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CCPR/C/112/D/2186/2012

Mr. X and Ms. X v. Denmark

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2014-10-22 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement; Articles: 6 7 14 26; Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/112/D/2186/2012 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 17 novembre 2014 Français Original: anglais C omité des droits de l ’ homme Communication no 2186/2012 Décision adoptée par le Comité à sa 112e session(7-31 octobre 2014) Communication présentée par : M. X et Mme X (représentés par un conseil, Helge Nørrung) Au nom de : Les auteurs État partie : Danemark Date de la communication : 7 août 2012 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application des articles 92 et 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 25 mai 2011 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 22 octobre 2014 Objet : Expulsion des auteurs vers la Fédération de Russie Question(s) de fond : Expulsion d’étrangers; risque de préjudice irréparable dans le pays d’origine Question (s) de procédure : Fondement des griefs; recevabilité ratione materiae Article(s) du Pacte : 6, 7, 14, 26 Article(s) du Protocole facultatif : 5 (par. 2b)) Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (112e session) concernant la Communication no 2186/2012 * Présentée par : M. X et Mme X (représentés par un conseil, Helge Nørrung) Au nom de : Les auteurs État partie : Danemark Date de la communication : 7 août 2012 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 22 octobre 2014, Ayant achevé l’examen de la communication no 2186/2012 présentée au nom de M. X et Mme X en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif 1.1 Les auteurs de la communication sont M. X, de nationalité russe, né en 1979, et sa femme, Mme X, également de nationalité russe et née en 1979, résidant tous deux au Danemark à la date où la communication a été présentée. Ayant été déboutés de leur demande d’asile, ils ont été sommés de quitter immédiatement le Danemark. Ils affirment qu’en les renvoyant contre leur gré en Fédération de Russie, le Danemark commettrait une violation des droits qui leur sont garantis par les articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils affirment aussi être victimes de violations par l’État partie des droits qu’ils tiennent des articles 14 et 26. Les auteurs sont représentés par un conseil. 1.2 Le 9 août 2012, en application de l’article 92 de son règlement intérieur et par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, le Comité a demandé à l’État partie de ne pas renvoyer les auteurs vers la Fédération de Russie tant que l’examen de la communication serait en cours. Rappel des faits 2.1 M. X est d’origine ethnique mixte, sa mère étant russe et son père karatchaï. Mme X est russe de souche. M. X a grandi à Karatchaïevsk, en République de Karatchaïevo-Tcherkessie (Caucase du Nord). Sa famille a refusé de participer aux activités des wahhabites. Il affirme que son père a été poignardé par des activistes wahhabites et qu’il est décédé dans la nuit du 13 au 14 décembre 1998, parce qu’il refusait d’envoyer ses deux fils cadets dans un camp d’entraînement wahhabite situé à la frontière de la Géorgie, de la République tchétchène et de l’Ingouchie. L’agression a été signalée aux autorités, mais il n’y a pas eu d’enquête et les responsables n’ont pas été poursuivis. La mère de M. X et deux de ses frères ont obtenu l’asile au Danemark en 2002 au motif de cet incident. En 2004, un autre frère de M. X, S. X., a écrit un essai critique de psychologie sur le wahhabisme. Le 20 novembre 2004, le fils de ce frère, âgé de 7 mois, a été tué par des activistes. Ledit frère et sa femme ont obtenu l’asile en France en 2008. Le quatrième frère de M. X réside actuellement en Suède et sa demi-sœur a la nationalité danoise. Selon M. X, l’ensemble de la famille a eu des problèmes avec les activistes et a quitté la Fédération de Russie pour cette raison. L’auteur affirme que ces faits ne sont pas contestés par la Commission danoise de recours des réfugiés dans la présente communication. 