Decision on merits; Substantive issues: freedom of association; Articles: 22; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.14-22455 (F) 171214 181214
Comité des droits de l’homme
Communication no 2153/2012
Constatations adoptées par le Comité à sa 112e session
(7-31 octobre 2014)
Communication présentée par:
Sergueï Kalyakin (représenté par un conseil,
Leonid Sudalenko)
Au nom de:
L’auteur, Viktor Korneenko, Valery Ukhnalev,
Aleksandr Bukhvostov, Vladimir Katsora,
Zinaida Shumilina, Galina Skorokhod, Vladimir
Sekerko, Valery Klimov, Marina Smyaglikova,
Vladimir Zhoglo, Lyudmila Kobylyanets,
Vladimir Myshak, Svetlana Mikhalchenko,
Nikolay Pokhabov, Evgeny Rogin, Dmitry
Oparenko, Iosif Nechay, Pavel Stanevsky, Viktor
Mikhalchik et Anatoly Ivanchik
État partie:
Bélarus
Date de la communication:
15 novembre 2011 (date de la lettre initiale)
Références:
Décision prise par le Rapporteur spécial
en application de l’article 97 du règlement
intérieur, communiquée à l’État partie le 22 mai
2012 (non publiée sous forme de document)
Date des constatations:
10 octobre 2014
Objet:
Refus d’enregistrer une organisation
non gouvernementale
Question(s) de fond:
Droit à la liberté d’association; restrictions
autorisées
Question(s) de procédure:
Épuisement des recours internes
Article(s) du Pacte:
22
Article(s) du Protocole facultatif: 5 (par. 2b))
Nations Unies
CCPR/C/112/D/2153/2012
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
20 novembre 2014
Français
Original: anglais
CCPR/C/112/D/2153/2012
2
GE.14-22455
Annexe
Constatations du Comité des droits de l’homme au titre
du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (112e session)
concernant la
Communication no 2153/2012*
Présentée par:
Sergueï Kalyakin (représenté par un conseil,
Leonid Sudalenko)
Au nom de:
L’auteur, Viktor Korneenko, Valery Ukhnalev,
Aleksandr Bukhvostov, Vladimir Katsora, Zinaida
Shumilina, Galina Skorokhod, Vladimir Sekerko,
Valery Klimov, Marina Smyaglikova, Vladimir
Zhoglo, Lyudmila Kobylyanets, Vladimir Myshak,
Svetlana Mikhalchenko, Nikolay Pokhabov, Evgeny
Rogin, Dmitry Oparenko, Iosif Nechay, Pavel
Stanevsky, Viktor Mikhalchik et Anatoly Ivanchik
État partie:
Bélarus
Date de la communication:
15 novembre 2011 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 10 octobre 2014,
Ayant achevé l’examen de la communication no 2153/2012 présentée par
Sergueï Kalyakin et consorts en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées
par l’auteur de la communication et l’État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5
du Protocole facultatif
1.
L’auteur de la communication est Sergueï Kalyakin, de nationalité bélarussienne,
né en 1952. Il présente la communication en son propre nom et au nom de 20 autres
ressortissants bélarussiens, résidant tous au Bélarus1. Il affirme qu’ils sont tous victimes de
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication: Yadh Ben
Achour, Lazhari Bouzid, Christine Chanet, Cornelis Flinterman, Yuji Iwasawa, Walter Kälin, Zonke
Zanele Majodina, Gerald L. Neuman, Sir Nigel Rodley, Victor Manuel Rodríguez-Rescia, Fabian
Omar Salvioli, Dheerujlall B. Seetulsingh, Yuval Shany, Konstantine Vardzelashvili, Margo Waterval
et Andrei Paul Zlătescu.
1 L’auteur a une autorisation signée pour agir au nom des 20 coauteurs.
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violations par le Bélarus des paragraphes 1 et 2 de l’article 22, lus conjointement avec le
paragraphe 2 de l’article 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1
Le 24 juin 2011, en tant que membres du conseil de l’association qu’ils avaient
fondée ensemble, l’auteur et deux des victimes présumées ont déposé auprès du Ministère
de la justice une demande d’enregistrement d’une association non gouvernementale de
défense des droits de l’homme appelée «Pour des élections équitables».
