 et 21, lus conjointement avec le paragraphe 2 de

l’article 2 du Pacte. Il convient de relever que si le Comité considère ce grief recevable, il

ne l’examine finalement pas, car il conclut à une violation distincte des articles 19 et 21 du

Pacte. Dans le paragraphe consacré aux mesures de réparation, le Comité indique toutefois

que conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, il incombe au Bélarus de revoir

sa législation afin que les droits consacrés par les articles 19 et 21 du Pacte puissent être

pleinement exercés dans l’État partie (par. 10).

2.

J’approuve cette conclusion et formule la présente opinion individuelle afin de

donner des précisions sur l’application du paragraphe 2 de l’article 2 en l’espèce. J’estime

également que le Comité était en mesure de conclure à une violation des articles de fond

pertinents lus conjointement avec le paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte.

3.

L’auteur de la communication s’est vu refuser l’autorisation de tenir un piquet sur

une place centrale de Gomel à l’occasion du jour anniversaire de l’adoption de la

Déclaration universelle des droits de l’homme, parce qu’il ne s’était pas conformé à la

décision no 299 du Comité exécutif de Gomel, qui avait été prise en application de la loi du

30 décembre 1997 relative aux manifestations de masse. Ce régime juridique soumet à

autorisation préalable toutes les réunions publiques organisées à Gomel, une ville d’environ

500 000 habitants, relègue en un lieu unique et éloigné toutes les réunions non organisées

par les autorités étatiques, et oblige les organisateurs de ces manifestations publiques à

souscrire, à leurs frais, des contrats visant à assurer la sûreté et la sécurité publiques, des

soins médicaux et des services de nettoyage. L’auteur a contesté devant les tribunaux

nationaux le refus opposé à sa demande d’autorisation de manifester, mais ceux-ci ont

déclaré que ce refus était licite au regard du régime juridique décrit.

4.

Dans une vingtaine d’affaires, le Comité a constaté que l’application de la loi

bélarussienne relative aux manifestations de masse donnait lieu à une violation des droits

individuels à la liberté d’expression, de réunion et d’association consacrés par les

articles 19, 21 et/ou 22 du Pacte. Dans au moins six de ces affaires, la décision no 299 était

également mise en cause. Dans toutes ces affaires, le Comité a invité à plusieurs reprises le

Bélarus à revoir sa législation afin de mettre son régime juridique en conformité avec le

Pacte et d’empêcher que de telles violations ne se reproduisenta.

5.

Je suis d’avis que les circonstances de ce type d’affaires mettent directement en jeu

les obligations des États parties au titre du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, ainsi

libellé :

Les États parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en accord avec leurs

procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les

arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou

autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne

seraient pas déjà en vigueur.

a Voir, par exemple, les communications no 1851/2008, Sekerko c. Bélarus, constatations adoptées le

28 octobre 2013, par. 11, no 1948/2010, Turchenyak et consorts c. Bélarus, constatations adoptées le

24 juillet 2013, par. 9, et no 1790/2008, Govsha et consorts c. Bélarus, constatations adoptées le

27 juillet 2012, par. 11.

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6.

Le Comité reconnaît depuis longtemps que l’article 2 définit des obligations

subsidiaires qui, prises isolément, ne peuvent constituer le fondement d’un grief de

violation du Protocole facultatifb. En effet, une violation de l’article 2 ne peut se produire

que conjointement avec celle d’un autre article de fond du Pacte. Comme nous l’avons

reconnu dans l’observation générale no 31 de 2004 relative à la nature de l’obligation

juridique générale imposée aux États parties au Pacte, le paragraphe 2 de l’article 2 permet

également aux États de se conformer au Pacte en utilisant des moyens qui sont conformes à

leur « structure constitutionnelle propre »c. Les États parties ne peuvent toutefois pas

invoquer les dispositions de leur droit interne pour justifier le fait qu’ils ne se sont pas

acquittés des obligations découlant du Pacte ou qu’ils ne leur ont pas donné effetd. Au

contraire, « [d]ans les cas où il existe des discordances entre le droit interne et le Pacte,

l’article 2 exige que la législation et la pratique nationales soient alignées sur les normes

imposées au regard des droits garantis par le Pacte »e.

7.

Dans Poliakov c. Bélarus, le Comité a établi que l’article 2, lu conjointement avec

une autre disposition, peut constituer le fondement d’un grief de violation du Protocole

facultatif, « lorsque le manquement de l’État partie aux obligations que lui impose

l’article 2 est la cause immédiate d’une violation distincte du Pacte affectant directement la

personne qui se dit lésée »f.