2.2 M. X indique qu’après son retour du service militaire obligatoire en 1999, lui et l’un de ses frères ont reçu la visite d’activistes, qui ont tenté de les recruter et de les faire participer à leurs activités. M. X et son frère ont quitté leur domicile et ont vécu dans différents lieux avec des amis et des membres de la famille. En 2003, le premier a été retrouvé par un groupe d’activistes sur le marché où il travaillait à l’époque. Ils se sont approchés de lui, l’ont appelé par son nom et lui ont dit qu’ils avaient besoin de monde pour lutter en faveur de la sécession de la Fédération de Russie. Lorsqu’il a refusé de collaborer avec eux, ils l’ont frappé avec des outils et tabassé. Il a rencontré sa future femme, une infirmière, alors qu’il était traité après cette agression. Le couple s’est marié le 24 octobre 2003 et a déménagé à Stanitsa Storozhevaya, ville également située en Karatchaïevo-Tcherkessie, habitée principalement par des Russes de souche; M. X n’a donc plus été recherché par les activistes de 2003 à 2006. 2.3 En avril 2006, M. X aurait reçu la visite de quatre activistes de Karachayevsk à son domicile, à Stanitsa Storozhevaya; il en connaissait personnellement deux depuis l’enfance. Il affirme qu’il présentait un intérêt particulier pour les activistes en raison de la position de sa famille dans la société, de son expérience militaire et de son physique «russe», qui pouvait être un avantage lors d’actions terroristes. Il dit que les deux individus qu’il connaissait l’ont informé de la date, de la méthode et du lieu d’un attentat terroriste à venir et lui ont expliqué le rôle qu’il y jouerait en tant qu’auteur d’un attentat-suicide. M. X a demandé à disposer de quelques jours pour réfléchir à la «proposition», parce qu’il était certain qu’en cas de refus frontal de coopérer avec les activistes, lui et sa femme seraient tués. Deux ou trois jours plus tard, les quatre individus sont revenus et ont de nouveau tenté de forcer M. X et sa femme à rejoindre leurs rangs. Ayant refusé de participer à l’attaque terroriste, il s’est entendu dire que dans ce cas, lui et sa femme devraient être tués parce qu’ils connaissaient des détails sur les actions prévues. M. X a alors accepté de collaborer avec les activistes et a été prié d’attendre de nouvelles instructions. Les individus ont confisqué les documents d’identité des auteurs pour les garder sous contrôle et les empêcher de fuir. 2.4 M. X affirme qu’il s’est adressé au Service de sécurité fédéral peu après et qu’il a informé les agents de l’attentat terroriste prévu. Le 19 avril 2006, lors d’un échange de feu à Stanitsa Storozhevaya, des agents du Service de sécurité fédéral ont tué trois des quatre individus qui avaient rendu visite aux auteurs. M. X indique que les activistes l’ont soupçonné d’avoir informé le Service de sécurité fédéral et qu’un certain nombre de sympathisants wahhabites travaillaient dans ce Service. De plus, les auteurs craignaient que les autorités russes ne les soupçonnent d’être des collaborateurs des activistes, car ceux-ci détenaient leurs documents d’identité. D’avril 2006 au 12 juin 2007, les auteurs sont restés cachés. Ils ont ensuite quitté la Fédération de Russie pour se rendre au Danemark. 2.5 Les auteurs sont arrivés au Danemark le 18 juin 2007 sans documents de voyage valables et ont présenté une demande d’asile le 21 juin 2007. Le 19 décembre de la même année, le Service danois de l’immigration a rejeté leur demande d’asile et refusé de leur accorder un permis de séjour en vertu du paragraphe 7 de la loi sur les étrangers. Le 29 avril 2008, la Commission de recours des réfugiés a examiné le recours qu’ils avaient formé et confirmé la décision du Service de l’immigration. La Commission a examiné les griefs des auteurs qui affirmaient que, s’ils étaient renvoyés en Fédération de Russie, ils courraient le risque: a) d’être agressés par des activistes en raison du fait qu’ils avaient signalé leurs agissements au Service de sécurité fédéral en avril 2006; b) d’être soupçonnés par les autorités russes d’être des collaborateurs des activistes; c) d’être livrés aux activistes par les autorités russes en raison de la collaboration qui existait entre celles-ci et les activistes. La Commission de recours des réfugiés a estimé que l’explication des auteurs concernant la visite, en avril 2006, d’activistes qui voulaient recruter M. X n’était pas plausible et était fabriquée de toutes pièces. Elle a considéré qu’il était improbable que les activistes révèlent les détails de l’attentat terroriste qu’ils préparaient à M. X puisque celui-ci et les autres membres de sa famille avaient déjà refusé de rejoindre leurs rangs. Elle a également considéré que les explications de M. X selon lesquelles, d’une part, il avait révélé les détails du plan d’attentat terroriste au Service de sécurité fédéral, tandis que, d’autre part, lui et sa femme craignaient d’être livrés aux activistes par les autorités russes à cause de la collaboration qui existait entre ce mouvement religieux et lesdites autorités, n’étaient pas plausibles non plus. Par conséquent, elle a conclu que M. X n’avait pas subi d’agression ni de violences qui auraient été commises par des activistes ou par les autorités russes, depuis l’incident qui s’était produit en 2003. 