2.2
Le 21 juillet 2011, le Ministère de la justice a refusé l’enregistrement au motif que la
demande n’était pas conforme aux prescriptions du paragraphe 3 de l’article 15 de la loi sur
les associations publiques du 4 octobre 19942. En particulier, le Ministère de la justice a fait
valoir que la liste des fondateurs de l’association ne lui avait pas été communiquée, que le
procès-verbal de l’assemblée constituante n’avait pas été signé par le président et qu’une
lettre de garantie confirmant l’attribution d’espaces de bureau à l’association posait
quelques problèmes.
2.3
À une date non précisée, l’auteur et les victimes présumées ont contesté la décision
du Ministère de la justice auprès de la Cour suprême. Ils affirmaient que les arguments
du Ministère de la justice étaient fallacieux et fondés sur des allégations plutôt que sur des
faits et qu’en tout état de cause, le refus était dénué de fondement et illicite. Ils faisaient
valoir que l’assemblée constituante avait été tenue conformément à la loi sur les
associations publiques et qu’ils avaient fourni tous les documents nécessaires à
l’enregistrement de l’association.
2.4
Le 21 septembre 2011, la Cour suprême a rejeté la plainte pour des motifs similaires
à ceux que le Ministère de la justice avait avancés. La Cour n’a pas précisé quels buts
légitimes nécessitaient l’imposition de restrictions aux droits de l’auteur et des victimes
présumées. La décision est devenue exécutoire le jour même. L’auteur indique que les
décisions de la Cour suprême ne sont pas susceptibles d’appel car la Cour est la plus haute
juridiction du Bélarus, et ajoute que la législation nationale ne prévoit pas le droit de
déposer une requête individuelle auprès de la Cour constitutionnelle.
2.5
Le 5 mars 2013, le Bureau du Procureur général a rejeté la demande que l’auteur lui
avait faite, le 23 avril 2012, d’engager une procédure de contrôle de la décision de la Cour
suprême en date du 21 septembre 2011. À ce sujet, l’auteur avance que la procédure de
contrôle ne peut être considérée comme un recours utile parce que l’exercice de ce recours
est laissé à la discrétion d’un juge ou d’un procureur. Il se réfère à la jurisprudence
du Comité, qui a établi que les recours internes doivent être à la fois disponibles
et efficaces.
2.6
L’auteur affirme que les recours internes ont été épuisés.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur affirme que le refus d’enregistrer l’association de défense des droits de
l’homme n’était pas nécessaire dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique,
de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les
libertés d’autrui et que, par conséquent, il constitue une violation des droits que lui-même et
les victimes présumées tiennent du paragraphe 2 de l’article 22, lu conjointement avec le
paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte.
2 Disponible à l’adresse suivante: http://www.legislationline.org/topics/country/42/topic/1.
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3.2
L’auteur soutient que la Cour suprême n’a pas évalué sa plainte en tenant compte
des dispositions du Pacte. En vertu des articles 26 et 27 de la Convention de Vienne
de 1969 sur le droit des traités, le Bélarus est lié par le Pacte; il doit l’exécuter de bonne foi
et ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant sa non-exécution.
En vertu de l’article 33 de la loi bélarussienne sur les traités internationaux, les principes
universellement reconnus du droit international et les dispositions des instruments
internationaux en vigueur au Bélarus font partie intégrante du droit interne. Conformément
à l’article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, toute personne a droit à la
liberté de réunion et d’association pacifiques. Le droit à la liberté d’association est consacré
par l’article 22 du Pacte et ne peut être restreint que si une telle restriction sert l’un des buts
légitimes qui y sont énoncés.
3.3
L’auteur affirme que le fait, de la part de l’État partie, d’avoir porté atteinte à son
droit et celui des victimes présumées à la liberté d’association au motif qu’ils n’avaient pas
respecté la procédure relative à l’enregistrement des associations publiques, établie par la
loi sur les associations publiques, n’était justifié par aucun des buts légitimes énoncés au
paragraphe 2 de l’article 22 du Pacte.
3.4
L’auteur se réfère en outre à l’article 7 de la Constitution du Bélarus, qui dispose
que le Bélarus est lié par le principe de l’état de droit. Le Bélarus reconnaît la primauté des
principes de droit international universellement reconnus et veille à ce que sa législation
soit conforme à ces principes. En devenant partie au Pacte, il s’est engagé à respecter et
garantir les droits reconnus dans cet instrument, ainsi qu’à prendre toute mesure de
caractère législatif ou autre qui pourrait être nécessaire pour donner effet à ces droits.