8.

Cette notion de « violation distincte » de l’article 2, qui se produit néanmoins

« conjointement à la violation d’une autre disposition de fond du Pacte », peut se

comprendre à lumière de la pratique suivie de longue date par le Comité dans l’application

du paragraphe 3 de l’article 2. Cette disposition exige des États parties qu’ils accordent

réparation aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violésg. Le Comité

applique le paragraphe 3 de l’article 2 de deux façons. Premièrement, chaque fois que le

Comité constate une violation du Pacte, l’État partie est tenu d’accorder à la victime une

réparation appropriée conformément au paragraphe 3 de l’article 2. Le Comité s’appuie

donc sur le paragraphe 3 de l’article 2 pour rédiger un paragraphe consacré aux mesures de

réparation chaque fois que, dans ses constatations, il conclut à une violation du Pacte,

puisque conformément au paragraphe 3 de l’article 2, une telle conclusion oblige l’État

partie à réparer intégralement le préjudice subi.

9.

Deuxièmement, une personne peut établir une violation en lien avec le paragraphe 3

de l’article 2 lorsqu’un État a été informé de violations graves des droits de l’homme

commises sur un territoire relevant de sa juridiction et qu’il a systématiquement failli à son

obligation d’accorder réparation à la victime. Par exemple, dans des affaires relatives à des

violations commises par le passé, telles que des actes de torture, des exécutions

extrajudiciaires et des disparitions forcées, l’État partie a l’obligation de faire procéder à

une enquête, de traduire les auteurs en justiceh et d’indemniser les victimes. Lorsqu’un État

partie manque systématiquement à cette obligation, une personne peut établir l’existence

d’une « violation distincte » du paragraphe 3 de l’article 2 lu conjointement avec la

disposition de fond pertinente, par exemple l’article 6 ou l’article 7 du Pactei.

b Voir, par exemple, la communication no 2202/2012, Castañeda c. Mexique, constatations adoptées le

18 juillet 2013, par. 6.8.

c Voir l’observation générale no 31, par. 13.

d Ibid., par. 4.

e Ibid., par. 13.

f Communication no 2030/2011, Poliakov c. Bélarus, constatations adoptées le 17 juillet 2014, par. 7.4.

g Voir l’observation générale no 31, par. 16.

h Ibid., par. 18.

i Voir, par exemple, la communication no 1997/2010, Rizvanović c. Bosnie-Herzégovine, constatations

adoptées le 21 mars 2014, par. 9.6 et 9.7.

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10.

En l’espèce, conformément à la première modalité d’application du paragraphe 3 de

l’article 2 rappelée plus haut, le Comité s’appuie expressément, dans le paragraphe

consacré aux mesures de réparation (par. 10), sur les obligations incombant à l’État partie

au titre du paragraphe 2 de l’article 2, pour lui enjoindre de revoir sa législation afin de la

rendre conforme aux obligations découlant du Pactej. J’approuve cette décision.

11.

Par ailleurs, conformément à notre pratique dans les cas de violation du

paragraphe 3 de l’article 2, j’estime qu’il est également loisible au Comité de conclure à

une violation en lien avec le paragraphe 2 de l’article 2 lorsque, comme en l’espèce, la

législation d’un État ou la jurisprudence établie de la plus haute juridiction d’un État est en

permanence et systématiquement à l’origine d’une violation du Pacte, et que l’État partie

manque à son obligation contraignante au titre du paragraphe 2 de l’article 2 d’adopter des

mesures d’ordre législatif ou autre propres à donner effet aux droits reconnus dans le Pacte.

12.

Le Comité a conclu à maintes reprises que le régime juridique bélarussien applicable

− en l’espèce, l’article 5 de la loi relative aux manifestations de masse et la décision no 299

− est attentatoire aux libertés d’expression, de réunion et d’association garanties par le

Pacte. Nous avons à maintes reprises invité l’État partie à revoir sa législation en raison de

ces violations. L’État partie a manqué tout aussi systématiquement à son obligation

« absolue et immédiate » de modifier son droit interne de manière à l’aligner sur les normes

imposées par le Pactek.

13.

Le refus systématique d’un État d’adapter sa législation afin de donner effet aux

droits consacrés par le Pacte constitue un manquement au paragraphe 2 de l’article 2, qui, à

mon avis, devrait être considéré comme donnant lieu à une « violation distincte » du Pacte

− une violation des obligations incombant à l’État partie au titre du paragraphe 2 de

l’article 2, lu conjointement avec l’article de fond pertinent. Parmi les circonstances

comparables dans lesquelles il serait approprié de conclure à une violation en lien avec le

paragraphe 2 de l’article 2 figurent certains cas d’objection de conscience dans lesquels, à

plusieurs reprises, le Comité a constaté des violations de l’article 18 du Pacte du fait du

refus d’un État partie d’adopter une législation prévoyant un service civil de remplacement

et a recommandé une révision de la législation pertinentel et des lois en vigueur imposant la

peine de mort obligatoirem.