2.6 Le 30 juin 2008, les auteurs ont demandé la réouverture de la procédure d’asile qu’ils avaient engagée. M. X a affirmé que les détails de l’attentat terroriste prévu par les activistes lui avaient été révélés pour les raisons suivantes: a) il connaissait deux des individus qui lui avaient rendu visite en avril 2006 depuis l’enfance; b) son père était apparenté au fondateur de Karachayevsk, le nom de sa famille était respecté et sa participation aux activités wahhabites aurait été un «exemple» pour d’autres jeunes; c) il avait une formation militaire; d) les activistes avaient menacé de les tuer, lui et sa femme, s’ils refusaient de coopérer, et leur avaient confisqué leurs documents d’identité. Les auteurs font aussi valoir qu’ils n’ont pas pu demander la protection des autorités russes parce que la police locale était infiltrée par les activistes et qu’ils craignaient d’être soupçonnés par les autorités russes de collaborer avec ce mouvement. 2.7 Le 19 juin 2009, la Commission de recours des réfugiés a suspendu jusqu’à nouvel ordre le délai fixé pour l’expulsion des auteurs. Pour les raisons évoquées ci-dessus et comme tous les autres membres de la famille s’étaient vu octroyer l’asile au Danemark et en France, le 20 avril 2010, la Commission a décidé de rouvrir le dossier et les auteurs ont été autorisés à rester au Danemark tant que leur affaire n’aurait pas été tranchée. 2.8 Le 15 avril 2012, la Commission a de nouveau examiné le recours et, le 15 juin 2012, a conclu qu’il n’y avait pas lieu de modifier l’appréciation des éléments de preuve relatifs à la survenue effective de l’incident d’avril 2006 qu’elle avait faite le 29 avril 2008. Elle a estimé que les auteurs n’avaient pas apporté de preuve de la réalité de cet incident. Dans la même décision, elle a intimé aux auteurs l’ordre de quitter le Danemark dans les sept jours. Les auteurs n’ont pas respecté cet ordre. Ils affirment que depuis cette date, ils pourraient à tout moment être convoqués pour être expulsés vers la Fédération de Russie. Comme la police danoise n’est pas en possession des passeports des auteurs, ceux-ci maintiennent que toute démarche effectuée auprès de l’ambassade de Russie à Copenhague pour préparer leur expulsion révélerait où ils se trouvent à ceux qui les ont poursuivis en République de Karatchaïevo-Tcherkessie. Les auteurs redoutent d’être soumis à la torture ou tués par leurs persécuteurs wahhabites et craignent que la police de la Fédération de Russie ne soit pas à même de les protéger. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs affirment que leur expulsion vers la Fédération de Russie constituerait, de la part de l’État partie, une violation du droit à la vie et du droit de ne pas être soumis à la torture, qui leur sont garantis par les articles 6 et 7 du Pacte. 3.2 Les auteurs affirment par ailleurs qu’il y a violation des articles 14 et 26 du Pacte, en ce que les décisions de tous les types de commissions existant au Danemark, à l’exception de la Commission de recours des réfugiés, peuvent être contestées devant les tribunaux de l’État partie. Les décisions de la Commission sont les seules qui deviennent définitives sans qu’il y ait possibilité de recours judiciaire, ce qui, pour les auteurs, constitue une discrimination à l’encontre des étrangers qui demandent l’asile au Danemark. Ils ajoutent que les conséquences des décisions relatives aux réfugiés, telles que le risque d’être soumis à la torture ou d’être tué, sont beaucoup plus lourdes que les conséquences des décisions rendues par tout autre type de commission au Danemark. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la communication 4.1 Dans une note en date du 11 février 2013, l’État partie a formulé ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. 4.2 L’État partie estime que la communication devrait être déclarée irrecevable parce que les auteurs n’ont pas présenté un commencement de preuve aux fins de la recevabilité de leur communication au titre des articles 6, 7, 14 et 26 du Pacte. 