L’auteur cite la jurisprudence du Comité dans l’affaire Park c. République de Corée à
l’appui de son raisonnement relatif à la primauté des obligations qui incombent
à l’État partie en application du Pacte sur son droit interne3. Il souligne que le Bélarus n’a
pas fait la déclaration prévue au paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte pour signaler
l’existence d’un danger public exceptionnel l’amenant à déroger à certains des droits
énoncés dans le Pacte.
3.5
L’auteur ajoute que depuis 2006 le droit interne prévoit la mise en jeu de la
responsabilité pénale pour quiconque administre une organisation non enregistrée.
Par conséquent, lui-même et les victimes présumées pourraient voir leur responsabilité
pénale engagée s’ils poursuivaient leurs activités conjointement avec les autres membres de
l’association conformément aux statuts de celle-ci.
Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.
Le 19 juillet 2012, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication. Il fait
valoir que la communication n’a pas été présentée par l’auteur mais par un tiers en son
nom. Il fait valoir également que les recours internes n’ont pas été épuisés vu que l’auteur
admet lui-même ne pas avoir demandé au Bureau du Procureur général d’engager
une procédure de contrôle de la décision de la Cour suprême en date du
21 septembre 20114. L’État partie estime donc que la communication a été enregistrée en
violation des articles 1er et 2 du Protocole facultatif. Il indique qu’il «a mis fin aux
procédures concernant la communication et qu’il se dissociera des constatations la
concernant qui pourraient être adoptées par le Comité».
3 Communication no 628/1995, Tae Hoon Park c. République de Corée, constatations adoptées
le 20 octobre 1998, par. 10.4.
4 Bien que l’État partie affirme le contraire, l’auteur et deux des victimes présumées ont déposé le
23 avril 2012 une demande de contrôle qui a été rejetée le 5 mars 2013 (voir par. 2.5 ci-dessus).
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Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
concernant la recevabilité
5.1
Le 4 septembre 2012, l’auteur a contesté l’argumentation de l’État partie concernant
la recevabilité et l’enregistrement de la communication. Il fait observer que, conformément
à la jurisprudence du Comité, les auteurs doivent avoir épuisé les recours internes qui sont
non seulement disponibles mais également utiles. Il ajoute que les recours sont utiles s’ils
offrent des perspectives raisonnables d’obtenir une réparation effective. À ce sujet,
le Comité a déclaré à de nombreuses reprises que la procédure de contrôle était une
procédure de réexamen discrétionnaire qui ne constituait pas un recours utile aux fins de
l’épuisement des recours internes5.
5.2
L’auteur réaffirme qu’il n’a pas sollicité l’ouverture d’une procédure de contrôle
auprès du Bureau du Procureur général parce que seul le recours en annulation permettrait
un réexamen au fond de son affaire. Une demande de procédure de contrôle ne peut pas, par
conséquent, être considérée comme un recours utile. En outre, une telle demande est
examinée de manière unilatérale par le procureur et limitée aux questions de procédure, et
elle ne permet pas d’examiner les faits et les éléments de preuve.
5.3
L’auteur ajoute qu’en devenant partie au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu
que le Comité avait compétence pour examiner les communications présentées par des
particuliers, pour déterminer s’il y a eu violation du Pacte. En vertu de l’article 2 du Pacte,
l’État partie s’est engagé à faire en sorte que toute personne relevant de sa juridiction
dispose d’un recours utile. Ayant reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer
l’efficacité des recours internes dans les communications présentées par des particuliers,
l’État partie a l’obligation non seulement de respecter les dispositions du Pacte et
du Protocole facultatif s’y rapportant, mais aussi de tenir compte des observations générales
du Comité. L’interprétation des dispositions du Pacte et le développement d’une
jurisprudence font partie intégrante du rôle assumé par le Comité au titre du Pacte6.
En refusant de reconnaître les normes, la pratique, les méthodes de travail et la
jurisprudence du Comité, l’État partie nie donc la compétence qu’a le Comité d’interpréter
les dispositions du Pacte, ce qui va à l’encontre de son objet et de son but. L’auteur soutient
que l’État partie doit non seulement mettre en œuvre les décisions du Comité, mais aussi
reconnaître les normes, la pratique, les méthodes de travail et la jurisprudence du Comité,
en vertu du principe de droit international pacta sunt servanda.
Observations supplémentaires de l’État partie sur la recevabilité
6.
Le 4 janvier 2013, l’État partie a réaffirmé la position qu’il avait exposée le
19 juillet 2012 concernant la communication.