14.

La constatation d’une violation en lien avec le paragraphe 2 de l’article 2 dans les

cas où, pour des raisons structurelles et systémiques, l’État concerné n’adopte pas de

mesures législatives correctives, attirerait l’attention de l’État partie, et en particulier du

législateur, sur le fait que le Comité s’inquiète de ce que la violation a pour origine le

régime juridique de l’État partie, et sur l’obligation distincte qu’a celui-ci au titre du

paragraphe 2 de l’article 2 d’adapter son droit interne afin de donner effet aux droits

consacrés par le Pacten. Le fait de conclure à une telle violation du paragraphe 2 de

j Voir l’observation générale no 31, par. 17 : « [I]l serait contraire aux fins visées par le Pacte de ne pas

reconnaître qu’il existe une obligation inhérente à l’article 2 de prendre des mesures pour prévenir la

répétition d’une violation du Pacte. En conséquence, il est fréquent que le Comité, dans des affaires

dont il est saisi en vertu du Protocole facultatif, mentionne dans ses constatations la nécessité

d’adopter des mesures visant […] à éviter la répétition du type de violation considéré. De telles

mesures peuvent nécessiter une modification de la législation ou des pratiques de l’État partie. ».

k Ibid., par. 14.

l Voir la communication no 2179/2012, Kim c. République de Corée, constatations adoptées le

15 octobre 2014, par. 9 (le Comité a constaté la violation des droits de 50 témoins de Jéhovah

condamnés à la prison pour avoir refusé d’effectuer leur service militaire).

m Communication no 1406/2005,Weerawansa c. Sri Lanka, constatations adoptées le 17 mars 2009

(le Comité a constaté que la peine de mort obligatoire prévue par la loi violait l’article 6 du Pacte).

n À cet égard, la constatation d’une violation en lien avec le paragraphe 2 de l’article 2 pourrait

s’accompagner d’une recommandation spécifique dans le paragraphe de conclusion dans laquelle

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l’article 2 renforcerait par conséquent la protection des droits de l’homme à l’échelle

individuelle en mettant l’accent sur l’obligation de l’État de prévenir d’autres violations

récurrentes.

15.

Cette approche correspondrait en outre à celle suivie par d’autres organes de

protection des droits de l’homme. Conformément à l’article 46 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne des

droits de l’homme a adopté une approche similaire dans sa procédure de l’arrêt pilote, qui

consiste à signaler, dans un arrêt, des problèmes systémiques ou structurels propres au

cadre juridique de l’État partie et qui ont donné lieu à une violation de la Convention, ainsi

que les mesures correctives que cet État doit adopter, notamment la révision de sa

législationo. La Cour adopte cette méthode lorsqu’un État persiste à ne pas adopter de

mesures législatives correctives. La Cour interaméricaine des droits de l’homme signale

depuis longtemps les cas où il est nécessaire de revoir le cadre juridique interne et en

particulier, lorsqu’un État ne prend pas les mesures voulues, elle constate une violation ou

l’inobservation de l’article 2 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme,

lu conjointement avec les dispositions de fond pertinentesp.

16.

C’est pourquoi, si j’approuve le Comité lorsque, au paragraphe 10, il demande

expressément à l’État partie de revoir sa législation conformément au paragraphe 2 de

l’article 2, j’estime que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il lui était loisible de

constater une violation en lien avec le paragraphe 2 de l’article 2, ce qui aurait en outre

permis de renforcer la protection des droits de l’homme.

le Comité appellerait l’État partie à transmettre les constatations aux autorités législatives

compétentes. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a reconnu le

rôle important des parlements dans la prévention et la réparation des violations systémiques des droits

de l’homme. Voir « National parliaments and the Convention on the Elimination of All Forms of

Discrimination against Women », déclaration sur les liens entre le Comité et les parlementaires

pouvant être consultée à l’adresse http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Statements/

Parliamentarians.pdf.