4.3 L’État partie estime que les décisions rendues par la Commission de recours des réfugiés le 29 avril 2008 et le 15 juin 2012 reposaient sur une évaluation individuelle concrète, tenant compte des renseignements disponibles. La Commission a accepté les déclarations de M. X concernant les différends qui l’avaient opposé aux activistes de 1998 à 2003, et faisant état notamment du meurtre de son père par des activistes en 1998 et des contacts que les activistes ont établis avec lui en 1999 et en 2003, lorsqu’ils ont en vain tenté de le recruter. Néanmoins, elle n’a pas pu accepter les déclarations de M. X concernant les visites que les activistes lui auraient rendues en avril 2006 parce que les auteurs n’ont pas pu expliquer de manière crédible et cohérente la raison pour laquelle les activistes avaient parlé à M. X des attentats terroristes qu’ils entendaient commettre. La Commission a relevé que les auteurs avaient fait des déclarations incohérentes au sujet des contacts établis par les activistes en avril 2006, notamment au sujet du nombre de fois où ceux-ci étaient venus les voir, du moment où ils avaient confisqué leurs documents d’identité, du moment où ils avaient informé M. X de leur projet terroriste et, enfin, de la manière dont les autorités avaient réagi, y compris la question de savoir s’il y avait eu des perquisitions pendant la semaine qui avait suivi. 4.4 En ce qui concerne la déclaration des auteurs qui affirment qu’ils craignent d’entrer en contact avec les autorités de la Fédération de Russie parce qu’ils redoutent d’être renvoyés en République de Karatchaïevo-Tcherkessie, à Karachayevsk, qui est la ville d’origine de M. X, où la police et le Service fédéral de sécurité sont infiltrés par les activistes, l’État partie estime qu’on ne peut pas considérer que les auteurs ont eu des différends ni aucun problème majeur avec les autorités russes. D’après ses propres déclarations, M. X a agi dans l’intérêt du Gouvernement de la Fédération de Russie, puisqu’il a fait son service militaire obligatoire dans la marine russe et qu’il a prévenu les autorités russes du risque d’un acte terroriste imminent. 4.5 Quant à la crainte manifestée par les auteurs que les activistes aient infiltré la police et le Service fédéral de sécurité, l’État partie fait observer qu’en 2002, la Fédération de Russie a adopté une loi relative à la lutte contre le terrorisme, qui érige en infractions un grand nombre d’activités, dont «l’incitation à la discorde sociale, raciale, nationale ou religieuse». L’État partie fait également observer que le wahhabisme est interdit par la loi dans plusieurs régions de la Fédération de Russie et que 19 groupes musulmans ont été désignés organisations terroristes en 2011 . 4.6 Dans le cadre de la procédure de demande d’asile des auteurs, la Commission de recours des réfugiés a obtenu les documents relatifs à la demande d’asile de la mère de M. X et de ses deux frères cadets, et a conclu que les demandes d’asile des membres de la famille n’avaient pas de lien direct avec le motif de la demande d’asile présentée par les auteurs, d’autant que la mère et les frères avaient quitté la Fédération de Russie en 2001, soit six ans avant le départ des auteurs. La Commission a aussi obtenu de la France les dossiers de demande d’asile du frère de M. X, S. X., et de son épouse, et a mis en évidence une contradiction entre les déclarations de l’auteur et celles de son frère concernant les mêmes événements. Par exemple, S. X. avait indiqué aux autorités françaises que le premier auteur avait fui le domicile familial en 1999 après qu’un ancien camarade d’école l’avait contacté et lui avait dit de se préparer pour le lendemain, ce que le premier auteur avait pris pour une menace. L’État partie souligne que le premier auteur n’a pas fait mention du camarade d’école dans sa demande d’asile et a déclaré qu’en 1999 il avait fui son domicile avec son frère S. X. La Commission a conclu que le dossier de demande d’asile de S. X. n’avait aucun lien direct avec l’affaire des auteurs, qu’il s’agisse des données chronologiques ou du contenu, et a fait observer que, dans le cas de S. X., la demande d’asile présentée était fondée sur les propres actes du demandeur et sur son attitude critique à l’égard des activistes. Enfin, l’État partie mentionne le fait que le frère de M. X, U. X., qui a un permis de séjour en Suède, n’a pas obtenu l’asile en Suède, mais que, le 10 juin 2003, il avait reçu un permis de séjour d’une durée limitée, pour la période allant du 10 juin 2003 au 10 juin 2008, en raison de ses liens avec une personne résidant en Suède. Le permis de séjour est ensuite devenu permanent. 