Délibérations du Comité
Défaut de coopération de l’État partie
7.1
Le Comité prend note des observations de l’État partie, à savoir qu’il n’existe pas de
fondement légal justifiant l’examen de la communication, dès lors que celle-ci a été
enregistrée en violation des articles 1er et 2 du Protocole facultatif vu qu’elle a été présentée
par un tiers (un avocat) au nom de l’auteur et des victimes présumées dénonçant une
5 Il est fait référence à la communication no 1418/2005, Iskiyaev c. Ouzbékistan, constatations adoptées
le 20 mars 2009; il est fait référence également à la décision de la Cour européenne des droits de
l’homme concernant la requête no 47033/99, Tumilovich c. Russie, en date du 22 juin 1999.
6 Il est fait référence à l’Observation générale no 33 (2008) du Comité sur les obligations des États
parties en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, par. 11 et 13.
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violation de leurs droits et que les recours internes n’ont pas été épuisés. Il note que l’État
partie a déclaré qu’il «se dissocierait» de la décision du Comité concernant la communication.
7.2
Le Comité rappelle que le paragraphe 2 de l’article 39 du Pacte l’autorise à établir
lui-même son règlement intérieur, que les États parties au Pacte ont accepté de reconnaître.
Tout État partie qui adhère au Protocole facultatif reconnaît que le Comité a compétence
pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui se déclarent
victimes de violations de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte (préambule et
article premier). En adhérant au Protocole facultatif, les États parties s’engagent
implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre et lui donner les
moyens d’examiner les communications qui lui sont soumises et, après examen, de faire
part de ses constatations à l’État partie et au particulier (art. 5 (par. 1 et 4) du Protocole
facultatif). Pour un État partie, l’adoption d’une mesure, quelle qu’elle soit, qui empêche
le Comité de prendre connaissance d’une communication et d’en mener l’examen à bonne
fin, et l’empêche de faire part de ses constatations, est incompatible avec ces obligations7.
Il appartient au Comité de déterminer si une affaire doit être enregistrée. En n’acceptant pas
la compétence du Comité concernant l’opportunité d’enregistrer une communication et en
déclarant de manière catégorique qu’il n’acceptera pas la décision du Comité concernant la
recevabilité et le fond d’une communication, l’État partie viole les obligations qui lui
incombent au titre de l’article premier du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
Examen de la recevabilité
8.1
Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des
droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer
si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
8.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au
paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà
en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
8.3
Le Comité prend note de l’argument de l’État partie, qui affirme que l’auteur aurait
dû demander au Bureau du Procureur général d’engager une procédure de contrôle de la
décision de la Cour suprême. Il prend note également de l’explication donnée par l’auteur, à
savoir qu’un tel recours n’était ni utile ni accessible. Il relève en outre que la demande
d’ouverture d’une procédure de contrôle que l’auteur a déposée le 23 avril 2012 a été
rejetée par le Bureau du Procureur général le 5 mars 2013. Dans ces circonstances,
le Comité considère que les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole
facultatif ne font pas obstacle à l’examen de la présente communication.
8.4
Le Comité prend note du grief de l’auteur qui affirme que l’État partie a violé les
droits qu’il tient du paragraphe 2 de l’article 22 du Pacte, lu conjointement avec le
paragraphe 2 de l’article 2. Il considère toutefois, au vu des éléments dont il dispose, que
l’auteur n’a pas avancé de motifs suffisants pour étayer son allégation de violation du
paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte. Le Comité considère par conséquent que l’auteur n’a
pas suffisamment étayé ce grief aux fins de la recevabilité et conclut que cette partie de la
communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
8.5
Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité,
les griefs qu’il tire du paragraphe 1 de l’article 22 ’ du Pacte. Par conséquent, il déclare la
communication recevable et procède à l’examen au fond.
7 Voir, par exemple, les communications nos 1867/2009, 1936/2010, 1975/2010, 1977/2010,
1978/2010, 1979/2010, 1980/2010, 1981/2010 et 2010/2010, Pavel Levinov c. Bélarus,
constatations adoptées le 19 juillet 2012, par. 8.2; et la communication no 869/1999,
Piandiong et consorts c. Philippines, constatations adoptées le 19 octobre 2000, par. 5.1.
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7
Examen au fond
9.1
Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des
droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les
informations qui lui ont été communiquées par les parties.