o Voir, par exemple, Cour européenne des droits de l’homme, requête no 31443/96, Broniowski

c. Pologne, arrêt du 22 juin 2004, par. 3 et 4 (la Cour constate que la violation « résulte d’un

problème structurel lié au dysfonctionnement de la législation […] intern[e] » et dit que « l’État

défendeur doit garantir, par des mesures légales et des pratiques administratives appropriées, la mise

en œuvre du droit patrimonial en question »); selon le paragraphe 3 de l’article 61 du Règlement de

la Cour européenne des droits de l’homme (2015), l’arrêt pilote doit « indiquer […] la nature du

problème structurel ou systémique […] et le type de mesures de redressement que la Partie

contractante concernée doit prendre ».

p Voir Cour interaméricaine des droits de l’homme, Masacres de El Mozote y lugares aledaños

v. El Salvador, arrêt du 25 octobre 2012, par. 403 (8) : « L’État partie ne s’est pas acquitté de son

obligation d’adapter son droit interne à la Convention interaméricaine relative aux droits de l’homme,

énoncée à l’article 2, pour ce qui est du paragraphe 1 de l’article 8 […] »; « La Última Tentación de

Cristo » (Olmedo Bustos y otros) v. Chile, arrêt du 5 février 2001, par. 98 : « [L]es normes du droit

chilien […] n’ont pas encore été adaptées à la disposition de la Convention américaine […]. En

conséquence, le Chili doit adopter les mesures voulues pour réviser son droit interne », et

par. 103 (4); Suárez Rosero v. Ecuador, arrêt du 12 novembre 1997, par. 90 et 110 (5) (la Cour

constate une violation de l’article 2 en relation avec le paragraphe 5 de l’article 7).

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Appendice II

[Original : espagnol]

Opinion conjointe (partiellement dissidente) de Fabián Salvioli

et Víctor Manuel Rodríguez-Rescia

1.

En ce qui concerne la communication no 2019/2010 (Poplavny c. Bélarus), nous

approuvons la conclusion selon laquelle la responsabilité internationale de l’État est

engagée à raison de la violation des articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits

civils et politiques, mais nous estimons que le Comité aurait dû également se pencher sur la

violation du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte.

2.

La constatation d’une violation du paragraphe 2 de l’article 2 dans l’affaire

Poplavny concorderait avec les faits, qui démontrent amplement que la décision no 299 du

Comité exécutif de la ville de Gomel est manifestement incompatible avec les droits

consacrés aux articles 19 et 21 du Pacte.

3.

Le Bélarus a ratifié le Pacte le 12 novembre 1973 et, en sa qualité d’État partie, il est

tenu, depuis l’entrée en vigueur de cet instrument, de s’acquitter des diverses obligations

qui y sont énoncées, notamment au paragraphe 2 de l’article 2. Il est donc soumis à des

obligations positives (adopter des mesures d’ordre législatif ou autre propres à donner effet

aux droits reconnus dans le Pacte) et à des obligations négatives (s’abstenir d’adopter des

mesures d’ordre législatif ou autre qui entravent ou empêchent l’exercice des droits

consacrés par le Pacte). Par conséquent, la responsabilité internationale de l’État pour une

violation du paragraphe 2 de l’article 2 peut être engagée soit par une action soit par

une omission.

4.

En adoptant la loi relative aux manifestations de masse, qui permet aux autorités

exécutives locales de désigner de façon permanente certains lieux déterminés pour la tenue

de manifestations collectives sans avoir à justifier de diverses restrictions, l’État partie a

manqué à ses obligations au titre du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, lu conjointement

avec les articles 19 et 21 du même instrument.

5.

De même, en instaurant l’obligation de souscrire des contrats avec les prestataires de

services municipaux pour assurer la sécurité, une assistance médicale et le nettoyage lors

des manifestations, la décision no 299 du Comité exécutif de la ville de Gomel, adoptée le

2 avril 2008, crée un obstacle qui ne répond pas aux critères de nécessité et de

proportionnalité applicables à la réglementation de l’exercice des droits à la liberté

d’expression et à la liberté de réunion et, partant, constitue une violation du paragraphe 2 de

l’article 2 du Pacte, lu conjointement avec les articles 19 et 21 du même instrument.

6.

Cela ressort également du raisonnement du Comité, qui, se référant expressément

aux deux éléments du droit interne susmentionnés, indique, au paragraphe 10 de ses

constatations, que l’État partie devrait revoir sa législation pour la rendre conforme aux

obligations découlant du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte. On ne peut aboutir à une telle

conclusion sans affirmer que ces éléments du droit interne sont incompatibles avec le

paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, et donc sans conclure qu’il y a eu violation de cette

disposition lue conjointement avec les articles 19 et 21 du même instrument, conclusion

qui, à nos yeux, est implicite dans les constatations adoptées par le Comité.