4.7 Au sujet des griefs que l’auteur tire des articles 14 et 26 du Pacte, l’État partie fait valoir que les procédures d’asile ne correspondent pas à des droits et des obligations de caractère civil et qu’elles ne relèvent donc pas de l’article 14, et ajoute que les auteurs n’ont pas établi qu’ils avaient été privés de leur droit d’accès aux tribunaux. À cet égard, l’État souligne que la Commission danoise de recours des réfugiés est un organe quasi judiciaire constituant un tribunal compétent, indépendant et impartial créé par la loi. En outre, la Commission a pris ses décisions à l’issue d’une procédure pendant laquelle les auteurs ont eu l’occasion d’exprimer leur point de vue, tant par écrit qu’oralement, avec l’assistance d’un conseil. Elle a procédé à un examen complet et approfondi des éléments de preuve. Les auteurs ont donc été entendus par un tribunal, au sens de l’article 14. De plus, il a été établi par la Cour suprême que le réexamen par des tribunaux ordinaires des décisions de la Commission de recours des réfugiés se limitait aux points de droit. En ce qui concerne les griefs des auteurs selon lesquels ils sont victimes de discrimination parce qu’ils ne peuvent pas faire appel des décisions de la Commission de recours des réfugiés, l’État partie fait valoir que les auteurs n’ont pas été traités différemment que toute autre personne présentant une demande d’asile, quels que soient sa race, sa couleur de peau, son sexe, sa langue, sa religion, ses opinions politiques ou autres convictions, son origine nationale ou sociale, sa fortune, sa naissance ou toute autre situation. 4.8 L’État partie fait valoir que les activités de la Commission de recours des réfugiés sont fondées sur le paragraphe a) 1) i) de l’article 53 de la loi sur les étrangers, qui prévoit que les décisions du Service danois de l’immigration par lesquelles l’asile est refusé font toujours l’objet d’un recours auprès de la Commission. Un tel recours est suspensif de l’application de la décision. La Commission est considérée comme un tribunal au sens de l’article 39 de la directive du Conseil de l’Union européenne relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (2005/85/CE). L’article 39 de ce texte porte sur le droit des demandeurs d’asile à l’examen par une juridiction de la décision les concernant. 4.9 L’État partie fait valoir que conformément au paragraphe 1 de l’article 7 de la loi sur les étrangers, un permis de séjour est délivré à tout étranger auquel la Convention relative au statut des réfugiés est applicable. Le paragraphe 1 de l’article 7 de ladite loi incorpore l’article 1 a) de la Convention en droit danois de sorte qu’en principe, les réfugiés ont légalement droit à un permis de séjour. La Commission de recours des réfugiés considère que les conditions d’octroi d’un permis de séjour au titre du paragraphe 1 de l’article 7 de la loi sur les étrangers sont remplies lorsqu’il y a une crainte que le demandeur ne fasse l’objet de persécutions d’une certaine gravité le visant personnellement ou ne soit exposé à un tel risque en cas de renvoi dans son pays d’origine. La Commission fonde son évaluation sur la vérification de tout élément concernant des persécutions avant le départ du demandeur de son pays d’origine. Néanmoins, l’élément décisif est l’évaluation de la situation du demandeur en cas de renvoi dans ledit pays. La Commission prend sa décision après avoir examiné si le demandeur risque de subir des persécutions en cas de renvoi dans son pays d’origine, y compris lorsqu’elle conclut que la demande d’asile n’était pas fondée au moment où le demandeur d’asile a quitté son pays d’origine. En évaluant s’il y a eu persécution, la Commission se penche sur le contexte et l’intensité des atteintes subies, et examine si celles-ci étaient systématiques et qualifiées. La Commission attache aussi une importance à tout risque que de telles atteintes se reproduisent, y compris au moment où elles ont été commises. 4.10 La loi sur les réfugiés établit que tout rejet d’une demande d’asile doit être accompagné d’une décision sur le point de savoir si l’intéressé peut être expulsé du Danemark s’il ne quitte pas volontairement le pays. En application du paragraphe 1 de l’article 31 de ladite loi, un étranger ne peut pas être renvoyé dans un pays où il court le risque d’être condamné à la peine de mort ou d’être soumis à de la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans un pays où il ne sera pas protégé contre le renvoi dans un tel pays (non-refoulement). Il ressort du paragraphe 2 de l’article 31 de la même loi qu’un étranger ne peut pas être renvoyé dans un pays où il serait exposé à un risque de persécution pour les motifs énoncés au point A de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, ou dans lequel il ne serait pas protégé contre un renvoi dans un tel pays. 4.11 La Commission de recours des réfugiés peut affecter un conseil au demandeur d’asile. Dans la pratique, elle le fait