9.2
Le Comité doit déterminer si le refus des autorités bélarussiennes d’enregistrer
l’association de défense des droits de l’homme créée par les auteurs, «Pour des élections
équitables», constitue une restriction déraisonnable du droit de l’auteur et des victimes
présumées à la liberté d’association. À ce sujet le Comité rappelle que le rôle qui lui est
confié en vertu du Protocole facultatif ne consiste pas à faire une évaluation dans l’abstrait
des lois promulguées par les États parties mais à déterminer si l’application de ces lois dans
l’affaire à l’examen a donné lieu à une violation des droits de l’auteur et des victimes
présumées8. Il rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 22 du Pacte, toute
restriction du droit à la liberté d’association doit satisfaire cumulativement aux conditions
suivantes: a) elle doit être prévue par la loi; b) elle ne peut viser que l’un des buts énoncés
au paragraphe 2; c) elle doit être «nécessaire dans une société démocratique» pour la
réalisation de l’un de ces buts9. La référence à une «société démocratique» dans le contexte
de l’article 22 indique, de l’avis du Comité, que l’existence et le fonctionnement
d’associations, y compris d’associations qui défendent pacifiquement des idées qui ne sont
pas nécessairement accueillies favorablement par le gouvernement ou la majorité de la
population, constituent l’un des fondements de toute société10.
9.3
Dans la présente affaire, l’enregistrement de l’association a été refusé sur la base
d’un certain nombre de motifs qui sont exposés. Les motifs doivent être appréciés à la
lumière des conséquences qui en découlent pour l’auteur, les victimes présumées et leur
association. Le Comité note que même si les motifs de refus sont prévus dans la loi
pertinente, comme il ressort des documents dont il dispose, l’État partie n’a pas avancé
d’argument montrant en quoi le refus était nécessaire dans l’intérêt de la sécurité nationale,
de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques,
ou les droits et les libertés d’autrui. En l’absence d’autres explications pertinentes de la part
de l’État partie, le Comité accorde le crédit voulu à l’affirmation de l’auteur, laquelle est
confirmée par les décisions des autorités nationales qui lui ont été communiquées, à savoir
qu’aucune explication n’a été fournie par les autorités nationales, en particulier la Cour
suprême, quant à la nécessité de restreindre le droit de l’auteur et des victimes présumées à
la liberté d’association conformément au paragraphe 2 de l’article 22 du Pacte.
9.4
Le Comité relève également que le refus d’enregistrement a eu pour conséquence
directe de rendre illégal le fonctionnement de l’association sur le territoire de l’État partie et
d’empêcher l’auteur et les victimes présumées d’exercer leur liberté d’association.
Par conséquent, le Comité conclut que le refus d’enregistrement ne satisfait pas aux
conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 22 du Pacte à l’égard de l’auteur et des
victimes présumées. Les droits des auteurs visés au paragraphe 1 de l’article 22 du Pacte
ont ainsi été violés.
9.5
Au vu de ce qui précède, le Comité conclut que les droits que l’auteur et les victimes
présumées tiennent du paragraphe 1 de l’article 22’ du Pacte n’ont pas été protégés d’une
manière effective. En conséquence, le Comité estime que les faits dont il est saisi font
8 Voir la communication no 550/1993, Faurisson c. France, constatations adoptées le 8 novembre 1996,
par. 9.3.
9 Voir, par exemple, la communication no 1039/2001, Zvozskov et consorts. c. Bélarus, constatations
adoptées le 17 octobre 2006, par. 7.2; la communication no 1383/2005, Katsora, Sudalenko
et Nemkovich c. Bélarus, constatations adoptées le 25 octobre 2010, par. 8.2.
10 Voir Katsora, Sudalenko et Nemkovich c. Bélarus, par. 8.2.
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8
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apparaître une violation par l’État partie des droits que l’auteur et les victimes présumées
tiennent du paragraphe 1 de l’article 22 du Pacte.
10.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5
du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, constate que l’État partie a violé les droits garantis à l’auteur et aux victimes
présumées par le paragraphe 1 de l’article 22 du Pacte.
11.
Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu
d’assurer à l’auteur et aux victimes présumées un recours approprié, sous la forme
notamment du réexamen de la demande d’enregistrement de l’association «Pour des
élections équitables» selon des critères conformes aux prescriptions de l’article 22 du Pacte.
L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se
reproduisent pas.
12.
Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que
le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que,
conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se
trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à
assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite
recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur
les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en
outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement en biélorusse et en russe.