systématiquement. Avant l’audition par la Commission, le conseil est autorisé à rencontrer le demandeur d’asile et à étudier son dossier ainsi que les éléments de référence. La procédure est orale. Outre le demandeur d’asile et son conseil, sont également présents un interprète et un représentant du Service de l’immigration. La décision de la Commission est normalement communiquée au demandeur immédiatement après l’audition et, à cette occasion, le président de l’audition explique brièvement les motifs de la décision. Les décisions de la Commission de recours des réfugiés sont fondées sur l’évaluation concrète et individuelle de l’affaire. Les motifs du demandeur d’asile sont évalués à la lumière de tous les éléments de preuve pertinents, y compris des éléments connus concernant les conditions dans le pays d’origine (informations de référence). Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Le 2 mai 2013, les auteurs ont fait part de leurs commentaires sur les observations de l’État partie. Ils affirment que lors de l’audition par le Service danois de l’immigration, ils ont eu l’impression qu’ils étaient soupçonnés de ne pas dire la vérité sur leur affaire. Concernant les divergences dans leurs déclarations sur la visite des activistes wahhabites en avril 2006, les auteurs ont expliqué que M. X avait présenté l’affaire dans le détail, mais pas dans un ordre chronologique strict et qu’il y avait des erreurs dans le résumé du procès‑verbal de l’entretien. Ils font valoir que la forme et la qualité des entretiens ont posé problème, tout comme le niveau de qualification des interprètes. Ils affirment que les interprètes recrutés par le Service de l’immigration et par la Commission de recours des réfugiés n’ont pas le niveau de qualification nécessaire et indiquent que ces entretiens ne font pas l’objet d’enregistrements sonores. De plus, ils considèrent que les renseignements donnés durant les différents entretiens et auditions ne se contredisent pas, mais se complètent. Ils contestent la position de l’État partie qui affirme que les dossiers de la mère et des frères de M. X, à qui l’asile a été accordé au Danemark et en France, n’ont aucun lien direct avec la demande des auteurs, qu’il s’agisse des données chronologiques ou du contenu. 5.2 En ce qui concerne leur allégation de violation des articles 14 et 26 du Pacte, les auteurs font observer que la loi sur les étrangers exclut le recours devant les tribunaux ordinaires et qu’il s’agit là de la seule loi au Danemark qui prévoit que les décisions d’une commission quasi judiciaire ne peuvent pas faire l’objet d’un recours auprès d’un tribunal ordinaire. 5.3 Les auteurs soulignent que l’asile a été accordé à la mère et aux deux jeunes frères de M. X. en raison du meurtre de leur père par les activistes, que l’asile a aussi été accordé à son autre frère et à sa belle-sœur après le meurtre de leur fils par les activistes et que les autorités danoises ont déjà admis que les activistes avaient contacté M. X en 1999 et 2003, et l’avaient menacé et tabassé. Ils considèrent que le rejet de la demande d’asile par la Commission de recours des réfugiés repose sur une évaluation irrationnelle et erronée de la crédibilité de leurs déclarations, en particulier en ce qui concerne le dernier contact établi par les activistes en 2006. Ils réaffirment que la police de la Fédération de Russie ne serait pas en mesure de les protéger. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité note le grief des auteurs qui affirment que, les décisions de la Commission de recours des refugiés étant les seules qui deviennent définitives sans possibilité de recours auprès des tribunaux, l’État partie viole les articles 14 et 26 du Pacte. À cet égard, le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que les procédures d’expulsion d’étrangers n’impliquent pas de décision sur des «droits et obligations de caractère civil» au sens du paragraphe 1 de l’article 14, et qu’elles relèvent de l’article 13 du Pacte. L’article 13 du Pacte offre une partie de la protection garantie par le paragraphe 1 de l’article 14 mais pas le droit de recours. Le Comité considère donc que les griefs tirés de l’article 14 sont irrecevables ratione materiae au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. Le Comité considère également que les griefs que les auteurs tirent de l’article 26 du Pacte sont insuffisamment étayés aux fins de la recevabilité et les déclare irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.4 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie, pour qui les allégations des auteurs concernant les articles 6 et 7 du Pacte doivent être déclarées irrecevables pour défaut de fondement. Néanmoins, compte tenu des nombreux éléments de preuve fournis, tant sur la situation générale du pays que sur la situation particulière des auteurs, le Comité considère que les auteurs ont correctement expliqué les raisons pour lesquelles ils craignent que leur retour forcé en Fédération de Russie entraîne un risque de traitement incompatible avec les articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité considère donc, aux fins de la recevabilité, que les auteurs ont suffisamment étayé les griefs qu’ils tirent des articles 6 et 7 du Pacte. La situation de Mme X étant liée à celle de M. X, le Comité ne juge pas nécessaire d’examiner leurs griefs séparément. 6.5 En conséquence, le Comité des droits de l’homme déclare que la communication est recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard des articles 6 et 7 du Pacte et procède à son examen quant au fond. Examen au fond 7.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 Le Comité prend note des griefs des auteurs qui affirment que: toute la famille de M. X a eu des problèmes avec les activistes wahhabites et a quitté la Fédération de Russie pour cette raison; de 1999 à 2003, M. X a dû se cacher parce qu’il craignait d’être recruté par les activistes; en 2003, il a été tabassé par un groupe d’activistes parce qu’il refusait de collaborer avec eux; en 2006, il a reçu la visite de quatre activistes qui l’ont informé d’un projet d’attentat terroriste et lui ont décrit le rôle qu’ils entendaient lui confier en tant qu’auteur d’un attentat-suicide, lui ont dit qu’ils devraient les tuer, lui et sa femme, s’ils refusait catégoriquement de coopérer avec eux, et ont confisqué leurs documents d’identité; M. X a informé le Service de sécurité fédéral du projet d’attentat terroriste et ensuite, des agents du Service de sécurité fédéral ont tué trois des quatre activistes qui étaient venus chez les auteurs. Enfin, le Comité prend note du fait que les auteurs craignent de courir un risque réel d’être soumis à un traitement contraire aux articles 6 et 7 du Pacte s’ils étaient renvoyés de force en Fédération de Russie. 7.3 Le Comité rappelle son Observation générale no 31 dans laquelle il se réfère à l’obligation faite aux États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque de préjudice irréparable comme un des traitements visés aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité rappelle aussi que, d’une manière générale, c’est aux organes des États parties au Pacte d’examiner ou d’apprécier les faits et les preuves en vue d’établir l’existence d’un tel risque. 7.4 Le Comité note que les auteurs disent craindre d’être torturés ou tués par les activistes wahhabites, groupe déclaré illégal par les autorités de la Fédération de Russie. Les autorités de l’État partie ont rejeté leur affirmation selon laquelle les autorités de la Fédération de Russie ne voudraient ou ne pourraient pas les protéger contre une agression des activistes. L’État partie a fait observer que d’après ses propres dires, M. X. avait agi dans l’intérêt du Gouvernement de la Fédération de Russie vu qu’il avait accompli son service militaire obligatoire dans la marine russe et avait prévenu les autorités russes du risque d’un acte terroriste imminent. Le Comité constate que les auteurs ne sont pas d’accord avec les conclusions des autorités de l’État partie concernant les faits, mais les éléments dont il dispose ne montrent pas que ces conclusions sont manifestement déraisonnables. 7.5 Le Comité constate que la demande de statut de réfugié présentée par les auteurs a été soigneusement évaluée par les autorités de l’État partie, qui ont conclu que les déclarations des auteurs concernant le motif de la demande et le compte rendu des événements qui étaient à l’origine de leur crainte d’être torturés ou tués n’étaient pas crédibles. Le Comité constate aussi que les auteurs n’ont pas mis en évidence une irrégularité quelconque dans le processus de prise de décisions ni un facteur de risque qui n’aurait pas été suffisamment pris en compte par les autorités de l’État partie. Compte tenu de ce qui précède, le Comité ne peut pas conclure que les auteurs seraient exposés à un risque réel de traitement contraire aux articles 6 ou 7 du Pacte s’ils étaient renvoyés en Fédération de Russie. 7.6 Dans les circonstances de l’espèce, le Comité ne peut pas conclure que l’État partie violerait les articles 6 et 7 du Pacte s’il renvoyait les auteurs en Fédération de Russie.

8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation d’une disposition du Pacte.